La Cour européenne des droits de l homme a communiqué aujourd hui par écrit les dix arrêts de chambre 1 suivants dont aucun n est définitif.



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Transcription:

du Greffier de la Cour Arrêts concernant l Azerbaïdjan, la Croatie, «l ex-république yougoslave de Macédoine», la France, la Grèce, la République tchèque, la Russie et la Slovénie La Cour européenne des droits de l homme a communiqué aujourd hui par écrit les dix arrêts de chambre 1 suivants dont aucun n est définitif. Les affaires répétitives 2 ainsi que les affaires de durée de procédure, où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse. Les arrêts en français sont indiqués par un astérisque (*). La Cour a également rendu ce jour des arrêts dans les affaires Vosgien c. France (requête n 12430/11), I.B. c. Grèce (n 552/10), Abdulkhanov et autres c. Russie (n 22782/06), Kasparov et autres c. Russie (n 21613/07) et Shchokin c. Ukraine (n 4299/03), qui font l objet de communiqués de presse séparés. CEDH 280 (2013) 03.10.2013 Tahirova c. Azerbaïdjan (requête n o 47137/07) La requérante, Surayya Musa gizi Tahirova, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1953 et résidant à Sumgayit (Azerbaïdjan). L affaire concernait l allégation de M me Tahirova selon laquelle elle avait été battue par la police anti-émeute le 26 novembre 2005, alors que des manifestants qui protestaient contre des irrégularités qui se seraient produites lors des dernières élections législatives furent chassés de force de la place Galaba à Bakou. La requérante fut conduite à l hôpital, où l on diagnostiqua un traumatisme dû à un objet contondant, et en ressortit le lendemain. Des photographies de M me Tahirova allongée à terre, inconsciente et entourée de policiers ont été publiées dans divers journaux et autres médias. Invoquant en particulier l article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l homme, elle alléguait que la force employée contre elle par la police avait été injustifiée et excessive et que l enquête consécutive des autorités au sujet de ses allégations avait été ineffective. Elle alléguait en outre la violation de l article 11 (liberté de réunion et d association), arguant que l intervention violente de la police dans ce qui avait selon elle été une manifestation pacifique n avait pas été nécessaire. Violation de l article 3 (traitement inhumain et dégradant) s agissant des mauvais traitements par la police Violation de l article 3 (procédure) s agissant de l absence d enquête effective sur les allégations de mauvais traitements de la requérante Violation de l article 11 Satisfaction équitable : 11 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2 650 EUR moins 850 EUR accordés au titre de l assistance judiciaire pour frais et dépens. 1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs. Dès qu un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l Europe qui en surveille l exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d exécution sont consultables à l adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.

Zrilić c. Croatie (n o 46726/11) La requérante, Slavica Zrilić, est une ressortissante croate née en 1958 et résidant à Vinkovci (Croatie). M me Zrilić se plaignait de la décision des juridictions nationales d ordonner le partage par vente par adjudication de la maison qu elle possédait conjointement avec son ex-mari à la suite de leur divorce, prononcé en mai 2005. La maison fut vendue à son ex-mari et, après ayant obtenu une part du produit de la vente, elle reçut en septembre 2012 l ordre de quitter la maison. Invoquant l article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que du domicile) et l article 1 (protection de la propriété) du Protocole n o 1 à la Convention, elle alléguait en particulier qu elle avait construit la maison avec son ex-mari et y avait vécu pendant de longues années, même après son divorce, et elle critiquait le refus des tribunaux d ordonner la division de la maison en deux appartements. Par ailleurs, elle se plaignait de la valeur de sa part, qui était selon elle insuffisante pour lui permettre d acheter un autre appartement convenable. Non-violation de l article 8 Non-violation de l article 1 du Protocole n 1 Žáková c. République tchèque (n o 2000/09) La requérante, Sylvie Žáková, est une ressortissante tchèque née en 1938 et résidant à Landshut (Allemagne). En 1968, elle quitta ce qui était alors la Tchécoslovaquie. Dans les années 1970, l ensemble de ses biens dans ce pays à savoir notamment une parcelle relevant de la zone cadastrale de Třebič furent saisis par le régime communiste. En 1991, les décisions relatives à la saisie furent déclarées nulles et M me Žáková commença à louer le terrain à une commune. Invoquant l article 1 (protection de la propriété) du Protocole n o 1, elle se plaignait qu en 1997 la commune en question avait été inscrite au registre foncier comme étant l unique propriétaire du terrain et qu en conséquence elle avait en pratique perdu la propriété du terrain. M me Žáková affirmait que de 1960 à 1997 sans interruption elle avait été inscrite comme l unique propriétaire du terrain. Le Gouvernement soutenait qu elle avait perdu la propriété du terrain par une décision de 1971 l ayant déclarée coupable d avoir fui la Tchécoslovaquie et qu après cela elle n était restée inscrite en tant que propriétaire qu à la faveur d une erreur. Violation de l article 1 du Protocole n 1 Satisfaction équitable : La Cour a réservé, pour décision à une date ultérieure, la question de l application de l article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. Douet c. France (n o 16705/10)* Le requérant, Gilbert Douet, est un ressortissant français né en 1951 et résidant à Nonette (France). En août 2005, alors qu il circulait de nuit sur une route de campagne, il fit brusquement demi-tour à la vue d un véhicule de gendarmerie qui le prit alors en chasse. Il déclarait avoir subi des violences lors de son interception et de son arrestation. Il fut condamné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à 4 mois d emprisonnement avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pendant 5 mois et à une amende de trois cents euros, pour avoir résisté avec violence aux deux gendarmes, omis sciemment d obtempérer à une sommation de s arrêter, conduit sous l empire d un état alcoolique et omis de s arrêter à un stop. Il fit appel et fut relaxé du chef de rébellion. De son côté, il déposa plainte pour les violences dont il estimait avoir été victime lors de son interpellation. Sa plainte fut classée sans suite. Invoquant l article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradant), le requérant se plaignait des blessures qui lui avaient été infligées par les gendarmes. Il considérait que l usage de la force à son encontre n avait été ni nécessaire ni proportionné. 2

Violation de l article 3 du fait que le Gouvernement n a pas démontré que le recours à la force à l encontre du requérant avait été à la fois proportionné et nécessaire Satisfaction équitable : 15 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 7 000 EUR pour frais et dépens. Giavi c. Grèce (n o 25816/09)* La requérante, Aggeliki Giavi, est une ressortissante grecque, née en 1931 et résidant à Glyka Nera. En juin 1997, M me Giavi, alors femme de ménage à l hôpital général de la préfecture de l Attique de l Ouest saisit le tribunal d une action contre l hôpital pour réclamer la somme de 80 449,75 euros correspondant à des compléments de salaires et indemnités qui ne lui auraient pas été versés, ainsi que des intérêts sur cette somme. Le tribunal rejeta l action au motif que le régime des salaires du personnel des hôpitaux publics ne s appliquait plus à sa situation contractuelle, qui avait été modifiée. M me Giavi interjeta appel et la cour d appel infirma partiellement le jugement, lui accordant une partie de la somme qu elle réclamait. Le 10 septembre 2001, M me Giavi se pourvut en cassation. Invoquant l article 1 (protection de la propriété) du Protocole n 1 à la Convention combiné avec l article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, M me Giavi se plaignait que la fixation de délais de prescription plus courts pour les créances des employés de personnes publiques par rapport à ceux s appliquant à l Etat ou à ceux relevant du droit commun, l avait privée d une partie de ses compléments de salaires et indemnités impayés, sans justification par un but d intérêt public. Non-violation de l article 1 du Protocole n 1 combiné avec l article 14 Iljazi c. «l ex République yougoslave de Macédoine» (n o 56539/08) Le requérant, Mensur Iljazi, est un ressortissant de «l ex-république yougoslave de Macédoine» né en 1962 et résidant à Skopje. L affaire portait sur sa condamnation pour trafic de drogue. En mai 2007, les douaniers trouvèrent une certaine quantité d héroïne dans son camion. M. Iljazi affirma qu il n avait pas chargé la marchandise lui-même, qu il n avait pas vu charger la marchandise et en avait ignoré le contenu. Lors de son procès, il tenta d obtenir les dépositions de deux témoins qui avaient été présents lors du chargement du camion et qui selon lui corroboraient sa version des faits. Sa demande d obtention des documents en question fut rejetée par le tribunal, qui de plus ne fit aucune démarche pour citer ces témoins à comparaître. En juillet 2007, le requérant fut déclaré coupable de trafic de drogue et condamné à une peine de cinq ans et trois mois d emprisonnement, jugement qui fut confirmé en définitive par la Cour suprême en avril 2008. Invoquant l article 6 1 et 3 d) (droit à un procès équitable / droit d obtenir la convocation et l interrogation des témoins), il se plaignait du refus des juridictions nationales d admettre les dépositions des témoins à décharge et de veiller à la comparution de ceux-ci. Violation de l article 6 1 et 3 d) Satisfaction équitable : 2 400 EUR pour préjudice moral Arapkhanovy c. Russie (n o 2215/05) Les requérants dans cette affaire sont dix ressortissants russes nés entre 1933 et 2000 et résidant dans le village de Galashki, dans le district de Sounjen, en République d Ingouchie (Russie). Ils sont respectivement l épouse, le cousin, les enfants et la mère de Beslan Arapkhanov, qui fut tué lors d une perquisition effectuée à son domicile le 20 juillet 2004 par un groupe de soldats du Service fédéral de sécurité (SFS), perquisition qui selon le gouvernement russe visait à trouver des membres de groupes armés illégaux. Le deuxième requérant, le cousin de Beslan Arapkhanov, fut sévèrement battu et blessé par les soldats. Invoquant en particulier l article 2 (droit à la vie), les requérants se plaignaient de l homicide commis sur la personne de Beslan Arapkhanov et du manquement 3

consécutif des autorités à mener une enquête effective. Sur le terrain de l article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le deuxième requérant se plaignait d avoir subi des mauvais traitements aux mains d agents de l Etat et du manquement des autorités à mener une enquête effective sur cet incident. Sous l angle du même article, l ensemble des requérants se plaignaient d avoir enduré une souffrance psychique profonde en raison du décès de leur proche et de l absence d enquête adéquate. Ils considéraient par ailleurs que la perquisition de leur domicile avait emporté violation de leurs droits découlant de l article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que du domicile). Enfin, sur le terrain de l article 13 (droit à un recours effectif), les requérants se plaignaient d avoir été privés d un recours effectif qui leur eût permis de défendre leurs droits découlant des articles 2, 3 et 8. Violation de l article 2 s agissant de l homicide commis sur la personne de Beslan Arapkhanov Violation de l article 2 (procédure) en raison du manquement à mener une enquête effective sur les circonstances de l homicide commis sur la personne de Beslan Arapkhanov Violation de l article 3 (traitement inhumain et dégradant) en ce qui concerne le deuxième requérant s agissant des mauvais traitements subis aux mains d agents de l Etat Violation de l article 3 (procédure) en raison du manquement à mener une enquête effective sur les mauvais traitements subis par le deuxième requérant Non-violation de l article 3 en ce qui concerne l ensemble des requérants s agissant de la souffrance psychique endurée Violation de l article 8 en ce qui concerne le premier et les sept derniers requérants en raison de la perquisition de leur domicile Violation de l article 13 combiné avec l article 2 s agissant de l homicide commis sur la personne de Beslan Arapkhanov Violation de l article 13 combiné avec l article 3 s agissant des mauvais traitements subis par le deuxième requérant Violation de l article 13 combiné avec l article 8 s agissant de la perquisition du domicile du premier et des sept derniers requérants Satisfaction équitable : 5 000 EUR conjointement aux premier et sept derniers requérants pour préjudice matériel ; 60 000 EUR conjointement aux premier et huit derniers requérants et 3 000 EUR au deuxième requérant pour préjudice moral ; ainsi que 5 000 EUR à l ensemble des requérants conjointement pour frais et dépens. Nizomkhon Dzhurayev c. Russie (n o 31890/11) Le requérant, Nizomkhon Dzhurayev, est un ressortissant tadjik né en 1967. Ancien membre élu de l'assemblée régionale de Sughd (Tadjikistan), il fut un important homme d affaires. Selon sa version des faits, il s enfuit du Tadjikistan pour se rendre aux Emirats arabes unis en juin 2007, après que les autorités tadjikes avaient entrepris de s immiscer dans ses affaires, et il avait survécu à une tentative d assassinat. Arrivé en Russie en août 2010, il fut arrêté et placé en détention à Moscou en vue de son extradition vers le Tadjikistan, où il était poursuivi notamment pour abus de confiance, détournement et blanchiment de capitaux. Sa détention extraditionnelle fut prolongée à plusieurs reprises. En mai 2011, la Cour européenne des droits de l homme indiqua (en vertu de l article 39 de son règlement, relatif aux mesures provisoires) au gouvernement russe qu il ne devait pas extrader le requérant jusqu à nouvel ordre. Selon le gouvernement russe, le 29 mars 2012 M. Dzhurayev fut autorisé à quitter la maison d arrêt de la région de Moscou et partit immédiatement pour le Tadjikistan de son plein gré pour se livrer aux autorités tadjikes, qui le placèrent en garde-à-vue. Ayant initialement allégué que l extradition de M. Dzhurayev exposait celui-ci au risque de subir des mauvais traitements au Tadjikistan, son représentant soutenait à présent également qu il avait été transféré de force de Moscou vers le Tadjikistan, avec la participation des autorités russes. Il invoquait en particulier l article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il alléguait par ailleurs qu'en aidant au rapatriement de M. Dzhurayev au Tadjikistan en 4

dépit des mesures provisoires indiquées par la Cour européenne des droits de l'homme, les autorités russes avaient manqué à leur obligation découlant de l'article 34 (droit de recours individuel). Enfin, M. Dzhurayev alléguait la violation de l article 5 4 (droit de faire statuer à bref délai par un tribunal sur la légalité d'une détention) en raison de retards dans l examen de ses recours contre les décisions de placement et de maintien en détention. Violation de l article 3 en raison du rapatriement forcé du requérant au Tadjikistan Violation de l article 5 4 en raison du retard dans l examen du recours du requérant contre la décision de placement en détention du 21 février 2011 Violation de l article 34 en raison du non-respect par l Etat des mesures provisoires indiquées par la Cour Violation de l article 38 (examen contradictoire de l affaire) en raison du non-respect par l Etat de son obligation de fournir toutes les facilités nécessaires en vue d un examen efficace de la requête par la Cour Violation de l article 5 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) en raison du délai d examen de l appel contre la mise en détention du 21 février 2011 Satisfaction équitable : 30 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 13 900 EUR pour frais et dépens. Zelenevy c. Russie (n o 59913/11)* Les requérants, Yeleneva Zeleneva et Nicolay Zelenev sont des ressortissants russes, nés en 1976 et 2010 et résidant à Moscou et à Osseyevo. M me Zeleneva se maria en février 2010. De cette union naquit son fils, Nicolay Zelenev. Le 14 juillet 2010, l époux chassa sa femme du domicile conjugal et garda le nourrisson en interdisant à sa femme tout contact avec l enfant. Le 2 août 2010, M me Zeleneva intenta une action par laquelle elle réclamait le divorce et la fixation de la résidence de l enfant à son domicile. Le 30 novembre 2010, le tribunal prononça la dissolution du mariage et fixa la résidence de l enfant au domicile de sa mère. Trois tentatives d exécution de ce jugement échouèrent. Invoquant en particulier l article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants alléguaient que les autorités nationales avaient omis d exécuter les jugements fixant la résidence de Nicolay Zelenev au domicile de sa mère. Violation de l article 8 Satisfaction équitable : 10 000 EUR aux requérants conjointement pour préjudice moral. Gobec c. Slovénie (n o 7233/04) Le requérant, Leon Gobec, est un ressortissant slovène né en 1953 et résidant à Maribor (Slovénie). L affaire portait sur les dispositions relatives au droit de visite concernant M. Gobec et sa fille, laquelle vivait avec l ex-femme du requérant. Lors de la procédure de divorce, en 2002, son exfemme se vit accorder la garde exclusive de l enfant et le tribunal ne statua pas sur le droit de visite de M. Gobeck, ce dernier et son ex-épouse ayant conclu un accord à ce sujet. Au cours des années suivantes, les contacts entre M. Gobec et sa fille furent toutefois fortement limités, cette dernière ayant développé une attitude de plus en plus négative envers son père. Celui-ci tenta en vain d obtenir un droit de visite plus étendu par le biais des centres sociaux et finalement déposa devant les tribunaux une demande visant à l'établissement d'un calendrier des visites, demande qui fut en définitive rejetée en septembre 2008. M. Gobec alléguait la violation de l article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), en raison notamment de la limitation et de la suspension de ses droits de visite et du non-respect du calendrier des visites par les centres sociaux. Invoquant l'article 6 (droit à un procès équitable / droit d accès à un tribunal), il se plaignait de s'être vu refusé l accès à un tribunal, ses droits de visite ayant été largement déterminés par les centres sociaux. Enfin, sur le 5

terrain de l article 14 (interdiction de la discrimination), il se plaignait d'avoir subi une discrimination fondée sur le fait que sa femme et lui étaient séparés. Non-violation de l article 8 Non-violation de l article 6 pris isolément et combiné avec l article 14 Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s inscrire ici : www.echr.coe.int/rss/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse echrpress@echr.coe.int tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour européenne des droits de l homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l homme de 1950. 6