LES REGIES TEMPORAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D ENSEIGNEMENT



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Transcription:

LES REGIES TEMPORAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D ENSEIGNEMENT Thierry EXPERT Inspecteur à la Mission Régionale Formation Contrôle Trésorerie Générale de la région Poitou Charentes et de la Vienne 1

SOMMAIRE 1. INTRODUCTION...2 2. LES TEXTES EN VIGUEUR...3 3. L ACTE CONSTITUTIF DE LA RÉGIE...4 3.1. MENTIONS COMMUNES AUX RÉGIES DE RECETTES ET AUX RÉGIES D AVANCES... 4 3.2. MENTIONS SPÉCIFIQUES AUX RÉGIES DE RECETTES... 5 3.3. MENTIONS SPÉCIFIQUES AUX RÉGIES D AVANCES... 5 4. L ACTE DE NOMINATION DU RÉGISSEUR...6 5. CONCLUSION...7 1

1. Introduction Les opérations financières et comptables des établissements publics locaux d enseignement (EPLE) sont exécutées par les ordonnateurs et les agents comptables suivant deux principes fondamentaux, qui nécessitent toutefois des aménagements. Ces deux principes de comptabilité publique sont : - la séparation de l ordonnateur et du comptable, - la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Le principe de séparation de l ordonnateur et du comptable nécessite certains aménagements, notamment dans le cas : - d encaissement au comptant, - du paiement de certaines dépenses urgentes, de faible montant ou très caractéristiques, - de délocalisation de certains services d un établissement. C est pourquoi la réglementation sur la comptabilité publique a prévu la possibilité de créer une régie. Il peut s agir d une régie de recettes, d une régie d avances, d une régie de recettes et d avances. La régie est en principe une régie permanente. Néanmoins, il est possible de créer une régie pour une durée limitée à quelques jours, quelques semaines ou quelques mois (maximum 6 mois) ; ou pour une opération particulière. La régie est dite alors temporaire. En pratique, il s agit essentiellement de régies créées à l occasion de voyages. Notre exposé se limitera aux régies temporaires. Nous développerons successivement les textes en vigueur, l acte constitutif de la régie, l acte de nomination du régisseur. 2

2. Les textes en vigueur - Le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l article 18. - Le décret n 66-850 du 15 novembre 1966 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. - Le décret n 85-924 du 30 août 1985 modifié, relatif aux établissements publics locaux d enseignement, et notamment l article 48. - Le décret n 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies d avances des organismes publics. - L arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié, relatif aux taux de l indemnité de responsabilité susceptible d être alloué aux régisseurs d avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents. - L arrêté interministériel du 11 octobre 1993 modifié, habilitant les chefs d établissement d enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l Etat à instituer des régies de recettes et des régies d avances. - L arrêté ministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d avances et des régisseurs de recettes. Ces textes doivent être obligatoirement visés dans l acte constitutif de la régie. 3

3. L acte constitutif de la régie Le chef d établissement, sous sa seule signature, est habilité à instituer une régie. L acte constitutif de la régie doit viser les textes listés ci-dessus. Il doit également viser l accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l agent comptable de l établissement ou de l établissement siège du groupement comptable. Il s agit en pratique du trésorier-payeur général. Un certain nombre de mentions doivent figurer dans l acte constitutif de la régie. 3.1. Mentions communes aux régies de recettes et aux régies d avances - La nature de la régie (régie de recettes, régie d avances, régie de recettes et d avances). - L établissement auprès duquel est institué la régie. - La période de fonctionnement de la régie. S agissant d une régie temporaire, il convient de déterminer très précisément cette période. - L objet de la régie (nature des recettes à encaisser et/ou nature des dépenses à payer). Par exemple : encaissement des diverses participations au voyage d étude qui a lieu à Par exemple : paiement des dépenses afférentes à l organisation du voyage et paiement d avances sur frais exposés à l occasion du voyage qui a lieu à - Les modalités d encaissement des recettes et/ou de paiement des dépenses. Recettes : numéraire, chèque, carte bancaire. Dépenses : numéraire (euro), carte bancaire. La carte bancaire sera établie au nom du régisseur. Il s agira d une carte bleue internationale VISA à piste magnétique, de type professionnel, à débit immédiat, valable pour les distributeurs automatiques et les commerçants. Il peut être prévu l ouverture d un compte de dépôt de fonds au Trésor. - L assujettissement du régisseur à la constitution d un cautionnement. S agissant d une régie temporaire d une durée n excédant pas 6 mois, le régisseur peut être dispensé de constituer un cautionnement. - L attribution ou non au régisseur de l indemnité de responsabilité. - La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur pour les opérations effectuées dans le cadre de la régie. 4

3.2. Mentions spécifiques aux régies de recettes - Versement à l agent comptable de l établissement des recettes encaissées en numéraire dès qu elles atteignent la somme de 1000 euros (arrêté interministériel du 21 décembre 2001 modifiant celui du 11 octobre 1993) et à la fin de la période de fonctionnement de la régie. Les chèques doivent être remis à l agent comptable au plus tard le lendemain de leur réception. - Montant du fonds de caisse attribué éventuellement au régisseur. 3.3. Mentions spécifiques aux régies d avances - Montant de l avance à consentir au régisseur. S agissant d une régie temporaire, le montant maximum de l avance à consentir au régisseur est limité au montant prévisible des dépenses à honorer pendant la durée de fonctionnement effectif de la régie. - Restitution à la fin de la période de fonctionnement de la régie des pièces justificatives des dépenses payées à l ordonnateur et du reliquat éventuel de l avance à l agent comptable. 5

4. L acte de nomination du régisseur Le régisseur, choisi parmi le personnel de l établissement, est désigné par le chef d établissement. L acte de nomination du régisseur doit viser la décision ayant institué la régie temporaire. Il doit également viser l agrément de l agent comptable de l établissement ou, dans le cas d un groupement comptable, l agrément de l agent comptable de l établissement siège du groupement. Des mentions doivent figurer dans l acte de nomination du régisseur. - Identification (nom, prénom) du régisseur titulaire. - Eventuellement identification du régisseur suppléant. - Rappel sur la constitution ou la dispense de cautionnement. - Rappel sur l attribution ou non de l indemnité de responsabilité. - Soumission du régisseur à une responsabilité personnelle et pécuniaire. A ce titre, il est chargé de la garde des fonds et valeurs qui lui sont remis et de la conservation des pièces justificatives. S agissant d une régie temporaire, et par commodité, l agent comptable peut autoriser le régisseur à ne tenir qu une comptabilité simplifiée des encaissements et des paiements, par l emploi, par exemple, d un registre unique. - Soumission du régisseur aux contrôles des autorités habilitées (chef d établissement, agent comptable, auditeurs du Trésor public, Inspection générale des finances). 6

5. Conclusion Pour l ensemble des régies des EPLE, et pas seulement pour les régies temporaires, les agents comptables pourront utilement se référer à l instruction codificatrice M9-R n 98-065 du 4 mai 1998 sur les régies de recettes et d avances des EPN et des EPLE et notamment à ses annexes (modèles d arrêtés, modèles d imprimés, textes applicables, écritures comptables). 7