ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI ORGANIQUE

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Transcription:

TEXTE ADOPTÉ n 278 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 22 janvier 2014 PROJET DE LOI ORGANIQUE interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. (Texte définitif) L Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi organique dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1 ère lecture : 885, 1173 et T.A. 178. Commission mixte paritaire : 1418. Nouvelle lecture : 1391, 1529 et T.A. 242. Lecture définitive : 1711 et 1714. Sénat : 1 ère lecture : 734, 832, 834 et T.A. 216 (2012-2013). Commission mixte paritaire : 60 et 61 (2013-2014). Nouvelle lecture : 168, 266, 267 et T.A. 61....

2 Article 1 er Après l article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141-1 ainsi rédigé : «Art. L.O. 141-1. Le mandat de député est incompatible avec : «1 Les fonctions de maire, de maire d arrondissement, de maire délégué et d adjoint au maire ; «2 Les fonctions de président et de vice-président d un établissement public de coopération intercommunale ; «3 Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ; «4 Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ; «5 Les fonctions de président et de vice-président d un syndicat mixte ; «6 Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l assemblée de Corse ; «7 Les fonctions de président et de vice-président de l assemblée de Guyane ou de l assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ; «8 Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ; «9 Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l assemblée de la Polynésie française ; «10 Les fonctions de président et de vice-président de l assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; «11 Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3 «12 Les fonctions de président et de vice-président de l organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ; «13 Les fonctions de président de l Assemblée des Français de l étranger, de membre du Bureau de l Assemblée des Français de l étranger et de vice-président de conseil consulaire. «Tant qu il n est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l élu concerné ne perçoit que l indemnité attachée à son mandat parlementaire.» Le même code est ainsi modifié : Article 2 1 Le dernier alinéa des articles L.O. 137 et L.O. 137-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : «Il ne perçoit que l indemnité attachée au dernier mandat acquis.» ; 2 L article L.O. 141 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Tant qu il n est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l article L.O. 151, à l incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l élu concerné ne perçoit que l indemnité attachée à son mandat parlementaire et l indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.» Article 3 Après le 6 de l article L.O. 146 du même code, il est inséré un 7 ainsi rédigé : «7 Les sociétés d économie mixte.» Article 4 Après l article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé : «Art. L.O. 147-1. Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président : «1 Du conseil d administration d un établissement public local ;

4 «2 Du conseil d administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d un centre de gestion de la fonction publique territoriale ; «3 Du conseil d administration ou du conseil de surveillance d une société d économie mixte locale ; «4 Du conseil d administration ou du conseil de surveillance d une société publique locale ou d une société publique locale d aménagement ; «5 D un organisme d habitations à loyer modéré.» Article 5 I. L article L.O. 148 du même code est abrogé. II. Au premier alinéa de l article L.O. 151-1 du même code, la référence : «L.O. 148» est remplacée par la référence : «L.O. 147-1». Article 6 L article L.O. 151 du même code est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : «I.» ; b) Les mots : «du mandat de son choix» sont remplacés par les mots : «d un des mandats qu il détenait antérieurement» ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : «En cas d élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d habitants.» ; 2 Au deuxième alinéa, le mot : «local» est supprimé ; 3 Après le mot : «jour,», la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : «le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d habitants.» ; 4 Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

5 «II. Le député qui se trouve dans un des cas d incompatibilité mentionnés à l article L.O. 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l élection qui l a mis en situation d incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d habitants. «À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d habitants.» Article 7 Après les mots : «son élection», la fin du dernier alinéa de l article L.O. 136-3 du même code est supprimée. Article 8 I. Le premier alinéa de l article L.O. 176 du même code est ainsi rédigé : «Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l annulation de l élection, la démission d office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l article L.O. 136 sont remplacés jusqu au renouvellement de l Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu eux à cet effet.» II. Le premier alinéa de l article L.O. 178 du même code est ainsi rédigé : «En cas d annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à

6 l article L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.» III. Le premier alinéa de l article L.O. 319 du même code est ainsi rédigé : «Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l annulation de l élection, la démission d office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l article L.O. 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu eux à cet effet.» IV. Le premier alinéa de l article L.O. 322 du même code est ainsi rédigé : «En cas d annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu aux articles L.O. 319 et L.O. 320 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.» Article 9 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1 Avant le dernier alinéa de l article L. 2122-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.» ; 2 Avant le dernier alinéa de l article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.» ;

7 3 Avant le dernier alinéa de l article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.» ; 4 L article L. 5211-9 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.» ; b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : «Le président est... (le reste sans changement).» Article 10 Au dernier alinéa de l article 4 de l ordonnance n 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l indemnité des membres du Parlement, les mots : «ou qui préside une telle société» sont supprimés. Article 11 La présente loi organique est applicable sur l ensemble du territoire de la République. Article 12 La présente loi organique s applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

8 Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2014. Le Président, Signé : CLAUDE BARTOLONE ISSN 1240-8468 Imprimé par l Assemblée nationale