Ministère du travail, de l emploi et de la santé

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Transcription:

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction générale de la santé Sous-direction de la politique des pratiques et produits de santé Bureau du médicament Personne chargée du dossier : Hélène Jupillat tél. : 01 40 56 71 45 fax : 01 40 56 47 92 mél. : helene.jupillat@sante.gouv.fr Le ministre du travail, de l emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) CIRCULAIRE N DGS/PP2/2011/88 du 12 octobre 2011 relative à l application de l article 75 de la convention d application de l Accord de Schengen. Date d'application : NOR : ETSP1106596C Classement thématique : Pharmacie Validée par le CNP, le 26 août 2011 - Visa CNP 2011-219 Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles. Résumé : conditions d obtention de l autorisation de transport requise pour les personnes qui se déplacent au sein de l espace Schengen avec un traitement médical à base de certains médicaments stupéfiants ou contenant des substances psychotropes Mots-clés : Accord Schengen article 75 stupéfiants psychotropes- autorisation de transport Textes de référence : décret n 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d application de l Accord Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l Union économique du Benelux, de la République fédérale d Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 Textes abrogés : circulaire DGS n 97-842 du 17 novembre 1997 relative à l application de l article 75 de la convention d application de l Accord de Schengen Textes modifiés : néant Annexes : - annexe I : liste des spécialités nécessitant le certificat prévu à l article 75 de la convention de Schengen Stupéfiants (convention 1961), 1

liste des spécialités nécessitant le certificat prévu à l article 75 de la convention de Schengen Psychotropes (convention de 1971) - annexe II : cliché autorisation de transport notice d information Afin de faciliter la circulation des personnes qui bénéficient d'un traitement médical à base de certains médicaments stupéfiants ou contenant des substances psychotropes, l'article 75 de la convention d'application de l'accord de Schengen prévoit qu'elles devront se munir, lors de leurs déplacements dans les Etats signataires de cette convention d'une autorisation de transport de ces médicaments. Ainsi, elles pourront franchir d'éventuels contrôles destinés à lutter contre le trafic de stupéfiants. Pour mémoire, les Etats signataires de la convention d'application de l'accord de Schengen sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de cet article 75 et notamment le rôle des agences régionales de santé dans la procédure de délivrance de l'autorisation de transport. I. - PERSONNES CONCERNÉES Toute personne résidant en France, quelle que soit sa nationalité, et transportant des médicaments stupéfiants et psychotropes dont la liste figure en annexe I lors d'un déplacement dans un Etat appliquant la convention précitée, doit se munir avant son déplacement d'une autorisation de transport dont le modèle figure en annexe II. Cette personne devra présenter cette autorisation lors de toute réquisition des autorités compétentes de l'etat où elle se rend, afin de justifier le transport de ces médicaments. Elle devra également présenter cette autorisation lors de toute réquisition des autorités douanières, policières et de gendarmerie sur le territoire national lorsqu'elle se trouve en partance pour l'un des Etats de l'espace Schengen, mais encore sur le territoire national, ainsi qu à son retour. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes transportant les médicaments précités à l'intérieur du territoire national. II. - PROCÉDURE D'OBTENTION DE CETTE AUTORISATION L'autorisation de transport est délivrée par un agent de l ARS de la région où le médecin prescripteur est enregistré ou où il exerce. Cette autorisation doit être délivrée pour chaque médicament prescrit dont la liste figure en annexe I. Il appartient au patient de se procurer le ou les imprimés nécessaires auprès de l ARS, soit en se rendant sur place, soit par voie postale. Il doit compléter les rubriques 4 à 11 du formulaire puis transmettre ce formulaire avec l'original de l'ordonnance à l ARS qui en fera une copie. 2

L ARS remet au patient l'original de l'autorisation de transport et l original de l ordonnance, par voie postale éventuellement. Elle archive une copie de l autorisation de transport en vue d'éventuels contrôles ultérieurs ainsi que la copie de l ordonnance. Lorsque la DGS en fait la demande, une copie de l autorisation de transport lui est envoyée par l ARS. La DGS est l'autorité compétente pour répondre aux questions éventuelles des autorités concernées des autres Etats de l'espace Schengen. III. - RUBRIQUES DU FORMULAIRE DEVANT ÊTRE REMPLIES PAR L ARS (n s 1 à 3 et 12 à 19) Avant de remplir les rubriques du formulaire, l ARS s'assure que le médecin prescripteur est bien inscrit au fichier Adeli ou recensé dans le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS). S'il est hospitalier, l ARS s assure également qu il est bien autorisé à prescrire. L agent habilité à délivrer cette autorisation appose sa signature et son tampon à la rubrique réservée à cet effet en bas à droite du formulaire. Cet agent est astreint au secret professionnel. J'appelle votre attention sur certaines de ces rubriques : la validité du formulaire (rubrique n 12) ne peut dépasser 30 jours au maximum conformément à la décision du comité exécutif Schengen. La date du début de la période de validité est celle à laquelle le formulaire est établi ; la date de fin de validité est celle de la fin du traitement conformément à ce qui est indiqué sur l'ordonnance ; la prescription ne peut pas excéder la durée maximale de prescription de la spécialité concernée (7, 14 ou ) ; le numéro de l'autorisation de transport (rubrique n 12) est composé du numéro du département suivi du numéro d ordre ; il est nécessaire de remplir la rubrique n 1 en indiquant s'il s'agit d'un stupéfiant ou d'un psychotrope par une croix dans la case prévue à cet effet ; les rubriques 13 à 18 relatives au médicament prescrits, seront complétées sur la base des indications inscrites sur l'ordonnance et des informations figurant dans l'annexe I ci-jointe. Cette annexe indique : le nom commercial du médicament (en lettres majuscules et en gras) ; la substance active signalée entre parenthèses après le nom commercial ; sa forme pharmaceutique (sirop, solution injectable, gélules, ampoules buvables, suppositoires, comprimés) ; le dosage (5 mg/3,75 ml, 5 %...) ; la durée maximale de prescription de certains médicaments dont notamment les stupéfiants, qui est de l'ordre de 7, 14 ou. * * * La présente circulaire sera prochainement publiée au Bulletin officiel. Les médecins prescripteurs et les pharmaciens seront informés de la procédure ci-dessus par l'intermédiaire des ordres professionnels afin qu'ils puissent eux-mêmes en informer les patients concernés. Les imprimés seront disponibles sur le site intranet des ARS. 3

* * * Enfin, à toutes fins utiles, je vous signale que si vos services sont saisis d'une demande de renseignements concernant une autorisation de transport émanant d'un autre Etat de l'espace Schengen, il convient de les orienter vers la DGS, sous-direction politique des pratiques et produits de santé, bureau du médicament (tél : 01-40-56-71-45) Pour le ministre et par délégation Jean-Yves GRALL Directeur général de la santé 4

ANNEXE I : LISTE DES SPÉCIALITÉS NÉCESSITANT LE CERTIFICAT PRÉVU À L'ARTICLE 75 DE LA CONVENTION DE SCHENGEN (transport dans le cadre d'un traitement médical) STUPÉFIANTS (CONVENTION 1961) PSYCHOTROPES (CONVENTION DE 1971) Substance (DCI) Liste Spécialités et génériques Forme pharmaceutique Dosages Durée maximale de prescription Fractionnement de la délivrance Buprénorphine Liste I Soumis à une partie de la réglementation des stupéfiants SUBUTEX comprimé sublingual 0.4 mg 2 mg 8 mg BUPRADEX BUPRELOR comprimé sublingual 0.4 mg NC 2 mg NC 8 mg NC BUPRENORPHINE ARROW BUPRENORPHINE MYLAN BUPRENORPHINE SANDOZ BUPRENORPHINE TEVA BUPRENORPHINE BIOGARAN comprimé sublingual comprimé sublingual 0.4 mg 1 mg 2 mg 4 mg 6 mg 8 mg 0.4 mg 1 mg NC 2 mg 4 mg NC 6 mg NC 8 mg OPINORDIS comprimé sublingual 2 mg NC 8 mg NC SUBOXONE comprimé sublingual 2 mg/0.5 mg NC 8 mg/2 mg NC TEMGESIC comprimé sublingual 0.2 mg 30 jours Clonazépam Liste I RIVOTRIL comprimé quadrisécable solution buvable en goutte 2 mg 12 semaines 2.5 mg/ml 12 semaines 1

Clorazépate Liste I Soumis à une partie de la réglementation des stupéfiants TRANXENE gélule Fentanyl Stupéfiant ABSTRAL comprimé sublingual 50 µg NC 100 µg 200 µg 300 µg 400 µg 600 µg 800 µg ACTIQ comprimé avec applicateur bucal 200 µg 400 µg 600 µg 800 µg 1200 µg 1600 µg EFFENTORA comprimé gingival 100 µg 200 µg 400 µg 600 µg 800 µg DUROGESIC EG RATIOPHARM SANDOZ WINTHROP MATRIFEN DUROGESIC EG RATIOPHARM SANDOZ ACTAVIS BIOGARAN TEVA WINTHROP MATRIFEN FEDELBERNIL LABORATOIRE LAVIPHARM LAVIPHARM dispositif transdermique dispositif transdermique dispositif transdermique 12 µg/h fractionnement:14 25 µg/h 50 µg/h 75 µg/h 100 µg/h 25 µg/h NC 50 µg/h NC 75 µg/h NC 100 µg/h NC fractionnement:14 fractionnement:14 2

ACINO NYCOMED dispositif transdermique 12 µg/h NC 25 µg/h NC 50 µg/h NC 75 µg/h NC 100 µg/h NC fractionnement:14 INSTANYL solution pour pulvérisation nasale 50 µg/dose 100 µg/dose 200 µg/dose Flunitrazépam Liste I Soumis à une partie de la réglementation des stupéfiants PECFENT ROHYPNOL solution pour pulvérisation nasale comprimé pelliculé sécable 100 µg/dose NC 400 µg/dose NC 1 mg 14 jours Hydromorphone Stupéfiant SOPHIDONE LP gélule à libération prolongée 4 mg 8 mg 16 mg 24 mg PALLADONE LP gélule à libération prolongée 4 mg NC 8 mg NC 16 mg NC 24 mg NC DILAUDID SOSEGAN solution injectable 2 mg/ml NC Méthadone Chlorhydrate Stupéfiant METHADONE AP-HP sirop en récipient unidose 40 mg/15 ml 60 mg/15 ml /7.5 ml /15 ml 5mg /3.75 ml 14 jours gélule 1 mg 5 mg 40 mg 14 jours Méthylphénidate Stupéfiant CONCERTA LP comprimé à 18 mg 27 mg NC 36 mg 54 mg QUASYM LP gélule à libération modifiée 30 mg RITALINE comprimé 3

RITALINE LP gélule à libération modifiée 30 mg 40 mg Morphine Sulfate Stupéfiant ACTISKENAN gélule 5 mg 30 mg SKENAN LP microgranules à en gélule 30 mg 60 mg 100 mg 200 mg MORPHINE SULFATE LAVOISIER solution injectable 1 mg/ml 50 mg/ml 7 jours en cas d'administration avec système actif pour perfusion MOSCONTIN comprimé enrobé à 30 mg 60 mg 100 mg comprimé pelliculé à 5 mg NC 15 mg NC 200 mg ORAMORPH solution buvable /1 ml /5 ml 30 mg/ 5ml 100 mg/5 ml SEVREDOL comprimés peliculés sécables SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM gélule 5 mg NC NC NC 30 mg NC SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP gélule à libération prolongée NC 30 mg NC 60 mg NC 100 mg NC 200 mg NC ZOMORPH LP gélule à libération prolongée NC 40 mg NC 60 mg NC 1 NC 200 mg NC 4

Morphine Chlorhydrate Stupéfiant MORPHINE CHLORHYDRATE AGUETTANT solution injectable 0.1 mg/ml 1 mg/ml /ml /ml 40 mg/ml 7 jours en cas d'administration avec système actif pour perfusion MORPHINE CHLORHYDRATE LAVOISIER solution injectable /ml /ml 7 jours en cas d'administration avec système actif pour perfusion MORPHINE CHLORHYDRATE RENAUDIN solution injectable 1 mg/ml /ml /ml 40 mg/ml 7 jours en cas d'administration avec système actif pour perfusion MORPHINE STADA LP comprimé pelliculé à NC 30 mg NC 60 mg NC 100 mg NC 200 mg NC Oxybate de sodium Oxycodone Stupéfiant XYREM solution buvable 500 mg/ml Stupéfiant OXYCONTIN LP comprimé pelliculé à 5 mg 15 mg NC 30 mg NC 40 mg 60 mg NC 80 mg 1 160 mg NC OXYNORM gélule 5 mg solution buvable /ml NC solution injectable /ml 50 mg/ml 7 jours en cas d'administration avec système actif pour perfusion OXYNORMORO comprimé orodispersible 5 mg 5

TARGINACT Péthidine Stupéfiant PETHIDINE RENAUDIN comprimé à solution injectable en ampoule /5 mg NC / NC 40 mg/ NC 5 mg/2.5 mg NC 50 mg/ml 7 jours * sauf mention contraire du prescripteur (ex.: délivrance en une fois) NC: Non Commercialisée 6

ANNEXE II : Cliché AUTORISATION DE TRANSPORT NOTICE D'INFORMATION Il est expressément recommandé de remplir ce formulaire au stylo à bille La demande d'autorisation de transport 1 - Le patient demande à l agence régionale de santé (ARS) de la région où le médecin prescripteur est enregistré ou, où il exerce, un (1) formulaire par médicament prescrit. 2 - Le patient complète les rubriques 4 à 11 du formulaire, puis le transmet à l agence régionale de santé (ARS). Attention! Le patient doit joindre au formulaire l original de l'ordonnance. 3 - L ARS complète les rubriques relatives au médecin prescripteur et au médicament prescrit : rubriques 1, 3 et 13 à 18. L ARS remplit également les rubriques la concernant spécifiquement : rubriques 2, 12 et 19, et porte la date (en haut du formulaire) et la signature de l'agent habilité (en bas). 4 - L ARS renvoie au patient l original de l ordonnance après en avoir fait une copie ainsi que l autorisation dûment validée. Elle archive une copie de l autorisation de transport et une copie de l ordonnance. L'accord de Schengen Afin de faciliter la circulation des personnes qui bénéficient d'un traitement médical à base de certains médicaments stupéfiants ou contenant des substances psychotropes, l'article 75 de la convention d'application de l'accord de Schengen prévoit que ces personnes devront se munir, lors de leurs déplacements dans les Etats membres de la convention d'application de l'accord de Schengen, d'une autorisation de transport de ces médicaments. Les Etats signataires de la convention d'application de l'accord de Schengen sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays- Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque. Pour la France, les dispositions de l'article 75 concernent donc les personnes résidant en France et se rendant dans l'un des vingt-cinq autres Etats signataires. 1

LES MÉDICAMENTS CONCERNÉS Stupéfiants ABSTRAL ACTIQ EFFENTORA DUROGESIC EG RATIOPHARM SANDOZ WINTHROP MATRIFEN - DUROGESIC EG RATIOPHARM SANDOZ ACTAVIS - BIOGARAN TEVA WINTHROP MATRIFEN FEDELBERNIL - LABORATOIRE LAVIPHARM LAVIPHARM ACINO - NYCOMED INSTANYL PECFENT SOPHIDONE LP PALLADONE LP DILAUDID SOSEGAN METHADONE AP-HP CONCERTA LP QUASYM LP RITALINE RITALINE LP ACTISKENAN SKENAN LP MORPHINE SULFATE LAVOISIER - MOSCONTIN ORAMORPH SEVREDOL SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP ZOMORPH LP MORPHINE CHLORHYDRATE AGUETTANT MORPHINE CHLORHYDRATE LAVOISIER MORPHINE CHLORHYDRATE RENAUDIN MORPHINE STADA LP XYREM OXYCONTIN LP OXYNORM OXYNORMORO TARGINACT PETHIDINE RENAUDIN Psychotropes SUBUTEX BUPRADEX BUPRELOR BUPRENORPHINE ARROW BUPRENORPHINE MYLAN BUPRENORPHINE SANDOZ BUPRENORPHINE TEVA BUPRENORPHINE BIOGARAN OPINORDIS SUBOXONE TEMGESIC RIVOTRIL TRANXENE ROHYPNOL 2