Projet de loi n o 136 (2005, chapitre 51) Loi modifiant la Loi sur les assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne

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Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 136 (2005, chapitre 51) Loi modifiant la Loi sur les assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne Présenté le 6 décembre 2005 Principe adopté le 9 décembre 2005 Adopté le 14 décembre 2005 Sanctionné le 16 décembre 2005 Éditeur officiel du Québec 2005 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne afin de préciser les règles applicables, à compter du 1 er mars 2006, aux contrats constitutifs de rente offerts par les compagnies d assurance et les sociétés de fiducie. Il confirme notamment les conditions d insaisissabilité du capital accumulé pour le service de la rente. De plus, ce projet de loi a pour objet d attribuer les effets juridiques d un contrat constitutif de rente à d autres contrats offerts à ce titre et conclus avant le 1 er mars 2006 par les compagnies d assurance et les sociétés de fiducie. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lors de procédures de saisie ou de revendication du capital accumulé aux termes de tels contrats, qui ont été prises avant la date de la présentation du projet de loi. Par ailleurs, celuici prévoit également qu une telle compagnie ou société doit, à titre d indemnité, rétablir à ses frais le capital accumulé lorsque ce dernier a été remis à un tiers à la suite d un jugement rendu ou d une procédure de saisie ou de revendication signifiée avant la date de la présentation du projet de loi ; les frais judiciaires et extrajudiciaires s y rapportant seront de la même façon remboursés au cocontractant. Enfin, ce projet de loi contient des dispositions de concordance et transitoires. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32); Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2); Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01). 2

Projet de loi n o 136 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ASSURANCES ET LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D ÉPARGNE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI SUR LES ASSURANCES 1. La Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) est modifiée par l insertion, avant l article 33.1, de ce qui suit : «SECTION I «DISPOSITIONS GÉNÉRALES». 2. Cette loi est modifiée par l ajout, après l article 33.3, de ce qui suit : «SECTION II «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RENTES «33.4. Dans un contrat constitutif de rente, le fait qu une compagnie d assurance offre des choix de placement n empêche pas cette compagnie d avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente. Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la compagnie d assurance. De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat. «33.5. L insaisissabilité du capital accumulé pour le service d une rente demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital.». 3. L article 65 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, du mot «dix» par le mot «deux». 3

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE 4. L article 170 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4 du premier alinéa, des mots «à terme fixe» par les mots «non viagères». 5. L article 178 de cette loi est remplacé par les suivants : «178. Le capital accumulé pour le service d une rente non viagère est insaisissable entre les mains de la société de fiducie comme s il s agissait d une rente non viagère pratiquée par un assureur. L insaisissabilité du capital demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital. «178.1. Dans un contrat constitutif de rente, le fait qu une société de fiducie offre des choix de placement n empêche pas cette société d avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente. Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la société de fiducie. De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.». DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES 6. L article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2) est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, de «, dont des contrats de capitalisation,». 7. Tout contrat conclu avec une compagnie d assurance ou une société de fiducie antérieurement au 1 er mars 2006, qui a été offert au cocontractant à titre de contrat de rente et qui n est pas conforme à l article 2367 du Code civil, emporte dès sa conclusion l insaisissabilité du capital accumulé comme si celui-ci avait été accumulé aux termes d un contrat de rente. Cette insaisissabilité demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital. Elle subsiste jusqu à la fin du contrat. 4

Le présent article ne s applique qu aux types de contrats qu une compagnie d assurance ou une société de fiducie a offerts au public avant le 6 décembre 2005. 8. Outre l insaisissabilité du capital accumulé aux termes de ses stipulations, un contrat visé à l article 7 produit, dès sa conclusion, tous les effets d un contrat de rente, notamment quant à son assujettissement à la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1), quant à la capacité de la compagnie d assurance ou de la société de fiducie de le conclure ou quant à la validité des désignations qu il comporte de personnes habilitées à recevoir le capital accumulé en cas de décès du cocontractant ou de la personne qui fournit le capital. Sous réserve d un jugement les confirmant ou les révoquant, ces désignations ne prévalent pas sur des désignations faites valablement dans un acte juridique qui leur est postérieur, notamment un testament. 9. Une compagnie d assurance ou une société de fiducie partie à un contrat qui a été offert au cocontractant à titre de contrat de rente alors que celui-ci n est pas conforme à l article 2367 du Code civil doit, à titre d indemnité, rétablir à ses frais le capital accumulé aux termes de ce contrat, lorsque ce capital a été remis à un tiers, en tout ou en partie, à la suite d un jugement rendu avant le 6 décembre 2005 ou d une procédure de saisie ou de revendication signifiée avant cette date. Le montant de cette indemnité est égal aux sommes ainsi remises. Le capital ainsi rétabli est insaisissable suivant les conditions prévues à l article 7. Le rétablissement du capital accumulé par la compagnie d assurance ou la société de fiducie emporte la remise en vigueur du contrat entre les parties qui l avaient conclu, lorsque la totalité du capital accumulé a été remise à un tiers à la suite d un jugement ou d une procédure de saisie ou de revendication. Le fait qu une compagnie d assurance ou une société de fiducie rétablisse le capital accumulé conformément au premier alinéa ne lui donne pas le droit de réclamer la restitution des sommes qui avaient été remises à un tiers à la suite d un jugement ou d une procédure de saisie ou de revendication. 10. Une compagnie d assurance ou une société de fiducie partie à un contrat qui a été offert au cocontractant à titre de contrat de rente alors que celui-ci n est pas conforme à l article 2367 du Code civil et qui, en raison de cette non-conformité, fait l objet d une instance en cours le 6 décembre 2005 ou terminée avant cette date, est tenue d indemniser le cocontractant pour tous les frais judiciaires et extrajudiciaires que ce dernier a pu assumer concernant la saisie ou la revendication du capital accumulé aux termes de ce contrat. 11. Les articles 7 et 8 sont déclaratoires, mais ne s appliquent pas à une procédure en cours le 6 décembre 2005 ayant pour objet la saisie ou la revendication du capital accumulé aux termes d un contrat visé à l article 7 ni à un contrat conclu à compter du 1 er mars 2006. 5

12. Les articles 9 et 10 ne s appliquent qu à l égard d un contrat qui, s il avait été conforme à l article 2367 du Code civil, aurait conféré des droits insaisissables en vertu des articles 2457 et 2458 de ce code. 13. La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 2005, à l exception des dispositions des articles 1, 2 et 5 qui entreront en vigueur le 1 er mars 2006. 6