Rapport No 01-22 Annexe II Page 1/7 Brève description de la procédure de faillite Cette description, très sommaire, a pour seul but d'informer le lecteur non spécialiste sur les étapes essentielles et sur les principaux actes de la procédure d'exécution forcée par voie de faillite. Les différents recours ou oppositions possibles ne sont pas mentionnés. Nous avons de même omis les délais légaux qui s'imposent à l'office; nous relevons toutefois que selon l'article 270 LP, "la faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture", une prolongation éventuelle devant être demandée à l'autorité de surveillance. A réception de la réquisition de continuer la poursuite (cf. art. 88 LP) que lui adresse le créancier, l'office décide si la continuation a lieu par la voie de la saisie ou par celle de la faillite (cf. art. 38 LP). La décision dépend des critères légaux (art. 39 et ss. LP). La voie de la faillite concerne principalement les dettes des entreprises (raisons individuelles et sociétés : SA, coopératives, sociétés en nom collectif,... ; cf. art. 39 LP). Dans ce cas, l'office notifie au débiteur une commination de faillite qui l'informe notamment que le créancier pourra requérir la faillite (cf. art. 159 à 161 LP) auprès du juge de la faillite. Le juge saisi de la réquisition de faillite prononce la faillite du débiteur (cf art. 168 et ss. LP, en particulier 171 et ss.), ce qui a pour effet l'ouverture de la faillite (art. 175 LP). Ce jugement est communiqué à l'office (art. 176 LP). Note concernant certains effets de la déclaration judiciaire de la faillite : - l'ensemble des biens saisissables 1 appartenant au failli au moment de l'ouverture de la faillite forme la masse en faillite (art. 197 al. 1 LP); - pendant la procédure et jusqu'à la clôture de la faillite (sur cette notion, cf. ci-dessous), les biens qui échoient au failli sont attribués à la masse, et non au failli lui-même (art. 197 al. 2 LP, cf. également art. 205); - le failli perd tout droit de disposer des biens qui ont été attribués à la masse (art. 204 LP; p. ex. : vendre, donner ou mettre en gage ces biens). Dès la communication du jugement d'ouverture de la faillite, l'office doit procéder à l'inventaire des biens du failli, par lequel il répertorie l'ensemble des biens du failli (art. 221 et 224 LP). Dès ce moment, c'est à l'office de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens entrant dans la masse (art. 221 LP). Pour établir l'inventaire, dressé avec la collaboration du failli notamment, l'office dispose de moyens de contrainte tels que menaces de sanctions pénales ou recours à la force publique (art. 222 LP). Il doit pourvoir à l'exhaustivité de l'inventaire et à la conservation des biens, p. ex. en faisant apposer des scellés et en prenant sous sa garde les liquidités, les valeurs et l'éventuelle documentation. 1 Les biens insaisissables sont énumérés à l'art. 92 LP.
Rapport No 01-22 Annexe II Page 2/7 Chaque objet porté à l'inventaire doit faire l'objet d'une estimation de la part de l'office (art. 227 LP). L'office doit soumettre l'inventaire au failli pour examen, en l'invitant à déclarer s'il le reconnaît complet et exact. L'appréciation du failli et sa signature sont apposées sur l'inventaire (art. 228 LP). Lorsqu'il apparaît que la valeur de la masse ne suffira pas à couvrir les frais de la procédure de liquidation sommaire (cf. ci-dessous), l'office demande au juge de prononcer la suspension faute d'actif. Une décision dans ce sens entraîne la clôture de la faillite (art. 230 LP), soit la fin de la procédure. Par ailleurs, lorsque le produit des biens inventoriés ne suffira vraisemblablement pas à couvrir les frais de liquidation ordinaire ou lorsque le cas est simple, l'office peut demander au juge que la liquidation ait lieu selon la procédure sommaire (liquidation sommaire, art. 231 al. 1 LP). Note concernant la pratique genevoise : une grande partie des dossiers dont la liquidation incombe aux offices est traitée selon la procédure sommaire. La liquidation sommaire présente les différences suivantes par rapport à la liquidation ordinaire : - en principe, il n'y a pas d'assemblée des créanciers (cf. ci-dessous); l'office peut toutefois convoquer une telle assemblée ou consulter les créanciers par voie de circulaire aux créanciers (dans ce cas, la proposition de l'office est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé par l'office, cf. art. 255a, al. 1, 2 e phr LP); - l'office vend les biens qui composent la masse "au mieux des intérêts des créanciers", il n'est pas obligé de les consulter quant au mode de vente (enchères publiques ou gré à gré, sur ces notions, cf. cidessous). A noter qu'en cas de vente de gré à gré, l office doit procéder de la même façon qu'en procédure ordinaire (art. 256 al. 2 et 3 LP) : bien grevé d'un gage : l'office doit demander son (leur) accord pour une vente de ce type au(x) titulaire(s) d'un droit de gage sur ce bien, bien de valeur élevée ou immeuble : l'office doit inviter les créanciers à formuler une offre d'achat supérieure au prix proposé par l'acheteur intéressé; - l'office dépose l'inventaire (cf. ci-dessus) en même temps que l'état de collocation (cf. ci-dessous); - il n'est pas nécessaire de déposer de tableau de distribution (cf. ci-dessous).
Rapport No 01-22 Annexe II Page 3/7 Commentaire : en procédure sommaire, l'office bénéficie d'une plus grande liberté dans la gestion du dossier, alors que parallèlement, les créanciers disposent d'un pouvoir de décision et de moyens de contrôle moindres que dans le cadre d'une liquidation ordinaire. En liquidation ordinaire ou sommaire, l'office publie (art. 35 et 232 LP; dans la Feuille officielle suisse du commerce et, à Genève, dans la FAO) l'ouverture de la faillite pour informer (notamment) les créanciers et les débiteurs du failli et les inviter à se manifester. En procédure ordinaire, la publication comporte en outre la convocation de la 1e assembée des créanciers. La 1e assemblée des créanciers, présidée par le préposé ou un substitut, réunit les créanciers du failli (art. 235 LP). Elle décide de confier la liquidation à l'office (administration ordinaire) ou à d'autres personnes de son choix (administration spéciale). Elle peut aussi créer une commission de surveillance de l'administration. L'administration de la faillite (ordinaire ou spéciale) "est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice" (art. 240 LP). En résumé, elle gère la masse, s'occupe des litiges éventuels entre des tiers et la masse, se charge de la poursuite des débiteurs et encaisse les créances de la masse et procède aux ventes urgentes (cf. art. 242 et 243 LP). Note concernant la pratique genevoise : selon l'art. 243 LP, l'administration "réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. (...) Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers". Il s'agit d'une exception au principe qui veut que les créanciers soient informés et se prononcent avant la vente des biens de la masse (cf. art. 252, 253, 256 LP). A Genève, cette clause d'urgence est souvent invoquée par les offices, qui admettent facilement sa réalisation (en particulier lorsque les biens sont entreposés dans des locaux loués, le loyer étant considéré par principe comme une charge excessive qu'il convient d'éviter). L'administration doit recueillir, examiner, vérifier les productions des créanciers (soit les créances que ceux-ci invoquent à l'encontre du failli) et consulter le failli sur chacune d'entre elles (art. 244 LP). Elle décide si elle les admet ou les rejette (art. 245 LP). Elle dresse l'état de collocation. Elle établit aussi l'état des charges de chaque immeuble, si la masse contient des immeubles.
Rapport No 01-22 Annexe II Page 4/7 L'état de collocation mentionne les créances produites, la quotité pour laquelle elles ont été admises, ainsi que les motifs pour lesquels elles ont été totalement ou partiellement écartées (art. 247 et 248 LP). Cet acte indique si la créance est garantie par gage, ainsi que la classe de la créance (ou rang du créancier), conformément à la classification de l'art. 219 LP : - "les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit du gages" (art. 219 al. 1 LP) : le produit de la vente du bien gagé servira d'abord à désintéresser le créancier gagiste, ce n'est que si sa créance est entièrement satisfaite que le solde du prix de vente sera réparti entre les autres créanciers; - créances non garanties (et solde impayé des créances garanties, lorsque le produit de la réalisation du bien grevé est insuffisant), cf. art. 219 al. 4 : 1e classe : salaires et indemnités découlant d'un contrat de travail, ainsi que certains droits découlant d'assurances sociales (LAA, prévoyance professionnelle non obligatoire) et les créances d'entretien ou d'aliment du droit de la famille; 2e classe : créances des personnes dont la fortune était administrée par le failli en vertu de l'autorité parentale; 3e classe : toutes les autres créances. Note : jusqu'à fin 1996, il y avait 5 classes, qui ont été regroupées et simplifiées; l'ancienne 5e classe correspond à l'actuelle 3e. Les classes déterminent l'ordre des attributions lorsque l'office procède à la distribution des deniers (cf. ci-dessous) : les créanciers de 1e classe sont servis en priorité. Ce n'est que s'ils ont été intégralement désintéressés et qu'il subsiste un solde que ce solde est distribué aux créanciers de 2 e classe. Il en va de même, ensuite, avec les créanciers de 3e classe. L'administration dépose l'état de collocation puis convoque la 2e assemblée des créanciers (art. 249 et 252 LP). Cette assemblée, notamment, prend "toutes les décisions qu'elle juge nécessaire dans l'intérêt de la masse" (art. 253 al. 2 LP). De nouvelles assemblées peuvent être convoquées, le cas échéant (art. 255 LP). En cas d'urgence, l'administration peut susciter une décision des créanciers par voie de circulaire (art. 255a LP; cf. ci-dessus).
Rapport No 01-22 Annexe II Page 5/7 L'administration procède ensuite à la réalisation (autrement dit, la vente) des biens de la masse par des enchères publiques, ou alors par une vente de gré à gré si les créanciers le jugent préférable (art. 256 al. 1 LP, sur les autres conditions de la vente de gré à gré, cf. ci-dessus). Par vente de gré à gré, il faut entendre une vente négociée et conclue directement par l'administration avec un ou plusieurs tiers intéressés; il n'y a alors pas lieu de faire de publications et d'appliquer la procédure (art. 257 et 258 LP) et les autres règles (cf. art. 259 LP) propres à la vente aux enchères publiques. Le produit de la réalisation des biens de la masse est remis à l'administration de la faillite qui, en fonction du montant obtenu, de l'état de collocation (cf. ci-dessus) et des règles de partage, dresse le tableau de distribution et le compte final, documents qui établissent ce que chaque créancier va recevoir (art. 261 LP). S'agissant des règles de partage : sont prélevés en premier lieu les différents frais et émoluments relatifs à la procédure de faillite (ces frais et émoluments sont tarifés par l'oelp). Le solde du produit de la réalisation est ensuite partagé en application des règles décrites ci-dessus à propos de l'art. 219 LP. L'administration de la faillite procède à la distribution des deniers, soit le versement effectif de l'argent aux créanciers (art. 264 LP). Elle dresse les actes de défaut de biens destinés aux créanciers dont la créance admise n'a pas été intégralement payée (art. 265 LP). Enfin, l'administration adresse un rapport final au juge de la faillite, qui prononce la clôture de la procédure de faillite. S'il y a lieu, le juge peut saisir l'autorité de surveillance de ses observations concernant l'administration (art. 268 LP). D'éventuels biens ayant échappé à la liquidation et découverts après la clôture doivent être distribués aux créanciers perdants (art. 269).
Rapport No 01-22 Annexe II Page 6/7 Voie de la saisie Réquisition de continuer la poursuite Décision (1) (1) A réception de la réquisition de continuer la poursuite que lui adresse le créancier, l'office décide si la continuation a lieu par la voie de la saisie ou par celle de la faillite. La voie de la faillite concerne principalement les dettes des entreprises (raisons individuelles et sociétés : SA, coopératives, sociétés en nom collectif,... ). Voie de la faillite (...) Commination de faillite (2) (2) L'office notifie au débiteur une commination de faillite qui l'informe notamment que le créancier pourra requérir la faillite auprès du juge de la faillite. Réquisition de faillite Prononcé de la faillite Ouverture de la faillite (3) OPF procède à l'inventaire des biens du failli (4) Inventaire (3) Le juge saisi de la réquisition de faillite prononce la faillite du débiteur, ce qui a pour effet l'ouverture de la faillite. Ce jugement est communiqué à l'office. (4) Dès la communication du jugement d'ouverture de la faillite, l'office doit procéder à l'inventaire des biens du failli, par lequel il répertorie l'ensemble des biens du failli. Chaque objet porté à l'inventaire doit faire l'objet d'une estimation de la part de l'office. L'office doit soumettre l'inventaire au failli pour examen, en l'invitant à déclarer s'il le reconnaît complet et exact. L'appréciation du failli et sa signature sont apposées sur l'inventaire. Décision (5) (5) Lorsqu'il apparaît que la valeur de la masse ne suffira pas à couvrir les frais de la procédure de liquidation sommaire, l'office demande au juge de prononcer la suspension faute d'actif. Suspension faute d'actifs Clôture de la faillite Liquidation sommaire Publication de l'ouverture de la faillite (FOSC + FAO) Liquidation ordinaire Publication: ouverture de la faillite et convocation de la 1e assemblée des créanciers (FOSC + FAO) Lorsque le produit des biens inventoriés ne suffira vraisemblablement pas à couvrir les frais de liquidation ordinaire ou lorsque le cas est simple, l'office peut demander au juge que la liquidation ait lieu selon la procédure sommaire (liquidation sommaire). Dans la pratique, une grande partie des dossiers dont la liquidation incombe aux offices genevois est traitée selon la procédure sommaire. 1e assemblée des créanciers
Rapport No 01-22 Annexe II Page 7/7 Décision (6) Production et classement des créances (7) Etat de collocation (8) Etat des charges 2e assemblée des créanciers (9) Réalisation des biens de la masse (10) (ventes aux enchères et/ou de gré à gré) Répartition des biens de la masse (11) Tableau de distribution Compte final Répartition des biens de la masse (11) Tableau de distribution Compte final Distribution des deniers (12) Acte de défaut de bien Rapport final (13) Décision de clôture de la faillite par le juge (6) La 1e assemblée des créanciers, présidée par le préposé ou un substitut, réunit les créanciers du failli (art. 235 LP). Elle décide de confier la liquidation à l'office (administration ordinaire) ou à d'autres personnes de son choix (administration spéciale). (7) L'administration recueille, examine, vérifie les productions des créanciers (soit les créances que ceux-ci invoquent à l'encontre du failli) et consulte le failli sur chacune d'entre elles. Elle décide si elle les admet ou les rejette. Elle dresse l'état de collocation. Elle établit aussi l'état des charges de chaque immeuble, si la masse contient des immeubles. (8) (9) L'état de collocation mentionne les créances produites, la quotité pour laquelle elles ont été admises, ainsi que les motifs pour lesquels elles ont été totalement ou partiellement écartées. Cet acte indique si la créance est garantie par gage, ainsi que la classe de la créance (ou rang du créancier). L'administration convoque la 2e assemblée des créanciers. Cette assemblée, notamment, prend "toutes les décisions qu'elle juge nécessaire dans l'intérêt de la masse". De nouvelles assemblées peuvent être convoquées, le cas échéant. (10) L'administration procède à la réalisation (vente) des biens de la masse par des enchères publiques, ou alors par une vente de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. L'administration de la faillite a pu avoir déjà réalisé les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés (clause d'urgence, art. 243 LP); il s'agit d'une exception. A Genève, cette clause d'urgence est souvent invoquée par les offices. (11) Le produit de la réalisation des biens de la masse est remis à l'administration de la faillite qui, en fonction du montant obtenu, de l'état de collocation et des règles de partage, dresse le tableau de distribution (pas obligatoire en cas de liquidation sommaire) et le compte final, documents qui établissent ce que chaque créancier va recevoir. Sont prélevés en premier lieu les différents frais et émoluments relatifs à la procédure de faillite (ces frais et émoluments sont tarifés par l'oelp). (12) L'administration de la faillite procède à la distribution des deniers, soit le versement effectif de l'argent aux créanciers. Elle dresse les actes de défaut de biens destinés aux créanciers dont la créance admise n'a pas été intégralement payée. (13) L'administration adresse un rapport final au juge de la faillite, qui prononce la clôture de la procédure de faillite. S'il y a lieu, le juge peut saisir l'autorité de surveillance de ses observations concernant l'administration (art. 268 LP).