Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :



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Transcription:

Secrétariat du Grand Conseil PL 10228 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 11 mars 2008 Projet de loi modifiant la loi sur la santé (K 1 03) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur la santé, du 7 avril 2006, est modifiée comme suit : Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur) 1 La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la protection, au maintien et au rétablissement de la santé des personnes, des groupes de personnes, de la population et des animaux, dans le respect de la dignité, de la liberté et de l égalité de chacun. Art. 71A Professions médicales universitaires (nouveau) En plus de la présente loi, les dispositions de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, sont applicables aux professions suivantes exercées à titre indépendant : médecin, dentiste, chiropraticien, pharmacien et vétérinaire. Art. 72 Catégories de professionnels (nouvelle teneur) 1 La présente loi s'applique aux trois catégories de professionnels de la santé suivants : a) ceux qui exercent à titre indépendant; b) ceux qui exercent à titre dépendant sous leur propre responsabilité; c) ceux qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité d'un professionnel de la santé cité aux lettres a ou b. 2 Les notions d'indépendance et de dépendance s'entendent au sens de la législation en matière d'assurances sociales. ATAR ROTO PRESSE 400 ex. 04-2008

PL 10228 2/20 Art. 72 A Formation professionnelle (nouveau) 1 Dans le cadre de sa formation, le professionnel de la santé ne peut pas pratiquer sous sa propre responsabilité. 2 Sous réserve du droit fédéral, le Conseil d'etat fixe la durée de formation admise selon la profession et la spécialisation ainsi que le nombre de personnes en formation dont peut être responsable un professionnel autorisé, en distinguant la formation en pratique privée de celle en institution de santé. Il peut charger le département de régler le détail de cette matière. Art. 75, al. 1, lettre d (abrogée) Art. 75, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Lorsque le professionnel de la santé est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans un autre canton, le département peut lui demander de lui fournir une copie conforme et actuelle de cette autorisation. Art. 76 Art. 77 (abrogé) (abrogé) Art. 78 (nouvelle teneur sans modification de la note) Un professionnel de la santé qui entend exercer son activité au-delà de 70 ans doit en faire la demande à la direction générale de la santé en présentant un certificat médical. Le droit de pratiquer peut être prolongé pour trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans. Art. 79, al. 4 (nouvelle teneur) 4 L'exercice d'une profession médicale universitaire est exclusif de toute autre profession régie par la présente loi, à l'exception du médecin qui est également dentiste. Il en va de même de l'exercice des professions d assistant-médecin, d'assistant en médecine dentaire, d'assistant-pharmacien, d assistant-vétérinaire, de droguiste, d'opticien et de préparateur en pharmacie. Les autres professions de la santé ne sont pas exclusives les unes des autres dans les limites définies, par voie réglementaire, par le Conseil d'etat après consultation des associations professionnelles concernées.

3/20 PL 10228 Art. 80 Devoirs professionnels (nouveau, l art. 80 ancien devenant 80A) Sauf dispositions contraires de la présente loi, les devoirs professionnels prévus à l article 40 de la loi fédérale sur les professions médicales, du 23 juin 2006, s appliquent à tous les professionnels de la santé. Art. 85 (nouvelle teneur sans modification de la note) 1 Les professionnels de la santé qui entendent exercer à titre indépendant ou dépendant sous leur propre responsabilité doivent être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle. 2 L'assurance responsabilité civile professionnelle doit offrir une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés aux activités développées. Art. 91, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Par cabinet de groupe, on entend le regroupement, dans des locaux communs, d'un ou de plusieurs professionnels de la santé, lesquels exercent chacun sous leur propre responsabilité. Art. 92, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Une personne qui pratique sous sa propre responsabilité une profession de la santé peut se faire remplacer temporairement à son lieu de travail pour cause de formation, vacances, service militaire, congé de maternité ou pour raisons de santé. Elle en informe le département. Le remplaçant doit avoir l'autorisation de pratiquer la même profession. Art. 113, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Seuls les médecins, les dentistes, les chiropraticiens et les vétérinaires autorisés à pratiquer peuvent prescrire des médicaments, dans les limites de leurs compétences et compte tenu de la législation fédérale en la matière. Le département peut également établir une liste de médicaments pouvant être prescrits par les personnes exerçant la profession de sage-femme et à quelles conditions. Art. 114, al. 3 (nouvelle teneur) 3 La vente directe de médicaments par le médecin traitant (propharmacie) est interdite. Les médecins et les dentistes peuvent cependant administrer directement de manière non renouvelable des médicaments à leurs patients dans les cas d'urgence.

PL 10228 4/20 Art. 121 (nouvelle teneur sans modification de la note) 1 La direction générale de la santé exécute les tâches de lutte contre les maladies transmissibles et les zoonoses, prévues par la législation fédérale. 2 Elle a notamment les attributions suivantes : a) assurer la coordination entre la Confédération, les cantons et les organes concernés aux niveaux cantonal et communal; b) ordonner en particulier : 1 les enquêtes épidémiologiques et la surveillance médicale; 2 le traitement, l'isolement ou le transfert des malades dans une institution de santé; 3 la mise en quarantaine des personnes concernées; 4 la désinfection des locaux publics ou privés; 5 toutes les autres mesures justifiées par les circonstances; c) veiller à l'application des dispositions sur la déclaration des maladies transmissibles et des zoonoses. 3 Le Conseil d'etat fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles et les zoonoses, notamment les compétences de la direction générale de la santé, du département, des professionnels et des institutions de santé. Art. 123, al. 3 (nouveau) 3 Les mesures et sanctions administratives prévues aux articles 126 et suivants s'appliquent aux professionnels de la santé enfreignant la législation fédérale sur les stupéfiants. Art. 124, al. 4 (nouveau) 4 Les mesures et sanctions administratives visées aux articles 126 et 127, alinéa 1, lettre c, sont applicables. Art. 127 (nouvelle teneur) Professionnels de la santé 1 En cas de violation des dispositions de la présente loi, les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des professionnels de la santé sont les suivantes : a) la commission de surveillance s'agissant des avertissements, des blâmes et des amendes jusqu'à 20 000 F; b) le département s'agissant de l'interdiction de pratiquer une profession de la santé, à titre temporaire, pour six ans au plus; c) le département s'agissant de l'interdiction de pratiquer une profession de la santé, à titre définitif, pour tout ou partie du champ d activité;

5/20 PL 10228 d) le médecin cantonal et le pharmacien cantonal s'agissant d'amendes n'excédant pas 5 000 F. 2 En cas de violation de l'obligation de suivre une formation continue telle que prévue à l'article 86, seules peuvent être prononcées les sanctions visées à l'alinéa 1, lettre a ou d. Institutions de santé 3 En cas de violation des dispositions de la présente loi, les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des exploitants et des responsables des institutions de santé sont les suivantes : a) la commission de surveillance s'agissant des avertissements, des blâmes et des amendes jusqu'à 50 000 F; b) le département s'agissant de la limitation ou du retrait de l'autorisation d'exploitation, de la limitation ou du retrait des autorisations en matière de produits thérapeutiques; c) le médecin cantonal et le pharmacien cantonal s'agissant d'amendes n'excédant pas 10 000 F. Pratiques complémentaires 4 En cas de violation des dispositions de la présente loi, les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des personnes exerçant des pratiques complémentaires sont : a) le département s'agissant des avertissements, des blâmes, des amendes jusqu'à 20 000 F et de la limitation ou de l'interdiction de recourir à une pratique complémentaire; b) le médecin cantonal et le pharmacien cantonal s'agissant des amendes n'excédant pas 5 000 F. Dispositions particulières 5 L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer. 6 Les sanctions administratives peuvent être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique ou d'exploitation. 7 A titre de mesure provisionnelle, pendant toute procédure disciplinaire, le département ou, sur délégation, le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal peuvent limiter l'autorisation de pratiquer ou d'exploiter, l'assortir de charges ou la retirer.

PL 10228 6/20 Art. 128, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Le droit de pratiquer d'un professionnel de la santé peut être limité ou retiré : a) si une condition de son octroi n'est plus remplie ; b) en cas de violation grave des devoirs professionnels ou malgré des avertissements répétés. Art. 133 (nouvelle teneur sans modification de la note) Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Art. 133A Prescription (nouveau) Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, en matière de prescription sont applicables aux procédures disciplinaires visées par la présente loi. Art. 134 al. 1, phrase 1, al. 2 et al. 3 (nouvelle teneur) 1 Est passible de l'amende jusqu'à 20 000 F la personne qui : 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, sont réservées. Art. 2 Modifications à une autre loi La loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006 (K 3 03), est modifiée comme suit : Art. 7, al. 1, lettre b (nouvelle teneur) b) elle fonctionne comme organe de recours contre les amendes infligées par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal concernant les professionnel de la santé et les institutions de santé.

7/20 PL 10228 Art. 19 (nouvelle teneur sans modification de la note) La commission de surveillance émet un préavis à l intention du département lorsqu elle constate, au terme de l instruction, qu un professionnel de la santé ou qu une institution de santé a commis une violation de ses obligations susceptible de justifier une interdiction temporaire ou définitive de pratique, pour tout ou partie du champ d activité, ou une limitation ou un retrait de l autorisation d exploitation, conformément à la loi sur la santé. Art. 3 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. Certifié conforme Le chancelier d Etat : Robert Hensler

PL 10228 8/20 EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames et Messieurs les députés, Introduction La loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006, est entrée en vigueur au 1 er septembre 2007. Elle remplace la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (LEPM) et apporte de nombreux changements. En dehors du fait qu'elle détaille davantage les formations devant être suivies (universitaires, postgrade et continue), elle traite directement de l'exercice des professions médicales universitaires, à titre indépendant, domaine jusqu'alors de la compétence des cantons et rend nécessaire des adaptations légales cantonales. A titre de changements majeurs, on peut relever : l'adjonction d'une cinquième profession (chiropraticien) à celles visées par la LEPM (médecin, pharmacien, vétérinaire, médecin-dentiste) ; la définition exhaustive des conditions à remplir pour obtenir une autorisation cantonale d'exercer une de ces professions à titre indépendant; une définition différente de l'exercice à titre indépendant (cf. art. 72); une liste exhaustive des devoirs professionnels et des mesures disciplinaires; la création d'un registre centralisé regroupant les données relatives aux professionnels exerçant à titre indépendant. Concernant le registre, celui-ci ne devrait pas pouvoir être mis en place avant fin 2008. En parallèle à ces modifications, la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (LSan), est également adaptée à la nouvelle teneur du Code pénal (art. 134) et à la jurisprudence des tribunaux concernant la mention explicite des bases légales (art. 123 et 124).

9/20 PL 10228 Commentaires généraux L'entrée en vigueur de la LPMéd demande une modification en profondeur de la LSan. D'une part sur la forme, puisqu'il convient de déplacer les dispositions concernant les chiropraticiens dans la partie regroupant les professions médicales (en parallèle, les articles relatifs aux vétérinaires ont été réinsérés dans l'ordre logique du texte), d'autre part sur le fond. A cet égard, le changement le plus important touche la notion d'exercice à titre indépendant. La LPMéd considérant cette notion essentiellement sous un angle administratif et économique, indépendamment de la responsabilité «médicale» des actes, il faut adapter la LSan et formuler différemment (art.72) cette notion de responsabilité qui seule a un sens en matière de santé publique. Les dispositions de la LPMéd s'appliquent uniquement aux personnes exerçant à titre indépendant une profession médicale universitaire. Par souci d'égalité de traitement, elles sont étendues, par le biais de la LSan, aux personnes exerçant ces professions à titre dépendant et aux autres professionnels de la santé. Les amendes étant d'un montant moins élevé dans la LPMéd, il paraîtrait inopportun, par exemple, de pouvoir sanctionner plus durement un physiothérapeute qu'un chiropraticien, raison pour laquelle les montants de la LPMéd sont repris pour tous. La modification des articles concernant les sanctions administratives réclame, par ailleurs, une adaptation des articles 7 et 19 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Commentaires article par article Art. 1 La présence des vétérinaires dans la LSan réclame, évidemment, l introduction des animaux dans le champ d application de la loi. Art. 71 A Les dispositions de base concernant l'exercice à titre indépendant des professions médicales universitaires (PMU) figurent dans la LPMéd. Il convient donc de s'y référer et, pour plus de clarté, de citer les PMU. Il est à relever que l'appellation de médecin-dentiste à été remplacée par celle de dentiste. Art. 72 et 72 A Dans la LSan, les notions d'exercice à titre indépendant/dépendant se rattachent à la responsabilité du professionnel. Est considéré comme indépendant, celui qui peut exercer seul, sans la surveillance ou le contrôle

PL 10228 10/20 d'un tiers et qui, de fait, doit répondre légalement de ses actes. La LPMéd, quant à elle, considère les notions d'indépendance et de dépendance dans une dimension essentiellement économique, au sens de la législation applicable en matière d'assurances sociales. Cette décision figure dans le «Rapport du Conseil fédéral sur un traitement uniforme et cohérent des activités lucratives dépendantes et indépendantes en droit fiscal et en droit des assurances sociales», auquel se réfère le message du Conseil fédéral, du 3 décembre 2004. Il convient donc de reprendre cette approche. Toutefois, en matière de responsabilité médicale, le fait d'être employé ou non s'avère souvent peu pertinent. Pour cette raison, il est nécessaire de considérer trois catégories de professionnels en combinant ces notions. Il s'agit de : professionnels exerçant à titre indépendant (ex. : médecin travaillant dans son propre cabinet) ; professionnels exerçant à titre dépendant, sous leur propre responsabilité (ex. : pharmacien responsable d'une officine appartenant à une société anonyme) ; professionnels exerçant à titre dépendant sous la responsabilité d'une personne visée aux lettres a ou b (ex. : médecin en formation postgrade). Les alinéas 2 et 3 de l'art. 72 actuel sont repris dans un article nouveau 72 A, traitant spécifiquement de la formation. Art. 75, 76 et 77 La LPMéd, à son article 36, énumère de façon exhaustive les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation de pratiquer. Les cantons ne peuvent pas en fixer d'autres. Dès lors, il est nécessaire de supprimer, pour les PMU, les conditions liées à l'interruption et à la reprise de l'activité. Par égalité de traitement, il est décidé d'étendre la portée de cette disposition à tous les professionnels de la santé. L'alinéa 2 de l'art. 75 a été légèrement modifié pour tenir compte de la création du registre centralisé des PMU qui ne rend pas nécessaire, pour ces professionnels, la présentation d'une copie d'autorisation. Art. 78 La LPMéd ne prévoit pas explicitement d'âge limite pour l'exercice de la profession. On peut toutefois déduire de l'article 54, relatif à la tenue du registre, que le droit de pratiquer s'éteint à 80 ans, puisque tout professionnel atteignant cet âge voit ses données éliminées du registre. Dès lors, la limite d'âge de 70 ans figurant dans la LSan est contraire au droit fédéral pour les PMU, et il convient en fait de la fixer à 80 ans.

11/20 PL 10228 Pour des raisons de santé publique, il parait toutefois nécessaire de soumettre l'exercice au-delà de 70 ans à un contrôle médical comme cela avait été voulu par le législateur lors de l'adoption de la loi cantonale. Par égalité de traitement cette disposition s'applique à tous les professionnels. Art. 79 Cet article est adapté à la nouvelle terminologie, il inclut les vétérinaires et est complété par les droguistes. Ceux-ci figurant à l'article 4, alinéa 3, du règlement, sur les professions de la santé, leur simple mention dans la loi rend possible la suppression de l'alinéa réglementaire. La LPMéd ne traitant pas de la reconnaissance des diplômes décernés hors de l Union Européenne, il est prévu d ajouter dans le règlement sur les professions de la santé la profession d assistant-médecin (médecins n ayant ni le diplôme fédéral ni une formation reconnue au niveau fédéral, et travaillant sous la responsabilité d un médecin). Comme ils ne peuvent pas exercer une autre profession de la santé, il convient de les ajouter dans cet article. Art. 80 Cet article renvoie aux dispositions de la LPMéd traitant des devoirs professionnels, à but d exhaustivité et afin qu ils soient directement applicables. Art. 85 L'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile figure dans la LPMéd pour tout indépendant. Elle est maintenue. Il est maintenant précisé que les professionnels qui exercent à titre dépendant, mais sous leur propre responsabilité, doivent également être couverts par une assurance responsabilité civile, pouvant être celle de l'employeur. Art. 91 et 92 Adaptation terminologique (remplacement de la notion d'indépendant par la mention «sous sa propre responsabilité»). Art. 113 Les vétérinaires ont toujours été autorisés à prescrire des médicaments pour traiter les animaux. Lors de l élaboration de la loi sur la santé, il avait été prévu qu une loi spécifique traitant des vétérinaires soit rédigée. Cela ne s étant pas fait, la profession de vétérinaire a été ajoutée après coup dans le règlement sur les professions de la santé. Il convient donc d apporter une correction en les incluant à l article 113.

PL 10228 12/20 Art. 114 Adaptation terminologique visant à remplacer la dénomination «médecin-dentiste» par «dentiste». Art. 121 Le vétérinaire cantonal étant rattaché à la direction générale de la santé depuis le 1 er janvier 2008, il n'est plus nécessaire de le citer aux alinéas 1 et 3. S'ensuit un changement rédactionnel à l'alinéa 2. Art. 123 Selon les exigences de la jurisprudence fédérale, l'article 123 actuel n'offre pas une base légale suffisamment explicite pour prendre les sanctions administratives prévues par la LSan à l'encontre de professionnels de la santé coupables d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), comme cela s'est fait dans le passé. Un alinéa 3 a donc été ajouté. Art. 124 Une disposition analogue à celle de l'article 123 a été ajoutée, pour la même raison, afin de pouvoir sanctionner des activités pouvant mettre en danger la santé. Art. 127 La LPMéd prévoit des amendes maximales de 20 000 F. La LSan (qui prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 50 000 F) a été adaptée concernant les professionnels de la santé et les personnes exerçant des pratiques complémentaires. Le montant de 50 000 F est toutefois conservé pour les exploitants des institutions de santé. Il a été estimé que seul un montant élevé pouvait être à même de décourager des infractions de nature commerciale et souvent réalisées à l'insu des responsables des institutions. Afin de lever toute ambiguïté, l'alinéa 3 utilise maintenant également le terme d'exploitant. Un alinéa 2 a été introduit, conformément à la LPMéd, pour préciser que le non-respect de l'obligation de suivre une formation continue ne pouvait pas être sanctionné par des suspensions de droit de pratiquer. Il est précisé que l'autorité unique de surveillance au niveau cantonal pour la LPMéd est le département de l'économie et de la santé, cela n'empêche pas, dans la pratique, une délégation de tâches à la commission de surveillance, au médecin cantonal et au pharmacien cantonal. Des sous-notes ont été ajoutées pour raison de lisibilité.

13/20 PL 10228 Art. 128 L'article est adapté aux dispositions de la LPMéd, cette loi réglant les sanctions de façon exhaustive. Art. 133 Vu les modifications apportées à l'article 127, il a été décidé de recourir à une formule générale plutôt que de se référer aux différents cas (en l'occurrence aux différentes lettres) traitant des amendes administratives. Art. 133A La LPMéd prévoyant des dispositions spécifiques sur la prescription, il s'agit, pour des raisons de clarté, de s'y référer. Elles sont étendues à toutes les professions de la santé, cela dans un souci d'égalité de traitement. Art. 134 Cette disposition traitant des sanctions pénales doit être adaptée suite à l'entrée en vigueur de la modification de la partie générale du droit pénal suisse, adopté par le parlement fédéral le 13 décembre 2002. Désormais, les arrêts n'existent plus et le complice n'est plus punissable comme l'auteur principal. Concernant la protection des titres, la LPMéd introduit des amendes spécifiques prévues par le Code pénal suisse. Les cas particuliers sont réservés. Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexe : - Tableau comparatif de modification des articles.

PL 10228 14/20 ANNEXE Loi sur la santé K 1 03 - Modifications à apporter avec l'entrée en vigueur de la LPMéd Annexe Tableau comparatif Art. 1 Buts 1 La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la protection, au maintien et au rétablissement de la santé des personnes, des groupes de personnes et de la population, dans le respect de la dignité, de la liberté et de l'égalité de chacun. Art. 1 alinéa 1 (nouvelle teneur) 1 La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la protection, au maintien et au rétablissement de la santé des personnes, des groupes de personnes, de la population et des animaux, dans le respect de la dignité, de la liberté et de l égalité de chacun. Art. 71 A Professions médicales universitaires (nouveau) En plus de la présente loi, les dispositions de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, sont applicables aux professions suivantes exercées à titre indépendant : médecin, dentiste, chiropraticien, pharmacien et vétérinaire. Art. 72 Pratique dépendante 1 Au sens de la présente loi, pratique à titre dépendant le professionnel de la santé qui œuvre sous la responsabilité et la surveillance d'un autre professionnel autorisé de la même branche. 2 Dans le cadre de sa formation, le professionnel de la santé pratique à titre dépendant. 3 Le Conseil d'etat fixe la durée de formation admise selon la profession et la spécialisation ainsi que le nombre de personnes en formation dont peut être responsable un professionnel autorisé, en distinguant la formation en pratique privée de celle en institution de santé. Il peut charger le département de régler le détail de cette matière. Art.72 Catégories professionnelles (nouvelle teneur) 1 La présente loi s'applique aux trois catégories de professionnels de la santé suivants : a) ceux qui exercent à titre indépendant ; b) ceux qui exercent à titre dépendant sous leur propre responsabilité ; c) ceux qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité d'un professionnel de la santé cité aux lettres a) ou b). 2 Les notions d'indépendance et de dépendance s'entendent au sens de la législation en matière d'assurances sociales. Art. 72 A Formation professionnelle (nouveau) 1 Dans le cadre de sa formation, le professionnel de la santé ne peut pas pratiquer sous sa propre responsabilité. 2 Sous réserve du droit fédéral, le Conseil d'etat fixe la durée de formation admise selon la profession et la spécialisation ainsi que le nombre de personnes en formation dont peut être responsable un professionnel autorisé, en distinguant la formation en pratique privée de celle en institution de santé. Il peut charger le département de régler le détail de cette matière. Art. 75 Autorisation de pratique d) n'a pas interrompu plus de cinq ans la pratique de sa profession ou peut prouver avoir suivi avec succès les cours et les stages de formation continue et de perfectionnement requis compte tenu de sa profession. 2 Le professionnel de la santé au bénéfice d'une autorisation de pratique dans un autre canton doit fournir au département une copie conforme et actuelle de cette autorisation. Art. 75 Autorisation de pratique alinéa 1, lettre d) (abrogée) Art. 75 alinéa 2 (nouvelle teneur) 2 Lorsque le professionnel de la santé est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans un

15/20 PL 10228 Art. 76 Interruption ou cessation d'une activité indépendante 1 En cas d'interruption ou de cessation d'une activité à titre indépendant, le professionnel de la santé doit en aviser le département. Il en fera de même en cas de reprise d'activité. 2 La cessation d'activité entraîne l'extinction d'office de l'autorisation de pratique, alors qu'une interruption d'activité n'entraîne son extinction qu'après un délai de cinq ans. Art. 77 Reprise d'activité 1 Lorsqu'un professionnel de la santé qui a cessé son activité durant plus de cinq ans souhaite reprendre l'exercice de sa profession, le département peut subordonner son autorisation à l'examen de son dossier par la commission de surveillance et au préavis de celle-ci. 2 Le professionnel de la santé doit prouver avoir suivi avec succès les cours et les stages de formation continue et de perfectionnement requis compte tenu de sa profession. Art. 78 Durée du droit de pratique Le droit de pratique s'éteint lorsque son bénéficiaire a atteint l'âge de 70 ans. Il peut être prolongé, sur demande, pour trois ans, puis d'année en année. Art. 79 Inscription dans les registres 4 L'exercice d'une profession médicale est exclusif de toute autre profession régie par la présente loi, à l'exception du médecin qui est également médecin-dentiste. Il en va de même de l'exercice des professions d'assistant en médecine dentaire, d'assistantpharmacien, de chiropraticien, d'opticien et de préparateur en pharmacie. Les autres professions de la santé ne sont pas exclusives les unes des autres dans les limites définies, par voie réglementaire, par le Conseil d'etat après consultation des associations professionnelles concernées. autre canton, le département peut lui demander de lui fournir une copie conforme et actuelle de cette autorisation. Art. 76 (abrogé) Art. 77 (abrogé) Art. 78 Durée du droit de pratiquer (nouvelle teneur) Un professionnel de la santé qui entend exercer son activité au-delà de 70 ans doit en faire la demande à la direction générale de la santé en présentant un certificat médical. Le droit de pratiquer peut être prolongé pour trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans. Art. 79 alinéa 4 Inscription dans les registres (nouvelle teneur) 4 L'exercice d'une profession médicale universitaire est exclusif de toute autre profession régie par la présente loi, à l'exception du médecin qui est également dentiste. Il en va de même de l'exercice des professions d assistant-médecin, d'assistant en médecine dentaire, d'assistantpharmacien, d assistant-vétérinaire, de droguiste, d'opticien et de préparateur en pharmacie. Les autres professions de la santé ne sont pas exclusives les unes des autres dans les limites définies, par voie réglementaire, par le Conseil d'etat après consultation des associations professionnelles concernées.

PL 10228 16/20 Art. 85 Assurance responsabilité civile 1 Le professionnel de la santé qui entend exercer à titre indépendant doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle. 2 Le Conseil d'etat fixe les modalités et l'étendue de l'assurance. Art. 91 Lieux de pratique - Cabinets de groupe 1 Par cabinet de groupe, on entend la pratique indépendante, mais en commun, d'une ou de plusieurs professions de la santé. Art. 92 Remplacement Art. 80 Devoirs professionnels (nouveau, l article 80 devenant 80 A) Sauf dispositions contraires de la présente loi, les devoirs professionnels prévus à l article 40 de la loi fédérale sur les professions médicales, du 23 juin 2006, s appliquent à tous les professionnels de la santé. Art. 85 Assurance responsabilité civile (nouvelle teneur) Les professionnels de la santé qui entendent exercer à titre indépendant ou dépendant sous leur propre responsabilité doivent être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle. 1 1 Une personne qui pratique à titre indépendant une profession de la santé peut se faire remplacer temporairement à son lieu de travail pour cause de formation, vacances, service militaire, congé de maternité ou pour raisons de santé. Elle en informe le département. Le remplaçant doit avoir l'autorisation de pratiquer la même profession. Art. 113 Prescription de médicaments 1 Seuls les médecins, les médecins-dentistes et les chiropraticiens autorisés à pratiquer peuvent prescrire des médicaments, dans les limites de leurs compétences et compte tenu de la législation fédérale en la matière. Le département peut également établir une liste de médicaments pouvant être prescrits par les personnes exerçant la profession de sage-femme et à quelles conditions. Art. 114 Professionnels de la santé autorisés à remettre des médicaments 3 La vente directe de médicaments par le médecin traitant (pro-pharmacie) est interdite. Les médecins et médecins-dentistes peuvent cependant administrer directement de manière non renouvelable des médicaments à leurs patients dans les cas d'urgence. Chapitre X Police sanitaire Art. 121 Lutte contre les maladies transmissibles - Principes 1 La direction générale de la santé et le vétérinaire cantonal exécutent les tâches de lutte contre les maladies transmissibles et les zoonoses, prévues par la législation fédérale. 2 Ils ont notamment les attributions suivantes : 2 2 L'assurance responsabilité civile professionnelle doit offrir une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés aux activités développées. Art. 91 alinéa 1 Lieux de pratique - Cabinets de groupe (nouvelle teneur) 1 Par cabinet de groupe, on entend le regroupement, dans des locaux communs, d'un ou de plusieurs professionnels de la santé, lesquels exercent chacun sous leur propre responsabilité. Art. 92 alinéa 1 Remplacement (nouvelle teneur) 1 Une personne qui pratique sous sa propre responsabilité une profession de la santé peut se faire remplacer temporairement à son lieu de travail pour cause de formation, vacances, service militaire, congé de maternité ou pour raisons de santé. Elle en informe le département. Le remplaçant doit avoir l'autorisation de pratiquer la même profession. Art. 113 alinéa 1 Prescription de médicament (nouvelle teneur) 1 Seuls les médecins, les dentistes, les chiropraticiens et les vétérinaires autorisés à pratiquer peuvent prescrire des médicaments, dans les limites de leurs compétences et compte tenu de la législation fédérale en la matière. Le département peut également établir une liste de médicaments pouvant être prescrits par les personnes exerçant la profession de sage-femme et à quelles conditions. Art. 114 alinéa 3 (nouvelle teneur) 3 La vente directe de médicaments par le médecin traitant (propharmacie) est interdite. Les médecins et les dentistes peuvent cependant administrer directement de manière non renouvelable des médicaments à leurs patients dans les cas d'urgence. Art. 121 Lutte contre les maladies transmissibles - Principes (nouvelle teneur) 1 La direction générale de la santé exécute les tâches de lutte contre les maladies transmissibles et les zoonoses, prévues par la législation fédérale. Elle a notamment les attributions suivantes : a) ils assurent la coordination entre la Confédération, les cantons et les a) assurer la coordination entre la Confédération, les cantons et les organes concernés aux

17/20 PL 10228 organes concernés aux niveaux cantonal et communal; niveaux cantonal et communal ; b) ils ordonnent en particulier : 1 les enquêtes épidémiologiques et la surveillance médicale; 2 le traitement, l'isolement ou le transfert des malades dans une institution de santé; 3 la mise en quarantaine des personnes concernées; 4 la désinfection des locaux publics ou privés; 5 toutes les autres mesures justifiées par les circonstances; c) ils veillent à l'application des dispositions sur la déclaration des maladies transmissibles et des zoonoses. 3 Le Conseil d'etat fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles et les zoonoses, notamment les compétences de la direction générale de la santé, du vétérinaire cantonal, du département, des professionnels et des institutions de santé. b) ordonner en particulier : 1 les enquêtes épidémiologiques et la surveillance médicale ; 2 le traitement, l'isolement ou le transfert des malades dans une institution de santé ; 3 la mise en quarantaine des personnes concernées ; 4 la désinfection des locaux publics ou privés ; 5 toutes les autres mesures justifiées par les circonstances ; c) veiller à l'application des dispositions sur la déclaration des maladies transmissibles et des zoonoses. Le Conseil d'etat fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles et les zoonoses, notamment les compétences de la direction générale de la santé, du département, des professionnels et des institutions de santé. Art. 123 alinéa 3 Contrôle des stupéfiants et lutte contre leur abus (nouveau) 3 Les mesures et sanctions administratives prévues aux articles 126 et suivants s'appliquent aux professionnels de la santé enfreignant la législation fédérale sur les stupéfiants. Art. 124 alinéa 4 Activités pouvant mettre en danger la santé (nouveau) 4 Les mesures et sanctions administratives visées aux articles 126 et 127, alinéa 1, lettre c, sont applicables. Art. 127 Sanctions administratives - Dispositions générales 1 En cas de violation des dispositions de la présente loi, les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des professionnels de la santé et des responsables des institutions de santé sont les suivantes : 3 a) la commission de surveillance s'agissant des avertissements, des blâmes et des amendes jusqu'à 50 000 F; b) le département s'agissant de la limitation, du retrait ou de la révocation du droit de pratique, de la limitation ou du retrait de l'autorisation d'exploitation, de la limitation ou du retrait des autorisations en matière de produits thérapeutiques ; c) le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, sur délégation du département, s'agissant d'amendes n'excédant pas 10 000 F. Art. 127 Sanctions administratives - Dispositions générales (nouvelle teneur) Professionnels de la santé 1 En cas de violation des dispositions de la présente loi, les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des professionnels de la santé sont les suivantes : a) la commission de surveillance s'agissant des avertissements, des blâmes et des amendes jusqu'à 20 000 F ; b) le département s'agissant de l'interdiction de pratiquer une profession de la santé, à titre temporaire, pour six ans au plus ; c) le département s'agissant de l'interdiction de pratiquer une profession de la santé, à titre définitif, pour tout ou partie du champ d activité ; d) le médecin cantonal et le pharmacien cantonal s'agissant d'amendes n'excédant pas 5 000 F. 2 En cas de violation de l'obligation de suivre une formation continue telle que prévue à l'article 86, seules peuvent être prononcées les sanctions visées à l'alinéa 1, lettre a) ou d). Institutions de santé 3 En cas de violation des dispositions de la présente loi, les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des exploitants et des responsables des institutions de santé sont les suivantes :

PL 10228 18/20 2 En cas de violation des dispositions de la présente loi, les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des personnes exerçant des pratiques complémentaires sont : a) le département s'agissant de l'avertissement, du blâme, de l'amende jusqu'à 50 000 F et de la limitation ou de l'interdiction de recourir à une pratique complémentaire; b) le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, sur délégation du département, s'agissant des amendes n'excédant pas 10 000 F. a) la commission de surveillance s'agissant des avertissements, des blâmes et des amendes jusqu'à 50 000 F ; b) le département s'agissant de la limitation ou du retrait de l'autorisation d'exploitation, de la limitation ou du retrait des autorisations en matière de produits thérapeutiques ; c) le médecin cantonal et le pharmacien cantonal s'agissant d'amendes n'excédant pas 10 000 F. Pratiques complémentaires 4 En cas de violation des dispositions de la présente loi, les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des personnes exerçant des pratiques complémentaires sont : a) le département s'agissant des avertissements, des blâmes, des amendes jusqu'à 20 000 F et de la limitation ou de l'interdiction de recourir à une pratique complémentaire ; b) le médecin cantonal et le pharmacien cantonal s'agissant des amendes n'excédant pas 5 000 F. Dispositions particulières 3 L'amende peut être cumulée avec les autres sanctions. 5 L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer. 4 Les sanctions administratives peuvent être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique ou d'exploitation. Art. 128 Sanctions administratives - Limitation, retrait ou révocation du droit de pratique 1 Le droit de pratique d'un professionnel de la santé peut être limité ou retiré : a) si une condition de son octroi n'est plus remplie; b) en cas de violation grave des obligations professionnelles ou malgré des avertissements répétés; c) en cas d'abus financier grave au détriment des patients ou de leurs répondants ou malgré des avertissements répétés; d) en cas d'infraction grave à la législation sur la santé ou malgré des avertissements répétés. Art. 133 Sanctions administratives - Exécution 1 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 127, alinéa 1, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 2 Il en va de même des amendes visées à l'article 127, alinéa 2, infligées soit par le médecin cantonal, soit par le pharmacien cantonal. 6 Les sanctions administratives peuvent être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique ou d'exploitation. 7 A titre de mesure provisionnelle, pendant toute procédure disciplinaire, le département ou, sur délégation, le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal peuvent limiter l'autorisation de pratiquer ou d'exploiter, l'assortir de charges ou la retirer. Art. 128 Sanctions administratives - Limitation ou retrait du droit de pratiquer (nouvelle teneur) 1 Le droit de pratique d'un professionnel de la santé peut être limité ou retiré : a) si une condition de son octroi n'est plus remplie ; b) en cas de violation grave des devoirs professionnels ou malgré des avertissements répétés. Art. 133 Sanctions administratives - Exécution (nouvelle teneur) Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

19/20 PL 10228 Art. 133 A Prescription - (nouveau) Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, en matière de prescription sont applicables aux procédures disciplinaires visées par la présente loi. Art. 134 Sanctions pénales 1 Est passible de l'amende jusqu'à 100 000 F ou des arrêts jusqu'à trois mois, les deux peines pouvant être cumulées, la personne qui : a) n'aura pas transmis des informations utiles aux autorités en violation des dispositions de la présente loi; b) aura imposé des mesures de contrainte à un patient en violation grave des exigences de l'article 50; c) aura induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa formation, ses compétences et sur ses activités dans le domaine des soins; d) aura, sans droit, prodigué des soins qui relèvent d'une profession soumise à la loi au sens de l'article 71, alinéa 2; e) aura, sans droit, pratiqué une profession de la santé; f) aura contrevenu aux dispositions relatives à la publicité prévues aux articles 27, alinéa 2, 89, 99, alinéa 3, 108 et 117; g) aura, sans droit, modifié ou détruit tout ou partie d'un dossier de patient dans le but d'empêcher ce dernier de faire valoir ses droits; h) sans droit, n'aura pas respecté le secret professionnel au sens de la présente loi; i) aura, sans droit, exploité une institution de santé; j) n'aura pas fourni des soins à un patient en violation grave des exigences de l'article 81, alinéa 1 et 107, alinéa 1; k) aura contrevenu aux interdictions de fabrication et de mise sur le marché de produits thérapeutiques formulées à l'article 112; l) aura, sans droit, proposé à la vente, administré ou remis des produits thérapeutiques, ou prescrit ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale; m) aura contrevenu aux injonctions et interdictions fixées par le Conseil d'etat en application de l'article 124. Art. 134 alinéa 1, première phrase, alinéa 2 et alinéa 3 (nouvelle teneur) 1 Est passible de l'amende jusqu'à 20 000 F la personne qui : Lettres a) à m) inchangées. 2 La tentative est punissable. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Les complices seront punis comme les auteurs principaux. 3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, sont réservées.

PL 10228 20/20 Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients K 3 03 - Modifications à apporter avec l'entrée en vigueur de la loi sur la santé (modification à une autre loi) Art. 7 Compétences b) elle fonctionne comme organe de recours contre les décisions du médecin cantonal et du pharmacien cantonal infligeant une amende jusqu'à 10 000 F à des professionnels de la santé ou à des responsables d'institutions de santé; Art. 19 Préavis La commission de surveillance émet un préavis à l'intention du département lorsqu'elle constate au terme de l'instruction qu'un professionnel de la santé ou qu'une institution de santé a commis une violation de ses obligations susceptible de justifier une limitation, un retrait, la révocation du droit de pratique ou une limitation, un retrait de l'autorisation d'exploitation, conformément à la loi sur la santé. Tableau comparatif Art. 7 alinéa 1, lettre b) (nouvelle teneur) b) elle fonctionne comme organe de recours contre les amendes infligées par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal concernant les professionnel de la santé et les institutions de santé. Art. 19 (nouvelle teneur) La commission de surveillance émet un préavis à l intention du département lorsqu elle constate, au terme de l instruction, qu un professionnel de la santé ou qu une institution de santé a commis une violation de ses obligations susceptible de justifier une interdiction temporaire ou définitive de pratique, pour tout ou partie du champ d activité, ou une limitation ou un retrait de l autorisation d exploitation, conformément à la loi sur la santé.