N 487 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1977-1978. Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juin 1978. RAPPORT FAIT



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Transcription:

N 487 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1977-1978 Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juin 1978. RAPPORT FAIT au nom de la Commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses mesures en faveur de la maternité, Par M. Michel MOREIGNE, Sénateur. (1) Cette commission est composée de : MM. Robert Schwint, président ; René Touzet, Jacques Henriet, Bernard Lemarié, Hector Viron, vice-présidents ; Hubert d'andigné, Roland du Luart, Jean Mézard, André Rabineau, secrétaires ; Jean Amelin, Hamadou Barkat Gourat, Jean Béranger, Noël Berrier, André Bohl, Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Jean Chérioux, Michel Crucis, Georges Dagonia, Michel Darras, Jean Desmarets, Pierre Gamboa, Marcel Gargar, Jean Gravier, Marceau Hamecher, Michel Labeguerie, Edouard Le Jeune, Roger Lise, Pierre Louvot, Serge Mathieu, Marcel Mathy, André Méric, Henri Moreau, Michel Moreigne, Jean Natali, Mme Rolande Perlican, MM. Jean-Jacques Perron, Guy Robert, Victor Robini, Pierre Sallenave, Albert Sirgue, Marcel Souquet, Bernard Talon, Henri Terré, Georges Treille, Jean Varlet, Jacques Verneuil. Voir les numéros : Sénat : 1" lecture, 383, 398 et in-8 155 (1977-1978). 2* lecture, 472 (1977-1978). Assemblée Nationale (6* législ.) : 401, 408 et in-8 42. Famille. Adoption - Congé postnatal - Femmes - Protection maternelle et infantile - Travail des femmes - Sécurité sociale - Stérilité - Code du travail Code de la sécurité sociale.

a SOMMAIRE Pages. Le problème des femmes exerçant une activité indépendante 3 Le système de remplacement prévu par l'assemblée Nationale 3 Les réserves de la Commission des Affaires sociales du Sénat 4 Texte du projet de loi adopté par l'assemblée Nationale 5

3 Mesdames, Messieurs, A l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi portant diverses mesures en faveur de la maternité, déposé sur le Bureau du Sénat, la Commission des Affaires sociales avait regretté que les femmes exerçant une activité indépendante aient été oubliées dans le projet gouvernemental alors que l'objectif du Gouvernement, affirmé depuis plusieurs années, est de parvenir à l'alignement des régimes de protection sociale des différents secteurs d'activité. i- Devant le Sénat, la commission avait obtenu du Gouvernement l'engagement que l'extension de la durée du remplacement et sa prise en charge dans les mêmes conditions seraient envisagées pour les exploitantes agricoles. La commission ne peut que se féliciter qu'une formule de remplacement du même type ait été acceptée par le Gouvernement, devant l'assemblée Nationale, pour les femmes de commerçants et d'artisans ; elle regrette néanmoins que ces assurances n'aient pu être données lors de la discussion du projet devant le Sénat Le système prévu pour les femmes de commerçants et d'artisans s'inspire très largement du dispositif mis en place pour les exploitantes agricoles et donne à celles-ci la possibilité de se faire remplacer pendant leur grossesse ou après la naissance. Cet amendement gouvernemental voté par l'assemblée Nationale institue donc auprès de chaque caisse mutuelle régionale concernée et auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie, un Fonds spécial d'action sociale, qui devra verser une allocation destinée à la couverture partielle des frais exposés pour assurer le remplacement des femmes d'artisans et de commerçants, dans les travaux qu'elles effectuent au titre de leur activité non salariée. La seule réserve que pourrait formuler la commission concernant cet avantage maternité accordé aux commerçantes et aux

4 femmes artisans reprendrait les mêmes reproches qui sont adressés au système de remplacement mis en place pour les exploitantes agricoles. En effet, les commerçantes et femmes artisans rencontreront, en zone rurale, les mêmes difficultés que les agricultrices soit pour trouver un service de remplacement, soit pour avoir recours à une personne voisine qui pourrait les décharger de leurs travaux d'exploitation. Il ne faudrait pas que les seules commerçantes et femmes artisans installées en zone urbaine soient, elles seules, assurées de pouvoir bénéficier des services de remplacement prévus à l'article 10. La seule référence aux services de remplacement risquerait donc, en milieu rural, de vider le texte de sa substance lorsque les services et les possibilités de remplacement n'existent pas. Le Gouvernement devra donc être attentif au niveau du décret qui portera application de ces mesures, à la situation des femmes pour lesquelles le remplacement se révélera impossible et devra s'engager à déposer ultérieurement devant le Parlement un texte complémentaire à celui prévu à l'article 10 du présent projet, si les résultats d'application de cette mesure se révélaient décevants pour toute une catégorie de femmes commerçantes et artisans. Sous le bénéfice de ces observations, votre Commission des Affaires sociales émet donc un avis favorable sur cet article 10 nouveau dont le texte suit, et vous demande de l'adopter sans modification.

5 PROJET DE LOI (Texte modifié par l'assemblée Nationale.) Articles premier à 9. Conformes Art. 10 (nouveau). La femme qui relève à titre personnel des groupes des professions visées à l'article 645-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale et qui cesse tout travail à l'occasion de sa maternité bénéficie d'une allocation destinée à la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux qu'elle effectue au titre de son activé non salariée. Un Fonds spécial d'action sociale est créé auprès de chaque caisse mutuelle régionale concernée et de la Caisse nationale d'assurance maladie. Il retrace les opérations financières effectuées à ce titre et son financement est assuré par un prélèvement sur le produit ou sur les fonds disponibles de la taxe d'entraide instituée par la loi n 72-657 du 13 juillet 1972. Les mesures d'application des alinéas précédents et, notamment, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que sa durée maximale d'attribution sont déterminées par décret. Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15*).