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Transcription:

N 434 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mai 2009 PROPOSITION DE LOI visant à ce qu un avis de suspension de permis de conduire soit adressé systématiquement à toute entreprise ou autorité administrative employant des conducteurs de véhicules à moteur, PRÉSENTÉE Par MM. Jean-Claude CARLE, Jean-Paul ALDUY, Michel BÉCOT, Pierre BERNARD-REYMOND, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Jacques BLANC, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Elie BRUN, François-Noël BUFFET, Jean-Pierre CANTEGRIT, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Alain CHATILLON, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Robert del PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Louis DUVERNOIS, André FERRAND, Louis-Constant FLEMING, Jean-Paul FOURNIER, René GARREC, Jacques GAUTIER, Alain GOURNAC, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel GUERRY, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, M. Benoît HURÉ, Mmes Christiane KAMMERMANN, Élisabeth LAMURE, MM. André LARDEUX, Robert LAUFOAULU, Jean-René LECERF, Jean- Pierre LELEUX, Roland du LUART, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Louis NÈGRE, Mmes Jacqueline PANIS, Monique PAPON, MM. Philippe PAUL, Louis PINTON, Mme Catherine PROCACCIA, M. Bernard SAUGEY, Mmes Esther SITTLER et Gisèle GAUTIER, Sénateurs (Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, L action des gouvernements successifs depuis 2002 dans la lutte contre l insécurité routière s est traduite par la chute de la mortalité et du nombre d accidents sur les routes. S il faut s en féliciter, des progrès sont néanmoins encore nécessaires. Ainsi, le 27 février dernier, un chauffeur d autobus, dont le permis de conduire avait été retiré depuis septembre 2008, percutait accidentellement cinq personnes. Quelques jours auparavant, un employeur licenciait un de ses conducteurs, après avoir découvert que son permis avait été suspendu six mois plus tôt. Ces situations dramatiques révèlent les carences d un système n établissant aucune connexion entre l usage personnel et l usage professionnel du capital de points d un conducteur. En effet, en l état actuel de la législation, l employeur n est pas informé de la suspension ou du retrait du permis de conduire d un de ses employés. Pour y remédier, les employeurs ajoutent une clause au contrat de travail qui oblige les employés à fournir une attestation de préfecture mentionnant le solde des points. Toutefois, ces attestations ne peuvent être produites tous les mois, et l employeur ne peut vérifier quotidiennement les permis de conduire de ses chauffeurs. Il en résulte donc un «vide» permettant à des employés d entreprises de transport routier de rouler sans permis pendant plusieurs mois. À l heure actuelle, l article L. 225-5 du code de la route autorise, notamment, la communication d informations relatives à l existence, la catégorie et la validité d un permis de conduire «aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d être employées comme conducteur de véhicule à moteur». Néanmoins, aucune information relative aux faits à l origine de la suspension ou du retrait d un permis de conduire ne saurait être communiquée.

- 4 - Ainsi, les collectivités territoriales peuvent demander à la préfecture du département de s assurer de la validité du permis de conduire de leurs employés conduisant dans le cadre de leur service. Cependant, ce système ne résout pas le risque de «vide» entre chaque demande. C est pourquoi la présente proposition de loi vise à ce qu un avis de suspension de permis de conduire soit adressé systématiquement aux autorités administratives civiles ou militaires employant des conducteurs de véhicules à moteur, ainsi qu aux entreprises de transports routiers de marchandises et de personnes. Cet avis n indiquerait que la durée de la suspension, sans mentionner les faits à l origine de la suspension ou du retrait. L article L. 225-5-1 du code de la route oblige les autorités administratives civiles ou militaires ainsi que les entreprises de transport routier à déclarer nominativement, auprès des services préfectoraux, leurs employés ayant des obligations de conduite. L article L. 225-5-2 du code de la route vise à ce que les seules informations relatives à la suspension, à l annulation ou à l invalidation du permis de conduire des employés enregistrés auprès des services préfectoraux soient transmises directement aux employeurs.

- 5 - PROPOSITION DE LOI Article 1 er Après l article L. 225-5 du code de la route, sont insérés deux articles ainsi rédigés : «Art. L. 225-5-1. Toute personne employée ou susceptible d être employée comme conducteur de véhicule à moteur doit faire l objet, de la part de son employeur, d une déclaration nominative auprès du préfet du département où l employeur a son domicile ou son siège. «En cas de rupture du contrat de travail, l employeur est dans l obligation d en informer le préfet du département. «Art. L. 225-5-2. Lorsqu une personne déclarée au titre de l article L. 225-5-1 fait l objet d une suspension, d une annulation ou d une invalidation de son permis de conduire, le Préfet, dans l exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, en avise l employeur». Article 2 L article L. 225-6 du même code est complété par le mot et la référence : «et L. 225-5-2». Article 3 Le 6 de l article L. 225-5 du même code est abrogé. Article 4 Les modalités d application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d État, pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés.