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Transcription:

COUR DES COMPTES SEPTIEME CHAMBRE FORMATION PLENIERE Arrêt n 65230 GESTION DE FAIT DES DENIERS DE L ECOLE NATIONALE VETERINAIRE, AGROALIMENTAIRE ET DE L ALIMENTATION, NANTES-ATLANTIQUE Recours en révision Rapport n 2012-612-0 Audience publique du 17 octobre 2012 Lecture publique du 13 novembre 2012 LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la Cour des comptes, présentée par Me Raphaël Romi, avocat du groupement d intérêt public «Centre de recherche en nutrition humaine de Nantes» (GIP CRNH) et de M. X, président du GIP CRNH au moment des faits ; Vu l arrêt n 64169 du 4 juin 2012 par lequel la septième chambre de la Cour des comptes a déclaré le GIP CRNH de Nantes, MM. Y et Z, professeurs de l Ecole nationale vétérinaire de Nantes (ENVN), gestionnaires de fait des deniers de l ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE, AGROALIMENTAIRE ET DE L ALIMENTATION, NANTES- ATLANTIQUE (ONIRIS) à laquelle les droits de l ENVN ont été dévolus, et leur a ordonné de produire et signer un compte financier retraçant les opérations constitutives de la gestion de fait portant sur les versements effectués par la société Virbac Nutrition pour des travaux antérieurs à l exercice 2006 ; Vu le mémoire en intervention transmis par Me Antoine Plateaux, avocat de MM. Y et Z et enregistré au greffe le 6 septembre 2012, par lequel ceux-ci demandent la révision de l arrêt n 64169 susvisé en ce qu il les a également déclarés comptables de fait ; Vu le code des juridictions financières, notamment les articles R. 131-1, R. 141-15 et R. 143-1 ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; 1

Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), notamment son article 24 ; Vu l article 12 de l arrêté du Premier président n 2011-829 en date du 27 décembre 2011, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ; Vu la lettre en date du 16 juillet 2012 par laquelle le président de la septième chambre de la Cour des comptes a désigné M. Olivier Ortiz, conseiller maître, pour instruire cette demande ; Vu les lettres recommandées du 17 juillet 2012 notifiant, aux parties et à leurs conseils, la désignation du rapporteur et les informant qu ils disposaient, en application des dispositions de l article R. 143-1-III du code des juridictions financières d un délai de quinze jours pour adresser un mémoire, ensemble les avis de réception de ces lettres ; Vu les lettres recommandées du 13 septembre 2012 informant les parties et leurs conseils, de la tenue d une audience publique en date du 17 octobre 2012, ensemble les avis de réception de ces lettres ; Vu les autres correspondances échangées, en particulier le mémoire en réplique au rapport d instruction transmis par Me Romi et les courriers du greffe informant les parties des documents déposés ; Sur le rapport de M. Ortiz, conseiller maître, déposé au greffe le 4 septembre 2012 ; Vu les conclusions n 654 du 19 septembre 2012 du procureur général de la République ; Entendu, lors de l audience publique du 17 octobre 2012, M. Ortiz en son rapport, M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions et Me Romi, avocat du GIP CRNH de Nantes et de M. X, Me Romi ayant eu la parole en dernier ; MM. Y et Z n étant ni présents, ni représentés ; Ayant délibéré le 17 octobre 2012, hors la présence du rapporteur et du ministère public, après avoir entendu M. Doyelle, conseiller maître, en ses observations ; Sur la compétence Considérant qu en vertu de l article R. 131-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes statue sur les recours en révision ; Considérant que le jugement des requêtes en révision d un arrêt rendu par une chambre de la Cour est attribué à cette chambre par l article 12 de l arrêté du Premier président en date du 27 décembre 2011 ; Considérant qu en application de ces dispositions, il appartient à la septième chambre de statuer sur la demande du GIP CRNH de Nantes, relative à la révision de l arrêt susvisé du 4 juin 2012 ; 2

Sur la recevabilité de la demande en révision Considérant qu antérieurement à la réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, l article R. 143-1, alinéa 1 er, du code des juridictions financières disposait que «le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt» ; qu ainsi, ce texte admettait les comptables à demander la révision des arrêts définitifs rendus sur leurs comptes, à l exclusion des arrêts ayant statué sur d autres objets, tels les arrêts de déclaration de gestion de fait ou de condamnation à l amende ; qu en revanche, les comptables de fait étaient recevables, comme les comptables publics, à demander la révision des arrêts qui avaient statué sur la comptabilité de fait ; Considérant que l article précité, dans sa nouvelle rédaction issue de l article 29 du décret n 2008-1397 du 19 décembre 2008, prévoit dans son premier paragraphe I, alinéa 1 er, que «le comptable, ou ses ayants droit, peut demander la révision d un arrêt ou d une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance ( )» ; qu ainsi le texte actuellement applicable concerne l ensemble des décisions juridictionnelles et non plus seulement celles qui portent sur le jugement des comptes ; Considérant qu en application de l article R. 143-1-I, alinéa 2 du code des juridictions financières «la requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d une copie de l arrêt ou de l ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde» ; Considérant qu en l espèce, ces dispositions concernant la recevabilité de la requête ont été respectées par le GIP CRNH de Nantes et qu il y a lieu, dès lors, d examiner sa demande en révision ; Sur l intervention de MM. Y et Z Considérant qu il appartient au juge d apprécier l intérêt à agir de l intervenant ; que pour être recevable, l intervention volontaire doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Considérant que MM. Y et Z ont produit le 6 septembre 2012 un mémoire par lequel ils ont formé une intervention et ont demandé la révision de l arrêt n 64169 en ce que cette décision les avait déclarés également comptables de fait ; que le lien est suffisant ; Considérant toutefois, que MM. Y et Z, appelés à la contradiction dans le cadre du recours en révision introduit par le CRNH de Nantes par courriers du 17 juillet 2012 reçus le 18 juillet 2012, n ont pas produit en réponse leur mémoire dans le délai de quinze jours prévu par l alinéa 1 er du paragraphe III de l article R. 143-1 du code des juridictions financières ; Considérant qu au surplus, cette intervention est postérieure à la clôture de l instruction, intervenue le 4 septembre 2012 par le dépôt du rapport d instruction au greffe ; Considérant que, dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l intervention de MM. Y et Z; 3

Au fond Considérant que la Cour a jugé le 4 juin 2012 qu en encaissant sans titre le produit de travaux exécutés avec les moyens de l ENVN, lequel aurait dû être versé dans la caisse du comptable public de celle-ci, le GIP CRNH de Nantes et MM. Y et Z s étaient immiscés dans les fonctions de comptable public ; qu en conséquence, la juridiction les a déclarés comptables de fait pour les versements effectués au titre des travaux antérieurs au 1 er janvier 2006 ; qu à partir de cette date, la Cour a considéré que l ENVN était devenue membre associé du GIP et avait ainsi pu mettre des moyens à la disposition du groupement ; Considérant que Me Romi, avocat du GIP CRNH de Nantes, fait valoir que les dirigeants du groupement ne pouvaient pas procéder autrement qu ils l ont fait, en regard des statuts du groupement, et que la qualité de membre du GIP doit être reconnue pour l ENVN dès la création du groupement, le 17 mai 2004 ; que Me Romi appuie sa demande en révision sur une lettre du directeur de l ENVN en date du 15 novembre 2006, qu il avait produite lors de l audience publique du 2 mai 2012 ; que selon lui, «le contenu de ce courrier montre à l évidence que la collaboration était acceptée par l ENV dès avant 2006 et que l ENV mettait l animalerie à disposition des équipes du CRNH» ; qu il demande que soit révisé en conséquence l arrêt entrepris et que soit prononcée une décision d absence de gestion de fait au bénéfice de M. X, es qualités de président du CRNH de Nantes à l époque des faits, et du CRNH de Nantes ; Considérant que selon les dispositions de l article R. 143-1 du code des juridictions financières, un comptable est fondé à demander la révision d un arrêt «en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt» ; que tel n est pas le cas en l espèce, l arrêt du 4 juin 2012 faisant clairement apparaître qu avant de statuer, la Cour a eu connaissance du courrier en cause ; Considérant que Me Romi argue que le directeur du CRNH de Nantes n a eu connaissance de la lettre susmentionnée qu une journée avant l audience publique du 2 mai 2012 et que les droits de la défense n auraient pas été respectés ; que, toutefois, ce moyen de nature procédurale est inopérant en matière de révision ; qu au cas d espèce, le CRNH de Nantes et son conseil auraient pu se prévaloir de leur analyse du courrier de l ENVN qui a été discuté lors de l audience publique du 2 mai 2012, à laquelle ont notamment participé Me Romi et M. X, les parties ayant eu la parole en dernier ; Considérant au surplus que lors de son délibéré en date du 2 mai 2012 et ainsi qu il apparaît à la lecture de l arrêt, la Cour a pris en compte la lettre du 15 novembre 2006 et les autres éléments figurant au dossier, notamment pour écarter les opérations antérieures au 1 er janvier 2006 ; Considérant qu ainsi les documents produits à l occasion de la présente requête ne peuvent être considérés comme des justifications recouvrées depuis cet arrêt ; Considérant que la Cour ne peut, dès lors, que rejeter la demande en révision ; Sur la demande concernant M. X Considérant qu il est demandé de prononcer une décision d absence de gestion de fait au bénéfice de M. X, président du GIP CRNH de Nantes à l époque des faits ; 4

Considérant qu en ce qui concerne le groupement d intérêt public, seule la personne morale a été déclarée gestionnaire de fait et qu il n y a donc pas lieu de se prononcer sur une décision d absence de gestion de fait au bénéfice de M. X. PAR CES MOTIFS, ORDONNE : Article 1 er : La requête en révision de l arrêt n 64169 du 4 juin 2012 présentée par Me Romi est recevable ; Article 2 : La requête en révision de l arrêt n 64169 du 4 juin 2012 est rejetée ; Article 3 : L intervention de MM. Y et Z est déclarée irrecevable ; Article 4 : La demande concernant M. X est sans objet. ------ Fait et jugé en la Cour des comptes, Septième chambre, en formation plénière le dix-sept octobre deux mil douze. Présents : M. Descheemaeker, président de chambre, président, MM. Petel, Doyelle, Le Méné, Castex, M me Vergnet, M. Aulin, conseillers maîtres. Signé : Descheemaeker, président, et Le Gall, greffière. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général. Pour le Secrétaire général et par délégation, le Chef du greffe contentieux Daniel FEREZ 5