Prélèvements et comptages des poussières d amiante Synthèse des rapports d activité des organismes agréés pour les années 2002-2003
SOMMAIRE 1./. ANALYSE GLOBALE 4 2./. ANALYSE DÉTAILLÉE 8 21./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d'un diagnostic... 8 211./. Généralités... 8 212./. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d un diagnostic... 8 213./. Conclusion... 10 22./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d une surveillance périodique... 11 221./. Généralités... 11 222./. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d une surveillance périodique... 12 223./. Conclusion... 14 23./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d une deuxième restitution... 15 231./. Généralités... 15 232./. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d une deuxième restitution... 15 233./. Conclusion... 18 3./. CONCLUSIONS 19 ANNEXES
Dans le cadre de la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, divers textes réglementaires ont été mis en place par le ministère de la Santé depuis 1996. Le premier décret date du 7 février 1996 (cf. annexe I). Depuis celui-ci a été plusieurs fois modifié pour être enfin codifié dans le code de la santé publique aux articles R1334-14 à R1334-29 (annexe II) et aux articles R. 1336-2 à R. 1336-5 pour les dispositions pénales. Ces textes imposent notamment aux propriétaires de bâtiments à usage collectif d identifier la présence de flocages, de calorifugeages et de faux-plafonds contenant de l'amiante et prévoient par ailleurs, la vérification de leur état de conservation afin d évaluer la nécessité ou non d engager des travaux (art R. 1334-14 à 16) Conformément à ces textes, des mesures d'empoussièrement doivent être effectuées dans les cas suivants (Art. R1334-17 et R1334-18): * Lorsque l'évaluation initiale visuelle de l'état de conservation du matériau amianté conclut à un niveau de dégradation intermédiaire, elle doit être complétée par une mesure de fibres d'amiante dans le local. Si les résultats sont supérieurs ou égaux à 5 fibres par litre d'air, des travaux sont nécessaires. * De même, dans le cadre d une surveillance périodique, lorsque le diagnostic visuel de l'état de conservation du matériau amianté atteste d un niveau de dégradation intermédiaire. * Avant restitution des locaux aux occupants (Art. R1334-21) le niveau doit être inférieur à 5f/l. Ces mesures doivent être réalisées par des organismes agréés pour le prélèvement et/ou le comptage de fibres d'amiante dans l'air par le ministre chargé de la santé. Ces organismes agréés ont ensuite l'obligation d'adresser «au ministre chargé de la santé avant le 31 janvier, un rapport d'activité récapitulant les informations et les résultats des prestations effectuées l année précédente, selon le modèle défini par l administration» (Art. R1334-18). Dans le cadre de la mise en œuvre du décret 96-97 du 7 février 1996 et pour la huitième année consécutive, la Direction Générale de la Santé présente une synthèse annuelle des rapports d activité des organismes agréés pour le prélèvement et le comptage des mesures d'empoussièrement des immeubles bâtis avec pour objectifs : - l évaluation de l application du décret susvisé ; - une estimation du nombre d immeubles présentant un risque sanitaire lié à l amiante. Ces rapports annuels sont consultables sur le site Internet du ministère chargé de la santé (www.sante.gouv.fr), dossier «amiante». 3
1./. Analyse globale Les mesures d'empoussièrement sont effectuées par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé (voir annexe II), qui font l objet auparavant d une accréditation pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme signataire de l'accord multilatéral européen EA (European Cooperation for Accreditation).. Ces organismes agréés sont au nombre de 64 en 2002 et de 58 en 2003. Deux agréments peuvent être demandés : - soit le prélèvement de fibres dans l'air, - soit l'analyse et le comptage en microscopie électronique à transmission. Certains organismes sont agréés pour les deux mesures. Tableau n 1 : Nombre d organismes agréés et classés selon leur agrément Type d agrément 2002 2003 prélèvement uniquement 37 34 comptage et prélèvement 20 17 comptage uniquement 7 7 TOTAL 64 58 Soit organismes dédiés au prélèvement 57 51 Soit organismes dédiés au comptage 27 24 Pour les années 2002 et 2003, le recueil des données s'est effectué à partir de fichiers Excel transmis à la direction générale de la santé par courrier via une disquette (voir format des tableaux en annexe IV). 4
Le total des prélèvements recueillis dans le cadre de ce bilan annuel atteint pour l année 2002, 13 308 prélèvements pour 3311 bâtiments et pour l'année 2003, de 11964 pour 3058 bâtiments. Figure n 1 : Evolution du nombre de prélèvements effectués depuis 1999 nombre de prélèvements 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 1999 2000 2001 2002 2003 Les seules mesures qui seront analysées de façon approfondie sont celles qui concernent les prélèvements réalisés dans les immeubles bâtis dans le cadre d un objectif de type «diagnostic», «surveillance» ou «2eme restitution» dans des locaux contenant des flocages, des calorifugeages et/ou des faux-plafonds (l annexe VI détaille le contexte des mesures prises en compte dans ce rapport). Ces mesures sont au nombre de 3249 prélèvements en 2002 effectués dans 1052 bâtiments (soit 3,1 prélèvements en moyenne par bâtiment) et de 2843 prélèvements effectués en 2003 dans 848 bâtiments (soit 3,3 prélèvements en moyenne par bâtiment). Elles représentent 24% du total des mesures d'empoussièrement recueillies dans la base de données en 2002 comme en 2003. Tableau n 2 : Répartition des objectifs réglementaires pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds dans les immeubles bâtis (exprimé en nombre de mesures et de bâtiments) Objectifs "réglementaires" réalisés dans des immeubles concernés par le décret sur flocages, calorifugeages et faux plafonds 2002 2003 Nombre % Bâtiments Nombre % Bâtiments Diagnostic 1185 36,5 436 789 27,8 293 Surveillance 1000 30,8 371 1226 43,1 385 2eme restitution 1064 32,7 295 828 29,1 203 Total 3249 100,0 1052 (*) 2843 100,0 848 (*) (*) ne correspond pas à la somme des bâtiments puisqu un même bâtiment a pu faire l objet d au moins un prélèvement dans le cadre d objectifs différents. Pour l année 2002, le maximum des prélèvements réglementaires a été réalisé dans le cadre d un diagnostic avec 36%. 31% l ont été dans le cadre d une surveillance périodique et 33% dans le cadre d une deuxième restitution. 5
Pour l année 2003, le maximum des prélèvements réglementaires a été réalisé dans le cadre d une surveillance périodique avec 43%. 28 % l ont été dans le cadre d un diagnostic et 29% dans le cadre d une deuxième restitution. Les figures suivantes (n 2 et 3) montrent l évolution du nombre de mesures réalisées et du nombre de bâtiments pour les trois objectifs visés dans ce rapport. Figure n 2 : Evolution du nombre de mesures d empoussièrement réalisées depuis 1996 en fonction des objectifs concernés par ce rapport. Nombres de mesures 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Diagnostic Surveillance 2eme restitution 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Années Figure n 3 : Evolution en fonction des objectifs définis dans ce rapport du nombre de bâtiments qui ont fait l objet d au moins une mesure d empoussièrement d air. Nombre de bâtiments 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 Diagnostic Surveillance 2eme restitution 600 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Années 6
Sur la base des résultats reçus, qui ne concernent bien évidemment pas l ensemble du parc de bâtiments au niveau national, on peut observer les faits suivants : - Mesures réalisées en "diagnostic" : On note une augmentation en 1996 et 1997 (années de mise en place des premiers diagnostics), puis une décroissance qui s'accélère depuis 2000. On peut donc considérer qu'une grande part des bâtiments (hors constats de vente sur les logements individuels) a effectivement fait l'objet de diagnostics avant le 31/12/1999, échéance fixée par la réglementation pour les flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l amiante. - Mesures réalisées dans le cadre d une surveillance périodique : le nombre des mesures réalisées est multiplié par 7 entre 1998 et 2000. Ensuite entre 2000 et 2003, ce nombre est resté relativement constant malgré une légère augmentation en 2003. On peut en déduire que la surveillance périodique s'est effectivement mise en place. - Mesures réalisées dans le cadre d une 2 ème restitution (après travaux) : On note une augmentation jusqu en 1999 puis une diminution régulière jusqu en 2003, ce qui indique que la quantité de bâtiments faisant l'objet de travaux est en baisse. Ainsi, de manière tout à fait cohérente, le pic de 1997 du nombre de bâtiments diagnostiqués se répercute en 2000 pour ceux réalisés en surveillance périodique et en 1999 pour ceux réalisés dans le cadre d une 2 ème restitution. 7
2./. Analyse détaillée 21./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d'un diagnostic 211./. Généralités Pour rappel, l'objectif spécifié «diagnostic» correspond à une mesure d empoussièrement faite dans le cadre de l'évaluation de l'état de conservation d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux-plafond contenant de l amiante lorsque l'évaluation visuelle de l état de dégradation du matériau ne suffit pas. Dans ce cadre, il a été réalisé en 2002, 1185 mesures d'empoussièrement dans 436 bâtiments. Le rapport est donc de 2,7 prélèvements en moyenne pour un bâtiment, mais cette valeur est influencée par quelques bâtiments qui ont fait l objet d un nombre très élevé de prélèvements. La médiane est de 1 prélèvement par bâtiment. En 2003, dans le même cadre, les nombres de prélèvements et de bâtiments sont un tiers moins élevés. Cependant, le rapport nombre de prélèvements/nombre de bâtiments est identique. En 2003, la médiane est de 2 prélèvements par bâtiment. 212./. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d un diagnostic Les résultats d'analyse ont été classés à partir des données brutes en trois catégories distinctes : «non détectée», «inférieure ou égale à 5», et «supérieure à 5» fibres par litre d'air. Les bâtiments possédant plusieurs résultats sont classés par rapport au résultat le plus élevé. Le tableau n 3 donne la répartition (en nombre de mesures et en nombre de bâtiments) par classe de résultat. En 2002, 3% des bâtiments présentent un résultat supérieur à 5 fibres par litre et 4,8% en 2003. Ils devront faire l'objet de travaux. Tableau n 3 : Répartition par classes d analyse du nombre de mesures et de bâtiments dans le cadre d un diagnostic Classes 2002 2003 Mesures Bâtiments Mesures Bâtiments Non détecté 997 336 652 214 <ou= 5 f/l 168 87 121 65 > 5 f/l 20 13 16 14 TOTAL 1185 436 789 293 8
Les graphiques suivants (n 4 et 5) présentent l'évolution interannuelle du nombre de mesures et de bâtiments classés selon leurs résultats. Figure n 4 : Evolution interannuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d'un diagnostic et classées selon leur résultat d analyse 4000 3500 3000 Nombre de mesures 2500 2000 1500 1000 non détectée < ou = 5 f/l > 5 f/l 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Années Figure n 5 : Evolution interannuelle du nombre de bâtiments présentant au moins une mesure réalisée dans le cadre d'un diagnostic et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé 1200 1000 nombre de bâtiments 800 600 400 non détectée < ou = 5 f/l > 5 f/l 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 années D après les tableaux n 4 et n 5, on s'aperçoit que, depuis 1999, la quantité de mesures et de bâtiments dont le résultat est supérieur à 5 fibres par litre se stabilise respectivement autour de 2% et 3,5% 9
Tableau n 4 : Evolution annuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d un diagnostic 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Nombre total de mesures réalisées 3422 3921 3038 2617 1833 1267 1185 789 % de mesures < ou = 5 f/l 92,4% 95,1% 96,80% 98,30% 98,00% 98,30% 98,30% 98,00% % de mesures > 5 f/l 7,6% 4,9% 3,20% 1,70% 2,00% 1,70% 1,70% 2,00% Tableau n 5 : Evolution annuelle du nombre de bâtiments ayant fait l objet de mesures dans le cadre d un diagnostic et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Nombre total de bâtiments ayant fait l'objet de mesures % de bâtiments ayant au moins une mesure < ou = 5 f/l % de bâtiments ayant au moins une mesure > 5 f/l 1262 1814 1233 1138 718 493 436 293 86,1% 93,2% 95,00% 96,50% 96,40% 96,60% 97,00% 95,20% 13,9% 6,8% 5,00% 3,50% 3,60% 3,40% 3,00% 4,80% 213./. Conclusion Le nombre de mesures réalisé dans le cadre d un diagnostic en 2002 et 2003, respectivement de 1185 et 789 mesures, confirme la baisse observée depuis 2000. De même, avec 436 bâtiments présentant au moins une mesure supérieure à 5 fibres par litre en 2002 et 293 en 2003, on observe la même baisse régulière. Ce seraient les bâtiments les plus à risque qui auraient été traités en priorité. 10
22./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d une surveillance périodique La réglementation, par ses articles R1334-17 et R1334-18 du Code de la santé publique, oblige les propriétaires d'immeubles à procéder à une surveillance périodique de l état de conservation des matériaux tous les 3 ans si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres par litre. 221./. Généralités Les mesures réalisées dans le cadre de la surveillance périodique sont au nombre de 1000 dans 371 bâtiments en 2002 et de 1226 dans 385 bâtiments pour l année 2003. Le rapport «nombre de prélèvements par bâtiment» pour l année 2002 est de 2,7 et 3,2 en 2003 (contre 3 en 2000 et 2001) en moyenne, et la médiane est de 2 en 2002 et 2003 contre 1 en 2000 et 2001. Or, ces mesures correspondent à des bâtiments dont le diagnostic initial a été effectué trois ans auparavant et présentait des résultats inférieurs à 5 f/l avec présence de matériaux amiantés classés en «2» 1 lors du diagnostic visuel de surveillance. Ainsi, les résultats de 2002 correspondent en théorie à des bâtiments diagnostiqués en 1999 et pour 2003, à des bâtiments diagnostiqués en 2000. Ainsi, les nombres de prélèvement attendus sont les suivants : Tableau n 6 : Nombre de mesures et de bâtiments déclarés en 2002 et 2003 et différence avec le nombre estimé à partir des mesures réalisées dans le cadre d un diagnostic des années précédentes Diagnostic initial réalisés en 1999 avec des résultats < 5f/l 2002 2003 Surveillance périodique Ecart Diagnostic initial réalisés en 2000 avec des résultats < 5f/l Surveillance périodique Mesures 291 1000 709 238 1226 988 Bâtiments 180 371 191 128 385 267 Ecart Par rapport aux chiffres attendus dans le cadre d une surveillance périodique, en 2002 et en 2003, plus de mesures d'empoussièrement ont été effectuées dans plus de bâtiments. Cependant, lorsqu'on observe l'évolution interannuelle de ces écarts depuis 1998 (voir figure n 6), celle-ci montre des écarts négatifs jusqu'en 1999, voir 2000 pour les bâtiments, avant d'entamer une hausse. Cette forte variation peut s'expliquer par un retard de la mise en application de la réglementation pour la surveillance périodique qui pourrait être du à la modification du décret 97-855 du 12 septembre 1997. 2002 et 2003 rattrapent ainsi ce retard. Cette hausse peut avoir également comme explication le fait que les opérateurs chargés de vérifier l état de conservation du matériau en 1999 et en 2000 suite aux diagnostics réalisés ont anticipé le contrôle périodique. 1 signifie une dégradation moyenne sur une échelle de 3, du matériau amianté 11
Figure n 6 : Evolution interannuelle des nombres de mesures et de bâtiments, obtenus par différence depuis 1998 Nombre de mesures ou de bâtiments 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400-500 -600-700 -800-900 Nombre de mesures Nombre de bâtiments 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3-780 97 293 709 988-52 -406-221 5 191 267 Années 222./. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d une surveillance périodique Les résultats d'analyse ont été classés à partir des données brutes en trois catégories distinctes : «non détectée», «inférieure ou égale à 5» et «supérieure à 5» fibres par litre d'air. De même, les bâtiments présentant plusieurs résultats sont classés par rapport au résultat le plus élevé. Le tableau n 7 donne, pour les deux années étudiées, la répartition (en nombre de mesures et en nombre de bâtiments) par classe de résultats. Tableau n 7 : Répartition par classe d analyse du nombre de mesures et de bâtiments dans le cadre d une surveillance périodique Classes 2002 2003 Mesures Bâtiments Mesures Bâtiments Non détecté 879 292 1093 316 <ou= 5 f/l 108 67 119 57 > 5 f/l 13 12 14 12 TOTAL 1000 371 1226 385 12
Cette répartition par classe des résultats des mesures réalisées en 2002 et 2003 permet d obtenir le pourcentage des situations dont le résultat est supérieur à 5 fibres par litre. Ainsi, on obtient, - en 2002, 1,3% du nombre de mesures réalisées dans ce cadre et 3,2% du nombre de bâtiments ; - en 2003, 1,1 % de mesures et 3,1% de bâtiments. Figure n 7 : Evolution interannuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d'une surveillance et classées selon leur résultat d analyse 1200 1000 800 Nombre de mesures 600 non détecté < ou = 5 f/l > 5 f/l 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Années Figure n 8 : Evolution interannuelle des bâtiments ayant fait l'objet d'au moins une mesure réalisée dans le cadre d'une surveillance et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé 350 300 250 Nombre de bâtiments 200 150 non détecté < ou = 5 f/l > 5 f/l 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Années 13
L étude de l évolution interannuelle de ces résultats par classe montre ( figure n 7 et 8 ) une diminution constante de la quantité de bâtiments pour lesquels le résultat de la mesure est supérieur à 5 fibres par litre. Cette tendance est confirmée par le calcul en pourcentages (voir tableaux n 10 et n 11). Tableau n 8 : Evolution annuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d une surveillance périodique 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Nombre total de mesures réalisées 160 680 1230 1121 1000 1226 % de mesures < ou = 5 f/l par rapport au nombre total de mesures réalisées % de mesures > 5 f/l par rapport au nombre total de mesures réalisées 99,4% 96,2% 95,3% 97,7% 98,7% 98,9% 0,6% 3,8% 4,7% 2,3% 1,3% 1,1% Tableau n 9 : Evolution annuelle du nombre de bâtiment ayant fait l objet d au moins une mesure dans le cadre d une surveillance périodique Nombre total de bâtiments ayant fait l'objet de mesures % de bâtiments ayant une mesure <ou = 5 f/l par rapport au nombre total de bâtiments % de bâtiments ayant une mesure > 5 f/l par rapport au nombre total de bâtiments 1998 1999 2000 2001 2002 2003 43 247 406 373 371 385 97,7% 92,7% 94,3% 95,7% 95,8% 96,9% 2,3% 7,3% 5,7% 4,3% 3,2% 3,1% 223./. Conclusion En 2002, 1000 mesures dans 371 bâtiments, soit 31% de l'ensemble des mesures analysées dans ce rapport 2 ont été effectuées au titre de la surveillance périodique. L'évolution annuelle du nombre des prélèvements et de bâtiments réalisés dans ce cadre, après une forte croissance entre 1998 et 2000, se stabilise. Cette tendance se confirme avec les mesures réalisées en 2003 (1226 mesures dans 385 bâtiments, soit 41% de l'ensemble des mesures déclarées dans ce rapport). Avec 3,2% de bâtiments en 2002 et 3,1% en 2003, on observe une baisse régulière des bâtiments présentant au moins une mesure supérieure à 5 fibres par litre, depuis 1999. 2 Mesure réalisée dans un immeuble bâti hors maison individuelle dans le cadre d'un diagnostic ou d'une surveillance périodique ou d'une 2eme restitution en présence de flocage, calorifugeage ou faux-plafond contenant de l amiante. 14
23./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d une deuxième restitution La réglementation oblige les propriétaires d'immeubles à procéder à une mesure d'empoussièrement du local ayant fait l'objet de travaux avant de le restituer aux occupants et de mettre tout en œuvre pour que ce taux soit inférieur à 5 fibres par litre (articles R1334-17 et R1334-18 du Code de la santé publique). L objectif appelé «deuxième restitution» correspond aux mesures réalisées avant réoccupation des locaux, "après démantèlement du dispositif de confinement" (article 1334-21 du CSP) ayant fait l objet de travaux. Cette mesure se distingue de la première restitution (appelée également libératoire) qui correspond plus précisément à la mesure réalisée avant démantèlement du dispositif de confinement de la zone ayant subi des travaux. 231./. Généralités Dans le cadre d une deuxième restitution, les prélèvements effectués représentent environ 30% des mesures analysées dans la base de données en 2002 et 2003. Ainsi, en 2002,1064 prélèvements ont été réalisés dans ce cadre pour 295 bâtiments et 828 mesures dans 203 bâtiments en 2003 (voir tableau n 10). Le nombre de bâtiments concernés par ces mesures est en baisse constante, ce qui pourrait s expliquer par le fait que la plupart des travaux a été réalisée dans les premières années de la mise en place de la réglementation et que ceux-ci se terminent. Tableau n 10 : Nombre par année des mesures réalisées dans le cadre d une 2eme restitution, des bâtiments et de leurs rapports 2000 2001 2002 2003 Prélèvements 1259 1051 1064 828 Bâtiments 487 313 295 203 Rapport prélèvements / bâtiment 2,6 3,4 3,6 4,1 Médiane 1 1 2 1 232./. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d une deuxième restitution A la lecture du tableau n 11 qui classe les mesures d empoussièrement en fonction de leur résultat, 15 mesures d'empoussièrement réalisées après travaux dans 9 bâtiments présentent en 2002 des résultats supérieurs à 5 fibres par litre et 8 mesures dans 5 bâtiments en 2003. 15
Tableau n 11 : Répartition par classes d analyse du nombre de mesures et de bâtiments dans le cadre d une 2eme restitution Classes 2002 2003 Mesures Bâtiments Mesures Bâtiments Non détecté 911 212 698 138 <ou= 5 f/l 138 74 122 60 > 5 f/l 15 9 8 5 TOTAL 1064 295 828 203 La comparaison interannuelle de ces chiffres (figures n 9 et 10, tableaux n 12 et 13) permet de constater une réduction progressive du pourcentage des prélèvements et des bâtiments concernés par un résultat supérieur à 5 fibres par litre. Figure n 9 : Evolution interannuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d'une deuxième restitution et classées selon leur résultat d analyse 1600 1400 1200 Nombre de mesures 1000 800 600 non détecté < ou = 5 f/l > 5 f/l 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Années 16
Figure n 10 : Evolution interannuelle du nombre de bâtiments présentant au moins une mesure réalisée dans le cadre d'une deuxième restitution et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé 500 450 400 350 Nombre de bâtiments 300 250 200 non détecté < ou = 5 f/l > 5 f/l 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Années Tableau n 12 : Evolution interannuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d'une deuxième restitution et classées selon leur résultat d analyse 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Nombre total de mesures réalisées 644 1223 1813 1259 1051 1064 828 % de mesures < 5 f/l par rapport au nombre total de mesures réalisées % de mesures >= 5 f/l par rapport au nombre total de mesures réalisées 92,4% 93,8% 97,6% 97,3% 97,4% 98,6% 99,0% 7,6% 6,2% 2,4% 2,7% 2,6% 1,4% 1,0% Tableau n 13 : Evolution interannuelle du nombre de bâtiments présentant au moins une mesure réalisée dans le cadre d'une deuxième restitution et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 nombre total de bâtiments 260 416 597 487 313 295 203 % de bâtiments ayant une mesure < 5 f/l par rapport au nombre total de bâtiments % de bâtiments ayant au moins une mesure >= 5 f/l par rapport au nombre total de bâtiments 92,7% 92,1% 95,3% 96,3% 94,2% 96,9% 97,5% 7,3% 7,9% 4,7% 3,7% 5,8% 3,1% 2,5% 17
233./. Conclusion En 2002, 1064 mesures dans 295 bâtiments, soit 32,7% de l'ensemble des mesures ont été réalisées dans le cadre d une deuxième restitution. L'évolution du nombre des prélèvements et des bâtiments, montre une forte baisse par rapport à 2001. Cette tendance se confirme avec les mesures réalisées en 2003 (828 mesures, soit 29,1%, dans 203 bâtiments). Avec 3,1% de bâtiments en 2002 et 2,5% en 2003, ayant des résultats supérieurs à 5 fibres par litre, on est en droit de s'interroger sur la bonne réalisation des travaux ou sur l'efficacité du nettoyage des pièces ayant fait l'objet de retrait d'amiante. 18
3./. Conclusions Ce bilan des résultats des années 2002 et 2003 a été réalisé à partir des rapports d activité des organismes agréés pour le prélèvement de fibres d amiante dans l air des immeubles bâtis (décret 96-97 du 7.02.96) pour les années 2002 et 2003 (64 organismes en 2002 et 58 en 2003). Dans la base, on distingue huit contextes de mesures qui peuvent être réalisées dans un bâtiment concerné ou non par le décret. Cependant l analyse ne porte que sur trois d'entre eux relevant de l application du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié : - les mesures de diagnostic pour l'évaluation de l'état de conservation d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux-plafond contenant de l'amiante ; - les mesures de surveillance périodique pour l'évaluation de l évolution de l'état de conservation d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux-plafond suite à une période de 2 ou 3 ans après le diagnostic ; - les mesures avant réoccupation des locaux dite de 2 ème restitution D une manière générale, on peut noter à la fois la baisse du nombre de prélèvements réalisés dans le cadre d un diagnostic et en fin de travaux, et une tendance à la stabilisation pour ceux réalisés sous surveillance périodique. Cette évolution est cohérente avec la réglementation et reflète la fin de la mise en œuvre de celle-ci pour les diagnostics et les travaux (31 décembre 1999 pour réaliser un diagnostic). Cette baisse, si la réglementation ne change pas, devrait s accentuer dans les prochaines années. Le pourcentage des prélèvements et des bâtiments pour lesquels des résultats supérieurs à 5 fibres par litre sont observés lors d un diagnostic, tend à se stabiliser à partir de 1999, ce qui confirmerait que les bâtiments les plus à risque ont sans doute été traités les premiers. Par ailleurs, malgré la tendance à la baisse, il convient de remarquer que le pourcentage des bâtiments ayant au moment de la restitution après travaux plus de 5 fibres par litre est encore voisin de 3% ce qui témoigne que la phase finale des chantiers de désamiantage n est pas totalement maîtrisé par tous les intervenants. Au total, en 2002 comme en 2003, un peu plus d une trentaine de bâtiments ayant fait l objet d un diagnostic, d une nouvelle surveillance ou d une mesure de restitution après travaux présentait un taux d empoussièrement supérieur à 5 fibres par litre. 19
ANNEXES Annexe I : Décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis. Annexe II : Extrait du code de la santé publique, Article R 1334-14 à et R1334-29 Annexe III : Arrêtés portant agrément d organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussière d amiante dans l atmosphère des immeubles bâtis pour les années 2002 et 2003. Annexe IV : Modèles de rapport d activité annuel (extrait du manuel de saisie) Annexe V : Constitution de la base de données et détermination des paramètres : extrait de la synthèse des rapports d activité de l année 1998 Annexe VI : Codification des mesures pour le rapport d'activité des préleveurs 20
Annexe I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 8 février 1996 page 2049. Décret n 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les Immeubles bâtis. NOR: TASP9620056D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ; Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ; Vu la loi n 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ; Vu le décret n 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ; Vu le décret n 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ; Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. - Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement. Art. 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles. Ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980. Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition. Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages. En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée, ou maîtrisant toute autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d'amiante dans le matériau. Art. 3. - En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local. Art. 4. - En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent : Annexe I
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ; - soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ; - soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois. Art. 5. - Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois. Art. 6. - En cas de travaux nécessitant un enlèvement des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées. Art. 7. - A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'etat de conservation de ces matériaux résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Art. 8. - Les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent décret à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Art. 9. - Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret. Art. 10. - Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne. Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de n'avoir pas satisfait aux obligations mises à leur charge par les articles 2 à 9 de ce décret. II. - Les personnes morales visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal. Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe I
Annexe II CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Sous-section 1 Article R1334-14 Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement. Article R1334-15 Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18. Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Article R1334-16 En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local. Article R1334-17 En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent : 1º Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; 2º Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ; 3º Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Article R1334-18 Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Annexe II
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Article R1334-19 Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements. La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai. La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés. Article R1334-20 En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceuxci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement. Article R1334-21 A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Article R1334-22 Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. Annexe II
Sous-section 2 Article R1334-23 Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. Article R1334-24 Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique «Amiante» existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7. Article R1334-25 Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique «Amiante» défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes : - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ; - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation. Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique «Amiante». Article R1334-26 Le dossier technique «Amiante» comporte : 1º La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 2º L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ; 3º L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ; 4º Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ; 5º Une fiche récapitulative. Le dossier technique «Amiante» est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18. En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage. Article R1334-27 Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26. Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention. Article R1334-28 Le dossier technique «Amiante» défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Annexe II
Les propriétaires communiquent le dossier technique «Amiante» à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique «Amiante» prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour. Sous-section 3 Article R1334-29 Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section. A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée. Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité. Annexe II
Annexe III JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. J.O n 16 du 19 janvier 2002 page 1169 texte n 3 Arrêté du 24 décembre 2001 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis NOR: MESP0220002A La ministre de l emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé, Vu le décret n 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis, Arrêtent : Article 1 Sont agréés, jusqu au 31 décembre 2002, les organismes suivants : I. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis AIB-Vinçotte International, 157, avenue du Roi, majorité générale, B-1070, Bruxelles (Belgique). Fibrecount, Diamantstraat, 5, B-2275, Wechelderzande (Belgique). II. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d amiante dans les immeubles bâtis AIB-Vinçotte International, 89, rue de Paris, 71530 Champforgeuil. Institut universitaire romand de santé au travail, 19, rue de Bugnon, 1005, Lausanne (Suisse). III. - Organismes agréés pour procéder aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis EMSL France, 15, rue du 19-Janvier, 92380 Garches. Article 2 Sont agréés, jusqu au 31 décembre 2003, les organismes suivants : I. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis BRGM, Service analyses et caractérisation minérale, 3, avenue Claude-Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans Cedex 2. Bio Goujard, département amiante, 27, rue Cardinet, 75017 Paris. BJL Laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne. Défi, zone industrielle, BP 60, 40110 Morcenx. European Environment Consultants (EEC), 82, rue Arthur-Maes, B-1130, Bruxelles (Belgique). Annexe III
INERIS, direction des prestations et du marketing, parc technologique Alata, BP 2, 60550 Verneuil-en- Halatte. Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence d Aix-en-Provence, parc Club du Golf, bâtiment 14, 13796 Aix-en-Provence Cedex 3. Institut technique des gaz et de l air (ITGA), rue Harmand-Herpin-Lacroix, BP 46537, 35065 Rennes Cedex. Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence de Meudon, 33, route des Gardes, 92190 Meudon. Laboratoire d étude des particules inhalées, mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris. Laboratoire PRYSM d Algade, technopole Le Polygone, 46, rue de la Robotique, 42000 Saint-Etienne. Laboratoire Santé environnement hygiène de Lyon, département Amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69362 Lyon Cedex 07. Laboratoires Protec, 4, rue Léon-Blum, ZA des Glaises, 91120 Palaiseau. LASEM, laboratoire d analyses de surveillance et d expertises de la marine, marine nationale, BP 61, 83800 Toulon Naval. LHCF-Environnement, 117, quai de Valmy, 75010 Paris. LSA Environnement, route de Saint-Genis, BP 18, 69610 Sainte-Foy-l Argentière. LSA Environnement, laboratoire d Argenteuil, parc Les Algorithmes, 141, rue Michel-Carré, 95100 Argenteuil. SMC2, parc d activité des Pommiers, route de Noyelles, BP 9, 62110 Hénin-Beaumont-en-Artois. II. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d amiante dans les immeubles bâtis ADC, 26, avenue Anatole-France, 92300 Levallois. Aéroports de Paris, antenne d Orly, 103, Orly-Sud, 94396 Orly Aérogare Cedex. AFITEST, direction technique et développement, 121, rue d Alésia, 75685 Paris Cedex 14. Agence d essai ferroviaire, laboratoire de Vitry, 21, avenue du Président-Allende, 94407 Vitry-sur-Seine. NORISKO Construction, rue Stuart-Mill, ZI de Magré, 87008 Limoges Cedex. AINF, ZI rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex. APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex. APAVE Nord-Ouest, 51, avenue de l Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex. APAVE parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17. APAVE Sud, zone industrielle, 33370 Artigues-près-Bordeaux. ARCALIA, 49, avenue Paul-Raoul, 78130 Les Mureaux. Bureau Veritas, zone France, 32-34, rue Rennequin, 75850 Paris Cedex 17. Cabinet Tolle Patrice, résidence Marco-Polo - Le Ketch, 312, boulevard des Ecureuils, 06210 Mandelieu. Centre de recherche et de conseils, 34, rue des Renouillères, 93200 Saint-Denis. CETE APAVE lyonnaise, 177, route de Sain-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex. CRT Développement, 52, immeuble le Croissy, rue d Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg. DIAGNO-TECH, rue Antoine-Lavoisier, ZAC du Bois-Cany, 76120 Le Grand-Quevilly. EnviroTech, route départementale, 157, 88150 Eloyes. EPLM, 2, rue de la Chapelle, 91310 Montlhéry. Fibrecount, Château Rouge, 282, avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Bareul. FME, 5, avenue des Jonquilles, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy. Général Service, 49, traverse de la Barre, 13016 Marseille. Institut européen de l environnement de Bordeaux (IEEB), 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux. IRH Environnement, service air, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515 Vandoeuvre-lès-Nancy. L 3A (Agence de l analyse de l air), 18, rue Liancourt, 75014 Paris. Laboratoire ATEST, Houillères du bassin de Lorraine, parc d activités Forbach-Ouest, 57600 Forbach. Laboratoire Wolff Environnement, agence Nord et Centre, 7, rue Jean-Mermoz, ZI Saint-Guérault, 91031 Evry Cedex. LECES Environnement, voie Romaine, domaine de l IRSID, BP 223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex. LEI, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaux-en-Velin. Mesures études pollution air contrôle, Technoland, 460, rue Armand-Japy, 25461 Etupes Cedex. Annexe III
MSIS, 1, ZAC de Courcelle, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex. PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59800 Lille. QUALICONSULT, direction technique nationale, 4, boulevard Albert-Ier, 94736, Nogent-sur-Marne. Search Milieu BV, Meerstraat, 7, 5473AA, Heeswijk-Dinter (Pays-Bas). SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines. III. - Organismes agréés pour procéder aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis CEP Industrie, 8, BP 9102, 95073 Cergy-Pontoise Cedex. Centre aquitain de recherches et d études des particules inhalées, bâtiment A 27, université Bordeaux-I, 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex. CRITT Matériaux - LNE Est, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex. EURO-Services-Labo, immeuble Cap Beaune, 14, rue de Beaune, 93100 Montreuil. Laboratoire d étude des matériaux (LEM), 20, rue de Kochersberg, 67700 Saverne. SNECMA-Moteurs, division moteurs-fusées, laboratoires matériaux chimie expertises, forêt de Vernon, BP 802, 27208 Vernon Cedex. Article 3 L arrêté du 26 décembre 2000 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis est abrogé. Article 4 Le directeur général de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 décembre 2001. La ministre de l emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, P. Penaud Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, P. Penaud Annexe III
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. J.O n 302 du 28 décembre 2002 page 21886 texte n 74 Arrêté du 23 décembre 2002 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis NOR: SANP0224289A Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le décret n 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis, Arrête : Article 1 Sont agréés jusqu au 31 décembre 2003 les organismes suivants : I. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis AIB-Vinçotte International, 157, avenue du Roi, majorité générale, B-1070 Bruxelles (Belgique). BRGM, Service analyses et caractérisation minérale, 3, avenue Claude-Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans Cedex 2. Bio Goujard, département amiante, 27, rue Cardinet, 75017 Paris. BJL Laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne. European Environment Consultants (EEC), 82, rue Arthur-Maes, B-1130 Bruxelles (Belgique). Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence d Aix-en-Provence, parc Club du Golf, bâtiment 14, 13796 Aix-en-Provence Cedex 3. Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence de Rennes, 3, rue Harmand-Herpin-Lacroix, BP 46537, 35065 Rennes Cedex. Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence de Meudon, 33, route des Gardes, 92190 Meudon. Laboratoire PRYSM d Algade, technopole Le Polygone, 46, rue de la Robotique, 42000 Saint-Etienne. Laboratoire Santé environnement hygiène de Lyon, département Amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69362 Lyon Cedex 07. Laboratoires PROTEC, 4, rue Léon-Blum, ZA des Glaises, 91120 Palaiseau. LHCF Environnement, 117, quai de Valmy, 75010 Paris. LSA Environnement, route de Saint-Genis, BP 18, 69610 Sainte-Foy-l Argentière. LSA Environnement, laboratoire d Argenteuil, parc Les Algorithmes, 141, rue Michel-Carré, 95100 Argenteuil. Laboratoire d étude des particules inhalées, mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris. SMC2, 557, parc d activités des Pommiers, route de Noyelles, BP 9, 62110 Hénin-Beaumont-en-Artois. II. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d amiante dans les immeubles bâtis AIB-Vinçotte International, 89, route de Paris, 71530 Champforgeuil. ADC, 26, avenue Anatole-France, 92300 Levallois. Annexe III
Aéroports de Paris, antenne d Orly, 103, Orly-Sud, 94396 Orly Aérogare Cedex. Agence d essai ferroviaire, laboratoire de Vitry, 21, avenue du Président-Allende, 94407 Vitry-sur-Seine. AINF, ZI, rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex. APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex. APAVE parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17. APAVE Sud, zone industrielle, 33370 Artigues-près-Bordeaux. ARCALIA, 49, avenue Paul-Raoult, 78130 Les Mureaux. Bureau Veritas, zone France, 32-34, rue Rennequin, 75850 Paris Cedex 17. Cabinet Tolle Patrice, résidence Marco-Polo, Le Ketch, 312, boulevard des Ecureuils, 06210 Mandelieu. Centre de recherche et de conseils, ZAC de la Vache à l Aise, rue Toussaint-Louverture, 93200 Bobigny. CETE APAVE lyonnaise, 177, route de Sain-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex. CETE APAVE Nord-Ouest, 51, avenue de l Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex. CRT Développement, 52, immeuble Le Croissy, rue d Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg. DIAGNO-TECH, rue Antoine-Lavoisier, ZAC du Bois-Cany, 76120 Le Grand-Quevilly. EnviroTech, rue du Centre, BP 11, 88200 Saint-Nabord. Laboratoire ATEST, Houillères du bassin de Lorraine, parc d activités Forbach-Ouest, 57600 Forbach. LECES Environnement, voie Romaine, domaine de l IRSID, BP 223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex. LEI, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaux-en-Velin. EPLM, 5, rue Louis-Lumière, ZAC des Montadons, 91240 Saint-Michel-sur-Orge. FME, 5, avenue des Jonquilles, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy. Général Service, 49, traverse de la Barre, 13016 Marseille. Institut européen de l environnement de Bordeaux (IEEB), 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux. Institut universitaire romand de santé au travail, 19, rue de Bugnon, 1005 Lausanne (Suisse). IRH Environnement, service Air, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515 Vandoeuvre-lès-Nancy. L 3A (Agence de l analyse de l air), 18, rue Liancourt, 75014 Paris. Laboratoire ATEST, Houillères du bassin de Lorraine, parc d activités Forbach-Ouest, 57600 Forbach. Laboratoire Wolff Environnement, agence Nord et Centre, 7, rue Jean-Mermoz, ZI Saint-Guerault, 91031 Evry Cedex. MSIS, 1, ZAC de Courcelle, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex. PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59800 Lille. QUALICONSULT, direction technique nationale, 4, boulevard Albert-Ier, 94736 Nogent-sur-Marne. SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines. Mesures études pollution air contrôle (MEPAC), Technoland, 460, rue Armand-Japy, 25461 Etupes Cedex. Search Milieu BV, Meerstraat 7, 5473AA Heeswijk-Dinter (Pays-Bas). III. - Organismes agréés pour procéder aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis CRITT Matériaux - LNE Est, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex. Centre aquitain de recherches et d études des particules inhalées, bâtiment A 27, université Bordeaux-I, 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex. EMSL France, 122, rue Marcel-Hautmann, zone Léapark, bâtiment A, 94206 Ivry-sur-Seine. Laboratoire d étude des matériaux (LEM), 20, rue de Kochersberg, 67700 Saverne. SNECMA-Moteurs, division moteurs spatiaux, laboratoires matériaux chimie expertises, forêt de Vernon, BP 802, 27208 Vernon Cedex. CEP Industrie, 8, BP 9102, 95073 Cergy-Pontoise Cedex. Article 2 L arrêté du 24 décembre 2001 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis est abrogé. Article 3 Annexe III
Le directeur général de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 décembre 2002. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le sous-directeur de la gestion des risques des milieux, T. Michelon Annexe III
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. J.O n 30 du 5 février 2003 page 2201 texte n 28 Arrêté du 24 janvier 2003 modifiant l arrêté du 23 décembre 2002 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis NOR: SANP0320264A Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le décret n 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 23 décembre 2002 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis, Arrête : Article 1 L article 1er de l arrêté du 23 décembre 2002 susvisé est modifié comme suit : I. - Est ajouté au point I, dans la liste des organismes agréés jusqu au 31 décembre 2003 pour procéder aux prélèvements des poussières d amiante dans les immeubles bâtis, l organisme suivant : «NORISKO construction, direction technique et du développement, BP 200, 34-36, rue Alphonse-Pluchet, 92225 Bagneux Cedex.» II. - Est ajouté au point II, dans la liste des organismes agréés jusqu au 31 décembre 2003 pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis, l organisme suivant «LASEM, BP 61, 93800 Toulon Naval.» III. - Est modifié au point I de la liste des organismes agréés jusqu au 31 décembre 2003 pour procéder aux prélèvements des poussières d amiante dans les immeubles bâtis l intitulé de l organisme CRT Développement, à Croissy-Beaubourg, comme suit : «CRT Environnement, 52, immeuble le Croissy, rue d Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg.» Article 2 Le directeur général de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 janvier 2003. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le sous-directeur de la gestion des risques des milieux, Annexe III
T. Michelon Annexe III
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. J.O n 42 du 19 février 2003 page 2982 texte n 30 Arrêté du 5 février 2003 modifiant l arrêté du 23 décembre 2002 modifié portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis NOR: SANP0320445A Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le décret n 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 23 décembre 2002 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 24 janvier 2003 modifiant l arrêté du 23 décembre 2002 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis ; Arrête : Article 1 L article 1er de l arrêté du 23 décembre 2002 susvisé est modifié comme suit : I. - Est suspendu, au point II de la liste des organismes agréés jusqu au 31 décembre 2003 pour procéder aux prélèvements des poussières d amiante dans les immeubles bâtis, l organisme dont l intitulé a été modifié au point III de l article 1er de l arrêté du 24 janvier 2003 : «CRT Environnement, 52, immeuble Le Croissy, rue d Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg.» Article 2 Le directeur général de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 février 2003. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le sous-directeur de la gestion des risques des milieux, T. Michelon Annexe III
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. J.O n 66 du 19 mars 2003 page 4851 texte n 31 Arrêté du 11 mars 2003 modifiant l arrêté du 23 décembre 2002 modifié portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis NOR: SANP0320896A Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le décret n 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 23 décembre 2002 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 24 janvier 2003 modifiant l arrêté du 23 décembre 2002 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 5 février 2003 modifiant l arrêté du 23 décembre 2002 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis, Arrête : Article 1 L article 1er de l arrêté du 23 décembre 2002 susvisé est modifié comme suit : I. - Est ajouté, au point II, dans la liste des organismes agréés jusqu au 31 décembre 2003 pour procéder aux prélèvements des poussières d amiante dans les immeubles bâtis, l organisme suivant : EPE, cabinet Llinares, BP 174, 8, rue d Endoume, 13264 Marseille Cedex 7. Article 2 Le directeur général de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 mars 2003. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le sous-directeur de la gestion des risques des milieux, T. Michelon Annexe III
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. J.O n 93 du 19 avril 2003 page 7019 texte n 53 Arrêté du 10 avril 2003 modifiant l arrêté du 23 décembre 2002 modifié portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis NOR: SANP0321271A Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le décret n 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis ; Vu l arrêté du 23 décembre 2002 portant agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis, Arrête : Article 1 L article 1er de l arrêté du 23 décembre 2002 susvisé est modifié comme suit : I. - Est ajouté, au point III, dans la liste des organismes agréés jusqu au 31 décembre 2003 pour procéder aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis, l organisme suivant : «EURO-services-labo, zone industrielle Léa Park, bâtiment A, 122, rue Marcel-Hartmann, 94200 Ivrysur-Seine.» II. - Est suspendu, au point II, dans la liste des organismes agréés jusqu au 31 décembre 2003 pour procéder aux prélèvements des poussières d amiante dans les immeubles bâtis, l organisme suivant : «Mesures études pollution air contrôle (MEPAC), Technoland, 460, rue Armand-Japy, 25461 Etupes Cedex.» Article 2 Le directeur général de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 avril 2003. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le sous-directeur de la gestion des risques des milieux, T. Michelon Annexe III
Annexe IV MODELES DE RAPPORT D ACTIVITE ANNUEL 1 - POUR TOUS LES ORGANISMES AGRÉÉS Les mesures réalisées par l'organisme agréé dans le cadre du décret n 96-97 du 7.02.1996 modifié, seront classées en nombre de prélèvements ou de comptages, en fonction de leur objectif et de leur résultat. Les organismes agréés uniquement pour le prélèvement remplissent le tableau 1. Les organismes agréés uniquement pour le comptage remplissent le tableau 2. Les organismes agréés pour le prélèvement et le comptage remplissent les tableaux 1 et 2. Les résultats seront classés en trois catégories : résultats inférieurs ou égaux à 5 fibres/litre, ceux compris entre 5 et 25 fibres/litre et ceux supérieurs ou égaux à 25 fibres/litre, et suivant leur objectif : (1) Mesures pour l'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et des faux-plafonds contenant de l'amiante (article 5), (2) Mesures avant restitution aux occupants des locaux désamiantés (article 7). Tableau 1 : PRELEVEMENT Moins de 5 fibres/l Mesures diagnostic (1) Mesures de surveillance Mesures restitution (2) TOTAL Entre 5 et 25 f/l Plus de 25 fibres/l TOTAL Tableau 2 : COMPTAGE Moins de 5 fibres/l Mesures diagnostic (1) Mesures de surveillance Mesures restitution (2) TOTAL Entre 5 et 25 f/l Plus de 25 fibres/l TOTAL Annexe IV
2 - POUR LES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LE PRÉLÈVEMENT Extrait du guide de saisie des données des rapports d activité annuels des organismes agréés pour le prélèvement (ce guide accompagné d une disquette est fourni en début de chaque année aux organismes concernés).! Si plusieurs mesures ont été réalisées dans un même bâtiment, chaque mesure fera l'objet d'une ligne complète distincte. Organisme préleveur : Date d envoi : / /.... N de dossier Nom immeubl e Adresse immeuble CP Ville Type immeu ble Date Objectif Usage local Type matéri au. Volume (m3) Comptag e Résulta t (fibre/litr e) LSIC-95 Variété Comme n-taires Colonnes à compléter impérativement Annexe IV
Annexe V Constitution de la base de données La base de données est alimentée par les rapports d activités annuels des organismes agréés pour le «prélèvement» seul et le «prélèvement/comptage». La base de données est donc constituée uniquement des données de prélèvements de ces organismes. Les données de comptage ne sont ici pas exploitées. Les organismes agréés transmettent leurs données via des rapports d activités sous la forme d un tableau Excel (cf. annexe V). La base de données et les requêtes sont ensuite réalisées avec le logiciel Access. 1./ Problèmes rencontrés Les problèmes rencontrés dans l obtention des données et leur traitement sont de deux ordres : - Le respect des délais impartis réglementairement. - La qualité de la saisie et la conformité des données fournies. Remontée des rapports d activité Certains organismes agréés ne tiennent pas compte de la date butoir d envoi des rapports (au plus tard le 31 janvier de l année suivante), bien qu elle soit définie par décret) et ne répondent qu au bout de trois relances successives, action très chronophage et qui retarde le traitement de la synthèse. En effet, cette dernière ne peut se faire que lorsque l ensemble des rapports est réceptionné. La qualité de la saisie et la conformité des données fournies Les études des premières années ont conduit à mettre en place un guide de saisie. Le cadre plus uniformisé de la saisie des mesures permet de traiter plus rapidement les données. Cependant son application et son suivi ne sont pas toujours bien respectés. De nombreux rapports sont retournés pour non-conformité. En effet, à partir du 1 er janvier 1999, les rapports doivent être conformes au guide de saisie. Tout rapport ne répondant pas à cette exigence s est vu renvoyé à l expéditeur et non enregistré. Cela a entraîné un certain retard. Un manque de relecture par les organismes et de qualité des données entraîne également une perte d informations lors de l importation de ces données dans la base. Ainsi, un résultat exprimé en chiffre au format anglais («.» qui est un caractère alphanumérique au lieu de «,») est automatiquement supprimé par le masque de saisie de ce champ qui ne reconnaît que du numérique au format français. Sans résultat, la ligne est automatiquement supprimée. Il est donc nécessaire, avant de pouvoir exploiter la base de données, de faire un long exercice de relecture pour éliminer au maximum ces pertes d informations. 2./ Détermination des paramètres Afin de permettre cette analyse, il est nécessaire d avoir des paramètres suffisamment nombreux, précis et communs à l'ensemble des organismes agréés : Annexe V
Ces paramètres sont : - Identification du bâtiment (nom, adresse, code postal, ville, type d immeuble) ; - Objectif du prélèvement ; - Type de local ; - Date du prélèvement ; - Type de matériaux ; - Comptage ; - Volume ; - Résultats ; - LSIC-95 (limite supérieure d intervalle de confiance à 95%); - Variété d amiante. 3./ Répartition par classes d analyse des résultats des mesures Afin de réaliser une analyse plus fine, il a été demandé aux organismes agréés de fournir les résultats d'analyse bruts (nombre précis de fibres/litre prélevé) pour chaque bâtiment. Pour l'analyse des résultats, on distingue réglementairement 2 classes. Chaque classe correspond à un niveau d'intervention prévue par le décret dans un objectif de protection sanitaire des populations. Ces classes sont : - inférieure ou égale à 5 fibres d amiante par litre d'air : ce niveau correspond au fond de pollution moyen de l'atmosphère ; - supérieure à 5 fibres par litre d'air : le matériau se dégrade, des travaux correctifs doivent être engagés. Afin d'affiner l'analyse, les résultats de mesures qui correspondent à l'absence de fibres d'amiante ont été distingués de ceux inférieurs ou égal à 5 fibres par litre d'air. Une classe "ND" (non détectée) a ainsi été créée dans la base. Cette classe comprend donc les résultats égaux à 0 ou précisés comme inférieurs au seuil de détection (limite des méthodes d'analyse). Annexe V
Annexe VI Paramètres de saisie des données pour compléter les rapports d'activité des préleveurs 1./. Identification du bâtiment L expérience de l analyse des données de 1996 et de 1997, a montré qu un bâtiment devait être identifié de façon unique. Pour ce faire, il devait nécessairement être défini par un ensemble obligatoire de plusieurs paramètres. C est pourquoi à partir de 1997, un bâtiment est caractérisé par les paramètres suivants : nom de l immeuble, adresse, code postal, ville et type. La définition du "type de bâtiment" correspond à la fonction générale du bâtiment visité. Il convient de ne pas confondre (cas quelquefois rencontré) avec le "type de local». Le type de bâtiment comprend 8 catégories : E = Enseignement (école, crèche,...) S = Soins (hôpital, maison de retraite,...) B = Bureaux H = Habitation I = Industriel C = Commercial (magasin, hôtel,...) L = Loisirs (centre de sports, centre culturel, ) A = Autres (centre de détention, église,...), à préciser par l'organisme. La différenciation des bâtiments selon leur type est un moyen de contrôler la mise en œuvre des obligations prévues par le décret 96-97. 2./. Objectifs du prélèvement Au cours des deux premières années (1996 et 1997), les objectifs étaient différenciés en 5 codes (les mesures réglementaires sont surlignées) : Dans le cadre d'un diagnostic ou d une surveillance périodique: * Code 1 = évaluation de l'état de conservation d'un flocage 3 ou d un calorifugeage puis à partir du 12 septembre 97, des faux-plafonds (décret 97-855) contenant de l'amiante, si une constatation visuelle ne suffit pas * Code 2 = mesure hors champ du décret n 96-97 (autres matériaux à base d'amiante) Dans le cadre d'un chantier de retrait ou de confinement : * Code 3 = point zéro avant travaux * Code 4 = mesure libératoire ou de première restitution pour l'entreprise (fin de chantier, dans la zone de confinement) * Code 5 = mesure de deuxième restitution avant réoccupation des locaux (appelée mesure de deuxième restitution pour la différencier de la première restitution qui est la mesure libératoire pour les entreprises) rendue obligatoire par le décret du 12 septembre 1997, (décret 97-855) * Code 6 = autres : expertise,... L analyse des données de 96 et 97 a permis de mettre en évidence que ces codes n étaient pas assez précis et ne caractérisaient pas suffisamment toutes les situations. C est pourquoi une nouvelle 3 Institué par le décret 96-97 du 7.02.1996 Annexe VI
codification a été mise en place. A compter de 1998, ces objectifs se codifient selon trois critères : lieu concerné par la mesure, le contexte de la mesure et le matériau analysé. Seuls les objectifs réglementaires ont été analysés (codes 111, 121, 171). Lieu concerné par la mesure Immeuble visé par le décret n 96-97 du 07.02.96 modifié : «tous les immeubles bâtis à l exception des immeubles à usage d habitation comportant un seul logement». Immeuble hors décret n 96-97 du 07.02.96 modifié : lieu autre que les immeubles visés par le décret comme par exemple les habitations comportant un seul logement, les navires, les trams, les bus, les terrains vagues, Contexte de la mesure Diagnostic : mesure réalisée dans le cadre d une évaluation de l état de conservation d un matériau. A ne pas confondre avec le point «zéro» avant travaux. Surveillance périodique : mesure réalisée dans le cadre d une évaluation de l évolution de l état de conservation d un matériau (suite à une période de 2 ou 3 ans après le diagnostic). Point zéro avant travaux : mesure réalisée pour connaître le niveau d empoussièrement d une zone avant travaux. Pendant chantier dans zone : toute mesure de surveillance dans la zone de chantier (à l intérieur du confinement le cas échéant). Pendant chantier hors zone : toute mesure de surveillance autour du chantier. 1ere restitution (libératoire) : mesure réalisée avant démantèlement du dispositif de confinement de la zone ayant subi des travaux. Restitution : mesure réalisée avant la réoccupation de locaux ayant subi des travaux de confinement ou de retrait de matériaux contenant de l'amiante (appelée également 2ème restitution). Autres objectifs : toute mesure n entrant pas dans une catégorie précédemment citée (ex. : une contre-expertise). Matériaux contenant de l'amiante concernés par la mesure Matériaux visés par le décret n 96-97 du 07.02.96 modifié : flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante. Matériaux hors décret n 96-97 du 07.02.96 modifié : matériaux contenant de l'amiante autres que flocages, calorifugeages et faux-plafonds. Annexe VI
Tableau : codification des objectifs Lieu concerné par la mesure Contexte de la mesure Matériaux contenant de l'amiante Codes concernés par la mesure -Matériaux relatifs au décret 111 - Diagnostic (Code 1) -Matériaux hors décret 112 Immeuble visé -Matériaux relatifs au décret 121 par le décret 96-97 - Surveillance périodique du 07.02.96 modifié (Code 2) -Matériaux hors décret 122 (Code 1) -Matériaux relatifs au décret 131 - Point «0» avant travaux (Code 3) -Matériaux hors décret 132 -Matériaux relatifs au décret 141 - Pendant chantier dans zone (confinement, retrait, ) -Matériaux hors décret 142 (Code 4) -Matériaux relatifs au décret 151 - Pendant chantier hors zone (Code 5) -Matériaux hors décret 152 -Matériaux relatifs au décret 161-1ere restitution (libératoire) (Code 6) -Matériaux hors décret 162 -Matériaux relatifs au décret 171-2 ème restitution (Code 7) -Matériaux hors décret 172 - Autres -Matériaux relatifs au décret 181 (Code 8) -Matériaux hors décret 182 -Matériaux relatifs au décret 211 - Diagnostic (Code 1) -Matériaux hors décret 212 Immeuble -Matériaux relatifs au décret 221 hors décret 96-97 - Surveillance périodique du 07.02.96 modifié (Code 2) -Matériaux hors décret 222 (Code 2) -Matériaux relatifs au décret 231 - Point «0» avant travaux (Code 3) -Matériaux hors décret 232 -Matériaux relatifs au décret 241 - Pendant chantier dans zone (confinement, retrait, ) -Matériaux hors décret 242 (Code 4) -Matériaux relatifs au décret 251 - Pendant chantier hors zone (Code 5) -Matériaux hors décret 252 -Matériaux relatifs au décret 261-1ere restitution (libératoire) (Code 6) -Matériaux hors décret 262 -Matériaux relatifs au décret 271-2 ème restitution (Code 7) -Matériaux hors décret 272 - Autres -Matériaux relatifs au décret 281 (Code 8) -Matériaux hors décret 282 Annexe VI
3./. Type de local Un bâtiment peut faire l'objet de plusieurs mesures dans des locaux différents (local occupé, non occupé, technique (chaufferie, etc) ou de passage (couloir, escalier, ascenseur, etc) et qui ne présentent pas les même risques en termes d exposition pour les occupants. Par type de local, on entend l'usage du local. Pour les années 1996 et 1997, les types de locaux étaient différenciés en 5 codes : LO = Local occupé (salle de classe, bureau, piscine, atelier, magasin, etc) LNO = Local non occupé (salle de rangement, cave, etc) LT = Local technique (chaufferie, etc) LP = Local de passage (couloir, escalier, ascenseur, etc) LA = Local autre (préciser) Ces codes n étaient pas suffisamment précis pour permettre aux préleveurs de répondre correctement : des locaux de passage peuvent être peu (couloir de locaux techniques) ou prou (couloir de bureaux) fréquentés. C est pourquoi d autres codes ont été mis en place et appliqués dans la mesure du possible pour 1998. Les nouveaux codes de ce paramètre sont : «LV» = Local de Vie : se définit par un local qui dans le cadre de son utilisation normale comprend la présence durable de personnes. Comprend donc les lieux de travail, de vie, mais aussi les couloirs, toilettes, salles de photocopies, salles de repos, salles de réunion, escaliers, ascenseurs, salles de rangement, préau, «LOV» = Local Occasionnellement Visité : pièce ayant un rôle plus technique : accessible de façon occasionnelle plutôt aux professionnels ; en général au sous-sol : chaufferie, poste électrique, caves, greniers, parking, local de stockage des poussettes et des vélos, «LA» = Autre local ne pouvant être repris dans les autres catégories. Ex. : «LA EXTERIEUR» ou «LA GAINE» Les résultats de l année 1998 pourraient ne pas totalement refléter la réalité car il est apparu au cours des échanges avec les organismes, qu'il y avait eu, pour certains, confusion entre la destination réelle du local en temps normal, et son état actuel lors du prélèvement (inoccupé pendant le chantier). Or le but de cette analyse est de recueillir des informations sur le bâtiment avant chantier et non pendant ou après. 4./. Date du prélèvement Elle permettra à plus long terme de suivre les travaux d un bâtiment, mais elle ne peut malheureusement permettre dans la précision actuelle des données sur les locaux, de vérifier qu un local présentant une mesure > 5f/l en restitution a bien fait l objet d une nouvelle mesure à la suite d un nouveau nettoyage. 5./. Type de matériaux Jusqu en septembre 97, les flocages et les calorifugeages sont les seuls matériaux surveillés. A partir du 12 septembre 97, les faux-plafonds contenant de l amiante ont été pris en compte (décret 97-855). Ce paramètre qui aide à définir le code des objectifs, est quelquefois difficile à préciser lorsqu il s agit d une mesure de restitution (puisque le matériau n existe plus après travaux). Sans précision, le matériau est considéré comme réglementaire. Annexe VI
6./. Comptage Ce paramètre permet de savoir par quel organisme le prélèvement a été compté. Il permet également de distinguer parmi les organismes agréés pour le prélèvement et le comptage ceux qui ont sous-traités les activités de prélèvements. En outre, cela permet de mettre en évidence, l importance de l activité de chaque laboratoire compteur. 7./. Résultats Les résultats s expriment en fibres/litre et correspondent à la concentration calculée (C = N x SA où N = nombre total de fibres comptées et SA = la sensibilité analytique), selon la norme Afnor NF X 43-050. 8./. Limite supérieure de l intervalle de confiance à 95% (LSIC-95) La plupart des organismes agréés pour le comptage donnent également comme résultats, l intervalle de confiance à 95% calculé selon la loi de poisson. Or, dans le cas où le nombre total de fibres comptées est inférieur à 4, la limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95 % correspond à moins d'une fibre dénombrée et n'a donc pas de signification. Le résultat est alors rendu sous la forme "inférieur à" la limite supérieure de l'intervalle de confiance unilatéral à 95 % de la concentration. Ce résultat correspond à la limite supérieure du nombre de fibres multipliée par la sensibilité analytique. Pour 0, 1, 2 ou 3 fibres dénombrées, les limites supérieures du nombre de fibres à utiliser pour calculer la limite supérieure de la concentration sont respectivement 2,99-4,74-6,20 et 7,75. La plupart des organismes préleveurs confondent cette limite avec le résultat tel que défini au 117. Or pour comparer les résultats entre eux, il faut qu ils soient exprimés de la même façon. Le fait de demander de renseigner les deux paramètres de façon distincte permet de vérifier que les éventuelles confusions entre le résultat demandé au 117 (= nombre total de fibre X par la sensibilité analytique) et l expression du résultat «inférieur à la limite de détection» (= limite supérieure du nombre de fibres X la sensibilité analytique) ont été évitées. La limite supérieure de l intervalle de confiance à 95% pourra également être utilisée par les pouvoirs publics dans le cadre d une estimation maximale du risque sanitaire. 9./. Variété d'amiante Ce paramètre non obligatoire précise quand elle est connue, la nature des fibres d'amiante. On le distingue dans la base par 3 codes : «CH» = chrysotile «CR» = crocidolite «A» = amosite Annexe VI