ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2009

Documents pareils
ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2013

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord relatif à l activité de portage salarial

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

Convention d entreprise n 86

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

«2.2. Couverture facultative

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

mode d emploi Représentativité des syndicats

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA

CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. IDCC : 218. ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) ACCORD DU 21 MARS 2011

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP).

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BÂTIMENT DU 12 JUILLET 2006

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES

Entre les soussignés :

Avenant 328 du 1 er septembre 2014

2014/06 1 er mars 2014 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

ACCORD DU 8 MARS 2010

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

statuts RÉUNICA Prévoyance

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Ucanss. Protocole d accord relatif à l emploi des seniors et à la gestion des secondes parties de carrières

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Accord professionnel

La complémentaire santé conventionnelle

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Sylvie FRANCOIS OBJET : 2013 de la. la gestion. Destinataires. Tous services. Contact. Date de validité. Tél : Fax : A partir du 1 - AVENANT

Les ressources humaines

Que pensez-vous des formes atypiques d emploi, notamment du portage salarial et de l auto-entreprenariat

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES SOLIDARITÉS

1. Dispositions générales

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

PROJET D ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN PLACE DUN REGIME COLLECTIF DE PROTECTION SOCIALE «COMPLEMENTAIRE SANTE» OBLIGATOIRE

2011/23 30 juin 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans votre entreprise

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

CONVENTION DE PORTAGE

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) :

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

INTRODUCTION ET DIAGNOSTIC

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DU 5 MARS 2013

Article 1. Article 2. Article 3

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale


ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

2013/22 22 juin 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Classifications et salaires

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel CAISSES RÉGIONALES MINIÈRES (CARMI) ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À L EMPLOI DES SENIORS NOR : ASET1050083M PRÉAMBULE Conformément au dispositif législatif prévu par l article 87 de la loi du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour 2009, les parties signataires expriment par le présent accord-cadre le souhait de mettre en place une gestion active des âges et des compétences et d accentuer l effort d intégration des seniors dans la gestion des ressources humaines dans les caisses régionales minières (CARMI), en s appuyant notamment sur les leviers mis en place par l accord-cadre sur la GPEC du 1 er octobre 2008. A l issue d un cycle de réunions au niveau national, un plan d action triennal a été négocié, tenant compte des particularités du régime minier, tant en ce qui concerne les enjeux démographiques que la priorité donnée au développement de l offre de santé, par la convention d objectifs et de gestion 2008-2011. Il comporte, en application de l article L. 138-25 du code de la sécurité sociale : un objectif chiffré de maintien dans l emploi des salariés âgés de plus de 55 ans ; trois catégories d actions favorables à la réalisation de cet objectif, auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ; les modalités de suivi de la mise en œuvre de chacune de ces actions. Cet accord-cadre, soumis à l agrément ministériel, sera ensuite décliné en accords locaux dans les CARMI, dans le cadre fixé par la loi. Article 1 er Champ d application de l accord Le présent accord est applicable aux salariés des caisses régionales minières disposant d un contrat de travail, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée. CC 2010/3 5

Article 2 Objet de l accord Le présent accord établit des mesures en faveur de l emploi des seniors pour les personnels relevant de l article 1 er, ainsi que les modalités de suivi des actions envisagées. TITRE I er MESURES EN FAVEUR DE L EMPLOI DES SENIORS Article 3 Objectif général en faveur de l emploi des seniors Sur la base des constats établis dans le secteur de l offre de santé, le présent accord fixe comme objectif d ici à 3 ans d avoir maintenu à au moins 11,50 % le taux d emploi au niveau de l ensemble des CARMI pour l intégralité des personnels. Ce taux correspond à 21 % sur l offre de santé. Article 4 Domaines d action retenus Les parties signataires conviennent de retenir les 3 domaines d action suivants, sur les 6 proposés par la loi : 1. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation. 2. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat. 3. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite. Article 5 Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation Considérant que le développement des compétences des salariés de 45 ans et plus est un levier essentiel de l adaptation des parcours professionnels, les parties signataires conviennent de favoriser l accès à la formation professionnelle continue et au «tutorat inversé», en s appuyant sur les leviers offerts par la GPEC. Les indicateurs retenus sont les suivants : taux d accès des seniors aux actions de développement des compétences (= nombre d actions de développement des compétences au profit des seniors/nombre total d actions de développement des compétences réalisées) ; taux d accès des seniors à la formation (= nombre d actions de formation au profit des seniors/nombre total d actions de formation) ; taux de réalisation des demandes de formation des seniors (= nombre d actions de formation demandées par les seniors/nombre d actions de formation accordées aux seniors). 6 CC 2010/3

Le présent accord fixe comme objectif, d ici à 3 ans et pour chacun des indicateurs envisagés : de maintenir le niveau constaté à la date d entrée en vigueur de l accord, pour les CARMI se situant au niveau ou au-dessus de la moyenne nationale constatée à cette même date ; de se rapprocher de la moyenne nationale à la date d entrée en vigueur de l accord, pour les CARMI se situant en dessous de la moyenne nationale à la même date. Article 6 Transmission des savoirs et des compétences et développement des compétences Les parties signataires reconnaissent le rôle important, dans la vie de l institution, de la transmission des savoirs et des expériences professionnelles des salariés de 50 ans et plus en direction de leurs collègues moins expérimentés. Elles souhaitent donc favoriser le recours au tutorat, au sein du régime minier. La fonction de tutorat devra faire l objet, dans les CARMI, d un dispositif de reconnaissance formalisé. Le tutorat est formalisé par une lettre de mission du directeur ou de son représentant, sur la base de la candidature du salarié. Il est doté d une organisation et de moyens spécifiques. Il est précisé que le tuteur a pour mission : de contribuer à l acquisition des savoir-faire professionnels, notamment par des mises en situation professionnelle et une formation sur le terrain ; d aider, d informer et de guider les salariés les moins expérimentés. L indicateur retenu est le suivant : nombre de personnes «coachées» dans le cadre du tutorat par des salariés de 50 ans et plus. L accord fixe comme objectif la mise en place sur 3 ans du tutorat et son évolution significative. Article 7 Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite 1. Les parties signataires souhaitent que «l entretien en cours de carrière» prévu par l accord-cadre sur la GPEC du 1 er octobre 2008 permette de présenter, aux salariés de 45 ans et plus, les différentes possibilités d aménagement de la poursuite de leur carrière : maintien dans l emploi, aménagement du temps et des conditions de travail, tutorat, évolution vers un nouvel emploi, etc. L indicateur retenu est le suivant : taux de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d un entretien en cours de carrière. L accord fixe comme objectif sur 3 ans de réaliser des entretiens en cours de carrière pour l intégralité des salariés concernés. 2. Tout agent, ayant 15 ans d ancienneté minimum au sein du régime minier, et dont la durée d activité restant à effectuer pour percevoir une pension de vieillesse de base à taux plein est égale ou inférieure à 5 ans, sur sa demande et avec l accord de son employeur, bénéficie d un aménagement de son horaire de travail. CC 2010/3 7

Les modalités d organisation du temps de travail font l objet d un accord écrit avec l employeur. En cas de réduction du temps de travail, celle-ci fait l objet d un avenant au contrat de travail. Sur demande du salarié, l assiette de cotisations du régime de base d assurance vieillesse peut être maintenue au même niveau, pendant une période de 5 ans maximum et jusqu au départ à la retraite. Les cotisations restent alors partagées entre l agent et l employeur, dans les conditions initiales. L indicateur retenu est le suivant : nombre de salariés de 50 ans et plus ayant bénéficié de ce dispositif. Le régime minier s engage à demander à la tutelle les adaptations nécessaires en vue de l application de ce dispositif à l ensemble des salariés éligibles. L accord fixe comme objectif de réaliser un suivi dans chaque CARMI et au niveau national. TITRE II SUIVI DE L ACCORD-CADRE Article 8 Commission de suivi de l emploi des seniors Les parties au présent accord entendent confier à une «commission de suivi» l examen des conditions de mise en œuvre et de réalisation des objectifs chiffrés correspondant aux domaines d action définis. Cette commission est composée de : 1 membre désigné par chaque organisation syndicale représentative autonome signataire ou adhérente ; 2 membres par confédération nationale signataire ou adhérente ; représentants des employeurs, désignés par le directeur général de la Caisse autonome nationale, lui-même en étant président de droit. Elle se réunit une fois par an, sur convocation de son président, afin de dresser le bilan des actions menées en application du présent accord. Le temps consacré à ces réunions par les représentants des organisations syndicales est comptabilisé comme du temps de travail effectif et relève du même régime d indemnisation, propre à chaque convention collective, que les réunions de négociation. TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 Durée de l accord et modalités de révision Le présent accord est applicable jusqu au 31 décembre 2012, date à laquelle il cessera de produire ses effets. Toutefois, il peut être modifié ou révisé à la demande d au moins une des parties signataires, qui doit en aviser les autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. 8 CC 2010/3

Il appartient aux parties qui souhaitent utiliser cette procédure d accompagner leur demande d une proposition de texte révisant les clauses conventionnelles concernées. A l issue d un préavis de 3 mois à compter de la date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception visée au second alinéa, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et les organisations syndicales signataires doivent se réunir pour examiner ces propositions. Cette révision interviendra systématiquement lorsqu une nouvelle convention d objectifs et de gestion sera conclue par la Caisse autonome nationale avec l Etat. Si aucun accord n intervient dans le délai de 6 mois, la demande de révision en cause est réputée caduque. Article 10 Mise en œuvre de l accord Le présent accord devra obligatoirement faire l objet d une déclinaison dans les CARMI, par le biais d accords locaux spécifiques ne pouvant remettre en cause les principes généraux de l accord national. Si une CARMI franchit le seuil légal d effectifs durant la période d application du présent accord (le décompte des effectifs s appréciant au 31 décembre), elle doit alors être couverte par un accord ou un plan pour l année suivante. L accord local pourra faire l objet de la procédure de rescrit prévue à l article L. 138-27 du code de la sécurité sociale. Au niveau local, le suivi sera assuré dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Article 11 Publicité de l accord Le présent accord sera mis à la libre disposition du personnel par tout moyen approprié, y compris électronique, dans les 15 jours suivant son agrément par les autorités de tutelle de la CANSSM. Article 12 Entrée en vigueur de l accord Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2010, sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle de la CANSSM. Fait à Paris, le 9 décembre 2009. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : CANSSM. CC 2010/3 9

Syndicats de salariés : Syndicat national des mineurs, assimilés et du personnel du régime minier CFDT ; CFE-CGC ETAM ; CFE-CGC des cadres de santé et administratifs ; Fédération nationale de l énergie et des mines CGT-FO ; Syndicat autonome des pharmaciens ; CFTC. 10 CC 2010/3