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Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 2 février 2017 N de pourvoi: 16-13505 ECLI:FR:CCASS:2017:C200147 Non publié au bulletin Rejet Mme Flise (président), président SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2015), que la société Carrosserie technique auto, réparateur non agréé, invoquant un comportement fautif et abusif de la société Cabinet Ott, expert automobile, pour avoir, lors d expertises concernant des véhicules qui lui avaient été confiés pour réparation par leurs propriétaires, retenu un tarif horaire inférieur à celui qu elle applique, de sorte que les factures n ont été réglées que partiellement par les assureurs et que les clients ont refusé de payer la différence, l a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Carosserie technique auto fait grief à l arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si l expert automobile mandaté par l assureur doit veiller à ce que l assureur ne paie pas plus que ce qui est nécessaire à la remise en état, son refus de prise en charge des surcoûts résultant des tarifs d un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés n est compatible avec le principe de la liberté des prix et de la concurrence qu à la condition de reposer sur une appréciation objective des prix publics pratiqués par les concurrents voisins non agréés ; qu en l espèce, pour estimer que la

possibilité dont l expert avait usé «de réaliser une évaluation différente des tarifs pratiqués par le réparateur» dépositaire du «véhicule endommagé» n était pas «contraire au principe de la liberté des prix», la cour d appel s est bornée à relever que «le montant horaire de la main d oeuvre» avait «été calculé à partir des prix pratiqués par les professionnels de la région», dont une majorité pratiquait un tarif oscillant «entre 62 technique», que «le prix moyen de l heure de main d oeuvre en carrosserie automobile relevé par l INSEE mentionné sur le tableau communiqué dans le cadre de la procédure était de 60,39 euros hors taxe en 2012», et que le «courrier adressé par le cabinet d expertise Ott aux assurés» précisait que l estimation était basée sur «un montant compétitif parmi ceux qui seraient facturés par différents professionnels de la région pour une réparation de qualité identique» ; qu en se fondant sur ces motifs impropres à établir que l expert, qui avait réalisé sa mission dans un garage non agréé, avait fondé son estimation du montant horaire de la main d oeuvre sur les prix pratiqués par les concurrents voisins non agréés et ainsi procédé à une appréciation objective des offres respectives des réparateurs en compétition, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble les articles L. 410-2 et suivants du code de commerce ; 2 / que, tenu à un devoir d impartialité, d objectivité et de loyauté dans la réalisation de sa mission, l expert automobile chargé par l assureur d estimer les coûts de réparation d un véhicule endommagé déposé par son propriétaire dans un garage non agréé par l assureur manque à ses devoirs et porte atteinte à l image commerciale du réparateur non agréé lorsqu il dissuade l assuré de s adresser à ce garage, au risque pour ce dernier d avoir à conserver, à sa charge, l écart entre les tarifs du réparateur non agréé auquel il s est spontanément adressé, dans l exercice de son libre choix, et un prix estimé compétitif à partir d un référentiel incluant les tarifs des réparateurs agréés ; qu en estimant que «l information obligatoire» donnée en l espèce par l expert «aux assurés, sur la différence de remboursement en application de l article R. 326-4 du code de la route», ne pouvait constituer «une atteinte fautive à l image commerciale du professionnel dont le tarif est estimé trop élevé par l expert», dès lors que l assuré était «libre de choisir son réparateur», sans rechercher, ainsi qu elle y était expressément invitée, si le risque pour l assuré d avoir à conserver, à sa charge, le surcoût correspondant à l écart entre les tarifs du réparateur non agréé, dépositaire du véhicule, et un prix estimé compétitif à partir d un référentiel incluant essentiellement les tarifs des réparateurs agréés par l assureur n était pas, par définition, propre à affecter la liberté de choix de l assuré, et à le dissuader de l exercer en faveur du garagiste non agréé, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l article R. 326-4 du code de la route ; Mais attendu qu ayant retenu que si le réparateur fixe librement ses prix, il appartient à l expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d entériner les devis et factures présentés par le réparateur, et que, lorsque l expertise a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins, et ayant relevé qu en l espèce, l expert avait calculé le montant horaire de la main-d oeuvre à partir des prix pratiqués par les professionnels de la région, la cour d appel, qui n avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrosserie technique auto aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cabinet Ott la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie technique auto Attendu qu il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir débouté la SARL Carrosserie Technique Auto de toutes ses demandes formées contre la SAS Cabinet Ott ; Aux motifs que «l expert désigné par une compagnie d assurance doit pouvoir évaluer en toute indépendance le coût d un sinistre automobile ; qu aux termes de l article 326-4-I, 1 du code de la route, l expert automobile a notamment pour activité la détermination de la valeur des dommages et de leur réparation ; qu il n est pas chargé de vérifier la situation financière de l entreprise chargée de le réaliser, ni de tenir compte de ses contraintes économiques ; que l article 5 du code de déontologie européen de l expertise prévoit, parmi les missions principales de l expert, la vérification des éléments de la réparation et de la facturation ; qu il précise, en son article 10, qu il doit estimer les dégâts proprement dits, incluant les pièces à remplacer ou à réparer, le prix des pièces, ainsi que le nombre d heures nécessaires pour effectuer la réparation et le tarif horaire applicable ; que les pièces produites par l appelante démontrent que le montant horaire de la main d oeuvre a été calculé à partir des prix pratiqués par les professionnels de la région ; que les documents versés aux débats démontrent que pour la majorité ils réclament entre 62 technique ; qu il convient d observer par ailleurs que le prix moyen de l heure de main d oeuvre en carrosserie automobile relevé par l INSEE mentionné sur le tableau communiqué dans le cadre de la procédure était de 60, 39 euros hors taxe en 2012 ; que la possibilité pour l expert de réaliser une évaluation différente des tarifs pratiqués par le réparateur auquel le véhicule endommagé a été confié en dépôt n est pas contraire au principe de la liberté des prix ; que lorsque l expertise a lieu dans un garage non agréé, comme cela est le cas en l espèce, l expert en automobile peut faire jouer la concurrence, en se basant sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins ; qu il n a pas pour rôle d entériner sans vérification les devis et factures présentés par le carrossier ; que

le réparateur fixe librement ses prix et que l assuré demeure pour sa part libre du choix de son réparateur, après avoir été informé du montant fixé par l expert ; qu il ne peut être considéré que l expert a outrepassé les termes de sa mission en retenant un taux horaire inférieur au devis proposé par la société appelante ; que son appréciation n est pas limitée au nombre d heures de réparation, mais qu elle doit comprendre également celle de leur prix unitaire ; que chaque expertise est distincte des autres, compte tenu de la nature et de l importance des réparations et de la proportion à la main d oeuvre dans le devis ; qu il n y a donc pas lieu de reprocher à l expert des appréciations différentes selon les véhicules examinés et les sinistres subis par ces derniers ; que l information obligatoire donnée aux assurés sur la différence de remboursement, en application de l article R 326-4 du code de la route, ne peut être constitutive d une atteinte fautive à l image commerciale du professionnel dont le tarif est estimé trop élevé par l expert dès lors que l assuré a été laissé libre de choisir son réparateur ; que le courrier adressé par le cabinet d expertise Ott aux assurés expose qu a été retenu un montant compétitif parmi ceux qui seraient facturés par différents professionnels de la région, pour une réparation de qualité identique et indique l écart entre son estimation et le devis de l Eurl Carrosserie Technique Auto; qu il les informe que l estimation est communiquée à l assureur pour apprécier le montant de l indemnisation ; qu il précise qu ils peuvent, en connaissance de cause, donner l ordre de réparation au réparateur de leur choix; que les termes de cette lettre ne contiennent aucun propos de dénigrement vis-à-vis du réparateur non agréé et n indiquent pas que ses tarifs sont excessifs; qu aucune diffusion à des tiers n est justifiée; qu au vu de ces éléments aucune faute n apparaît pouvoir être retenue à l encontre de l expert dans l accomplissement de sa mission; que le réparateur avait la possibilité d exiger le paiement du montant du devis accepté par les clients ; qu en l absence de preuve d une quelconque publicité sur les écarts de prix imputables à l expert, le préjudice allégué de ce chef n est pas démontré ; que la demande en dommages intérêts formée par l Eurl Carrosserie Technique Auto est en conséquence rejetée» ; Alors, d une part, que si l expert automobile mandaté par l assureur doit veiller à ce que l assureur ne paie pas plus que ce qui est nécessaire à la remise en état, son refus de prise en charge des surcoûts résultant des tarifs d un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés n est compatible avec le principe de la liberté des prix et de la concurrence qu à la condition de reposer sur une appréciation objective des prix publics pratiqués par les concurrents voisins non agréés ; qu en l espèce, pour estimer que la possibilité dont l expert avait usé «de réaliser une évaluation différente des tarifs pratiqués par le réparateur» dépositaire du «véhicule endommagé» n était pas «contraire au principe de la liberté des prix», la cour d appel s est bornée à relever que «le montant horaire de la main d oeuvre» avait «été calculé à partir des prix pratiqués par les professionnels de la région», dont une majorité pratiquait un tarif oscillant «entre 62 technique», que «le prix moyen de l heure de main d oeuvre en carrosserie automobile relevé par l INSEE mentionné sur le tableau communiqué dans le cadre de la procédure était de 60,39 euros hors taxe en 2012», et que le «courrier adressé par le cabinet d expertise Ott aux assurés» précisait que l estimation était basée sur «un montant compétitif parmi ceux qui seraient facturés par différents professionnels de la région pour une réparation de qualité identique» ; qu en se fondant sur ces motifs impropres à établir que l expert, qui avait réalisé sa mission dans un garage non agréé, avait fondé son estimation du montant horaire de la main d oeuvre sur les prix pratiqués par les concurrents voisins non agréés et ainsi procédé à une appréciation objective des offres respectives des réparateurs en compétition, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble les articles L. 410-2

et suivants du code de commerce ; Alors, d autre part, en tout état de cause, que tenu à un devoir d impartialité, d objectivité et de loyauté dans la réalisation de sa mission, l expert automobile chargé par l assureur d estimer les coût de réparation d un véhicule endommagé déposé par son propriétaire dans un garage non agréé par l assureur manque à ses devoirs et porte atteinte à l image commerciale du réparateur non agréé lorsqu il dissuade l assuré de s adresser à ce garage, au risque pour ce dernier d avoir à conserver, à sa charge, l écart entre les tarifs du réparateur non agréé auquel il s est spontanément adressé, dans l exercice de son libre choix, et un prix estimé compétitif à partir d un référentiel incluant les tarifs des réparateurs agréés ; qu en estimant que «l information obligatoire» donnée en l espèce par l expert «aux assurés, sur la différence de remboursement en application de l article R 326-4 du code de la route», ne pouvait constituer «une atteinte fautive à l image commerciale du professionnel dont le tarif est estimé trop élevé par l expert», dès lors que l assuré était «libre de choisir son réparateur», sans rechercher, ainsi qu elle y était expressément invitée, si le risque pour l assuré d avoir à conserver, à sa charge, le surcoût correspondant à l écart entre les tarifs du réparateur non agréé, dépositaire du véhicule, et un prix estimé compétitif à partir d un référentiel incluant essentiellement les tarifs des réparateurs agréés par l assureur n était pas, par définition, propre à affecter la liberté de choix de l assuré, et à le dissuader de l exercer en faveur du garagiste non agréé, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l article R 326-4 du code de la route. Décision attaquée : Cour d appel d Aix-en-Provence, du 24 novembre 2015