Police No 41705.008. Assurance RC d'entreprises Θ. solution+benefit GmbH Bernstrasse 1 case postale 284 3280 Murten



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Transcription:

AG Burgdorf, Case postale, 3401 Burgdorf solution+benefit GmbH Bernstrasse 1 case postale 284 3280 Murten Votre interlocuteur Solution & Benefit GmbH x Police No 41705.008 Assurance RC d'entreprises Θ L:\Teamordner\Mandate\medi-benefit\Verbände\Iyengar Yoga IYS\Conditions particulières IYS.docx

1 1 1 3 Etendue de la couverture et prime Etendue de la couverture et prime Couverture de base Garantie maximale pour l'ensemble des dommages corporels et matériels (dans cette somme sont comprises les sous-limites ci-après) Θ 5 000 000 Professeur de Yoga Θ Prime minimale Fr. 2 500.00 Sous-limites dans le cadre de la somme de garantie pour les couvertures complémentaires selon la couverture intégrale: Θ Dommages aux installations et appareils de 3 000 000 télécommunications loués ou en leasing Responsabilité civile du maître de l'ouvrage 3 000 000 pour des projets de construction dont le coût total n'excède pas Fr. 1 000 000.- Dommages à des bureaux, locaux de vente 3 000 000 et locaux d'exposition pris en location, en leasing ou affermés Dommages lors de chargement et de 3 000 000 déchargement Tribunes/gradins démontables 3 000 000 Frais de changement des serrures 250 000 Autres sous-limites dans le cadre de la somme de garantie: Dommages à l'objet travaillé et confié 3 000 000 Dommages à des bien-fonds, immeubles et 1 000 000 locaux pris en location, en leasing ou affermés Protection juridique en matières civiles, pénales et administratives 500 000 La prime est payable annuellement. Echéance 01.01.

Franchise Franchise par événement dommageable pour toutes les prestations d assurance à l exception de dommages corporels: Autres franchises par événement dommageable pour: - Dommages aux véhicules lors du chargement et du déchargement - Dommages corporels et matériels survenant lors de déplacement prof. aux Etats-Unis et au Canada - Dommages à des bien-fonds, immeubles et locaux pris en location, en leasing ou affermés Θ Fr. 200 Θ Fr. 500 Fr. 1 000 Fr. 500 Participation aux excédents Θ Participation aux excédents Si les primes annuelles payées pendant une période. de cinq années entières à partir du début du contrat atteignent le montant total de Fr. 25'000.--, la Mobilière verse au preneur d assurance, après ce délai de cinq ans, 40 % de l excédent réalisé. Lorsque le contrat d assurance remplace une police précédente de la Mobilière, la durée effective de cette dernière est prise en considération pourvu qu une participation aux excédents prévue n ait pas déjà été versée. Le calcul de la participation aux excédents est remis jusqu au règlement des sinistres encore en suspens à l échéance de la période quinquennale. Le décompte est établi en règle générale 5 mois environ après l échéance de la période de décompte. La période sera terminée le 31.12.2020 Est réputé excédent, le 50% des primes encaissées, sous déduction des dépenses consécutives aux sinistres. Pour le calcul de la participation aux excédents, chaque sinistre n est pris en considération que pour un montant de Fr. 100'000.-- au maximum. Une perte éventuelle n est pas reportée sur la période quinquennale suivante.

Caractéristiques de l'exploitation 1 1 0 0 Caractéristiques de Caractéristiques de l exploitation Preneur d'assurance Θ solution+benefit GmbH, 3280 Morat avec lieux du risque en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein Entreprises/personnes morales assurées en plus en Suisse Θ Sont assurés les professeur de Iyengar et de Yoga selon la liste séparée - Organisation de cours pour le Iyengar et le Yoga avec lieux du risque en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein

Conditions spéciales 1 1 0 0 41705.008 Conditions Conditions Table des matières 1 Dommages à des bien-fonds, immeubles et locaux pris en location, en leasing ou affermés 5 2 Couverture de prévoyance en cas d'aggravation du risque 5 3 Renonciation à faire valoir la faute grave 6 4 Dommages aux choses traitées ou confiées 6 5 Inclusion de dommages de vestiaire 6 6 Frais de changement de serrures 7 7 Couverture prévisionnelle 7 8 Décompte de primes 7 9 Reconstitution de la somme de garantie en cas de sinistre 7 10 Garantie double par année d'assurance 7 11 Droit de résiliation annuel 7 12 Version de police faisant juridiquement foi 8 1 Dommages à des bien-fonds, immeubles et locaux pris en location, en leasing ou affermés 1.1 En modification partielle de l'art. 7, chiffre 10 des conditions générales d'assurance ou d'une règle s'y substituant, l'assurance comprend également les prétentions pour - les dommages à des bien-fonds, immeubles et locaux pris en location, en leasing ou affermés, qui servent entièrement ou partiellement à l'entreprise assurée; - les dommages à des parties d'immeubles et à des locaux (tels que cage d'escaliers, local de dépôt), utilisés en commun avec d'autres locataires, preneurs de leasing ou fermiers ou avec le propriétaire; - les dommages à des installations de chauffage et d'alimentation en eau chaude, à des escaliers roulants, ascenseurs et monte-charges ainsi qu'à des installations climatiques, d'aération et sanitaires, qui servent exclusivement aux bien-fonds, immeubles, parties d'immeubles et locaux mentionnés au chiffre.1, tirets 2 et 3. En cas de dommages dont l'auteur ne peut être identifié, la couverture - en modification de l'art. 7, chiffre 4 des conditions générales d'assurance - est limitée à la part du dommage dont l'assuré répond en vertu du contrat de location, de leasing ou de bail à ferme. 1.2 En complément de l'art. 7 des conditions générales d'assurance, sont exclues de la couverture d'assurance selon chiffre.1, les prétentions pour - les dommages causés par l'incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l'éboulement de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrain; - les dommages causés par l'écoulement des eaux, les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, par le refoulement des eaux de canalisation ainsi que par l'eau provenant de nappes souterraines; - les dommages aux vitrages (tels que fenêtres, vitrines, parterres, toits, portes et parois en verre). Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en location, en leasing ou affermés euxmêmes et n'est pas applicable - en modification de l'art. 7, chiffre 13 des conditions générales d'assurance - aux pertes de revenus ou autres dommages économiques consécutifs à de tels dommages. - les dommages dus à l'action progressive de l'humidité, ainsi que les dommages survenant peu à peu (p.ex. dommages dus à l'usure, dommages aux tapisseries et aux peintures, etc.); - les frais de reconstitution de l'état primitif d'une chose, lorsque celle-ci a été volontairement transformée par un assuré ou sur son initiative. 1.3 Ne font pas l'objet de cette extension de couverture les dommages au mobilier, ainsi qu'à des machines et à des appareils, même s'ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l'immeuble ou aux locaux et pour autant qu'ils ne soient pas mentionnés au chiffre.1, tiret 3. 1.4 Les dommages à des bien-fonds, immeubles et locaux pris en location, en leasing ou affermés sont assurés dans le cadre de la somme de garantie mentionnée sur la police jusqu'à un montant maximum de Fr. 1 000 000.-- par événement dommageable. 2 Couverture de prévoyance en cas d'aggravation du risque L'art. 14, chiffre 1 des conditions générales d'assurance est complété ainsi:

S'il s'avère, en cas de sinistre, que le preneur d'assurance a omis d'avertir la Mobilière d'une aggravation essentielle d'un risque, la Mobilière couvre tout de même le dommage. Le preneur d'assurance doit cependant inclure ce risque rétroactivement dès son apparition et régler la prime tarifaire correspondante. La couverture prévisionnelle n'est pas valable pour - tous les risques en relation avec le trafic aérien ainsi que les risques nucléaires - les entreprises qui, comme activité principale, construisent, réparent, entretiennent vendent des aéronefs ou des parties d'aéronefs ainsi que des missiles, ou s'en occupent à un titre ou à un autre - les entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer ou stocker des explosifs ou des munitions - la propriété et l'exploitation de mines souterraines - la propriété et l'exploitation de déchetteries et/ou d'installations de stockage intermédiaire - les exportations directes aux USA/Canada - les entreprises ayant leur siège ainsi que tous leurs lieux d exploitations hors de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein et qui ont été nouvellement crées ou reprises. 3 Renonciation à faire valoir la faute grave Si la personne assurée a causé un sinistre par une faute grave, la Mobilière renonce à réduire ses prestations pour faute grave comme l y autorise l article 14, chiffre 2, de la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA). Cette extension de couverture ne s applique pas - si la personne assurée a causé le sinistre sous l emprise de l alcool, de la drogue ou de médicaments; - en cas de prétentions récursoires et compensatoires élevées par des tiers pour des prestations qu ils ont fournies aux lésés. 4 Dommages aux choses traitées ou confiées 4.1 Objet de l'assurance L'art. 7, chiffre 10 des conditions générales d'assurance ainsi que toute réglementation s'y substituant éventuellement sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: L'assurance s'étend également à la responsabilité civile légale pour les dommages - à des choses reçues par un assuré pour être utilisées ou travaillées; - causés à des choses du fait de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'un assuré sur ou avec ces choses. 4.2 Limitations de l'étendue de l'assurance Sont exclues de l'assurance les prétentions - pour les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être gardées ou transportées, en commission ou à des fins d'exposition ou qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées; - pour les dommages à des choses ou à des parties de celles-ci, sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être directement exécutée. Sont également considérés comme des activités de ce genre l'élaboration de projets, la direction, la remise d'instructions et d'ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède; - pour les dommages aux véhicules terrestres, nautiques ou aux aéronefs. - pour les dommages à des antiquités, objets d'art, des valeurs numéraire, papiers-valeurs, pierres précieuses et perles etc.; Au surplus, les dispositions de l art. 7, chiffre 11 des conditions générales d assurance sont applicables. 5 Inclusion de dommages de vestiaire En modification partielle de l'art. 7, chiffre 10 des conditions générales d'assurance, l'assurance s'étend à la responsabilité civile consécutive à la destruction, la détérioration, la soustraction ou la perte de choses déposées contre remise de contremarques dans les vestiaires surveillés en permanence ou fermés à clé, à l'exception des objets précieux, numéraires, papiers-valeurs, documents et plans.

6 Frais de changement de serrures En modification partielle de l art. 7, chiffre 13 des conditions générales (CGA), l assurance couvre les prétentions en responsabilité civile en cas de perte de clés confiées donnant accès à des bâtiments, locaux et installations. La protection d assurance s étend aux frais nécessaires pour le changement des serrures et des clés. Les systèmes de fermeture automatisés avec des badges sont assimilés à des serrures et des clés. 7 Couverture prévisionnelle La couverture d assurance s étend à tous les nouveaux membres qui s affilient au cours d une année d assurance (assurance prévisionnelle). 8 Décompte de primes Au 1 er mars de chaque année suivante, solution+benefit GmbH envoie à la Mobilière la liste à jour (nom, prénom, adresse et, si disponible, date de naissance) des membres assurés et le nom de l association à laquelle ils sont affiliés. Cette liste constitue la base pour le décompte de primes définitif de l année d assurance en cours selon l article 19 des conditions générales. 9 Reconstitution de la somme de garantie en cas de sinistre Dans le cadre des dispositions applicables à ce contrat, le preneur d assurance peut à la suite de chaque sinistre demander à ce que la somme de garantie maximale convenue soit à nouveau reconstituée à son niveau initial. Il sera alors convenu de la prime correspondante à verser. 10 Garantie double par année d'assurance En modification partielle de l art. 9, chiffre 2 des conditions générales (CGA) la somme de garantie pour la couverture de base est une garantie double par année d assurance, c est-à-dire qu elle n est versée au maximum que deux fois pour l ensemble des dommages, des frais de prévention de dommages et des autres frais éventuellement assurés qui sont survenus pendant la durée du contrat (pas de cumul de somme de garantie par événement unique). 11 Droit de résiliation annuel En modification partielle de l'art. 12 des conditions générales RC entreprise, respectivement l'art. 14 des conditions générales RC professionnelle les deux parties peuvent résilier le contrat par écrit au plus tard trois mois avant la fin de chaque année d assurance.

12 Version de police faisant juridiquement foi En cas de litige, la version de la police en allemand est valable. Burgdorf, 19.06.2015 /FBL Mobilière Suisse Société d'assurances Agence générale Burgdorf Sous réserve d'adaptation selon les Conditions générales Si la teneur de la police ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée (art. 12 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA).