Conditions générales d assurance

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1 16155F M Conditions générales d assurance Assurance de la responsabilité civile pour l industrie du bâtiment (édition 2011) Table des matières Art. Etendue de la couverture Page GENERALI Assurances 1. Objet de l assurance 3 Avenue Perdtemps Personnes assurées Nyon 1 3. Prestations de la Compagnie 3 Tel Art. Dispositions complémentaires Page Fax [email protected] 4. Responsabilité civile véhicules automobiles 4 Internet : 5. Responsabilité civile cycles et véhicules automobiles assimilés à 4 des cycles 6. Prétentions résultant de dommages corporels ou matériels ainsi 4 que pour les frais de prévention de dommages en rapport avec les atteintes à l'environnement 7. Activité en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total 5 8. Activité en qualité de maître de l ouvrage 5 9. Contrats d entreprise conclus avec des entreprises de télécommunications 5 concessionnaires 10. Dommages causés à des locaux à usage de bureaux, vente et dépôt, pris en location, en leasing ou affermés Dommages causés à des installations téléphoniques et de télécommunications 6 prises en location 12. Dommages matériels dus à la constatation ou à l élimination de 6 défauts et dommages 13. Dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques, lors de 6 chargements ou de déchargements 14. Dommages résultant de l utilisation d appareils à laser pour la 7 construction 15. Préjudices de fortune dus à des incidents de construction Frais de prévention de dommages Perte de clés confiées Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure 7 disciplinaire de droit public 19. Frais de rappel par le canal des médias Communautés de travail (Consortiums) Usager de véhicules à moteur appartenant à des tiers Voyages d affaires Prolongation du délai de prescription / Délai de garantie Convention de limitation/d exonération de la responsabilité Frais de démontage et de montage Perte d usage Dommages aux objets travaillés et confiés Expédition de substances inflammables ou explosives Raccordement ferroviaire Dommages de vestiaires Responsabilité en rapport avec la propriété de locaux, immeubles 11 ou bien-fonds ne servant pas à l exploitation, y compris en tant que propriétaire par étage 32. Couverture accidents visiteurs Véhicules internes de l'entreprise sur la voie publique (art. 33 Ordonnance 11 sur l assurance des véhicules OAV) 34. Risques accessoires 11 Art. Dispositions sur l étendue de l assurance Page 35. Limitations de l étendue de l assurance Validité territoriale et dans le temps 13 En quoi consiste la couverture de l assurance? L assurance responsabilité civile des entreprises protège le patrimoine des assurés contre les prétentions légales de tiers. Elle comprend en particulier : le risque installations, soit les possibilités de sinistres résultant de la propriété ou de la possession de biens-fonds, d immeubles et d installations servant à l activité professionnelle assurée; le risque exploitation, c est-àdire résultant du processus d exploitation et du déroulement du travail dans l aire de l entreprise ou dans des lieux de travail externes; le risque produit, c'est-à-dire les possibilités de sinistres résultant de la production et de la livraison de produits et prestations de travail fournis. Edition /17

2 37. Franchises 14 Art. Entrée en vigueur, durée et fin de l assurance Page 38. Entrée en vigueur Durée du contrat Résiliation en cas de sinistre 14 Art. Obligations pendant la durée du contrat Page 41. Aggravation et diminution du risque Suppression d un état de fait dangereux, obligations Violation des obligations contractuelles 15 Art. Prime Page 44. Echéance, paiement fractionné, remboursement, demeure Bases du calcul des primes Décompte de prime Modification des primes et des franchises 15 Art. Sinistre Page 48. Obligation d avis Règlement des sinistres, procès Cession des prétentions Conséquences de la violation des obligations contractuelles Recours 16 Art. Divers Page 53. Changement de propriétaire Communications Protection des données For et droit applicable Acceptation sans réserve de la police 17 Edition /17

3 Etendue de la couverture Art. 1 Objet de l assurance a) L assurance couvre la responsabilité civile fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue par l entreprise désignée dans la police, du fait de: - mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (lésions corporelles); - destruction, détérioration ou perte de choses (dégâts matériels). L atteinte à la fonctionnalité d une chose sans qu il y ait d atteinte à sa substance ne constitue pas un dégât matériel. La mort, les blessures ou d autres atteintes à la santé des animaux de même que leur perte sont assimilés aux dégâts matériels; - préjudices de fortune, à condition qu ils soient la conséquence d un dommage corporel ou matériel assuré causé au même lésé. b) L assurance comprend également les extensions de couverture selon les articles 4 à 34. c) Au surplus, l étendue de la couverture est définie par les présentes CGA, les conditions complémentaires éventuelles, de même que les dispositions de la police et les avenants. Art. 2 Personnes assurées L assurance couvre la responsabilité civile: a) du preneur d assurance; Si le preneur d assurance est une société de personnes (par exemple, une société en nom collectif), une communauté de propriétaires en main commune (par exemple, une communauté d héritiers), ou s il a conclu l assurance pour le compte de tiers, les associés, les membres de la communauté ou les autres personnes au bénéfice de l assurance ont les mêmes droits et obligations que le preneur d assurance; b) des représentants du preneur d assurance, ainsi que les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l entreprise, dans l accomplissement de leur activité pour l entreprise assurée; c) des travailleurs et autres auxiliaires du preneur d assurance (à l exception des entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d assurance a recours, tels que par ex. les soustraitants), dans l accomplissement de leur activité pour l entreprise assurée et de celle en relation avec les biens-fonds, immeubles, locaux et installations assurés. Sont toutefois exclues les prétentions récursoires et compensatoires élevées par des tiers pour des prestations qu ils ont servies aux lésés; d) du propriétaire du bien-fonds, lorsque le preneur d assurance n est propriétaire que de l immeuble, et non du bien-fonds (droit de superficie). Lorsque la police ou les CGA parlent du PRENEUR D ASSURANCE, elles visent toujours les personnes citées sous lit. a), y compris les sociétés et institutions assurées dans le contrat d assurance (p. ex. les filiales) alors que l expression ASSURÉS comprend toutes les personnes désignées sous lit. a) à d). Art. 3 Prestations de la Compagnie a) Les prestations de la Compagnie consistent dans le paiement des indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage et les intérêts moratoires, les frais de réduction du dommage, d expertise, d avocats, de justice, d arbitrage, de médiation, les frais de prévention de dommages assurés et d autres frais (par ex. les dépens alloués à la partie adverse) et sont limitées par la somme d assurance fixée dans la police, sous déduction de la franchise convenue. b) La somme d assurance est une garantie unique par année d assurance; elle n est payée au maximum qu une fois pour l ensemble des dommages et frais de prévention de dommages ainsi que pour d autres frais éventuellement assurés, survenus au cours d une même année d assurance. c) L ensemble des prétentions résultant de dommages dus à la même cause (par ex. plusieurs prétentions résultant de dommages engendrés par le même défaut, tels que, en particulier, une erreur dans la conception, la construction, la production ou les instructions, ou d un même effet anormal d un produit ou d une substance, ou du même acte, respectivement de la même omission) est considéré comme un seul et même dommage (dommage en série). Le nombre de lésés, de demandeurs ou d ayants droit est sans importance. Pour les dommages provenant d un dommage en série selon l alinéa précédent, survenant après la fin du contrat, la couverture est accordée pendant une période maximale de 60 mois après la fin du contrat si le premier de ces dommages est survenu pendant la durée du contrat. d) Si plusieurs dommages matériels se produisent sur un seul et même chantier par suite d affaissements, d éboulements ou d ébranlements de terrain, de modifications du régime des eaux souterraines, d explosions, de reprises en sousoeuvre, de recoupements inférieurs ou de plantations de pilotis, les prestations de la Compagnie pour l ensemble de ces dommages ne peuvent excéder le total de la somme garantie par événement. e) Les prestations et leurs limitations sont fondées sur les dispositions du contrat d assurance (y compris celles concernant la somme d assurance et la franchise) qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon art. 36 b), ch. 2 et 3 CGA. Edition /17

4 Dispositions complémentaires Art. 4 Responsabilité civile véhicules automobiles L assurance comprend la responsabilité civile comme détenteur et/ou résultant de l utilisation de véhicules automobiles pour lesquels il n existe ni permis de circulation, ni plaques de contrôle, ou lorsque ces dernières sont déposées depuis plus de 6 mois auprès de l autorité compétente. a) Les sommes assurées sont les montants d assurance minimaux fixés par la législation suisse sur la circulation routière, à moins que la police ne prévoie des sommes assurées supérieures. b) N'est pas assurée la responsabilité civile des personnes: - ayant fait usage du véhicule pour des courses hors de l aire de l entreprise et officiellement non autorisées ou illicites aux termes de la législation sur la circulation routière ou pour d autres motifs; - responsables de ces utilisateurs du véhicule; - qui avaient connaissance de ces courses ou qui les ont ordonnées. c) En cas de sinistre pour lequel il existe une obligation d assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière, sont exclues de l assurance en annulation de l art. 35 CGA et en complément de la lettre b) ci-dessus: - les prétentions du détenteur pour les dégâts matériels causés par des personnes dont il est responsable au sens de la législation suisse sur la circulation routière; - les prétentions pour les dégâts matériels du conjoint du détenteur, de ses ascendants et descendants ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui; - les prétentions pour les dommages causés au véhicule utilisé et aux remorques ainsi qu aux autres choses transportées par ces véhicules, à l exclusion des objets que le lésé transportait avec lui, notamment ses affaires de voyage et autres choses semblables. d) Au surplus, les dispositions de la législation suisse sur la circulation routière s appliquent dans la mesure où elles sont impératives. Art. 5 Responsabilité civile cycles et véhicules automobiles assimilés à des cycles L'assurance comprend aussi la responsabilité résultant de l utilisation de cycles et de véhicules automobiles assimilés à des cycles du point de vue de la responsabilité civile et de l assurance, pour autant qu il s agisse de déplacements effectués pour l entreprise assurée (à l exclusion des courses effectuées sur le chemin pour se rendre au travail ou en revenir). a) La couverture est limitée à la part de l indemnité qui excède la somme d assurance convenue dans l assurance responsabilité civile obligatoire (assurance complémentaire). Cette limitation tombe lorsque de tels véhicules sont utilisés sans signe distinctif (vignette) ou plaque de contrôle, conformément à la législation sur la circulation routière. Il n y a aucune couverture d assurance si une assurance responsabilité civile prescrite par la loi ou une décision de l autorité n a pas été conclue. b) L assurance ne couvre pas la responsabilité des personnes qui ont utilisé le véhicule pour des courses non autorisées par l autorité ou illicites aux termes de la législation sur la circulation routière ou pour d autres motifs, la responsabilité des personnes responsables de ces utilisateurs du véhicule ainsi que la responsabilité des personnes qui avaient connaissance de ces courses ou qui les ont ordonnées. c) En cas de sinistre pour lequel il existe une obligation d assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière, sont exclues de l assurance en annulation de l art. 35 CGA et en complément de la lettre b) ci-dessus: - les prétentions pour dégâts matériels du conjoint de l utilisateur du cycle, de ses ascendants et descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui; - les prétentions pour lésions corporelles ou mort de passagers transportés en contravention des dispositions légales; - les prétentions pour l endommagement ou la destruction du cycle utilisé ou des choses transportées. Ces exclusions s appliquent également aux véhicules automobiles assimilés à des cycles. d) Au surplus, les dispositions de la législation suisse sur la circulation routière s appliquent dans la mesure où elles sont impératives. Art. 6 Prétentions résultant de dommages corporels ou matériels ainsi que pour les frais de prévention de dommages en rapport avec les atteintes à l'environnement a) Est considéré(e) comme une atteinte à l environnement: - une dégradation durable de l état de l air, des eaux (y compris la nappe phréatique), du sol, de la flore ou de la faune, quelle qu en soit la cause; - tout fait défini par le droit en vigueur comme une atteinte à l environnement. b) Sont assurées les prétentions résultant de dommages corporels et matériels liés à une atteinte à l environnement, à condition que celle-ci soit la conséquence d un événement isolé survenu de manière soudaine et imprévue, nécessitant en outre des mesures immédiates, telles que l'annonce aux autorités compétentes, l'alarme ou l'alerte à la population, l'adoption de mesures de prévention ou de mesures propres à restreindre le dommage. Sont également assurées les prétentions résultant de dommages corporels et matériels liés à une atteinte à l environnement due à la présence de matières pouvant polluer le sol ou les eaux telles que les carburants et combustibles liquides, les acides, les produits basiques et autres substances chimiques (à l'exception toutefois des eaux usées et d'autres déchets d'exploitation), en raison de la rouille ou de l humidité sur une installation fixée à demeure au terrain, à condition que cette situation nécessite des mesures immédiates telles que définies au paragraphe précédent. Cette couverture d assurance n est valable que si le preneur d assurance prouve que Edition /17

5 l installation en question a été construite, entretenue ou mise hors service conformément aux directives et aux prescriptions. c) En complément à l art. 35 CGA, il n existe aucune couverture d'assurance pour les prétentions: - résultant de plusieurs événements similaires qui, ensemble, causent une atteinte à l environnement ou résultant d effets durables qui ne sont pas la conséquence d un événement isolé survenu de manière soudaine et imprévue (p. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles). Demeure réservé le deuxième paragraphe de la lettre b) ci-avant; - résultant du rétablissement d espèces ou d'espaces de vie protégés, de même que de dommages causés à l'air ainsi qu aux eaux, aux sols, à la flore ou à la faune qui ne sont pas détenus en propriété conformément au droit civil. Demeurent réservés les frais de prévention de dommages selon l art. 16 CGA; - résultant du dépôt de déchets ainsi que de dommages causés au sol ou aux eaux avant le début du contrat; - résultant de la propriété ou de l exploitation d installations de dépôt, de traitement, de transit ou d élimination de résidus ou autres déchets ou de matériel de recyclage. Demeurent cependant assurées, les installations servant au dépôt de compost ou à l'entreposage intermédiaire de courte durée de résidus ou autres déchets provenant de l'entreprise ou servant à l épuration ou au prétraitement des eaux usées provenant de l'entreprise. d) L assuré est tenu de veiller à ce que: - la production, le traitement, le ramassage, le dépôt, le nettoyage et l élimination de substances dangereuses pour l environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et les autorités; - les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et d alarme, soient entretenus et maintenus en exploitation selon les règles de l art, en respectant les prescriptions techniques et légales ainsi que celles édictées par les autorités; - les décisions rendues par les autorités pour l assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits. Art. 7 Activité en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total a) L assurance couvre également la responsabilité civile résultant de l activité du preneur d assurance en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total. b) Le preneur d assurance est considéré comme: - entrepreneur général lorsque le maître de l ouvrage lui confie l exécution entière d un ouvrage ou d une partie de celui-ci, sur la base d un projet existant; - entrepreneur total lorsque le maître de l ouvrage lui confie d un seul trait les travaux de projet et de planification ainsi que l exécution entière de l ouvrage ou d une partie de celui-ci. La couverture d assurance pour la qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total n est accordée qu à condition que le preneur d assurance passe les contrats pour les travaux qu il entend faire exécuter par des tiers (architectes, ingénieurs, entrepreneurs de construction, artisans, etc.), en son nom et à son propre compte. c) L assurance ne couvre cependant pas les prétentions pour les dommages ou défauts concernant les ouvrages ou parties d ouvrage que le preneur d assurance exécute en sa qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total. d) Toutefois, si le preneur d assurance participe lui-même aux travaux de construction de l ouvrage ou d une partie de l ouvrage en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total et en la qualité assurée mentionnée dans la proposition et sur la police, la couverture d assurance s étend aussi aux dommages qu il a causés en cette qualité à une partie de l ouvrage qu il n a pas exécutée ou travaillée lui-même. Ces dommages ne sont pas considérés non plus comme Edition /17 des dommages propres (art. 35 a) CGA) lorsque l ouvrage est édifié sur un terrain qui appartient au preneur d assurance. La couverture d assurance selon le présent alinéa est cependant exclue si le preneur d assurance commence les travaux pour son propre compte et qu il ne passe un contrat d entrepreneur général ou d entrepreneur total qu en cours d exécution de l ouvrage. Art. 8 Activité en qualité de maître de l ouvrage a) L assurance couvre également les prétentions émises contre le preneur d assurance en sa qualité de maître de l ouvrage pour des constructions dont les coûts atteignent jusqu'à CHF 1 000' (selon le devis), en raison de dommages causés à des biens-fonds, immeubles et autres ouvrages, appartenant à des tiers et résultant de travaux de démolition, de terrassement et de construction. b) L assurance ne couvre pas les prétentions en rapport avec la réalisation, la transformation ou l agrandissement, etc., d ouvrages: - dont les coûts dépassent CHF 1 000' (c.-à-d. qu il n y a pas de couverture d assurance lorsque ce montant est dépassé); - qui ne servent ni entièrement, ni partiellement à l entreprise assurée; - rapportés à des ouvrages de tiers; - situés sur une pente de plus de 25 % ou au bord d une rive; - édifiés sur des pieux ou sur des plaques de fondation; - rendant nécessaire une modification du niveau de la nappe phréatique ou de l afflux d eau souterraine. Sont également exclues de l assurance, les prétentions: - relatives au projet de construction lui-même ou au bien-fonds qui en fait partie; - en rapport avec la diminution du débit ou le tarissement des sources.

6 Art. 9 Contrats d entreprise conclus avec des entreprises de télécommunications concessionnaires En cas de prétentions issues de dommages à des installations de télécommunications souterraines d une entreprise concessionnaire en Suisse, fondées sur un contrat d entreprise conclu entre cette entreprise et le preneur d assurance, la Compagnie renonce à faire valoir les exclusions prévues à l art. 35 k) CGA, à la condition toutefois que l entreprise de télécommunications l ait expressément exigé. Art. 10 Dommages causés à des locaux à usage de bureaux, vente et dépôt, pris en location, en leasing ou affermés a) En dérogation partielle à l art. 35 k) CGA ou d une règle s y substituant, la couverture s étend également aux prétentions pour: 1. les dommages causés à des locaux à usage de bureaux, vente et dépôt, pris en location, en leasing ou affermés et qui servent principalement à l entreprise assurée; 2. les dommages à des parties d immeubles et à des locaux (tels que cage d escalier, local de dépôt), utilisés en commun avec d autres locataires, preneurs de leasing ou fermiers ou avec le propriétaire et qui servent principalement à l entreprise assurée. Ne font pas l objet de cette couverture les dommages au mobilier, ainsi qu à des machines et des appareils, même s ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l immeuble ou aux locaux. 3. les dommages à des installations de chauffage et d alimentation en eau chaude, à des escaliers roulants, ascenseurs et monte-charges ainsi qu à des installations climatiques, d aération et sanitaires, qui servent exclusivement aux biens-fonds, immeubles, parties d immeubles et locaux mentionnés ci-dessus. b) Ne sont pas assurées, les prétentions pour: 1. les dommages causés: - par l incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l éboulement de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrain; - par l écoulement des eaux, les eaux pluviales, la fonte des neiges ou de glace, par le refoulement des eaux de canalisation, ainsi que par l eau provenant de nappes souterraines; - aux vitrages (tels de fenêtres, vitrines, parterres, toits, portes et parois en verre). Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en location, en leasing ou affermés eux-mêmes et n est pas applicable aux pertes de revenu ou autres dommages économiques consécutifs à de tels dommages; 2. les dommages dus à l action progressive de l humidité, ainsi que les dommages survenant peu à peu (par ex. dommages dus à l usure, dommages aux tapisseries et aux couleurs, etc.); 3. les frais de reconstitution de l état primitif d une chose, lorsque celle-ci a été volontairement transformée par un assuré ou sur son initiative. Art. 11 Dommages causés à des installations téléphoniques et de télécommunications prises en location a) En dérogation partielle à l art. 35 k) CGA, la couverture comprend également la responsabilité civile du preneur d assurance du fait de dommages aux installations téléphoniques et de télécommunications (installations intérieures) prises en location. b) Sont exclues de la couverture d assurance selon lit. a) ci-dessus les prétentions pour les dommages causés par: - l incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la En cas de dommage dont l auteur ne peut être identifié, la couverture est limitée à la part du dommage dont l assuré répond en vertu du contrat de location, de leasing ou de bail à ferme. neige, l éboulement de rochers, Edition /17 les chutes de pierres et les glissements de terrain; - l écoulement des eaux, les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, par le refoulement des eaux de la canalisation, ainsi que l eau provenant de nappes souterraines. Art. 12 Dommages matériels dus à la constatation ou à l élimination de défauts et dommages Lorsqu un assuré a exécuté des travaux ou que des matériaux fabriqués ou livrés par lui ont été utilisés lors de la construction, de la transformation ou de la réparation de bâtiments, routes, conduites ou autres ouvrages immobiliers, la disposition ci-après s applique en dérogation à l art. 35 k) et à l art. 35 l) al. 2 CGA : Si, à cause de ces travaux ou de ces matériaux, il y a lieu de constater ou d éliminer des défauts ou des dommages atteignant l un des ouvrages en question, l assurance couvre également les prétentions émises par suite de la destruction ou de la détérioration de choses rendue nécessaire par la constatation ou l élimination. Demeurent toutefois exclus de l assurance les pertes de rendement et autres préjudices de fortune consécutifs à une telle destruction ou détérioration ainsi que les dommages à des choses qu un assuré ou un tiers chargé par lui a livrées ou fabriquées ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux (p. ex. installation, montage). Art. 13 Dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques, lors de chargements ou de déchargements a) En dérogation partielle à l art. 35 k) 2ème tiret CGA, l assurance s étend aussi aux prétentions pour les dommages causés: 1. à des véhicules terrestres et nautiques, superstructures et semi-remorques comprises, par le chargement et le déchargement de colis. Par colis, on entend les choses qui sont chargées ou déchargées à la pièce, telles que machines, appareils, éléments de construction (portes, fenêtres, pièces de charpente), palettes

7 et récipients de toutes sortes (caisses, harasses, conteneurs, cuves, tonneaux, bidons, jerricanes, etc.); 2. à des véhicules-citernes ou - silos par le remplissage ou le vidage de produits solides ou liquides. b) Restent exclues de la couverture, au sens de lit. a), les prétentions pour les dommages causés: 1. à des véhicules aériens et au matériel roulant des chemins de fer; 2. à des véhicules terrestres et nautiques qu un assuré a empruntés, loués ou pris en leasing; 3. à des véhicules terrestres ou nautiques par le chargement et le déchargement de marchandises en vrac (sous réserve de lit. a) ch. 2). Par marchandises en vrac, on entend les choses non compactes qui sont chargées ou déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, vieux fer, matériaux de démolition et d excavation, déchets; 4. à des véhicules terrestres et nautiques par excès de remplissage ou de charge; 5. à des récipients (à l exclusion des superstructures et semiremorques selon lit. a) ch. 1 et des citernes selon lit. a) ch. 2)ainsi qu aux marchandises manutentionnées elles-mêmes par le chargement et le déchargement de véhicules. Art. 14 Dommages résultant de l utilisation d appareils à laser pour la construction a) L assurance s étend également à la responsabilité civile en cas de dommages dus à l utilisation d appareils et d installations à laser (pour la construction) des classes 1-3 B, et résultant de l effet des rayons laser. b) Le preneur d assurance est tenu de respecter strictement le mode d emploi des appareils. Il est en outre tenu, avant l emploi des appareils, d instruire en conséquence le personnel les utilisant. En cas de violation de ces obligations, la Compagnie dans le cadre de l art. 43 CGA, n a pas à intervenir. Art. 15 Préjudices de fortune dus à des incidents de construction a) En dérogation partielle à l art. 35 n) CGA, l assurance comprend la responsabilité civile en cas de préjudices de fortune (c est-à-dire de dommages évaluables pécuniairement, qui ne résultent ni d un dommage corporel assuré ni d un dommage matériel assuré, causé au lésé) découlant d un événement imprévu, sortant du déroulement normal ou projeté des travaux. b) Si le preneur d assurance agit en qualité d entrepreneur général ou d entrepreneur total, l assurance ne couvre que les préjudices de fortune dont il répond également en qualité d entrepreneur participant aux travaux. c) Ne sont pas assurées, en complément à l art. 35 CGA: 1. les prétentions pour cause d immissions (bruits, ébranlements, poussières, eaux polluées, odeurs, etc.); 2. les prétentions concernant les dommages en rapport avec les atteintes à l environnement, selon l art. 6 CGA; 3. les prétentions du maître de l ouvrage, d autres participants aux travaux et de fournisseurs; 4. les peines conventionnelles. Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 500' par événement et l assuré supporte la franchise définie dans le contrat plus 10% du solde du dommage par cas de sinistre. Art. 16 Frais de prévention de dommages a) Lorsqu à la suite d un événement imprévu la survenance d un dommage corporel ou matériel assuré est imminente, l assurance couvre également les frais incombant à un assuré en raison de mesures appropriées et immédiates prises pour écarter ce danger (frais de prévention). b) Ne sont pas assurées: - les mesures prises après avoir écarté le danger, telles que l élimination des produits défectueux ou des déchets ou encore le remplissage d'installations, de conteneurs et de canalisations; - les dépenses pour constater des fuites, les dysfonctionnements ou encore pour établir la cause des dommages, y compris les dépenses pour vider les installations, les conteneurs et les canalisations ainsi que les frais pour les réparations et les modifications effectuées (p. ex. frais d'assainissement); - les mesures prises en raison de chutes de neige ou de la formation de glace. Art. 17 Perte de clés confiées La couverture d assurance s étend également à la perte de clés confiées aux personnes assurées et concernant des immeubles, locaux et installations au sein desquels celles-ci exercent leur activité, de même qu aux frais de modification ou de remplacement des serrures et des clés qui s y rapportent. La couverture d assurance s étend également à des systèmes informatiques de fermeture et à leurs badges, utilisés en lieu et place de serrures et clés conventionnelles. Art. 18 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public Lorsqu un sinistre de responsabilité civile assuré a pour conséquence l ouverture d une procédure pénale judiciaire, une procédure de police ou d une procédure disciplinaire de droit public, la Compagnie couvre, jusqu'à concurrence de CHF 250' par événement, les dépenses occasionnées à l assuré par la procédure pénale judiciaire ou disciplinaire (p. ex. honoraires d avocat, frais judiciaires, frais d expertise, dépens alloués à la partie adverse, à l exception des indemnités allouées à titre de dommages-intérêts) et les frais mis à la charge de l assuré par la procédure pénale ou disciplinaire. Les obligations à caractère pénal (p. ex. les amendes) ainsi que les frais figurant dans la première notification de l amende sont toutefois toujours à la charge de l assuré. La Compagnie désigne un avocat chargé de défendre l assuré dans la procédure pénale ou disciplinaire de droit public. L assuré qui s oppose au choix de la Compagnie doit proposer Edition /17

8 lui-même 3 noms d avocats; la Compagnie optera entre ceux-ci. Sans l assentiment préalable de la Compagnie, l assuré n est pas autorisé à donner pouvoir à un avocat. La Compagnie est en droit de refuser l exercice d un recours contre une condamnation à l amende ou l appel contre un jugement de première instance si, au vu du dossier de l enquête pénale ou disciplinaire de droit public, une telle procédure lui paraît dénuée de toute chance de succès. Des indemnités judiciaires et autres allouées à l assuré sont acquises à la Compagnie jusqu à concurrence de ses prestations, autant qu elles ne constituent pas le remboursement de débours personnels de l assuré ou un dédommagement des services qu il a rendus. L assuré est tenu de suivre les instructions de la Compagnie et de porter immédiatement à sa connaissance toutes les communications verbales ou écrites relatives à l enquête ou à la procédure pénale ou disciplinaire de droit public. Si, de son propre chef ou contrairement aux instructions de la Compagnie, il procède à des démarches quelconques, en particulier s il fait valoir un moyen de droit sans l assentiment formel de la Compagnie, il le fait à ses risques et frais. S il appert cependant que ces démarches ou moyens de droit ont abouti à un résultat sensiblement plus favorable, la Compagnie rembourse néanmoins les frais qui en sont résultés, dans les limites des présentes conditions. Art. 19 Frais de rappel par le canal des médias Sont assurés les frais de retrait en rapport avec un produit fabriqué ou livré par l assuré dont la propriété a été transférée à un tiers, pour autant que le retrait soit nécessaire pour éviter un dommage corporel ou matériel assuré ou soit ordonné par une autorité compétente. Sont considérés comme tels les frais d information par lettre, téléphonique ou officielle (par voie de presse, radio et télévision). Ne sont pas assurés les frais de transport pour le retour des produits, d enquête ou de destruction, de réparation ou adaptation des produits, ainsi que la valeur des produits de remplacement et les préjudices pécuniaires (perte d exploitation, non-respect des délais de livraison, diminution du chiffre d affaires, etc.) découlant du retrait. Le preneur d assurance a l obligation d informer immédiatement la Compagnie avant de déclencher le retrait. La décision définitive concernant un éventuel retrait ainsi que les mesures à imposer sera prise conjointement par le preneur d assurance et un représentant de la Compagnie, à moins qu un dommage corporel ou matériel imminent ne puisse être évité que par une action immédiate du preneur d assurance. Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 100' par événement et globalement par année d assurance. Art. 20 Communautés de travail (Consortiums) L assurance s étend à la responsabilité civile résultant de l exécution de travaux dans le cadre de communautés de travail (consortiums) auxquelles le preneur d assurance participe, dans la mesure où le montant total du mandat du consortium ne dépasse pas CHF 5'000' Lorsque le preneur d assurance participe à une communauté de travail pour laquelle a été conclue une assurance responsabilité civile séparée, la couverture d assurance en vertu du présent contrat est supprimée. Si une communauté de travail conclut elle-même le contrat d assurance, les dispositions suivantes s appliquent : a) L'art. 35 a) CGA est remplacé comme suit: Sont également assurées les prétentions émises par des membres de la communauté de travail en raison de dommages corporels et matériels causés par d autres membres de la communauté de travail ou par leurs employés (y compris personnel loué). Demeure toutefois exclue, pour les prétentions émises par un membre à l égard de la communauté de travail, la part du dommage que le membre lésé doit prendre en charge dans le cadre des rapports internes de la communauté de travail. Ne sont pas assurées, en dérogation à l art. 35 CGA, les prétentions: Edition /17 - émises par la communauté de travail elle-même à l égard de l un de ses membres; - résultant de dommages causés à des véhicules, des machines et des appareils de construction mis à disposition par un membre de la communauté de travail ou utilisés pour l exécution de travaux dans le cadre de la communauté de travail. b) L art. 36 b) CGA est complété comme suit : Sont également assurées les prétentions résultant de dommages: - causés pendant la durée du contrat - causés dans le cadre de l'exécution de travaux de garantie effectués après la fin du contrat et survenus dans les cinq ans suivant la fin du contrat. Les dommages survenant pendant la durée de cette assurance subséquente et qui n'appartiennent pas à un dommage en série sont considérés comme survenus le jour de la fin du contrat. c) L art. 3 b) CGA est remplacé par la disposition suivante: La somme d assurance est une garantie unique pour toute la durée du contrat; elle n est versée au maximum qu une fois pour l'ensemble des dommages et de frais survenant pendant la durée du contrat (y compris assurance du risque subséquent selon la lettre b) cidessus). d) L art. 39 CGA est remplacé par la disposition suivante: L assurance prend fin automatiquement au moment où l objet du contrat d entreprise conclu par la communauté de travail a été livré, au plus tard toutefois 12 mois après la date d expiration mentionnée dans la police, même si la livraison n a pas encore eu lieu à ce moment-là. Art. 21 Usager de véhicules à moteur appartenant à des tiers a) L assurance couvre la responsabilité en tant qu usager de voitures de tourisme et de livraison jusqu à 3500 kg et de motocycles appartenant à des tiers. Est assurée la responsabilité civile découlant de l utilisation occasionnelle, non régulière, des véhicules à moteur susmentionnés pour:

9 1. les prétentions contre un assuré en tant que conducteur de véhicules à moteur de tiers, dans la mesure où la responsabilité civile n est pas assurée par l assurance responsabilité civile conclue pour le véhicule en question et en vigueur au moment du sinistre. 2. le dédommagement du supplément de prime résultant de la rétrogradation effective dans le système des degrés de prime de l assurance responsabilité civile du véhicule (perte de bonus), au maximum toutefois 200% de la prime brute annuelle selon tarif. Aucune indemnité pour supplément de prime n est accordée si la Compagnie rembourse à l assureur responsabilité civile du véhicule les prestations de sinistres. 3. les dommages de collision causés au véhicule utilisé luimême. On entend par dommages de collision les dégâts découlant de l action soudaine, involontaire et violente d une force extérieure. 4. s il existe une assurance casco pour le véhicule en question, la Compagnie rembourse uniquement l éventuelle franchise contractuelle que l assureur casco met à la charge de son preneur d assurance, ainsi que l éventuel supplément de prime découlant de la rétrogradation dans le système de degrés de prime (perte de bonus), sans tenir compte du fait que d autres sinistres ou une modification de la prime ou du système de bonus pourraient se produire durant la période de calcul. Aucune indemnité pour supplément de prime n est accordée si la Compagnie rembourse à l assureur casco les prestations de sinistres. b) Ne sont pas assurés: 1. les dommages causés à des véhicules loués ainsi qu à des véhicules utilisés régulièrement; 2. les dommages causés à un véhicule utilisé en échange d un propre véhicule; 3. les réclamations découlant de l utilisation d un véhicule en violation de prescriptions légales ou des autorités, ou pour des courses non autorisées; 4. les dommages survenus lors de trajets sur des circuits de course ou sur des surfaces de circulation vouées à de telles fins, ainsi que lors de participation à des courses d entraînement ou à des compétitions tout-terrain ou lors de cours de conduite. Toutefois, les dommages survenus en Suisse, lors de cours de conduite prescrits par la loi et donnés par les instructeurs licenciés sont assurés; 5. les prétentions récursoires ou compensatoires découlant des assurances conclues pour le véhicule en question; 6. les véhicules propriété d une personne assurée au sens de l art. 2 des CGA. Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 50' par événement. Art. 22 Voyages d affaires L assurance s étend à la responsabilité civile personnelle des assurés pour des actes privés au cours de voyages d affaires dans le monde entier, à condition que le dommage ne soit pas pris en charge par l assurance responsabilité civile privée de l assuré (couverture subsidiaire). L art. 35 k) CGA n est pas applicable à cette extension de la couverture. Art. 23 Prolongation du délai de prescription / Délai de garantie En dérogation partielle à l'art. 35 d) CGA, lorsque le preneur d'assurance prolonge le délai de garantie prévu par la loi en rapport avec la livraison de produits (contrat de vente ou d'entreprise), la Compagnie renonce à invoquer les délais légaux de plus courte durée pour les actions en dommagesintérêts découlant de la livraison de produits défectueux. Cette renonciation n'est valable que pour autant que le délai de garantie ne dépasse pas 5 ans, et qu'il ait été accordé avant la survenance du sinistre, telle que définie à l'art. 36 b) CGA. Art. 24 Convention de limitation/d exonération de la responsabilité La Compagnie n invoquera pas des conventions de limitation de la responsabilité civile légale du preneur d assurance lorsque celui-ci ne peut pas ou ne souhaite pas, pour quelque raison que ce soit (p. ex. politique commerciale de l entreprise), s'en prévaloir. Art. 25 Frais de démontage et de montage a) Si en cas de construction, de transformation, de montage ou de réparation des choses mobiles ou immobiles, des choses fabriquées, travaillées ou livrées par un assuré ont été utilisées, les dispositions suivantes sont applicables, en dérogation partielle à l'art. 35 k) et de l'art 35 l) al. 2 CGA: 1. La couverture d'assurance comprend également la responsabilité civile légale pour des dépenses pour: - l'enlèvement, le démontage ou la mise à découvert de choses défectueuses ou ne correspondant pas au but d'utilisation, même si cela ne provoque pas la destruction, l'endommagement ou la perte d'autres choses (frais de démontage); - le montage ultérieur, l'application ou la pose de choses exemptes de défauts ou correspondant au but d'utilisation (frais de montage). 2. Si les travaux de démontage ou de montage sont entrepris par l'assuré lui-même, la couverture d'assurance comprend les frais au prix coûtant. 3. Les frais de démontage et de montage sont assimilés aux dégâts matériels. b) La couverture d'assurance ne comprend pas: 1. les dépenses, si un assuré ou un tiers mandaté par lui, a luimême monté, appliqué ou posé les choses défectueuses ou ne correspondant pas au but d'utilisation; 2. les prétentions pour des dommages et des défauts à des choses qu'un assuré ou un tiers mandaté par lui, a fabriquées, Edition /17

10 travaillées, livrées, montées, appliquées ou posées; 3. les frais pour la livraison ultérieure de choses exemptes de défauts, y compris les frais de transport; 4. les pertes de revenu et autres dommages économiques consécutifs aux activités mentionnées au lit. a) ch. 1 ci-dessus; 5. les prétentions, qui se rapportent au démontage ou au montage de parties ou d'accessoires de véhicules terrestres, nautiques ou d'aéronefs. Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 100' par événement et par année d assurance. Art. 26 Perte d usage Si les choses fabriquées, livrées ou travaillées par un assuré ou par un tiers mandaté par lui, ont été endommagées ou détruites de façon soudaine et inattendue (par ex. par suite de bris, d explosion, d incendie), les dispositions suivantes sont applicables, en dérogation partielle à l art. 35 l) al. 2 et de l art. 35 n) CGA: a) La couverture d assurance comprend également la responsabilité civile légale pour les pertes de revenus et autres dommages économiques résultant de l impossibilité totale ou partielle d utiliser des choses demeurées intactes (perte d usage), pour autant que toutes les conditions ci-après soient simultanément remplies: - l assuré ou un tiers mandaté par lui n a ni fabriqué ni livré les choses demeurées intactes, ni exécuté de travail sur celles-ci; - la détérioration ou la destruction trouve sa cause dans la fabrication, la livraison, la transformation de choses ou l exécution de travaux par l assuré ou par un tiers mandaté par lui; - la détérioration ou la destruction est survenue après le contrôle, la réception et la mise en exploitation des choses fabriquées, livrées ou travaillées ou des travaux exécutés par l assuré ou un tiers mandaté par lui. b) Ne sont pas considérés comme perte d usage: - les frais pour l enlèvement, le démontage ou la mise à découvert de choses défectueuses ou ne correspondant pas au but d utilisation (frais de démontage), ainsi que les frais pour le montage ultérieur, l application ou la pose de choses exemptes de défauts ou correspondant au but d utilisation (frais de montage); - les prestations pour dégâts matériels résultant de la constatation ou de l élimination de défauts ou de dommages, à des choses ou des travaux qu un assuré ou un tiers mandaté par lui, a fabriquées, livrées ou travaillées ou exécutées, et dont la cause tient à la fabrication, à la livraison, à la transformation ou à l exécution (frais de constatation et d élimination). c) Les pertes de revenu et autres dommages économiques mentionnés sous lit. a sont assimilés à des dégâts matériels. Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 100' par événement et par année d assurance. Art. 27 Dommages aux objets travaillés et confiés 1. En dérogation à l'art. 35 k) CGA, l'assurance comprend également la responsabilité civile légale pour les dommages: a) à des choses reçues par un assuré pour être utilisées ou travaillées; dans la mesure où ces dommages ont été causés dans les locaux d'exploitation du preneur d'assurance (tels qu'ateliers ou entrepôts); b) à des choses, par suite d'une activité artisanale ou professionnelle (mais sans production industrielle telle que revêtements à base de poudre, etc.) de l'assuré sur ou avec ces choses; c) découlant de la perte de plans et documents confiés aux personnes assurées dans le cadre de leur activité. Edition /17 2. Sont exclues de l'assurance les prétentions pour les dommages: a) à des choses prises ou reçues par un assuré pour être gardées ou transportées (indépendamment d'un contrat d'entreprise), en commission ou à des fins d'exposition ou qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées, ainsi que les prétentions visant à l'exécution de prestations et de livraisons convenues ou, en lieu et place de celles-ci, à des prestations compensatoires telles que l'élimination des défauts d'un travail exécuté; b) à des antiquités, objets d'art et similaires; c) à des véhicules terrestres, nautiques ou à des aéronefs. Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 50' par événement et l assuré supporte la franchise définie dans le contrat plus 10% du solde du dommage par cas de sinistre. Art. 28 Expédition de substances inflammables ou explosives a) L assurance s étend, en dérogation partielle à l art. 35 d), à la responsabilité civile contractuelle du preneur d assurance selon les dispositions postales. b) Le preneur d assurance est tenu de respecter les dispositions et règlements postaux relatifs à l expédition de substances inflammables ou explosives, faute de quoi la couverture d assurance est supprimée (obligation selon l art. 43 CGA). Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 100' par événement et par année d assurance. Art. 29 Raccordement ferroviaire L assurance s étend également à la responsabilité civile découlant de l existence et de l exploitation de voies ferrées de raccordement et de connexion ainsi qu'à leur exploitation par le personnel ferroviaire et/ou le personnel des sociétés assurées. Est également assurée, en dérogation à l art. 35 d) CGA, la responsabilité civile assumée par les entreprises assurées envers les sociétés ferroviaires selon les conditions contractuelles de ces dernières. En dérogation à l art. 35 n) CGA, la couverture d assurance s étend également aux prétentions résultant des dommages économiques causés aux sociétés ferroviaires. Sont considérés comme préjudices de fortune au sens de cette disposition les dommages appréciables en argent, qui ne décou-

11 lent ni d une lésion corporelle ni d un dégât matériel causé au lésé, tels que frais d exploitation supplémentaires pour la déviation de trains ou l utilisation de bus, pour l arrêt extraordinaire de trains, prestations supplémentaires du personnel, etc. Sont exclues les prétentions résultant de dommages en rapport avec des atteintes à l environnement. La somme d assurance applicable aux dommages économiques est limitée à CHF 1' Art. 30 Dommages de vestiaires L assurance s étend également à la responsabilité civile du fait de la destruction, de l endommagement, de la soustraction ou de la perte d'effets déposés dans un vestiaire constamment surveillé ou fermé à clé, à l exception d objets de prix, de sommes d argent, de papier-valeurs, de documents et de plans. En cas de soustraction ou de disparition d objets déposés au vestiaire, le preneur d assurance est tenu d en aviser immédiatement la police et la Compagnie. Le preneur d assurance qui viole les obligations mises à sa charge par l alinéa 2 ci-dessus perd tout droit aux prestations de la Compagnie, à moins qu il ne résulte des circonstances que la violation n est pas fautive. Art. 31 Responsabilité en rapport avec la propriété de locaux, immeubles ou bien-fonds ne servant pas à l exploitation, y compris en tant que propriétaire par étage L assurance comprend aussi la responsabilité pour des dommages qui ont pour cause des biens-fonds, immeubles et locaux (y compris en cas de propriété par étage), qui sont propriété de l assuré et qui ne servent pas à l entreprise assurée. Pour autant que les dommages selon l alinéa précédent soient couverts par une assurance responsabilité civile propriétaire d immeuble, par le présent contrat et dans les limites de ses dispositions, la garantie sera seulement accordée pour la différence de sommes non couverte (assurance complémentaire). L assurance responsabilité civile propriétaire d immeuble fournit en premier lieu ses prestations; celles-ci sont portées en déduction des sommes assurées par le présent contrat. Art. 32 Couverture accidents visiteurs A la demande du preneur d assurance, l assurance s étend également aux événements à caractère accidentel au sens de la LAA subis par: a) les clients et visiteurs pendant qu ils se trouvent licitement sur les terrains et dans les locaux du preneur d assurance; b) les participants à des visites autorisées dès l instant où ils pénètrent dans l enceinte de l entreprise jusqu au moment où ils la quittent; c) les participants sur les chantiers lors de visites de chantier proposées et organisées sous la responsabilité du preneur d assurance. Ne sont cependant pas assurées toutes les personnes qui, dans l exercice d une profession (personnel du preneur d assurance, artisans, fournisseurs, adjudicataires, etc.) séjournent sur les chantiers ou dans les locaux du preneur d assurance. Prestations assurées: Dans le cadre de la somme d assurance fixée pour l ensemble des lésions corporelles et des dégâts matériels ainsi que des frais de prévention de dommages, la Compagnie accorde, en cas d accident, les prestations suivantes: 1. Frais médicaux: Sont assurés jusqu à concurrence de CHF 100' par événement les frais médicaux nécessités par le traitement médical ambulatoire ou stationnaire (traitement hospitalier en division privée). La prise en charge des frais n intervient que pour la part qui excède les prestations selon la LAA, la loi sur l assurance maladie ou une autre assurance sociale (assurance complémentaire). Sont assurés jusqu à concurrence de CHF par événement les dégâts à des choses qu un assuré porte sur ou avec lui (vêtements, marchandises, etc.), pour autant que le dommage soit en corrélation avec un accident assuré. 2. Capital invalidité: Si dans les 5 ans à compter du jour de l accident, une atteinte à l intégrité physique ou mentale présumée définitive fait suite à l accident, la Compagnie verse un capital d invalidité. L indemnité est échelonnée selon la gravité de l atteinte en pour-cent d un montant maximum de CHF 100' La gravité de l atteinte se détermine selon les principes de la LAA. 3. Capital en cas de décès: Si dans les 5 ans à compter du jour de l accident, l accidenté décède des suites de l accident, la Compagnie verse un capital de décès de CHF 10' aux héritiers légaux. Si pour le même accident, un capital d invalidité a déjà été versé, aucun capital en cas de décès n est accordé. Limitations de l étendue de l assurance: Sont exclues de l assurance les prétentions récursoires ou compensatoires formulées par des tiers à raison des prestations qu ils ont servies aux lésés. Les prestations de l assurance sont réduites proportionnellement, lorsque l atteinte à la santé n est que la conséquence partielle d un accident. Art. 33 Véhicules internes de l'entreprise sur la voie publique (art. 33 Ordonnance sur l assurance des véhicules OAV) Est également assuré, la responsabilité civile résultant de l utilisation de véhicules à moteur sans permis de circulation ni plaques de contrôle sur la voie publique, pour autant que les autorités cantonales l autorisent. Art. 34 Risques accessoires L assurance s étend à la responsabilité civile en rapport avec: - des manifestations d entreprise de toutes sortes (p. ex. fêtes, excursions, cours de formation, journées portes ouvertes, manifestations publicitaires, assemblées générales); - des manifestations dans le cadre de l activité assurée; - la participation à des expositions et à des foires; - les pompiers et les secouristes d entreprise, les garderies et les restaurants d entreprise; - des clubs sportifs d entreprise. Edition /17

12 Dispositions sur l étendue de l assurance Art. 35 Limitations de l étendue de l assurance Sont exclues de l assurance: a) les prétentions pour des dommages - du preneur d assurance; - atteignant la personne du preneur d assurance (par ex. perte de soutien); - de personnes faisant ménage commun avec l assuré responsable; b) les prétentions pour des indemnités à caractère punitif, en particulier des «punitive» et «exemplary damages»; c) la responsabilité de l auteur intentionnel d un crime ou d un délit, pour les dommages causés à cette occasion; d) les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales ou les prétentions dérivant de l inexécution d obligations d assurance légales ou contractuelles; e) la responsabilité comme détenteur et/ou résultant de l utilisation de véhicules automobiles (sous réserve des art. 4 et 5 CGA) et des remorques ou véhicules tirés par eux, ainsi que la responsabilité des personnes dont le détenteur répond en vertu de la législation suisse sur la circulation routière, lorsque le dommage a été causé par: - l emploi d un tel véhicule, - un accident de circulation occasionné par un tel véhicule, alors qu il n est pas à l emploi, - le fait d apporter de l aide lors d un accident survenu à un tel véhicule, - le fait de monter dans un tel véhicule ou d en descendre, - le fait d ouvrir ou de fermer des parties mobiles d un véhicule, - le fait d atteler ou de dételer une remorque ou un véhicule remorqué. Est également exclue de l assurance la responsabilité pour des remorques dételées au sens de l art. 2 de l Ordonnance sur l assurance des véhicules; prétentions n entrent pas expressément dans le cadre de la couverture prévue à l art. art. 6 b) et 16 CGA; g) les prétentions formulées contre le preneur d assurance en sa qualité de maître de l ouvrage pour les dommages causés à des biensfonds, immeubles et autres ouvrages lors de travaux de démolition, de terrassement ou de construction, sous réserve de l art. 8 CGA; h) les prétentions en relation avec l amiante ainsi que les prétentions en relation avec des produits influençant la grossesse, des substances thérapeutiques d origine humaine et des implants de silicone. Sont également exclues de la couverture d assurance les prétentions du fait d atteintes à la santé en rapport avec des champs et rayonnements électromagnétiques (CREM); i) la responsabilité pour des dommages dont le preneur d assurance, son représentant ou les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l entreprise, devaient attendre, avec un degré élevé de probabilité, qu ils se produisent. Il en est de même pour les dommages, dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail, afin de diminuer les frais, d accélérer les travaux ou d éviter des pertes patrimoniales. Ne sont pas assurés notamment l endommagement du sol par le passage de personnes, la circulation de véhicules ou le dépôt de débris, de matériaux et d engins ni l endommagement inévitable de biens-fonds et de bâtiments par la chute de débris lors de coups de mine; k) les prétentions: - pour les dommages aux choses prises ou reçues pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou pour d autres raisons (p. ex. en commission ou à des fins d exposition) ou qui ont été louées ou affermées; - pour les dommages causés aux choses à la suite de l exécution ou de l inexécution d une activité sur ou avec celles-ci (p. ex. transformation, réparation, chargement f) les dommages potentiels ou survenus, en rapport avec des atteintes à m) la responsabilité résultant de la l'environnement au sens de l'article remise, à titre onéreux ou gracieux, 6 a) CGA, dans la mesure où ces à des entreprises non assurées par Edition /17 ou déchargement d un véhicule). Sont également considérés comme activités non assurées l élaboration de projets, la direction, la remise d instructions et d ordres, la surveillance et le contrôle ainsi que les travaux analogues; en outre, les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède. Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l objet d une activité, l exclusion ne se rapporte qu aux prétentions concernant des dommages à ces parties et aux parties voisines pratiquement englobées dans l activité. En cas d agrandissement, de transformation, d aménagement, de réparation ou de rénovation d un ouvrage existant, celui-ci est toujours considéré dans son ensemble comme l objet de l activité lorsqu il est repris en sous-œuvre ou que les travaux touchent ses éléments stabilisateurs ou porteurs (p. ex. fondations, poutres, sommiers) et risquent d affaiblir leur capacité de stabilisation ou de sustentation. Demeurent en outre réservés les art. 9 à 13, 17, 21 et 27 CGA; l) les prétentions tendant à l exécution de contrats, ou, en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires pour cause d inexécution ou d exécution imparfaite, en particulier celles relatives à des défauts ou dommages atteignant des choses ou des travaux que le preneur d assurance, ou une personne agissant sur son ordre, a fabriqués, livrés ou fournis, et dont la cause tient à la fabrication, à la livraison ou à l exécution; les prétentions pour des frais en rapport avec la constatation et l élimination des défauts ou dommages mentionnés à l alinéa 1, sous réserve de l art. 12 CGA, de même que les prétentions pour des pertes de rendement ou des préjudices de fortune consécutifs à de tels défauts ou dommages; les prétentions extra-contractuelles émises en concours avec des prétentions contractuelles exclues de l assurance par les alinéas 1 et 2, ou à la place de ces dernières;

13 le présent contrat, de brevets, licences, résultats de recherches, formules, recettes, software ou données informatiques, plans et dessins de construction, de fabrication ou d ouvrages. N est pas considérée comme remise de software la livraison de choses dans lesquelles est incorporé un système de commande par software; n) les prétentions pour des préjudices de fortune ne résultant ni d une lésion corporelle assurée ni d un dégât matériel assuré causé au lésé. Demeurent réservées les dispositions des art. 15, 16, 26 et 29 CGA; o) la responsabilité: - pour des dommages d origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire et les frais y relatifs; - pour des dommages en relation avec l effet des rayons ionisants ou des rayons laser. Cette limitation n est pas applicable aux dommages en relation avec l utilisation d appareils et d installations à laser des classes 1-3 B et résultant de l effet des rayons laser; p) les frais en rapport avec le rappel ou le retrait de choses, les mesures préparatoires nécessaires dans un tel but ou les frais encourus pour des mesures prises en lieu et place du rappel ou du retrait; q) la responsabilité du fait de la détention et/ou de l utilisation de bateaux ou d aéronefs de tous genres pour lesquels le détenteur a en Suisse l obligation légale de conclure une assurance responsabilité civile, respectivement de fournir des garanties, ou qui sont immatriculés à l étranger; r) la responsabilité du fait de la présence et/ou de l exploitation d installations de transport par câbles de tout genre servant au transport de personnes (membres de l entreprise ou tiers) et de skilifts; s) la responsabilité des travailleurs occupés par un tiers en vertu d un contrat de location de personnel (location de travail ou de services) conclu avec le preneur d assurance, pour les dommages causés aux choses de ce tiers; t) la responsabilité pour les dommages qui sont causés à des installations de dépôt, de traitement, de transfert ou d élimination de résidus, autres déchets ou matériaux recyclables par les matières qui y sont apportées. Cette disposition ne s applique pas aux prétentions concernant les dommages aux installations d épuration et de traitement préalable des eaux usées; u) les prétentions pour l endommagement (par ex. altération, effacement ou mise hors d usage) de software ou de données informatiques, à moins qu il ne soit la conséquence d un dommage assuré aux supports de données; v) la responsabilité pour des dommages dus à l utilisation: - d organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont assimilés, en raison de la modification du matériel génétique, - d organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènes, à condition que l entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à autorisation au sens de la législation suisse pour ce type d utilisation, ou qu elle y serait soumise si l utilisation qu elle en fait à l étranger avait lieu en Suisse. Est également exclue de la couverture d assurance la responsabilité pour des dommages dus à la production ou à la commercialisation d aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés. Art. 36 Validité territoriale et dans le temps a) Validité territoriale 1. L assurance est valable pour les dommages survenant dans le monde entier, à l exclusion des USA et du Canada. Pour les arts. 8 CGA (maître de l'ouvrage), art. 10 CGA (locaux loués) et 31 CGA (RC propriétaire), la validité territoriale est limitée à la Suisse et au Liechtenstein. 2. La couverture d assurance s étend également aux prétentions résultant de dommages survenus aux Etats- Unis/Canada et causés par des Edition /17 objets qu un assuré a produits ou livrés, ou sur lesquels il a effectué des travaux, à condition que l'assurés n ait pas eu connaissance de l exportation de ces objets aux Etats- Unis/Canada ou qu il n ait pas pu en avoir connaissance (exportations à l'insu du preneur). 3. Pour les voyages d affaires au sens de l art. 22 CGA, l assurance est valable pour les dommages survenant dans le monde entier. 4. Sont également réputés dommages au sens du ch. 1 cidessus les frais de prévention de dommages ainsi que d autres frais éventuellement assurés. b) Validité dans le temps 1. L assurance couvre les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat et qui sont annoncés à la Compagnie au plus tard dans le délai de 60 mois à compter de la fin du contrat. 2. Est considéré comme moment de la survenance du dommage celui où un dommage est constaté pour la première fois. Une lésion corporelle est censée être survenue, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au sujet des symptômes relatifs à l atteinte à la santé, même si le lien de causalité n est établi qu ultérieurement. Est considéré comme date de survenance pour les frais de prévention de dommages le moment où l imminence d un dommage est constatée pour la première fois. 3. Tous les dommages issus d un dommage en série selon art. 3 c), al. 1 CGA sont réputés survenus au moment où le premier de ces dommages selon ch. 2 ci-dessus est survenu. Si le premier dommage d une série survient avant le début du contrat, toutes les prétentions issues de cette série sont exclues de la couverture d assurance. 4. Pour les dommages qui ont été causés avant le début du contrat, la couverture d assurance

14 n est accordée que si l assuré prouve qu au début du contrat il n avait pas ou que, compte tenu des circonstances, il n aurait pas dû avoir connaissance d un acte ou d une omission susceptible d engager sa responsabilité. Il en va de même pour les dommages en série selon art. 3 c), al. 1 CGA, si un dommage appartenant à la série est causé avant le début du contrat. Pour autant que les dommages selon l alinéa précédent soient couverts par une éventuelle assurance antérieure, par le présent contrat et dans les limites de ses dispositions, la garantie sera seulement accordée pour la différence de somme non couverte (assurance complémentaire). L assurance antérieure fournit en premier lieu ses prestations; celles-ci sont portées en déduction des sommes assurées par le présent contrat. 5. Si une modification de l étendue de la couverture intervient pendant la durée du contrat (y compris la modification de la somme d assurance et/ou de la franchise), le ch. 4, al. 1 cidessus s applique par analogie. Art. 37 Franchises Entrée en vigueur, durée et fin de l assurance Art. 38 Entrée en vigueur Les obligations de la Compagnie prennent effet dès la remise de la police contre paiement de la prime, à moins qu une déclaration de couverture n ait été donnée plus tôt ou que la police n ait été délivrée, ou encore que celleci ne prévoie une date ultérieure pour l entrée en vigueur de l assurance. Si la déclaration de couverture n est que provisoire, la Compagnie peut refuser l acceptation définitive de l assurance proposée. Lorsque la Compagnie fait usage de ce droit, ses obligations cessent trois jours après réception de la déclaration de refus par le preneur d assurance. Celui-ci doit à la Compagnie une prime partielle calculée jusqu à l extinction de Obligations pendant la durée du contrat Art. 41 Aggravation et diminution du risque L assuré supporte par cas de sinistre : a) la franchise stipulée dans la police; b) CHF 1'000.00, plus 10% du reste des prestations assurées (mais au maximum CHF 50' en tout) pour les dommages matériels et les préjudices de fortune qui en résultent, causés à des conduites souterraines suite à des travaux dans le sol (tels que travaux de fouille, de la couverture. Lorsque le preneur d assurance demande une extension de l étendue de l assurance, les dispositions de l alinéa précédent s appliquent par analogie au nouveau risque. Art. 39 Durée du contrat Lorsque le contrat est conclu pour une année ou une durée plus longue, il se renouvelle tacitement d année en année, s il n est pas résilié, par écrit, au moins trois mois avant son expiration. La résiliation est valable si elle parvient à la Compagnie, respectivement au preneur d assurance, au plus tard le jour qui précède le début du délai de trois mois. a) Si, au cours de l assurance, un fait important déclaré dans la proposition, Les assurés sont tenus d éliminer à ou d une autre manière, subit leurs frais et dans un délai convenable une modification et qu il en résulte tout état de fait dangereux pouvant une aggravation essentielle du causer un dommage, et dont la Compagnie risque, le preneur d assurance est a demandé la suppression. tenu d en informer immédiatement la Compagnie, par écrit. A défaut, la Autres obligations du preneur Compagnie n est plus liée, pour b) Cette disposition n est pas applicable aux éléments variables visés d assurance l avenir, par le contrat. Lorsque le preneur d assurance exécute son par l art. 46 CGA. Le preneur d assurance est tenu de obligation de notification, veiller à l observation des directives et l assurance s étend également au prescriptions des autorités et de la risque aggravé. Toutefois, la Compagnie Caisse Nationale suisse d assurance a le droit de résilier le con- en cas d accidents (SUVA) ainsi que Edition /17 trat à deux semaines de terme et dans le délai de quatorze jours dès réception de l avis d aggravation du risque. Une surprime éventuelle est due dès la survenance de l aggravation. En cas de diminution du risque, la Compagnie réduit la prime à due concurrence, dès réception de la notification écrite du preneur d assurance. terrassement, de percement, de plantation de pilotis, de compression); Si la franchise relative aux dommages matériels, ou dommages corporels et matériels confondus, est convenue de telle façon qu elle dépasse la part fixe de franchise mentionnée sous b), celleci sera remplacée par la franchise plus élevée. Eu égard aux frais de prévention de dommages, la franchise déterminante pour les dommages matériels est applicable aux dommages matériels et frais de prévention des dommages pris ensemble. La franchise s applique également aux frais de défense contre les prétentions injustifiées (protection juridique) ainsi qu'aux autres frais assurés. Art. 40 Résiliation en cas de sinistre Après chaque sinistre pour lequel une indemnité est due, la Compagnie peut résilier le contrat, au plus tard lors du paiement de l indemnité, et le preneur d assurance, au plus tard 14 jours après qu il a eu connaissance du paiement de celle-ci. En cas de résiliation du contrat par le preneur d assurance ou par la Compagnie, la couverture d assurance prend fin 14 jours après la notification de la résiliation à l autre partie. Art. 42 Suppression d un état de fait dangereux, obligations du preneur d'assurance

15 des règles généralement reconnues en matière de construction. Avant le début de travaux de fouille, de terrassement, de percement, de plantation de pilotis, de compression, le preneur d assurance consultera les plans auprès des offices compétents et se renseignera sur l emplacement exact des conduites souterraines. Cette obligation est toutefois supprimée si les indications nécessaires ont été fournies au Prime Art. 44 Echéance, paiement fractionné, remboursement, demeure a) Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d assurance. Elle est payable d avance, au plus tard le premier jour des mois d échéance convenus. La première prime, y compris le timbre fédéral, échoit à la remise de la police, au plus tôt toutefois à l entrée en vigueur de l assurance. b) En cas de paiement fractionné, les parts de prime exigibles au cours de l année d assurance sont considérées, sous réserve de la lit. c), comme ayant simplement bénéficié d un délai de paiement. c) Si le contrat est annulé pour une raison quelconque avant l expiration de l année d assurance, la Compagnie rembourse la part de prime payée pour la période non courue et renonce à réclamer les fractions de prime échéant ultérieurement. Demeurent réservées les dispositions de l art. 46 CGA relatives au décompte de prime. Le preneur d assurance n a pas droit au remboursement de la prime: - si l assureur a fourni la prestation d assurance suite à la disparition du risque; - s il résilie le contrat à la suite d un dommage partiel durant l année qui suit sa conclusion. d) Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur d assurance est sommé, par écrit et à ses frais, d en verser le montant dans les 14 jours. La sommation rappelle les conséquences du retard dans le paiement de la prime. Si cette sommation reste sans effet, les obligations de la Compagnie sont suspendues entre la date d expiration du délai preneur d assurance par les ingénieurs ou architectes participant aux travaux, ou par la direction de ceux-ci. Art. 43 Violation des obligations contractuelles précité et le versement intégral des primes, timbre fédéral compris. Art. 45 Bases du calcul des primes Sont pris en considération pour le calcul des primes : Le total des salaires bruts payés au cours de la période d assurance et correspondant aux salaires déterminants pour les cotisations de l Assurance vieillesse et survivants (AVS). Les salaires versés à des personnes qui ne paient pas de cotisations à l AVS doivent être déclarés en supplément. Les montants versés en vertu d un contrat de location de personnel (location de travail ou de services) doivent être exclusivement déclarés par le locataire. Les salaires versés pour l exécution de travaux par une communauté de travail dont le preneur d assurance fait partie ne sont pas pris en considération, à moins que la responsabilité y relative de ce dernier soit assurée par la police en vertu d une convention particulière. Dans les entreprises individuelles, le salaire du chef d entreprise est pris en considération pour un montant correspondant à celui fixé dans la police; il en est de même dans les sociétés ou communautés de personnes pour chaque associé ou membre de la communauté travaillant dans l entreprise. Les deux derniers alinéas ci-dessus ne s appliquent pas aux assurances conclues par la communauté de travail elle-même. L assuré qui transgresse les obligations mises à sa charge par le présent contrat (par ex. art. 42 CGA) perd tout droit aux prestations de la Compagnie. Cette sanction n est toutefois pas encourue s il résulte des circonstances que la violation n est pas fautive ou que l exécution de l obligation contractuelle n eût pas empêché le dommage de survenir. Art. 46 Décompte de prime Lorsque le calcul de la prime dépend d éléments variables tels que salaires payés, chiffre d affaires, etc., le preneur d assurance doit verser la prime provisoire fixée au début de chaque période d assurance. Le décompte de prime est effectué à la fin de chaque période d assurance ou lors de l annulation du contrat. A cet effet, la Compagnie remet une formule au preneur d assurance et lui demande d y mentionner toutes les indications permettant d établir le décompte. La prime complémentaire résultant du calcul doit être payée dans les 30 jours dès que la Compagnie en a réclamé le montant au preneur d assurance. La Compagnie rembourse au preneur d assurance l éventuelle rétrocession de prime dans le même délai, dès l établissement du décompte. Toutefois, si la prime complémentaire ou la rétrocession de prime n atteint pas CHF 20.00, les parties contractantes y renoncent. Si le preneur d assurance ne retourne pas la formule pour l établissement du décompte de prime dans les 30 jours dès sa réception, ou s il ne verse pas la prime complémentaire dans le délai fixé, la Compagnie a le droit de procéder conformément à l art. 44 d) CGA. La Compagnie est autorisée à vérifier les indications fournies par le preneur d assurance, qui doit, à cet effet, lui accorder un droit de regard sur tous les documents déterminants (livres de paie, justificatifs, etc.). Si les déclarations du preneur d assurance relatives aux bases du calcul de la prime sont inexactes, les obligations de la Compagnie sont suspendues dès le moment où la déclaration, au sens de l al. 2 ci-dessus, aurait dû être faite, et ceci jusqu au jour du paiement de la prime complémentaire (y compris les intérêts et les frais) résultant d une déclaration exacte. Edition /17

16 La prime définitive de l'année précédente peut être utilisée comme nouvelle prime provisoire pour l'année suivante. Art. 47 Modification des primes et des franchises Sinistre Art. 48 Obligation d avis S il survient un sinistre dont les suites prévisibles peuvent concerner l assurance, ou si des prétentions en dommages-intérêts sont dirigées contre un assuré, le preneur d assurance est tenu d en aviser immédiatement la Compagnie. Lorsqu à la suite d un sinistre, l assuré fait l objet d une contravention ou d une poursuite pénale, ou lorsque le lésé fait valoir ses droits par voie judiciaire, la Compagnie doit en être également avisée immédiatement. Art. 49 Règlement des sinistres, procès a) La Compagnie n intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue. b) La Compagnie conduit les pourparlers avec le lésé. Elle a qualité de représentante des assurés et sa liquidation des prétentions du lésé lie les assurés. La Compagnie est en droit de verser l indemnité directement au lésé, sans en déduire une éventuelle franchise; dans ce cas, l assuré est tenu de rembourser la franchise en renonçant à toute opposition. La Compagnie peut demander l adaptation des primes et des franchises pour la prochaine période d assurance. A cet effet, la Compagnie doit communiquer les nouvelles dispositions contractuelles au preneur d assurance, au plus tard 25 jours avant l expiration de l année d assurance. Le preneur d assurance est alors habilité à résilier le contrat pour la fin de la période d assurance en cours. Dans ce Les assurés sont tenus de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé, ou son représentant, concernant les demandes en dommagesintérêts, ainsi qu à toute reconnaissance de responsabilité ou de prétentions, transaction ou versement d indemnité, à moins que la Compagnie ne les y autorise. De plus, ils doivent fournir spontanément à la Compagnie tous renseignements concernant le sinistre et les démarches entreprises par le lésé. Ils doivent immédiatement remettre à la Compagnie tous les documents et preuves y relatifs, en particulier les pièces judiciaires, telles que convocations, mémoires, jugements, etc. et, dans la mesure du possible, soutenir la Compagnie dans le règlement du cas (bonne foi contractuelle). c) Lorsqu il n est pas possible de s entendre avec le lésé et qu un procès s engage, les assurés doivent abandonner la direction du procès civil à la Compagnie. Celleci en supporte les frais dans les limites de l art. 3 CGA. Si le juge alloue des dépens à l assuré, ceux-ci appartiennent à la Compagnie dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir les frais personnels de l assuré. cas, le contrat cesse dans sa totalité à la fin de la période d assurance. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la Compagnie au plus tard le dernier jour de la période d assurance. Le preneur d assurance qui ne résilie pas le contrat est réputé en accepter l adaptation. Art. 50 Cession des prétentions Sauf accord préalable de la Compagnie, l assuré n est pas autorisé à céder à des lésés ou à des tiers des prétentions issues de cette assurance. Art. 51 Conséquences de la violation des obligations contractuelles En cas de violation fautive de l obligation d avis, les assurés en subissent eux-mêmes toutes les conséquences. Lorsqu un assuré transgresse de manière fautive l un de ses devoirs contractuels, la Compagnie est déliée de toute obligation à son égard. Art. 52 Recours Si les dispositions du présent contrat ou de la Loi fédérale sur le contrat d assurance, limitant ou supprimant la garantie, ne peuvent être légalement opposées au lésé, la Compagnie pourra exercer un droit de recours contre l assuré, dans la mesure où elle aurait été autorisée à diminuer ou à refuser ses prestations. Edition /17

17 Divers Art. 53. Changement de propriétaire a) En cas de changement de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat d assurance passent à l acquéreur, à moins que ce dernier n en refuse le transfert par écrit dans les trente jours après la mutation. Si l acquéreur n a eu connaissance de l assurance qu après ce délai, il peut résilier le contrat dans les quatre semaines à compter du moment où il en a eu connaissance, mais au plus tard quatre semaines après la date où la prochaine prime annuelle ou partielle qui suit la mutation est due. Le contrat expire alors à réception de l avis à la Compagnie. La prime est due au prorata jusqu au moment du refus ou de la résiliation; l acquéreur et le précédent propriétaire en sont tous deux tenus. Sauf cession écrite en faveur de l acquéreur, le remboursement des primes qui se rapportent à la durée d assurance non encore écoulée se fait au précédent propriétaire. b) La Compagnie est en droit de résilier le contrat dans les quatorze jours à partir du moment où elle a eu connaissance de la mutation, moyennant un préavis de trente jours. La partie de la prime qui correspond à la durée du contrat non encore écoulée est remboursée à l acquéreur. c) En cas de faillite du preneur d assurance, le contrat prend fin à la date d ouverture de la faillite. Sont exceptés les biens insaisissables couverts par le contrat d assurance. Art. 54. Communications Les assurés doivent adresser les avis et communications auxquels les oblige le présent contrat, soit à la direction de la Compagnie, soit à l agence mentionnée dans la police. Art. 55. Protection des données La Compagnie est autorisée à collecter et à traiter toutes données nécessaires à la gestion du contrat et des sinistres. Elle est également autorisée à se procurer auprès de tiers des informations en relation avec l affaire et à consulter des pièces officielles. La Compagnie s engage à traiter les informations reçues de manière confidentielle. En cas de besoin, la Compagnie communique ces données aux tiers impliqués, à savoir les coassureurs, réassureurs et autres assureurs concernés. En outre, ces informations peuvent être transmises à d autres tiers responsables et à leur assureur responsabilité civile pour faire valoir des prétentions récursoires. La Compagnie est autorisée à informer les tiers (par ex. les autorités compétentes) auxquels elle a attesté l existence d une couverture d assurance que celle-ci a été suspendue, modifiée ou a pris fin. Art. 56. For et droit applicable a) Comme for de juridiction, l assuré a le choix entre le for ordinaire ou le for de son domicile ou de son siège suisse. b) Le contrat d assurance est exclusivement régi par le droit suisse, en particulier par les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat d assurance. Art. 57. Acceptation sans réserve de la police Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d assurance doit en demander la rectification dans les 4 semaines à partir de la réception de l acte; faute de quoi, la teneur est considérée comme acceptée. Edition /17

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