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Transcription:

L 314/66 1.12.2015 DÉCISION (UE) 2015/2218 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 20 novembre 2015 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2015/38) LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132, vu le règlement (UE) n o 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Selon le cadre mis en place conformément à l'article 6 du règlement (UE) n o 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour exercer les missions qui lui ont été confiées en vertu de l'article 4 dudit règlement relatif aux établissements de crédit établis dans les États membres participants et aux succursales établies dans les États membres participants par des établissements de crédits établis dans des États membres non participants. (2) Afin de poursuivre les objectifs de l'union bancaire à la suite des conclusions du Conseil européen du 19 octobre 2012, selon lesquelles le processus devant mener à une union économique et monétaire plus intégrée devrait s'appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l'union européenne, un cadre juridique harmonisé devrait être mis en place au sein du mécanisme de surveillance unique. (3) Le règlement (UE) n o 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) ( 2 ) établit le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales. En particulier, le titre 2 de la partie III énonce les dispositions générales relatives à la procédure régulière pour l'adoption des décisions de surveillance prudentielle de la BCE. (4) Le cadre de la surveillance prudentielle établi par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) requiert des établissements qu'ils recensent tous les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Tout critère utilisé à cette fin doit garantir que le recensement des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement reflète le niveau de risque des différentes activités au sein de l'établissement. (5) Dans le cadre du règlement délégué (UE) n o 604/2014 de la Commission ( 4 ), la BCE est tenue de veiller à ce que les entités soumises à sa surveillance prudentielle directe appliquent les règles sur le recensement du personnel ayant une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, de manière uniforme, afin de garantir la pertinence de ce recensement. Cette décision expose donc la procédure relative à l'application des critères quantitatifs énoncés à l'article 4 du règlement délégué (UE) n o 604/2014, ( 1 ) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63. ( 2 ) Règlement (UE) n o 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1). ( 3 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). ( 4 ) Règlement délégué (UE) n o 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).

1.12.2015 L 314/67 A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Objet La présente décision énonce les conditions de la procédure applicable tant à la notification qu'à la demande d'accord préalable que les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent soumettre à la BCE aux fins d'exclure des membres du personnel ou catégories de membres du personnel de la présomption selon laquelle ils font partie du personnel recensé sur la base des critères quantitatifs énoncés à l'article 4 du règlement délégué (UE) n o 604/2014. Pour les besoins de la présente décision: Article 2 Définitions 1) «établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle», établissement de crédit tel que défini à l'article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) n o 468/2014 (BCE/2014/17), ou groupe important soumis à la surveillance prudentielle, tel que défini à l'article 2, point 22, du règlement (UE) n o 468/2014 (BCE/2014/17); 2) «décision de surveillance prudentielle de la BCE» a la même signification que celle figurant à l'article 2, point 26, du règlement (UE) n o 468/2014 (BCE/2014/17); 3) «personnel recensé», tous les membres du personnel d'un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement de crédit, conformément au règlement délégué (UE) n o 604/2014, sur base individuelle, sous-consolidée ou sur base consolidée, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, points 48) et 49), du règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). Article 3 Informations générales à fournir à la BCE 1. La notification visée à l'article 4, paragraphe 4, et la demande d'accord préalable prévue à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014 doivent contenir les informations suivantes concernant la fin de l'exercice précédent et celui en cours: a) la date de référence; b) l'identifiant d'entité juridique (IEJ) de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle; c) le nombre d'employés occupant un poste équivalent plein temps; d) le nombre de membres du personnel recensés; e) le nombre de membres du personnel recensés sur la base des critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) n o 604/2014; f) le nombre de membres du personnel recensés exclusivement sur la base des critères quantitatifs posés à l'article 4 du règlement délégué (UE) n o 604/2014, avec la mention, pour chaque membre du personnel recensé, de la catégorie à laquelle il appartient parmi celles mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), du règlement délégué (UE) n o 604/2014; g) le nombre de membres du personnel recensés exclusivement sur la base d'autres critères fixés par l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle; ( 1 ) Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

L 314/68 1.12.2015 2. La notification effectuée en application de l'article 4, paragraphe 4, et la demande d'accord préalable présentée en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014 doivent contenir les informations suivantes pour chaque membre du personnel faisant l'objet d'une demande d'exclusion: a) le nom du membre du personnel, l'entité, l'unité opérationnelle, le département, l'intitulé du poste, et la voie hiérarchique auxquels celui-ci est rattaché, ainsi que le nombre d'employés occupant un poste équivalent plein temps et placés sous la direction du membre du personnel; b) si le membre du personnel exerce des fonctions impliquant une prise de risque ou un contrôle des risques et, dans ce cas, le seuil des positions de risque autorisées, en millions d'euros; c) si le membre du personnel est membre d'un comité et, dans l'affirmative, le nom de ce comité, son niveau dans la structure hiérarchique et son pouvoir décisionnel de prise de risques exprimé en pourcentage de fonds propres de base de catégorie 1; d) le montant total de la rémunération en euros et le taux de rémunération variable et fixe accordé au membre du personnel au cours de l'exercice précédent; e) les principaux indicateurs de performance pour le calcul de la rémunération variable du membre du personnel; f) les critères quantitatifs sur la base desquels le membre du personnel a été considéré comme étant un membre du personnel recensé [article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), du règlement délégué (UE) n o 604/2014]; g) les critères sur la base desquels l'exclusion du membre du personnel est demandée [article 4, paragraphe 2, points a) ou b), du règlement délégué (UE) n o 604/2014]; 3. La notification adressée conformément à l'article 4, paragraphe 4, et la demande d'accord préalable présentée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, contiennent le rapport annuel d'évaluation de l'audit interne ou externe sur le processus d'identification du personnel recensé et ses résultats, incluant également les demandes d'exclusion. Article 4 Documents à produire afin de démontrer qu'une unité opérationnelle n'est pas considérée comme étant importante 1. En cas de notification faite en application de l'article 4, paragraphe 4, ou de demande d'accord préalable présentée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent fournir à la BCE les documents suivants afin de démontrer que le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'exerce d'activités professionnelles que dans une unité opérationnelle qui n'est pas une unité opérationnelle importante au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) n o 604/2014: a) la description détaillée et exhaustive des tâches et responsabilités du membre du personnel concerné ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient; b) l'organigramme de l'unité opérationnelle concernée montrant la structure et la voie hiérarchiques, comprenant notamment le membre du personnel concerné ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient; c) la description détaillée du capital interne alloué à l'unité opérationnelle concernée conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE au titre de l'exercice en cours et des deux exercices précédents; d) une présentation générale de la répartition du capital interne entre toutes les unités opérationnelles conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE au titre de l'exercice en cours et des deux exercices précédents; e) une déclaration expliquant la raison pour laquelle l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui remplit les critères posés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, même si le membre du personnel exerce des activités professionnelles dans une unité opérationnelle qui n'est pas importante; f) une déclaration motivée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) n o 604/2014. 2. Si la définition des unités opérationnelles au sein de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a changé au cours de l'exercice en cours et des deux exercices précédents, l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle doit en fournir les raisons. 3. La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de sa demande.

1.12.2015 L 314/69 Article 5 Documents à produire afin de démontrer que les activités professionnelles d'un membre du personnel n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante 1. En cas de notification faite en application de l'article 4, paragraphe 4, ou de demande d'accord préalable présentée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, les établissements de crédit doivent communiquer à la BCE les documents suivants afin de démontrer que les activités professionnelles d'un membre du personnel, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante, telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) n o 604/2014: a) la description détaillée et exhaustive des tâches et responsabilités du membre du personnel concerné ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient; b) l'organigramme de l'unité opérationnelle concernée montrant la structure et la voie hiérarchiques, comprenant notamment le membre du personnel concerné ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient; c) la description détaillée des critères objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n o 604/2014 qui ont permis d'établir que les activités professionnelles du membre du personnel concerné, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle importante, précisant comment ces critères ont été appliqués et comment tous les indicateurs de risque et de performance utilisés aux fins de mesurer les risques internes ont été pris en compte; d) une déclaration expliquant la raison pour laquelle l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui est conforme aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, même si le membre du personnel n'a pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle importante; e) une déclaration argumentée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) n o 604/2014. 2. La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de la demande. Article 6 Documents complémentaires à fournir à l'appui des demandes concernant les membres du personnel auxquels une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée 1. Les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle qui présentent une demande d'accord préalable conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014 pour un membre du personnel auquel une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au cours de l'exercice précédent, doivent fournir les documents suivants à la BCE afin de démontrer l'existence des circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014: a) la description détaillée des circonstances exceptionnelles liées à l'activité professionnelle du membre du personnel concerné et leur incidence sur le profil de risque de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle. Une situation de concurrence extrême ne saurait être considérée comme constituant une circonstance exceptionnelle; b) la description détaillée des circonstances exceptionnelles liées à la rémunération du membre du personnel concerné expliquant la raison pour laquelle l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel une rémunération égale ou supérieure à 1 000 000 EUR, même si ce dernier n'aurait pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement de crédit. 2. La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de la demande.

L 314/70 1.12.2015 Article 7 Délai applicable aux notifications 1. Les notifications relevant de l'article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n o 604/2014 doivent être faites sans retard, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice précédent. La décision prise par l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle, en vue de la notification, ne porte que sur les tâches que le membre du personnel a accomplies pendant l'exercice suivant l'année au cours de laquelle la notification a été adressée. 2. Pour ce qui est des membres du personnel auxquels une notification a été adressée dans le délai précédent, il n'est pas nécessaire d'adresser une nouvelle notification dès lors que le critère retenu pour la décision s'applique encore. 3. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet, pour la première fois, d'une notification, la décision porte à la fois sur les tâches que le membre du personnel a accomplies au cours de l'exercice au cours duquel la notification est adressée, et sur celles accomplies au cours de l'exercice suivant. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des notifications adressées après l'entrée en vigueur de la présente décision. Article 8 Délai applicable aux demandes d'accord préalable Les demandes d'accord préalable mentionnées à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014 doivent être présentées sans retard, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice précédent. Article 9 Évaluation par la BCE 1. Sur la base des notifications faites en application de l'article 4, paragraphe 4, et des demandes d'accord préalable présentées en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, la BCE évalue: a) si les documents fournis sont complets; b) le fondement sur lequel l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle s'est appuyé pour établir que le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, remplit l'une des conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n o 604/2014; c) afin de vérifier que le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'a pas, du fait des activités professionnelles exercées, d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante; i) si l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a appliqué des critères objectifs, qui prennent en compte tous les indicateurs de risque et de performance pertinents utilisés en principe par l'établissement pour détecter, gérer et suivre les risques conformément à l'article 74 de la directive 2013/36/UE; ii) si l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a comparé les tâches et les pouvoirs du membre du personnel, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, et leur incidence sur le profil de risque de l'établissement de crédit avec l'incidence des activités professionnelles des membres du personnel recensés selon les critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) n o 604/2014; d) pour les demandes d'accord préalable concernant les membres du personnel auxquels une rémunération totale supérieure ou égale à 1 000 000 EUR a été accordée, s'il existe ou non des circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, la BCE informe l'autorité bancaire européenne, préalablement à toute prise de décision, des résultats de l'évaluation initiale.

1.12.2015 L 314/71 2. En cas de demande d'accord préalable présentée en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, la BCE rend une décision dans les trois mois suivant la réception des documents complets. 3. En cas de notification faite en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, s'il ressort de l'évaluation que les conditions posées dans la présente décision et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n o 604/2014 ne sont pas remplies, la BCE avise l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle dans les trois mois suivant la réception des documents complets. L'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle s'abstient d'appliquer l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n o 604/2014. En l'absence de notification adressée par la BCE conformément à la première phrase de ce paragraphe, l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle est considéré comme se conformant à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n o 604/2014 et aux conditions qui y sont énoncées. Article 10 Durée de l'accord préalable obtenu 1. L'accord préalable de la BCE en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014 se limite aux tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice suivant celui au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l'accord a été notifiée à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle. 2. Lorsqu'il s'agit d'une première demande, l'accord est donné pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l'accord a été notifiée à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice suivant. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des notifications adressées après l'entrée en vigueur de la présente décision. Article 11 Dispositions transitoires 1. La présente décision régit les notifications faites en application de l'article 4, paragraphe 4, ou les demandes d'accord préalable, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, soumises après l'entrée en vigueur de cette décision. 2. À titre exceptionnel, les notifications faites en application de l'article 4, paragraphe 4, ou les demandes d'accord préalable, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, à la lumière des informations pour l'année 2014, doivent être présentées au plus tard le 31 décembre 2015. 3. Les accords donnés par la BCE en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n o 604/2014, au titre de ces dispositions transitoires, portent sur les tâches accomplies par le membre du personnel au cours des exercices 2015 et 2016. Article 12 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au. Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 novembre 2015. Le président de la BCE Mario DRAGHI