PPCR Calendrier de mise en œuvre

Documents pareils
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

FILIERE ADMINISTRATIVE

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Le Président du Centre de gestion

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai Veille Juridique. Programme. Programme

Certaines tables sont contextualisées : Version Territoriale ou hospitalière ; T ou H)

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

Formation professionnelle continue

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

Conditions d inscription au concours

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

REFORME DE LA CATEGORIE B RECLASSEMENT DANS LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Avis et communications


ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Mise à jour : 4 avril 2013

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : DE

CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1 ERE CLASSE

Avenir de la Fonction publique «parcours professionnels, carrières, rémunérations»

Fascicule N 2 / mars travailler. dans la fonction publique territoriale. Avec le concours de

Contribution de solidarité

Concours 2011/2012. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin

L'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CONCOURS ET EXAMENS

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

DECRET N DU 11 MAI 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

LETTRE CIRCULAIRE n

DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret du 30/07/1987)

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR)

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

Evolution du pouvoir d'achat du point d'indice net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

CIRCULAIRE CDG90. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

Compte Epargne Temps (CET)

LICENCE PROFESSIONNELLE

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Transcription:

PPCR Calendrier de mise en œuvre > Contact : ANDRE Sylvie Responsable de pôle 04.76.33.20.38 sandre@cdg38.fr > Pôle : Gestion des carrières > Date : 29/06/2016

Sommaire Calendrier de la mise en œuvre du PPCR... 3 Catégorie A - filière médico-sociale Revalorisation des grilles indiciaires... 6 Réforme de la catégorie B dispositions communes 2016... 12 Réforme de la catégorie B dispositions communes 2017... 21 Les assistants socio-éducatifs territoriaux 2016... 33 Les assistants socio-éducatifs territoriaux 2017... 40 Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants 2016... 49 Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants 2017... 56 Mise en œuvre de la mesure dite du «transfert primes/points»... 64 CDG 38 2 / 74

CALENDRIER DE LA MISE EN ŒUVRE DU PPCR Le parcours professionnel carrières et rémunération se met en place progressivement avec la parution de décrets modifiant toutes les catégories d agents publics. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de l ensemble des modifications statutaires parues à ce jour soit 13 décrets. - Des revalorisations indiciaires qui s échelonnent sur plusieurs années : 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. - Des reclassements concernant l ensemble des catégories au 1 er janvier 2017. - Fin de l avancement à la durée minimum dès le 15 mai 2016 pour la catégorie B et A filière médico-sociale, 2017 pour la catégorie C. L ensemble de la catégorie A sera concernée dès la parution des textes. - Transfert prime /points : concerne tous les agents bénéficiant d une revalorisation indiciaire avec un effet rétroactif au 1 er janvier pour la catégorie B et A filière médico-sociale. - Des modalités de nomination dérogatoires - Des conditions d avancement de grade spécifiques en 2017 et 2018 CDG 38 3 / 74

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PPCR Revalorisation indiciaire Cat A : médico sociale * Cat B Revalorisation indiciaire Cat A médico-sociale * Cat B et Cat C Revalorisation indiciaire Cat A médico sociale * Cat B et Cat C Revalorisation indiciaire Cat A médico sociale * sauf conseiller socio-éducatif et Cat C Revalorisation indiciaire Cat C Transfert primes/point Décret n 2016-588 du 11/05/2016 Circulaire ministérielle du 10 juin 2016 Cat A médico-sociale: 167 Cat B : 278 Transfert primes/point Décret n 2016-588 du 11/05/2016 Circulaire ministérielle du 10 juin 2016 Cat A médico -sociale : 389 Cat A : 167 et Cat C : 167 Transfert primes/point Décret n 2016-588 du 11/05/2016 Circulaire ministérielle du 10 juin 2016 Cat A : 389 Durée unique d avancement Cat A : médico - sociale Cat B Reclassement Cat A : médico -sociale Cat B Cat C fusion des échelles Durée unique d avancement Cat C Des règles d avancement de grade dérogatoires Cat A médico-sociale et Cat B Les règles de nomination dérogatoires pour certains grades (hors tableau de correspondance) Décret n 2016-717 du 30 mai 2016 relatif aux modalités de classement Grades dont le classement à nomination dépend de l indice détenu dans le grade d origine. Ex : le classement des agents de cat B à A Ex : Les cat C échelles spécifiques (agent de maitrise pal ou brigadier-chef pal) classés en B du NES 1 er janvier 2016 15 mai 2016 1 er janvier 2017 1 er janvier 2018 1 er janvier 2019 1 er janvier 2020 *CAT A : autres filières que médico-sociale : textes non parus à ce jour CDG 38 4 / 74

Catégorie A filière médico-sociale : décrets n 2016-598 et n 2016-600 du 12 mai 2016 - Infirmiers territoriaux en soins généraux - Puéricultrices territoriales - Cadres territoriaux de santé paramédicaux - Puéricultrices cadres territoriaux de santé - Cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques Catégorie A filière sociale : décrets n 2016-599 et n 2016-605 du 12 mai 2016 Conseillers territoriaux socio-éducatifs Catégorie B (NES) : décrets n 2016-594 et n 2016-601 du 12 mai 2016 - Animateurs - Educateurs APS - Techniciens - Chefs de service de police - Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques - Assistants d enseignement artistique - Rédacteurs Catégorie B filière sociale : décrets n 2016-595 et n 2016-602 du 12 mai 2016 - Assistants socio-éducatifs - Educateurs de jeunes enfants Catégorie B filière médico-sociale : décrets n 2016-597 et n 2016-603 du 12 mai 2016 - Infirmiers - Techniciens paramédicaux Catégorie C : décrets n 2016-596 et n 2016-604 du 12 mai 2016 CDG 38 5 / 74

CATEGORIE A - FILIERE MEDICO-SOCIALE REVALORISATION DES GRILLES INDICIAIRES Textes de référence : Décret n 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie A de la fonction publique territoriale Décret n 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale Date d effet : 1 er janvier 2016 et 1 er avril 2016 Le décret vise, dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, à revaloriser les grilles indiciaires sur une période de 4 ans - des cadres d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé, des puéricultrices territoriales, des infirmiers en soins généraux à compter du 1er janvier 2016 et - des cadres de santé à compter du 1er avril 2016 pour prendre en compte le décret 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire du nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. L'échelonnement indiciaire et la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades applicables au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé régi par le décret 92-858 et 857 du 28 août 1992 est fixé ainsi qu il suit : Grades et échelons Puéricultrice cadre supérieur de santé Indices bruts à compter du 1er janvier 2016 Durée dans l échelon au 15 mai 2016 Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 Indices bruts à compter du 1er janvier 2019 6e échelon 785-793 797 811 5e échelon 758 766 772 780 4e échelon 705 713 718 725 3e échelon 686 694 699 704 2e échelon 657 664 669 672 1er échelon 630 638 642 642 Puéricultrice cadre de santé 8e échelon 744-752 757 767 7e échelon 669 4 ans 678 686 691 6e échelon 633 4 ans 641 648 653 5e échelon 595 603 610 614 4e échelon 563 572 577 579 3e échelon 525 535 541 542 2e échelon 486 494 498 500 1er échelon 436 1 an 444 446 450 CDG 38 6 / 74

L'échelonnement indiciaire et la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades applicables au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret 92-860 et 859 du 28 août 1992 est fixé ainsi qu il suit : Grades et échelons Puéricultrice de classe supérieure Indices bruts à compter du 1er janvier 2016 Durée dans l échelon à compter du 15 mai 2016 Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 Indices bruts à compter du 1er janvier 2019 7e échelon 691-699 702 715 6e échelon 650 6 mois 658 661 665 5e échelon 622 630 634 641 4e échelon 596 604 608 612 3e échelon 565 573 577 580 2e échelon 540 547 550 554 1er échelon 491 499 502 505 Puéricultrice de classe normale 8e échelon 615-622 626 639 7e échelon 579 4 ans 586 592 596 6e échelon 541 4 ans 548 552 557 5e échelon 502 4 ans 510 514 518 4e échelon 477 487 490 494 3e échelon 444 452 454 457 2e échelon 417 425 428 431 1er échelon 374 1 an 381 385 388 L'échelonnement indiciaire et la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades applicables au cadres d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret 2003-677 et 676 du 23 juillet 2003 est fixé ainsi qu il suit : Grades et échelons Cadres de santé Indices bruts à compter du 1er janvier 2016 Durée dans l échelon à compter du 15 mai 2016 Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 Indices bruts à compter du 1er janvier 2019 8e échelon 744-752 757 767 7e échelon 669 4 ans 678 686 691 6e échelon 633 4 ans 641 648 653 5e échelon 595 603 610 614 4e échelon 563 572 577 579 3e échelon 525 535 541 542 2e échelon 486 494 498 500 1er échelon 436 1 an 444 446 450 CDG 38 7 / 74

L'échelonnement indiciaire et la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades applicables au cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régi par le décret 2012-1421 et 1420 du 18 décembre 2012 est fixé ainsi qu il suit : Grades et échelons Infirmiers en soins généraux hors classe Indices bruts à compter du 1er janvier 2016 Durée dans l échelon à compter du 15 mai 2016 Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Durée dans l échelon à compter du 1er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 Indices bruts à compter du 1er janvier 2019 11e échelon 736 - - - - - 10e échelon 701 4 ans 743-747 761 9e échelon 667 4 ans 713 4 ans 714 717 8e échelon 637 4 ans 675 4 ans 679 682 7e échelon 607 645 4 ans 649 652 6e échelon 577 615 6 m 618 621 5e échelon 546 584 587 591 4e échelon 517 554 557 561 3e échelon 491 525 528 532 2e échelon 465 499 501 505 1er échelon 449 1 an 476 480 489 Infirmier en soins généraux de classe supérieure 7e échelon 685-702 - 713 714 6e échelon 663 4 ans 675 4 ans 679 687 5e échelon 637 4 ans 645 4 ans 648 652 4e échelon 611 4 ans 619 4 ans 621 625 3e échelon 582 591 593 597 2e échelon 542 550 553 557 1er échelon 497 504 508 520 Infirmier en soins généraux de classe normale 9e échelon 624 - - - - 8e échelon 606 4 ans 633 4 ans 637 646 7e échelon 580 614 4 ans 616 620 6e échelon 539 588 590 595 5e échelon 497 545 548 552 4e échelon 464 504 508 520 3e échelon 438 473 480 489 2e échelon 408 446 453 461 1er échelon 385 1 an 420 441 444 CDG 38 8 / 74

Echelons Indices bruts à compter du 1er janvier 2016 Durée dans l échelon à compter du 15 mai 2016 Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 Indices bruts à compter du 1er janvier 2019 3e échelon provisoire 464 473 480 489 2e échelon provisoire 438 446 453 461 1er échelon provisoire 408 420 441 444 L'échelonnement indiciaire et la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades applicables au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par les décrets n 2014-923 et n 2014-925 du 18 août 2014 est fixé ainsi qu il suit : Grades et échelons Puéricultrices classe hors Indices bruts à compter du 1er janvier 2016 Durée dans l échelon à compter du 15 mai 2016 Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Durée dans l échelon à compter du 1 er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 Indices bruts à compter du 1er janvier 2019 11e échelon 772 - - - - 10e échelon 741 4 ans 779-782 791 9e échelon 710 4 ans 748 4 ans 752 757 8e échelon 675 4 ans 718 4 ans 723 727 7e échelon 642 687 4 ans 690 694 6e échelon 611 650 6 m 655 658 5e échelon 579 619 622 626 4e échelon 546 587 591 595 3e échelon 516 555 558 562 2e échelon 491 525 528 532 1er échelon 465 1 an 499 502 506 Puéricultrices classe supérieure de 7e échelon 736-743 - 747 761 6e échelon 701 4 ans 713 4 ans 714 717 5e échelon 667 4 ans 675 4 ans 679 682 4e échelon 637 4 ans 645 4 ans 649 652 3e échelon 607 615 6 m 618 621 2e échelon 577 584 587 591 1er échelon 546 554 557 561 Puéricultrice classe normale de 9e échelon 645 - - - - - 8e échelon 622 4 ans 658-665 676 7e échelon 592 632 4 ans 637 643 6e échelon 566 601 6 m 605 611 CDG 38 9 / 74

5e échelon 546 574 577 580 4e échelon 517 554 557 561 3e échelon 491 525 528 532 2e échelon 465 499 501 505 1er échelon 449 1 an 476 480 489 Grades et échelons Avant le 1er échelon de la classe supérieure 4e échelon provisoire 3e échelon provisoire 2e échelon provisoire 1er échelon provisoire Indices bruts à compter du 1er janvier 2016 Durée dans l échelon à compter du 15 mai 2016 Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Durée dans l échelon à compter du 1er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 Indices bruts à compter du 1er janvier 2019 517 - - - - 491 525 528 532 465 499 501 505 449 1 an 476 480 489 L'échelonnement indiciaire et la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades applicable au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par les décrets n 2016-336 et n 2016-337 du 21 mars 2016 est fixé ainsi qu'il suit : Grades et échelons Cadre supérieur de santé Indices bruts à compter du 1er avril 2016 Durée dans l échelon à compter du 15 mai 2016 Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 Indices bruts à compter du 1er janvier 2019 7e échelon 906 914 928 940 6e échelon 859 875 879 883 5e échelon 812 827 831 835 4e échelon 770 778 781 791 3e échelon 728 736 740 748 2e échelon 694 709 713 716 1er échelon 664 672 676 680 Cadre de santé de 1re classe 9e échelon 807-815 822 830 8e échelon 778 785 789 793 7e échelon 747 760 765 778 6e échelon 717 725 729 741 CDG 38 10 / 74

5e échelon 687 702 706 710 4e échelon 655 661 665 674 3e échelon 622 630 634 645 2e échelon 589 597 601 614 1er échelon 563 573 577 585 Cadre de santé de 2e classe 10e échelon 778-785 789 793 9e échelon 740 751 756 769 8e échelon 713 720 724 736 7e échelon 683 699 702 708 6e échelon 655 661 665 674 5e échelon 622 630 634 645 4e échelon 589 597 601 614 3e échelon 563 573 577 585 2e échelon 532 543 547 554 1er échelon 521 1 an 531 538 541 L'échelonnement indiciaire et la durée du temps passé dans chacun des échelons provisoires du grade de cadre de santé de 1re classe du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux est fixé ainsi qu'il suit : Echelons provisoires dans le grade de cadre de santé de 1re classe Indices bruts à compter du 1er avril 2016 Durée dans l échelon à compter du 15 mai 2016 Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 Indices bruts à compter du 1er janvier 2019 2e échelon 532 543 547 554 1er échelon 521 1 an 531 538 541 CDG 38 11 / 74

REFORME DE LA CATEGORIE B DISPOSITIONS COMMUNES 2016 Texte de référence : Décret n 2016-594 du 12 mai 2016 modifiant le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (JO 14/05/16) Décret n 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l échelonnement indiciaire à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (JO 14/05/16). Date d effet : 15 mai 2016 Le décret n 2016-594 du 12 mai 2016 modifie le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Il vise à modifier le cadencement d'avancement d'échelon. La revalorisation indiciaire s applique progressivement sur 2016, 2017, 2018. I. Structure des cadres d emplois Chaque cadre d emplois comprend 3 grades. Les 2 premiers grades comportent 13 échelons Le 3 ème grade comporte 11 échelons II. Recrutement Le recrutement s effectue sur le premier ou le deuxième grade par la voie du concours ou de la promotion interne. a) Accès au 1 er grade Par voie de concours : - concours externe : ouvert aux candidats titulaires d un baccalauréat ou d un diplôme homologués au niveau IV. - concours interne : ouvert aux candidats qui justifient au 1 er janvier de l année du concours de quatre années au moins de services publics. - troisième concours : ouvert aux candidats justifiant au 1 er janvier de l année du concours d une durée de 4 ans au moins, dans l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles, d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élus d une collectivité territoriale ou d une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans des domaines correspondants aux missions du grade. Par voie de promotion interne : Les conditions sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d emplois relevant du décret. b) Accès au 2 ème grade Par voie de concours : - concours externe : ouvert aux candidats titulaires d un titre ou d un diplôme sanctionnant deux années de formation de niveau III ou d une formation équivalente. CDG 38 12 / 74

- concours interne : ouvert aux candidats qui justifient au 1 er janvier de l année du concours de quatre années au moins de services publics. - troisième concours : ouvert aux candidats justifiant au 1 er janvier de l année pendant une durée de 4 ans au moins, de l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles, d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élus d une collectivité territoriale ou d une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans des domaines correspondants aux missions du grade. Par voie de promotion interne: Les conditions sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d emplois relevant du décret. III. Dispositions générales liées à la nomination et à la titularisation Les agents inscrits sur liste d aptitude sur le 1er ou le 2ème grade par voie de concours sont nommés stagiaires pendant un an. Les stagiaires suivront une formation d intégration et de professionnalisation. Le stage peut être prorogé d une durée maximale de 9 mois. La titularisation intervient au vu d une attestation de suivi de formation d intégration. Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage. Les agents inscrits sur liste d aptitude sur le 1er ou le 2ème grade par voie de promotion interne sont nommés par la voie du détachement stagiaires pendant six mois. Le stage peut être prorogé d une durée maximale de 4 mois. Les quotas de promotion interne sont fixés à une nomination pour trois recrutements de lauréats de concours ou de fonctionnaires du cadre d emplois, recrutés par mutation externe, détachement ou intégration directe, à l exclusion des nominations intervenues à la suite d une mutation interne. IV. Le classement à nomination Plusieurs dispositions sont communes au classement dans le 1 er ou dans le 2 ème grade. - Lorsque les règles de classement conduisent à classer un fonctionnaire à un échelon doté d un traitement inférieur à celui détenu dans l ancien grade, l intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d un traitement au moins égal, dans la limite de l échelon terminal du cadre d emplois. - Pour les agents non titulaires, le traitement maintenu à titre personnel est celui perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l agent justifie d au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination, dans la limite de l échelon terminal du grade. Le maintien est possible dans l hypothèse d une reprise des services publics à la nomination. Les agents non titulaires dont la rémunération n est pas fixée par rapport à un indice, conservent à titre personnel cette rémunération s ils remplissent les conditions des 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination. a) Classement dans le 1 er grade Le classement à la nomination s effectue en utilisant une seule des modalités de classement énoncées ci-dessous. Ainsi, il n est pas possible de reprendre des services privés et des services publics par exemple. Les agents qui pourraient bénéficier de plusieurs modalités de classement, seront classés lors de leur nomination selon les modalités correspondantes à leur dernière situation. Toutefois, les agents ont un délai de 6 mois à compter de la notification de leur arrêté de nomination pour demander l application d un classement plus favorable. CDG 38 13 / 74

- Classement d un lauréat de concours sans expérience professionnelle :1 er échelon du grade. - Classement d un fonctionnaire détenant un grade situé en échelle 6 : Situation dans l échelle 6 de la catégorie C Situation dans le 1 er grade du cadre d emplois d intégration de catégorie B Premier grade Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise - Classement d un fonctionnaire détenant un grade situé en échelles 3, 4 ou 5 : Situation dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C Situation dans le 1 er grade du cadre d emplois d intégration de catégorie B Premier grade Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon (échelles 4 et 5) 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 11e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 5e échelon : - à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon : - à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés ci-dessus sont classés à l échelon comportant l indice brut le plus proche de l indice brut détenu, permettant un gain de 15 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent une même différence de points d indice, le classement est prononcé dans l échelon comportant l indice le moins élevé. L ancienneté d échelon acquise dans le grade d origine est conservée si l augmentation de traitement est inférieure ou égale à 15 points. CDG 38 14 / 74

L ancienneté est perdue si l augmentation de traitement est supérieure à 15 points. Elle est également perdue lorsque ce classement attribue à l agent le même échelon qu aurait atteint le titulaire d un échelon supérieur de son grade d origine. Exception à l attribution des 15 points : les agents qui détenaient précédemment un grade en échelle 5, peuvent bénéficier d un classement selon le tableau de correspondance applicable à l échelle 5, sur la base de leur situation qui aurait été la leur s ils étaient restés à l échelle 5. Cette possibilité s applique si ce classement est plus favorable que le classement avec les 15 points. - Classement d un agent de catégorie A ou B : Le classement s opère à l échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l ancienneté acquise dans la limite d un avancement, si l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d un avancement d échelon dans le grade d origine ( ou à l avant dernier échelon au dernier échelon pour les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade). - Reprise des services publics, privés et militaires : Les classements issus d une reprise de services se font toujours sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d échelon. Les services publics doivent avoir été effectués avant la nomination en qualité de contractuel, d ancien fonctionnaire civil (agent démissionnaire) ou agent d une organisation internationale intergouvernementale. Le classement s effectue en prenant en compte une partie de ces services à raison des ¾ de leur durée. Les services doivent avoir été accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B. Ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont repris à raison de la moitié. Les services privés doivent avoir été effectués avant la nomination. L agent doit justifier de l exercice d activités professionnelles dans le secteur privé en qualité de salarié. Le classement s effectue en prenant en compte une partie de ces services à raison de la moitié de leur durée et dans la limite de 8 ans. Les services doivent avoir été accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B. Les lauréats du 3 ème concours et s ils ne peuvent pas bénéficier de cette reprise d activité privée, seront classés en prenant en compte une bonification de si la durée des activités est inférieure à 9 ans, de si elle est au moins de 9 ans. Les services militaires, autres que ceux accomplis en qualité d appelé, sont pris en compte à la nomination à raison des ¾ de leur durée s ils ont été effectués en qualité d officier, de sous-officier, et à raison de la moitié de leur durée pour les autres grades. Ces modalités de reprise s appliquent si les services militaires ne peuvent être pris en compte à la titularisation en application des dispositions du code de la défense relatives aux militaires lauréats de concours, bénéficiaires du dispositif de reconversion professionnelle ou des emplois réservés. Rappel : la durée effective du service national en tant qu appelé de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international est toujours prise en compte pour sa totalité à la nomination et quelles que soient les modalités de classement. b) Classement dans le 2 ème grade Les lauréats de concours recrutés sans expérience professionnelle antérieure sont classés au 1 er échelon du 2 ème grade. Les fonctionnaires, les contractuels, les agents de droit privé, les lauréats du 3 ème concours, les militaires seront dans un premier temps classés fictivement dans le 1 er grade en prenant en compte l expérience professionnelle antérieure et les règles applicables à la nomination dans le 1 er CDG 38 15 / 74

grade puis ils seront classés définitivement en application du tableau de correspondance cidessous : Situation théorique dans le Situation dans le premier grade du cadre deuxième grade du cadre Ancienneté conservée dans la limite de la durée de d emplois d intégration de la d emplois d intégration de l échelon catégorie B la catégorie B 13 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise majorée de 12 ème échelon - à partir de - avant 11 ème échelon - à partir de - avant 10 ème échelon : - à partir de 8 mois - avant 8 mois 9 ème échelon : - à partir de - avant 8 ème échelon - à partir de - avant 7 ème échelon - à partir de 1 an 4 mois - avant 1 an 4 mois 6 ème échelon : - à partir de 1 an 4 mois - avant 1 an 4 mois 5 ème échelon - à partir de 1 an 4 mois - avant 1 an 4 mois 4 ème échelon : - à partir d 1 an - avant 1 an 3 ème échelon : - à partir d 1 an - avant 1 an 2 ème échelon 12 ème échelon 11 ème échelon 11 ème échelon 10 ème échelon 10 ème échelon 9 ème échelon 9 ème échelon 8 ème échelon 8 ème échelon 7 ème échelon 7 ème échelon 6 ème échelon 6 ème échelon 5 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon 4 ème échelon 3 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de Ancienneté acquise majorée de Ancienneté acquise au-delà de Ancienneté acquise majorée d 1 an ¾ de l ancienneté acquise au-delà de 8 mois ¾ de l ancienneté acquise majorée d 1 an Ancienneté acquise au-delà de Ancienneté acquise majorée d 1 an Ancienneté acquise au-delà de ½ de l ancienneté acquise majorée d 1 an 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 4 mois ¾ de l ancienneté acquise majorée d 1 an 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 4 mois ¾ de l ancienneté acquise majorée d 1 an 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 4 mois 3/2 de l ancienneté acquise Sans ancienneté Ancienneté acquise majorée d 1 an Ancienneté acquise au-delà d 1an Ancienneté acquise majorée d 1 an ½ de l ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Rappel : la durée effective du service national en tant qu appelé de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international est toujours prise en compte pour sa totalité à la nomination et quelles que soient les modalités de classement. V. L avancement d échelons : fin de l avancement à la durée minimum L avancement d échelons à la durée minimum disparait au profit d un cadencement unique. L'avancement d'échelon est donc accordé de plein droit, en fonction uniquement de l ancienneté. CDG 38 16 / 74

Toutefois, un décret, non paru à ce jour, devrait prévoir pour certains cadres d'emplois des modalités d avancement liées à la valeur professionnelle. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois de catégorie B est fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELONS Troisième grade 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Deuxième grade 13e échelon 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Premier grade 13e échelon 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon DURÉE 1 an 4 ans 4 ans 4 ans 1 an 4 ans 4 ans 4 ans 1 an CDG 38 17 / 74

VI. L avancement de grades a) Avancement sur le 2 ème grade Deux voies d avancement : par examen et par ancienneté Par voie d examen : les fonctionnaires justifiant d au moins 1 an dans le 4 ème échelon du premier grade et d au moins de services effectifs dans un corps, cadre d emplois, ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Par voie d ancienneté : les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7 ème échelon du premier grade et justifiant d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois, ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Nomination et classement selon le tableau de correspondance suivant : Situation dans le premier grade Situation dans le deuxième grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 13 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise majorée de 12 ème échelon - à partir de - avant 11 ème échelon - à partir de - avant 10 ème échelon : - à partir de 8 mois - avant 8 mois 9 ème échelon : - à partir de - avant 8 ème échelon - à partir de - avant 7 ème échelon - à partir de 1 an 4 mois - avant 1 an 4 mois 6 ème échelon : - à partir de 1 an 4 mois - avant 1 an 4 mois 5 ème échelon - à partir de 1 an 4 mois - avant 1 an 4 mois 12 ème échelon 11 ème échelon 11 ème échelon 10 ème échelon 10 ème échelon 9 ème échelon 9 ème échelon 8 ème échelon 8 ème échelon 7 ème échelon 7 ème échelon 6 ème échelon 6 ème échelon 5 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de Ancienneté acquise majorée de Ancienneté acquise au-delà de Ancienneté acquise majorée d 1 an ¾ de l ancienneté acquise au-delà de 8 mois ¾ de l ancienneté acquise majorée d 1 an Ancienneté acquise au-delà de Ancienneté acquise majorée d 1 an Ancienneté acquise au-delà de ½ de l ancienneté acquise majorée d 1 an 3/2 de l ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois ¾ de l ancienneté acquise majorée d 1 an 3/2 de l ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois ¾ de l ancienneté acquise majorée d 1 an 3/2 de l ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois 3/2 de l ancienneté acquise 4 ème échelon : - à partir d 1 an 4 ème échelon Sans ancienneté b) Avancement sur le 3 ème grade Deux voies d avancement : par examen et par ancienneté Par voie d examen : les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Par voie d ancienneté : les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. CDG 38 18 / 74

Nomination et classement selon le tableau de correspondance suivant : Situation dans le deuxième grade Situation dans le troisième grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 13 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 12 ème échelon 8 ème échelon ¾ de l ancienneté acquise 11 ème échelon 7 ème échelon ¾ de l ancienneté acquise 10 ème échelon 6 ème échelon 1/2 de l ancienneté acquise 9 ème échelon 5 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 8 ème échelon 4 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 7 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 2 ème échelon ancienneté acquise c) Modalités communes aux deux avancements Rappel : les ratios d avancement de grade déterminés par délibération s appliquent toujours. Le décret prévoit des quotas limitant l avancement de grade. Instauration d un quota : Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre de l ancienneté ou de l examen ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations. Exemple1 : pour 2 nominations, la collectivité doit nommer le quart de ces agents soit 0.50 arrondi à 1 agent, au titre de l une des deux voies : ancienneté ou examen puis nommer le second au titre de l autre voie. Exemple 2 : pour 5 nominations, la collectivité doit nommer le quart de ces agents soit 1.25 arrondi à 2 agents, au titre de l une des deux voies ancienneté ou examen puis nommer les trois autres agents au titre de l autre voie. Dérogation au quota : la nomination d un seul agent par an. Lorsqu un seul avancement de grade intervient dans une collectivité, la nomination peut être prononcée soit par ancienneté, soit par examen. Si aucune nomination n intervient pendant une période de suivant la première nomination, la collectivité a la possibilité de nommer la quatrième année un agent en utilisant la même voie. Ex : si une collectivité nomme en 2011 un agent par voie d ancienneté, elle pourra à nouveau nommer un autre agent par voie d ancienneté en 2015. Si une nomination est intervenue au cours de cette période de, elle sera obligatoirement prononcée par le biais de l autre voie : règle de l alternance Ex : si une collectivité nomme en 2011 un agent par voie d ancienneté, elle pourra nommer un autre agent par voie d examen soit en 2012, soit en 2013 soit en 2014. VII. Détachement Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans l un des cadres d emplois réglementés par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010. Le détachement ou l intégration directe sont prononcés : - à grade équivalent - à l échelon doté d un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l ancienneté détenue dans l échelon de l'ancien grade, dans la limite de la durée pour avancer à CDG 38 19 / 74

l échelon supérieur et sous réserve que l augmentation de traitement consécutive à la nomination soit inférieure à celle qu aurait procuré un avancement d échelon dans l ancien grade (ou qui a résulté de leur dernier avancement d échelon, s ils étaient au dernier échelon dans leur ancien grade) Les fonctionnaires détachés dans l un de ces cadres d emplois concourent pour l avancement de grade et l avancement d échelon. Ils peuvent à tout moment demander à y être intégrés. Lors de l intégration, les modalités de classement sont les mêmes que pour un détachement ou une intégration directe ; la situation prise en compte est celle dans le cadre d emplois de détachement ou, si cela s avère plus favorable, celle dans le corps ou cadre d emplois d origine. Les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. Rappel : la collectivité doit proposer une intégration après 5 ans de détachement susceptible d être reconduit. ANNEXE Liste des cadres d emplois concernés par le décret Animateurs territoriaux. Assistants territoriaux d'enseignement artistique. Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Chefs de service de police municipale. Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Rédacteurs territoriaux. Techniciens territoriaux. CDG 38 20 / 74

REFORME DE LA CATEGORIE B DISPOSITIONS COMMUNES 2017 Textes de référence : Décret n 2016-594 du 12 mai 2016 modifiant le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (JO 14/05/16) Décret n 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l échelonnement indiciaire à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (JO 14/05/16). Date d effet : 1 er janvier 2017 Le décret n 2016-594 du 12 mai 2016 modifie le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Il modifie la structure de la carrière commune aux cadres d'emplois mentionnés à l'annexe du décret. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place au 1er janvier 2017. I. Structure des cadres d emplois Chaque cadre d emplois comprend 3 grades. Les 2 premiers grades comportent 13 échelons Le 3 ème grade comporte 11 échelons II. Recrutement Le recrutement s effectue sur le premier ou le deuxième grade par la voie du concours ou de la promotion interne. a) Accès au 1 er grade Par voie de concours : - concours externe : ouvert aux candidats titulaires d un baccalauréat ou d un diplôme homologués au niveau IV. - concours interne : ouvert aux candidats qui justifient au 1 er janvier de l année du concours de quatre années au moins de services publics. - troisième concours : ouvert aux candidats justifiant au 1 er janvier de l année du concours d une durée de 4 ans au moins, dans l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles, d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élus d une collectivité territoriale ou d une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans des domaines correspondants aux missions du grade. Par voie de promotion interne : Les conditions sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d emplois relevant du décret. b) Accès au 2 ème grade Par voie de concours : CDG 38 21 / 74

- concours externe : ouvert aux candidats titulaires d un titre ou d un diplôme sanctionnant deux années de formation de niveau III ou d une formation équivalente. - concours interne : ouvert aux candidats qui justifient au 1 er janvier de l année du concours de quatre années au moins de services publics. - troisième concours : ouvert aux candidats justifiant au 1 er janvier de l année pendant une durée de 4 ans au moins, de l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles, d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élus d une collectivité territoriale ou d une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans des domaines correspondants aux missions du grade. Par voie de promotion interne: Les conditions sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d emplois relevant du décret. III. Dispositions générales liées à la nomination et à la titularisation Les agents inscrits sur liste d aptitude sur le 1 er ou le 2 ème grade par voie de concours sont nommés stagiaires pendant un an. Les stagiaires suivront une formation d intégration et de professionnalisation. Le stage peut être prorogé d une durée maximale de 9 mois. La titularisation intervient au vu d une attestation de suivi de formation d intégration. Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage. Les agents inscrits sur liste d aptitude sur le 1 er ou le 2 ème grade par voie de promotion interne sont nommés par la voie du détachement stagiaires pendant six mois. Le stage peut être prorogé d une durée maximale de 4 mois. Les quotas de promotion interne sont fixés à une nomination pour trois recrutements de lauréats de concours ou de fonctionnaires du cadre d emplois, recrutés par mutation externe, détachement ou intégration directe, à l exclusion des nominations intervenues à la suite d une mutation interne. IV. Le classement à nomination Plusieurs dispositions sont communes au classement dans le 1 er ou dans le 2 ème grade. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent contractuel, classés à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement. La rémunération prise en compte correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. CDG 38 22 / 74

Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées ci-dessus. a) Classement dans le 1 er grade Le classement à la nomination s effectue en utilisant une seule des modalités de classement énoncées ci-dessous. Ainsi, il n est pas possible de reprendre des services privés et des services publics par exemple. Les agents qui pourraient bénéficier de plusieurs modalités de classement, seront classés lors de leur nomination selon les modalités correspondantes à leur dernière situation. Toutefois, les agents ont un délai de 6 mois à compter de la notification de leur arrêté de nomination pour demander l application d un classement plus favorable. - Classement d un lauréat de concours sans expérience professionnelle :1 er échelon du grade. - Classement d un fonctionnaire détenant un grade situé en échelle C3 : Situation dans l échelle C3 de la catégorie C 8e échelon : Situation dans le 1 er grade du cadre d emplois d intégration de la catégorie B Premier grade Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise -à partir de deux ans 10e échelon 3 fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans -avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Sans ancienneté 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise - Classement d un fonctionnaire détenant un grade situé en échelles C2 : Situation dans l échelle C2 de la catégorie C Situation dans le 1 er grade du cadre d emplois d intégration de la catégorie B Premier grade Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté CDG 38 23 / 74

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté - Classement d un fonctionnaire détenant un grade situé en échelle C1 : Situation dans l échelle C1 de la catégorie C Situation dans le 1 er grade du cadre d emplois d intégration de la catégorie B Premier grade Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon (*) 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 4e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020. -Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés ci-dessus sont classés à l échelon comportant l indice brut le plus proche de l indice brut détenu, permettant un gain de 15 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent une même différence de points d indice, le classement est prononcé dans l échelon comportant l indice le moins élevé. L ancienneté d échelon acquise dans le grade d origine est conservée si l augmentation de traitement est inférieure ou égale à 15 points. L ancienneté est perdue si l augmentation de traitement est supérieure à 15 points. Elle est également perdue lorsque ce classement attribue à l agent le même échelon qu aurait atteint le titulaire d un échelon supérieur de son grade d origine. Exception à l attribution des 15 points : les agents qui détenaient précédemment un grade en échelle C2, peuvent bénéficier d un classement selon le tableau de correspondance applicable à l échelle C2, sur la base de leur situation qui aurait été la leur s ils étaient restés à l échelle C2. Cette possibilité s applique si ce classement est plus favorable que le classement avec les 15 points. - Classement d un agent de catégorie A ou B : Le classement s opère à l échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l ancienneté acquise dans la limite d un avancement, si CDG 38 24 / 74

l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d un avancement d échelon dans le grade d origine ( ou à l avant dernier échelon au dernier échelon pour les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade). - Reprise des services publics, privés et militaires : Les classements issus d une reprise de services se font toujours sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d échelon. Les services publics doivent avoir été effectués avant la nomination en qualité de contractuel, d ancien fonctionnaire civil (agent démissionnaire) ou agent d une organisation internationale intergouvernementale. Le classement s effectue en prenant en compte une partie de ces services à raison des ¾ de leur durée. Les services doivent avoir été accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B. Ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont repris à raison de la moitié. Les services privés doivent avoir été effectués avant la nomination. L agent doit justifier de l exercice d activité professionnelle dans le secteur privé en qualité de salarié. Le classement s effectue en prenant en compte une partie de ces services à raison de la moitié de leur durée et dans la limite de 8 ans. Les services doivent avoir été accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B. Les lauréats du 3 ème concours et s ils ne peuvent pas bénéficier de cette reprise d activité privée, seront classés en prenant en compte une bonification de si la durée des activités est inférieure à 9 ans, de si elle est au moins de 9 ans. Les services militaires, autres que ceux accomplis en qualité d appelé, sont pris en compte à la nomination à raison des ¾ de leur durée s ils ont été effectués en qualité d officier, de sous-officier, et à raison de la moitié de leur durée pour les autres grades. Ces modalités de reprise s appliquent si les services militaires ne peuvent être pris en compte à la titularisation en application des dispositions du code de la défense relatives aux militaires lauréats de concours, bénéficiaires du dispositif de reconversion professionnelle ou des emplois réservés. Rappel : la durée effective du service national en tant qu appelé de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international est toujours prise en compte pour sa totalité à la nomination et quelles que soient les modalités de classement. b) Classement dans le 2 ème grade Les lauréats de concours recrutés sans expérience professionnelle antérieure sont classés au 1 er échelon du 2 ème grade. Les fonctionnaires, les contractuels, les agents de droit privé, les lauréats du 3 ème concours, les militaires seront dans un premier temps classés fictivement dans le 1 er grade en prenant en compte l expérience professionnelle antérieure et les règles applicables à la nomination dans le 1 er grade puis ils seront classés définitivement en application du tableau de correspondance cidessous : Situation théorique dans le premier grade du cadre d emplois d intégration de la catégorie B Situation dans le deuxième grade du cadre d emplois d intégration de la catégorie B Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon CDG 38 25 / 74