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Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur :... N unique :... Adresse :...... 209 : Commerce de gros de matériaux en contact direct avec les denrées alimentaires - Emballage et étiquetage (y compris normes de commercialisation) [209] v2 C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable H : chapitre B : annexe A : article : paragraphe L : alinéa P : point C NC Pondération NA 1. Identification et description du produit contrôlé. 1. Identification et description du produit contrôlé. Par exemple: feuille d'aluminium, emballage Tetra Brick, emballage en carton, film plastique, avec données d'identification (le nom, ) du produit spécifique. Total : 0 0 0 Total des pondérations : 0 0 des non-conformités : 0 Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * 2. Etiquetage 2.1. Général

1. Les mentions figurent en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles. 10 Règlement européen : 195/2004 A15P (1*) 2. La mention "convient pour aliments" ou une mention spécifique relative pour leur emploi ou le symbole est présent. Comme exemple de mention spécifique: bouteille de vin, cuillère à soupe,... Cette mention doit figurer sur le matériau d'emballage lui-même ou sur l'étiquette ou l'emballage de matériaud'emballage ou sur les documents d'accompagnement. Cette mention n'est pas obligatiore pour les matériaux d'emballage qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Le symbole est celui du verre et de la fourchette de l'annexe II du Règlement européen (CE) n 195/2004. Règlement européen : 195/2004 A15 1a & 8 (1*). S'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié sont présentes. Par exemple: la durée et la température du traitement et de l'entreposage ou le matériau d'emballage peut être en contact des denrées alimentaires,... Ces informations doivent figurer sur le matériau d'emballage lui-même, ou sur ses étiquettes ou l'emballage de matériau d'emballage, ou sur les documents d'accompagnement. Règlement européen : 195/2004 A15 1b & 8 (1*) 4. Le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l adresse ou le siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté sont présents. Ces informations doivent figurer sur le matériau d'emballage lui-même, ou sur ses étiquettes ou l'emballage de matériau d'emballage, ou sur les documents d'accompagnement. Règlement européen : 195/2004 A15 1c & 8 (1*) 1 5. Une identification permettant la traçabilité est présente. 10 Cette information doit figurer sur le matériau ou l'objet lui-même, ou sur ses étiquettes ou emballages, ou sur les documents d'accompagnement. Règlement européen : 195/2004 A15 1d & 8 (1*) 2.2. Exigences particulières pour les matériaux d'emballage actifs et intelligents Matériaux d'emballage actifs = les matériaux d'emballage destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou améliorer l état de denrées alimentaires emballées; ils sont conçus de façon à comprendre délibérément des constituants qui libèrent ou absorbent des substances dans les denrées alimentaires emballées ou dans l environnement des denrées alimentaires Matériaux d'emballage intelligents = les matériaux d'emballage qui contrôlent l état des denrées alimentaires emballées ou l environnement des denrées alimentaires. 1. Pour les matériaux d'emballage actifs: des informations sur l emploi ou les emplois autorisés, ainsi que d autres informations pertinentes tels que le nom et la quantité de substances libérées par le composant actif sont mentionnées. Ces informations doivent figurer sur le matériau d'emballage lui-même, ou sur l'étiquette ou emballage de matériau d'emballage, ou sur les documents d'accompagnement. D'autres informations pertinentes sont nécessaires pour les exploitants du secteur alimentaire utilisant ces matériaux d'emballage de se conformer aux éventuelles autres dispositions communautaires applicables ou aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires, y compris les dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires. Règlement européen : 195/2004 A15 1 & 8 (1*) 2. Si le matériau d'emballage actif et/ou intelligent ou certaines parties de ce matériau d'emballage donnent l impression d être comestibles, la mention "NE PAS MANGER" et, dans la mesure des possibilités techniques, le symbole reproduit à l annexe I du Règlement (CE) n 450/2009 sont présents. Règlement européen : 450/2009 A11 1PaPb (1*). La mention "NE PAS MANGER" et le symbole sont imprimés en caractères d au moins mm. Règlement européen : 450/2009 A11 2 (1*) 4. Le matériau d'emballage intelligent ne fournit pas d'information sur l'état des denrées alimentaires susceptible d'induire les consommateurs en erreur. Règlement européen : 195/2004 A4 4 (1*)

Total : 0 0 0 Total des pondérations : 0 0 des non-conformités : 0 Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *. Déclaration de conformité pour les matériaux d'emballage en matière plastique, matériaux d'emballage en plastique recyclé et matériauxd'emballage actifs et intelligents Seulement d'application chez commerces de gros de matériaux d'emballage en matière plastique, matériaux d'emballage en plastique recyclé et matériaux d'emballage actifs et intelligents!! Ce n'est pas d'application sur les matériaux d'emballage en plastique recyclé fabriqués à partir de monomères et de substances de départ dérivés de la dépolymérisation chimique de matériaux et d'objets en plastique, sur des matériaux d'emballage en plastique recyclé fabriqués à partir de chutes de production et/ou de débris de transformation conformément, recyclés sur le site de fabrication ou utilisés dans un autre site et des matériaux d'emballage en plastique recyclé dans lesquels le plastique recyclé est utilisé derrière une barrière plastique fonctionnelle. Contrôler déclarations de conformités.fonctionnelle. Contrôler déclarations de conformités..1. Exigences générales 1. Une déclaration de conformité du produit fini est présente. 10 Règlement européen : 10/2011 A15, VO/RE 282/2008 A12 & VO/RE 450/2009 A12 (2*) 2. Une date est présente. Date = la date indiquée sur la déclaration de conformité. Une déclaration de conformité reste valable pendant une période de 5 ans, à condition qu aucun changement ne soit apporté au processus de fabrication, aux matières premières, à la législation, aux conditions d utilisation,.... Le nom et l'adresse de l'exploitant qui établit la déclaration sont présents. L'exploitant peut être aussi un bureau de consulting, labo, bureau d'avocat qui fait la déclaration de conformité pour le fabricant de matériaux d'emballage. 4. Le nom et l'adresse du fabriquant ou de l'importateur sont présents. 5. L'identité de matériaux d'emballage est présente.

6. La confirmation que le matériau d'emballage est conforme aux exigences de la législation UE, et si d application, à celles de la législation belge est présente. On doit mentionner dans chaque déclaration de conformité que le matériau d'emballage est conforme aux exigences du Règlement (CE) n 195/2004. Pour les matériaux d'emballage en plastique, on doit mentionner dans chaque déclaration de conformité que le matériau d'emballage est conforme aux exigences du Règlement (CE) n 10/2011. Pour les matériaux d'emballage actifs ou intelligents, on doit mentionner dans chaque déclaration de conformité que le matériau d'emballage est conforme aux exigences du Règlement (CE) n 450/2009. 7. Les conditions d'utilisation du matériau d'emballage sont présentes. Ces conditions sont: le ou les types de denrées alimentaires destinées à entrer en contact avec le matériau d'emballage visé, la durée et la température au contact des denrées alimentaires, conditions du traitement et de l'entreposage et le rapport surface/volume utilisé. 8. La déclaration de conformité est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles Règlement européen : 10/2011 A15 & VO/RE 450/2009 BII (2*).2. Exigences particulières pour les matériaux d'emballage en matière plastique 1. Les informations adéquates relatives aux substances utilisées ou à leurs produits de dégradation pour lesquels des restrictions et/ou spécifications sont prévues aux annexes I et II du Règlement (CE) n 10/2011 sont présentes. Restrictions et/ou spécifications = pour toutes les substances pour lesquelles il y a des normes, restrictions,... dans la législation (par exemple: SML, conditions pour utilisation,...). Cette question est NA pour les matériaux d'emballage multimatériaux multicouches (composés de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en matière plastique). Règlement européen : 10/2011 BIV (2*) 2. Les informations adéquates relatives aux substances faisant l objet d une restriction dans les denrées alimentaires sont présentes. Substances = additifs qui sont également autorisés en tant qu additifs alimentaires. Si on a utilisé des additifs alimentaires, on doit mentionner le nom de ces additifs. Ces informations sont obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté des additifs, colorants ou édulcorants conformément aux directives 2008/60/CE, 95/45/CE et 2008/84/CE pour permettre à l utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions applicables de l Union européenne ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires sont indiqués. Cette question est NA pour les matériaux d'emballage multimatériaux multicouches (composés de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en matière plastique). Règlement européen : 10/2011 BIV (2*)

. Lorsqu une barrière fonctionnelle est utilisée dans un matériau d'emballage multicouches, une mention stipulant que le matériau ou l objet répond aux prescriptions de l article 1, 2, et 4, ou de l article 14, 2 et du Règlement (CE) n 10/2011 est présente. Barrière fonctionnelle=barrière constituée d une ou de plusieurs couches de tout type de matériau, garantissant que le matériau d'emballage (ME) final est conforme à l art. du Règ. (CE)n 195/2004 et aux dispositions du Règ.(CE)n 10/2011. 1) Dans les ME en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme aux exigences du Règ.(CE)n 10/2011. Par dérogation, les couches en matière plastique qui ne sont pas en contact direct avec la DA et qui en sont séparées par une barrière fonctionnelle peuvent: - ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le Règ. (CE)n 10/2011, à l exception de celles relatives au chlorure de vinyle monomère établies à l annexe I - être fabriquées avec des substances qui ne figurent pas sur la liste de l Union des substances autorisées ou sur la liste provisoire. Si on utilise ces substances, la migration de ces substances dans la DA ou dans le simulant de la DA ne doit pas être décelable par une méthode d analyse conforme à l art. 11 du règ.(ce)n 882/2004 avec une limite de détection de 0,01 mg/ kg. Ces substances ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes: "mutagènes", cancérogènes",toxiques pour la reproduction" et ces substances ne peuvent se présenter sous une forme nanométrique. 2) Dans les ME multimatériaux multicouches (composés de 2 ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins 1 couche en matière plastique), la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme aux exigences du Règ.(CE)n 10/2011. Par dérogation, les couches en matière plastique qui ne sont pas en contact direct avec la DA et qui en sont séparées par une barrière fonctionnelle peuvent être fabriquées avec des substances qui ne figurent pas sur la liste de l Union des substances autorisées ou sur la liste provisoire. Ces substances ne peuvent appartenir à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Règlement européen : 10/2011 BIV (2*).. Exigences particulières pour les matériaux et les objets en plastique recyclé 1. Une déclaration certifiant que seul du plastique recyclé provenant d un procédé de recyclage autorisé a été utilisé, avec indication du numéro de registre CE du procédé de recyclage autorisé, est présente. Règlement européen : 282/2008 BIDA (*).4. Exigences pour les matériaux et les objets actifs ou intelligents 1. Les informations adéquates relatives aux substances formant les constituants et faisant l objet de restrictions conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires et au Règlement (CE) n 450/2009 sont présentes. Le cas échéant, les critères de pureté spécifiques prévus par la législation communautaire pertinente applicable aux denrées alimentaires, le nom et la quantité des substances libérées par le constituant actif doivent être présents pour permettre aux exploitants d entreprises en aval de garantir la conformité avec ces restrictions. Règlement européen : 450/2009 BII (4*) 2. Les informations appropriées concernant le caractère adéquat et l efficacité sont présents. Règlement européen : 450/2009 BII (4*). Les conditions relatives à l utilisation du constituant sont présentes. Ces conditions sont: le ou les groupes de matériaux d'emballage auxquels le constituant peut être ajouté ou dans lesquels il peut être incorporé et les conditions d utilisation à respecter pour atteindre l effet voulu. Règlement européen : 450/2009 BII (4*)

4. Lorsqu une barrière fonctionnelle est utilisée, la confirmation que le matériau d'emballage est conforme à l article 10 du Règlement (CE) n 450/2009. Barrière fonctionnelle = barrière constituée d une ou de plusieurs couches de tout type de matériau, garantissant que le matériau d'emballage final est conforme à l article du Règlement (CE) n 195/2004 et aux dispositions du Règlement (CE) n 450/2009. Seules les substances figurant sur la liste communautaire des substances autorisées du Règlement (CE) n 10/2011 peuvent être utilisées dans des constituants de matériaux d'emballage actifs et intelligents. Par dérogation, des substances qui ne figurent pas dans la liste communautaire des substances autorisées peuvent être utilisées dans des constituants de matériaux et objets actifs et intelligents s'ils ne sont pas en contact direct avec les denrées alimentaires ou l environnement des denrées alimentaires et s'ils sont séparés de ces denrées par une barrière fonctionnelle: - Dans ce cas, ces substances ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes: "mutagènes", "cancérogènes", "toxiques pour la reproduction" et elles ne peuvent être produites délibérément à une dimension particulaire présentant des propriétés physiques et chimiques fonctionnelles sensiblement différentes de celles de particules plus grandes. - De plus, la migration de ces substances ne peut pas dépasser 0,01 mg/kg (la mesure doit être effectuée par une méthode d analyse conforme à l article 11 du règlement (CE) n 882/2004). Règlement européen : 450/2009 BII (4*) Total : 0 0 0 Total des pondérations : 0 0 des non-conformités : 0 Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * 4. Déclaration de conformité pour les autres matériaux C'est d'aplication chez les commerces de gros de matériaux d'emballage en papier ou carton, étain ou alliages d'étain,.!! 1. Une déclaration de conformité du produit fini est présente ou au moins, il y a tous renseignement techniques pour pouvoir s'assurer que le produit fini est conforme à art. du Règlement (CE) nr. 195/2004. Les données suivantes doivent être présentes sur la déclaration de conformité: nom et adresse du fabricant/de l importateur dans l UE, nom du produit, l'identité des matériau d'emballage, date de déclaration, confirmation que les matériaux d'emballage sont conformes aux exigences de la législation UE, et si d application, à celles de la législation belge dans les conditions d utilisation, en l absence de réglementations belges ou européennes des informations pertinentes (études scientifiques, restrictions internationales,...) doivent être fournies pour des substances utilisées, si d'application, mentionner les conditions d'utilisation suivantes: type de denrée alimentaire entrant en contact avec le matériau d'emballage visé, temps de conservation et température du matériau d'emballage, éventuel traitement du matériau d'emballage, rapport surface/volume. Arrêté royal : 11/05/1992 A4A9 & VO/RE 195/2004 A (5*) 10

Total : 0 0 0 Total des pondérations : 0 0 des non-conformités : 0 Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * Législation: 1*. règlement (ce) n 195/2004 du parlement européen et du conseil du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/cee et 89/109/cee 2*. règlement (ce) n 10/2011 de la commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. *. règlement (ce) n 282/2008 de la commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (ce) n 202/2006. 4*. règlement (ce) n 450/2009 de la commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 5*. arrêté royal du 11/05/1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Commentaire opérateur Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Fait à Signature et sceau de l'agent contrôleur, le Nom opérateur ou personne présente : Fonction : Signature pour prise de connaissance :