Objet du contrat - Garanties - Définitions - Vos déclarations servant de base au contrat - Limites territoriales Art. 1 P. 3 Art. 2 P. 3 à 5 Art. 3 P. 5 et 6 Art. 4 P. 6 Biens assurables - Biens immobiliers - Contenu - Modèle, archives et supports d information - Fonds et valeurs Art. 5 P. 7 Art. 6 P. 7 Art. 7 P. 7 Art. 8 P. 7 Assurance Dommages aux biens et responsabilités annexes Assurance Responsabilité civile - Incendie, explosions et risques divers - Tempête, grêle et poids de la neige sur les toitures, chéneaux et gouttières - Catastrophes naturelles - Dégâts des eaux et gel des installations - Vol et actes de vandalisme - Bris de glaces et enseignes - Dommages électriques - Bris de machines - Etendue dans le temps - Limites d engagement - Les garanties de base - La garantie facultative - Exclusions - Montant des garanties et des franchises Art. 9 P. 8 à 10 Art. 10 P. 11 à 13 Art. 11 P. 14 à 15 Art. 12 P. 16 à 18 Art. 13 P. 19 à 21 Art. 14 P. 21 à 22 Art. 15 P. 22 Art. 16 P. 22 à 24 Art. 17 P. 25 Art. 18 P. 25 à 26 Art. 19 P. 26 à 30 Art. 20 P. 30 à 31 Art. 21 P. 31 à 32 Art. 22 P. 33 Protection juridique et insolvabilité des tiers responsables - Protection juridique - Insolvabilité des tiers responsables - Montant des garanties Art. 23 P. 34 à 35 Art. 24 P. 35 Art. 25 P. 35 Assurance Accidents corporels - Assurance accidents corporels Art. 26 P. 36 à 38 Assistance - Assistance personnelle - Limitations, exclusions générales Art. 27 P. 39 à 41 Art. 28 P. 41 à 42 1
Exclusions générales - Exclusions communes aux différentes garanties Art. 29 P. 43 Formation, durée et résiliation du contrat - Formation et prise d effet du contrat - Durée du contrat - Résiliation du contrat - Prescription Art. 30 P. 44 Art. 31 P. 44 Art. 32 P. 44 à 45 Art. 33 P. 45 Cotisation Paiement Modification Sinistres Déclaration Procédure Règlement - Types de cotisation - Paiement des cotisations - Conséquences du retard ou du non paiement de la cotisation - Adaptation de la cotisation et des garanties - Modification du tarif et des franchises - Diminution des risques A - Déclaration du sinistre - Formalités - Obligations B - Procédure de règlement - Estimation des dommages - Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité civile - Fixation des dommages - Expertise sauvetage C - Règlement des indemnités - Franchise - Non application de la règle proportionnelle de capitaux - Paiement de l indemnité - Pluralité d assurances - Subrogation - Renonciation à recours - Informatique et libertés - Examen des réclamations - Autorité de contrôle Art. 34 P. 46 Art. 35 P. 46 Art. 36 P. 46 Art. 37 P. 46 Art. 38 P. 46 à 47 Art. 39 P. 47 Art. 40 P. 48 à 49 Art. 41 P. 49 à 52 Art. 42 P. 52 à 53 Art. 43 P. 53 Art. 44 P. 53 Art. 45 P. 53 Art. 46 P. 54 Art. 47 P. 54 Art. 48 P. 54 Art. 49 P. 54 Clauses d adaptation - Clauses applicables au contrat P. 55 à 57 2
Article 1 Le présent contrat garantit, dans le cadre des activités déclarées, les risques définis ci-après dont l assurance est stipulée aux dispositions particulières. 1. Assurance dommages aux biens et responsabilités annexes - Incendie, explosions et risques divers-article 9 - Tempête, grêle et poids de la neige sur les toitures, chéneaux et gouttières - article 10 - Catastrophes naturelles - article 11 - Dégâts des eaux et gel des installations - article 12 - Vol et actes de vandalisme - article 13 - Bris des glaces et enseignes - article 14 - Dommages électriques - article 15 - Bris de machines - article 16 2. Assurance responsabilité civile - Garanties de base - article 19 - Garantie facultative - article 20 3. Protection juridique et insolvabilité des tiers responsables - Protection juridique - article 23 - Insolvabilité des tiers responsables - article 24 4. Assurance accidents corporels article 26 5. Assistance articles 27 et 28 Article 2 Pour l application du présent contrat on entend par : 1. Achèvement des travaux ou des prestations La première des dates suivantes : - le jour de la remise des travaux au maître de l ouvrage ou de la prise de possession, ou de l occupation des ouvrages, - le jour de la réception, c est-à-dire de l acte par lequel le maître de l ouvrage déclare accepter, avec ou sans réserves, les travaux ou ouvrages exécutés. 2. Adhérent Tout membre régulièrement inscrit sur les registres de l Association. 3. Année d assurance La période comprise entre deux échéances annuelles consécutives de prime. Toutefois si la date de la prise d effet ou d expiration du contrat est distincte de l échéance annuelle : - la première année d assurance est la période comprise entre la date d effet du contrat et la première échéance, - la dernière année d assurance est la période comprise entre la date d échéance et la date d expiration du contrat. 4. Association L Association, le groupement ou l organisme souscripteur mentionné aux dispositions particulières. 5. Assuré Pour l assurance dommages aux biens et responsabilités annexes : - l Association Pour l assurance responsabilité civile, protection juridique et insolvabilité des tiers responsables : - l Association - son (ou ses) représentant(s) légal (aux) ou statutaire(s) - ses dirigeants - les membres de son bureau - ses préposés rémunérés ou non (moniteurs, animateurs, stagiaires) - ses adhérents (licenciés ou non) - les aides bénévoles - toute personne invitée à une réunion en tant que conférencier, technicien ou expert - lorsque des enfants mineurs sont pris en charge par l Association : les enfants mineurs pendant le temps où ils sont sous la garde de l Association ou des personnes chez lesquelles elle les a placés. les personnes chez lesquelles elle a placé les enfants mineurs. Pour l assurance accidents corporels et l assistance : - le (ou les) représentant(s) légal (aux) ou statutaire(s) de l Association 3
- les dirigeants - les membres du bureau - les préposés salariés - les adhérents (licenciés ou non) - les aides bénévoles - les enfants mineurs pendant le temps où ils sont sous la garde de l Association. 6. Autrui - Toute personne autre que : l Assuré responsable du sinistre son conjoint non séparé ou la personne vivant maritalement avec lui, ses ascendants et descendants vivant sous le même toit les préposés salariés ou non de l Association dans l exercice de leur fonction - Les adhérents licenciés ou non sont considérés comme tiers entre eux ainsi que les aides bénévoles non adhérents participant aux activités. 7. Bénéficiaire La personne physique ou morale qui reçoit les prestations ou indemnités en cas d accidents corporels. Sauf désignation spécifique aux dispositions particulières, il s agit en cas de décès de l Assuré : du conjoint non séparé de corps ou divorcé, à défaut et par parts légales entre eux, des enfants nés ou représentés et à naître, à défaut des héritiers. 8. Code Le code des assurances. 9. Déchéance Perte du droit à la garantie pour non respect des obligations en cas de sinistre. 10. Dépendances Locaux annexes sans communication intérieure et privée avec les locaux principaux. 11. Dommages Tous dommages corporels matériels et immatériels : Dommage corporel : Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. Dommage matériel : Toute détérioration, destruction ou perte d une chose ou substance. Est considérée comme dommage matériel toute atteinte physique à un animal. Dommage immatériel : Tout préjudice pécuniaire directement consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti résultant : - ou de la privation de jouissance d un droit - ou de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien - ou de la perte d un bénéfice. 12. Franchise Partie des dommages restant à votre charge. En cas d arrêt de travail période fixée contractuellement pendant laquelle aucune indemnité n est due. 13. Incapacité Tout arrêt d activité professionnelle ou privée prescrit par une autorité médicale compétente et consécutif à un accident garanti. Si vous n avez pas d activité professionnelle la garantie ne sera effective que si ladite prescription médicale vous interdit de quitter la chambre et de vous livrer même partiellement à une quelconque activité de la vie courante. 14. Indice Valeur destinée à actualiser les garanties, franchises et cotisations du contrat. Il s agit de l indice du coût de la construction du bâtiment dans la région parisienne publié par la Fédération Française du Bâtiment (F.F.B) : - indice de souscription : valeur de l indice connue lors de la souscription du contrat, - indice d échéance : dernière valeur de l indice connue deux mois avant le premier jour du mois de l échéance. Cet indice est indiqué sur la quittance de cotisation ou l avis d échéance. 15. Invalidité Handicap réduisant de façon permanente et définitive, totalement ou partiellement, votre capacité physique fonctionnelle. 16. Livraison des produits La date à laquelle il est constaté que l Assuré a satisfait aux obligations de faire ou de délivrance qui lui incombent ou celle correspondant à la remise effective d un bien dès lors que cette remise lui fait perdre ses pouvoirs de direction, de contrôle et d usage sur ce bien. 17. Matériaux durs Pour la construction : amiante-ciment sur éléments portant incombustibles, béton, briques, colombages, métaux, moellons, parpaings, pierres, pisé de ciment et mâchefer, torchis, verre armé, vitrages. Pour la couverture : amiante-ciment, ardoises, bardeaux d asphalte, béton, métaux, tuiles, verre armé, vitrages. 4
18. Nous AGF IART 19. Obligation contractuelle Lien de droit par lequel une personne est tenue à une prestation (fait ou abstention) envers une autre en vertu d un contrat. 20. Responsabilité civile L obligation de réparer le dommage causé à autrui. 21. Sinistre Evénement dommageable prévu ci-après et susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat. 22. Souscripteur Personne qui signe le contrat et s engage au paiement des primes. 23. Surface développée Surface totale additionnée (murs inclus) de l ensemble des locaux affectés à l activité déclarée. Une tolérance d erreur de 10% dans le calcul de cette surface est admise. 24. Vous Le Souscripteur du contrat et pour le bénéfice de la garantie les Assurés. Article 3 Le contrat est établi d après vos déclarations et la prime est fixée en conséquence. 1. A la souscription du contrat Vous devez répondre exactement sous peine des sanctions prévues ci-après, aux questions posées lors de la souscription du contrat. Vous déclarez que : a) l Association fonctionne dans le cadre de ses statuts et en vertu de la réglementation en vigueur et comprend le nombre d assurés indiqué aux dispositions particulières. Si la cotisation est forfaitaire une variation de l effectif de 20% est tolérée avec minimum de 20 assurés et maximum de 50 assurés, toutefois aucune sanction ne sera prise dans la mesure ou le dépassement de cette tolérence est postérieure à la dernière échéance annuelle de cotisation. b) le bâtiment assuré ou renfermant les biens garantis : est situé en dehors : - d un centre commercial ou d une galerie marchande de plus de 3000 m2, - d un immeuble de plus de 28 m de hauteur, - d un ensemble immobilier de plus de 20.000 m2. est : - construit pour au moins 75% en matériaux durs et couvert pour au moins 75% en matériaux durs (les dépendances n excédant pas 30m² peuvent être de construction et de couverture plus légères que les locaux principaux), - occupé pour moins du quart de sa surface développée par des ateliers, commerces ou dépôts renfermant des activités plus dangereuses que celle déclarée. n est pas frappé d alignement, ne fait pas l objet d une expropriation. 2. En cours de contrat Vous devez : - déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faîtes. - en cas de transfert de propriété des biens assurés nous communiquer, les noms et adresse de l acquéreur. Que ces modifications résultent ou non de votre fait vous devez nous en avertir dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans un délai de 15 jours. Au cas où cette modification aggraverait le risque, nous pouvons soit résilier le contrat, soit proposer, par lettre recommandée, une majoration de cotisation : - si nous décidons de résilier le contrat, cette résiliation prendra effet dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. - si nous choisissons de proposer une majoration de cotisation, vous pouvez donner suite à cette proposition ou la refuser expressément. En cas de refus ou d absence de réponse de votre part dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la proposition, nous pouvons résilier le contrat au terme de ce délai à condition de vous avoir informé de cette faculté en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Dans les deux cas la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru vous sera remboursée. 5
3. Autres assurances Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance de même nature, vous devez en faire la déclaration par lettre recommandée dans laquelle vous indiquerez le nom des autres assureurs, et les montants assurés sous peine de sanction de nullité du contrat en cas de fraude ou de dol (article L.121-3 du code). 4. Sanctions Même si elles sont sans influence sur le sinistre, toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances du risque connues de vous permet d opposer la nullité du contrat (article L.113-8 du code) ou la réduction des indemnités (article L.113-9 du code). Hormis circonstance fortuite ou cas de force majeure, en cas de déclaration tardive d une modification constituant une aggravation au sens de l article L.113-4 du code, vous serez déchu de vos droits à garantie en raison du préjudice que nous aurons subi. Article 4 1. Dommages aux biens et responsabilités annexes Les garanties choisies s exercent en France métropolitaine et en Principauté de Monaco à l adresse du risque mentionnée aux dispositions particulières. 2. Responsabilité civile et protection juridique Les garanties s exercent dans le monde entier 3. Accidents corporels et assistance Les garanties s exercent dans le monde entier. Les biens suivants sont assurés lorsqu ils sont mentionnés aux dispositions particulières. 6
Article 5 Sont considérés comme biens immobiliers : - les constructions et leurs dépendances les clôtures ainsi que toutes les installations et aménagements qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction. Sont également considérés comme biens immobiliers, les aménagements suivants lorsque vous en avez la propriété, même si vous êtes locataire des locaux : - peintures, vernis, papiers peints, boiseries, faux plafonds et tous revêtements collés, de sol, de mur et de plafond. - installations non spécifiques à l activité de l Association (sanitaire, chauffage, éclairage, installation d alarme). Pour les copropriétaires, sont garantis les biens ci-dessus pour la part leur appartenant dans la copropriété (parties privatives et part dans les parties communes). Article 6 Il est constitué des biens suivants : Article 7 Sont considérés comme modèles, archives et supports d information : - les modèles, dessins, moules (y compris les gabarits) clichés et microfilms, archives, pièces, dossiers, registres et tous objets similaires - les fichiers, programmes et supports informatiques utilisés pour vos activités. Article 8 Sont considérés comme fonds et valeurs tous articles ayant valeur d argent et appartenant à l Association : Espèces monnayées, billets de banque, timbres-poste destinés à l affranchissement, timbres fiscaux et feuilles timbrées, timbres amendes, titres, valeurs mobilières non dématérialisées, chèques, effets de commerce, vignettes, billets de loterie, chèques-restaurant, titres de transport, facturettes de carte de paiement, cartes de paiement pour cabines téléphoniques 1. Matériel et mobilier Sont considérés comme matériel et mobilier : - tous objets, mobilier, instruments, matériels divers utilisés ou confiés pour vos activités ainsi que les objets, effets et vêtements du personnel, des adhérents et des personnes en visite. - les aménagements non compris dans la définition des biens immobiliers et notamment tous revêtements de sol, de mur et de plafond agrafés, cloués ou posés. 2. Animaux C est-à-dire les animaux vous appartenant, que vous avez loués ou qui vous sont confiés. Ne sont pas inclus dans le matériel et le mobilier : - les véhicules à moteur et leurs remorques, soumis à l obligation d assurance et dont vous êtes propriétaire, locataire ou gardien. - les bijoux et objets précieux de toute nature. 7
Article 9 Nous garantissons dans la limite du montant des garanties prévues ci-après : 1. Les dommages matériels causés aux biens assurés par : - l incendie, c est-à-dire une conflagration, un embrasement ou une simple combustion. La garantie s étend aux dommages de fumée consécutifs et à ceux occasionnés par les secours et les mesures de sauvetage, même si ceux-ci sont destinés à combattre un incendie dans un bâtiment voisin, - l émission de fumée : sans incendie due à une défectuosité soudaine et imprévisible d un appareil de chauffage ou de cuisine situé dans les locaux de l Assuré et relié à une cheminée par un conduit de fumée, ou provenant d un incendie ayant pris naissance dans un local voisin de celui de l Assuré, - les explosions et implosions de toutes natures ainsi que les coups d eau des appareils à vapeur, - la chute de la foudre sur les biens assurés, - les dommages d ordre électrique occasionnés aux canalisations électriques non enterrées (celles dont l accès ne nécessite pas de travaux de terrassement ou de fouille), - le choc ou la chute d appareils de navigation aérienne et d engins spatiaux ou de parties d appareils ou d objets tombant de ceux-ci, - les chutes de météorites, - l ébranlement dû au franchissement du mur du son par un appareil de navigation aérienne, - l action subite de la chaleur ou le contact direct et immédiat du feu ou d une substance incandescente, s il n y a eu ni incendie, ni commencement d incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable, - le choc d un véhicule terrestre à condition que le véhicule n appartienne pas à l Assuré et ne soit conduit ni par lui-même, ni par son conjoint, ni par une personne vivant habituellement sous son toit ou dont il est civilement responsable, ni par l un de ses préposés en service. En ce qui concerne le contenu, la garantie s exerce également aux abords immédiats du risque c est-à-dire dans les cours et jardins attenant aux locaux occupés ainsi que dans tout lieu situé à une distance maximum de 30 mètres de l adresse du risque. 2. Les matériels, mobilier et animaux de l Association hors du lieu d assurance C est-à-dire pouvant se trouver en dehors du lieu habituel ou le présent contrat les couvre à l occasion d activités extérieures, ou de réunions, ou être loués ou confiés à des tiers, dans le cas où ces biens ne seraient pas assurés par ailleurs. 3. Exclusions Outre les exclusions générales, sont exclus : a) les dommages autres que ceux d incendie ou d explosion causés aux objets assurés et provenant d un vice propre, d un défaut de fabrication, de leur fermentation ou oxydation lente, b) les dommages aux compresseurs, moteurs, turbines et objets ou structures gonflables causés par l explosion de ces appareils ou objets euxmêmes, ainsi que les déformations sans ruptures causées à un récipient ou un réservoir par une explosion ayant pris naissance à l intérieur de celui-ci, c) les dommages autres que ceux d incendie résultant de la pression d un gaz ou d un fluide introduit volontairement dans une installation à l occasion d essais, d) les crevasses et fissures des appareils à vapeur dues notamment à l usure, au gel et aux coups de feu, e) les dommages occasionnés par les fumeurs, f) les dommages aux canalisations enterrées, g) les dommages causés par l explosion de toutes substances explosives que vous pouvez détenir volontairement, h) le vol des biens assurés au cours ou à l occasion d un événement garanti (la preuve du vol est à notre charge), i) les dommages subis par les appareils, machines, moteurs électriques et leurs accessoires et résultant : - d un incendie ou une explosion ayant pris naissance à l intérieur de ces objets, - d accidents d ordre électrique affectant ces objets, y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à l influence de l électricité atmosphérique. 8
4. Les frais et pertes résultant d un événement garanti au titre des alinéas 1 et 2 ci-avant : - rendus indispensables à la suite d un sinistre, c est-à-dire : a) les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation des objets garantis au contrat, b) le loyer ou l indemnité d occupation que vous avez supporté pour vous réinstaller temporairement dans des dispositions identiques. Vient en déduction de l indemnité : pour les locataires le loyer ou l indemnité d occupation payé par eux-mêmes antérieurement au sinistre pour les propriétaires ou copropriétaires la valeur locative des locaux occupés - (privation de jouissance) que vous occupez en tant que propriétaire en cas d impossibilité pour vous d utiliser temporairement tout ou partie de vos locaux, - ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative, - en cas de reconstruction ou réparation de l immeuble, - en cas de reconstruction ou de réparation de la partie d immeuble sinistrée, - que vous devez exposer pour la protection des locaux dans l attente des réparations à effectuer à la suite d un sinistre garanti, - - de décorateurs, de coordonnateurs de sécurité, de bureaux d études, de contrôle technique et d ingénierie dont l intervention est nécessaire, à dire d expert, pour la reconstruction ou la réparation des biens sinistrés, - payés à l expert que vous avez choisi, - c est-à-dire les frais annexes pouvant rester à votre charge à la suite de dommages subis par les biens immobiliers et le contenu, - résultant, en votre qualité de locataire ou d occupant, des frais que vous avez engagés pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers, tels que les installations privatives de chauffage ou de climatisation ainsi que tous revêtements de sol, de mur et de plafond, et qui sont devenus la propriété du bailleur dès lors que, par le fait du sinistre : a) il y a résiliation de plein droit du bail ou cessation de l occupation, b) ou en cas de continuation de bail ou de l occupation, refus du propriétaire de reconstituer des aménagements tels qu ils existaient au moment du sinistre. 5. Les responsabilités liées à l occupation des locaux à titre permanent C est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez légalement encourir en raison d un événement garanti au titre de l alinéa 1 ci-avant : - pour les dommages matériels affectant les biens du propriétaire, - pour le trouble de jouissance suite à des dommages matériels causés à un ou plusieurs colocataires, - pour la perte des loyers subie par le propriétaire, - pour la perte d usage des locaux occupés par le propriétaire. - pour les dommages matériels résultant d incendie, d explosion survenus dans les biens assurés et dont vous êtes propriétaire, locataire ou gardien, - pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis. Si vous êtes copropriétaire nous garantissons les responsabilités pour la part vous revenant en propre dans la copropriété et vous incombant dans les parties communes. 9
6. Montant des garanties et mode d indemnisation en incendie, explosions et risques divers Biens immobiliers Pertes financière du locataire sur aménagements immobiliers Contenu capital indiqué aux dispositions particulières Perte financière du locataire sur aménagement mobiliers Détériorations par les services publics Matériel, mobilier et animaux de l Association hors du lieu d assurance Fonds et valeurs de l Association Valeur de reconstruction à neuf sans limitation de somme Valeur de remplacement à neuf (1) dans la limite du Valeur de reconstruction à neuf dans la limite de 4 450 (29 190,09 FRF) Valeur de remplacement à neuf (1) dans la limite de 4 450 (29 190,09 FRF) Valeur de remplacement dans la limite de 3 100 (20 334,67 FRF) Frais de déplacement et de relogement Perte d usage des locaux Frais de déblais, de démolition et de décontamination Remboursement de la cotisation Dommages-ouvrage Frais de mise en conformité des lieux avec la législation Frais de clôture provisoire ou de gardiennage Frais réels justifiés dans la limite de 10% de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Loyer annuel ou valeur locative annuelle pendant 2 ans Frais réels justifiés dans la limite de 10% de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Montant justifié de la cotisation Frais réels justifiés dans la limite de 10% de l indemnité sur biens immobiliers Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais de reconstitution des modèles, archives et Frais réels justifi és dans la limite de 2 200 supports d information (14 431,05 FRF) Frais et honoraires de décorateur Honoraires d expert Pertes indirectes justifiées Frais réels justifiés dans la limite de 5% de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Frais réels justifiés dans la limite de 5% de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Frais réels justifiés dans la limite de 10% de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Responsabilité de locataire ou occupant Recours des voisins et des tiers Sans limitation de somme 2 671 800 (17 525 859,13 FRF) dont 890 600 (5 841 953,04 FRF) pour les dommages immatériels consécutifs (1) sous réserve des dispositions de l article 41.7 pour les animaux 10
Article 10 Nous garantissons dans la limite du montant des garanties prévues ci-après : 1. Les dommages matériels causés aux biens assurés par l action directe : - du vent ou du choc d un corps renversé ou projeté par le vent, - de la grêle sur les toitures, les façades, les chéneaux et les gouttières, - du poids de la neige ou de la glace sur les toitures, les chéneaux et les goutières, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes. En cas de besoin, nous pourrons vous demander, à titre de complément de preuve, une attestation de la station la plus proche de la météorologie nationale indiquant qu au moment du sinistre le phénomène dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du vent). 2. Les dommages de mouille causés par : la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l intérieur du bâtiment assuré ou renfermant les biens garantis du fait de sa destruction partielle ou totale par la tempête, la grêle, ou le poids de la neige à condition que ces dommages aient pris naissance dans les 48 heures suivant la destruction totale ou partielle de ce bâtiment. Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre, les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages. 3. Exclusions Outre les exclusions générales, sont exclus : a) les dommages résultant d un défaut de réparation ou d entretien indispensable vous incombant (tant avant qu après sinistre) sauf cas de force majeure, b) les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d orage, par les eaux de ruissellement, l engorgement et le refoulement des égouts, par les inondations, les raz-demarées, le débordement de sources, de cours d eau et, plus généralement, par la mer et les autres plans d eau naturels ou artificiels ainsi que par les masses de neige ou de glace en mouvement, c) les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, et à leur contenu, d) les dommages aux bâtiments suivants et à leur contenu : - bâtiments dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des plaques de toute nature non posées et non fixées selon les règles de l art, - bâtiments clos au moyen de bâches ou dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des matériaux tels que carton ou feutre bitumé, toile ou papier goudronné, feuille ou film de matière plastique, non fixés sur panneaux ou voligeages jointifs selon les règles de l art. Toutefois pour les bâtiments dont les murs seuls comportent des matériaux visés ci-dessus, la garantie s exerce néanmoins pour les dommages occasionnés par la neige accumulée sur les toitures ou la chute de grêle sur celles-ci. e) les dommages : - aux clôtures de toute nature, aux stores, aux enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils aériens et à leurs supports, sauf s ils sont la conséquence d un corps renversé ou projeté par le vent, - occasionnés aux éléments ou parties vitrées de construction ou de couverture (tels que vitres, vitrages, vitraux, glaces, véranda, marquises, serres) ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou totale. Toutefois, le bris des éléments ou parties vitrés de construction ou de couverture ainsi que des clôtures de toute nature, est garanti lorsqu il est la conséquence de la destruction partielle ou totale du reste du bâtiment. f) les dommages occasionnés par le vent aux constructions dont les éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les règles de l art dans des fondations, des soubassements ou dés de maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de telles constructions, g) le matériel, le mobilier et les animaux se trouvant en plein air, les arbres et plantations. 11
4. Les frais et pertes résultant d un événement garanti au titre des alinéas 1 et 2 ci-avant : - rendus indispensables à la suite d un sinistre, c est-à-dire : a) les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation des objets garantis au contrat, b) le loyer ou l indemnité d occupation que vous avez supporté pour vous réinstaller temporairement dans des conditions identiques. Vient en déduction de l indemnité : pour les locataires : le loyer ou l indemnité d occupation payé par eux-mêmes antérieurement au sinistre. pour les propriétaires ou copropriétaires : la valeur locative des locaux occupés. de plafond, et qui sont devenus la propriété du bailleur dès lors que, par le fait du sinistre : a) il y a résiliation de plein droit du bail ou cessation de l occupation, b) ou en cas de continuation de bail ou cessation de l occupation, refus du propriétaire de reconstituer des aménagements tels qu ils existaient au moment du sinistre. - (privation de jouissance) que vous occupez en tant que propriétaire en cas d impossibilité pour vous d utiliser temporairement tout ou partie de vos locaux, - ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative, - en cas de reconstruction ou réparation de l immeuble, - en cas de reconstruction ou de réparation de la partie d immeuble sinistrée, - que vous devez exposer pour la protection des locaux dans l attente des réparations à effectuer à la suite d un sinistre garanti, - - de coordonnateurs de sécurité, de bureaux d études, de contrôle technique et d ingénierie dont l intervention est nécessaire, à dire d expert pour la reconstruction ou la réparation des biens sinistrés, - payés à l expert que vous avez choisi, - résultant, en votre qualité de locataire ou d occupant, des frais que vous avez engagés pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers, tels que les installations privatives de chauffage ou de climatisation ainsi que tous revêtements de sol, de mur et 12
5. Montant des garanties et mode d indemnisation en tempête, grêle et poids de la neige sur toitures, chéneaux et gouttières Biens immobiliers Perte financière du locataire sur aménagements Valeur de reconstruction à neuf sans limitation de somme immobiliers Contenu Perte financière du locataire sur aménagements Valeur de remplacement à neuf (1) dans la limite du capital indiqué aux dispositions particulières mobiliers Fonds et valeurs de l Association Valeur de remplacement dans la limite de 3 100 (20 334,67 FRF) Frais de déplacement et de relogement Perte d usage des locaux Frais de déblais, de démolition et de décontamination Remboursement de la cotisation Dommages-ouvrage Frais de mise en conformité des lieux avec la législation Frais de clôture provisoire ou de gardiennage Frais de reconstitution des modèles, archives et supports d information Frais et honoraires de décorateur Honoraires d expert Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Loyer annuel ou valeur locative annuelle pendant 2 ans Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Montant justifié de la cotisation Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 5 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Frais réels justifiés dans la limite de 5 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Franchise absolue par sinistre 180 (1 180,72 FRF) (1) sous réserve des dispositions de l article 41.7 pour les animaux 13
Article 11 Nous garantissons conformément à la loi N 82.600 du 13 Juillet 1982 et dans la limite du montant des garanties prévues ci-après : 1. Les dommages matériels directs Frappant les biens assurés et ayant pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel. La garantie ne peut être mise en jeu qu après publication au Journal Officiel de la République Française d un arrêté interministériel ayant constaté l état de catastrophes naturelles. 2. Les frais et pertes résultant d un événement garanti au titre de l alinéa 1 ci-avant : - rendus indispensables à la suite d un sinistre, c est-à-dire : a) les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation des objets garantis au contrat. b) le loyer ou l indemnité d occupation que vous avez supporté pour vous réinstaller temporairement dans des conditions identiques. Vient en déduction de l indemnité : pour les locataires : le loyer ou l indemnité d occupation payé par eux-mêmes antérieurement au sinistre. pour les propriétaire ou copropriétaires : la valeur locative des locaux occupés. - (privation de jouissance) que vous occupez en tant que propriétaire en cas d impossibilité pour vous d utiliser temporairement tout ou partie de vos locaux, - ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative, - en cas de reconstruction ou réparation de l immeuble, - des modèles, archives et supports d information, - de décorateurs, de coordonnateurs de sécurité, de bureaux d études, de contrôle technique et d ingénierie dont l intervention est nécessaire, à dire d expert pour la reconstruction ou la réparation des biens sinistres, - payés à l expert que vous avez choisi, - justifiées c est-à-dire les frais annexes pouvant rester à votre charge à la suite de dommages subis par les biens immobiliers et le contenu, - résultant, en votre qualité de locataire ou d occupant, des frais que vous avez engagés pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers, tels que les installations privatives de chauffage ou de climatisation ainsi que tous revêtements de sol, de mur et de plafond, et qui sont devenus la propriété du bailleur dès lors que, par le fait du sinistre : a) il y a résiliation de plein droit du bail ou cessation de l occupation, b) ou en cas de continuation de bail ou de l occupation, refus du propriétaire de reconstituer des aménagements tels qu ils existaient au moment du sinistre. - en cas de reconstruction ou de réparation de la partie d immeuble sinistrée, - que vous devez exposer pour la protection des locaux dans l attente des réparations à effectuer à la suite d un sinistre garanti, 14
3. Montant des garanties et mode d indemnité en catastrophes naturelles Biens immobiliers Perte financière du locataire sur aménagements immobiliers Contenu Perte financière du locataire sur aménagements mobiliers Matériel, mobilier et animaux de l Association hors du lieu d assurance Fonds et valeurs de l Association Valeur de reconstruction à neuf sans limitation de somme Valeur de remplacement à neuf (1) dans la limite du capital indiqué aux dispositions particulières Valeur de remplacement à neuf (1) dans la limite de 4 450 (29 190,09 FRF) Valeur de remplacement dans la limite de 3 100 (20 334,67 FRF) Frais de déplacement et de relogement Perte d usage des locaux Frais de déblais, de démolition et de décontamination Remboursement de la cotisation Dommages-ouvrage Frais de mise en conformité des lieux avec la législation Frais de clôture provisoire ou de gardiennage Frais de reconstitution des modèles, archives et supports d information Frais et honoraires de décorateur Honoraires d expert Pertes indirectes justifiées Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Loyer annuel ou valeur locative annuelle pendant 2 ans Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Montant justifié de la cotisation Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 5 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Frais réels justifiés dans la limite de 5 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Frais réels justifiés dans la limite de 10% de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Franchise absolue par sinistre Fixée par Arrêté interministériel (1) sous réserve des dispositions de l article 41.7 pour les animaux 15
Article 12 Nous garantissons dans la limite du montant des garanties prévues et sous réserve du respect des obligations de sécurité énoncées ci-après : 1. Dégâts des eaux et gel des installations - de conduites non enterrées, d adduction et de distribution d eau chaude ou froide, de conduites d évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange, - de chéneaux, gouttières, d appareils à effet d eau (c est-à-dire tout récipient ayant une arrivée et une évacuation d eau), - des appareils et installations de chauffage. se produisant au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, balcons, balcons-terrasses et façades, et installations sanitaires, d égouts et de canalisations enterrées (celles dont l accès nécessite des travaux de terrassement ou de fouille), occasionnés par des liquides autres que l eau, causés par le gel aux conduites, aux appareils à effet d eau et aux chaudières situés à l intérieur des bâtiments, mettant en cause la responsabilité de personnes dont vous n avez pas à répondre et contre lesquelles nous pouvons exercer un recours. Outre les exclusions générales, sont exclus : a) les dommages résultant d un défaut d entretien permanent vous incombant, caractérisé et connu de vous, b) la réparation des toitures, ciels vitrés, terrasses, balcons et balcons-terrasses, c) les frais de dégorgement, de réparation, de remplacement des conduites, robinets et appareils, sauf dans le cas de gel, d) les fuites, ruptures et débordements (et les infiltrations en résultant) de piscines et bassins dont vous avez la propriété, la garde ou la jouissance, e) les dommages imputables à toute entrée d eau par les portes, les fenêtres, impostes, soupiraux, lucarnes, ainsi que par les gaines d aération, de ventilation et par les conduits de fumée, sauf pour les cas prévus à l alinéa 1 A - 8 ci-avant, f) les dommages dus à l humidité ou à la condensation lorsqu ils ne sont pas la conséquence directe d un sinistre garanti, g) les dégâts des eaux occasionnés, même en cas d orage, par les eaux de ruissellement des cours et jardins, voies publiques ou privées, par les inondations, marées, débordements de sources, cours d eau, étendues d eau naturelles ou artificielles, h) les pertes d eau. ayant causées des dégâts des eaux garantis ainsi que les réparations consécutives à cette recherche - rendus indispensables à la suite d un sinistre, c est-à-dire : a) les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation des objets garantis au contrat, b) le loyer ou l indemnité d occupation que vous avez supporté pour vous réinstaller temporairement dans des conditions identiques. Vient en déduction de l indemnité : pour les locataires le loyer ou l indemnité d occupation payé par eux-mêmes antérieurement au sinistre. pour les propriétaires ou copropriétaires la valeur locative des locaux occupés. - (privation de jouissance) que vous occupez en tant que propriétaire en cas d impossibilité pour vous d utiliser temporairement tout ou partie de vos locaux, - ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative, 16
- en cas de reconstruction ou réparation de l immeuble, - en cas de reconstruction ou de réparation de la partie d immeuble sinistrée, - que vous devez exposer pour la protection des locaux dans l attente des réparations à effectuer à la suite d un sinistre garanti, - des modèles, archives et supports d information, - de décorateurs, de coordonnateurs de sécurité, de bureaux d études, de contrôle technique et d ingénierie dont l intervention est nécessaire, à dire d expert, pour la reconstruction ou la réparation des biens sinistrés, - payés à l expert que vous avez choisi, - justifiées c est-à-dire les frais annexes pouvant rester à votre charge à la suite de dommages subis par les biens immobiliers et le contenu, - résultant, en votre qualité de locataire ou d occupant, des frais que vous avez engagés pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers, tels que les installations privatives de chauffage ou de climatisation ainsi que tous revêtements de sol, de mur et de plafond, et qui sont devenus la propriété du bailleur dès lors que, par le fait du sinistre : - pour les dommages matériels résultant de dégâts des eaux survenus dans les biens assurés et dont vous êtes propriétaire, locataire ou gardien, - pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis. Si vous êtes copropriétaire nous garantissons les responsabilités pour la part vous revenant en propre dans la copropriété et vous incombant dans les parties communes. 2. Obligations de sécurité relatives aux dégâts des eaux et au gel Pendant la période de gel, en cas d absence de plus de 4 jours, lorsque les locaux ne sont pas chauffés et que les installations sont sous votre contrôle vous devez : arrêter la distribution d eau vidanger les conduites et réservoirs ainsi que les installations de chauffage central non pourvues d antigel en quantité suffisante. a) il y a résiliation de plein droit ou cessation de l occupation, b) ou en cas de continuation de bail ou de l occupation, refus du propriétaire de reconstituer des aménagements tels qu ils existaient au moment du sinistre. c est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez légalement encourir en raison d un événement garanti au titre de l alinéa 1A ciavant : - pour les dommages matériels affectant les biens du propriétaire, - pour le trouble de jouissance suite à des dommages matériels causés à un ou plusieurs colocataires, - pour la perte des loyers subie par le propriétaire, - pour la perte d usage des locaux occupés par le propriétaire; 17
3. Montant des garanties et mode d indemnisation en dégâts des eaux et gel des installations Biens immobiliers Perte financière du locataire sur aménagements immobiliers Contenu Perte financière du locataire sur aménagements mobiliers Valeur de reconstruction à neuf sans limitation de somme Valeur de remplacement à neuf (1) dans la limite du capital indiqué aux dispositions particulières Fonds et valeurs de l Association Refoulement des égouts et fuites des conduites enterrées Conduites et appareil Gel des installations à effet d eau Valeur à neuf y compris chaudières Valeur de remplacement dans la limite de 3 100 (20 334,67 FRF) 17 800 (116 760,35 FRF) sans excéder le capital sur contenu indiqué aux dispositions particulières franchise absolue par sinistre : 450 (2 951,81 FRF) Limité globalement à 17 800 (116 760,35 FRF) Frais de recherche de fuites Frais de déplacement et de relogement Perte d usage des locaux Frais de déblais, de démolition et de décontamination Remboursement de la cotisation Dommages-ouvrage Frais de mise en conformité des lieux avec la législation Frais de clôture provisoire ou de gardiennage Frais de reconstitution des modèles, archives et supports d information Frais et honoraires de décorateur Honoraires d expert Pertes indirectes justifiées Frais réels justifiés dans la limite de 4 450 (29 190,09 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Loyer annuel ou valeur locative annuelle pendant 2 ans Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Montant justifié de la cotisation Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 5 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Frais réels justifiés dans la limite de 5 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Frais réels justifiés dans la limite de 10 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Responsabilité de locataire ou occupant Recours des voisins et des tiers Sans limitation de somme 2 671 800 (17 525 859,13 FRF) dont 890 600 (5 841 953,04 FRF) pour les dommages immatériels consécutifs (1) sous réserve des dispositions de l article 41.7 pour les animaux 18
Article 13 Sous réserve de l existence des moyens de protection et du respect des obligations de sécurité, nous garantissons dans la limite du montant des garanties prévues ciaprès : 1. Le vol C est-à-dire la disparition, la destruction ou la détérioration : du contenu, des modèles, archives et supports d information. résultant d un vol ou d une tentative de vol commis à l intérieur des locaux ou des dépendances occupés à titre permanent, et survenu dans l une des circonstances suivantes DONT VOUS DEVEZ APPORTER LA PREUVE : - pénétration à l intérieur des locaux ou des dépendances par effraction, - vol précédé ou suivi de meurtre, de tentative de meurtre ou de violences dûment établies sur la personne des dirigeants, adhérents, salariés, bénévoles ou des personnes présentes dans les locaux. 2. Les détériorations immobilières - commises à l intérieur des locaux et des dépendances assurés dans les circonstances prévues au paragraphe 1 ci-avant, - commises à l extérieur des locaux et dépendances assurés mais portant exclusivement sur les moyens de protection et de fermeture que ces détériorations soient accompagnées ou non de vol, - causées à l installation d alarme, accompagnées ou non de vol (y compris celles résultant d un déclenchement intempestif). 3. Les actes de vandalisme C est-à-dire les détériorations, déprédations ou dégradations mobilières et immobilières causées à l intérieur des locaux ou des dépendances assurées à la suite d un acte de vandalisme lié ou non à un vol et commis dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1 ci-avant. 4. Le vol en devanture C est-à-dire le vol des biens assurés exposés dans les vitrines fixes de devanture, commis pendant les heures de fermeture des locaux, sans pénétration dans lesdits locaux, après bris de glaces ou écartement des glaces jointives. 5. Le transport de fonds et valeurs a l exterieur C est-à-dire la disparition des fonds et valeurs en cours de transport d un point à un autre à l extérieur des locaux lorsqu il est effectué par l Assuré, les dirigeants, adhérents, salariés ou bénévoles de l Association (par exemple du siège de l Association jusqu à un établissement bancaire, un bureau de poste, des fournisseurs ou clients), ainsi que pendant le trajet dans l enceinte de l Association pour autant qu il s agisse d un prolongement direct et ininterrompu du transport à l extérieur de l établissement. Cette disparition doit résulter : - de vols commis par agression, avec meurtre, tentative de meurtre ou violences, - de pertes dûment prouvées par suite d un événement de force majeure provenant soit du fait du porteur (malaise subit, étourdissement, perte de connaissance), soit d un accident de la circulation survenant sur la voie publique. Les pertes et dommages consécutifs à un incendie ou une explosion sont également couverts. La garantie s exerce ainsi pendant tout le temps où la personne chargée du transport détient les biens assurés, depuis le moment où elle les prend en charge pour les acheminer à l extérieur jusqu au moment où elle les dépose, entre les mains de la personne habilitée à les recevoir. 6. Vol en coffre ou meuble fermé à clé c est-à-dire les vols commis par : - effraction des coffres et ou meubles, - enlèvement des coffres et/ou meubles hors des locaux ou ils se trouvent normalement par des malfaiteurs s étant introduit par effraction dans les locaux. Au cas ou les locaux sont inoccupés plus de 8 jours consécutifs les fonds et valeurs ne sont garantis qu en coffre fort scellé. 7. Les frais et pertes résultant d un événement garanti ci-avant - des modèles, archives et supports d information, - que vous devez exposer pour la protection des locaux dans l attente des réparations à effectuer à la suite d un sinistre garanti, - que vous avez choisi. 19
8. Exclusions 9. Moyens de protection et obligations de sécurité Outre les exclusions générales, sont exclus : a) la simple perte ou la disparition d objets se produisant dans des circonstances non garanties, b) le vol ou détériorations dont seraient auteurs ou complices les membres de votre famille visés à l article 380 du Code Pénal, les adhérents, les préposés ou aides bénévoles de l Association, les vols survenus en cas d évacuation des bâtiments renfermant les biens assurés ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou de troubles civils, ou en cas d occupation de la totalité des locaux par des personnes non autorisées par vous, d) le vol des animaux vivants, e) le vol de biens se trouvant en plein air ou à l extérieur des locaux assurés ou dans des vitrines extérieures ou des devantures, f) les bris des objets relevant de la garantie Bris de glaces, g) le vol des fonds et valeurs dans les dépendances, ou commis dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe 4 ciavant, h) les actes de vandalisme commis sur les murs, les installations ou aménagements extérieurs, i) en ce qui concerne le transport de fonds et valeurs à l extérieur : le vol commis par le personnel intérimaire ou temporaire, les vols commis par le personnel chargé du transport ou avec sa complicité, les vols au domicile du porteur de fonds et valeurs, en transit excédant 24 heures ; ce délai est toutefois porté à 48 heures si les fonds ou valeurs sont enfermés en coffre-fort ; Dans ce cas, la garantie est étendue aux vols par effraction du coffre-fort ou enlèvement de celui-ci par des malfaiteurs s étant introduit par effraction au domicile du porteur. j) Les vols commis avec usage des clés du (ou des) coffre(s)-fort(s) qui, en dehors des heures d ouverture, auraient été laissées dans les locaux alors même que ces clés auraient été déposées en meuble fermé à clé. Cette exclusion est toutefois levée si le coffre-fort comporte en plus de la serrure un système de combinaison(s). La garantie est accordée à la condition que les locaux et les dépendances objet de l assurance soient équipés des moyens de protection et de fermeture suivants : - portes : une serrure à double entrée de clé, c est-à-dire dont la manoeuvre d ouverture ou de fermeture tant de l extérieur que de l intérieur ne peut s effectuer qu à l aide de la clé, - si le capital assuré en vol excède 7650 (50 180,71 FRF), portes avec parties vitrées, fenêtres, portes-fenêtres et autres ouvertures situées à moins de 3m du sol ou d une surface d appui : volets pleins ou persiennes ou barreaux métalliques à écartement de 17 cm maximum. Si au moment du sinistre il s avère que les protections en place sont d un niveau inférieur à ce qui est requis ci-dessus, mais ce pour autant que le sinistre soit en relation avec la non conformité des prestations requises. Vous devez : Si vous ne respectez pas l une ou les dispositions qui précèdent vous serez déchu du bénéfice de la garantie pour autant que le sinistre soit en relation avec l inobservation. 20
10. Montant des garanties et mode d indemnisation en vol et actes de vandalisme Contenu Détériorations immobilières et installation d alarme Valeur de remplacement à neuf dans la limite du capital indiqué aux dispositions particulières Vol en devanture Valeur de remplacement à neuf dans la limite de 890 (5 838,02 FRF) Vol par agression Fonds et valeurs Vol en meubles fermés à Valeur de remplacement dans la limite de de l Association clé et/ou coffre-fort 3 100 (20 334 67 FRF) Transports extérieurs Valeur de remplacement dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais de reconstitution des modèles, archives et supports d information Frais de clôture provisoire ou de gardiennage Honoraires d expert Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 5 % de l indemnité sur biens immobiliers et contenu Article 14 Nous garantissons dans la limite du montant de la garantie prévue ci-après : 1. Le bris, résultant de tous événements : - des glaces, vitres, vitrages, produits verriers, ou autres produits de substitution (matières plastiques) ainsi que les marbres, qui constituent la devanture ou la clôture des locaux assurés ou font partie intégrante de leur agencement intérieur (portes, fenêtres, y compris les poignées en produits verriers ou plastique, cloisons, miroirs, inscriptions peintes ou appliquées sur les glaces, verres ou vitrages garantis), - des skydomes, pyrodomes, vitrages ou fenêtres en toiture et marquises, - des enseignes ainsi que des tubes et appareils électriques aux gaz rares détériorés consécutivement, - des sanitaires équipant les seuls locaux administratifs. Outre les exclusions générales, sont exclus : a) les dommages survenus au cours de tous travaux (sauf ceux de simple nettoyage) effectués sur les objets assurés, leurs encadrements, enchâssement, agencements, au cours de leur pose, dépose, transport, entrepôt, b) les rayures ébréchures ou écaillements, la détérioration des argentures ou peintures, c) les bris occasionnés par le vice de construction, la vétusté ou le défaut d entretien des enchâssements, encadrements ou soubassements, d) tous supports et encadrements non sertis en usine, e) les murs-rideaux sauf s ils font partie intégrante de la devanture, et les capteurs solaires, f) le remplacement des tubes ou lettres brûlés, 21
g) les lampes à incandescence, les lampes-tubes à fluorescence interchangeables, et les transformateurs, h) les dommages occasionnés à la suite d un incendie, d une explosion et de la chute de la foudre. 2. Les frais de clôture provisoire ou de gardiennage que vous devez exposer pour la protection des locaux dans l attente des réparations à effectuer à la suite d un sinistre garanti. b) aux composants électriques ou électroniques lorsque ces dommages restent limités à un seul élément ou module interchangeable, c) aux matériels informatiques, si la garantie bris de machines est souscrite, aux matériels électroniques des salles de contrôle, des centraux de commande, d) aux moteurs par une explosion prenant naissance à l intérieur de ces machines, e) causés aux générateurs et transformateurs de plus de 1000 KVA et aux moteurs de plus de 1000 KW. 3. Montant des garanties : Bris des glaces et enseignes Capital indiqué aux dispositions particulières Dommages électriques Capital indiqué aux dispositions particulières Frais de clôture provisoire ou de gardiennage Article 15 Frais réels justifiés dans la limite de 1 340 (8 789,82 FRF) Frais réels justifiés Honoraires d experts dans la limite de 5% de l indemnité Nous garantissons le matériel vous appartenant ou qui vous est confié contre : - les dommages dus à un incendie ou à une explosion ayant pris naissance à l intérieur de celui-ci, - les accidents d ordre électrique y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à l influence de l électricité atmosphérique, Ne sont pas compris dans cette garantie les dommages : a) aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux lampes et tubes électroniques de toute nature, causés par la foudre ou l électricité, Article 16 1. Biens assurés Frais réels justifiés Honoraires d experts dans la limite de 5% de l indemnité Franchise absolue 180 (1 180,72 FRF) par sinistre a) On entend par biens assurés ; l ensemble des installations de mini et micro-informatique et bureautique c est-à-dire : l unité centrale des mini et micro-ordinateurs, les périphériques d entrée et sortie, les claviers, écrans, imprimantes, modems ainsi qe les logiciels systèmes et/ou à l ensemble des logiciels d application, les supports d information, les équipements de bureaux : télex, télécopieurs, photocopieurs, standard téléphonique, minitel, machines à écrire ou à traitement de texte. b) La garantie s applique à la condition que ces biens : - soient affectés à l activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières, 22
- aient moins de 10 ans d âge, - soient situés dans les locaux de l entreprise à l exception des micro-ordinateurs portables, - aient une valeur unitaire de remplacement à neuf comprise dans la fourchette suivante : minimum 450 (2 951,81 FRF), maximum 22 300 (146 278,41 FRF). - n excède pas pour l ensemble du parc, en valeur de remplacement totale à neuf, 89 060 (584 195,30 FRF). 2. Etendue et limites de la garantie 3. Les frais et pertes résultant d un événement garanti au titre de l alinéa 1 ci-avant L Assureur garantit dans la limite du montant des garanties prévu aux dispositions particulières le bris de machines c est-à-dire toute destruction ou détérioration atteignant de façon soudaine et fortuite les biens assurés à condition qu ils soient en état normal d entretien et de fonctionnement. La garantie s exerce : - après la réception et/ou les essais de mise en exploitation, - lorsque les biens assurés sont en activité ou au repos, - au cours d opération de démontage, remontage ou de déplacement dans l enceinte de l entreprise, nécessitées par des travaux d entretien ou de réparation. rendus indispensables à la suite d un sinistre. payés à l expert que l Assuré a choisi. y compris, si ces frais sont engagés avec l accord de l Assureur, le coût des heures supplémentaires effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les frais de déplacement de spécialistes et leur rémunération. 4. Exclusions Outre les exclusions générales, sont exclus : a) les dommages causés par : - des défauts qui existaient au moment de la souscription du contrat et qui étaient connus de l Assuré ou de la direction de l entreprise s il s agit d une personne morale, - l usure et la corrosion de quelque origine qu elle soit, - une exploitation, et des essais ou expérimentations, non conformes aux prescriptions des fabricants, l utilisation par l Assuré de composants non agréés par le constructeur, la connexion d équipements non compatibles, - le maintien ou la remise en service d un matériel endommagé avant réparation complète et définitive, - les dysfonctionnements du logiciel système et de l ensemble des logiciels d application, b) les dommages pour lesquels il existe un recours contre le constructeur, le fournisseur, le monteur ou le réparateur en vertu d un contrat ou de la loi. Toutefois, dans le cas où celui-ci décline sa responsabilité et si la cause du bris est garantie l Assureur prendra en charge le sinistre et exercera lui-même le recours s il y a lieu. c) les dommages aux moules et modèles, ainsi qu aux pièces, outils, organes ou parties de machines : - dont la durée de vie est nettement inférieure à celle de la machine prise dans son ensemble, - ou qui nécessitent par leur fonction un remplacement périodique, d) les dommages aux éléments et composants électriques et électroniques, lorsque ces dommages restent limités à un seul élément ou module interchangeable, e) les dommages subis par les biens assurés à la suite de la prise en masse ou du durcissement des produits ou matières en cours de fabrication ou de traitement, f) les dommages d ordre esthétique ainsi que les rayures, égratignures et écaillements, g) les pertes de produits ou fluides nécessaires au fonctionnement des machines (lubrifiants, huiles, catalyseurs) ainsi que les dommages aux produits et aux matières en cours de fabrication, h) les dommages aux fondations, massifs, socles en maçonnerie de machines, i) les dommages ; - résultant de grève, de lock-out, d occupation illégale de locaux, de sabotage, - d incendie, d explosion, de tempête, d eau, de vol ou vandalisme (ces dommages peuvent faire l objet de garanties prévues soit au chapitre assurance des biens et des responsabilités annexes soit par contrats spécifiques). 23
5. Garantie des frais de reconstitution des informations L Assureur garantit le paiement des frais que l Assuré est dans l obligation d exposer après un sinistre garanti au sens de l alinéa 2 ci-avant pour reconstituer les informations portées sur les supports dans l état immédiatement antérieur au sinistre. Par information il faut entendre les données qui, transcrites sur des supports informatiques, sont directement utilisables sous cette forme par le matériel de traitement informatique. La garantie des frais de reconstitution des informations n est acquise que dans la mesure où subsiste après sinistre au moins une sauvegarde exploitable d une génération précédente des données à reconstituer. La garantie est subordonnée à la subordonnée à la justification préalable par l Assuré des frais engagés ; celui-ci conserve la maîtrise du choix de la forme physique du support et du mode de stockage des informations. Exclusions Outre les exclusions générales, sont exclus : a) les frais de reconstitution des informations dont l origine est due à : - un dommage matériel non garanti au titre du présent article 16, - la déclaration progressive de la forme physique des informations portées sur les supports, - des erreurs de programmation ou de manipulation b) les frais exposés pour : - la reconstitution d informations périmées, hormis celles que l Assuré serait tenu de conserver par la loi, - les études, analyses et programmation, - les reconstitutions d informations au cas ou les informations de base nécessaires auraient disparues, - le remplacement des supports sinistrés. 6. Montant des garanties et mode d indemnisation en bris de machines Bris de machines Frais de déplacement et de réinstallation Frais de reconstitution des informations Honoraires d expert Frais d heures supplémentaires Franchise absolue Capital indiqué aux dispositions particulières Frais réels justifiés dans la limite de 1 340 (8 789,82 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) Frais réels justifiés dans la limite de 5% de l indemnité Frais réels justifiés dans la limite de 2 200 (14 431,05 FRF) 180 (1 180,72 FRF) par sinistre 24
Article 17 Les garanties s appliquent à : - toute réclamation présentée soit à vous soit à nous - tous dommages que vous déclarez pendant la période de validité du contrat, c est-à-dire entre la date de prise d effet et la date de cessation d effet de celui-ci Constitue un seul et même sinistre l ensemble des réclamations concernant des dommages résultant d une même cause initiale, d un même défaut ou d un même fait générateur, quels que soient le nombre de victimes, le lieu de survenance ou la diversité des produits, travaux, ouvrages ou prestations concernés. La date conventionnellement affectée au sinistre est celle de la déclaration ou, à défaut, celle de la première réclamation. 1. Reprise du passé Nous prenons en charge les réclamations formulées pendant la période de validité du contrat pour des faits, événements ou dommages non connus de vous au moment de la souscription du contrat. 2. Réclamations postérieures Nous acceptons également les réclamations formulées après la date de résiliation du contrat, à condition : - qu elles soient faites dans un délai maximum de 6 mois et se rapportent à des dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat, - ou qu elles soient relatives à des dommages ou à des faits ou événements susceptibles d entraîner des dommages, déclarés par vous pendant la période de validité du contrat. 3. Dommages postérieurs Lorsque le contrat est résilié pour cessation totale de vos activités nous acceptons de prendre en charge les réclamations formulées pour des dommages survenant après la date de résiliation du contrat, sous réserve que le fait ou l événement à l origine de ces dommages se soit produit au cours de la période de validité du contrat. Article 18 Les garanties s exercent à concurrence des montants et après déduction des franchises indiqués au tableau ciaprès. Elles s appliquent sous réserve des dispositions suivantes : 1. Limitation par catégorie de dommages Les garanties s exercent pour chacune des 3 catégories de dommages corporels, matériels et immatériels : - soit par une limitation séparée, - soit à l intérieur d une limitation globale tous dommages confondus. Nos engagements au titre des dommages immatériels ne peuvent excéder, pour un même sinistre, la limite fixée au tableau des garanties pour les dommages matériels. 2. Limitation par sinistre et par année d assurance Lorsque nos engagements sont prévus par sinistre et par année d assurance, ils s exercent pour indemniser l ensemble des réclamations : - soit concernant des dommages imputables à une même cause initiale, à un même défaut ou à un même fait générateur, - soit présentées au cours d une même année d assurance. Les montant se réduisent et s épuisent par tous règlements amiables ou judiciaires d indemnités quels que soient les dommages auxquels ils se rapportent, avec possibilité de reconstitution de la garantie moyennant le paiement d une nouvelle cotisation. 3. Limitation pour dommages en série Lorsque des réclamations concernant des dommages résultant d une même cause initiale, d un même défaut ou d un même fait générateur s étalent sur plusieurs années, elles sont réputées s imputer sur le montant de la garantie fixé pour l année d assurance au cours de laquelle nous avons reçu : - la première réclamation, - ou votre première déclaration. 4. Limitation pour dommages exceptionnels Le montant de la garantie Responsabilité civile de ce contrat est limitée à 4 600 000 (30 174 022 FRF) par sinistre, quel que soit le nombre de victimes. pour les dommages exceptionnels, c est-à-dire résultant : - de l action du feu, de l eau, du gaz et de l électricité dans toutes leurs manifestations, - d explosion, - de la pollution de l atmosphère ou des eaux ou transmise par le sol, 25
- de l effondrement d ouvrages ou constructions, y compris les passerelles et tribunes, - d effondrement, glissement, affaissement de terrain, - d avalanche, - d intoxications alimentaires, - d écrasement ou d étouffement provoqué par des manifestations de peur panique, - d actes de terrorisme, ainsi que pour tous dommages survenus sur/ou dans des moyens de transport maritimes, fluviaux, lacustres, aériens ou ferroviaires ou causés par eux. Pour autant que les dommages ainsi causés relèvent de la garantie du contrat telle que définie aux dispositions générales et aux dispositions particulières auxquelles il n est pas dérogé. Lorsque le sinistre cause à la fois des dommages corporels, matériels et immatériels, nos engagements ne pourront pas excéder 4 600 000 (30 174 022 FRF) pour l ensemble de ces dommages, sans qu il soit dérogé aux limitations inférieures de la garantie fixées tant pour les dommages corporels que pour les dommages matériels et immatériels. La présente limitation n est pas soumis à la variation de l indice. 5. Modification des montants de garanties ou de franchises En cas de modification par avenant des montants de garanties ou de franchises, les nouveaux montants s appliquent aux dommages survenus après la date de prise d effet de la modification ou inconnus de vous au moment de cette prise d effet. Les dommages connus de vous avant la date de prise d effet de la modification s imputent sur les montants de garanties et de franchises applicables avant la date de prise d effet de la modification. Si la modification a lieu au cours d une année d assurance, les nouveaux montants ne se cumulent pas avec les anciens. Le montant maximum de notre engagement ne peut excéder : - pour chaque période d assurance au cours d une même année d assurance : les montants fixés pour ladite période, - pour l année d assurance : le montant le plus élevé retenu pour une période d assurance. 6. Réclamations postérieures Le montant des dommages relatifs aux réclamations présentées après la date de résiliation du contrat s impute sur le montant de la garantie prévue pour l année d assurance au cours de laquelle vous nous avez fait votre déclaration. Toutefois, lorsque le contrat est résilié pour cessation totale de vos activités, le montant des dommages relatifs aux réclamations présentées après la date de résiliation du contrat s impute sur le montant de la garantie prévue pour la dernière année d assurance. Article 19 I. Les risques généraux A. La garantie principale Nous accordons notre garantie lorsque votre responsabilité civile est engagée en raison d un sinistre relatif à des dommages causés à autrui au cours ou à l occasion des activités et des manifestations organisées et ou coorganisées par l Association, ainsi que du fait des bâtiments de leur contenu, des terrains et de leurs aménagements, nécessaires à l exercice de(s) l activité(s) déclarée(s). Dans le cadre de cette garantie générale, certains risques font l objet de dispositions spécifiques. Il s agit des risques définis au B ci-après. B. Les garanties complémentaires 1. Responsabilité à l égard d autrui Votre responsabilité est garantie en raison d un sinistre relatif à des dommages causés à autrui : se produisant dans des locaux dont vous êtes locataire ou occupant pendant une durée n excédant pas 45 jours consécutifs. Cette garantie s applique aux dommages : - causés ou subis par ces locaux; - subis par les biens mobiliers se trouvant dans ces locaux. par un véhicule dont l Association n a ni la propriété, ni la garde, et que les dirigeants, adhérents ou préposés utilisent dans le cadre des missions de l Association. Ce qui est exclu : La responsabilité personnelle des dirigeants, adhérents ou préposés. 26
En cas de recours dirigé par un assureur automobile contre un enfant mineur assuré utilisant à l insu de son propriétaire un véhicule dont vous n avez ni la propriété, ni la garde. Ce qui est exclu : La responsabilité personnelle de l enfant mineur pour les dommages causés ou subis par un véhicule lorsqu il a volé celui-ci ou qu il a eu connaissance du vol. par des personnes vous prêtant bénévolement leur concours. Cette garantie s applique également aux dommages subis par ces mêmes personnes. lorsque vous-même ou toute personne dont vous êtes civilement responsable, êtes contraint de déplacer un bien ne vous appartenant pas ou dont vous n avez pas la garde et qui n est pas directement concerné par les prestations constituant vos activités. Ce qui est exclu : Les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur déplacé moteur en marche. par un préposé ayant commis un vol de biens appartenant à autrui, ou s en étant rendu complice. Cette garantie ne s exerce que lorsque vous êtes condamné par décision judiciaire en votre qualité de civilement responsable de ce préposé. Ce qui est exclu : Les vols commis au détriment du conjoint ou concubin, des ascendants ou descendants du préposé. Dommages corporels, matériels et immatériels résultant d atteintes accidentelles à l environnement consécutifs à des faits fortuits survenus à l occasion des activités de l Assuré. Par atteintes à l environnement on entend : - l émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux, - la production d odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. L atteinte à l environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l événement soudain et imprévu qui l a provoqué et ne se réalise pas de façon lente et progressive. Ce qui est exclu : - les dommages causés par les installations classées, exploitées par l Assuré et visées en France par la loi n 76 663 du 10.07.76 modifiée, quand ces installations sont soumises à l autorisation d exploitation par les autorités compétentes, - les dommages subis par les éléments naturels tels que l air, l eau, le sol, la faune, la flore dont l usage est commun à tous ainsi que les préjudices d ordre esthétique ou d agrément qui s y rattachent, - les redevances mises à la charge de l Assuré en application des lois et règlements, en vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie ainsi que toutes amendes y compris celles assimilées à des réparations civiles, - les dommages qui résultent du mauvais état, de l insuffisance ou de l entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait pas être ignoré par vous avant la réalisation desdits dommages. 2. Responsabilité à l égard des biens confiés Votre responsabilité est garantie en raison d un sinistre relatif à des dommages causés à autrui : par suite de vols, disparition, substitution ou détériorations des vêtements et objets déposés au vestiaire sous réserve que : - le vestiaire soit séparé du public par une installation fixe ou mobile et surveillé en permanence, - le dépôt ait donné lieu à la remise d un justificatif exigé pour le retrait des biens déposés. Sont considérés comme formant un seul et même sinistre l ensemble des dommages matériels causés aux vêtements et objets par suite de vols, disparitions, substitutions ou détériorations survenus au cours d une même période de 24 heures. Sont compris dans la garantie les frais de reconstitution des papiers d identité, permis de conduire et cartes grises de véhicules, volés en même temps que les vêtements. 27
Ce qui est exclu : - les espèces, billets de banque, bijoux et objets précieux de toute nature, - les dommages immatériels. se produisant au cours des activités assurés. Cette garantie s applique : - aux dommages matériels causés aux biens confiés par autrui sur lesquels vous êtes amenés à effectuer vos travaux ou prestations, - aux dommages immatériels qui en résultent. Elle s exerce jusqu à la restitution de ces biens à autrui. Ce qui est exclu : - les dommages garantis au titre des paragraphe B 1 a (occupation temporaire de locaux) et B 2 a (vestiaire), - les dommages subis par les biens dont vousmême ou toute personne dont vous êtes civilement responsable, êtes locataire ou emprunteur à titre gratuit et que vous utilisez en tant que moyen pour l exécution de vos prestations, - les dommages subis par les biens confiés se trouvant dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à titre habituel, lorsque ces dommages résultent d un incendie, d une explosion ou d un dégât d eau, - les dommages résultant de perte, vol, acte de vandalisme, - les dommages subis par les travaux ou prestations que vous exécutez, - les frais engagés par vous ou par autrui pour remplacer, réparer ou refaire, retirer, modifier, améliorer ou mettre en conformité, transporter, déposer ou reposer les produits, travaux ou prestations fournis par vous-même ou par vos soustraitants, - les dommages : résultant d un véhicule terrestre à moteur soumis à l assurance automobile obligatoire, y compris au cours d opérations de chargement ou de déchargement, subis par les biens transportés par ce véhicule, subis par les espèces, titres, valeurs, bijoux, fourrures, objets en métaux précieux, perles et pierres précieuses, collections de timbres-poste et numismatiques. 3. Responsabilités à l égard des préposés Votre responsabilité est garantie en raison d un sinistre relatif aux événements suivants. en cas d accident du travail subi par un de vos préposés et consécutif à une faute intentionnelle d un autre de vos préposés. Ce qui est exclu : Le remboursement de la cotisation supplémentaire prévue à l article L.242-7 du code de la Sécurité Sociale sanctionnant les risques exceptionnels présentés par l exploitation ou l inobservation des mesures de prévention prescrites. en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé et résultant de votre faute inexcusable ou de celle d une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de l Association. Cette garantie s applique au remboursement des sommes dont vous pouvez être redevable à l égard de la Caisse Primaire d Assurance Maladie au titre : - des cotisations supplémentaires pour majoration de rente, - de l indemnité complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre. Ce qui est exclu : Le remboursement de la cotisation supplémentaire prévue à l article L.242-7 du code de la Sécurité Sociale sanctionnant les risques exceptionnels présentés par l exploitation ou l inobservation des mesures de prévention prescrites. en cas de maladies contractées par les préposés pendant leur service et qui ne figurent pas au tableau officiel des maladies professionnelles indemnisées par la Sécurité Sociale. Ce qui est exclu : Les maladies dont la première constatation se situe avant la date de prise d effet du contrat et après la date de sa résiliation ou de son expiration. 28
en cas de dommages matériels et immatériels subis par vos préposés dans l exercice de leurs fonctions. Ce qui est exclu : Les dommages dus à une collision entre les véhicules des préposés. 4. Responsabilités internes à l Association Votre responsabilité est garantie en raison d un sinistre relatif à : des dommages corporels causés par les produits alimentaires : - servis par les distributeurs installés dans les locaux de l Association, - ou offerts à l occasion de réceptions. des dommages subis par : - les candidats à l embauche, - les personnes effectuant un essai professionnel, un stage, une visite ou une démonstration de matériel dans les locaux de l Association. Ce qui est exclu : La propre responsabilité des personnes énumérées ci-avant. II. Les risques après livraison des produits ou après achèvement des travaux ou prestations. Nous accordons notre garantie lorsque votre responsabilité civile est engagée en raison d un sinistre relatif à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à autrui, lorsque ces dommages se produisent : et résultent notamment : - d un vice caché du produit, - d une erreur dans : sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, sa réparation, son entretien ou sa maintenance, son stockage, sa présentation ou ses instructions d emploi, sa livraison, Cette garantie s applique également aux dommages subis par un produit dans lequel vous avez incorporé votre produit, votre travail ou votre prestation. et résultent notamment de toute erreur ou omission commise dans leur exécution. Ce qui est exclu : 1. les dommages résultant : - de livraisons, de prestations ou de travaux effectués en dépit de réserves formulées et maintenues émanant des co-contractants ou d organisme de contrôle ou de sécurité, pour autant que le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, - du non-respect par vous-même des injonctions émanant des autorités compétentes du pays dans lequel les produits sont mis en circulation, dans la mesure où vous aviez connaissance de ces injonctions, 2. les dommages rendus inéluctables par la mise en circulation ou le maintien d un produit que vous saviez être défectueux ou devoir faire l objet de modifications, 3. les frais engagés par vous ou par autrui pour remplacer, réparer ou refaire, retirer, modifier, améliorer ou mettre en conformité, transporter, déposer ou reposer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par vous-même ou par vos sous-traitants, 4. les dommages immatériels autres que ceux consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, 5. tous dommages résultant d une inexécution totale des obligations contractées par vous-même qu elle soit de votre fait ou celui de vos sous-traitants, 6. tous dommages résultant d une exécution défectueuse ou non-conforme aux obligations contractées par vous, lorsqu elle trouve son origine - soit dans un de vos faits délibéré et conscient, - soit dans un fait dont vous aviez connaissance, 7. lorsque cette inobservation vous est imputable, les dommages résultant de l inobservation 29
consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l art applicables aux activités garanties, telles qu elles sont définies : - dans le cadre des règles techniques telles que les Documents Techniques Unifiés (Cahier des charges D.T.U, règles de calcul D.T.U), normes ou certifications, ou par les documents techniques émis par des organisme compétents à caractères officiel, dont : - le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B), - l Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R), - le Comité Européen de Normalisation (C.E.N), - ou, à défaut, par la profession, - ou dans le cadre des prescriptions du fabricant. Article 20 Sur votre demande, l assurance responsabilité civile peut être étendue à votre qualité d organisateur de manifestations lucratives ouvertes au public, se rapportant à des activités différentes de celles déclarées au contrat et ayant pour objet d apporter des recettes supplémentaires à l Association, par une mention au chapitre Nombre de festivités avec public des dispositions particulières. La garantie vous est alors acquise pour le nombre de manifestations indiquées aux dispositions particulières et dans les dispositions ci-après : durée effective de la manifestation : 3 jours maximum. La garantie s applique avant l ouverture de la manifestation et après la clôture de celle-ci pour toutes les opérations de montage et démontage des stands et installations diverses dans le cadre d une durée de 7 jours francs avant et/ou après la manifestation. nombre maximum de participants : 1000 service d ordre, personnel des collectivités publiques ou de l état mis à la disposition de l organisation limité à : 20 hommes disposant au maximum de 20 chevaux et 10 véhicules à moteur. 1. R.C organisateur Votre responsabilité civile est garantie dans les termes de l article 18 ci-avant alinéa I. 2. Service d ordre, personnel des collectivités publiques ou de l état mis à la disposition de l organisation Votre responsabilité civile est garantie en raison : a) des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et imputables aux agents des collectivités publiques, de l état ou du service d ordre à l occasion de la manifestation assurée, y compris ceux causés par ce personnel au cours du trajet pour se rendre sur les lieux de la manifestation et en revenir ; b) des dommages corporels subis par ce même personnel dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus. Cette garantie s applique au remboursement des prestations versées par la collectivité publique concernée au personnel mis à votre disposition ou à ses ayants-droit en application de son statut ainsi qu aux recours éventuels que ces personnes pourraient exercer personnellement envers vous en application des règles du droit commun. c) des dommages matériels subis par le matériel appartenant aux collectivités publiques, à l état ou au service d ordre et utilisés par leurs agents dans le cadre des fonctions exercées pour votre compte. Sont exclus les dommages : 1. subis par les autres biens appartenant aux collectivités publiques et à l état, 2. causés ou subis par les agents de la force publique mis à votre disposition au cours des opérations de maintien de l ordre ou survenus en dehors des fonctions exercées pour votre compte, 3. causés à autui ou subis par les véhicules terrestres à moteur utilisés par le personnel des collectivités publiques dans le cadre de la manifestation, ces dommages pouvant faire l objet de l extension de garantie utilisation de véhicules terrestres à moteur. 3. Utilisation de véhicules terrestres à moteur Pour l application de cette extension, il faut entendre par véhicules assurés : tout véhicule terrestre à moteur tout véhicule (remorque ou semi-remorque) construit en vue d être attelé à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes ou de choses. La garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par vous-même, le propriétaire, le gardien ou le conducteur de ces véhicules à raison : a) des dommages causés à autrui au cours ou à l occasion de la circulation de ces véhicules utilisés pour les besoins directs de la manifestation et résultant : 30
d accident, incendie ou explosion causés par les véhicules, les accessoires et produits servant à leur utilisation, les objets et substances qu ils transportent, de la chute des accessoires subis par lesdits véhicules. b) des dommages matériels subis par lesdits véhicules. La présente assurance ne s exercera qu à défaut de celle souscrite pour la mise en circulation des véhicules en cause en application de la législation en vigueur. Elle est réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le décret N 59.135 du 7 janvier 1959 pris en application de la loi N 58.208 du 27 février 1958 relative à l assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Sont exclus les dommages survenus : 1. au cours d opérations de maintien de l ordre ou en dehors des fonctions exercées pour votre compte. 2. lorsqu au moment du sinistre, le conducteur du véhicule n a pas l âge requis ou ne peut justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par la règlementation en vigueur. Vous serez déchu de la garantie si vous êtes condamné pour avoir, au moment du sinistre, conduit le véhicule en état d ivresse ou sous l empire d un état alcoolique. Article 21 Outre les exclusions générales sont exclus : A. Parce qu ils ne présentent pas un caractère assurable : 1. les dommages résultant de faits ou événements connus de vous lors de la souscription du contrat ou, en cours de contrat, lors de la souscription d une extension de garantie, 2. les amendes, redevances et autres pénalités qui vous sont infligées, 3. les dommages corporels subis par les personnes collaborant au fonctionnement de l Association assurée, dans la mesure où elles bénéficient d une réparation au titre de la législation sur les Accidents du Travail, sous réserve des dispositions applicables aux garanties de base : a) Faute intentionnelle (Article 19 B3a), b) Faute inexcusable (Article 19 B3b), c) Maladies professionnelles non classées par le Sécurité Sociale (Article 19 B3c) 4. les dommages résultant d une émeute ou d un mouvement populaire, d un acte de sabotage commis dans le cadre d actions concertées, d une grève ou d un lock-out, Il nous appartient de prouver que le sinistre résulte de l un de ces événements. 5. Les dommages et frais compris dans le compte prorata de chantier. B. Parce qu ils peuvent faire l objet d un autre contrat 1. les dommages relevant de risques soumis à une obligation d assurance, sous réserve : a) des dispositions applicables aux garanties de base: - Missions ou besoins de service (Article 19 B1b), - Levée d obstacle (article 19 B1e), b) des dommages garantis causés par des embarcations de moins de 5,50 mètres et bateaux à moteur d une puissance réelle inférieur à 10 chevaux. 2. Tout dommage engageant les responsabilités définies en droit français par les articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil, ainsi que les autres dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence, 3. lorsque vous réalisez des travaux pour votre propre compte : a) les dommages : - à l ouvrage, - aux matériaux, même mis en oeuvre, et aux approvisionnements des autres entrepreneurs et fournisseurs participant à la réalisation des travaux, b) les dommages immatériels qui en sont la conséquence, 4. les dommages causés par le fait des immeubles ou locaux : a) de rapport, sauf : - ceux mis à la disposition du personnel, - les parties d immeubles d exploitation données à autrui en location ou en sous-location, 31
- les immeubles qui ne servent plus à l exploitation ou aux activités garanties, lorsqu ils sont désaffectés, b) à l intérieur desquels survient un incendie, une explosion ou un dégât des eaux, sous réserve : - des dispositions applicables à la garantie complémentaire Occupation temporaire de locaux (Article 19 B1a), - des dommages corporels qui restent garantis. 5. les dommages résultant en tant qu organisateur : de manifestations sportives impliquant des véhicules terrestres à moteur, d épreuves sportives sur la voie publique soumises à une autorisation préalable. de manifestations lucratives, ouvertes au public, n entrant pas dans le cadre des activités habituelles et ayant pour objet d apporter des recettes supplémentaires à l Association (sauf mention contraire aux dispositions particulières), 6. les dommages résultant de l organisation ou de votre participation à un pari, ou à une rixe sauf en cas de légitime défense, 7. les dommages causés par des véhicules terrestres soumis à l assurance automobile obligatoire fonctionnant comme outil ; sauf dans le cadre de l extension de garantie prévue à l article 19 alinéa 3. 5. les dommages résultant d engagements particuliers, dans la mesure où ils excèdent ceux auxquels vous pouvez être tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité, 6. les frais de retrait des produits livrés, 7. les dommages causés du faits : - des tribunes démontables, - des tribunes non démontables de plus de 3 000 places, - des aménagements et installations sportives non conformes à la législation existante. C. Dans tous les cas 1. les dommages ayant pour origine l utilisation ou la détention de toutes sortes d explosifs, 2. les dommages immatériels autres que ceux consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti, 3. les dommages subis par les biens dont vous êtes propriétaire, 4. les dommages subis par les biens dont vousmême ou toute personne dont vous êtes civilement responsable, êtes dépositaire, locataire, emprunteur ou gardien, ou qui vous ont été confiés, sous réserve des dispositions applicables aux garanties complémentaires : a) Occupation temporaire des locaux (Article 19 B1a), b) Biens confiés (Article 19 B2a et b), c) Clause 13 si il en est fait mention aux dispositions particulières. 32
Article 22 Les risques généraux Dommages corporels 5 344 000 (35 054 342,08 FRF) - Dommages matériels et immatériels 890 600 (5 841 953,04 FRF) consécutifs confondus dont 50% immatériels consécutifs 90 (590,36 FRF) Occupation temporaire de locaux 89 060 (584 195,30 FRF) porté ( IB1a) à 890 600 (5 841 953,04 FRF) dont 50 % immatériels consécutifs 90 (590,36 FRF) pour les dommages d incendie, d explosion ou de dégâts des eaux Pollution accidentelle ( IB1g) 356 240 (2 336 781,22 FRF) 356 240 (2 336 781,22 FRF) 90 (590,36 FRF) Vestiaire ( IB2a) 8 900 (58 380,17 FRF) avec plafond 17 800 (116 760,35 FRF) de 1 780 (11 676,03 FRF) par objet 90 (590,36 FRF) Biens confiés ( IB2b) 89 060 (584 195,30 FRF) 89 060 (584 195,30 FRF) 90 (590,36 FRF Intoxications alimentaires ( IB4a) 445 300 (2 920 976,52 FRF) 445 300 (2 920 976,52 FRF) - Les risques Après livraison des produits ou Après achèvement des travaux Tous dommages corporels, 890 600 (5 841 953,04 FRF) 890 600 (5 841 953,04 FRF) 180 (1 180,72 FRF) matériels et immatériels consécutifs confondus Garantie facultative (1) : RC organisateur de manifestations ouvertes au public (art 20 1) Dommages corporels, 5 344 000 (35 054 342,08 FRF) Dommages matériels et immatériels 890 600 (5 841 953,04 FRF) consécutifs confondus. dont 50% immatériels consécutifs 90 (590,36 FRF) Pollution accidentelle 356 240 (2 336 781,22 FRF) 356 240 (2 336 781,22 FRF) 90 (590,36 FRF) Intoxications alimentaires 445 300 (2 920 976,52FRF) 445 300 (2 920 976,52FRF) Occupation temporaire de locaux 89 060 (584 195,30 FRF) porté à 890 600 (5 841 953,04 FRF) dont 50 %immatériels consécutifs pour les dommages d incendie, d explosion ou de dégâts des eaux 90 (590,36 FRF) Vestiaire 8 900 (58 380,17 FRF) avec plafond 17 800 (116 760,35 FRF) 90 (590,36 FRF) de 1 780 (11 676,03 FRF) par objet Biens confiés 8 900 (58 380,17 FRF) 8 900 (58 380,17 FRF) 90 (590,36 FRF) Service d ordre, personnel des A concurrence des garanties de collectivités publiques et de l état base avec limitation pour les (article 20 2 dommages aux instruments de musique hommes,aux chevaux et aux à 3 100 (20 334,67 FRF) instruments de musique) Utilisation de véhicules terrestres A concurrence des garanties 90 (590,36 FRF) à moteur (article 20 3) de base (1) Cette garantie n est accordée que si mention en est faite aux dispositions particulières. 33
Article 23 La gestion des sinistres relevant de cette garantie est confiée à la société PROTEXIA-FRANCE dont le siège social se trouve : 53, rue de la Thibaudière - 69007 Lyon. 1. Objet de la garantie Nous vous engageons à vous apporter les moyens juridiques et financiers qui vous sont nécessaires. a) pour assurer votre défense devant toute juridiction répressive ou commission administrative, si vous êtes poursuivi pour contravention ou délit, à la suite d un événement couvert par la garantie du présent contrat. b) pour exercer un recours afin de réclamer amiablement, et au besoin, judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages, à la double condition : - que ces dommages vous soient survenus dans des circonstances ou la garantie responsabilité civile du présent contrat vous aurait été acquise si vous aviez été l auteur de ces dommages, - que ces dommages soient supérieurs à 3 fois l indice et engagent la responsabilité d une personne n ayant pas la qualité d Assuré au titre de la présente convention. 2. Prestations garanties Nous nous engageons, sous les dispositions de mise en oeuvre précisées au paragraphe 4 : a) à vous procurer tous renseignements sur l étendue de vos droits et la manière de les faire valoir, et à mettre en oeuvre toutes interventions, démarches et moyens juridiques tendant à mettre fin au différend, b) à saisir l avocat désigné par vous et, à défaut, à en fournir un : - lorsqu il faut défendre, représenter ou servir vos intérêts devant une juridiction ou une commission, - en cas de conflit d intérêts, c est-à-dire si PROTEXIA FRANCE doit simultanément défendre des intérêts liés à ceux de votre adversaire, c) à prendre en charge les honoraires des mandataires (avocat, avoué, huissier, expert) et tous autres frais nécessaires, dans la mesure où ces frais et honoraires vous incombent directement pour faire connaître vos droits et les faire exécuter. 3. Exclusions Ne sont pas compris dans la garantie : a) les amendes et les sommes de toutes natures que vous devriez en définitive payer ou rembourser à la partie adverse, b) les enquêtes pour identifier ou retrouver l adversaire, d) les recours exercés à votre encontre au titre de la présente garantie. 4. Mise en oeuvre de la garantie Tout événement susceptible d entraîner la mise en jeu de la présente garantie doit être déclaré par un écrit à l Assureur-Conseil chargé du contrat. Vous devez nous communiquer lors de la déclaration et ultérieurement dès réception, toutes pièces, informations et éléments de preuve se rapportant au différend ou au litige et utiles à la vérification de la garantie, à l instruction du dossier et à la recherche de la solution. Vous devez notamment fournir tous renseignements permettant d identifier et de retrouver l adversaire, de chiffrer et de justifier sa réclamation, ainsi que tous renseignements concernant les autres assurances dont vous pourriez éventuellement bénéficier à l occasion des événements déclarés. La conduite du dossier, les saisines de mandataires et les actions à entreprendre sont décidées d un commun accord entre l Assuré et PROTEXIA-FRANCE. En cas de désaccord, vous pouvez demander l arbitrage prévu au paragraphe 5, mais vous pouvez aussi, après nous en avoir informé par écrit, exercer vous-même l action contestée ; si vous obtenez une solution définitive plus favorable, nous vous rembourserons sur justification et dans les termes de la garantie, les frais exposés et dont le montant n aura pas été mis à la charge de l adversaire. 34
S il convient de constituer un avocat, vous avez le droit de le choisir, c est-à-dire de nous le désigner mais jamais de le saisir vous-même sous peine des sanctions prévues au paragraphe 4 c ci-avant. Nous saisirons l avocat choisi par vous, ou à défaut nous vous en procurons un, chaque fois que cela sera nécessaire. En cas de dépassement d honoraires, c est-à-dire si nous ne pouvons nous mettre directement d accord sur les honoraires demandés par l avocat choisi, le montant de notre prise en charge est fixé de gré à gré avec vous ou, à défaut, comme il est dit au paragraphe 5 ciaprès, en fonction de la juridiction compétente et de la nature et des difficultés du dossier. En cas de conflit d intérêt entre nous, ou de désaccord quant au règlement du litige, nous nous engageons à vous informer en application de l article L.121-5 du code des assurances. amiable compositeur.cette requête conjointe est prise en charge par nous et ne vous interdit pas de recourir à vos frais à tous autres moyens de droit. Article 24 Si, en raison de l insolvabilité du responsable vous êtes dans l impossibilité de recouvrer tout ou partie des indemnités qui vous auraient été allouées par les tribunaux compétents à la suite d une action que nous aurions engagée au titre de la garantie protection juridique, nous règlerons à titre de compensation une somme égale à celle qui est due et au maximum celle prévue dans le tableau des garanties ci-après. Cette somme représente la limite d engagement pour une année d assurance. Nous réglerons directement les honoraires et frais garantis, sans que vous ayez à en faire l avance, sauf si vous récupérez la taxe sur la valeur ajoutée, auquel cas, nous vous rembourserons sur justificatifs le montant hors taxes de ces frais et honoraires. Nous vous rembourserons les sommes et indemnités obtenues à votre profit dans les trente jours de la date à laquelle nous les aurons nousmême encaissées. De votre côté, il vous appartient de verser les consignations, cautions ou provisions qui seraient éventuellement requises pour faire face à des charges non garanties. Nous sommes subrogés, conformément à l article L.121-12 du code des assurances, dans vos droits et actions contre les tiers, à concurrence des sommes réglées par nous. Vous vous engagez à préserver ces droits et, s il y a lieu, à nous reverser les sommes que vous auriez directement perçues à ce titre. 5. Résolution des conflits surgissant entre nous. Sur simple demande de votre part, tout désaccord survenant entre vous et nous à propos de la mise en oeuvre de la garantie sera soumis par voie de requête conjointe au Président du Tribunal de Grande Instance ou Tribunal de Commerce de votre domicile celui-ci statuant comme Article 25 Protection juridique Insolvabilité des tiers A concurrence des frais exposés 3 100 (20 334,67 FRF) par sinistre et par année d assurance La garantie ne joue pas lorsque le dommage subi est inférieur à 270 (1 771,08 FRF) Néant 35
Article 26 1.Etendue de la garantie Nous garantissons dans les limites prévues ci-après le paiement d indemnités forfaitaires en cas d accident corporel dont vous seriez victime au cours des activités assurées, y compris déplacements. On entend par accident corporel tout traumatisme corporel non intentionnel de votre part, provenant de l action soudaine et violente d un tiers ou d une cause extérieure imprévisible et active dans la réalisation du dommage. Sont assimilés à un accident : - les conséquences de l asphyxie, noyade ou hydrocution, - l intoxication, l empoisonnement ou les brûlures causés par gaz ou vapeurs, par des substances vénéneuses ou corrosives, par des aliments avariés absorbés par erreur, ou dus à l action d un tiers, - les conséquences de piqûres d insectes ou de morsures d animaux, - les actes d agression contre la personne assurée (attentat, hold-up prise d otage ou rapt), - les atteintes corporelles occasionnées par les brûlures, l électrocution, la chute de la foudre, - les piqûres infectieuses et leurs conséquences, - les entorses non répétitives, consécutives à un traumatisme accidentel. 2. Indemnités garanties En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive (3ème catégorie sécurité sociale) résultant d un accident garanti et survenu dans les 12 mois suivant le jour de l événement nous versons le capital assuré au bénéficiaire. Si le décès ou l invalidité absolue et définitive (3ème catégorie sécurité sociale) survient alors que, pour le même accident une indemnité a déjà été versée, nous payons la différence entre le capital assuré en cas de décès et la somme versée pour l infirmité permanente. En cas d accident survenu au cours des activités assurées et entraînant une invalidité permanente nous vous versons : - en cas d invalidité permanente totale : le capital assuré selon l option de garantie choisie, - en cas d invalidité permanente partielle : un capital dont le montant varie en fonction de votre taux d invalidité et de l option de garantie choisie. Notre médecin expert apprécie de 0 à 100% votre invalidité : des améliorations médicalement vraisemblables et des aggravations médicalement inéluctables, compte tenu du caractère définitif du paiement de la prestation : paru au J.O. du 30 décembre 1982, et sous réserve de l application des principes suivants : - les séquelles médicalement constatées doivent être certaines et directement imputables à un accident garanti ; ainsi en cas de traumatisme crânien ou cervical, d affections dorso-lombaires ou du système nerveux, si les troubles subjectifs sont sans lésions organiques précises, médicalement démontrées et quantifiables, ils ne peuvent être crédités d un taux supérieur à 3%, - la perte de membres ou d organes déjà atteints d invalidité totale avant l accident ne donne lieu à aucune indemnité ; si l invalidité n est que partielle vous ne serez indemnisé que par différence avec l état antérieur. - lorsqu un même événement entraîne plusieurs invalidités fonctionnelles distinctes, l invalidité principale est d abord évaluée, puis les invalidités secondaires sont estimées successivement d après la capacité fonctionnelle restante. - le préjudice esthétique ne peut en aucun cas être considéré comme une invalidité permanente. Si vous êtes gaucher, les taux d invalidité prévus pour les membres supérieurs sont inversés. En cas d incapacité temporaire nous versons le montant de l indemnité journalière assuré pendant le temps où vous ne pouvez plus vous livrer à vos activités professionnelles ou privées et au maximum pendant 365 jours. Cette indemnité journalière est due à partir du 8ème jour suivant celui où, d après le certificat médical : - vous avez cessé vos activités professionnelles, - ou, si vous n avez pas d activités professionnelles, vous ne pouvez quitter la chambre et vous livrer même partiellement à une quelconque activité de la vie courante. Elle cesse d être due : - dès que vous pouvez vaquer partiellement à votre travail y compris pour des actes de simple surveillance, 36
- dès le moment où une invalidité permanente définitive, partielle ou totale est constatée. L indemnité est payable à la victime elle-même dès sa guérison ou consolidation et après remise des pièces justificatives. En cas de rechute - dans les 3 mois suivant le dernier jour d arrêt d activité indemnisé, les versements reprennent sans franchise, - après une période d activité ininterrompue supérieure à 3 mois l indemnité est versée après le délai de franchise. Dans la double limite des débours réels et du capital assuré nous garantissons vos frais de transport du lieu de l accident jusqu à celui ou vous pourrez recevoir les premiers soins d urgence que nécessite votre état et en cas de décès les frais de transport du corps jusqu au lieu d inhumation. Dans la double limite des débours réels et du capital assuré nous garantissons les frais de recherche et de sauvetage lorsque vous êtes accidenté ou égaré, à condition que : - ces frais résultent d opérations effectuées par les organismes de secours publics ou privés pour vous retrouver en un lieu dépourvu de moyens de secours autres que ceux pouvant être apportés par les sauveteurs. - vous ayez respecté les recommandations et consignes de sécurité en vigueur au moment de votre départ. Nous garantissons le remboursement des prestations complémentaires de frais médicaux, pharmaceutique, chirurgicaux, d hospitalisation, de première prothèse, à la suite d un accident garanti. Ces prestations interviennent dans la limite des dépenses réelles restant à votre charge, après le remboursement du régime légal et tout autre organisme de prévoyance. Nous complétons le remboursement dans la limite d une fois le tarif de convention de la Sécurité Sociale en vigueur à la date des soins. Le total des remboursements est limité pour chaque assuré et par événement, au montant indiqué à l alinéa 4 ci-après. 3. Exclusions Outre les exclusions générales sont exclus : a) les altérations de la santé suivantes qui ne sont pas considérées comme accidents : - les états anxio-dépressifs réactionnels (chocs émotionnels, angoisses, stress), - les infarctus du myocarde, - l accident vasculaire cérébral et les ruptures d anévrisme, - les allergies et les dermatoses, - les syncopes et crises d épilepsie, - les affections musculaires et tendineuses (ptôses, inflammations, déchirures, ruptures), - les lombalgies et affections dorso-lombaires aiguës ou chroniques, les sciatiques, hernies, tours de reins, lumbagos (même d effort), - les conséquences de la pollution atmosphérique, - les gelures, congestions, insolations, brûlures solaires sauf si l Assuré établit qu elles sont la conséquence directe d un accident garanti. b) Ne sont pas garanties les suites, conséquences ou aggravations d un état traumatique résultant de : - Votre état alcoolique aigu (taux d alcoolémie égal ou supérieur au taux légal), ou chronique, l usage de stupéfiants, barbituriques et tranquilisants hors prescription médicale, de stimulants, anabolisants et hallucinogènes ; - Votre participation à une rixe (sauf cas de légitime défense ou d assistance à personne en danger), à des émeutes ou mouvements populaires et toute faute intentionnelle ou dolosive de votre part ou de celle du bénéficiaire. - La tentative de suicide, le suicide conscient ou inconscient. c) La pratique par vous-même : - de tous sports en qualité de professionnel ou d amateur ayant le statut de haut niveau reconnu par une fédération ; - des sports aériens, - des exercices acrobatiques, sauts dans le vide, paris ou défis, raids sportifs, - de la conduite de tout véhicule sans permis ou certificat en état de validité, - du pilotage d appareils de navigation aérienne; d) Sont également exclus même s ils sont la conséquence directe d un accident garanti : l incapacité, les frais médicaux, de voyage et d hébergement, durant vos séjours : - en cures thermales, - en maison de retraite, hospice, service de gérontologie ou de gériatrie ou tout autre établissement dit de longs séjours au sens Sécurité Sociale, - en centre de rééducation professionnelle, 37
les conséquences neuropsychiatriques chez les enfants de moins de 12 ans, les traitements de la stérilité, les maladies mentales caractérisées, les névroses chroniques obsessionnelles, hystériformes, les affections psychosomatiques, la dépression endogène ou mélancolique, les psychoses : shchizophréniques, paranoïaques et maniaco-dépressives, les cures de psychanalyse et de désintoxication, les soins et frais de chirurgie esthétique non réparateurs ainsi que les séjours en milieu spécialisé correspondant. 4. Montant des garanties INDEMNITES CONTRACTUELLES PAR VICTIME (sous réserve des dispositions des alinéas a à d ci-après) GARANTIES Décès Invalidité Indemnités Frais de Frais de Permanente journalières transport traitement Franchise Frais de obligatoire recherche et OPTIONS 7 JOURS de sauvetage OPTION 01 3100 6100 NEANT NEANT NEANT (20 334,67 FRF) (40 013,38 FRF) OPTION 02 3800 7650 4 NEANT NEANT (24 926,37 FRF) (50 180,71 FRF) (26,24 FRF) OPTION 03 4600 9150 NEANT NEANT 100% du (30 174,02 FRF) (60 027,07 FRF) tarif de convention de la Sécurité Sociale OPTION 04 6100 12 200 6 NEANT NEANT (40 013,38 FRF) (80 026,75 FRF) (39,36 FRF) OPTION 05 7650 15 500 8 NEANT 100% du (50 180,71 FRF) (101 673,33 FRF) (52,48 FRF) tarif de convention de la Sécurité Sociale OPTION 06 SELON MENTION AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES a) Ces garanties ne sont accordées que si mention en est faite aux dispositions particulières. L absence de mention implique que la garantie n est pas accordée. b) Le capital décès est diminué de moitié si vous êtes âgé de moins de 16 ans au jour de l accident. c) Les capitaux décès et invalidité permanente sont diminués de moitié si vous êtes âgé de plus de 70 ans au jour de l accident. Dès que vous atteignez l âge de 75 ans vos propres garanties cessent de plein droit à la fin de l année d assurance au cours de laquelle vous avez atteint cet âge. d) Si vous êtes aide bénévole les sommes versées au titre de l assurance accidents corporels s imputent, le cas échéant, sur les indemnités dues au titre de l assurance responsabilité civile. 38
Nous assurons les opérations d assistance dans le cadre général de votre contrat. La gestion et l exécution de ces prestations sont confiées à MONDIAL ASSISTANCE FRANCE dont le siège social se trouve 2, rue Fragonard - 75807 PARIS CEDEX 17. Assistance N AZUR : 0801 63 59 89 La personne assurée, désignée sous le terme vous dans le texte, bénéficie des garanties définies ci-après. Article 27 1- Où s appliquent nos garanties? Dans le monde entier sans franchise kilométrique. 2 - Quand s applique notre garantie assistance rapatriement? Hors du lieu de résidence lors des activités de l Association y compris lors de déplacements à l étranger n excédant pas 90 jours et pendant la période de validité du contrat. 3 - Qu est-ce qu une hospitalisation? Il s agit d une intervention d urgence, non programmée et ne pouvant être reportée, prescrite par une autorité médicale compétente dans un établissement public ou privé agréé pour y recevoir un traitement médical approprié à votre état. 4 - Qu est-ce qu un accident corporel? Il s agit de tout traumatisme corporel non intentionnel de votre part, provenant de l action soudaine et brutale d un tiers ou d une cause extérieure imprévisible et active dans la réalisation du dommage. 5 - Garantie Assistance - rapatriement hors du domicile Vous avez besoin d une information médicale : notre équipe médicale est à votre disposition pour vous informer des précautions particulières à prendre avant de vous rendre dans le pays visité (vaccination, trousse de première nécessité...) Nous l organisons et le payons du lieu où vous vous vous trouvez immobilisé jusqu à votre domicile en France métropolitaine Andorre ou Monaco où jusqu à l établissement hospitalier adapté à votre état de santé, proche de votre domicile. Dans ce dernier cas, nous organisons ensuite votre retour à votre domicile à la fin de l hospitalisation. Nous prenons en charge les frais supplémentaires de transport des membres de votre famille assurés vous accompagnant dans la mesure où les moyens initialement prévus pour leur retour en France métropolitaine, Andorre ou Monaco ne peuvent pas être utilisés du fait de votre rapatriement. Nous organisons et prenons en charge les frais d hébergement à l hôtel d un proche vous accompagnant dans la limite de 46 (301,74 FRF) par nuit jusqu au rapatriement et pendant 10 nuits maximum et ce, afin de lui permettre de rester à votre chevet. Si vous voyagez seul, nous organisons et prenons en charge le voyage aller-retour d un proche résidant en France métropolitaine Andorre ou Monaco pour lui permettre de se rendre à votre chevet. Nous organisons et prenons en charge ses frais d hébergement à l hôtel dans la limite de 46 (301,74 FRF) par nuit jusqu au rapatriement et pendant 10 nuits maximum. 39
Nous organisons et prenons en charge : vos frais d hébergement à l hôtel et ceux d une personne assurée vous accompagnant, dans la limite de 46 (301,74 FRF) par nuit et par personne jusqu au rapatriement pendant 10 nuits maximum. Cette garantie cesse le jour où notre service médical estime que votre retour est envisageable. votre voyage retour et celui de la personne assurée vous accompagnant dans la mesure où les moyens initialement prévus pour le retour en France métropolitaine, Andorre ou Monaco ne peuvent être utilisés. Si aucun membre majeur de votre famille ne vous accompagne, nous organisons le rapatriement de l enfant mineur ou handicapé jusqu à votre domicile ou celui d un proche en France métropolitaine, Andorre ou Monaco, soit en prenant en charge le billet aller-retour d un proche résidant en France métropolitaine, Andorre ou Monaco, soit en le faisant accompagner par une personne spécialisée mandatée par nous. Nous vous remboursons, après intervention de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance, les frais restant à votre charge dans la limite de 7650 (50 180,71 FRF) déduction faite d une franchise relative de 25 (163,99 FRF). Les frais dentaires d urgence à l étranger sont remboursés dans la limite de 150 (983,94 FRF). En cas d hospitalisation, nous pouvons faire l avance des fonds nécessaires dans la limite du plafond de garantie et contre engagement de votre part de rembourser cette avance dans un délai de 3 mois si : - vous êtes déjà hospitalisé dans un hôpital agréé par nous. Ou - si ce n est pas le cas, vous acceptez d être transféré dans l établissement désigné par notre équipe médicale. En cas de nécessité, nous pouvons vous communiquer les coordonnées des médecins ou hôpitaux à contacter sur la ville ou la région où vous êtes immobilisé. Ce sont les frais de transport après accident (alors que vous êtes localisé) depuis le point où survient l événement jusqu à l hôpital le plus proche. Nous vous remboursons dans la limite de 750 (4919,68 FRF). Nous vous communiquons le nom de médicaments équivalents ou s il n en existe pas, prenons en charge leur envoi s ils sont indispensables à un traitement en cours. Vous devez nous rembourser ces médicaments dès votre retour. Nous prenons en charge : les frais de transport du corps du lieu de mise en bière au lieu d inhumation en France métropolitaine, Andorre ou Monaco sans limitation de somme, les frais de cercueil du modèle le plus simple, nécessaire au transport, les frais supplémentaires de transport d un proche l accompagnant dans la mesure où les moyens initialement prévus pour son retour en France métropolitaine, Andorre ou Monaco ne peuvent pas être utilisés du fait de ce rapatriement. Si des raisons administratives imposent une inhumation provisoire ou définitive sur place, nous organisons ou prenons en charge le billet aller-retour pour un proche si celui-ci ne se trouve pas sur place ainsi que ses frais d hébergement à l hôtel dans la limite de 46 (301,74 FRF) par nuit pendant 7 nuits maximum. Nous prenons en charge, dans la mesure où les moyens initialement prévus pour votre retour ne peuvent pas être utilisés : soit votre retour, celui des membres de votre famille assurés vous accompagnant, soit le voyage aller-retour d une des personnes assurées. Cette prestation n est due qu après notre accord en cas de maladie ou accident grave pour lesquels le pronostic vital est engagé (sur avis de notre service médical) ou décès d un membre de votre famille (conjoint, ascendant, descendant, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, gendre, belle-fille, beau-père, belle-mère). 40
Nous transmettons les messages nécessaires à toute personne restée en France métropolitaine, Andorre ou Monaco. Nous modifions vos rendez-vous selon vos instructions. Nous mettons tout en oeuvre pour vous réserver une chambre d hôtel, une voiture de location ou un billet d avion Nous vous indiquons les démarches à effectuer. Nous intervenons pour faire les oppositions nécessaires dans la mesure où vous nous donnez procuration par télex en ce sens. Nous vous transmettons les documents professionnels remis par votre entreprise. Nous vous avançons le prix d un nouveau titre de transport et effectuons les réservations nécessaires. Si vous ne disposez plus d aucun moyen de paiement : nous vous faisons une avance de fonds dans la limite de 1550 (10 167,33 FRF) en garantissant directement auprès des fournisseurs, vos notes d hôtel, de location de voiture, etc. 6 - Prestations complémentaires Nous mettons à votre disposition les prestations complémentaires suivantes : Si vous êtes incarcéré ou menacé de l être à la suite d un accident de la circulation nous participons aux honoraires d un homme de loi dans la limite de 1550 (10 167,33 FRF). Nous vous avançons la caution exigée par la législation de certains pays en vue d obtenir votre libération si vous êtes incarcéré à la suite d un accident dont vous seriez l auteur. Vous devez nous rembourser cette avance dans un délai de trois mois après votre retour. Passé ce délai, nous serons en droit d exiger en plus du remboursement de la somme, des frais et intérêts calculés au taux en vigueur et selon la législation. 7 - Exclusions Outre les exclusions générales nous ne garantissons pas : a) pour tous les risques : - les convalescences et les affections en cours de traitement non consolidées, - les frais concernant l assuré et occasionnés par l usage de stupéfiants et d alcool de sa part, - les maladies préexistantes diagnostiquées et/ou traitées, ayant fait l objet d une hospitalisation dans les 6 mois précédant le début du déplacement et dont l aggravation était prévisible. b) en outre pour les frais médicaux : - le suivi normal de la grossesse sauf complication nette ou imprévisible, - les frais de cure thermale, d héliothérapie, de traitement esthétique, de séjour en maison de repos, - les frais de prothèse, d appareillage et d optique, - les frais de vaccination sauf s ils sont nécessités par votre état après un accident garanti, - les frais dentaires autres que les frais dentaires d urgence à l étranger, - les frais engagés dans le pays dont vous êtes citoyen et en France métropolitaine, Andorre ou Monaco. - les frais de contraception, d interruption volontaire de grossesse et d accouchement. - les frais consécutifs à un voyage ou un séjour entrepris dans un but de diagnostic ou de traitement. Article 28 1 - Limitations Nos interventions se font dans le cadre des lois et règlements nationaux et internationaux et sont liés à l obtention des autorisations nécessaires par les autorités compétentes. 41
La résiliation ou la suspension du contrat entraîne immédiatement celle de l assistance sauf pour les prestations en cours d exécution. Les prestations qui n ont pas été demandées en cours de voyage ou qui n ont pas été organisées par nos soins ne donnent pas droit à remboursement ni à indemnité compensatoire. Les décisions relatives au mode de transport nous appartiennent exclusivement. Lorsque nous prenons en charge le transport des personnes assurées nous devenons propriétaire du (des) billet (s) initial (aux) qui doivent nous être restitués.nous pouvons les utiliser pour le rapatriement. Nos techniciens ou médecins doivent avoir accès à toutes les informations techniques ou médicales concernant l objet de notre intervention. 2 - Exclusions générales Ne donnent pas lieu à intervention : a) vos actes intentionnels et leurs conséquences, b) la participation à toutes épreuves de compétition motorisée et leurs essais (voiture, moto, embarcation à moteur, avion), c) les frais de restauration. Toute fraude, falsification ou faux témoignage entraînera automatiquement la déchéance du droit à bénéficier des prestations d assistance. 42
Article 29 Nous ne garantissons pas les dommages ou accidents : 1. Corporels c est-à-dire toute atteinte corporelle subie par une personne physique (cette exclusion ne s applique pas aux garanties responsabilité civile, accidents corporels et assistance), 2. Occasionnés directement ou indirectement par la guerre étrangère Il vous appartient de prouver que le sinistre résulte d un fait autre que le fait de guerre étrangère. 3. Occasionnés par la guerre civile, la confiscation ou la destruction par ordre des autorités civiles ou militaires Il nous appartient de prouver que le sinistre résulte de l un de ses événements. 4. Causés ou provoqués intentionnellement par vous-même ou avec votre complicité sauf application de l article L.121-2 du code 5. Dus à un tremblement de terre, une inondation, un raz-de-marée, une avalanche, un affaissement ou un glissement de terrains, ou tout autre cataclysme (cette exclusion ne s applique pas aux garanties catastrophes naturelles, et assistance) 6. Causés ou aggravés - par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome. - par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installation nucléaire, ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire à l étranger ou frappent directement une installation nucléaire. - par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d une installation nucléaire et dont vous ou toute personne dont vous répondez avez la propriété, la garde ou l usage, ou dont vous pouvez être tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement. 43
Article 30 Le contrat est formé dès l accord des parties. Il prend effet à la date et à l heure mentionnées aux dispositions particulières sous réserve du paiement de la première cotisation. Ces dispositions s appliquent également à tout avenant au contrat. Article 31 1. Cas général Le contrat est souscrit pour une durée d un an avec tacite reconduction par périodes successives d une même durée sauf dénonciation par vous ou par nous moyennant un préavis de 2 mois au moins. 2. Cas particuliers Lorsqu il est stipulé aux dispositions particulières une durée inférieure à un an, le contrat cessera de plein droit, sans tacite reconduction, à l expiration de la période convenue. 3. Echéance principale Pour l application des dispositions qui suivent, par échéance principale, il faut entendre la date qui marque le début d une période annuelle d assurance. Elle figure sous ce titre aux dispositions particulières. Article 32 Le contrat peut être résilié dans les cas et dispositions suivants : 1. Par vous a) à la fin de chaque période annuelle d assurance moyennant un préavis de 2 mois au moins avant la date d échéance principale, b) en cas de survenance d un des événements énoncés à l article L.113-16 du code ( changement de domicile ou cessation définitive d activité), lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure, qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle, c) en cas de diminution du risque en cours de contrat, si nous refusons de réduire la cotisation en conséquence (article L.113-4 du code), d) en cas de dissolution de l Association, e) en cas de résiliation par nous d un autre de vos contrats après sinistre (article R.113-10 du code), f) en cas de modification du tarif et des franchises visés à l article 37 ci-après, g) en cas de transfert de portefeuille, dans le mois de la publication de l avis de transfert au Journal Officiel (article L.324-1 du code). 2. Par nous a) à la fin de chaque période annuelle d assurance moyennant un préavis de 2 mois au moins avant la date d échéance principale, b) en cas de transfert de propriété des biens assurés (article L.121-10 du code), c) en cas de survenance d un des événements énoncés à l article L.113-16 du code (changement de domicile ou cessation définitive d activité) lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. d) en cas de non-paiement des cotisations (article L.113-3 du code), e) en cas d aggravation du risque (article L.113-4 du code), f) en cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L.113-9 du code), g) après sinistre, vous avez alors le droit de résilier les autres contrats souscrits auprès de nous (article R.113-10 du code), h) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (article L.113-6 du code). 3. Par l héritier ou l acquéreur En cas de transfert de propriété des biens assurés (article L.121-10 du code). 4. Par votre administrateur En cas de redressement judiciaire avec l autorisation du juge-commissaire ou du liquidateur selon le cas (article L.113-6 du code). 5. De plein droit a) en cas de retrait total de notre agrément (article L.326-12 du code), 44
b) en cas de perte totale des biens assurés résultant d un événement non garanti (article L.121-9 du code), c) en cas de réquisition de propriété des biens assurés dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur. 6.Modalités de résiliation Lorsque vous-même, l héritier ou l acquéreur avez la faculté de résilier le contrat, vous pouvez le faire à votre choix : - soit par lettre recommandée, - soit par une déclaration faite contre récépissé à notre siège social ou au domicile de notre représentant, - soit par acte extrajudiciaire. La résiliation par nous-même doit vous être notifiée par lettre recommandée adressée à votre dernier domicile connu. S il est fait application des dispositions des paragraphes 1b et 2c ci-avant la résiliation ne peut être notifiée que par lettre recommandée avec demande d avis de réception indiquant la nature et la date de l événement invoqué. Si elle émane de vous, elle doit comporter toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec cet événement. Dans tous les cas de résiliation le délai de préavis est calculé à compter de la date d expédition de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi. Si nous ne nous sommes pas manifestés dans le délai d un mois qui suit la date d expédition de votre lettre recommandée, la résiliation est considérée comme acceptée. Si nous-mêmes ou notre mandataire refusons la résiliation, nous vous ferons parvenir notre réponse avant l expiration de ce délai d un mois. La réponse indique les motifs du refus et précise les conditions à respecter pour que la résiliation puisse être acceptée à l avenir. Article 33 Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance et ce dans les termes et limites des articles L.114-1 et L.114-2 du code. La prescription est portée à 10 ans pour les garanties prévues à l article 25 Assurance accidents corporels lorsque les bénéficiaires sont vos ayants droit si vous décédez. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d interruption ainsi que dans les cas ciaprès : - désignation d experts à la suite d un sinistre, - envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception, que : nous vous adressons si nous agissons pour le paiement de la cotisation, vous nous adressez si vous agissez pour le règlement de l indemnité. - commandement ou saisie signifié à celui que l on veut empêcher de prescrire. 7. Ristourne de cotisation - Indemnité de résiliation Dans tous les cas de résiliation au cours d une période d assurance, la portion de cotisation afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation ne nous est pas acquise ; elle doit vous être remboursée si elle a été perçue d avance. Toutefois, nous avons droit à une indemnité de résiliation égale à la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation dans le cas prévu au paragraphe 2d ci-avant. 45
Article 34 Le mode de calcul de la cotisation est défini aux dispositions particulières ; celle-ci peut être soit à forfait soit ajustable. Article 35 La cotisation annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de cotisation et les accessoires de cotisation dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d assurance sont payables d avance, aux époques convenues, à notre siège social ou au domicile de notre mandataire éventuellement désigné à cet effet. Lorsque la cotisation annuelle est payable en plusieurs fractions, le non-paiement d une fraction de cotisation à l échéance fixée entraînera l exigibilité de la totalité des fractions de cotisation restant dues au titre de l année d assurance en cours. Article 36 Conformément aux dispositions de l article L.113-3 du code à défaut de paiement d une cotisation, ou d une fraction de cotisation, dans les dix jours de son échéance, nous pouvons indépendamment de notre droit de poursuivre l exécution du contrat en justice, par lettre recommandée valant mise en demeure adressée à votre dernier domicile connu ou à celui de la personne chargée du paiement des cotisations, suspendre la garantie trente jours après l envoi de cette lettre. Dans le cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de non-paiement d une des fractions de cotisation produit ses effets jusqu à l expiration de la période annuelle considérée. Nous avons le droit de résilier le contrat dix jours après l expiration du délai de trente jours visés ci-dessus, par notification faite à vous-même, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée. Le contrat non résilié reprend ses effets pour l avenir le lendemain midi du jour où auront été payées la cotisation ou fraction de cotisation ayant fait l objet de la mise en demeure ainsi que celles arrivées à échéance pendant la période de suspension. Les frais de poursuite et de recouvrement seront à votre charge. Lorsque le paiement intervient après la résiliation celle-ci reste effective sauf accord écrit des parties. Article 37 La cotisation, les montants de garantie et les franchises sont modifiés proportionnellement aux variations de l indice du prix de la construction dans la Région Parisienne publié par la Fédération Française du Bâtiment et des activités annexes (ou par l organisme qui lui serait substitué). Leur montant initial est modifié à compter de chaque échéance annuelle proportionnellement à la variation constatée entre la plus récente valeur de cet indice connue lors de la souscription du contrat (dite indice de souscription et indiqué aux dispositions particulières) et la plus récente valeur du même indice connue deux mois avant le premier jour du mois de l échéance (dite indice d échéance et indiquée sur la quittance de cotisation ou l avis d échéance). Si une nouvelle valeur de l indice n était pas publiée dans les quatre mois suivant la publication de la valeur précédente, elle serait remplacée par une valeur établie dans le plus bref délai par un expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris à notre requête et à nos frais. Article 38 Si nous venons à majorer les tarifs, en dehors de toute variation de l indice (article 37) et modifier le montant des franchises applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation et, éventuellement le montant des franchises prévues, pourront être modifiés en conséquences à la première échéance qui suit la date d entrée en vigueur du nouveau tarif et du nouveau montant des franchises. 46
En cas de majoration de la cotisation ou du montant des franchises, vous avez le droit de résilier le contrat selon les formes prévues à l alinéa f) du 1 de l article 32 relatif à la résiliation du contrat, dans les 30 jours suivant celui où vous aurez eu connaissance de la majoration. Cette résiliation prendra effet un mois après l envoi de la lettre recommandée ou après la déclaration faite contre récépissé, et vous serez alors redevable d une fraction de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d effet de la résiliation. Article 39 Lorsque les risques sont diminués, de telle sorte que si le nouvel état de chose avait existé lors de la conclusion du contrat nous aurions contracté moyennant une cotisation moins élevée, nous constatons par avenant votre déclaration. L avenant est établi avec une cotisation correspondant au risque diminué. 47
A - DECLARATION DU SINISTRE Article 40 1. Obligations générales Vous devez : a) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l importance du sinistre et sauvegarder les biens garantis. b) s il s agit d un vol ou d un acte de vandalisme : prévenir la police locale dans les 24 heures suivant le moment où vous en avez eu connaissance et déposer une plainte, c) nous indiquer : - la date, le lieu, les circonstances du sinistre, - sa nature, ses causes et conséquences connues ou présumées, - le montant approximatif des dommages, - le nom et l adresse de l auteur présumé, des victimes et des témoins du sinistre et, le cas échéant, du conducteur du véhicule à moteur, - si les agents de l autorité sont intervenus, et s il a été établi un procès verbal ou un constat, - l endroit où les dommages peuvent être constatés, - les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d autres assureurs. Ces précisions sont à porter dans la déclaration de sinistre ou, en cas d impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais. d) en matière d accident corporel vous devez : - indiquer la nature de votre état et la date de première manifestation et/ou constatation médicale et/ou diagnostic, les éléments d information concernant tout séjour dans un établissement hospitalier quelconque, tout arrêt d activité. Vous devez nous adresser avec votre déclaration, ainsi que pendant toute la durée de votre incapacité ou de votre traitement, tous les éléments ou documents justificatifs vous permettant d obtenir vos prestations ou indemnités. e) s il s agit d un dommage aux biens : nous fournir dans le délai de 30 jours à compter du sinistre, un état des pertes, c est-à-dire un état estimatif détaillé, certifié et signé, des biens assurés endommagés, détruits ou sauvés. f) nous communiquer sur simple demande et dans le plus bref délai, tous documents nécessaires à l expertise. Dans tous les cas et jusqu à celle-ci prendre toutes les mesures utiles à la constatation des dommages, en conservant notamment les objets endommagés. g) nous transmettre, dès réception tous avis, lettres, convocations, réclamations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifiés ou à vos préposés. h) en cas de sinistre attentat, accomplir dans les délais réglementaires auprès des autorités, les démarches relatives à l indemnisation prévue par la législation en vigueur. 2. Obligations particulières en cas d accident corporel a) Contrôle du droit aux prestations ou indemnités : - nous nous réservons la possibilité de vous demander tout renseignement, document, facture ou certificat médical complémentaires, nous permettant de vérifier vos droits, - nous pouvons vous faire examiner par un médecin de notre choix si vous êtes en incapacité pour plus de 15 jours continus ou non. 48
vous pouvez vous faire assister par votre médecin traitant. Si vous quittez votre domicile ou le lieu de constatation de votre incapacité et/ou invalidité, vous devez nous en informer préalablement. b) Secret médical Conformément aux dispositions du Décret 92.329 du 30 mars 1992, relatif au respect des règles de déontologie et de secret médical en matière d information tant des personnes accueillies en milieu hospitalier public ou privé que de leurs représentants légaux ou ayants droit, les renseignements médicaux confidentiels seront, avec votre accord ou celui de votre représentant légal, soit consultés directement par notre médecin contrôleur, soit adressés à lui pour qu il en prenne, SEUL, connaissance et ne nous transmettre que les éléments nécessaires à l application du contrat. Faute de vous conformer aux obligations prévues ci-avant, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous pourrons réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que cette inexécution nous aura causé. Si vous-même, ou en cas de décès vos ayantsdroit : - exagérez de mauvaise foi le montant des dommages et supposez détruits des objets n existant pas lors du sinistre, - employez sciemment comme justification des documents inexacts, usez de moyens frauduleux, faites des déclarations inexactes ou réticentes, vous serez entièrement déchu de tout droit à l indemnité sur l ensemble des risques sinistrés dans un même sinistre. La déchéance sera indivisible entre les divers articles du contrat. B - PROCEDURE DE REGLEMENT Article 41 L assurance ne peut être une cause de bénéfice pour vous (article L.121-1 du code). Nous garantissons la réparation de vos pertes réelles ou celles dont vous êtes responsables. La somme assurée ne peut être considérée comme une preuve de l existence et de la valeur, au jour du sinistre, des biens endommagés. Vous êtes tenu de rapporter cette preuve par tous moyens et documents et de justifier de la réalité et de l importance des dommages. 1. Les biens immobiliers Les biens immobiliers sont garantis en valeur à neuf. Ils seront estimés sur la base de leur valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d un quart de la valeur de reconstruction. Les bâtiments ayant une façade classée ou inventoriées sont garantis, le remboursement de ladite façade étant limité à la valeur de reconstruction en matériaux modernes au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée de la moitié de la valeur de reconstruction. L indemnité totale, déterminée dans les conditions prévues ci-avant, ne saurait excéder le montant réel du coût de la reconstruction à neuf. L indemnisation en valeur à neuf se fera à condition que les bâtiments soient reconstruits (sauf impossibilité absolue) : - sans qu il soit apporté de modification importante à leur destination initiale, - sur l emplacement du bâtiment sinistré, - dans un délai de deux ans à partir de l accord des parties sur le montant de l indemnité. Le montant de la différence entre l indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite (ou en valeur vénale) et en valeur à neuf ne sera payé qu après reconstruction et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures. Si les conditions imposées ci-dessus ne sont pas réunies les bâtiments seront indemnisés soit en valeur de reconstruction vétusté déduite soit en valeur vénale si celle-ci est inférieure : 49
valeur de vente au jour du sinistre des bâtiments augmentée des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu. valeur réelle du prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d architectes compris s il y a lieu. Les honoraires de l architecte reconstructeur que nous prenons en charge sont ceux réellement payés par vous sans pouvoir excéder les normes prévues par le barème du Conseil de l Ordre. Cette estimation ne comprend pas : - les frais de démolition et de déblais ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative, - les honoraires de décorateurs, de bureaux d études et de contrôle technique et d ingénierie, - les frais nécessités par une mise en conformité des lieux avec la législation et la réglementation en matière de construction, - le remboursement de la cotisation d assurance Dommages-Ouvrage. Ces frais font, s il y a lieu, l objet de versements complémentaires. En cas d expropriation des biens assurés et de transfert de contrat à l autorité expropriante, l indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. Dans le cas où l Administration chargée d appliquer l arrêté viendrait à vous verser à la suite d un sinistre une indemnité, celle-ci serait déduite de celle versée au titre du présent contrat. A défaut de connaître le montant de l indemnité due par l autorité administrative, ou en cas de transfert de contrat à cette même autorité, ou lorsque les bâtiments sont destinés à la démolition, l indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. 2. Cas particuliers des bâtiments construits sur terrain d autrui En cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d un an à partir de la clôture de l expertise, l indemnité est versée au fur et à mesure de l exécution des travaux, En cas de non-reconstruction, s il résulte de dispositions légales ou d un acte ayant date certaine avant le sinistre que vous deviez à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l indemnité ne peut excéder le remboursement prévu dans la limite de la valeur assurée. A défaut, l indemnité sera fixée sur la base de la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. 3. Matériel et mobilier Le matériel et mobilier sont garantis en valeur à neuf. Ils seront estimés sur la base de leur valeur de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre. Toutefois, l indemnité ne pourra dépasser la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d un quart de la valeur de remplacement. L assurance valeur à neuf ne porte en aucun cas sur les biens suivants : - moteurs et machines électriques, transformateurs, appareils électriques ou électroniques, - véhicules à moteurs, linge, effet d habillement ainsi que tous les objets dont la valeur n est pas réduite par leur ancienneté. L assurance valeur à neuf ne garantit pas le remplacement d un matériel démodé ou pratiquement irremplaçable ni le coût de reconstitution spéciale de ce matériel. La valeur de reconstitution prise pour base d estimation de celui-ci sera celle d un matériel moderne de rendement égal. Pour être indemnisé en valeur à neuf, vous devrez dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre, sauf impossibilité absolue, remplacer le matériel et mobilier endommagés. La différence entre l indemnité valeur à neuf et l indemnité valeur de remplacement vétusté déduite, ne sera versée qu après remplacement. Vous justifierez du remplacement par la production de mémoires ou factures. Cette estimation ne comprend pas : - les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation. - les frais de déblais. Ces frais font, s il y a lieu, l objet de versements complémentaires. 4. Modèles, archives et supports d information Les modèles, archives et supports d information sont estimés d après le coût de - reconstitution ou remplacement des supports matériels par un support identique ou équivalent à celui détruit ou endommagé, - reconstitution des informations, - report des informations sur les nouveaux supports. 50
Les modèles, moules, gabarits, clichés et objets similaires sont indemnisés dans la limite de leur valeur intrinsèque c est-à-dire de leur valeur de remplacement réduite en fonction de leur état, de leur usage, et de leur possibilité d utilisation au moment du sinistre. L indemnité est payée au fur et à mesure que sont engagés les frais garantis et sur production des pièces justificatives et ce dans un délai maximum de 2 ans après la date du sinistre. Elle ne comprend pas les frais exposés : a) lorsque les documents ou données de base (doubles, dossiers d analyse et de programmation, archives et tous documents directement utilisables en clair) nécessaires à la reconstitution des supports informatiques n existent pas ou ont disparu, b) en cas d altération ou de perte de l information due à l influence d un champ magnétique ou à une erreur dans les programmes donnés aux machines, c) par toute amélioration ou modification des modalités de traitement informatique. 5. Les titres et valeurs Ils sont évalués au dernier cours connu précédant le sinistre. 6. Les glaces, vitres et miroirs Ils sont estimés d après leur valeur de remplacement calculée sur les bases du tarif général de la miroiterie en vigueur au jour du sinistre, frais de transport, de dépose et pose en sus. 7. Les animaux Ils sont estimés à la valeur marchande d animaux non inscrits dans les livres généalogiques de leur race. 8. Frais et pertes l indemnité sera calculée en fonction du loyer annuel, ou de la valeur locative annuelle des locaux sinistrés et du temps nécessaire, à dire d expert, pour leur remise en état dans la limite de deux années à compter du jour du sinistre. l indemnité sera calculée sur la base des frais réellement exposés dans la limite de la valeur locative annuelle des locaux sinistrés et d une durée d une année à compter du jour du sinistre. l indemnité sera calculée d après le montant des loyers des locaux sinistrés dont le propriétaire peut se trouver privé et sur le temps nécessaire, à dire d expert, pour leur remise en état dans la limite de deux années à compter du jour du sinistre. l indemnité sera calculée sur la base des frais dûment justifiés dans la limite maximale d une somme égale au pourcentage convenu appliqué à l indemnité due au titre des dommages sur biens immobiliers et contenu (honoraires d experts non compris). Par convention la vétusté n est pas considérée comme frais justificatifs de pertes indirectes. 9. Dommages électriques En cas de destruction totale d un appareil ou d une installation le montant des dommages est considéré égal à la valeur de remplacement à neuf par un matériel équivalent : - majorée des frais de transport et d installation (limitée à 15% de la valeur ci-dessus) - diminué de la vétusté calculée forfaitairement par année depuis la date de mise en service de l appareil ou de l installation détruits. L indemnité ainsi calculée est éventuellement diminuée de la valeur de sauvetage au jour et au lieu du sinistre. En cas de dommage partiel, l indemnité est calculée sur la base du coût des réparations (pièces et main d oeuvre) au jour du sinistre, nécessaires à la remise en état du matériel sinistré, dans la mesure où ce coût n excède pas la valeur de remplacement ci-dessus définie. La vétusté est fixée à dire d expert en tenant compte des spécificités suivantes : - tout appareil reproducteur du son ou de l image, appareils électroniques, appareils électro-ménagers, moteurs et autres machines tournantes (autres que ceux faisant corps avec les appareils ménagers) appareils à rayon X, machines électriques de bureau : la vétusté est fixée à 10% par année avec un plafond de 80%. - transformateurs (autres que ceux faisant corps avec les appareils électro-ménagers) et tous autres appareils non dénommés ci-avant : la vétusté est fixée à 5% par année avec un plafond de 50%. 10. Bris de machines Le montant des dommages est déterminé selon les modalités indiquées ci-après : Est considéré comme un seul et même sinistre l ensemble des dommages résultant d un même fait générateur et atteignant simultanément les biens assurés. Le sinistre est total lorsque le montant des frais de réparation est égal ou supérieur à la valeur de remplacement vétusté déduite. Dans le cas contraire, le sinistre est partiel. La vétusté est fixée à dire d expert en tenant compte des spécificités suivantes : 51
durant les deux premières années qui suivent la première mise en service aucune vétusté ne sera décomptée, au-delà la vétusté calculée à partir de la première mise en service ( ou la date de remplacement pour les tubes et les lampes) est fixée à : - 1 % par mois avec plafond de 80 % pour l ensemble des installations mini et micro informatique et bureautique (à l exception des tubes et lampes), - 15 % par année pour les tubes et les lampes. C est le prix d achat à l état neuf d une machine, appareil, matériel ou installation identique au bien assuré, ou d un matériel moderne neuf équivalent (c est-à-dire assumant les mêmes fonctions et les mêmes performances) si celui-ci n est plus disponible sur le marché. ll est majoré des frais d emballage, de transport, d installation et d essais, et s il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables. La valeur de remplacement s apprécie au jour du sinistre. Ils consistent dans le coût normal de remise en état des biens assurés. lls s apprécient au jour du sinistre et comprennent exclusivement : - le coût des pièces de remplacement et de fourniture, - les frais de transport au tarif le plus réduit, - les frais de main-d oeuvre, - les frais de nettoyage du matériel, - s il y a lieu les droits de douane et les taxes non récupérables. L indemnité est basée sur la valeur de remplacement, diminuée de la vétusté, de la valeur de sauvetage et de la franchise. Elle ne peut être supérieure à la valeur assurée. L indemnité est égale aux frais de réparations, diminués de la valeur de sauvetage et de la franchise. Article 42 1. Procédure - Transactions En cas d action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat nous nous réservons le droit, dans la limite de notre garantie, de diriger le procès et d exercer toutes voies de recours devant toutes juridictions civiles, commerciales ou administratives. Devant les juridictions pénales, et avec votre accord nous avons la faculté de diriger la défense sur le plan pénal, ou de nous y associer, si la ou les victimes n ont pas été désintéressées. A défaut de votre accord nous pouvons néanmoins assumer la défense de vos intérêts civils. Nous pouvons exercer toutes voies de recours en votre nom, y compris le pourvoi en cassation, lorsque votre intérêt pénal n est plus en jeu. Dans le cas contraire nous ne pouvons les exercer qu avec votre accord. Quand nous prenons la direction d un procès qui vous est intenté nous sommes censés renoncer à toutes les exceptions dont nous avions connaissance lorsque nous avons pris la direction de ce procès. Nous avons seul le droit de transiger, c est-à-dire rechercher une entente sur le montant de l indemnisation, avec les personnes lésées, dans la limite de notre garantie. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de nous, ne nous est opposable. L aveu d un fait matériel n est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité. Vous n encourez aucune déchéance, ni aucune sanction du fait de votre immixion dans la direction d un procès si vous aviez intérêt à le faire. 2. Constitution de rente L indemnité allouée à une victime ou à ses ayants-droit peut consister en une rente. Si pour garantir son paiement nous devons acheter des titres, nous emploierons à cet effet la partie disponible de la somme assurée. Si aucune garantie spéciale n est ordonnée, la valeur de la rente est convertie en un capital. Ce calcul est effectué d après les règles applicables pour celui de la réserve mathématique des rentes. Dans le cas où cette valeur est inférieure à la somme assurée disponible, la rente est à notre charge. Si cette valeur en capital est supérieure à la somme assurée disponible nous prendrons en charge la part de rente dont la contrepartie en capital est égale à la somme assurée disponible. 3. Inopposabilité des déchéances Aucune déchéance due à un manquement à vos obligations, commis après le sinistre, ne peut être opposée aux victimes ou à leurs ayants-droit. Nous conservons néanmoins la faculté d exercer contre vous une action en remboursement de toutes les sommes que nous avons payées à votre place. 52
4. Frais de procès Sauf pour les sinistres, survenant ou plaidés aux U.S.A, les frais de procès, quittances, règlements, ne viendront pas en déduction du montant de garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par vous et nous dans la proportion de nos parts respectives dans la condamnation. 5. Plafond de la garantie La garantie est limitée pour chaque sinistre à la somme indiquée soit aux conditions générales soit aux conditions particulières et ce, quel que soit le nombre des victimes. Sont considérés comme un seul et même sinistre tous les dommages concomitants ou successifs ayant la même cause ou la même origine. Article 43 1. Fixation des dommages-expertise Le montant des dommages est fixé à l amiable entre vous et nous. Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable contradictoire est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d accord, ils s adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande instance ou du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le sinistre s est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt quinze jours après l envoi à l autre partie d une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et s il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. Si dans les 3 mois à compter de la remise de l état des pertes définitif l expertise n est pas terminée, vous avez le droit de faire courir les intérêts par sommation. Si elle n est pas terminée dans les 6 mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. 2. Sauvetage Vous ne pouvez faire aucun délaissement des biens garantis. Ce qui a pu être sauvé à l issue d un sinistre mais est endommagé comme ce qui est intact reste votre propriété même en cas de contestation sur sa valeur. 3. Récupération des objets volés Si les objets volés sont retrouvés avant le paiement de l indemnité, il vous appartient de reprendre ces objets. Nous rembourserons les éventuelles détériorations qu ils auraient pu subir et les frais engagés pour les récupérer. Si les objets sont retrouvés après paiement de l indemnité, vous avez la faculté de reprendre ces objets. Dans ce cas, vous devez rembourser l indemnité versée et il nous appartient de payer les détériorations éventuelles subies par ces objets, ainsi que les frais de leur récupération. C - REGLEMENT DES INDEMNITES Article 44 Pour les garanties assorties d une franchise, celle-ci est indiquée au tableau des montants de garanties ou aux dispositions particulières. En assurance dommages aux biens et responsabilité civile : - si la franchise est absolue son montant reste à votre charge et est déduit de l indemnité qui aurait été versée en l absence de cette franchise. - si la franchise est relative : nous n avons rien à payer au cas ou le montant des dommages est inférieur ou égal à celui de la franchise, nous réglons l intégralité du montant des dommages si celui-ci est supérieur à la franchise. Article 45 La règle proportionnelle de capitaux prévue par l article L.121-5 du code n est pas applicable aux garanties du présent contrat. 53
Article 46 Le paiement des indemnités doit être effectué dans les 30 jours de l accord amiable. En cas de sinistre catastrophes naturelles, nous devons verser l indemnité dans un délai de 3 mois à compter de la remise de l état estimatif des pertes ou si elle est postérieure, à compter de la publication de l arrêté interministériel. A défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure l indemnité due porte intérêt à compter de l expiration du délai au taux légal. Ces délais ne courent que du jour où vous avez justifié votre qualité à recevoir l indemnité et, en cas d opposition, du jour de la mainlevée ou de l autorisation de payer. Article 47 Dans le cas où il existerait sur le même risque d autres assurances de même nature, chacune d elles produit ses effets dans les limites de garanties du contrat. Dans ces limites, vous pouvez obtenir l indemnisation de ses dommages suivant les dispositions de l article L.121-4 du code, en s adressant à l Assureur de votre choix. Article 49 1. Informatique et libertés Vous pouvez demander communication et rectification de toute information vous concernant qui figurerait sur tout fichier à notre usage et à celui de nos mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels. 2. Examen des réclamations En cas de difficulté consultez d abord votre interlocuteur habituel. Si sa réponse ne vous satisfait pas vous pouvez adresser votre réclamation à notre Service Relations clientèle. Si enfin votre désaccord persistait après notre réponse, vous pourriez demander l avis d un médiateur. Les conditions d accès à ce médiateur vous seront communiquées sur simple demande. 3. Autorité de contrôle Il s agit de la commission de contrôle des assurances 54 rue de Châteaudun - 75009 PARIS Article 48 Dans le cas où le principe indemnitaire s applique nous sommes subrogés, à concurrence des indemnités que nous avons payées, dans vos droits et actions envers les tiers responsables des dommages, conformément à l article L.121-2 du code. Si la subrogation ne peut plus, de votre fait, s opérer en notre faveur, nous sommes déchargés de nos obligations envers vous dans la même mesure. Nous renonçons au recours que nous serions fondés à exercer en tant que subrogés dans vos droits envers le propriétaire des locaux en matière d incendie, d explosion et de dégâts des eaux si, en tant que locataire, vous avez renoncé à recours dans le bail ou convention d occupation. Toutefois si le responsable est assuré nous pourrons exercer notre recours dans la limite de cette assurance. 54
Si mention en est faite aux dispositions particulières, la ou les clauses dont les numéros suivent sont applicables au contrat : Clause N 1 Pour les garanties souscrites le capital assuré pour les frais de reconstitution des modèles, archives et supports d information est porté à 6 700 (43 949,12 FRF). Clause N 2 La garantie transport de fonds et valeurs à l extérieur est portée à 4 000 (26 238,28 FRF). Clause N 3 La garantie des fonds et valeurs est portée à 4 000 (26 238,28 FRF) lorsqu il s agit de vol par agression dans les locaux c est-à-dire vol précédé ou suivi de meurtre, de tentative de meurtre ou de violences dûment établies sur votre personne, celle de vos préposés ou des personnes présentes. Clause N 4 La garantie des fonds et valeurs est portée à 4 000 (26 238,28 FRF) lorsqu il s agit de vol commis : - avec effraction du (ou des) coffre(s)-fort(s) - avec enlèvement du (ou des) coffre(s)-fort(s) hors des locaux où ils se trouvent normalement. - par un malfaiteur s étant introduit par effraction dans les locaux. Les détériorations subies par les coffres-forts sont garanties. Clause N 5 Le souscripteur déclare - et il en a été tenu compte dans le calcul de la cotisation - que la proportion de matériaux légers ou semi-légers entrant dans la construction et/ou la couverture des locaux assurés ou renfermant les biens garantis excède 25% sans dépasser 50%. Clause N 6 Contrairement aux dispositions de l article 3 le Souscripteur déclare que l immeuble assuré est frappé d alignement, ou fait l objet d une mesure d expropriation. Clause N 7 Si votre qualité mentionnée aux dispositions particulières est Locataire exonéré risques locatifs la clause ci-après est applicable : Vous déclarez que, de par votre bail, vous êtes exonérés de votre responsabilité à l égard du propriétaire. Par suite, est exclue la responsabilité de locataire pour les dommages causés au propriétaire (article 9 5 a) en incendie, explosion et article 12 1 c1 en dégâts des eaux. La garantie des aménagements reste acquise selon les dispositions de l article 5, 2, des dispositions générales. 55
Clause N 8 En cas de sinistre collectif, notre engagement maximum pour un même événement est limité à : 2 300 000 (15 087 011 FRF) quel que soit le nombre des victimes (les indemnités pour chacune d elles sont réduites proportionnellement) 7650 (50 180,71 FRF) pour chacune des garanties ciaprès, imputables sur l engagement maximum : - frais de transport, frais de recherche et de sauvetage, - frais de traitement. Clause N 9 La cotisation ajustable est composée d une cotisation minimale provisionnelle et d une cotisation complémentaire. La somme minimale provisionnelle est payable d avance à la souscription du contrat et à chaque échéance. La cotisation complémentaire est payée au terme de chaque période annuelle d assurance après déclaration d éléments variables par vous-même suivant le schéma ci-dessous. A l issue de chaque période annuelle d assurance, il est calculé une cotisation définitive en appliquant le taux d ajustement prévu au montant des éléments variables, qui peuvent être : les recettes ou le nombre d assurés, ou un autre élément. L élément variable est précisé et défini aux dispositions particulières ; il vous est propre. La cotisation complémentaire est obtenue par différence entre la cotisation provisionnelle et la cotisation définitive. Nous pouvons augmenter la cotisation minimale provisionnelle afin qu elle ne soit pas inférieure aux trois quarts de la dernière cotisation définitive. L ajustement n aura pas lieu si la cotisation définitive est inférieure à la cotisation minimale provisionnelle. Celle-ci nous reste acquise. Clause N 10 Vous devez nous déclarer le montant de l élément variable retenu comme base de calcul. Cette déclaration doit être faite dans les vingt jours qui suivent chaque échéance de cotisation. Elle intervient même si le montant de l élément variable n a pas varié par rapport aux déclarations précédentes. A défaut de fourniture de cette déclaration, nous pouvons vous mettre en demeure de déclarer cet élément variable dans les dix jours. Cette mise en demeure sera faite par lettre recommandée. Passé ce délai, si la déclaration n a toujours pas été fournie, nous pouvons mettre en recouvrement une cotisation provisoire. Elle est calculée sur la base de la dernière déclaration fournie, ou sur celle du montant déclaré à la souscription, majorée de 50%. Ce recouvrement interviendra à titre d acompte et sous réserve de régularisation à réception de la déclaration. A défaut du paiement de cette cotisation provisoire, les procédures prévues au contrat s appliqueront : suspension, résiliation, exécution en justice. En cas d omission ou d erreur dans la déclaration de l élément variable vous devez payer outre le montant de la cotisation, une indemnité égale à la moitié de la cotisation omise. Lorsque ces erreurs ou omissions auront par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, vous serez tenu de nous rembourser toutes les sommes payées pour les sinistres survenus. Ce remboursement sera indépendant du paiement de l indemnité prévue ci-dessus. Clause N 11 1. Nombre d assurés Le nombre moyen de personnes assurées en prenant pour base le chiffre le plus élevé de chaque mois. 2. Recettes Le montant total des sommes payées ou dues au titre de l année d assurance écoulée en contrepartie d opérations entrant habituellement dans le cadre de vos activités. Nous pouvons faire procéder à la vérification de vos déclarations. Vous devez recevoir à cet effet nos délégués et justifier à l aide de tous documents l exactitude de celles-ci. 56
Clause N 12 Nous garantissons par dérogation partielle aux dispositions de l article 19-2 b les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l élève peut encourir en cas de dommages au matériel n appartenant pas à l établissement fréquenté et qui lui serait confié à l occasion de stage en entreprise ou de séquence éducative organisée dans le cadre scolaire en dehors de l établissement. Clause N 13 La garantie responsabilité civile est étendue aux dommages subis par les objets ou animaux dont l association est locataire, dépositaire, ou gardienne en dehors des cas déjà prévus à l article 19-2b. Montant de la garantie La garantie est accordée à concurrence de 3 100 (20 334,67FRF). Franchise Sur tout sinistre il sera appliqué une franchise égale à 180 (1 180,72 FRF). 57