Surveillance des salariés : quelles limites? Les ateliers de la commission sociale 27 septembre 2016

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Transcription:

Surveillance des salariés : quelles limites? Les ateliers de la commission sociale 27 septembre 2016

01 Le cadre juridique

01 Un pouvoir de direction strictement encadré Article 9 du Code civil : «Chacun a droit au respect de sa vie privée» Article 1121-1 du Code du travail : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.»

02 Les précautions indispensables Consultation des institutions représentatives du personnel Information et consultation du CE sur les moyens ou techniques permettant un contrôle de l activité des salariés (L.2323-47 du Code du travail) Consultation du CHSCT si le dispositif de contrôle impacte les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail Exemples : Système d écoute et d enregistrement des communications professionnelles des salariés répondant par téléphone à la clientèle. (CA Paris 5 décembre 2007, n 07-11402) Dispositif de géolocalisation (Cass. Soc. 25 janvier 2016, n 14-17.227). Recours possible à un expert financé par l employeur

03 Les précautions indispensables Information individuelle préalable des salariés Information sur l existence et la finalité du dispositif de contrôle et, le cas échéant, sur la durée pendant laquelle les données sont conservées et sur le droit d opposition, d accès et de rectification Affichage obligatoire dans les locaux sous vidéosurveillance Respect de la règlementation CNIL Déclaration CNIL, voire autorisation pour un dispositif de biométrie, dès lors que le dispositif s accompagne de la collecte et de l archivage de données à caractère personnel. Respect du statut des salariés investis d un mandat représentatif du personnel

04 Communications téléphoniques Cass. Soc. 15 mai 2001 : La vérification par l'employeur du relevé des communications téléphoniques fournies par l'opérateur ne constitue pas un procédé de surveillance illicite même si les salariés n'en ont pas été avertis. Cass. Soc. 29 janvier 2008 : Il en est de même de la vérification des relevés des appels passés à partir de chaque poste édités au moyen de l'autocommutateur téléphonique de l'entreprise si ce dispositif a été régulièrement déclaré à la CNIL. Cass. Soc. 16 décembre 2008 : L écoute d'une communication à l'insu du correspondant constitue un procédé déloyal.

05 Connexion internet, messagerie, SMS Arrêt Nikon : 2 octobre 2001. Un employeur ne saurait prendre connaissance de messages personnels d'un employé sans porter atteinte à la vie privée de celui-ci (article 9 du Code civil) et au principe du secret des correspondances (article 226 15 du code pénal), quand bien même une utilisation à des fins privées aurait été proscrite par l'employeur. Cass. Soc. 10 février 2015 : Sauf s'ils ont été identifiés comme étant personnels, les SMS reçus ou envoyés par un salarié au moyen d'un téléphone portable professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé. Tout ce qui n'est pas identifié comme "personnel" est réputé être professionnel de sorte que l'employeur peut y accéder librement, hors la présence du salarié. Cass. Soc. 26 janvier 2016 : Les messages électroniques provenant de la messagerie personnelle du salarié, distincte de la messagerie professionnelle dont il disposait pour les besoins de son activité, doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances.

06 Les réseaux sociaux CPH Boulogne Billancourt 19 novembre 2010 : Les propos publié sur le mur de la page Facebook d'un salarié était publics car accessibles aux "amis d'amis" : pas d'atteinte à la vie privée. CA Lyon 24 mars 2014 : Licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié d'un salarié ayant tenu des propos diffamatoires et insultants sur Facebook alors qu'il n'avait pas activé les critères de confidentialité de son compte.

07 Géolocalisation Cass. Soc. 3 novembre 2011 : Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL. L'employeur ne peut donc pas s'en prévaloir pour assurer le contrôle de la durée du travail d'un salarié, sauf si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.

08 Vidéosurveillance Cass. Soc. 10 janvier 2012, n 10-23.482 : L employeur doit non seulement informer les salariés de la mise en place d un système de vidéosurveillance au sein de l entreprise, mais également préciser l utilisation qui pourrait en être faite à leur encontre, à savoir le contrôle de leur activité professionnelle. L employeur, prestataire de service, doit informer ses salariés de la mise en place d un système de vidéosurveillance décidé par l entreprise cliente chez qui il travaille et de l utilisation qui pourrait en être faite. Cass. Soc. 07 juin 2006, n 04-43.866 : La vidéosurveillance doit donner lieu à une consultation du Comité d entreprise, sauf à ce que l enregistrement comme moyen de preuve soit considéré comme irrecevable. Nécessité d un affichage dans les locaux sous vidéosurveillance destiné à informer les personnes susceptibles d être filmées : - de l existence du dispositif, - du nom de son responsable, - de la procédure à suivre pour demander l accès aux enregistrements visuels les concernant.

09 Filature et constat d huissier Cass. Soc. 26 novembre 2002, n 00-42.420 : Une filature organisée par l employeur pour contrôler et surveiller l activité d un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l employeur. Ce dernier ne saurait donc, pour retenir l existence d une faute grave de l intéressé, se fonder sur un rapport de filature. Cass. 2 ème civile, 17 mars 2016, n 15-11.412 : L enquête confiée par l employeur à un détective privé qui a procédé à une filature du salarié de la sortie de son domicile jusqu à son retour est un moyen de preuve illicite, qui ne peut être retenu pour caractériser le motif légitime permettant d ordonner une mesure d instruction au titre de l article 145 du Code de procédure civile. Cass. Soc. 10 octobre 2007, n 05-45.898 : Le constat d huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l information préalable du salarié. L employeur peut avoir recours à un huissier de justice pour contrôler le travail du salarié à l insu de ce dernier.

09 Filature et constat d huissier Cass. Soc. 06 décembre 2007, n 06-43.392 : Le constat d huissier est un mode de preuve licite lorsque l huissier s est borné à effectuer, dans des conditions régulières, à la demande de l employeur, des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d éclairer ses constatations matérielles. Cass. Soc. 18 mars 2008, n 06-40.852 : Si un constat d huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l information préalable du salarié, il est en revanche interdit à cet officier ministériel d avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.