Recueil des CCT 319.02



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INTRODUCTION Voici une nouvelle mise à jour du recueil de CCT du secteur de l aide sociale. Il est un outil très important pour les délégués CNE du secteur de l aide sociale. Vous trouverez rassemblées toutes les CCT encore en vigueur à ce jour ainsi que les protocoles d accord importants pour l action syndicale, tant de la Communauté française (Aide à la Jeunesse, Services d accueil spécialisé pour la petite enfance SASPE) que de la Région wallonne (AWIPH, Adultes en Difficultés en Région wallonne, Agences immobilières sociales). Ce recueil est divisé en 6 parties thématiques pour faciliter son utilisation et vous permettre d accéder rapidement aux informations utiles. Chaque partie est subdivisée en chapitres reprenant les différentes CCT le concernant. Pour chaque CCT, vous trouverez les dates de signature et de parution en arrêté royal au Moniteur belge, quand cela a eu lieu. Vous avez donc dans les mains un outil de travail qui vous permettra de jouer pleinement votre rôle de délégué(e) syndical(e) de la C.N.E. Ce document est voué à évoluer et sera régulièrement mis à jour. Faites-nous des suggestions pour l amélioration de cette brochure de sorte qu elle soit le plus simplement utilisable pour vous Bon travail. Sébastien Robeet

SOMMAIRE COMMISSION PARITAIRE 319 C.P. 319 2 C.P. 319.02 3 CCT particulière 4 PARTIE I DELEGATION SYNDICALE Statut de la délégation syndicale I/2 Prime syndicale RW I/13 Prime syndicale CF I/17 Service minimum en cas de grève I/21 PARTIE II STATUT PECUNIAIRE ET CONDITIONS DE REMUNERATION R.W. Statut pécuniaire R.W. Classification de fonctions RW. Age minimum R.W. Echelles de référence Communauté française. Statut pécuniaire A.A.J. Classification de fonction SASPE Classification de fonctions A.A.J. Age minimum SASPE Age minimum Communauté française. Echelle de référence Sursalire pour prestations irrégulières (RW) Sursalaire du dimanche Calcul de l ancienneté Allocation de fin d année RW + AAJ Allocation de fin d année SASPE Salaire garanti en cas d incapacité de travail Statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé II/2 II/6 II/14 II/16 II/18 II/23 II/26 II/29 II/30 II/31 II/32 II/34 II/34 II/37 II/39 II/41 II/42

PARTIE III TEMPS DE TRAVAIL Durée du travail R.W. Durée du travail C.F. Définition sectorielle du travail de nuit Durée du travail A.R. du 26/05/2002 Séjours extérieurs Prestations du dimanche Jours de congé supplémentaires R.W. et C.F. Jours de congé supplémentaires R.W. Congés pour raisons familiales impérieuses R.W. et C.F. Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des Prestations à mi-temps Jour de congé communautaure C.F. III/2 III/3 III/4 III/5 III/7 III/11 III/12 III/13 III/15 III/16 III/19 PARTIE IV CONDITIONS DE TRAVAIL Intervention financière de l'employeur R.W. et C.F. Utilisation de véhicules personnels pour raison de service Promotion de la formation Formation dans le secteur AAJ Procédure de licenciement Délai de préavis des ouvriers IV/2 IV/7 IV/8 IV/10 IV/12 IV/13 PARTIE V PREPENSION Conventions conclues en matière de prépension V/2 Prépension à 56 ans V/3 Prépension conventionnelle à 58 ans V/4 Prépension conventionnelle à mi-temps V/5 Indemnité complémentaire de prépension V/8

PARTIE VII FONDS SOCIAUX Fonds I.S.A.J.H. Fonds sectoriel MIRABEL Mesures visant à promouvoir l emploi Fonds intersectoriel de formation francophone Fonds social OLD TIMER Protocole d accord AWIPH - Plan Tandem Tandem I Tandem II Protocole d accord AAJ Plan Tandem Tandem III Tandem IV Tandem V Cotisations Fonds ISAJH VI/2 VI/6 VI/12 VI/16 VI/19 VI/24 VI/25 VI/27 VI/29 VI/30 VI/33 VI/35 VI/38 ANNEXE LE SECTEUR 319 EN UN COUP D OEIL

COMMISSION PARITAIRE C.P. 319 dénomination et compétences. P. 2 S.C.P. 319.02. P. 3 CCT particulière. P. 4

C.P. 319 / 2 COMMISSION PARITAIRE 319 DENOMINATION ET COMPETENCES AR du 12/08/74 15/05/81-05/11/90 13/12/2000 MB du 10/01/2001 Article 1er 1 Il est institué une Commission paritaire, dénommée " Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches d'activité suivantes : 1. les établissements et services assurant un régime d'internat ou de semi-internat pour mineurs d'âge et/ou pour adultes handicapés; 2. les services de placements familiaux; 3. les services organisant des maisons familiales; 4. les services qui, soit dans le cadre de l'aide à la jeunesse, soit dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, offrent une aide et un accompagnement ambulant, tant de nature individuelle que de nature individuelle, dans le milieu propre ou dans un service ouvert; 5. les établissements et services soumis à la réglementation déterminant les conditions d'agrément ou de subvention des "autonome centra voor algemeen welzijnswerk" et des centres d'accueil ou des institutions d'accueil pour certaines personnes isolées; 6. les établissements et services qui offrent de l'hébergement et de l'aide à des groupes particuliers défavorisés d'un point de vue social. Par services dans le cadre de l'aide à la jeunesse, visés à l'alinéa 1 er, 4, il convient d'entendre, entre autres : a) les centres d'orientation éducative; b) les services de prestations éducatives ou philanthropiques; c) les services de protutelle; d) les services d'aide en milieu ouvert; e) les centres de jour; f) les services d'aide et d'intervention éducative; g) les services d'accueil et d'aide éducative; h) les services de guidance à domicile; i) les services de logement supervisé. Par services dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, visés à l'alinéa 1 er, 4, il convient d'entendre, entre autres : a) Les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés; b) Les services d'aide aux activités d'aide à la vie journalière; c) Les services d'accompagnement; d) Les services de guidance à domicile; e) Les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance.

C.P. 319 / 3 2 La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement n'est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire. Article 2 La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement est composée de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants. Article 3 Notre Ministre de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. SOUS-COMMISSION PARITAIRE 319.02 A.R.du 03/07/90 M.B. du 12/07/90 A.R. du 14/12/2001 M.B. du 15/01/2002 Article 1er Des sous-commissions paritaires, dénommées "Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande" et "Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone", sont instituées. Article 2 La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande. La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. Article 3 La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande se compose de dix-huit membres effectifs et dix-huit membres suppléants.

C.P. 319 / 4 La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone se compose de vingt-deux membres effectifs et vingt-deux membres suppléants. Article 4 Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées à l'article 1 er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement. Article 5 Notre Ministre de l'emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. CONVENTION PARTICULIERE CCT du 07/05/2002 A.R.du 15/07/2005 M. B. du 18/08/2005 Article 1 er 1er. La présente convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à partir du 28 janvier 2002 à la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale est exercée en Région wallonne. 2. Par travailleurs on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. Article 2 Toutes les conventions collectives de travail, conclues ou approuvées au sein de la Commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement, qui sont encore en vigueur le 28 janvier 2002 sont applicables aux établissements et services visés à l article 1er. Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l une ou l autre des parties signataires moyennant le respect d un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée à la présidente de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

SOMMAIRE - PARTIE I DELEGATION SYNDICALE Statut de la délégation syndicale. P. 2 Prime syndicale RW. P. 13 Prime syndicale CF. P. 17 Service minimum en cas de grève. P. 21

PARTIE I / 2 STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE CCT du 12/10/2006 Chapitre 1 CHAMP D APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous- Commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale est exercée en Région wallonne. Par "travailleurs" on entend les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. Par «Sous-commission paritaire» on entend la Sous-commission paritaire telle que définie à l article 1 de la présente convention collective de travail. Par «Président» on entend le Président de la Sous-commission paritaire telle que définie à l article 1 de la présente convention collective de travail. Chapitre 2 PRINCIPES GENERAUX Article 2 Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail. Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les établissements et services. Article 3 Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer. Les organisations de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer, au sein des établissements et services, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. Article 4 Les organisations s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées :

PARTIE I / 3 d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'établissement ou le service; de veiller à ce que ces mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. Chapitre 3 COMPOSITION, INSTITUTION, INSTALLATION ET RENOUVELLEMENT DES DELEGATIONS SYNDICALES 1.Composition Article 5 Article 6 Seules les organisations syndicales représentées à la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale. 1. La délégation syndicale comprend des mandats effectifs et des mandats suppléants selon la répartition suivante : Effectifs Suppléants 5 à 10 travailleurs 1-10 à 19 travailleurs 1 1 20 à 30 travailleurs 2 2 31 à 50 travailleurs 2 2 51 à 100 travailleurs 3 3 101 à 200 travailleurs 4 4 201 travailleurs et plus 5 5 2. Pour la fixation du nombre de travailleurs ci-dessus, on entend tous les membres du personnel de l établissement ou du service repris sur la déclaration ONSS y compris le personnel repris à l article 19, 2, 5 de la présente convention collective de travail, plus les membres relevant d un plan de résorption du chômage, actuel ou futur. 2.Institution Article 7 1: Lorsque une ou plusieurs organisations reprises à l'article 5 souhaitent l'installation d'une délégation syndicale dans un établissement ou service, elles adressent une demande à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier fait explicitement référence au délai de 14 jours dont question au paragraphe 2. Elles en adressent copie au Président, ainsi qu'aux autres organisations syndicales reprises à l'article 5. Ces organisations peuvent s associer à la demande. 2 : Dans les 14 jours calendrier de la réception de la demande d installation, l employeur

PARTIE I / 4 - soit marque son accord sur l installation immédiate d une délégation syndicale et une délégation est installée selon les modalités prévues à l'article 6 de la présente convention. Il en informe le Président; - soit adresse une demande de référendum au Président, selon les modalités prévues aux articles 8 à 17. Il en informe les organisations syndicales demanderesses ; Si l'employeur ne réagit pas dans ce délai de 14 jours, une délégation syndicale est installée d office, conformément à l article 6 de la présente convention collective de travail. Le Président en informe l'employeur. Article 8 1. La demande de référendum est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au Président. L employeur y joint la liste du personnel admis à se prononcer sur la mise en place d'une délégation syndicale au sein de l'établissement ou service conformément à l'article 8 2.de la présente convention. Cette liste actualisée comprendra les nom, prénom, adresse et fonction de chaque travailleur. L'employeur y joindra le nombre de timbres (tarif "lettre rapide"), selon les nécessités correspondant au double du nombre total du personnel amené à se prononcer. L'employeur affiche aux endroits habituels, copie de sa demande, de la liste et les fonctions du personnel amené à se prononcer. 2 : Par personnel admis à se prononcer, on entend tous les membres du personnel de l'établissement ou du service repris sur la déclaration ONSS ainsi que les membres relevant d'un plan de résorption du chômage, actuel ou futur, et à l'exclusion du personnel repris à l'article 19 2 5. Article 9 Au plus tard dans les 14 jours calendrier de l'envoi par l'employeur des documents repris à l article 8 de la présente convention, le Président envoie les bulletins de vote dont modèle en annexe I de la présente convention collective de travail aux membres du personnel ainsi qu une lettre explicative suivant modèle en annexe II. L'enveloppe de renvoi timbrée sera libellée à l'attention du Président Article 10 Si dans le délai de 14 jours prévu à l'article précédent, le Président constate que l'employeur n'a pas rempli l'intégralité de ses obligations, il l'avertit de son ou ses manquements par courrier ordinaire. Sans réaction de l employeur endéans un nouveau délai de 14 jours, le Président avertit les organisations syndicales demanderesses, qui peuvent installer la délégation syndicale selon les modalités prévues à l'article 6 de la présente convention collective de travail. Le Président en informe l employeur. Article 11 Les travailleurs disposent de 14 jours calendrier, le cachet de la poste faisant foi, pour renvoyer leur bulletin de vote.

PARTIE I / 5 Article 12 Etablissements et services de moins de 20 travailleurs 1 : il y a installation d'une délégation syndicale conformément à l article 6 de la présente convention collective pour autant que 50 % du personnel admis à se prononcer, se soient prononcés en faveur de cette installation. Le dépouillement a lieu selon les modalités prévues ci-dessous. 2 : Lorsque dans un établissement ou service de moins de 5 travailleurs, un référendum débouche sur la mise en place d une délégation syndicale, le cas est soumis à l appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. Celui-ci examinera également la demande des employeurs d établissements ou services de moins de 5 travailleurs qui, après référendum, souhaiteraient se regrouper pour permettre l installation d une délégation syndicale. Article 13 Etablissements et services de plus de 19 travailleurs 1.: Il y a installation d'une délégation syndicale conformément à l article 6 de la présente convention, pour autant que 75 % des membres du personnel admis à se prononcer aient voté et que 50% des votants se soient prononcés en faveur de cette installation. Le dépouillement a lieu selon les modalités prévues ci-dessous. 2: Si le Président constate que le quorum de 75 % de votants n est pas atteint, il ne réunit pas le bureau de dépouillement et organise un second scrutin en envoyant immédiatement un nouveau bulletin de vote à chaque membre du personnel amené à voter en y joignant une nouvelle note explicative dont modèle en annexe III de la présente convention collective de travail. Après un nouveau délai de 14 jours calendrier, il sera procédé au dépouillement suivant les modalités prévues ci-dessous et l installation de la délégation syndicale se fera pour autant que 50 % des votants se soient prononcés en faveur de cette installation, quel que soit le nombre de votants. Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Le dépouillement a lieu au plus tard lors de la réunion de la Sous-commission paritaire suivant immédiatement la date ultime de renvoi des bulletins, compte tenu du délai d'acheminement du courrier postal. Le Bureau de dépouillement est composé du Président de la Sous-commission paritaire, du secrétaire de la Sous-commission paritaire, d'un membre de la Sous-commission paritaire représentant les employeurs et d'un membre de la Sous-commission paritaire représentant les travailleurs. Dans tous les cas, dans les 48 heures du dépouillement, le Président communique le résultat à l'employeur et aux organisations syndicales demanderesses. L'ensemble de la procédure prévue dans la présente convention collective de travail pour la mise en place d'une délégation syndicale ne peut être utilisée qu'une fois par an.

PARTIE I / 6 3. Installation Article 18 1: Dans un délai de 91 jours calendrier qui suivent le constat qu'une délégation syndicale peut être installée, les organisations syndicales demanderesses désignent les délégués effectifs et suppléants et communiquent la liste à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. 2: A défaut de pouvoir s'entendre sur la répartition des mandats, les organisations syndicales recourent à la conciliation du Président. Article 19 1 : Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence qui comporte une bonne connaissance du secteur d'activité et de l'établissement ou du service. 2 : Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué, les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes, à la date d'installation de la délégation syndicale. 1. avoir au moins six mois d'ancienneté à mi-temps dans l'établissement ou le service; 2. ne pas être en période d'essai, ni en période de préavis; 3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite; 4. être occupé au moins à mi-temps dans l'établissement ou le service; 5. ne pas faire partie des personnes chargées de l'administration journalière de l'établissement ou du service, qui ont un pouvoir de représenter ou d'engager l'employeur ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière (A.R. du 15/05/2003 relatif aux Conseils d'entreprise et aux Comités pour la prévention et la protection au travail, article 1, point 4). Toute difficulté d'application du point 5 peut être soumis à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire. Article 20 Article 21 Article 22 Les délégués entrent en fonction dès la communication de la liste des délégués à l employeur. Les délégués syndicaux sont protégés contre le licenciement tel que prévu à l article 41 de la présente convention collective de travail dès la date de réception de la lettre recommandée adressée au Président telle que prévue par l article 7 de la présente convention collective de travail. 1 : Au plus tôt le jour de la demande d'installation et au plus tard le jour du dépouillement, les organisations syndicales demanderesses adressent au Président, sous pli confidentiel, une liste de candidats, composée au maximum du nombre de mandats effectifs à attribuer et ce, par organisation syndicale. 2 : Le candidat qui, en cas de licenciement, sauf pour motif grave, fait l'objet d'une demande expresse de protection par l'organisation syndicale qui l'a présenté, est protégé en cas de licenciement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

PARTIE I / 7 1. la procédure est réclamée par les seules organisations syndicales; 2. le candidat figure effectivement sur la liste déposée auprès du Président de la sous-commission paritaire. Les organisations syndicales ont 14 jours pour réagir à dater du licenciement. Cette protection est valable un an à dater du début de la procédure 4. Renouvellement Article 23 1 : Le mandat de délégué est d une durée de 4 ans et est reconductible. Le nombre de mandats ne peut être modifié pendant la durée des quatre ans. 2 : Trois mois avant l échéance des mandats, l employeur en informera les organisations syndicales telles que définies à l article 5. A tout moment, une organisation syndicale peut interpeller l employeur sur les échéances. L'employeur fait figurer au règlement de travail le nom des délégués, leur organisation syndicale et l'échéance de leur mandat. 3 : Les mandats sont renouvelés au terme des quatre ans, leur nombre et la répartition font l objet d un accord entre les organisations syndicales. La notification à l employeur se fait au plus tard le 91e jour calendrier qui suit l échéance des mandats. 4 : A défaut de notification, les mandats sont reconduits. Article 24 Si l'une des parties considère que les relations entre la délégation syndicale et l'employeur ne sont pas fidèles à l'esprit des articles 2 à 4 de la présente convention, elle peut saisir le bureau de conciliation. Celui-ci peut émettre toute recommandation qu'il juge utile par rapport au litige, pour rétablir la concertation sociale. CHAPITRE IV: COMPETENCE DE LA DELEGATION SYNDICALE Article 25 Article 26 La compétence de la délégation syndicale s'étend 1. aux relations de travail; 2. aux négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'établissement ou du service; 3. à l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de louage de travail individuels 4. au respect des principes généraux prévus aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail. Pour assurer l'information de la délégation syndicale sur la situation financière de l'établissement ou du service, l'employeur s'engage à communiquer les budgets et les comptes annuels établis sur base du plan comptable prévu par les pouvoirs subsidiants ou, pour le moins, le plan comptable minimum normalisé. En cas de difficultés pour l'application de cette disposition, les parties s'engagent à faire appel au Bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire.

PARTIE I / 8 CHAPITRE V: FONCTIONNEMENT Article 27 Un membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif 1. lorsqu un membre effectif est empêché de participer à la réunion; 2. lorsque le mandat d un membre effectif prend fin en application de l'article 29 de la présente convention collective de travail. Dans ce cas un délégué suppléant termine le mandat de délégué effectif qu'il remplace. Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 En cas de vacance de la place d'un effectif ou suppléant pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. Le mandat du délégué prend fin 1. à son expiration 2. par démission signifiée par écrit à l organisation syndicale concernée qui en informe l employeur 3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel 4. lorsqu'il est investi d'une fonction telle que décrite à l'article 19 2 5 de la présente convention collective de travail 5. lorsqu'il cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs dont il est délégué. L'organisation des travailleurs qui a présenté le délégué peut demander le maintien du mandat par lettre recommandée adressée à l'employeur 6. en cas de décès 7. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué fait partie. La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins vingt-quatre heures à l'avance entre la direction et la délégation syndicale. Pendant ces réunions le service minimum doit être assuré dans toutes les divisions et les unités de vie de l'établissement ou du service. En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions préparatoires. Article 33 La direction d un établissement consulte la délégation syndicale lorsque d importantes modifications sont envisagées influençant directement les problèmes relatifs au personnel.

PARTIE I / 9 Article 34 Article 35 La direction et les délégations syndicales s'engagent à se concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien. Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de travail normales. Les délégués syndicaux peuvent avoir recours aux représentants de leurs organisations de travailleurs. La direction peut se faire assister par des représentants de son organisation patronale. Si aucune solution n'intervient la direction ou la délégation syndicale peuvent avoir recours à la procédure de conciliation. Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Les accords écrits conclus entre la direction et la délégation syndicale sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement ou du service, par affichage dans les locaux de l'établissement ou du service, sauf s'il s'agit de cas individuels. La possibilité d'une coordination entre les délégations syndicales de différents sièges dépendant d'un même pouvoir organisateur est garantie pour l'examen de questions d'intérêt commun. Le mandat de délégué ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exercice. Ceci signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Conscient de sa part de responsabilité dans les problèmes du personnel, le délégué syndical envisage et traite les problèmes avec l'objectivité nécessaire. Un délégué syndical peut, en toutes circonstances, s'entretenir avec la direction. Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale de l'établissement ou du service, ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée, la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

PARTIE I / 10 Article 42 Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du Bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. Si le Bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au Tribunal du travail. Article 43 Article 44 En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 41 et 42 de la présente convention collective de travail 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard de la disposition de l'article 41 alinéa 1 n'est pas reconnue par le Bureau de conciliation ou par le Tribunal du travail; 3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978. Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué bénéficie de l'indemnité spéciale prévue pour les membres du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE VI: MODE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS SOCIAUX ET OBLIGATIONS DES PARTIES EN CAS DE DIFFEREND Article 45 Les parties reconnaissent que les différends sociaux sont susceptibles d'avoir des répercussions immédiates sur les personnes prises en charge par les établissements ou services. En conséquence, les parties reconnaissent qu'elles doivent tout mettre en oeuvre pour éviter les déclarations prématurées de grève ou de lock-out. Article 46 Article 47 Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre employeurs et travailleurs, une solution doit être recherchée dans l'établissement ou le service entre la direction et la délégation syndicale. En cas d'échec de cette conciliation dans l'établissement ou le service, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire.

PARTIE I / 11 Article 48 Article 49 A l'épuisement de ces différentes tentatives de négociation, et si les organisations de travailleurs envisagent de recourir à la grève, ces dernières doivent déposer un préavis de quatorze jours calendrier transmis au Président et à l'employeur. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles ont l'obligation de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous- Commission paritaire avant l'expiration du préavis de grève. CHAPITRE VII : CREDITS D'HEURES ALLOUES A. Exercice du mandat à l'intérieur de l'établissement ou du service Article 50 Pour accomplir leur mission, à l'intérieur de l'établissement ou du service, les délégués du personnel disposent du temps et des facilités nécessaires. Ceuxci devront toutefois tenir compte de la nécessité d'assurer la continuité et le fonctionnement normal des services. Dans les établissements et services comptant jusqu'à 19 travailleurs, le crédit d'heures à allouer fera l'objet d'une négociation lors de l'installation de la délégation syndicale. B. Formation syndicale Article 51 Article 52 Article 53 En exécution de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 et en particulier de son point n 7, les parties signataires considèrent qu'il convient d'accorder dans les limites fixées ci-après, certaines facilités aux représentants du personnel, en vue de leur participation à des cours de formation qui leur permettent d'accomplir leur mission. A cet effet, le crédit d'heures nécessaire est mis à la disposition des organisations de travailleurs signataires représentées au sein des comités pour la protection et la prévention au travail, des conseils d'entreprise et des délégations syndicales dans les établissements et services, afin qu'elles puissent faire suivre à leurs délégués, sans perte de rémunération, les cours 1. organisés par les organisations représentatives de travailleurs signataires et, 2. visant à parfaire leurs connaissances économiques, sociales et techniques, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de représentants du personnel. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la disposition d'une organisation représentative de travailleurs déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à dix fois le nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste présentée par cette organisation représentative des travailleurs au sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale. Cette absence pour suivre les cours ne peut être inférieure à un jour. Les délégués intéressés ont la possibilité de demander la récupération du jour de repos qui coïncide avec un jour de cours tel que décrit ci-dessus à

PARTIE I / 12 l'article 52; dans ce cas, ce jour de cours vient en déduction du crédit global attribué conformément à l'alinéa premier du présent article. Article 54 Les organisations représentatives des travailleurs doivent adresser, au moins un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue d'obtenir le congé nécessaire pour que les membres intéressés puissent participer aux cours. Cette requête doit comporter 1. la liste nominative des mandataires syndicaux bénéficiant de la demande de congé, ainsi que la durée de leur absence; 2. la date et la durée du cours organisé; 3. l'ordre du jour et le programme sommaire des cours. L'employeur donne une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence des personnes concernées aux dates prévues pour les cours n'est pas absolument nécessaire pour assurer la continuité et le fonctionnement normal des services. En cas de force majeure, empêchant pour des raisons urgentes de service une personne de suivre les cours aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord, celui-ci avertit immédiatement l'organisation représentative de travailleurs concernée. Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Tous les différends auxquels peuvent donner lieu l'application des articles 53 et 54 de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le Bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire. C. Mandats extérieurs Dans le cas de délégué du personnel investi de mandats extérieurs (ex.: comités syndicaux divers, congrès, conseil consultatif, commission paritaire,...), le crédit d'heures à allouer fait l'objet d'une négociation particulière entre l'employeur et l'organisation représentative de travailleurs concernés, lors de l'octroi de tels mandats. Tous les différends auxquels peut donner lieu l'application de l'article 56 de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le Bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire. CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES Les dispositions plus favorables appliquées au niveau des établissements et services restent d'application. La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 9 juin 2005 relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le n 80266. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 12 octobre 2006. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Souscommission paritaire.

PRIME SYNDICALE EN REGION WALLONNE CCT du 03/12/2007 CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION PARTIE I / 13 Article 1 Article 2 La présente convention collective de travail est applicable exclusivement aux travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui sont agréés et/ou subsidies par la Région Wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale se situe en Région wallonne, qui ressortissent a la SCP 319.02. On entend par travailleurs : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE 2 - MODALITES Article 3 Article 4 Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront a chaque travailleur en place au cours de l'année de référence, un formulaire complété de «demande de prime syndicale.» Ce formulaire, complété par l employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l année suivant l exercice couvert par la prime. Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le formulaire, complété par l employeur, sera remis en même temps que les documents sociaux de sortie, contre accusé de réception. Par mesure transitoire, pour les années de référence 2006 et 2007, le formulaire, complété par l employeur, sera remis au travailleur pour le 29 février 2008 ou envoyé par courrier au travailleur qui n'est plus en fonction à cette date. Article 5 Article 6 Le modèle de formulaire de «demande de prime syndicale» est repris à l'annexe 1 de la présente convention. Si l asbl Primes syndicales constate qu'un employeur n'a pas diffusé le formulaire visé a l'article 3, a l'ensemble du personnel, elle lui adresse un courrier de rappel, avec copie au Président de la Sous-Commission paritaire. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours a dater de la réception du rappel, pour envoyer ledit formulaire. A défaut, le Président de la SCP convoque un bureau de conciliation. En cas de carence de l employeur ou en ('absence d'accord, l employeur sera tenu de verser a l asbl Primes syndicales le montant correspondant au nombre de primes qui n'ont pas pu être prises en compte par le pouvoir subsidiant.

PARTIE I / 14 Le cas échéant, l employeur pourra obtenir, auprès de l asbl «Primes syndicales», le remboursement du montant visé au paragraphe précédent s'il s'avère que ce montant est finalement pris en compte par la Région Wallonne. Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation par la Sous-Commission paritaire un an après l entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. CHAPITRE 3 - MONTANT DE LA PRIME Article 7 En application de l Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007, la prime syndicale et son évolution sont équivalentes è celles accordées aux travailleurs de la fonction publique. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 8 Article 9 Primes relatives aux années de référence 2003-2004-2005 La Sous-Commission paritaire 319.02 définira des modalités et un échéancier particulier pour le rattrapage du paiement des primes syndicales relatives aux années de référence 2003-2004-2005. Toutefois, les organisations syndicales ne seront tenues d'exécuter le paiement des primes syndicales que lorsque le Gouvernement wallon et les pouvoirs subsidiants auront liquidé les montants correspondants a l asbl «Primes syndicales». Pour les travailleurs qui, en application de l accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2007-2009, ne sont pas couverts par le financement de la prime par la Région wallonne, les employeurs sont tenus de verser un montant équivalent au financement de la Région wallonne majoré des frais de gestion tel que prévu par l'accord précité sur base d'une facture qui leur sera adressée par l'asbl «Primes Syndicales». CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES Article 10 Article 11 Article 12 Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, contenant ou prévoyant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. Les parties conviennent d informer le Gouvernement de la Région Wallonne de la bonne exécution de la présente convention. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2007. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier recommandé au Président de la Sous-Commission paritaire 319.02.

PARTIE I / 17 PRIME SYNDICALE EN COMMUNAUTE FRANCAISE CCT du 08/10/2007 CHAPITRE IER CHAMP D APPLICATION Article 1 er Article 2 La présente convention collective de travail est applicable exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-Commission paritaire 319.02 et qui sont agréés par la Communauté française On entend par travailleurs : - les employées et employés des secteurs de l Aide à la Jeunesse et des Services d Accueil Spécialisé de la Petite Enfance - les ouvrières et ouvriers des secteurs de l Aide à la Jeunesse et des Services d Accueil Spécialisé de la Petite Enfance CHAPITRE 2 - MODALITES Article 3 Article 4 Afin de permettre le payement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au cours de l année de l année de référence, un formulaire complété de «demande de prime syndicale». Ce formulaire, complété par l employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie de janvier de l année suivant l exercice couvert par la prime. Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d année, le formulaire complété par l employeur, sera remis en même temps que les documents sociaux de sortie contre accusé de réception. Par mesure transitoire, pour les années 2003-2004-2005-2006, les formulaires pour chacune des années complétés par l employeur seront remis au travailleur avec la fiche de paie d octobre 2007,ou envoyé par courrier au travailleur qui n est plus en fonction à cette date. Article 5 Le modèle de formulaire de «demande de prime syndicale» est repris à l annexe 1 de la présente convention. Article 6 Si l ASBL Fonds Intersyndical des secteurs de la communauté française- N 860446616 constate la non diffusion par un employeur, à l ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 3, elle adresse à cet employeur un rappel sous la forme d'un courrier, avec copie au président de la Sous-commission Paritaire. L employeur concerné par le rappel transmet dans les 30 jours de la réception du rappel les formulaires à l ensemble du personnel pour la ou les années concernées.

PARTIE I / 18 A défaut, le président de la SCP convoque un bureau de conciliation. En cas de carence de l employeur ou en l absence d accord, l employeur sera tenu de verser à l ASBL Primes syndicales le montant correspondant au nombre de primes qui n ont pas pu être prises en compte par le pouvoir subsidiant Toutefois, l'employeur pourra obtenir, auprès de l ASBL Fonds Intersyndical des secteurs de la communauté française-n 860446616, le remboursement des sommes visées au paragraphe précédent s il s avère que ce montant est finalement pris en charge par la Communauté Française. Ce dispositif fera l objet d une évaluation par la SCP en octobre 2008 CHAPITRE 3 - MONTANT DE LA PRIME Article 7 La prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux travailleurs de la fonction publique en application de la loi du 1/9/1980 relative à l octroi et au paiement d une prime syndicale à certains membres du secteur public et ses arrêtés d exécution. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES. Article 8 Article 9 Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d application. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 8 octobre 2007. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d un an envoyé par courrier recommandé au Président de la Sous-Commission paritaire 319.02

PARTIE I / 19 Annexe 1 recto ASBL Fonds Intersyndical des secteurs de la communauté française-n 860446616 C.C.T. du 8 octobre 2007 SCP 319.02-AAJ-SASPE Demande de prime syndicale pour l année de référence La prime peut être payée aux conditions suivantes : - la demande doit être rentrée par le travailleur à son organisation syndicale avant le 31 mars de l année (1)de référence suivant l exercice couvert par la prime - l attestation d occupation (verso) doit être préalablement complétée par l employeur CASE A (à remplir par l organisation syndicale et/ou le travailleur) Identification du travailleur Nom et prénom : O. : ouvrier (2) Rue : n E. : employé (2) Code postal : Localité : Centrale syndicale : Numéro d affiliation : Cotisation temps plein (2) Date d affiliation : Cotisation temps partiel (2) CASE B (à remplir par l organisation syndicale) Modalités de paiement Seuls les montants ci dessous seront pris en compte. Pour les affiliés au 01.01. Cotisation temps plein : Prime : Cotisation temps partiel : Prime : Pour les affiliés au 01.07. Cotisation temps plein : Prime :. Cotisation temps partiel : Prime : CASE C (à remplir par l affilié) Je déclare avoir reçu de mon organisation syndicale (2) Je déclare avoir demandé à mon organisation syndicale de verser sur mon compte bancaire (2) N _ - _ - La somme de (en lettre) : Et n avoir introduit pour qu un seul formulaire de demande par période de travail. Date : Signature : (1) pour les années 2003-2004-2005-2006 pour le 15 décembre 2007 (2) Biffer la mention inutile

PARTIE I / 20 Annexe 1 verso ATTESTATION D OCCUPATION A remplir par l employeur Obligatoirement remplie et remise par l employeur annuellement, selon les modalités prévues à la CCT du 8 octobre 2007 à TOUS les travailleurs relevant de la S.C.P. 319.02 occupés au cours de l année dans un établissement agréé par la Communauté française. Je soussigné Représentant l institution NOM ADRESSE N D IDENTIFICATION N D ONSS SECTEUR (1) AAJ SASPE Déclare que : NOM PRENOM ADRESSE A été occupé(e) par l institution précitée pendant l année. du au. Cachet de l institution Date Signature (1) Cocher la bonne mention. Cette case doit être scrupuleusement complétée.

PARTIE I / 21 PRESTATIONS D INTERET PUBLIC EN TEMPS DE PAIX A.R. du 21/06/99 M.B. du 09/12/99 DECISION AU SEIN DE LA SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES MAISONS D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE EN EXECUTION DE LA LOI DU 19 AOUT 1948. Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, notamment l'article 1 er, premier alinéa et article 2, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 1 er mars 1971; Article 1er La présente décision s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française. Par "travailleurs" on entend les employés et les employées et les ouvriers et les ouvrières. Article 2 A l'épuisement des différentes tentatives de négociations prévues par la convention collective de travail du 12 janvier 1999 relative au statut de la délégation syndicale, et si les organisations syndicales envisagent de recourir à la grève, ces derniers doivent déposer un préavis de quatorze jours calendrier au Président de la Sous-commission paritaire et à l'employeur. Article 3 En application des dispositions relatives au statut de la délégation syndicale et en cas de préavis de grève dûment notifié, le service minimum est fixé entre les parties afin de répondre aux besoins vitaux des personnes prises en charge par des actes qualifiés qui ne peuvent pas être évités. Le nombre de membres du personnel requis par services agréés ne peut dépasser le nombre le plus bas qui ait existé en fonctionnement normal. Il ne peut être inférieur aux nombres suivants : A) éducatif résidentiel : 1 éducateur pour 10 personnes prises en charge; B) éducatif non résidentiel : 1 éducateur pour 20 personnes prises en charge; C) 1 membre du personnel administratif; D) 1 membre du personnel technique.

PARTIE I / 22 Article 4 Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles ont l'obligation de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Souscommission paritaire avant l'expiration du préavis de grève. Article 5 La présente décision entre en vigueur le 12 janvier 1999.

SOMMAIRE - PARTIE II STATUT PECUNIAIRE Région wallonne Statut pécuniaire. P. 2 Région wallonne classification de fonctions. P. 6 Région wallonne. âge minimum. P. 14 Région wallonne échelles de référence. P. 16 Communauté française statut pécuniaire. P. 18 A.A.J. classification de fonctions. P. 23 S.A.S.P.E. classification de fonctions. P. 26 A.A.J. âge minimum. P. 29 S.A.S.P.E. âge minimum. P. 30 Communauté française échelle de référence. P. 31 Sursalaire pour prestations irrégulières. P. 32 Sursalaire du dimanche. P. 34 Calcul de l ancienneté. P. 34 Allocation de fin d année RW + AAJ. P. 37 Allocation de fin d année SASPE. P. 39 Salaire garanti en cas d incapacité de travail. P. 41 Statut d éducateur-accompagnateur spécialisé. P. 42

REGION WALLONNE STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL CCT du 02/07/2001 modifiée par CCT du 17/12/2001 AR du 30/12/2005 MB du 08/02/2006 CCT du 04/11/2004 AR du 10/07/2007 MB du 10/08/2007 CCT du 08/12/2005 AR du 10/11/2006 MB du 11/12/2006 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Article 2 On entend par travailleurs : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE Article 3 La classification du personnel reprise aux articles 1 et 2 est celle de l'annexe I de la présente convention collective de travail. Chapitre 3 AFFECTATION DES ECHELLES DE REMUNERATION Article 4 La numérotation des échelles de rémunération ainsi que la détermination de l'âge minimum pris en compte pour le calcul de l'ancienneté applicable aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 sont celles de l'annexe II de la présente convention collective de travail. Chapitre 4 CONDITIONS DE REMUNERATION Article 5 Le salaire annuel minimum garanti est fixé au 1 er octobre 2000 à 12.736,27 euros soit 513 780 FB.

PARTIE II / 3 Article 6 A partir du 1 er octobre 2000, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe III sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour adultes en difficulté. A partir du 1 er janvier 2001, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe IV sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour adultes en difficulté. A partir du 1 er janvier 2002, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe V sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour adultes en difficulté. A partir du 1 er janvier 2003, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VI sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour adultes en difficulté. A partir du 1 er janvier 2004, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VII sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour adultes en difficulté. A partir du 1 er janvier 2005, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VIII sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour adultes en difficulté. Article 7 A partir du 1 er octobre 2000, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe IX sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement. A partir du 1 er janvier 2001, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe X sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement. A partir du 1 er janvier 2002, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe XI sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement. A partir du 1 er janvier 2003, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe XII sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2; et qui sont engagés dans les institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement. A partir du 1 er janvier 2004, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe XIII sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement. A partir du 1 er janvier 2005, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe XIV sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2, et qui sont engagés dans les institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement.

PARTIE II / 4 Article 8 Article 9 Le salaire annuel minimum garanti 1 repris à l'article 5 et les barèmes (échelles barémiques) repris aux articles 6 et 7 sont publiés à 100 p. c. au 1 er janvier 1990. La grille de concordance des échelles de traitements applicable aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 est celle reprise à l'annexe XV. Chapitre 5 AVANTAGES PECUNIAIRES COMPLEMENTAIRES Article 10 1 L'allocation annuelle spéciale 2 due aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 et qui sont engagés dans des institutions ou services pour adultes en difficulté est fixée à : - 396,63 euros soit 16.000 FB à partir du 1 er octobre 2000, - 371,84 euros soit 15.000 FB à partir du 1 er janvier 2001, - 272,68 euros soit 11.000 FB à partir du 1 er janvier 2002, - 173,53 euros soit 7.000 FB à partir du 1 er janvier 2003, - 74,37 euros soit 3000 FB à partir du 1 er janvier 2004, - 0 euro soit 0 FB à partir du 1 er janvier 2005. 2 L'allocation annuelle spéciale due aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 et qui sont engagés dans les institutions ou services pour des personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement est fixée à : - 396,63 euros soit 16.000 FB à partir du 1 er octobre 2000, - 381,76 euros soit 15.400 FB à partir du 1 er janvier 2001, - 287,56 euros soit 11.600 FB à partir du 1 er janvier 2002, - 198,31 euros soit 8.000 FB à partir du 1 er janvier 2003, - 114,03 euros soit 4.600 FB à partir du 1 er janvier 2004, - 59,49 euros soit 2.400 FB à partir du 1 er janvier 2005. Article 11 L'allocation annuelle spéciale visée à l'article 10 1 et 2 est octroyée prorata temporis ; son paiement s'effectue mensuellement par douzième. Elle fait partie intégrante du salaire. Article 12 Les montants de l'allocation annuelle spéciale reprise à l'article 10 1 et 2 sont publiés à 100 p. c. au 1 er janvier 1990. 1 Au 01/01/2004 : 1400,46 2 Au 01/01/2004 : 150,46, soit 12,54 /mois dans les institutions de l AWIPH ; 98,13 soit 8,18 /mois pour les institutions pour Adultes en Difficultés

PARTIE II / 5 Chapitre 6 LIAISONS DES REMUNERATIONS A L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION Article 13 Les barèmes et minima garantis aux articles 5, 6, 7 et 8 ainsi que l'allocation annuelle spéciale visée aux articles 10 1 et 2, 11 et 12 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Chapitre 7 DISPOSITIONS FINALES Article 14 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

PARTIE II / 6 ANNEXE I à la convention collective de travail du 02/07/01 concernant le statut pécuniaire du personnel FONCTIONS QUALIFICATIONS Modifiée par les CCT du 17/12/01 et du 04/11/04 Educateur Classe I (Adultes en difficulté) Educateur Classe II (Adultes en difficulté) Educateur Classe IIA (Adultes en difficulté) Educateur Classe IIB (Adultes en difficulté) Educateur Classe III (Adultes en difficulté) - Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court de plein exercice ou de promotion sociale. - uniquement les éducateurs de la classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1 er janvier 1976 porteur d'un des titre suivants : - diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale - brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que celle-ci s'occupe d'enfants de 0 à 6 ans - diplôme, certificat ou titre assimilé au moins de niveau de l'enseignement normal primaire ou, diplôme de l'enseignement normal gardien pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfant de 3 à 6 ans - les porteurs d'un des titres suivants : - diplôme délivré par une université ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long si les cycles d'études comportent au moins 4 années - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale - brevet d'infirmier(e) - Un brevet de puéricultrice pour autant que celle-ci s'occupe d'enfants de 0 à 6 ans - les éducateurs ayant 10 ans d'ancienneté dans la classe IIB - les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) - les éducateurs classe III, les puéricultrices, les garde-malades et les aides familiales et sanitaires ainsi que les assistants à la vie journalière (ajouté par CCT du 17/12/2001) ayant 10 ans d'ancienneté dans une de ces fonctions - les porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ( formation générale ou technique) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures. - Les puéricultrices, les aides familiales et sanitaires, les gardes-malades, qui possèdent un des titres suivants :

Assistant à la vie journalière Chef éducateur Educateur chef de groupe PARTIE II / 7 Brevet de puéricultrice Brevet d'aide ou d'auxiliaire familiale et sanitaire ou certificat de qualification d'assistante familiale et sanitaire Certificat de garde- malade ou brevet d'hospitalier(e) ou brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers - voir ci-dessus éducateur Classe III (ajouté par CCT du 17/12/01) - Voir ci-dessus éducateur Classe I - les chefs éducateurs ayant au moins une année de service dans cette fonction Sous-directeur Classe I Sous-directeur Classe II Directeur Classe I 6 à 29 lits-places - les porteurs d'un diplôme universitaire - les qualifications requises pour les éducateurs de la Classe I et au moins 3 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés - les qualifications requises pour les éducateurs de la Classe IIA et au moins 5 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés - les économes ayant au moins 5 ans de service dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés - les sous-directeurs de la Classe II qui comptent au moins 5 ans de service - les qualifications requises pour les éducateurs de la Classe IIA et au moins 3 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés - les qualifications requises pour les éducateurs de la Classe IIB et au moins 5 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés - les qualifications requises pour les éducateurs de la Classe III et au moins 10 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés - les rédacteurs ayant au moins 5 ans de service dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés - les qualifications requises pour les sous-directeurs Classe I Directeur Classe II 6 à 29 lits-places Directeur Classe I 30 à 60 lits-places - les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court de plein exercice ou de promotion sociale. - les qualifications requises pour les sous-directeurs Classe II - les qualifications requises pour les sous-directeurs Classe I Directeur Classe II 30 à 60 lits-places - les qualifications requises pour les sous-directeurs Classe II

PARTIE II / 8 Directeur Classe I + de 60 lits-places Directeur Classe II + de 60 lits-places Directeur Adultes en difficulté Commis Commis sténodactylographe Rédacteur Secrétaire Adultes en difficulté Econome Econome gradué Comptable 1è classe Comptable 2è classe Ouvrier 1è catégorie - les qualifications requises pour les sous-directeurs Classe I - les qualifications requises pour les sous-directeurs Classe II - les qualifications requises pour les éducateurs Classe I - les porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique) - brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une 4è année de finalité - brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré ou agréé après une 5è année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'etat - les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie - les porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique); dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction - les porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique): dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction - les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur - les porteurs d'un diplôme de gradué - les porteurs d'un diplôme de la Chambre belge des comptables - les porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction - les porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) en formation économique ou commerciale - les manœuvres, nettoyeurs, domestiques, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés

PARTIE II / 9 Ouvrier 2è catégorie Ouvrier 3è catégorie Ouvrier 4è catégorie Ouvrier 5è catégorie Personnel d'entretien Adultes en difficulté Ouvrier qualifié Adultes en difficulté Copiste 1è classe Copiste 2è classe Interprète pour sourd-muet 1è classe Interprète pour sourd-muet 2è classe Licencié en orientation économique Licencié en orientation sciences humaines Licencié en orientation juridique Licencié en informatique Gradué ou régent en orientation économique Gradué ou régent en orientation sciences humaines - les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans l'institution ou le service - les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études établissant leur qualification - les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études délivré par une école ou établissement d'enseignement et établissant une qualification - les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers de la catégorie 4 et ayant la responsabilité d'une équipe d'au moins 5 ouvriers - les manœuvres, nettoyeurs, domestiques, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés - les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études délivré par une école ou établissement d'enseignement et établissant une qualification - porteur d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur - porteur d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis - porteur d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur - porteur d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre

PARTIE II / 10 Gradué ou régent en orientation juridique Gradué ou régent en informatique Technicien en électronique A1 Technicien en électronique A2 Technicien bricoleur en appareillage Aide de laboratoire clinique Assistant, auxiliaire ou conseiller social Infirmier gradué Infirmier gradué avec spécialisation Infirmier breveté Orthopédiste Orthoptiste Orthophoniste Kinésithérapeute Logopède Ergothérapeute Rééducateur en psychomotricité Diététicien Assistant en psychologie Puéricultrice Garde-malade Aide-familiale et sanitaire Licencié en psychologie - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de 4è année de l'enseignement secondaire technique de qualification - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant le titre de spécialisation - les porteurs du brevet d'infirmier - les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre - les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre - les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre - les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre - les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre - les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre - les porteurs d'un diplôme octroyant cette spécialisation - les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre - les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre - les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre - les porteurs d'un brevet ou certificat octroyant ce titre - les porteurs d'un brevet ou certificat octroyant ce titre - les porteurs d'un brevet ou certificat octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre

PARTIE II / 11 Licencié en pédagogie Licencié en psychopédagogie Licencié en orthopédagogie Licencié en kinésithérapie Licencié en logopédie Médecin généraliste Médecin spécialiste - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs du diplôme légal requis - les porteurs du diplôme légal requis Educateur classe I AWIPH Educateur classe II AWIPH Les porteurs d un diplôme ou certificat de fin d étude du niveau de l enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l exclusion du diplôme de bibliothécaire - documentaliste et du diplôme ou certificat d aptitude pédagogique. Les éducateurs classe I qui, au 16 octobre 2003, date de publication au Moniteur belge de l arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d agrément et de subventionnement des services résidentiels, d accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l exercice de cette fonction. Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d un des titres suivants : diplôme ou certificat d une école ou d un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale; brevet d infirmier(e) ou de puéricultrice(teur) pour autant que ceux-ci s occupent d enfants de 0 à 6 ans; diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s occupent d enfants de 3 à 6 ans; diplôme de l enseignement normal gardien; les mêmes travailleurs qui postérieurement à cette date viendraient à être engagés dans un service visé à l article 2, 11 de l arrêté du 9 octobre 1997.

PARTIE II / 12 Educateur classe IIA AWIPH - les porteurs d un diplôme ou d un certificat : - en éducation de l enfance (D3TQ); - en sciences sociales appliquées (D3TQ); - en techniques sociales (D3TQ); - en éducation physique et animation socioculturelle (D3TQ); - d aspirant(e) nursing (D3TQ); - en assistance en gériatrie (D3TQ); - d agent d éducation (D3TQ); - d animateur (D3TQ); - d agent social (D3TQ); - en sciences sociales et éducatives (D3TTR) - les porteurs : - d un diplôme ou certificat attestant la réussite d une 7ème année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie; - d un brevet de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s occupent exclusivement d enfants de 0 à 6 ans; - d un brevet d infirmier(e). - les porteurs d un autre diplôme ou certificat de fin d études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale; - les éducateurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d agrément et de subventionnement des services résidentiels, d accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe IIA et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l exercice de cette fonction; les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l article 2, 11 (de l arrêté du 9 octobre 1997); - les éducateurs classe IIB ayant 10 ans d ancienneté dans cette fonction et qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d agrément et de subventionnement des services résidentiels, d accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés dans un service visé à l article 2, 11, et totalisaient à cette date sept ans d ancienneté ou plus dans cette même fonction; les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date viendraient à être engagés dans un service visé à l article 2, 11 (de l arrêté du 9 octobre 1997).

Educateur classe IIB AWIPH PARTIE II / 13 - les éducateurs qui, à la date du 24 septembre 2002, étaient engagés comme éducateur classe IIB et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l exercice de cette fonction; - les éducateurs classe III, les puéricultrices, les garde-malades et les aides familiales et sanitaires ayant 10 ans d ancienneté dans une ou plusieurs de ces fonctions et qui au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d agrément et de subventionnement des services résidentiels, d accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés dans un service visé à l article 2, 11 et totalisaient à cette date sept ans d ancienneté ou plus dans une ou plusieurs de ces fonctions; - les mêmes travailleurs qui, postérieurement au 24 septembre 2002 viendraient à être engagés dans un service visé à l article 2, 11 (de l arrêté du 9 octobre 1997). Educateur classe III AWIPH - les porteurs d un des titres suivants : - diplôme ou certificat de fin d études secondaires inférieures (formation générale ou technique); - brevet ou certificat de fin d études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures; - diplôme de l enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas d accéder à la qualification d éducateur classe I; - brevet de puéricultrice, brevet d aide ou d auxiliaire familial(e) et sanitaire, certificat de qualification d assistant(e) familial(e) et sanitaire, certificat de garde-malade, brevet d hospitalier(e) ou brevet d assistant(e) en soins hospitaliers et engagés avant la date du 24 septembre 2002; - les éducateurs classe III, engagés après la date du 24 septembre 2002, doivent en outre justifier, dans les deux ans de leur engagement, d une ou des formation(s) complémentaire(s) d une durée totale minimale de 200 heures suivantes (cf arrêté ministériel du 13 mars 2003) : - réussite de la première année de la formation éducateur social spécialisé organisée par l enseignement secondaire supérieur de promotion sociale; - réussite de la première année de la formation éducateur spécialisé organisée par l enseignement secondaire supérieur de promotion sociale; - réussite de la première année du troisième degré technique de qualification (D3TQ) d une des formations exigées pour être éducateur classe IIA; - réussite de la première année de l enseignement supérieur d une des formations exigées pour être éducateur classe I.

PARTIE II / 14 ANNEXE II à la convention collective de travail du 02/07/2001 concernant le statut pécuniaire du personnel FONCTIONS AGE MINIMUM N DE L'ECHELLE A. Personnel éducateur Educateur Classe I 23 18 Educateur Classe II 20 15 Educateur Classe IIA 20 13 Educateur Classe IIB 18 10 Educateur Classe III 18 5 Chef-éducateur 23 21 Educateur chef de groupe 23 22 Assistant aide à la vie journalière 18 5 B. Personnel de direction Sous-directeur Classe I 24 26 Sous-directeur Classe II 23 20 Directeur Classe I (6 à 14 lits-places) 24 24 Directeur Classe I (15 à 29 lits-places) 24 25 Directeur Classe II (6 à 14 lits-places) 23 18 Directeur Classe II (15 à 29 lits-places) 23 18 Directeur Classe I (30 à 60 lits-places) 24 28 Directeur Classe II (30 à 60 lits-places) 23 20 Directeur Classe I (+ 60 lits-places) 24 29 Directeur Classe II (+ 60 lits-places) 23 23 Directeur (Adultes en difficulté) 24 27 Coordinateur Aide à la vie journalière 24 24 C. Personnel administratif et d'entretien Commis 18 4 Commis-sténodactylographe 18 4 Rédacteur 20 17 Secrétaire, assistant de direction (adultes en diffic.) 23 18 Econome 20 16 Econome gradué 23 19 Comptable 1è classe 23 18 Comptable 2è classe 20 8 Ouvrier 1è catégorie 18 1 Ouvrier 2è catégorie 18 2 Ouvrier 3è catégorie 18 3 Ouvrier 4è catégorie 18 6 Ouvrier 5è catégorie 18 11 Personnel d'entretien (adultes en difficulté) 18 3 Ouvrier qualifié (adultes en difficulté) 18 6 D. Fonctions particulières Copiste 1è classe 20 17 Copiste 2è classe 18 4

Interprète pour sourd-muet 1è classe 20 17 Interprète pour sourd-muet 2è classe 18 4 Licencié en orientation économique 24 27 Licencié en orientation sciences humaines 24 27 Licencié en orientation juridique 24 27 Licencié en informatique 24 27 Gradué ou régent en orientation économique 23 19 Gradué ou régent en orientation sciences humaines 23 19 Gradué ou régent en orientation juridique 23 19 Gradué ou régent en informatique 23 19 Technicien en électronique A1 23 19 Technicien en électronique A2 20 12 Technicien bricoleur en appareillage 18 4 Aide de laboratoire clinique 18 4 Assistant social 23 19 Infirmier gradué 20 19 Infirmier breveté 20 14 Orthopédiste 23 19 Orthoptiste 23 19 Orthophoniste 23 19 Kinésithérapeute 23 19 Logopède 23 19 Ergothérapeute 23 19 Rééducateur en psychomotricité 23 19 Diététicien 23 19 Assistant en psychologie 23 19 Puéricultrice 18 9 Garde-malade 18 7 Aide-familiale et sanitaire 18 9 Licencié en psychologie 24 27 Licencié en pédagogie 24 27 Licencié en psychopédagogie 24 27 Licencié en orthopédagogie 24 27 Licencié en kinésithérapie 24 27 Licencié en logopédie 24 27 Médecin généraliste 27 30 Médecin spécialiste 27 31 PARTIE II / 15

ANNEXE XV : NUMERO D'ECHELLE ET ECHELLE DE REFERENCE PARTIE II / 16 FONCTIONS N D'ECHELLE ECHELLE DE REFERENCE Personnel éducateur Educateur Classe I 18 1/55-1/61-1/77 Educateur Classe II 15 1/43-1/55 Educateur Classe IIA 13 1/43-1/55 Educateur Classe IIB 10 1/35 Educateur Classe III 5 1/26 Chef-éducateur 21 1/66 Educateur chef de groupe 22 1/78S Assistant Aide à la Vie journalière 5 1/26 Personnel de direction Sous-directeur Classe I 26 1/80 Sous-directeur Classe II 20 1/61-1/77 Directeur Classe I (6 à 14 lits) 24 1/80 Directeur Classe I (15 à 29 lits) 25 1/80 Directeur Classe II (6 à 14 lits) 18 1/22-1/61-1/77 Directeur Classe II (15 à 29 lits) 18 1/55-1/61-1/77 Directeur Classe I (30 à 60 lits) 28 1/87 Directeur Classe II (30 à 60 lits) 20 1/61-1/77 Directeur Classe I (+ 60 lits) 29 1/92 Directeur Classe II (+ 60 lits) 23 1/78S Directeur (Adultes en difficultés) 27 1/80 Coordinateur Aide à la vie journalière 24 1/80 Personnel administratif et d'entretien Commis 4 1/26 Commis-sténodactylographe 4 1/26 Rédacteur 17 1/50 Secrétaire, assistant de direction 18 1/55-1/61-1/77 Econome 16 1/47 Econome gradué 19 1/55-1/61-1/77 Comptable 1 ère classe 18 1/55-1/61-1/77 Comptable 2è classe 8 1/31 Ouvrier 1 ère catégorie 1 1/22 Ouvrier 2è catégorie 2 1/22 Ouvrier 3è catégorie 3 1/22 Ouvrier 4è catégorie 6 1/26 Ouvrier 5è catégorie 11 1/40 Personnel d'entretien (adultes en difficultés) 3 1/22 Ouvrier qualifié (adultes en difficultés) 6 1/26 Fonctions particulières Copiste 1 ère classe 17 1/50 Copiste 2è classe 4 1/26 Interprète pour sourd-muet 1 ère classe 17 1/50

PARTIE II / 17 Interprète pour sourd-muet 2è classe 4 1/26 Licencié en orientation économique 27 1/80 Licencié en orientation sciences humaines 27 1/80 Licencié en orientation juridique 27 1/80 Licencié en informatique 27 1/80 Gradué ou régent en orientation économique 19 1/55-1/61-1/77 Gradué ou régent en orientation sciences humaines 19 1/55-1/61-1/77 Gradué ou régent en orientation juridique 19 1/55-1/61-1/77 Gradué ou régent en informatique 19 1/55-1/61-1/77 Technicien en électronique A1 19 1/55-1/61-1/77 Technicien en électronique A2 12 1/43-1/55 Technicien bricoleur en appareillage 4 1/26 Aide de laboratoire clinique 4 1/26 Assistant social 19 1/55-1/61-1/77 Infirmier gradué 19 1/55-1/61-1/77 Infirmier breveté 14 1/43-1/55 Orthopédiste 19 1/55-1/61-1/77 Orthoptiste 19 1/55-1/61-1/77 Orthophoniste 19 1/55-1/61-1/77 Kinésithérapeute 19 1/55-1/61-1/77 Logopède 19 1/55-1/61-1/77 Ergothérapeute 19 1/55-1/61-1/77 Rééducateur en psychomotricité 19 1/55-1/61-1/77 Diététicien 19 1/55-1/61-1/77 Assistant en psychologie 19 1/55-1/61-1/77 Puéricultrice 9 1/35 Garde-malade 7 1/26 Aide familiale et sanitaire 9 1/35 Licencié en psychologie 27 1/80 Licencié en pédagogie 27 1/80 Licencié en psycho-pédagogie 27 1/80 Licencié en orthopédagogie 27 1/80 Licencié en kinésithérapie 27 1/80 Licencié en logopédie 27 1/80 Médecin généraliste 30 Médecin spécialiste 31

COMMUNAUTE PARTIE II / 18 STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL FRANCAISE CCT du 21 décembre 2006 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services de l'aide à la Jeunesse et des SASPE qui ressortissent à la Sous-Commission paritaire 319.02. Article 2 On entend par travailleurs : - les employées et les employés, - les ouvrières et les ouvriers. CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE Article 3 La classification du personnel reprises aux articles 1 et 2 est celle de : - l'annexe I pour le personnel AAJ - l annexe II pour le personnel SASPE de la présente convention collective de travail. AFFECTATION DES ECHELLES DE REMUNERATION Article 4 La numérotation des échelles de rémunération ainsi que la détermination de l'âge minimum pris en compte pour le calcul de l'ancienneté applicable aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 sont celles de - l'annexe III pour le personnel AAJ - l annexe IV pour le personnel SASPE de la présente convention collective de travail. CONDITIONS DE REMUNERATION Article 5 Le salaire annuel minimum garanti 3 est fixé au 1 er janvier 2007 à 12.736,27 Article 6 A partir du 1 er janvier 2007, les barèmes (échelles barémiques) repris à : - l'annexe V pour le personnel AAJ - l annexe VI pour le personnel SASPE sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2. A partir du 1 er janvier 2008, les barèmes (échelles barémiques) repris à : - l'annexe VII pour le personnel AAJ - l annexe VIII pour le personnel SASPE sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2. 3 Au 01/01/2004 : 1400,46

PARTIE II / 19 A partir du 1 er janvier 2009, les barèmes (échelles barémiques) repris à : - l'annexe IX pour le personnel AAJ - l annexe X pour le personnel SASPE sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2. Article 7 Le salaire annuel minimum garanti repris à l'article 5 et les barèmes (échelles barémiques) repris à l'article 6 sont publiés à 100 p. c. au 1 er janvier 1990. Article 8 La grille de concordance des échelles de traitements applicable aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 est celle reprise à l'annexe XI. AVANTAGES PECUNIAIRES COMPLEMENTAIRES Article 9 L'allocation annuelle spéciale due aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 est celle fixée à 495,79 au 1 er janvier 2007. Article 10 Le montant de l allocation annuelle spéciale reprise à l'article 9 est publié à 100 p. c. au 1 er janvier 1990. Article 11 L'allocation annuelle spéciale visée à l'article 9 est octroyée prorata temporis; son paiement s'effectue mensuellement par douzième. Elle fait partie intégrante du salaire. CALCUL DE L ANCIENNETE Article 12 1. Les normes applicables pour le calcul de l ancienneté pécuniaire sont les suivantes : 1. a) L ancienneté équivaut aux prestations effectives antérieures, ainsi qu à celles assimilables à des prestations effectives en vertu de la législation sociale ; ces prestations sont prises en considération à partir de l âge de prise de rang indiqué après la fonction aux annexes III ou IV de la présente convention collective de travail ; b) Il est compté un mois d ancienneté pécuniaire par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté ; 2. Sont considérées comme des prestations à temps plein : a) les prestations effectuées à un régime horaire de 38 heures/semaine dans les services spécifiés à l article 1 de la présente convention collective de travail ; sans préjudice de l application de conventions collectives d entreprise pour résoudre des cas

PARTIE II / 20 particuliers et pour autant qu il y ait accord du Ministre compétent de la Communauté française ; b) les prestations effectuées dans l enseignement, à un régime horaire considéré comme à temps plein suivant les dispositions appliquées dans ce secteur ; c) pour le personnel des SASPE, les prestations effectuées dans les milieux d accueil de l enfance ; d) les prestations à un régime horaire considéré comme à temps plein par les CCT applicables dans les secteurs où ces prestations antérieures ont été effectuées. 3. Pour le personnel de direction, les prestations antérieures dans des fonctions autres que de direction ne sont prises en considération qu à concurrence de 75 %, et à partir de l âge de 24 ans ou 21 ans selon la fonction de direction occupée ; néanmoins, cette réduction ne s applique pas : a) aux titulaires d une des licences universitaires dans le secteur des sciences humaines, notamment les licence en droit, en psychologie, en sciences de l éducation et en sciences sociales ou licencié dans la spécialité fixée par le Ministre compétent de la Communauté française, dans les cas où cette possibilité est prévue par un arrêté spécifique du Gouvernement de la Communauté française afférent au type de projet pédagogique ou à la catégorie de services concernés ; b) lorsqu elle entraîne une diminution de la rémunération en cas de promotion à la fonction de direction ; dans ce cas, il y a maintien de la rémunération liée à la fonction précédente, sans préjudice de son indexation, jusqu à ce que la rémunération normalement applicable pour la fonction de direction dépasse la rémunération liée à la fonction précédente. 4. Les documents suivants sont requis en vue de prouver la réalité des prestations invoquées : a) l attestation de l employeur précisant la fonction occupée, la période exacte des prestations et l horaire hebdomadaire presté ; b) l attestation relative aux versements effectués auprès d une caisse de pension ou d un organisme de sécurité sociale ; c) tout autre document justificatif éventuellement requis par l administration de l Aide à la jeunesse et/ou de l ONE. 2. Pour le calcul de l ancienneté pécuniaire, il est tenu compte des dispositions visées au 1 du présent article toutefois dans les limites suivantes : 1. Sont prises en considération les prestations à temps plein ou partiel effectuées dans la fonction occupée dans le service, ainsi que

PARTIE II / 21 les prestations antérieures effectuées : a) dans un ou plusieurs services principalement agréés ou subventionnés sur la base des arrêtés d application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la Jeunesse et du décret du 4 mars 1991 relatif à l Aide à la Jeunesse, ainsi que dans les services officiels de la Protection de la Jeunesse et l Aide à la Jeunesse, dans les services des Tribunaux de la Jeunesse et des Comités de protection de la jeunesse ; b) dans un ou plusieurs établissements agréés pour l accueil des mineurs d âge handicapés placés à charge des institutions fédérales, communautaires ou régionales compétentes ; c) dans un service agréé par un autre pouvoir public dans le cadre d activités s adressant principalement aux enfants. 2. les membres du personnel ayant presté dans les secteurs visés au 1 a) et b) précités avant le 1 er janvier 1984 conservent, pour les prestations antérieures à cette date, l ancienneté acquise à la date de sortie de ces secteurs avant le 1erjanvier 1984 le cas échéant, ou l ancienneté acquise au 1 er janvier 1984 si les prestations ont continué au-delà de cette date. Cette ancienneté acquise est calculée sur les services admissibles pour le calcul de l ancienneté, à savoir : - pour la fonction d éducateur : toutes prestations antérieures d éducateur, psychologue, assistant social, enseignant, surveillant d école ; - pour les puéricultrices : toutes les prestations antérieures de puéricultrice ; - pour les fonctions d assistant social, de psychologue, d infirmier, de personnel administratif et d entretien : toutes prestations antérieures dans la même fonction ; - pour la fonction de direction : toutes les prestations antérieures citées ci-dessus, ainsi que les prestations de direction dans les secteurs pédagogique, social et paramédical. 3. La totalité de l ancienneté est maintenue, sans préjudice de l application de l âge de prise de rang dans la nouvelle fonction, à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service, hormis la fonction de direction. 4. pour autant qu il y ait reprise des même prestations chez le même employeur à l issue du service militaire ou civil, celui-ci est asssimilé à des prestations effectives à concurrence de maximum douze mois.

PARTIE II / 22 LIAISONS DES REMUNERATIONS A L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION Article 13 Les barèmes et minima garantis aux articles 5, 6 et 7 ainsi que l'allocation annuelle spéciale visée aux articles 9, 10 et 11 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. DISPOSITIONS FINALES Article 14 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

PARTIE II / 23 ANNEXE I (AAJ) FONCTIONS Educateur classe I Educateur classe II Educateur classe IIA Educateur classe IIB Educateur classe III Chef éducateur Educateur chef de groupe Assistant ou auxiliaire social QUALIFICATIONS - un diplôme ou certificat d études du niveau de l enseignement supérieur pédagogique, social ou paramédical, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale ; - est assimilé à cette qualification, l éducateur de classe IIA ou IIB qui était en fonction au 1 er septembre 1966, à condition de compter respectivement dix et quinze années de service comme éducateur au 21 décembre 1974 - les éducateurs de la Classe II qui réunissent les conditions requises pour accéder à la classe IIA et qui étaient en service le 7 septembre 1976 peuvent continuer à bénéficier de la rémunération prévue antérieurement pour la classe II lorsque le montant de celle-ci s avère plus avantageux que celui attaché à l échelle barémique de la classe IIA. - un diplôme ou certificat d études de l enseignement secondaire supérieur à orientation sociale, éducative ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale ; - un brevet d infirmier ou d assistant en nursing ; - un brevet de puéricultrice, pour autant que le membre du personnel détenteur de ce brevet s occupe d enfants de 0 à 6 ans. - un diplôme ou certificat de fin d études secondaires supérieures ou assimilé ; - est assimilé à cette qualification, l éducateur de la classe III qui était en fonction au 1 er septembre 1966 à condition de compter 5 années de service comme éducateur au 21 décembre 1974. - le certificat d enseignement secondaire inférieur ; - est assimilé à cette qualification, le personnel qui comptait trois années comme éducateur au 21 décembre 1974 de même que le personnel en service au 15 septembre 1975 et possédant à cette date un certificat ou un brevet de l enseignement professionnel inférieur. - mêmes conditions de qualifications que pour l éducateur classe I. - les chefs éducateurs ayant au moins une année de service dans cette fonction - les porteurs d un diplôme octroyant un de ces titres.

PARTIE II / 24 Assistant en psychologie Licencié en psychologie Licencié en droit ou en criminologie Licencié en sciences de l éducation Licencié en sciences sociales Commis Rédacteur Econome Econome gradué Secrétaire gradué Personnel technique Directeur ou directeur pédagogique - les porteurs d un diplôme octroyant ce titre. - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs d un diplôme octroyant un de ces titres. - les porteurs du diplôme octroyant ce titre. - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - certificat de l enseignement secondaire inférieur ; - est assimilé à cette qualification à partir du 1 er janvier 1974 le personnel administratif qui était en service avant le 1 er juillet 1973. - certificat de l enseignement secondaire supérieur ; - est assimilé à cette qualification le personnel administratif qui était en fonction dans un service agréé sur la base de l arrêté du 7 décembre 1987 à la date du 1 er janvier 1994, comptait à cette date au moins 20 ans de fonction à temps plein dans un service tel que visé à l article 3, 2 et 3 de l arrêté du 7 décembre précité, et peut présenter une attestation relative au suivi d une fonction en matière de législation sociale et de gestion. - mêmes conditions de qualification que pour le rédacteur. - Les porteurs d un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la même fonction, - Les économes non titulaires d un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la même fonction ayant en date du 1 er janvier 2007 plus de 5 ans d ancienneté dans la fonction d économe et dans le secteur sont assimilés au barème d économe gradué - Les économes non titulaires d un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la même fonction et ayant une ancienneté inférieure ou équivalente à 5 ans dans la fonction et dans le secteur en date du 1 er janvier 2007 devront prouver l acquisition d un diplôme de bachelier endéans le 31 décembre 2010 pour maintenir la qualification d économe gradué. - les porteurs d un diplôme de gradué - aucune condition de qualification. - Diplôme ou certificat de fin d études de l enseignement supérieur pédagogique ou social, à l exception du diplôme

PARTIE II / 25 - de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans de fonctions éducatives ; - Licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé, ainsi que trois ans de fonctions éducatives. Directeur administratif Coordinateur Directeur général Médecin généraliste Médecin spécialiste Infirmier breveté Infirmier gradué - licence en sciences commerciales ou en sciences économiques appliquées. - Mêmes conditions de qualifications que pour le cheféducateur. - Diplôme ou certificat de fin d études de l enseignement supérieur pédagogique, paramédical ou social, à l exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans de fonctions éducatives, et une expérience de six ans de fonctions éducatives ou de gestion ; - Licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé, et une expérience de six ans de fonctions éducatives ou de gestion ; - Licence en sciences économiques appliquées, en sciences commerciales ou en sciences du travail, et une expérience de six ans de fonctions éducatives ou de gestion. - les porteurs du diplôme légal requis. - les porteurs du diplôme légal requis. - Les porteurs du brevet d infirmier - les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

ANNEXE II (SASPE) FONCTIONS Educateur classe I Educateur classe II Educateur classe IIA Educateur classe IIB Educateur classe III Chef éducateur Educateur chef de groupe Puéricultrice QUALIFICATIONS - un diplôme ou certificat d études du niveau de l enseignement supérieur pédagogique, social ou paramédical, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale ; - est assimilé à cette qualification, l éducateur de classe IIA ou IIB qui était en fonction au 1 er septembre 1966, à condition de compter respectivement dix et quinze années de service comme éducateur au 21 décembre 1974 - les éducateurs de la Classe II qui réunissent les conditions requises pour accéder à la classe IIA et qui étaient en service le 7 septembre 1976 peuvent continuer à bénéficier de la rémunération prévue antérieurement pour la classe II lorsque le montant de celle-ci s avère plus avantageux que celui attaché à l échelle barémique de la classe IIA. - un diplôme ou certificat d études de l enseignement secondaire supérieur à orientation sociale, éducative ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale ; - un brevet d infirmier ou d assistant en nursing ; - un brevet de puéricultrice, pour autant que le membre du personnel détenteur de ce brevet s occupe d enfants de 0 à 6 ans. - un diplôme ou certificat de fin d études secondaires supérieures ou assimilé ; - est assimilé à cette qualification, l éducateur de la classe III qui était en fonction au 1 er septembre 1966 à condition de compter 5 années de service comme éducateur au 21 décembre 1974. - le certificat d enseignement secondaire inférieur ; - est assimilé à cette qualification, le personnel qui comptait trois années comme éducateur au 21 décembre 1974 de même que le personnel en service au 15 septembre 1975 et possédant à cette date un certificat ou un brevet de l enseignement professionnel inférieur. - mêmes conditions de qualifications que pour l éducateur classe I. - les chefs éducateurs ayant au moins une année de service dans cette fonction - les porteurs d un brevet ou d un certificat octroyant ce titre

PARTIE II / 27 Assistant ou auxiliaire social Assistant en psychologie Licencié en psychologie Licencié en droit ou en criminologie Licencié en sciences de l éducation Licencié en sciences sociales Commis Rédacteur Econome Econome gradué Secrétaire gradué Personnel technique - les porteurs d un diplôme octroyant un de ces titres. - les porteurs d un diplôme octroyant ce titre. - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - les porteurs d un diplôme octroyant un de ces titres. - les porteurs du diplôme octroyant ce titre. - les porteurs du diplôme octroyant ce titre - certificat de l enseignement secondaire inférieur ; - est assimilé à cette qualification à partir du 1 er janvier 1974 le personnel administratif qui était en service avant le 1 er juillet 1973. - certificat de l enseignement secondaire supérieur ; - est assimilé à cette qualification le personnel administratif qui était en fonction dans un service agréé sur la base de l arrêté du 7 décembre 1987 à la date du 1 er janvier 1994, comptait à cette date au moins 20 ans de fonction à temps plein dans un service tel que visé à l article 3, 2 et 3 de l arrêté du 7 décembre précité, et peut présenter une attestation relative au suivi d une fonction en matière de législation sociale et de gestion. - mêmes conditions de qualification que pour le rédacteur. - Les porteurs d un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la même fonction, - Les économes non titulaires d un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la même fonction ayant en date du 1 er janvier 2007 plus de 5 ans d ancienneté dans la fonction d économe et dans le secteur sont assimilés au barème d économe gradué - Les économes non titulaires d un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la même fonction et ayant une ancienneté inférieure ou équivalente à 5 ans dans la fonction et dans le secteur en date du 1 er janvier 2007 devront prouver l acquisition d un diplôme de bachelier endéans le 31 décembre 2010 pour maintenir la qualification d économe gradué. - les porteurs d un diplôme de gradué - aucune condition de qualification.

PARTIE II / 28 Directeur Infirmier breveté Infirmier gradué - Diplôme ou certificat de fin d études de l enseignement supérieur pédagogique ou social, à l exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans de fonctions éducatives ; - Licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé, ainsi que trois ans de fonctions éducatives. - licence en sciences commerciales ou en sciences économiques appliquées. - Les porteurs du brevet d infirmier - les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

PARTIE II / 29 Fonctions ANNEXE III (AAJ) Age minimum N de l échelle Personnel éducateur Educateur Classe I Educateur Classe II Educateur Classe IIA Educateur Classe IIB Educateur Classe III Chef-éducateur Educateur chef de groupe 20 20 20 20 18 21 23 1 2 2A 2B 3 4 5 Personnel psycho-social Assistant ou auxiliaire social Assistant en psychologie Licencié 23 23 24 6 6 7 Personnel administratif Commis Rédacteur Econome Econome gradué Secrétaire gradué 18 20 20 20 20 8 9 10 1 1 Personnel technique Personnel technique - 11 Personnel de direction Directeur barème A Directeur pédagogique barème A Directeur administratif barème A Directeur barème B Directeur pédagogique barème B Directeur administratif barème B Coordinateur barème A Coordinateur barème B Directeur général barème A Directeur général barème B 24 24 24 24 24 24 21 21 24 23 7 7 7 12 12 12 5 13 12 14 Personnel médical Médecin généraliste Médecin spécialiste Infirmier breveté Infirmier gradué 24 24 21 23 15 16 17 6

Fonctions ANNEXE IV (SASPE) Age minimum N de l échelle Personnel éducateur Educateur Classe I Educateur Classe II Educateur Classe IIA Educateur Classe IIB Educateur Classe III Chef-éducateur Educateur chef de groupe Puéricultrice 20 20 20 20 18 21 23 18 1 2 2A 2B 3 4 5 18 Personnel psycho-social Assistant ou auxiliaire social Assistant en psychologie Licencié 23 23 24 6 6 7 Personnel administratif Commis Rédacteur Econome Econome gradué Secrétaire gradué 18 20 20 20 20 8 9 10 1 1 Personnel technique Personnel technique - 11 Personnel de direction Directeur 24 7 Personnel médical Infirmier breveté Infirmier gradué 21 23 17 6

Personnel éducateur ANNEXE XI Fonctions N de l échelle PARTIE II / 31 Echelle de référence Educateur Classe I Educateur Classe II Educateur Classe IIA Educateur Classe IIB Educateur Classe III Chef-éducateur Educateur chef de groupe Puéricultrice Personnel psycho-social 1 2 2A 2B 3 4 5 18 1/55 1/61 1/77 1/43 1/55 1/43 1/55 1/35 1/26 1/66 1/78S 1/35 Assistant ou auxiliaire social Assistant en psychologie Licencié Personnel administratif 6 6 7 1/55 1/61 1/77 1/55 1/61 1/77 1/80 Commis Rédacteur Econome Econome gradué Secrétaire gradué Personnel technique 8 9 10 1 1 1/26 1/50 1/47 1/55 1/61 1/77 1/55 1/61 1/77 Personnel technique Personnel de direction 11 1/22 Directeur barème A Directeur pédagogique barème A Directeur administratif barème A Directeur barème B Directeur pédagogique barème B Directeur administratif barème B Coordinateur barème A Coordinateur barème B Directeur général barème A Directeur général barème B Personnel médical 7 7 7 12 12 12 5 13 12 14 1/80 1/80 1/80 1/87 1/87 1/87 1/78S 1/78S 1/87 1/92 Médecin généraliste Médecin spécialiste Infirmier breveté Infirmier gradué 15 16 17 6 AWIPH AWIPH 1/43 1/55 1/55 1/61 1/77

PARTIE II / 32 RÉGION WALLONNE SURSALAIRES POUR PRESTATIONS IRREGULIERES CCT du 18 juin 2007 Chapitre 1 Champ d application Article 1 Article 2 La présente convention collective de travail est applicable exclusivement aux travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui sont agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne, qui ressortissent à la SCP 319.02. On entend par travailleurs : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 - Sursalaires pour prestations irrégulières Article 3 Est accordé au personnel visé à l'article 2, à partir du 1er janvier 2009,un supplément de salaire de : 1 26% sur base de la rémunération horaire pour les prestations effectuées les samedis de 6 à 20 heures. Ce supplément pour prestation du samedi n'est pas cumulable avec les suppléments pour jour férié. 2 56% sur base de la rémunération horaire pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés de 0 à 24 heures. Ce supplément n'est pas cumulable avec les suppléments pour le travail du samedi et prestation de nuit. 3 35% sur base de la rémunération horaire pour les prestations effectuées les nuits entre 20 heures et 6 heures du lundi au samedi. Dans le seul cas où il s'avérerait que l'enveloppe prévue pour la mise en oeuvre de ce qui précède ne permettrait pas de couvrir la totalité de la charge de cette mesure, en regard de la masse d'heures normalement et réellement prestées au cours de l'année 2006, celle-ci servant de référence, une valorisation correspondant à des pourcentages inférieurs à ceux arrêtés ci-dessus pourra être appliquée. L'évaluation de l'enveloppe prévue et par conséquent la modification éventuelle des pourcentages applicables seront déterminées, au plus tard le 30 juin 2008, dans le cadre d'un accord entre les partenaires sociaux, l Agence Wallonne pour l'intégration des Personnes Handicapées et la Direction Générale de l'action Sociale.

PARTIE II / 33 Chapitre 3 - Dispositions finales Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention. A partir du 1/1/2009, la présente convention collective de travail remplace, pour le personnel des établissements agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, ainsi que pour les travailleurs et les employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne, la convention collective de travail du 17.03.06 relative au complément de rémunération pour les prestations dominicales ( N 80534, AR 07.11.06 MB 11.12.06). La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 18 juin 2007. Elle peut être dénoncée au plus tôt le 1er janvier 2010 moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au Président de la Sous-Commission paritaire 319.02

PARTIE II / 34 COMPLEMENT DE REMUNERATION POUR LES PRESTATIONS DOMINICALES CCT du 27 mars 2006 Article 1 er Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-Commission paritaire susmentionnée à l'exception des établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale agréés et subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, mais incluant les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. Article 2 On entend par travailleurs : - Les employées et les employés - les ouvrières et les ouvriers Article 3 Les prestations de travail effectuées le dimanche par le personnel éducatif, soignant, social et d entretien font l objet d un complément de rémunération de 50 p. c.. Pour le calcul de ce complément, chaque établissement doit établir un horaire de dimanche. Toutes les heures prestées les dimanches entre 0h00 et 24h00 doivent être payées avec un sursalaire de 50 %. Article 4 Les conventions collectives de travail d'entreprise plus favorables restent d'application. CALCUL DE L ANCIENNETE CCT du 23/03/78 et du 26/06/1979 CCT des 16/03/95 et 27/06/95 modifiant les CCT des 28/05/75 et 17/12/75 A.R. du 07/10/96 M.B. du 17/04/97 CCT du 23/03/78 et du 26/06/79 Les articles 1 à 3 sont abrogés. Article 4 Pour les institutions agréées et subsidiées par le Fonds 81, une indemnité horaire de 20% est octroyée pour les prestations irrégulières fournies la nuit, entre 22 heures et 06 heures, par les infirmières A1 et brevetées. Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser 10 % du traitement mensuel des intéressés (A.R. du 9/9/1976).

PARTIE II / 35 Article 5 La règle suivante est d'application à partir du 1 er juin 1978 pour calculer l'ancienneté des fonctions à temps partiels dans les établissements et services dépendant du Ministère de la Justice ou du Ministère de la Santé publique et de la Famille : " Pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et de diplôme prévues dans les normes de subsidiation, les membres du personnel qui effectuent des prestations de travail partielles peuvent jouir des augmentations de rémunération dues en raison de leur ancienneté. Pour l'application de cette mesure, l'augmentation intercalaire est calculée en fonction des services réellement "prestés" pendant la période à prendre en considération pour l'augmentation à octroyer. Les autres articles de cette CCT ne sont plus d'application

PARTIE II / 36 CCT des 16/03/95 et 27/06/95 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, subsidiés par la Région de Bruxelles-Capitale, Commissions communautaire française et commune, la Région wallonne et la Communauté française. Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 MODIFICATIONS Article 3 L'article 7 de la CCT des 28 mai et 17 décembre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 janvier 1977, est complété comme suit : " Lorsque le contrat des travailleurs occupés dans les établissements et services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté française et par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et visés à l'article 1 er de la convention collective de travail des 28 mai et 17 décembre 1975 fixant les conditions de travail et de rémunération, dans le cadre des programmes de résorption du chômage, est transformé en contrat de travail au sens de la loi sur les contrats de travail et reconnu subsidiable, ces travailleurs relèvent de droit des dispositions des articles 1 er et 2 de la convention collective de travail précitée et il leur est reconnu une ancienneté correspondant à leurs prestations effectives avec un maximum de sept ans". Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES Article 4 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, elle entre en vigueur le 1 er avril 1994. Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire. Le délai prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.

PARTIE II / 37 ALLOCATION DE FIN D ANNEE AWIPH, AAJ, AED, AIS CCT du 14/11/1989 AR du 03/07/1990 MB du 25/07/1990 Modifiée par CCT du 07/10/1996 AR DU 23/12/1997 MB du 05/06/1998. Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'o.n.e. Par travailleurs, on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.] (modifiée par C.C.T. 07.10.1996). Article 2 Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1 er cidessus selon les modalités définies ci-après. Chapitre 2 DISPOSITIONS COMMUNES Article 3 1 er Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. 2 Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1. pour la partie forfaitaire : a) pour l'année 1989, la partie forfaitaire est fixée à : 8.107 x 140,91 (index octobre 1989) 135,96 (index octobre 1988) b) pour l'année 1990 et les années suivantes, la partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation; sont pris en considération, les indices qui sont en vigueur en octobre de l'année précédente et en octobre de l'année de paiement; le pourcentage

PARTIE II / 38 est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. 2. pour la partie variable : La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. 4 Article 4 Article 5 1. La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1 er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due). 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes ("part-time"), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue. 3. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. 4. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième du montant de l'allocation, calculé conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail. 5.Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier. 1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluant. 2.Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année, n'ont pas droit à cette allocation. Article 6 La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente. Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES Article 7 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 novembre 1989 et est conclue pour une durée indéterminée. 4 c est-à-dire 30 % du salaire du mois d octobre de l année considérée.

PARTIE II / 39 Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires. La présente convention collective de travail remplace, à compter de l'exercice 1989, en ce qui concerne les institutions et services visés à l'article 1 er, point 1 de la présente convention, la convention collective de travail du 14 mars 1979, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1979, publié au Moniteur belge du 7 août 1979. ALLOCATION DE FIN D ANNEE SASPE CCT du 27/04/2006 AR du 26/07/2007 MB du 10/08/2007 CHAPITRE IER - CHAMP D'APPLICATION. Article 1 er Article 2 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'accueil spécialisé de la petite enfance (anciennement pouponnières et centre de crise) qui ressortissent à la Sous- Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'au travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. On entend par travailleurs : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II - DISPOSITIONS. Article 3 Article 4 Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 de la présente convention collective de travail selon les modalités définies ciaprès. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. Le montant de l'allocation est calculé conformément aux dispositions prévues dans la Convention collective de travail du 14 novembre 1989 (rendue obligatoire par l'a.r. 3 juillet 1990 publié au Moniteur Belge du 25 juillet 1990) modifiée par la Convention collective de travail du 7 octobre 1996 (rendue obligatoire par l'a.r. 23 décembre 1997 publié au Moniteur Belge du 5 juin 1998), relatives à l'allocation de fin d'année.

PARTIE II / 40 Article 5 1 La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due). 2 Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes («part-time»), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue 3 Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré en service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. 4 Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième du montant de l'allocation, calculé conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail. 5 Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier. Article 6 1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluant. 2. Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année, n'ont pas droit à cette allocation. Article 7 Article 8 La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente. Dans l'attente des modifications des règles de subventionnement spécifiques des services d'aide spécialisée à la petite enfance (SASPE), un comité Ad Hoc est instauré au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles- I / Capitale, celui-ci statuera éventuellement sur toute demande de dérogation relative à cette convention collective de travail,. Les demandes dûment justifiées et argumentées seront introduites par les employeurs concernés au plus tard le 15 novembre de l'année de référence, auprès du Président de la souscommission paritaire. CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES. Article 9 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

PARTIE II / 41 Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée adressée au président de la Sous-Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires. SALAIRE GARANTI EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL RESULTANT D'UNE MALADIE AUTRE QU'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D'UN ACCIDENT AUTRE QU'UN ACCIDENT DE TRAVAIL CCT du 09/11/1998 AR du 19/01/2001 - MB du 28/02/2001 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. Chapitre 2 JOUR DE CARENCE Article 2 Le paiement du jour de carence c'est-à-dire le premier jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident fixé aux articles 52, 70, 71 et 72 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est à charge de l'employeur.

PARTIE II / 42 Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES Article 3 La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 15 juin 1998 relative au paiement du jour de carence aux ouvriers, enregistrée sous le numéro 48966/CO/319. Elle entre en vigueur le 1 er juin 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. COMMISSION STATUT D'EDUCATEUR- ACCOMPAGNATEUR SPECIALISE A.R. 04/08/96 Arrêté royal instituant la commission prévue à l'article 5 de la loi du 29 avril 1994 relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. Article 1er La commission chargée de l'assimilation des titres visée à l'article 5 de la loi du 29 avril 1994 relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé, est instituée. Article 2 1 er La commission visée à l'article 1 er est composée comme suit : a) le magistrat visé à l'article 5, 3, de la loi du 29 avril 1994 relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé, qui la préside. b) Pour chacune des Communautés française et flamande et sur proposition de leurs Gouvernements respectifs : - un fonctionnaire de l'administration compétente pour l'enseignement supérieur; - un fonctionnaire de l'administration compétente pour l'enseignement de promotion sociale et la formation permanente; - un inspecteur de l'enseignement; - un chef d'établissement d'enseignement supérieur. c) Pour la Communauté germanophone et sur proposition de son Gouvernement : - un fonctionnaire ou un inspecteur du "Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft". Les membres susvisés sont nommés par arrêté royal, sur proposition du Ministre compétent pour fixer les conditions minimales pour la délivrance des diplômes.

PARTIE II / 43 2 Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 4 ans. Leur mandat est renouvelable. 3 Le membre, démissionnaire ou décédé, est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. 4 Conformément aux règlements applicables aux agents de l'etat, une indemnité pour frais de déplacement et de séjour est accordée aux membres qui doivent se déplacer. Pour l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, le Président est assimilé à un agent de l'etat de rang 15, les autres membres sont assimilés aux agents de l'etat, titulaires d'un rang 10 à 14. Article 3 Le Secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (Service du Premier Ministre). Article 4 Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

SOMMAIRE - PARTIE III TEMPS DE TRAVAIL Durée du travail - Région wallonne. P. 2 Durée du travail - Communauté française. P. 3 Définition sectorielle du travail de nuit. P. 4 Durée du travail A.R. 26/05/2002. P. 5 Séjours extérieurs gardes à domicile prestations entre 20 H. et 6 H. intervalle entre deux prestations. P. 7 Prestations du dimanche. P. 11 Jours de congé supplémentaires R.W. et C. F.. P. 12 Jours de congé supplémentaires R.W.. P. 13 Congés pour raisons familiales impérieuses R.W. et C.F.. P. 15 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations à mi-temps. P. 16 Jour de congé communautaire - C. F.. P. 19

PARTIE III / 2 REGION WALLONNE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL CCT du 16/03/1995 modifiée par CCT du 07/10/1996 modifiée par CCT du 04/11/1997 MB du 13/05/1998 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 er La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. (Modifié par C.C.T. 04/11/97). Article 2 Par l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs : les employées et les employés et les ouvrières et les ouvriers. Chapitre 2 REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Article 3 Le temps de travail moyen hebdomadaire est ramené de 40 heures par semaine à 38 heures par semaine. L'embauche compensatoire se fera suivant les dispositions explicitées au Chapitre 3, article 4 ci-dessous et conformément à la philosophie du plan d'entreprise prévu par l'arrêté royal du 24 décembre 1993. Chapitre 3 EMPLOI Article 4 1 Le plan d'emploi consécutif au passage à 38 heures hebdomadaires de travail prévoira l'application complète des normes telles que calculées sur base de coefficients d'encadrement de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 février 1987 de l'exécutif de la Communauté française, après application des coefficients réducteurs prévus à l'article 50bis du même arrêté pour la Région wallonne, et des annexes 1 et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994 de la Commission communautaire française pour les institutions bruxelloises, normes pondérées le cas échéant par l'autorité compétente pour tenir compte des situations locales, et majorées de 5 p. c.

PARTIE III / 3 2 Les employeurs qui estiment ne pas pouvoir réaliser les normes prévues au paragraphe 1 du présent article ou les représentants des travailleurs qui estiment que le plan d'emploi est insuffisant quantitativement ou qualitativement demandent la réunion du Bureau de conciliation, en présence de l'administration compétente. Chapitre 4 DISPOSITIONS FINALES Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au Président de la Commission paritaire. COMMUNAUTE FRANCAISE Article 1 CCT du 22/12/1999 AR du 21/06/2001 MB du 30/08/2001 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'aide à la jeunesse qui ressortissent à la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur de l'aide à la jeunesse, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Article 2 Par "travailleurs" on entend les employées et les employés et les ouvrières et les ouvriers. Article 3 Le temps de travail moyen hebdomadaire est ramené de 39 heures par semaine à 38 heures par semaine. Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er novembre 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

PARTIE III / 4 DEFINITION SECTORIELLE DU TRAVAIL DE NUIT CCT du 15/06/1998 A.R. du 18/11/1999 M.B. du 21/12/1999 modifiée par CCT du 15/01/1999 A.R. du 25/11/1999 M.B. du 21/12/1999 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Par "travailleurs" on entend les employés et les employées et les ouvriers et les ouvrières. Chapitre 2 DISPOSITIONS Article 2 En application de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, et vu la spécificité du secteur qui nécessite de donner au travail de nuit une définition qui lui soit propre, il est convenu que : La dérogation à l'interdiction du travail de nuit a été accordée au secteur en vertu de l'article 36 de la loi du 17 février 1997, pour permettre : - [d'assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies dans le secteur en répondant de façon immédiate à leurs besoins vitaux par certains actes qualifiés qui ne souffrent pas d'être remis.] (modifiée par C.C.T. 15/01/99). - d'assurer auprès de ces personnes une présence continue correspondant à l'encadrement adéquat. - de respecter les normes et critères d'agrément. Pour que la réponse soit adéquate, le personnel qui assure les prestations de nuit doit présenter des qualifications similaires à celles qui sont exigées pour les prestations de jour de même nature, en conformité avec le projet pédagogique du service.

PARTIE III / 5 Article 3 Les dérogations éventuelles à la présente convention collective de travail seront soumises à l'approbation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française. Article 4 Les conditions de travail de nuit seront déterminées par une convention collective de travail particulière. Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. CP 319.02 DUREE DU TRAVAIL AR du 26/05/2002 MB du 04/06/2002 Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 19 alinéa 3, point 3, 23 et 26bis, 1er; Vu l avis de la sous-commission paritaire des maisons d éducation et d hébergement de la Communauté française ; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ; Vu l urgence, Considérant que, pour permettre une meilleure organisation du travail, il convient d informer sans délais les employeurs et les travailleurs ressortissant à la sous-commission paritaire des maisons d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, de la manière dont il convient de déterminer le temps pendant le quel le personnel est à la disposition de l employeur ; Sur proposition de Notre Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

PARTIE III / 6 Article 1 Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Article 2 Durant les séjours extérieurs, par période de 24 heures, les heures de présence du travailleur sont considérées comme temps de travail à concurrence d'une période maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine. Par séjour extérieur, on entend tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, certains week-ends ou jours fériés. Article 3 En dehors des séjours extérieurs prévus à l'article 2, pour toute prestation de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures du matin une période de repos de 3 heures maximum n'est pas considérée comme temps de travail, pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet. Article 4 1 Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que pendant une période de quatre semaines consécutives il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d heures que celui prévu par ou en vertu de ces dispositions. 2 Dans le respect de l article 26bis de la loi du 16 mars 1971, la période de référence prévue au 1 peut être prolongée par une convention collective de travail ou par le règlement de travail, sans pouvoir excéder la période de 52 semaines et à condition que l horaire des membres du personnel concernés par cette extension de durée soit établi sur la même période et connu du personnel concerné au moins un mois avant sa prise de cours. Avec l accord du travailleur, des modifications à l horaire mentionné ci-dessus pourraient intervenir afin de pallier à des situations telles que maladies, départs et changements d horaires. Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Article 6 Notre Ministre de l Emploi est chargé de l exécution du présent arrêté.

PARTIE III / 7 SEJOURS EXTERIEURS GARDES A DOMICILE PRESTATIONS ENTRE 20H. ET 6 H. INTERVALLE ENTRE 2 PRESTATIONS CCT du 05/02/2002 AR du 14/12/2006 MB du 25/01/2007 CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Souscommission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. Par travailleurs, on entend les employées et les employés, et les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 DISPOSITIONS REGISSANT LES SEJOURS EXTERIEURS Article 2 Article 3 Les périodes de présence durant les séjours extérieurs aux établissements et services et n'étant pas considérées comme temps de travail, font l'objet d'une indemnité de séjour fixée à 26,35 au 1 er janvier 2002, par jour calendrier entamé en ce y compris le jour d'arrivée et le jour de départ. Ce montant est soumis à l'index des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette indemnité forfaitaire, conformément à l'arrêté royal du 5 octobre 1999, n'est pas considérée comme rémunération. Par jour calendrier, chaque période, au-delà de 11 heures de prestation, non considérée comme temps de travail, fait l'objet d'une récupération forfaitaire de 5 heures. Est visé par la présente disposition tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des établissements et services concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, mais aussi lors de certains week-ends ou jours fériés. Il s'agit essentiellement de périodes de vacances ou d'activités de loisirs qui sont organisées par une équipe adaptée de l'institution ou du service, et qui sont constituées de prestations adaptées au type d'activités proposées lors de ces séjours de vacances ou de loisirs.

PARTIE III / 8 Article 4 Sauf cas de force majeure apprécié par le bureau de conciliation de la Souscommission paritaire, chaque travailleur doit, s'il y est appelé, effectuer des prestations d'accompagnement en séjour extérieur pour un maximum de 15 jours calendriers par année civile. Le nombre de jours ne peut être supérieur que si le travailleur marque son accord. Article 5 Par période de 7 jours calendriers, et indépendamment du repos dominical, le travailleur a le droit de bénéficier, dès l issue du séjour, d au moins un jour de repos à prendre dans le total des récupérations acquises par la prestation du séjour. Les modalités concrètes d'organisation du travail durant ces périodes sont fixées par le conseil d entreprise ou, en concertation avec la délégation syndicale, ou encore dans le règlement de travail. Article 6 Les employeurs considèrent que les travailleurs sont en mission permanente pendant les séjours extérieurs et garantissent donc qu ils sont couverts par l assurance-loi. Chapitre 3 DISPOSITIONS REGISSANT LES PRESTATIONS NOCTURNES Article 7 En dehors des séjours extérieurs à l institution ou au service, et compte tenu de la définition du temps de travail pour le secteur, une période maximale de 3 heures par 24 heures, entre 20h00 et 06h00, n est pas considérée comme temps de travail, cette période de 3 heures étant forfaitairement considérée comme nécessaire au travailleur pour du repos pris dans un lieu convenablement aménagé à cet effet. Dans ce cas, toutes les heures de présence sont rémunérées au taux dû et assimilées comme du temps de travail pour le calcul de la rémunération et le droit aux prestations sociales. Chapitre 4 DISPOSITIONS REGISSANT LA DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE Article 8 Sans préjudice de l application des Conventions collectives de travail existantes au niveau des institutions et services, la période minimale sur base de laquelle le temps de travail hebdomadaire doit être respecté est de 4 semaines. Il est toutefois respecté sur une période plus longue, sans pouvoir excéder la période de 52 semaines à condition que l horaire des membres du personnel concernés par cette extension de durée, soit établi sur la même période et connu du personnel concerné au moins un mois avant sa prise de cours. Les modifications de cet horaire pourraient néanmoins intervenir avec l accord du travailleur pour pallier certaines situations, telles que des maladies, des départs, des demandes d échanges d horaire.

PARTIE III / 9 Article 9 1 Le nombre de prestations sur quatre semaines est plafonné à vingt pour un temps plein. Toutefois, par convention collective de travail, un établissement ou un service peut étendre la période de référence sans dépasser soixantecinq prestations pour un trimestre. 2 Par prestation, il faut entendre une période continue de travail éventuellement interrompue par une pause maximale de 90 minutes. Cette prestation peut comporter des tâches de même nature ou de nature différente 3 Il peut être dérogé à la durée de la pause maximale de 90 minutes décrite cidessus au 2 par convention collective de travail avec le ou les permanents des organisations syndicales représentées dans l'institution ou le service, ou à défaut, avec au moins deux permanents régionaux des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire. Chapitre 5 DISPOSITIONS REGISSANT DANS CERTAINS CAS L'INTERVALLE ENTRE DEUX PRESTATIONS Article 10 Pour le personnel dont une partie des prestations se situe entre 20h00 et 06h00, et sauf empêchement apprécié par les parties, lorsqu une prestation consiste en une réunion pédagogique, une session de formation, une prestation liée à l exécution d un mandat syndical ou une prestation de référant, et qu elle est suivie ou précédée d une autre prestation, l intervalle entre ces deux prestations peut être inférieur à l intervalle minimal (11 heures), dans ce cas, l intervalle précédant la première des deux prestations ainsi que l intervalle suivant la deuxième prestation ne peuvent être inférieurs à 11 heures. Lorsque ces prestations entraînent un déplacement supplémentaire, sur la journée, celui-ci est considéré comme «déplacement mission», et indemnisé comme tel. Chapitre 6 DISPOSITIONS REGISSANT L INTERVALLE DE REPOS ENTRE DEUX PARTIES DE PRESTATION DE MEME NATURE Article 11 1er. En vue de ne pas accroître inutilement la lourdeur des prestations fournies et compte tenu de l existence d un arrêté royal définissant le temps de travail dans le secteur, le temps de pause octroyé, en ce y compris le temps libéré pour la pause repas, entre deux parties de prestations de même nature ne peut excéder 90 minutes. 2. N est pas considérée comme prestation de même nature une prestation dont une partie est constituée d une réunion d équipe, d une participation à des contacts avec les familles ou l environnement du bénéficiaire (les déplacements liés à ce type de prestation sont à considérer comme des

PARTIE III / 10 déplacements mission, et indemnisés comme tels) ou les prestations liées à l exécution d un mandat syndical. 3. Toute dérogation à la présente disposition devra faire l objet d une convention collective de travail avec le ou les permanent(s) des organisations syndicales représentées dans l institution ou le service, ou à défaut, avec au moins deux permanents régionaux des organisations syndicales représentées à la commission paritaire. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS REGISSANT LA RESOLUTION DES LITIGES Article 12 Les dispositions de la présente Convention collective de travail ont pour objet de concilier le bien-être des bénéficiaires, le respect du projet pédagogique et les conditions de travail du personnel. Son application nécessite dès lors un climat de concertation adéquat dans l ensemble des institutions et services, notamment pour organiser la fréquence des prestations irrégulières (de nuit, de week-end, de soirée et de jour férié). Chapitre 8 DISPOSITIONS REGISSANT LES ACCORDS ANTERIEURS Article 13 La présente Convention collective de travail a pour objet de fixer les modalités de certaines prestations. Si ces prestations faisaient jusqu à présent l objet de conventions locales, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions locales d examiner la possibilité de les maintenir, totalement ou partiellement, compte tenu : - des obligations légales en matière de durée du travail ; - des compensations et obligations financières découlant de la présente Convention collective de travail ; - des dispositions des pouvoirs de tutelle relatives au financement des normes d encadrement et des rémunérations et indemnités. Chapitre 9 DISPOSITIONS A PRENDRE AU NIVEAU LOCAL Article 14 Afin de mettre en œuvre les dispositions prévues dans la présente convention collective de travail, la délégation syndicale des institutions ou services négocie les formes d'amélioration des conditions de travail, en fixant, par convention collective de travail, par exemple: - le nombre de week-end à prester, par mois, par trimestre, par année, - le fait d organiser le travail en quatre jours par semaine en fonction de la loi du 9 juillet 2001, - les modalités de remplacement d'un travailleur empêché de prester.

PARTIE III / 11 Chapitre 10 DISPOSITIONS FINALES Article 15 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l une ou l autre des parties signataires moyennant le respect d un préavis d un an, notifié par lettre recommandée à la poste adressée à la Présidente de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. PRESTATIONS DU DIMANCHE AR du 09/11/1979 MB du 29/11/1979 Extrait de l'arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers et employés des établissements ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Article 1er Le présent arrêté s'applique aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et aux employeurs qui les occupent. ( ) Article 2 Dans les maisons d'éducation et d'hébergement, le personnel ouvrier et employé nécessaire pour l'entretien, l'éducation et le traitement des pensionnaires peut être occupé le dimanche. ( ) Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

PARTIE III / 12 REGION WALLONNE COMMUNAUTE FRANCAISE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES CCT du 26/04/2007 AR du 10/10/2007 MB du 26/10/2007 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous- Commission paritaire des établissements et services d éducation et de d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone à l exception des travailleurs et des employeurs des établissements et services agréés et/ou subsidiés par la Commission Communautaire française. Article 2 Par «travailleurs» on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II -Dispositions Article 3 Il est octroyé quatre jours de congé supplémentaires. Pour bénéficier de ces jours de congé, le travailleur doit prouver six mois d'ancienneté dans l'institution. Article 4 Cette mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel. Article 5 En sus, il est accordé quatre jours de congé aux membres du personnel visés aux articles 1 et 2 qui effectuent un don de moelle. Article 6 Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. CHAPITRE III. - Dispositions finales Article 7 La présente convention collective de travail abroge et remplace la C.C.T. du 21 décembre 2006 relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaire. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Sous-commission paritaire 319.02, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

PARTIE III / 13 REGION WALLONNE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES AVEC EMBAUCHE COMPENSATOIRE CCT du 03/12/2007 CHAPITRE IER - CHAMP D'APPLICATION Article 1 er Article 2 La présente convention collective de travail est applicable exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 319.02 et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. On entend par travailleurs : les employées et employés les ouvrières et ouvriers CHAPITRE II DISPOSITIONS Article 3 A partir du 1/1/2008, il est octroyé aux travailleurs visés è l article 2, trois jours de congé supplémentaires. Cependant, au cours de la première année contractuelle, les travailleurs bénéficieront d'un jour de congé par période de 4 mois entamée. Ces jours s'ajoutent aux 4 jours visés par la CCT du 26.04.2007 relative è l'oetroi de quatre jours de congé supplémentaires. (AR 10.10.07-MB 26.10.07) Article 4 Article 5 Cette mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs a temps partiel. 1. Les jours de congé supplémentaires octroyés en vertu de la présente CCT seront compensés par de l'embauche (emplois nouveaux ou compléments d'horaires pour les travailleurs a temps partiel). Cette embauche compensatoire sera réalisée dans la limite des montants octroyés è cet effet par le pouvoir subsidiant.

PARTIE III / 14 2 Les modalités de l embauche compensatoire font l'objet d'un accord au sein du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale de l institution ou, a défaut, avec l ensemble des travailleurs et ce, dans le respect de la convention collective de travail n 35. L'employeur informe le Président de la SCP du contenu de cet accord au moyen du document repris en annexe de la présente CCT. L'employeur est également tenu d'informer le Président de la SCP de toute modification. 3 Dans la mesure du possible, l embauche compensatoire sera prioritairement réalisée grâce a des emplois qui allègent la charge de travail du personnel affecté directement a l accompagnement au sens large du terme des usagers. Article 6 Article 7 La part non utilisée du montant visé au point 2.6 de l accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon du 28 février 2007 sera destinée, a partir du 1 er janvier 2009, à des créations nettes d'emplois. Cette embauche nette est réalisée selon les mêmes modalités que l embauche compensatoire, visées è l article 5 2 et 3, Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES Article 8 Article 9 Article 10 Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de!a Région wallpnne de la bonne exécution de la présente convention. La présente convention s'appliquera pour autant que le Gouvernement wallon donne son accord et organise la liquidation des subventions prévues a cet effet, conformément a ce qui est décrit par la présente convention. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 3 décembre 2007. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au Président de la Sous-Commission paritaire 319.02

REGION WALLONNE COMMUNAUTE CONGES POUR RAISONS IMPERIEUSES FAMILIALES PARTIE III / 15 FRANCAISE CCT DU 15/10/1984 AR du 11/04/1985 MB du 11/05/1985 Article 1er Article 2 La présente convention s'applique à toutes les institutions ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, à l'exception des maisons où sont occupés au maximum quinze travailleurs. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au minimum de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, tout travailleur a droit à dix jours maximum par an d'absence non rémunérée pour raisons familiales impérieuses. Article 3 Par "raisons familiales impérieuses" on entend : 1. accident, maladie ou décès d'un descendant (ou d'une personne dont l'éducation est confiée au travailleur intéressé), de l'époux (épouse) ou d'une autre personne faisant partie du ménage; 2. accident, maladie ou décès d'un père, d'une mère ou d'un descendant vivant seul; 3. dégâts matériels brusques et graves à l'habitation du travailleur. Article 4 Le travailleur doit informer préalablement l'employeur ou, si cela s'avère impossible, il doit avertir immédiatement l'employeur. Article 5 Le motif de l'absence doit être attesté par des documents adéquats ou, à défaut de ceux-ci, par tout autre moyen de droit.

PARTIE III / 16 Article 6 Chaque absence visée par la présente convention collective de travail ne peut être supérieure à deux jours consécutifs et ne peut jamais être inférieure à un jour, à moins que le travailleur ne doive quitter d'urgence son travail pour l'une des raisons mentionnées ci-dessus. Dans ce dernier cas, toute absence de plus de quatre heures est assimilée à un jour et absence de moins de quatre heures est assimilée à un demi-jour, sans préjudice du paiement des heures déjà effectuées et le maximum de deux jours est alors porté à trois. Article 7 Les règlements plus favorables existant sur le plan de l'institution restent d'application. Article 8 La présente Convention collective de travail entre en vigueur le 15 octobre 1984 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à compter de la notification de cette lettre. SCP 319.02 Article 1 CREDIT-TEMPS, DIMINUTION DE CARRIERE ET REDUCTION DES PRESTATIONS A MI-TEMPS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 77BIS SIGNEE AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL LE 19 DECEMBRE 2001. CCT du 7 mai 2002 AR du 19/06/2003 MB du 15/09/2003 Chapitre 1 CHAMP D APPLICATION La présente convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement et qui,sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale est exercée en Région wallonne. Par «travailleurs» on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers,

PARTIE III / 17 Chapitre 2 DROIT AU CREDIT-TEMPS Article 2 En application de l article 3~2 de la convention collective de travail n 77 bis relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, la durée de l exercice du droit au crédit-temps est portée de I à 5 ans. Article 3 Le seuil tel que fixé à l article 15, 1 de la convention collective de travail n 77bis est porté de 5 % à 20 %. Ce seuil de 20 %peut-être augmenté par convention collective de travail d entreprise. Article 4 Article 5 Le droit au crédit-temps est accordé d office à tout travailleur âgé de 50 ans et plus au moment de sa demande. Le travailleur bénéficiaire de cette disposition n est pas pris en considération pour le calcul du seuil visé à l article 3 de la présente convention collective de travail. Lorsque le seuil défini à l article 3 ci-dessus est dépassé, une liste d attente est établie tenant compte des priorités suivantes. 1. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière de d interruption de carrière pour soins palliatifs. 2. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d interruption de carrière pour soins à un membre de la famille jusqu au 2 degré. 3. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d interruption de carrière pour congé parental. 4. Les travailleurs qui font une demande motivée par l éducation d un enfant de moins de 5 ans. 5. Les travailleurs qui font une demande motivée par l inscription à des cours de formation. Chapitre 3 REMPLACEMENT Article 6 Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail. A cette fin, les employeurs s engagent, pour le volume d emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l emploi durant la période subsidiée. Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d entreprise ou, à défaut de Conseil d entreprise, du Comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut de Comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale. Toutefois, pour la part d emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s il n y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au conseil d entreprise ou, à défaut de Conseil d entreprise, au Comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à

PARTIE III / 18 défaut de Comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale. Chapitre 4 DIMINUTION A 1/5 TEMPS MODALITES D APPLICATION Article 7 Les modalités du droit à la diminution de carrière à 1/5 temps sont les suivantes: La diminution s élève à 1/5 de la durée de travail contractuelle à temps plein; Elle se prend sous forme de jours complets. Chapitre 5 PRESTATIONS SOCIALES Article 8 Lors du passage éventuel d un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n 77bis, à la prépension conventionnelle, 1 indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. Cela pour autant que le calcul de l allocation de chômage, en application du chapitre IV de l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction, Chapitre 6 DISPOSITIONS FINALES Article 9 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut-être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement.

PARTIE III / 19 JOUR DE CONGE COMMUNAUTAIRE COMMUNAUTE FRANCAISE CCT du 26 avril 2007 AR du 10/10/2007 M.B. du 26/10/2007 CHAPITRE Ier - Champ d'application. Article 1er. Article 2 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous- Commission paritaire 319.02, qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. On entend par travailleurs : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II - Modalités. Article 3. Article 4. A partir du 1er janvier 2007, un jour de congé supplémentaire est accordé le 27 septembre aux travailleurs visés à l'art. 2. Les conventions collectives de travail conclues au sein des institutions et services, contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. CHAPITRE III - Dispositions finales. Article 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au Président de la sous-commission paritaire.

SOMMAIRE - PARTIE IV CONDITIONS DE TRAVAIL Intervention de l employeur dans les frais de transport des travailleurs entre le lieu de résidence et le lieu de travail R.W. et C.F.. P. 2 Tableau. P. 6 Indemnités patronales pour utilisation de véhicule personnel pour raisons de service. P. 7 Promotion de la formation. P. 8 Formation dans le secteur AAJ. P. 10 Licenciement et procédure de licenciement. P. 12 Délai de préavis des ouvriers. P. 13

PARTIE IV / 2 REGION WALLONNE COMMUNAUTE FRANCAISE INTERVENTION FINANCIERE DE L EMPLOYEUR DANS LES FRAIS DE TRANSPORT DES TRAVAILLEURS ENTRE LE LIEU DE RESIDENCE ET LE LIEU DE TRAVAIL CCT du 23/02/90 AR du 11/07/1990 MB du 31/07/1990 CCT du 01/03/1994 AR du 21/12/1994 MB du 23/02/1995 CCT du 07/10/1996 AR du 07/01/1998 MB du 19/03/1998 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 er [La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, Commissions communautaire française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'o.n.e. Par travailleurs, on entend : les employées et les employés, les ouvrières et les ouvriers.] (modifiée par CCT 07/10/96) Article 2 On entend par travailleurs : - les employés et les employées; - les ouvriers et les ouvrières. Article 3 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 675.000 F. Ce montant est automatiquement modifié lorsque le plafond de la rémunération annuelle brute déterminant la délivrance d'abonnements sociaux est adapté. [A partir du 1 er janvier 1993, le plafond de la rémunération visé aux alinéas 1 et 2 est abrogé] (insérée par CCT 01/03/1994).

PARTIE IV / 3 Chapitre 2 INTERVENTION DANS LES FRAIS DE TRANSPORT POUR TOUS LES MOYENS DE TRANSPORT, A L' EXCEPTION DES TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS URBAINS DONT LA DISTANCE N'EST PAS LE DETERMINANT DU PRIX Article 4 Les employeurs interviennent dans les frais de transport des travailleurs à concurrence de 50 p. c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer belges, deuxième classe, pour le nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de résidence des travailleurs et leur lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, et pour autant que la distance parcourue s'élève au minimum à 5 kilomètres. Cette intervention ne peut toutefois dépasser 50 p. c. du prix réellement payé par les travailleurs. Article 5 Lorsque la preuve de la distance visée à l'article 3 ne peut être accordée au moyen du titre de transport, le calcul de cette distance est déterminé dans chaque entreprise de commun accord entre parties. A cette fin, le travailleur présente à l'employeur une déclaration signée, dont modèle en annexe 1, certifiant qu'il se déplace régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres et mentionnant la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Chapitre 3 INTERVENTION DANS LES FRAIS DE TRANSPORT POUR LE TRANSPORT EN COMMUN PUBLIC URBAIN DONT LA DISTANCE N'EST PAS LE DETERMINANT DU PRIX Article 6 Lorsque le prix du transport en commun est un prix unitaire, quel que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée forfaitairement et est égale à 50 p. c. du prix effectivement payé par les travailleurs sans toutefois dépasser 50 p. c. du prix de l'abonnement social deuxième classe de la Société nationale des Chemins de Fer belges pour une distance estimée à cinq kilomètres. A cette fin, le travailleur présente une déclaration signée à l'employeur, dont modèle en annexe 2, certifiant qu'il se déplace régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres. Chapitre 4 MODALITES D'APPLICATION Article 7 L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés pour les travailleurs est payable mensuellement.

PARTIE IV / 4 Tout montant indûment payé est réclamé lors du prochain paiement de la rémunération. Article 8 L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours de travail non prestés, quelle qu'en soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait plus être utilisé ni remboursé. L'intervention mensuelle est alors réduite de 1/25è du montant mensuel par jour de travail non presté. Article 9 En cas d'utilisation de plusieurs moyens de transport, les distances parcourues à l'exclusion de celles couvertes par le forfait prévu à l'article 6 sont additionnées pour déterminer le nombre total de kilomètres parcourus. Si le cas se produit, l'intervention forfaitaire prévue à l'article 6 est ajoutée au montant total. Article 10 Dans le cas de travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs, la totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de la présente convention doit être répartie entre les divers employeurs, compte tenu de la durée du travail presté par les travailleurs chez chacun d'eux et à la condition que la rémunération globale octroyée par l'ensemble des employeurs soit inférieure au montant fixé à l'article 3. La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut toutefois être supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions de la présente convention si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui. Pour obtenir le remboursement de la part des frais de transport à supporter par chacun des employeurs, le travailleur doit soumettre à chacun des employeurs les titres de transport qui lui sont remis Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES Article 11 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 1990. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

PARTIE IV / 5 ANNEXE 1 TRANSPORT DES TRAVAILLEURS Déclaration sur l'honneur concernant l'utilisation régulière d'un moyen de transport sur une distance de 5 kilomètres au moins. Je soussigné.. Habitant Déclare sur l'honneur que je dois parcourir une distance de. Kilomètres pour me rendre à mon travail : J'ai pris connaissance de la convention collective de travail fixant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs Signature ANNEXE 2 TRANSPORT DES TRAVAILLEURS Déclaration sur l'honneur concernant l'utilisation régulière d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres. Je soussigné.. Habitant. Déclare sur l'honneur que pour me rendre à mon travail, je dois parcourir une distance de 5 kilomètres ou plus dont une partie au moyen du transport en commun public urbain, duquel le prix n'est pas fixé en fonction de la distance. Signature

PARTIE IV / 6 INTERVENTION PATRONALE DANS L'ABONNEMENT SNCB - 01/02/2008 SEMAINE MOIS TRIMESTRE ANNEE DISTANCE en km (Aller) Interv. Empl. Interv. Empl. Interv. Empl. Interv. Empl. 4 5,4 17,9 50,0 179,0 5 5,8 19,3 54,0 193,0 6 6,2 20,4 58,0 206,0 7 6,6 21,8 61,0 218,0 8 6,9 23,0 64,0 230,0 9 7,3 24,4 68,0 242,0 10 7,7 25,5 72,0 255,0 11 8,1 27,0 76,0 270,0 12 8,5 28,0 79,0 282,0 13 8,9 29,5 83,0 296,0 14 9,3 30,5 86,0 309,0 15 9,7 32,5 90,0 321,0 16 10,0 33,5 94,0 335,0 17 10,4 35,0 97,0 348,0 18 10,8 36,0 101,0 360,0 19 11,2 37,0 105,0 374,0 20 11,6 39,0 108,0 387,0 21 12,0 40,0 112,0 399,0 22 12,4 41,5 116,0 413,0 23 12,8 42,5 120,0 427,0 24 13,2 44,0 123,0 440,0 25 13,6 45,5 127,0 453,0 26 14,0 47,0 131,0 468,0 27 14,4 48,0 135,0 480,0 28 14,7 49,0 138,0 493,0 29 15,0 50,0 142,0 506,0 30 15,6 52,0 145,0 518,0 31-33 16,3 54,0 152,0 543,0 34-36 17,4 58,0 163,0 582,0 37-39 18,5 62,0 174,0 620,0 40-42 19,8 66,0 185,0 658,0 43-45 21,0 70,0 196,0 699,0 46-48 22,0 73,0 206,0 737,0 49-51 23,1 78,0 217,0 776,0 52-54 24,2 81,0 225,0 804,0 55-57 24,8 83,0 232,0 828,0 58-60 25,5 85,0 240,0 857,0 61-65 27,0 89,0 249,0 889,0 66-70 28,0 93,0 261,0 934,0 71-75 29,0 97,0 274,0 977,0 76-80 30,5 102,0 285,0 1019,0 81-85 31,5 106,0 298,0 1065,0 86-90 33,0 111,0 310,0 1108,0 91-95 34,5 115,0 323,0 1154,0 96-100 35,5 120,0 334,0 1194,0 101-105 37,0 124,0 347,0 1239,0 106-110 38,5 128,0 360,0 1285,0 111-115 40,0 133,0 372,0 1328,0 116-120 41,5 137,0 385,0 1375,0 121-125 42,5 142,0 397,0 1417,0 126-130 44,0 146,0 409,0 1461,0 131-135 45,5 151,0 422,0 1507,0 136-140 46,5 155,0 434,0 1548,0 141-145 48,0 159,0 445,0 1590,0 146-150 49,5 165,0 462,0 1651,0 151-155 50,0 167,0 469,0 1676,0 156-160 51,0 172,0 481,0 1718,0 161-165 53,0 176,0 493,0 1759,0 166-170 54,0 180,0 504,0 1801,0 171-175 55,0 184,0 516,0 1843,0 176-180 56,0 188,0 528,0 1885,0 181-185 58,0 193,0 539,0 1926,0 186-190 59,0 197,0 551,0 1968,0 191-195 60,0 201,0 563,0 2010,0 196-200 62,0 205,0 574,0 2051,0

PARTIE IV / 7 REGION WALLONNE COMMUNAUTE FRANCAISE INDEMNITES PATRONALES POUR L UTILISATION DE VEHICULES A MOTEUR PERSONNELS POUR RAISONS DE SERVICE CCT du 12/06/1990 AR du 05/11/1990 MB du 14/12/1990 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail est applicable : a) aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et à la Communauté française; b) aux travailleurs et employeurs des institutions médico-sociopédagogiques établies dans la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de celles agréées et subsidiées par la Communauté flamande, selon les normes fixées par le "Fonds voor medische sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten". Chapitre 2 INDEMNITES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS Article 2 Le travailleur utilisant son véhicule personnel, pour raisons de service, pour autant que ce déplacement soit autorisé par l'employeur, a droit à une indemnité pour les kilomètres parcourus. Article 3 Cette indemnité kilométrique est fixée aux conditions et limites prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et des arrêtés royaux subséquents le modifiant et/ou le complétant. Article 4 A la date de la présente convention collective de travail, l'indemnité kilométrique est fixée conformément au tableau ci-après : Puissance fiscale du véhicule Nouveaux montants A partir du 1 er mars 2002 1 4 CV 0,1534 5 CV 0,1793 6 CV 0,1985 7 CV ET PLUS 0,2191 1 I s agit des montants remboursés en Communauté française.

PARTIE IV / 8 Article 5 Lorsque le déplacement pour raisons de service, comme prévu à l'article 3 cidessus, est effectué au moyen d'un véhicule autre que l'automobile (cyclomoteur ou motocyclette), l'indemnité kilométrique est calculée sur la base d'une puissance fiscale de 4 CV. Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES Article 6 L'article 10 de la convention collective de travail des 28 mai et 17 décembre 1975 fixant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 janvier 1977, est abrogé en ce qui concerne le champ d'application de la présente convention collective de travail, tel qu'il est mentionné à l'article 1 er. Article 7 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 1990. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. REGION WALLONNE COMMUNAUTE FRANCAISE PROMOTION DE LA FORMATION DANS LES INSTITUTIONS ET LES SERVICES CCT du 04/06/99 A.R. du 16/02/01 M.B. du 29/03/01 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.

PARTIE IV / 9 Chapitre 2 DISPOSITIONS Article 2 Avant le 31 janvier de l'année en cours en tout cas ou, en surplus, dans le courant de l'année si nécessaire, l'employeur informe et recueille l'avis du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale sur les projets de formation qui seront organisés au sein de l'institution ou du service ou à l'extérieur de ceux-ci visant une participation individuelle ou collective des travailleurs de l'institution ou du service. Article 3 L'information et l'avis demandés porteront sur les objectifs de la ou des formations envisagées, les relations avec le projet pédagogique, les méthodes, les opérateurs internes et/ou externes, les travailleurs de l'institution ou du service concernés. Article 4 L'information et l'avis porteront également sur le mode de financement des formations, sur l'incidence de celles-ci sur l'organisation du travail, sur l'utilisation du congé-éducation, le remplacement du personnel en formation et la charge de travail supplémentaire qui en découle. Article 5 Les conseils d'entreprise ou à défaut les délégations syndicales seront tenues de rendre leur avis lors d'une réunion fixée avec l'employeur dans le mois suivant l'information et la demande d'avis. Article 6 A cette fin, l'employeur donnera toute facilité nécessaire à la consultation du personnel. Article 7 L'employeur veillera à prendre en compte la demande individuelle de formation du travailleur visant soit à valoriser la fonction qu'il accomplit dans l'institution, soit à progresser dans son plan de carrière, dans la mesure où ces formations s'inscrivent dans l'application ou l'évolution du projet pédagogique. Article 8 L'organisation de la formation ne peut se faire au préjudice du droit individuel prévu par la législation en vigueur. Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES Article 9 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

PARTIE IV / 10 FORMATION DANS LE SECTEUR AAJ CCT du 24/01/2008 PREAMBULE La présente CCT est conclue dans le cadre du Protocole d'accord du 20 décembre 2007, relatif è la formation continuée pour le secteur de 1'Aide a la Jeunesse, signé par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et la Ministre de l'enfance, de l'aide a la Jeunesse et de la Santé, en Communauté Française. CHAMP D'APPLICATION. Article 1 Article 2 La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services de l Aide a la Jeunesse qui ressortissent a la SCP 319.02 et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française. On entend par travailleurs : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. FORMATION OBLIGATOIRE Article 3 1 Tout travailleur occupé au minimum à mi-temps, nouveau dans le secteur de l Aide à la Jeunesse, à partir du 01/01/2008, sous contrat de plus de six mois, a durée déterminée, indéterminée ou en remplacement dans un service agréé de l'aide a la Jeunesse, est tenu de participer dans les meilleurs délais, et, a défaut, dans la première année d'engagement, au module de formation de base mis en place dans le cadre du Plan de formation de l'aide a la Jeunesse et organisé par les services de formation agréés. 2 Cette obligation s'impose pour toutes les fonctions éducatives, d'accompagnement des jeunes pris en charge ou régulièrement en relation avec ceux-ci. FORMATION FACULTATIVE Article 4 1 Les nouveaux travailleurs qui ne seraient pas dans les conditions visées à l'article 3 peuvent toutefois participer à ce module de formation au travers du plan global de formation du service. 2 Les travailleurs ayant de l expérience dans le secteur peuvent également participer à ce module de formation au travers du plan global de formation du service. 3 Des modules de formation spécifiques seront organisés pour les fonctions de direction et administratives-comptables sans distinction de l'ancienneté de leur titulaire.

PARTIE IV / 11 MODALITES COMMUNES Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 La participation aux modules de formation sera compensée par une indemnité de 360 non indexés par travailleur, versés par la Direction Générale de l'aide a la Jeunesse a l employeur. Ce dernier consacrera ces moyens prioritairement au remplacement des personnes en formation, en faisant application de la CCT 35. A défaut de pouvoir remplacer les travailleurs en formation, les moyens précités, déduction faite des frais de déplacement relatifs a la formation suivie par le travailleur, doivent être exclusivement affectés au financement du plan global de formation du service en concertation avec les travailleurs et leurs représentants ainsi qu'au travers du Conseil Pédagogique du service. La participation des travailleurs concernés aux modules de formation organisés dans le cadre du Protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif a la formation continuée pour le secteur de l'aide a la Jeunesse et de la présente convention, est assimilée a des prestations effectives en ce compris les déplacements inhérents è celle-ci. Les frais de déplacements dans ce cadre sont a charge de l employeur et ce, dans le respect de la CCT du 12/6/90 (A.R. 5.11.90 - M.B14.12.90). DISPOSITIONS FINALES. Article 9 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et est conclue pour une durée déterminée d un an

PARTIE IV / 12 CP 319 LICENCIEMENT ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT CCT du 23/03/78 et du 26/06/79 Chapitre 1 er CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des établissements ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Chapitre 2 PRINCIPES GENERAUX 1. Licenciements pour raisons non individuelles Article 2 Un licenciement pour raison non individuelle ne peut avoir lieu que si la délégation syndicale en est informée préalablement; cette délégation est invitée à donner un avis concernant la motivation du licenciement et les critères de celui-ci. Les parties recommandent que ces critères fassent l'objet d'une convention au niveau de l'institution. Article 3 Le personnel ouvrier et administratif, engagé avant le 1 er janvier 1978 et travaillant dans les institutions du secteur "Justice" ne peut, d'aucune façon, être licencié pour raisons non individuelles, suite à la réduction des groupes de vie jusqu'à douze enfants par groupe, aussi longtemps que les normes de personnel subsidiable ne sont pas modifiées par les pouvoirs publics. 2. Licenciements pour raisons individuelles Article 4 Dans cette matière, les organisations de travailleurs et d'employeurs s'engagent à lutter contre l'arbitraire par les recommandations suivantes applicables après toute période d'essai : 1 Les éléments du comportement du travailleur qui, en raison de leur nature ou de leur accumulation, sont susceptibles, aux yeux de l'employeur, de conduire à un licenciement, doivent être communiqués par écrit au travailleur concerné. 2 Le contrat d'engagement ne peut être résilié unilatéralement, sans motif grave, qu'en respectant les règles légales et après avoir prévenu le travailleur concerné trois jours ouvrables avant la notification formelle de la décision. La délégation syndicale est prévenue dans le même délai, sauf opposition formelle du travailleur concerné.

PARTIE IV / 13 3 Si l'employeur rompt le contrat de louage de travail pour motif grave, au sens où l'entendent la législation et la jurisprudence, il informe la délégation syndicale le jour même de la notification légale à l'intéressé. Article 5 Dans les cas prévus à l'article 4, 2 et 3, de la présente convention collective de travail, les travailleurs concernés ont le droit de rencontrer l'employeur et de se faire assister par la délégation syndicale ou par une personne de leur choix. Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 mars 1978 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. DELAI DE PREAVIS DES OUVRIERS CCT N 75 DU 20/12/99 A.R. DU 10/02/00 M.B. DU 26/02/00 1. POUR OUVRIERS AVEC UNE ANCIENNETE DE 20 ANS ET PLUS * C.C.T. n 75 est entrée en vigueur depuis le 01.01.2000. * En cas de préavis notifié par l'employeur : délai de préavis = 112 jours calendrier. 2. POUR OUVRIERS AVEC MOINS DE 20 ANS D'ANCIENNETE * C.C.T. N 75 entre en vigueur le 01.10.2000. (voir cadre C.C.T. N 75) * C.C.T. N 75 n'influence pas les délais de préavis pour les ouvriers avec moins de six mois d'ancienneté (voir cadre C.C.T. N 75). * Attention : Le mode de cessation de contrat de travail est important pour l'application des délais de préavis à prendre en considération par l'employeur :

PARTIE IV / 14 APPLICATION DE LA C.C.T. N 75 A PARTIR DU 01.10.2000. ANCIENNETE EMPLOYEUR TRAVAILLEUR < 6 mois (*) 6 mois à < 5 ans 5 ans à < 10 ans 10 ans à < 15 ans 15 ans à < 20 ans à partir de 20 ans 28 jours calendrier (loi) 35 jours calendrier 42 jours calendrier 56 jours calendrier 84 jours calendrier 112 jours calendrier 14 jours calendrier (loi) 14 jours calendrier (loi) 14 jours calendrier (loi) 14 jours calendrier (loi) 14 jours calendrier (loi) 28 jours calendrier (loi) (*) Attention : 1. Délais de préavis réduits pour ouvriers avec moins de 6 mois d'ancienneté. Le contrat de travail, le règlement de travail ou une C.C.T. peut prévoir un délai de préavis réduit pour les ouvriers (pour l'employeur : min. 7 jours calendrier; pour l'ouvrier : max. la moitié du délai à respecter par l'employeur) 2. Régime spécifique pour ouvriers dont le contrat de travail a pris fin durant la période d'essai (art. 48 LCT).

SOMMAIRE - PARTIE V PREPENSION Conventions conclues en matière de prépension. P. 2 Prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit. P. 3 Prépension conventionnelle à 58 ans. P. 4 Prépension conventionnelle mi-temps. P. 5 Indemnité complémentaire de prépension. P. 8

PARTIE V / 2 CP 319.02 CONVENTIONS CONCLUES EN MATIERE DE PREPENSION CCT du 03/12/2002 AR du 30/12/2005 MB du 17/03/2006 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente Convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous- Commission paritaire autonome francophone des maisons d éducation et d hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Par "travailleurs" on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 MODALITES Article 2 Dans le cadre de l'application des conventions collectives de travail relatives à l'octroi de la prépension, le Fonds social ISAJH peut pallier, à titre éminemment subsidiaire, à l'impossibilité financière pour un employeur, soit de constituer la provision légale, soit d'assurer tout ou partie du surcoût lié à l'octroi de la prépension. En vue d'organiser le recours à l'article 2, le Fonds ISAJH se chargera : a) de constituer une réserve qui dispensera les employeurs concernés de le faire; b) de restituer aux employeurs concernés le surcoût lié à l'octroi de prépensions; c) de respecter les droits ouverts par les conventions collectives de travail relatives aux prépensions. Les dépenses du Fonds social ISAJH seraient justifiées et feraient l'objet d'une information auprès des pouvoirs publics concernés en vue d'une intervention de ces derniers. En cas de refus d'intervention de l'un ou plusieurs pouvoirs subsidiants, les parties s'engagent à inclure les dépenses mentionnées à l'article 2 à l'action "Emploi" du Fonds social ISAJH. Les parties s'engagent à adopter toutes les conventions collectives de travail nécessaires et prendre toutes les décisions permettant de développer ce mécanisme.

PARTIE V / 3 Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d éducation et d hébergement, moyennant le respect d un préavis de trois mois. CP 319.02 PREPENSION A 56 ANS POUR LES TRAVAILLEURS OCCUPES DEPUIS AU MOINS 20 ANS DANS UN REGIME DE TRAVAIL DE NUIT CCT du 19/12/2000 Prolongée par CCT du 08/03/2007 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 Article 2 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Par "travailleurs" on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 DISPOSITIONS Article 3 1. Conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 et en application des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les travailleurs licenciés qui atteignent l'âge de 56 ans pourront bénéficier de la prépension sur base de la convention collective de travail n 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la

PARTIE V / 4 modifient; s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail par équipes avec prestations de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du Travail. Chapitre 3 VALIDITE 2. La convention collective du 19 décembre 2000 est prolongée du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008. CP 319.02 PREPENSION CONVENTIONNELLE A 58 ANS CCT du 03/12/2007 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente Convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous- Commission paritaire autonome francophone des maisons d éducation et d hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale se situe en Région wallonne. Par "travailleurs" on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 PRINCIPE Article 2 La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire. Elle a été mise au point en prenant pour base: a) la convention collective de travail n 17 du 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient; b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté.

PARTIE V / 5 c) l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté. Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent: a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus licenciés à cet effet; b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension; c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 20 août 1986. Chapitre 3 MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE Article 3 L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n 17 du 19 décembre 1974. En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime «crédit-temps 4/5» ou du régime «prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l âge de 56 ans» au "régime prépension" l'indemnité complémentaire sera calculée sur base du régime de travail qui était celui du travailleur au moment de l accès à une de ces réductions du temps de travail. Chapitre 4 VALIDITE Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse de l'être le 1 er janvier 2011. CP 319.02 PREPENSION CONVENTIONNELLE MI- TEMPS CCT du 07/06/2006 Prolongée par CCT du 03/12/2007 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

PARTIE V / 6 Par "travailleurs" on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 PRINCIPE Article 2 La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à mi-temps avec embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de travail n 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 à partir de l'âge de 56 ans. Article 3 Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la convention collective de travail précitée, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations. Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Article 4 Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage. Article 5 Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égale par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans le service. Chapitre 3 MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE Article 6 L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n 55 du 13 juillet 1993. En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" au "régime prépension mi-temps" l'indemnité complémentaire sera calculée sur la même base que l'allocation de chômage. Article 7 Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payée mensuellement.

PARTIE V / 7 Chapitre 4 VALIDITE Article 8 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et cesse de l'être le 1 er janvier 2011.

PARTIE V / 8 CP 319.02 INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE PREPENSION CCT du 03/06/2003 AR du 15/05/2006 MB du 22/09/2006 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente Convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous- Commission paritaire francophone des maisons d éducation et d hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Par "travailleurs" on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 DISPOSITIONS Article 2 En cas de passage de la prépension à mi-temps à la prépension à temps plein, l'indemnité complémentaire est, conformément à la législation y afférente, calculée comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations dans le cadre de la prépension à mi-temps. Par analogie avec cela et pour autant que l'office national de l'emploi calcule l'allocation de chômage sur une rémunération pour des prestations à temps plein, en cas de passage d'un travailleur, lié par un contrat de travail à temps plein, d'une interruption de carrière à temps partiel/crédit-temps à une prépension à temps plein, l'indemnité complémentaire sera calculée comme si l'employé n'avait pas réduit ses prestations dans le cadre de l'interruption de carrière/crédittemps. Chapitre 3 VALIDITE Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 juin 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-Commission paritaire francophone des maisons d éducation et d hébergement, moyennant le respect d un préavis de trois mois.

SOMMAIRE - PARTIE VI FONDS SOCIAUX Fonds ISAJH. P. 2 Fonds sectoriel «Mirabel». P. 6 Mesures visant à promouvoir l emploi. P. 12 Fonds intersectoriel de formation francophone. P. 16 Fonds social OLD TIMER. P. 19 Protocole d accord du 07/01/2003. P. 24 Dispositions quant à l aménagement de la fin de carrière professionnelle Tandem I. P. 25 Transfert des compétences des travailleurs âgés ainsi que du dispositif d analyse des mesures de fin de carrière Tandem II. P. 27 Protocole d accord AAJ Plan tandem. P. 29 Dispositions quant à l aménagement de la fin de carrière professionnelle Tandem III. P. 30 Dispositions quant à l aménagement de la fin de carrière professionnelle Tandem IV. P. 33 Dispositions quant à l aménagement de la fin de carrière professionnelle Tandem IV. P. 35 Cotisations Fonds ISAJH. P. 38

FONDS I.S.A.J.H. CCT du 23/02/1990 Modifiée par CCT du 06/07/04 AR du 28/09/2005 MB du 06/12/2005 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION PARTIE VI / 2 Article 1 A partir du 1er septembre 2004, le fonds de sécurité d existence dénommé «Fonds social pour les institutions et services d aide à la jeunesse et/ou handicapés», en abrégé «Fonds social I.S.A.J.H.», institué, avec effet rétroactif au 1er juillet 1989, par la convention collective de travail du 23 février 1990, est régi par la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. CHAMP D APPLICATION Article 2 Article 3 La présente convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi qu aux travailleurs et employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale est exercée en Région wallonne. On entend par travailleurs : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE III. DENOMINATION, DUREE, SIEGE SOCIAL, OBJET ET FINANCEMENT Article 4 Article 5 Article 6 Le fonds de sécurité d existence dénommé «Fonds social pour les institutions et services d aide à la jeunesse et/ou handicapés», en abrégé «Fonds social I.S.A.J.H.», visé à l article 1er, est renommé «Fonds social des institutions et services d aide aux jeunes, aux adultes en difficulté et aux personnes handicapées», en abrégé «Fonds social I.S.A.J.H.». Le siège du fonds est établi à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48. Il peut être transféré, par décision unanime du comité de gestion du «Fonds social I.S.A.J.H.», en tout autre lieu, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, soit dans la Région wallonne. Article 6. Dans le respect de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d existence, le fonds a notamment pour objet : 1 de financer, d octroyer et de liquider des avantages sociaux à certains travailleurs, anciens travailleurs ou services visés à l article 2 de la présente convention collective;

PARTIE VI / 3 2 de financer et d organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes ou autres groupes cibles, individuellement ou collectivement; 3 de prendre des mesures de promotion du respect des obligations sociales. Article 7 A cet effet, le «Fonds social I.S.A.J.H.» peut recevoir, gérer et affecter aux objectifs auxquels ils sont destinés, tous moyens financiers, permanents ou ponctuels, émanant d instances diverses tant au niveau régional, communautaire, fédéral, européen ou autre. Le fonds peut recevoir, gérer et affecter aux objectifs auxquelles elles sont destinées, les cotisations versées par les employeurs, tels que définis à l article 1er de la présente convention collective. S il échet, le montant de ces cotisations sera fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le fonds peut recevoir, gérer et affecter les éventuels intérêts financiers de ces cotisations et moyens financiers capitalisés, pour autant que ceux-ci soient spécifiquement dédiés aux employeurs et travailleurs décrits à l article 2. CHAPITRE IV. ADMINISTRATION Article 8 Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, composé de 12 membres effectifs et de 12 membres suppléants. Les membres du comité de gestion sont désignés par la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, respectivement pour moitié par les organisations professionnelles d employeurs et pour moitié par les organisations représentatives des travailleurs. Au moins la moitié des membres sur chaque banc (effectifs ou suppléants) du comité de gestion du fonds est désignée parmi les membres (effectifs ou suppléants) de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Article 9 Article 10 Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle du mandat des membres de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le mandat de membre du comité de gestion prend fin : - en cas de démission ou décès de l intéressé;

PARTIE VI / 4 - lorsque le mandat des membres de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone arrive à échéance; - lorsque le mandat est révoqué par l organisation qui l a présenté. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Article 11 Article 12 Article 13 Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. Les gestionnaires du fonds social ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l exécution du mandat de gestion qu ils ont reçu. Le comité de gestion choisit par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat. Article 14 Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l administration du fonds social, dans les limites fixées par la loi et par la présente convention collective. Il doit établir un règlement d ordre intérieur. Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toute action judiciaire, tant en demandant qu en défendant, par le président du comité de gestion et le membre désigné par la comité pour assurer cette représentation. Article 15 Le comité de gestion a notamment pour missions : a) de réaliser les missions prévues par l article 6 de la présente convention; b) de procéder à l embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds social; c) d exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l exécution de la présente convention collective; d) de déterminer annuellement les frais d administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais; e) de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l exécution de sa mission au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Article 16 Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds social, soit sur convocation du président agissant d office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, soit à la demande d une organisation représentée. Les convocations doivent mentionner l ordre du jour.

PARTIE VI / 5 Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion. Article 17 Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente ou représentée. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation. En cas d absence, les membres effectifs ou suppléants au comité de gestion peuvent donner procuration à un autre membre du comité de gestion de la façon prévue par le règlement d ordre intérieur. Les membres présents peuvent être porteurs au maximum d une procuration. Article 18 La comptabilité du fonds est tenue dans le respect des dispositions de l arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d existence. Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE V. ALLOCATIONS ET BENEFICIAIRES Article 19 La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de cotisations dues par un employeur. Les travailleurs et employeurs de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ont droit aux interventions du fonds dont les montants, le type et les conditions d octroi sont définies par le comité de gestion du fonds. CHAPITRE VI. CONTROLE Article 20 Conformément à l article 12 de la loi du 7 janvier 1958, la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désigne un expert-comptable ou un réviseur en vue du contrôle de la gestion du fonds social. Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport de sa mission à la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds social des résultats de ses investigations et il fait les recommandations qu il juge utiles. CHAPITRE VII. DISPOSITION PARTICULIERE Article 21 Une section spécifique «Fonds de paiement de la prime syndicale» est créée au sein du «Fonds I.S.A.J.H.». Elle est chargée de la gestion des subventions allouées pour le paiement des primes syndicales aux affiliés cotisant à une des organisations syndicales représentées à la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation et

PARTIE VI / 6 d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; seuls les représentants des organisations représentatives des travailleurs siègent à cet effet. Le comité de gestion du «Fonds social I.S.A.J.H.» arrête le règlement d ordre intérieur du «Fonds de paiement de la prime syndicale», qui gère ses ressources selon une comptabilité propre et exclusive. La comptabilité du «Fonds de paiement de la prime syndicale» reste soumise au contrôle du comité de gestion du «Fonds social I.S.A.J.H.» et également à celui des instances compétentes des pouvoirs publics. CHAPITRE VIII. DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 22 Le fonds social ne peut être dissous que par décision unanime de la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui prend ses effets à l expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette décision a été prise. La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion et définit leurs pouvoirs. Elle détermine l affectation des avoirs qui doit être en concordance avec l objectif en vue duquel le fonds social a été institué. CHAPITRE IX. DISPOSITIONS FINALES Article 23 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. FONDS MARIBEL CCT du 10/02/2005 AR du 01/05/2006 MB du 22/06/2006 Vu l'accord intervenu le 17 juin 1998 en Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, il est convenu : A. CREATION : Article 1 Par la présente Convention collective de travail et en application de l'article 1, alinéa 1, 1 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement institue un Fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

PARTIE VI / 7 Article 2 La présente Convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous- Commission paritaire des maisons d éducation et d hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité se situe en Région wallonne. Par «employeur», on entend les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités définies à l'article 1er, l de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Par " travailleurs ", on entend les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. B. STATUTS : Chapitre 1 DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL. Article 3 A partir du 13 octobre 2005, il est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé «Fonds Maribel». Le siège social et administratif du Fonds est établi à 1000 BRUXELLES, Quai du Commerce, 48. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du Conseil d'administration du Fonds, prévu à l'article 12. Le comité de gestion doit communiquer sa décision au Président de la Souscommission Paritaire et au Ministre de l'emploi et de la Concertation sociale. Chapitre 2 OBJET Article 4 Le Fonds régi par la présente Convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Le Fonds est chargé, conformément aux dispositions de cet arrêté ministériel : de recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er ;

PARTIE VI / 8 d attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par et / ou en vertu de l arrêté royal du 18 juillet 2002 et par la Convention collective de travail du 3 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement. Article 5 Dans le cadre de la mission décrite à l'article 4, le Fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 4, alinéa 1er de la présente Convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration. Article 6 Dans le cadre de la mission décrite à l article 4, le Fonds remplit toutes les missions confiées aux Fonds sectoriels par et / ou en vertu de l arrêté royal du 18 juillet 2002. Article 7 Le Fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l Emploi. Chapitre 3 FINANCEMENT Article 8 Les moyens financiers du Fonds se composent : du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 4, alinéa 1er de la présente Convention, en ce compris les intérêts ; les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une Convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10. Article 9 Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le Comité de gestion prévu à l'article 11. Ces frais sont uniquement couverts par : les interventions visées à l'article 5 ; les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une Convention collective de travail sectorielle. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, vu que le réviseur désigné en application de l article 20 est un réviseur d'entreprise, dans la mesure où le Fonds conclut un contrat de gestion avec le Ministre de l'emploi, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l'article 8.

PARTIE VI / 9 Chapitre 4 BENEFICIAIRES, OCTROI ET LIQUIDATION DES REDUCTIONS DE COTISATIONS. Article 10 Les employeurs bénéficient des interventions du Fonds selon les modalités déterminées par et / ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 ainsi que par et / ou en vertu de la Convention collective de travail du 3 décembre 2002. Chapitre 5 GESTION Article 11 Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de 12 membres effectifs et de douze membres suppléants. Les membres du comité de gestion sont désignés par la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, respectivement pour moitié par les organisations professionnelles d employeurs et pour moitié par les organisations représentatives des travailleurs. Au moins la moitié des membres sur chaque banc (effectifs ou suppléants) du comité de gestion du fonds est désignée parmi les membres (effectifs ou suppléants) de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Article 12 Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle du mandat des membres de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission, ou de décès de l intéressé, ou lorsque le mandat des membres de la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone arrive à échéance, ou lorsque le mandat est révoqué par l organisation qui l a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. Article 13 Les membres du comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l exécution du mandat de gestion qu ils ont reçu.

PARTIE VI / 10 Article 14 Le comité de gestion choisit par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat. Article 15 Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents statuts et de l arrêté royal du 18 juillet 2002. Sauf décision contraire du comité de gestion celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le comité de gestion. Le comité de gestion a notamment pour missions : - d attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l article 5, alinéa 2 et d assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l exécution des dispositions de l arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés d exécution; - de procéder à l embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l exécution de sa mission à la sous-commission paritaire. Article 16 Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre. Le comité se réunit, soit sur convocation du président agissant d office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d une des organisations représentées en son sein. Les convocations doivent mentionner l ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le viceprésident. Article 17 Article 18 Le comité de gestion ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente ou représentée. Sauf disposition contraire prévue par le règlement d ordre intérieur établi par le comité de gestion, ses décisions sont prises à l unanimité.

PARTIE VI / 11 CHAPITRE VI. CONTROLE Article 19 Conformément à l article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d existence, la sous-commission paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur qui sera un réviseur d entreprise. Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la sous-commission paritaire. En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu il juge utiles. CHAPITRE VII. BILAN ET COMPTES Article 20 Chaque année, les bilan et comptes de l exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. REPRISE DES DROITS ET OBLIGATIONS Article 21 Le fonds créé par la présente convention de travail succède, uniquement en ce qui concerne les droits et obligations ayant trait au Maribel social tel qu il s applique, jusqu au 30 juin 1998 au fonds de sécurité d existence dénommé Fonds Isajh dont il reprend les droits et obligations en cette matière. CHAPITRE IX. DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 22 Article 23 Article 24 Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il est dissous par la sous-commission paritaire à la suite d un préavis éventuel comme prévu à l article 25. Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l emploi non marchand visé par l arrêté royal du 18 juillet 2002. La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion du fonds. Article 25 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 22 décembre 2003 (enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69888/CO/319.02). Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et

PARTIE VI / 12 services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu au Ministre de l Emploi et à l Office national de Sécurité sociale. Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre. MESURES VISANT A PROMOUVOIR L EMPLOI CCT du 03/12/2002 AR du 09/01/2005 MB du 21/02/2005 Chapitre 1 CADRE JURIDIQUE La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. Chapitre 2 CHAMP D'APPLICATION La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Souscommission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui, sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale est exercée en Région wallonne.

PARTIE VI / 13 Chapitre 3 DEFINITIONS Article 3 1 Par "arrêté royal", on entend l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. 2 Par "Fonds social", on entend le Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds sectoriel Mirabel" créé par la convention collective de travail du 03 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire 319.02. Chapitre 4 REDUCTION DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE Article 4 Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, le travailleur qui, par trimestre, travaille pendant au moins 50 % du nombre d'heures ou de jours de travail prévus dans le secteur pour un emploi à temps plein donne droit à une réduction des cotisations patronales. Chapitre 5 ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'EMPLOI Article 5 1 Les employeurs s'engagent à affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 4 au financement d'emplois supplémentaires. 2 Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du Maribel social, à condition : - qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au fonds social, en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète; - que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur base de critères objectifs préalablement établis et par décision motivée.

PARTIE VI / 14 Chapitre 6 PROCEDURE D'INTRODUCTION DES CANDIDATURES Article 6 Les employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé au Fonds social par lettre recommandée à la poste. Article 7 Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, a défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire 319.02. Article 8 Le modèle d'acte de candidature, ainsi que la liste des documents à y joindre, est fixé par le Fonds social. Chapitre 7 INTERVENTION FINANCIERE ET AFFECTATION Article 9 Le Fonds social détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature. Article 10 1 Conformément à l'arrêté royal, les embauches doivent être réalisées au niveau de chaque institution à un coût salarial annuel brut moyen de maximum 64.937,84, charges patronales incluses. Le Fonds social peut toutefois fixer une intervention annuelle inférieure à ce montant. L'intervention du fonds social est par ailleurs limitée aux prestations rémunérées, effectives ou y assimilées. 2 Conformément à l'arrêté royal, il faut entendre par "coût salarial": la rémunération brute du travailleur majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur.

PARTIE VI / 15 Chapitre 8 GARANTIES D'UTILISATION INTEGRALE DU PRODUIT DE REDUCTIONS DE COTISATION A LA CREATION D'EMPLOIS Article 11 Chaque employeur qui bénéficie d'une intervention financière du Fonds social doit fournir chaque année, pour le 31 janvier au plus tard, un rapport détaillé audit Fonds. Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions, déterminées par le Fonds social. Article 12 1 Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants : - le nombre total d'emplois exprimé en travailleurs et en heures de travail pour la période de référence et la période concernée; - la liste nominative des travailleurs engagés grâce à l'intervention financière du Fonds social avec le régime de travail, leur fonction et leur barème; 2 Si nécessaire, le Fonds social peut demander des informations complémentaires. 3 Un modèle de rapport sera élaboré par le Fonds social. Article 13 1 Le rapport visé à l'article 11 fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, a défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, a défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire 319.02. 2 Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au Fonds social qui tranchera. Article 14 1 Le Fonds social établit annuellement un rapport d'activités et le transmet au président de la commission paritaire. 2 Ce rapport contiendra au moins les éléments suivants : - la liste des employeurs et des travailleurs bénéficiant de l'intervention financière du Fonds social; - - le nombre de travailleurs du secteur; - - le nombre d'employeurs du secteur.

PARTIE VI / 16 Chapitre 9 CALENDRIER DE REALISATION DE L'AUGMENTATION NETTE DU NOMBRE D'EMPLOIS Article 15 Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés dans les trois mois qui suivent la notification de la décision d'intervention financière du Fonds social. Chapitre 10 DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE VALIDITE Article 16 La présente convention collective de travail remplace toutes les conventions collectives portant de mesures visant à promouvoir l'emploi signées antérieurement au sein de la SCP 319.02. Article 17 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la SCP 319.02. FONDS INTERSECTORIEL DE FORMATION FRANCOPHONE - F.I.Fr. CCT du 17/09/2002 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente CCT est applicable aux travailleurs et aux employeurs de la Sous- Commission paritaire 319.2 des Etablissements et Services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui exercent les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Article 2 Par travailleurs, on entend les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.

PARTIE VI / 17 Chapitre 2 DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET Article 3 Avec effet au 1er octobre 2002, un Fonds de sécurité d'existence dénommé «Fonds intersectoriel de formation francophone» en abrégé F.I.Fr. est institué au sein de la Sous- Commission paritaire 319.2 dont le champ d'application a été défini à l'article 1 de la présente convention, en même temps qu'au sein des Commissions et Sous-Commissions paritaires suivantes : * Sous-Commission paritaire 305.2 pour les Etablissements et Services de santé, pour ce qui est des Etablissements et Services francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-capitale, à l'exception des Services de soins à domicile et des Maisons de repos et Maisons de repos et de soins * Sous-commission paritaire 318.1 des Services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, et par les Commissions communautaires Française et Commune de la Région de Bruxelles-Capitale * Commission paritaire 327 des Entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux, pour ce qui est des Entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou par la Région wallonne * Commission paritaire 329 du secteur socioculturel pour ce qui est des associations a. dont le siège social est situé en Région wallonne b. dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone Article 4 Article 5 Le siège social du Fonds est établi à 1000 Bruxelles, 48, Quai du Commerce. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du Comité de gestion paritaire prévu à l'article 7. Le Fonds a pour objet de percevoir des montants en provenance du Fonds de récupération du secteur non-marchand privé tel que prévu à l'article 4 de la Loi-programme du 30 décembre 2001, de les gérer et les affecter à des objectifs de formation. Chapitre 3 FINANCEMENT Article 6 Les moyens financiers du Fonds se composent * Des montants versés par le Fonds de récupération visé à l'article 5 de la présente convention, y compris les intérêts * D'autres moyens financiers qui seraient affectés en vertu d'autres conventions collectives de travail

PARTIE VI / 18 Chapitre 4 ADMINISTRATION ET GESTION Article 7 Le Fonds est géré par un Comité de gestion de seize membres effectifs. Ces membres sont désignés par les diverses Commissions et Sous-Commissions paritaires co-institutrices du F.I.Fr, visées à l'article 3 qui précède. La désignation intervient pour moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, des organisations représentatives des travailleurs. Article 8 Les gestionnaires du Fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le Fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu. Article 9 Le comité de gestion choisit, par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat. Article 10 1. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts. Il doit établir un règlement d'ordre intérieur. 2. Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président du comité de gestion ou le membre qu'il délègue pour assurer cette représentation. Article 11 Le comité de gestion a notamment pour mission : a) de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du Fonds ; b) d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts ; c) de déterminer annuellement les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais ; d) de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission aux diverses Commissions et Sous-commissions paritaires co-institutrices du F.I.Fr, visées à l'article 3 qui précède. Article 12 1. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du Fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une organisation représentée.

PARTIE VI / 19 2. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signé par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le viceprésident. Article 13 1. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que les membres de la délégation des employeurs, est présente. 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation. Article 14 Bilan et comptes Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre et la première fois, le 31 décembre 2003. Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES Article 15 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous- Commission paritaire 319.2 pour les Etablissements et Services d'éducation et d'hébergement. Elle en avise de même, par lettre recommandée, les présidents des autres Commissions et Sous-commissions paritaires coinstitutrices du F.I.Fr, visées à l'article 3 qui précède. Le délai de six mois prend cours à partir de la date d'envoi des lettres recommandées. FONDS SOCIAL «OLD TIMER» CCT du 07/01/2003 AR du 12/09/2007 MB du 15/10/2007 modifiée par CCT du 11/05/2004 AR du 30/12/2005 MB du 17/03/2006 Chapitre 1 CHAMP D APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté franc aise, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne ( Agence wallonne pour l Intégration de la Personne handicapée ou

PARTIE VI / 20 Direction générale de l Action sociale et de la Santé ) ou par la Direction générale de l aide à la jeunesse (compétente pour les secteurs de l Aide à la Jeunesse et des Services d Aide spécialisée à la Petite Enfance ), ainsi qu aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerc ant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale est exercée en Région wallonne. [CCT du 11/05/2004] Article 2 On entend par travailleurs : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE Article 3 Article 4 Article 5 Il est institué, avec effet au 1 er janvier 2003, un fonds de sécurité d existence dénommé «FONDS SOCIAL OLD TIMER». Le siège du Fonds social est établi au 48, Quai du Commerce à 1000 Bruxelles. 5.1 Le Fonds social a pour objet de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations mensuelles versées par les employeurs visés à l article 1 pour financer les aménagements de fin de carrière professionnelle des travailleurs visés aux articles 1 et 2. Le Fonds social détermine les montants de la cotisation mensuelle versée par les employeurs. Le Fonds social a pour objet de recevoir, gérer et affecter les subventions octroyées en vue de réaliser les mêmes objectifs. 5.2 Dans le cadre de ses missions, le Fonds peut utiliser une partie des produits financiers pour couvrir les frais de personnel et d administration. Les frais d administration sont fixés annuellement par le comité de gestion du Fonds. Article 6 Le Fonds social est institué pour une période indéterminée débutant le 1 er janvier 2003. Chapitre 3 ADMINISTRATION Article 7 7.1 Le Fonds social est géré par un comité de gestion paritaire, le nombre et la répartition des mandats sont fixés par la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Ils sont présentés par moitié, respectivement par les organisations professionnelles d employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs.

PARTIE VI / 21 7.2 A titre consultatif, siègent aussi un représentant du ministre qui a dans sa compétence un des secteurs d activité qui ressortit à la sous-commission paritaire 319.02 (accueil et hébergement des personnes handicapées, aide à la jeunesse, aide à l enfance, adultes en difficultés, maisons maternelles etc.) et un membre de l administration du secteur d activités qui agrée les services. 7.3 Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période de 4 ans. 7.4 Les mandats de membre du comité de gestion prend fin : - en cas de démission ou de décès de l intéressé ; - lorsque son mandat est révoqué par l organisation qui l a présenté ; - lorsque son mandat arrive à son terme. 7.5 Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. Article 8 Les gestionnaires du Fonds social ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le Fonds. Leur responsabilité se limite à l exécution du mandat de gestion qu ils ont reçu. Article 9 Le comité de gestion choisit par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat. Article 10 10.1 Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l administration du Fonds social, dans les limites fixées par la loi ou les présents statuts. Il doit établir un règlement d ordre intérieur. 10.2 Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu en défendant, par le président du comité de gestion ou le membre qu il délègue pour assurer cette représentation. Article 11 Le comité de gestion a notamment pour mission : a) de procéder à l embauche et au licenciement éventuels du personnel du Fonds social ; b) d exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l exécution des présents statuts ;

PARTIE VI / 22 c) de déterminer annuellement les frais d administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais. Ceux-ci sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux provenant du versement des subventions et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les subventions dont le comité de gestion fixe le montant d) de transmettre, chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Article 12 12.1 Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du Fonds social, soit sur convocation du président agissant d office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu à la demande d une organisation représentée. 12.2 Les convocations doivent mentionner l ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signé par celui qui a présidé la réunion. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président et le viceprésident. Article 13 13.1 Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente. 13.2 Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation. Article 14 Le Fonds tient une comptabilité analytique faisant apparaître les mouvements financiers pour les différents secteurs et la gestion financière est réalisée en utilisant des comptes bancaires spécifiques. Les frais communs sont répartis proportionnellement au nombre de bénéficiaires de la mesure d aménagement de fin de carrière. Article 15 Tous les ans, le Fonds détermine, pour chaque secteur d activités, avec le Ministre concerné, le montant du surplus financier qui ne s avère pas nécessaire au Fonds pour remplir ses obligations et assurer la pérennité du système. Ce surplus est versé au pouvoir subsidiant du secteur en question (AWIPH, Communauté française, Région wallonne, etc.) Article 16 Bilan et comptes Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre.

PARTIE VI / 23 Article 17 Financement Les moyens financiers du Fonds sont constitués par : - le produit des cotisations mensuelles des employeurs ; - les intérêts de placements, ceux-ci ne pouvant se réaliser sous la forme d actions ou d obligations ; - les interventions financières des pouvoirs publics destinés à soutenir le dispositif de fin de carrière ; - les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d une convention collective de travail. Chapitre 4 ALLOCATIONS, BENEFICIAIRES Article 18 Les conditions d octroi des interventions accordées par le Fonds social dans le cadre de l aménagement des fins de carrière professionnelles des travailleurs sont fixées par le comité de gestion du Fonds. Article 19 La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement des cotisations dues par l employeur. Article 20 Contrôle 1. Conformément à l article 12 de la loi du 7 janvier 1958, la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désigne au moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du Fonds social. 2. Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du Fonds social des résultats de ses investigations et il fait les recommandations qu il juge utiles. Chapitre 5 DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 21 Le Fonds social ne peut être dissout que par décision unanime de la Souscommission paritaire des établissements et services d éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui prend ses effets à l expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette décision a été prise. La Sous-commission paritaire désigne les liquidateurs qu elle choisit parmi les membres du comité de gestion et définit leurs pouvoirs.

PARTIE VI / 24 L actif net des avoirs est attribué proportionnellement aux montants des cotisations mensuelles versées par les employeurs de chaque secteur d activités au pouvoir subsidiant de ce secteur. Chapitre 6 DISPOSITIONS FINALES Article 21 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d éducation et d hébergement. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation de la Communauté française, de la région wallonne et de la Communauté germanophone. PROTOCOLE D ACCORD DU 07/01/2003 Dans le cadre de la signature de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 instaurant les dispositions quant à l aménagement de la fin de carrière professionnelle, dénommé «Plan Tandem» et de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la création d un Fonds de sécurité d existence dénommé «Fonds social Old Timer», les partenaires sociaux s engagent à ne pas créer un nouveau Fonds de sécurité d existence en cas d extension du dispositif de fin de carrière à d autres secteurs ressortissant de la Sous-commission paritaire. Dans cette éventualité, le champ d application de ces susdites conventions collectives de travail du 7 janvier 2003 serait modifié.

PARTIE VI / 25 DISPOSITIONS QUANT A L AMENAGEMENT DE LA FIN DE CARRIERE PROFESSIONNELLE PLAN TANDEM CCT du 07/01/2003 AR du 16/06/2004 MB du 25/10/2004 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1 Article 2 Article 3 La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Souscommission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou subventionnés par l'agence Wallonne pour l'intégration de la Personne Handicapée, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités que celles agréées et/ou subventionnées par l'awiph et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale est exercée en Région wallonne. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleur : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "dispositions relatives au crédit-temps", le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instauré par la CCT 77 bis conclue au sein du Conseil National du Travail. Chapitre 2 CONDITIONS Article 4 1 Les travailleurs de 50 ans ou plus qui, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, réduisent leur activité professionnelle à mi-temps peuvent, moyennant le respect des conditions fixées dans le présent article, bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7 de la présente convention. Ce faisant, ils entrent dans le cadre du "plan tandem". 2 Pour pouvoir bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7, le travailleur doit: - être âgé de 50 ans ou plus; - être au maximum de son ancienneté barémique de la Sous-commission paritaire; - être occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein;

PARTIE VI / 26 - bénéficier d'une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps. Article 5 Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, les travailleurs visés doivent introduire une demande par écrit à leur employeur. Cette demande doit être introduite au moins 3 mois avant la date effective de la réduction des prestations. Article 6 Le travailleur qui a interrompu son crédit-temps et qui est revenu à son volume de travail initial et qui ultérieurement, réduit à nouveau son temps de travail, conformément aux dispositions relatives aux crédit-temps, ne bénéficie plus de l'allocation complémentaire visée à l'article 7. Chapitre 3 DISPOSITIONS FINANCIERES. Article 7 Le travailleur qui réduit ses prestations conformément à l'article 4 de la présente convention conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations. En outre, il bénéficie d'une allocation complémentaire versée par le Fonds social "Old timer" (organisé par la CCT du 07 janvier 2003). Article 8 Le Fonds social "Old Timer" détermine le montant de l'allocation complémentaire versée au travailleur ainsi que le montant variable de la cotisation mensuelle versée par l'employeur au Fonds. Chapitre 4 OBLIGATION DE REMPLACEMENT. Article 9 Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail. A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée. Ce remplacement se fera au minimum au prorata de la réduction prévue à l'article 4 1. L'obligation de remplacement est rencontrée quand, sur une année civile, les travailleurs remplaçants sont engagés sous contrat de travail ouvrier ou employé pour un volume total des heures au moins égal au volume total d'heures que les travailleurs visés à l'article 4 ne prestent plus du fait qu'ils ont réduit leurs prestations.

PARTIE VI / 27 Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du Conseil d'entreprise ou, à défaut de Conseil d'entreprise, du Comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de Comité pour la prévention de la protection au travail, de la délégation syndicale. Toutefois, pour la part d'emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au Conseil d'entreprise ou, à défaut de Conseil d'entreprise, au Comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de Comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale. Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES. Article 10 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle sera revue automatiquement si la CCT 77 bis ou la législation qui s'y rapporte est modifiée. Elle sera évaluée dans tous ses aspects au 31 décembre 2003, puis tous les 2 ans. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. TRANSFERT DES COMPETENCES DES TRAVAILLEURS AGES AINSI QUE DU DISPOSITIF D ANALYSE DES MESURES DE FIN DE CARRIERE CCT du 06/05/2003 AR du 09/01/2005 MB du 21/02/2005 Modifiée par CCT du 06/07/2004 AR du 28/09/2005 MB du 06/12/2005 Chapitre 1 - CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services d éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne (Agence wallonne pour l Intégration de la Personne handicapée ou Direction générale de l Action sociale et de la Santé), ainsi qu aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés [ CCT du 06/07/2004].

PARTIE VI / 28 Par "travailleurs" on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. Chapitre 2 DISPOSITIONS PREMIERES Article 2 On entend par «tuteur», le travailleur âgé d'au moins 50 ans qui, dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps, a réduit ses prestations de travail à un mi-temps et qui, conformément à l'article 36 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, accompagne de nouveaux travailleurs. Article 3 Le Fonds de sécurité d'existence «Old Timer» peut, dans le cadre du budget qu'il a prévu à cet effet, intervenir dans le montant du coût salarial du tuteur. Cette subvention accordée à l'employeur qui a engagé le travailleur pour exercer la fonction de tuteur ne peut être supérieure, selon le cas, à 100% du coût salarial horaire de ce travailleur dans sa fonction initiale. De plus ce coût horaire est plafonné au maximum du coût horaire de l'ancienneté barémique dans la fonction. Article 4 Afin de disposer des dispositions de l'article 3 de la présente Convention collective de travail, le tuteur doit répondre aux conditions suivantes : - au minimum aux exigences des qualifications professionnelles pour sa fonction telles que définies par les Conventions collectives de travail des 10 mai 2001 et 4 décembre 2001; - être âgé de 50 ans ou plus ; avoir réduit, dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps, son activité professionnelle à un mi-temps ; - justifier d'une expérience professionnelle minimale de dix ans dans le secteur et dans sa catégorie professionnelle; - s'engager à suivre régulièrement la formation de tuteur agréée par le Fonds. Article 5 L'employeur doit engager le travailleur sous contrat de travail et payer la rémunération du travailleur pour les heures du «tutorat». Article 6 La subvention accordée par le Fonds «Old Timer» requiert l'accord préalable de celui-ci et l'envoi de documents justificatifs que le Fonds détermine.

PARTIE VI / 29 Chapitre 3 DISPOSITIONS SECONDES Article 7 Le Fonds de sécurité d'existence «Old Timer» peut aussi, dans le cadre du budget qu'il a prévu a cet effet, intervenir dans le montant du coût inhérent à l'organisation de groupes de travail visant à analyser et évaluer les expériences d'aménagement de fin de carrière et de transfert des compétences des travailleurs âgés afin de construire un modèle de fonctionnement qui rencontre le maximum d'avantages pour les travailleurs, les employeurs et le pouvoir subsidiant. Chapitre 4 VALIDITE Article 8 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-Commission paritaire francophone des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. PROTOCOLE D ACCORD AAJ PLAN TANDEM 13/01/2004 Les partenaires sociaux de la SCP 319.02 prennent acte que dans le cadre du lancement du Plan Tandem, au bénéfice des travailleurs du secteur de l Aide à la Jeunesse, le Cabinet du Ministre compétent pour le secteur de l Aide à la Jeunesse versera, au Fonds OLD TIMER, la somme de 81.000 pour l exercice budgétaire 2004 et la somme de 111.000 pour l exercice budgétaire 2005. Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement aux principes qui régissent la fixation des montants alloués aux travailleurs bénéficiaires par le Fonds Old Timer et, notamment l introduction dans le secteur, de jeunes travailleurs sans ancienneté en remplacement des travailleurs âgés bénéficiaires du Plan Tandem. En cas d'engagement d'un travailleur remplaçant ayant de l'ancienneté, le Comité de gestion du Fonds pourra, sur base d'un dossier argumenté, accorder une dérogation au montant de la cotisation versée par l'employeur au Fonds.

PARTIE VI / 30 Les sommes versées par la Communauté française au Fonds Old Timer seront affectées prioritairement à combler cette différence et ce, pour autant que ladite différence soit liée à l'engagement d'un travailleur ayant maximum 5 ans d'ancienneté. DISPOSITIONS QUANT A L AMENAGEMENT DE LA FIN DE CARRIERE PROFESSIONNELLE, «PLAN TANDEM III». CCT du 13 janvier 2004 AR du 23/01/2006 MB du 06/04/2006 Chapitre 1 CHAMP D APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'aide à la jeunesse qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d éducation et d hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur de l'aide à la Jeunesse, ainsi qu aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Article 2 Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. Article 3 Pour l application de la présente convention, il faut entendre par «dispositions relatives au crédit-temps», le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instauré par la CCT 77bis conclue au sein du Conseil National du Travail. Chapitre 2 CONDITIONS Article 4 1 Les travailleurs de 50 ans ou plus qui, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, réduisent leur activité professionnelle à un mitemps peuvent, moyennant le respect des conditions fixées dans le présent article, bénéficier de l allocation complémentaire visée à l article 7 de la présente convention collective de travail.

PARTIE VI / 31 2 Pour pouvoir bénéficier de l allocation complémentaire visée à l article 7, le travailleur doit : - être âgé de 50 ans ou plus ; - être au maximum de son ancienneté barémique de la Souscommission paritaire ; - être occupé au moins aux ¾ d un temps plein ; - bénéficier d une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps. Article 5 Pour bénéficier des dispositions de l article 4, les travailleurs visés doivent introduire une demande par écrit à leur employeur. Cette demande doit être introduite au moins 3 mois avant la date effective de la réduction des prestations. Article 6 Le travailleur qui a interrompu son crédit-temps et qui est revenu à son volume de travail initial et qui ultérieurement, réduit à nouveau son temps de travail, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, ne bénéficie plus de l allocation complémentaire visée à l article 7. Chapitre 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Article 7 Le travailleur qui réduit ses prestations conformément à l article 4 de la présente convention collective de travail conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations. En outre, il bénéficie d une allocation complémentaire versée par le Fonds social «Old Timer» (organisé par la CCT du 07 janvier 2003, modifiée par la CCT du 13.01.2004). Article 8 Le Fonds social «Old Timer» détermine le montant de l allocation complémentaire versée au travailleur ainsi que le montant variable de la cotisation mensuelle versée par l employeur au Fonds. Chapitre 4 OBLIGATION DE REMPLACEMENT Article 9 Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail. A cette fin, les employeurs s engagent, pour le volume d emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l emploi durant la période subsidiée. Ce remplacement se fera au minimum au prorata de la réduction prévue à l article 4 1.

PARTIE VI / 32 L obligation de remplacement est rencontrée quand, sur une année civile, les travailleurs remplaçants sont engagés sous contrat de travail ouvrier ou employé pour un volume total des heures au moins égal au volume total d heures que les travailleurs visés à l article 4 ne prestent plus du fait qu ils ont réduit leurs prestations. Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l emploi en procédant à une consultation trimestrielle du Conseil d entreprise ou, à défaut de Conseil d entreprise, du Comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de Comité pour la prévention et la protection du travail, de la délégation syndicale. Toutefois, pour la part d emploi non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s il n y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au Conseil d entreprise ou, à défaut de Conseil d entreprise, au Comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de Comité pour la prévention et la protection du travail, de la délégation syndicale. Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES Article 10 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle sera revue automatiquement si la CCT 77 bis ou la législation qui s y rapporte est modifiée. Elle sera évaluée dans tous ses aspects au 31 décembre 2004, puis tous les 2 ans. Elle peut être dénoncée par l une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d un préavis de trois mois.

PARTIE VI / 33 DISPOSITIONS QUANT A L AMENAGEMENT DE LA FIN DE CARRIERE PROFESSIONNELLE «PLAN TANDEM IV» CCT du 13/01/2004 AR du 15/05/2006 MB du 22/09/2006 Chapitre 1 CHAMP D APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des services d aide spécialisée à la petite enfance qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d éducation et d hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur des services d aide spécialisés pour la petite enfance (SASPE), ainsi qu aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Article 2 Article 3 Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. Pour l application de la présente convention, il faut entendre par «dispositions relatives au crédit-temps», le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instauré par la CCT 77bis conclue au sein du Conseil National du Travail. Chapitre 2 CONDITIONS Article 4 1 Les travailleurs de 50 ans ou plus qui, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, réduisent leur activité professionnelle à un mitemps peuvent, moyennant le respect des conditions fixées dans le présent article, bénéficier de l allocation complémentaire visée à l article 7 de la présente convention collective de travail. 2 Pour pouvoir bénéficier de l allocation complémentaire visée à l article 7, le travailleur doit : - être âgé de 50 ans ou plus ; - être au maximum de son ancienneté barémique de la Souscommission paritaire ; - être occupé au moins aux ¾ d un temps plein ; - bénéficier d une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps.

PARTIE VI / 34 Article 5 Pour bénéficier des dispositions de l article 4, les travailleurs visés doivent introduire une demande par écrit à leur employeur. Cette demande doit être introduite au moins 3 mois avant la date effective de la réduction des prestations. Article 6 Le travailleur qui a interrompu son crédit-temps et qui est revenu à son volume de travail initial et qui ultérieurement, réduit à nouveau son temps de travail, conformément aux dispositions relatives aux crédit-temps, ne bénéficie plus de l allocation complémentaire visée à l article 7. Chapitre 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Article 7 Le travailleur qui réduit ses prestations conformément à l article 4 de la présente convention collective de travail conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations. En outre, il bénéficie d une allocation complémentaire versée par le Fonds social «Old Timer» (organisé par la CCT du 07 janvier 2003, modifiée par la CCT du 13 janvier 2004). Article 8 Le Fonds social «Old Timer» détermine le montant de l allocation complémentaire versée au travailleur ainsi que le montant variable de la cotisation mensuelle versée par l employeur au Fonds. Chapitre 4 OBLIGATION DE REMPLACEMENT Article 9 Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail. A cette fin, les employeurs s engagent, pour le volume d emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l emploi durant la période subsidiée. Ce remplacement se fera au minimum au prorata de la réduction prévue à l article 4 1. L obligation de remplacement est rencontrée quand, sur une année civile, les travailleurs remplaçants sont engagés sous contrat de travail ouvrier ou employé pour un volume total des heures au moins égal au volume total d heures que les travailleurs visés à l article 4 ne prestent plus du fait qu ils ont réduit leurs prestations. Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l emploi en procédant à une consultation trimestrielle du Conseil d entreprise ou, à défaut de Conseil d entreprise, du Comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de Comité pour la prévention et la protection du travail, de la délégation syndicale.

PARTIE VI / 35 Toutefois, pour la part d emploi non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s il n y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au Conseil d entreprise ou, à défaut de Conseil d entreprise, au Comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de Comité pour la prévention et la protection du travail, de la délégation syndicale. Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES Article 10 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle sera revue automatiquement si la CCT 77 bis ou la législation qui s y rapporte est modifiée. Elle sera évaluée dans tous ses aspects au 31 décembre 2004, puis tous les 2 ans. Elle peut être dénoncée par l une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d un préavis de trois mois. DISPOSITIONS QUANT A L AMENAGEMENT DE LA FIN DE CARRIERE PROFESSIONNELLE «PLAN TANDEM V» CCT du 11/05/2004 AR du 17/09/2005 MB du 07/10/2005 CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Article 1 er Article 2 La présente convention collective de travail s applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services pour adultes en difficulté qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement agréés et/ou subventionnés par la Direction générale de l Action sociale et de la Santé, ainsi qu aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l activité principale est exercée en Région wallonne. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs : - les employées et employés - les ouvrières et ouvriers.

PARTIE VI / 36 Article 3 Pour l application de la présente convention, il faut entendre par dispositions relatives au crédit-temps : le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instauré par la convention collective de travail no 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE II. CONDITIONS Article 4 1er. Les travailleurs de 50 ans ou plus qui, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, réduisent leur activité professionnelle à un mitemps peuvent, moyennant le respect des conditions fixées dans le présent article, bénéficier de l allocation complémentaire visée à l article 7 de la présente convention collective de travail. 2. Pour pouvoir bénéficier de l allocation complémentaire visée à l article 7, le travailleur doit : - être âgé de 50 ans ou plus - être au maximum de son ancienneté barémique de la sous-commission paritaire - être occupé au moins aux.. d un temps plein - bénéficier d une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps. Article 5 Article 6 Pour bénéficier des dispositions de l article 4, les travailleurs visés doivent introduire une demande par écrit à leur employeur. Cette demande doit être introduite au moins 3 mois avant la date effective de la réduction des prestations. Le travailleur qui a interrompu son crédit-temps et qui est revenu à son volume de travail initial et qui ultérieurement, réduit à nouveau son temps de travail, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, ne bénéficie plus de l allocation complémentaire visée à l article 7. CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINANCIERES Article 7 Le travailleur qui réduit ses prestations conformément à l article 4 de la présente convention collective de travail conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations. En outre, il bénéficie d une allocation complémentaire versée par le fonds social Old Timer (organisé par la convention collective de travail du 7 janvier 2003, modifiée par les conventions collectives de travail des 13 janvier 2004 et 11 mai 2004). Article 8 Le fonds social Old Timer détermine le montant de l allocation complémentaire versée au travailleur ainsi que le montant variable de la cotisation mensuelle versée par l employeur au fonds. CHAPITRE IV. OBLIGATION DE REMPLACEMENT Article 9 Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail.

PARTIE VI / 37 A cette fin, les employeurs s engagent, pour le volume d emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l emploi durant la période subsidiée. Ce remplacement se fera au minimum au prorata de la réduction prévue à l article 4, 1er. L obligation de remplacement est rencontrée quand, sur une année civile, les travailleurs remplaçants sont engagés sous contrat de travail ouvrier ou employé pour un volume total d heures au moins égal au volume total d heures que les travailleurs visés à l article 4 ne prestent plus du fait qu ils ont réduit leurs prestations. Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d entreprise ou, à défaut de conseil d entreprise, du comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection du travail, à la délégation syndicale. Toutefois, pour la part d emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s il n y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au conseil d entreprise ou, à défaut de conseil d entreprise, au comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection du travail, à la délégation syndicale. CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES Article 10 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle sera revue automatiquement si la convention collective de travail no 77bis ou la législation qui s y rapporte est modifiée. Elle sera évaluée dans tous ses aspects au 31 décembre 2004, puis tous les deux ans. Elle peut être dénoncée par l une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d un préavis de trois mois.

COTISATIONS FONDS ISAJH CCT du 26/04/2007 PARTIE VI / 38 Modification de la CCT du 23 février 1990 créant un Fonds de sécurité d existence Article 5 Le Fonds social a pour objets : 1. La gestion et l'affectation des cotisations ce qui implique : a) De recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations de 0,10 p. c. en 2007 et 0,10 p. c. en 2008 perçues à cet effet par l'office National de Sécurité Sociale ; Article 8 ( ) Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la perception des pourcentages des salaires bruts payés s'effectuera comme suit : 1er trimestre 2007 : néant 2ème trimestre 2007 : néant. 3ème trimestre 2007 : 0,30 p.c. 4ème trimestre 2007 : 0,10 p.c. 1er trimestre 2008 : 0,10 p.c. 2ème trimestre 2008 : 0,10 p.c. 3ème trimestre 2008 : 0,10 p.c. 4ème trimestre 2008 : 0,10 p.c.

SERVICES RELEVANT DE LA SCP 319.2 (Source : Fonds ISAJH) Plus de 700 employeurs (essentiellement des associations sans but lucratif) relèvent de la Souscommission paritaire 319.2. Ils emploient environ 16.000 travailleurs (12.500 ETP), dont 60 % de femmes. Aux côtés du personnel administratif et de maintenance, la grande majorité est constituée par des intervenants sociaux : éducateurs de différents niveaux de qualification (75 %), assistants sociaux, psychologues, paramédicaux... et directeurs. 1. LES SERVICES D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES : En Région wallonne : services résidentiels pour jeunes, pour adultes, services résidentiels de nuit pour adultes, services d'accueil de jour pour jeunes, pour adultes, services d'accompagnement, d'aide précoce, de placement familial, d'aide à la vie journalière. Ces services sont agréés et subventionnés par l'agence wallonne pour l'intégration de la personne handicapée AWIPH - www.awiph.be - qui relève de la compétence du Ministre de la santé, de l'action sociale et de l'egalité des chances du Gouvernement wallon. En Région bruxelloise : les centres de jour et centres d'hébergement pour enfants, les centres de jour et centres d'hébergement pour adultes, les services de placement familial, d'aide précoce, d'accompagnement, de logement individuel. Ces services sont agréés et subventionnés par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées www.cocof.be relevant du Membre du Collège de la Commission communautaire française - COCOF - de la Région de Bruxelles-Capitale www.bruxelles.irisnet.be. En Communauté germanophone : des services pour adultes sont agréés et subventionnés par le Dienstelle für personen mit ein behinderung - www.dglive.be - dont la tutelle relève du Ministre de la formation, de l'emploi, des affaires sociales et du tourisme du Gouvernement de la Communauté germanophone, regierung@dgov.be. 2. LES SERVICES DE L'AIDE A LA JEUNESSE : Centres résidentiels, centres d'accueil d'urgence, services de placement familial, centres d'orientation éducative, services de prestations éducatives et philanthropiques, services de protutelle, services d'aide en milieu ouvert. Les services de l'aide à la jeunesse sont agréés et subventionnés par l'administration générale de l'aide à la Jeunesse - DGAAJ : www.cfwb.be - dont la tutelle est exercée par la Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a, dans ses attributions, l'aide à la jeunesse.

3 - LES SERVICES D'ACCUEIL SPECIALISE A LA PETITE ENFANCE - SASPE - (PRECEDEMMENT DESIGNES PAR "SERVICES D'ACCUEIL DE CRISE AGREES PAR L'ONE") : Les Pouponnières et les Centres d'accueil sont agréés et subventionnés par l'office de la naissance et de l'enfance, ONE - www.one.be - relevant de la tutelle du Ministre de l'enfance du Gouvernement de la Communauté française. 4 - LES MAISONS D'ACCUEIL POUR ADULTES EN DIFFICULTE Les Maisons d'accueil pour adultes relèvent, depuis janvier 1998, de la tutelle : - soit de la Région wallonne, Direction générale des Affaires sociales et de la santé - http://mrw.wallonie.be/dgass - Tutelle : Ministre de la santé, de l'action sociale et de l'egalité des chances. - soit de la Commission communautaire française de Bruxelles, Administration de la COCOF - www.cocof.be - www.bruxelles.irisnet.be. 5 - LES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES 21 AIS sont agréées en Région Wallonne sur base de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes de logement à finalité sociale.

Secrétariat général Patricia Piette Avenue Robert Schuman, 18 1400 Nivelles 067/88.91.91 Brabant Wallon Machteld De Paepe R.des Canonniers, 14 1400 Nivelles 067.88.46.90 Charleroi - La Louvière Stéphanie Paermentier Rue Prunieau, 5 6000 Charleroi 071.23.09.66 Mons - Tournai Olivier Cattelain Rue Claude de Bettignies, 10/12 7000 Mons 065.37.26.13 Liège Françoise Dufrasne Boulevard Saucy, 10 4020 Liège 04.340.74.90 Namur Louis Lambert Place L Ilon, 13 5000 Namur 081.22.81.09