COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 2 JUILLET 1998



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Transcription:

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 2 JUILLET 1998 (NO }:Iages) Nwnéro d'inscription au répertoire général: 96/17667 Pas de jonction Décision dont appel: Jugement rendu le :L5/04/1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 5èrnle Ch. RG nc : 94/10373 Date ordonnance de clôture 7 Mai 1998 Nature de la décision: CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION APPELANTE : LA SOCIETE C. S.A ayant son siège ~-.c' 94' ; -IVRY SUR SEINE représentée par Maitre THEVENIER, avloué assistée de Maître FEDDAL, avocat INTIMEE : LA S.C.I. A:,. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 77:..-B(- --';-:-',:, représentée par la SCP FISSELIER-CHI:LOUX-BOULAY, avoué assistée de Maitre MASSIS, avocat 1

INTIMEE : LA S.C.P. }::. -- prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège'! --'- 94. -VITRY SUR SEINE représentée par la SCP FAURE-ARNAUDY assistée de la SCP KUHN. avocat t avoué COMPosmON DE LA COUR Lors des débats : Madame S~ -c- ~, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur LAU]RENT-ATTHALIN, conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré;.. Lors du délibéré: PRESIDENT : Madame TROCHAIN CONSEILLER: Madame SCHOENDOEJRFFER CONSEILLER: Monsieur LAURENT A'rrHALIN DEBATS Al' audience publique du 5 JUIN 1998 GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame FLOTTERER ARRET.!,.{!;~ cil 1 Contradictoire. ~li Prononcé publiquement par Madame S c, Conseiller. en l'absence du Président empêché, laquelle: a signé la minute avec Madame FLOTTERER. Greffier. il 2ème chambre, seetion B ARRET DU 2 JUILLET 1998 RG N : 96117667-2ème po.. ~

La Cour statue sur l'appel de la sclciété C~ - du jugement rendu le 15 AVRIL 1996 pa]~ le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL dans le litige qui l'oppose à l:a société A ~ et à la SCP E.titulaire d'un office notarial à VITRY. fm]'s et PROCEDURE : Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour se réîere expressément à.la décision querellé:e. 1 Il suffit de rappeler qu'aux telmes d'un acte reçu par Maître ESCAR G EUlL le 18 février 1993, la socii~té A ~ ~"; a promis de vendre à la société C un ensemble innnobilier situé à VITRY, sous différentes conditions suspensives et notamment celle de l'obtention du permis de construire. La société C..a versé à Maître ESCARGEUIL, en qualité de séquestre, la somme de 1 140 000 F à titre d'indemnité d'immobilisation. Le délai de réalisation était fixé ail 18 novembre 1993. Le 15 et le 17 juin la société C a déposé deux permis de construire enregistrés sous les numéros 2048 et 2050. 1 Le 18 novembre, à la demande de la société C; -., le délai de validité de la promesse de vente a été pro'rogé au 31 décembre. A cette date la vente n'a pas été rc~alisée. Le 26 septembre 1994, la société: A" a assigné la société C' et l'office notarial aux fins de faire constater la carence de la société C(.' -., constater que la condition suspensive est réputée réalisée, constater que l'indemnité d'immobilisation lui est ac:quis et dire que cette somme porte intérêts à compter du 1er janvier 1994. 1 C'est dans ces conditions que le jugement dont appel a dit que l'indemnité ci' immobilisation était acquise à la société A.:', dit qu'elle portera intérêt à compter du jugement, dit que l'office notarial devra se dessaisir de cette sormne entre les mains de la société A ':-':::: -~-', condamné la société C' à payer à la société P.'.la somme de Cour d'appel,je Paris ARRET DU 2. JUILLET 1998 RG N : 96/17667-3ème pag~

10 000 F en application de l'article 7001 du Nouveau Code de procédure Civile. 1 PRE1'ENTIONS et MOYENS DI~S PARTIES: La société C! conclut à l'infirmation du jugement Elle expose, conœrnant le dossier du pennis de construire n 2050, qu'elle a eu, le 23 novembre 1993, confirrnation de l'hostilité des serviœs de l'urbanisme à son projet puisqu'elle avait déposé son dossier le 17 juin, l'avait complété le 16 juillet et le 23 septe:mbret que c'est seulement le 4 octobre qu'il a été transmis à la Commis~)ion de Sécurité qui a rendu un avis le 23 novembre, la mettant dans l'impossibilité de respecter le délai de la promesse. Elle ajoute que le service de l'urbanisme a exigé des précisions inhabituelles qui ne peuvent dénoter une carence de la société, que le fait qu'après l'avis défavorable de la Commission Départementale de Sécurité le 23 novembre, des document supplémentaires aient été demandés, ne peut être considéré colnme démontrant une volonté: d'échec de la société C~- ',-. et c'est par eneur que les premiers juges ont retenu que la production de l'agrément prévu à l'article L 510-1 du code de l'urbanisme, avec la demande de permis de construire, constituait uru~ condition de recevabilité de la demande de permis de construire, alors que l'article R 421-3 ne précise pas à quelle date l'agrément doit être produit. ~I En outre, le peffilis de démolir, bien qu'il ne soit pas visé dans les conditions suspensives mentionnées dans la promesse, n'a été donné que le 1er janvier 1994, alors qu'aucun grief sérieu~: n'a été fait à la société C;~,~, ;' Concernant le permis n' 2048, la s,ociété reproche au Tribunal d'avoir également retenu que l'agrément devait êl:re joint à la demande de pendis de construire et que cela constituait une condition de recevabilité de la demande. La société C\ -' fait valoir qu'il est ainsi prouvé qu'elle n'a mis aucun obstacle à la réalisation des conditions. 1 Elle expose encore que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas exigé de la société A~, --qu'elle rapporte la preuve de la réalisation de toutes les conditions suspensives et en particulier la quatrième relative à l'obtention de renseignements et certificats d'urbanisme. ARRET DU 2 JUll.LET 1998 RG N : 96/17667-4ème page

Enfin, la société C, soutien1; que la clause de la promesse de vente autorisant la société A~ à placer le montant de l'indemnité d'immobilisation en SICA V de trésorerie :!u profit du promettant présente un caractère léonin et confère à ce dernier une position économiquement dominante. Par son attitude fautive, la société A. -lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 1:;0000 F. ;~f Elle sollicite 50 000 F en applicati<jofi de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.!;r~I& La société A; s'approprie les motifs. ~nclut à la confmnation du jugement dont elle Elle sollicite 100000 F à titre de dommages et intérêts et 50 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. La SCP ESCARGEUIL AURAIX s'en rapporte à justice. CECI EXPOSE. LA COUR : Considérant que la promesse de vente comportait une septième condition suspensive intitulée "obtention d'un arrêté de lotir ou d'un permis de construir(~" ; qu'il était stipulé que la p'fomesse était faite sous la condition que le bénéficiaire obtienne soit un arrêté de lotir, soit un pendis de construire, que pour bénéficier de cette condition, le bénéficiaire s'engageait à déposer les demandes nécessaires avant le 17 juin, que les demandes soient conformes aux prescriptions et limites fixées par le Plan d' occupation des sols, que l'arrêté de lotir ou le pennis de construire devqient être purgés du recours des tiers et que le bénéficiaire ~;'engageait à constater dans les dix jours ouvrés de l'obtention de l'arrêté de lotir ou du permis de construire l'affichage en mairie et sur le terrain de 1.' existence desdites autorisations par huissier;. Considérant qu'il résulte d'une lettre de la Mairie de VITRY SUR SEINE adressée à la société C" ie 22 mars 1994 qu'à la date du 31 décembre 1993, la demande de permis de construire n" 2050 était en cours d'instruction et que la demande N. 204:~ avait été accordée le 30 décembre 1993 ; 2ème chambre. section B

Considérant que la société C;,..soutient essentiellement, à propos du permis n" 2050, avoir été victime d'une~ hostilité de la municipalité qui, de façon inhabituelle, lui a réclamé à plusieurs reprises des pièces complémentaires et est à l'origine de l'iiilpossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'obtenir un permis de construire dans les délais prévus par la promesse de vente; Considérant qu'il convient de rele,rer d'abord en ce qui concerne les deux dossier~; 2050 et 2048 que la société C(; -.a atten~u presque quatre mois pour déposer les demandes de permis de construire alors qu'elle disposait à l'origine un délai de neuf mois pour oh~~nir les permis de construire, ; que l'expert consulté par la société C" -" -a estimé que œ délai était extrêmement juste et qu'il était impé:ratif que les projets aient reçu préalablement un accord de principe des s(~rvices concernés pour l'instruction des dossiers, ce qui n'était pas le cas; Considérant, sur le dossier n" 2050, qu'il résulte des correspondances adressées pal' la municipalité à la société ~C. -que le 6 juillet 1993, il lui a été indiqué que sa demande était incomplète et qu'elle devait fournir outre différents plans, un justificatif qu'elle n'éltait pas soumise à agrément au sens de l'article R 510-1 du code de l'urbanisme; que le 29 juillet et le 28 septembre, la municipalité a fait savoir à la société C; -.que son dossier était incomplet, lui a réclamé différentes pièces et no~ent l'agrément précité; 1 Que la société C' -.n'a en réalité sollicité cet agrément que le 20 juillet et l'a obtenu le 24 septembre; qu't:n outre, elle a sollicité le 4 octobre une extension de cet agrément que le ministère de l'équipement a accordé le 2 décembre soit moins d'un mois avant I.'expiration du délai de la promesse de vente, alors que la production de cet agrément constitue une condition de recevabilité de la demande de pemlis de construire ~ Qu'il apparaît ainsi qu'au début du mois d'octobre 1993, la société cr -_: par sa propre négligence n'ava:it pas encore mis la municipa1ité en mesure de procéder à l'instruction de SO][1 dossier ; ~ Que c'est finalement le 4 octobre que la municipalité lui a fait savoir que la décision lui serait notifiée avant II: 1er janvier 1994. c'est à dire à une date telle, qu'à supposer que le pemlis eût été accordé. il n'aurait pas été purgé du recours des tiers avant le 31 décembre 1993 ; ARDT DU 2 JUILLET 1998 RG N : 96/17667-6ème page

Considérant encore que si le 3 décembre 1993, les services de l'urbanisme ont réclamé des pièces complémentaires, la société Cr- ~ n'a pas répondu à cette demande, ce qui a enl:raîné l'annulation du dossier; que si, comme le prétend la société C., la dernière demande de la municipalité était discutable, voir injustifiée. il demeure qu'elle n'a effectué aucune démarche pour que la demande dl~ pièces soit réexaminée afin de lui permettre d'obtenir une décision favorabl,e plus rapidement; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces élé~ents que c'est par sa négligence que la société C -'~- n'a pas été en mesure de justifier à la date du 31 décembre 1993 d'une décision administrative concernant la demande de permis de construire n' 2050 ; 1 Considérant, sur le permis de cons:truire n. 2048, que si ce pennis n'a été accordé que le 30 décembre 1993, et n' étaitl~urgé du recours des tiers à la date du 31 décembre 1993, c'est en raison de la seule négligence de la société C' '. qui n'a été en mesure de justifier un agrément au sens de l'article L 510-1 du code de l'urbanisme qlue le 24 septembre 1994 et n'a mis en mesure la municipalité d'instruire sa demande qu'à partir de cette date ; Considérant qu'il s'ensuit que les conditions suspensives tenant à l'obtention des permis de construire doiv(~nt être réputés acquises; Considérant enfin que c'est à celui qui se prévaut de l'absence de réalisation d'une condition suspensive pour se délier de son engagement et refuser de réaliser la vente, de préciser en quoi ces conditions ne se sont pas réalisées et qu'en l'espèce aucune indication concernant les six autres conditions suspensives et notamment celles relatives à l'absence de servitudes n'est fournie; Considérant que la société C { n'est pas fondée à prétendre que la stipulation dans la promesse de vente selon laquelle l'indemnité d'immobilisation devait être placée en Sicav de trésorerie au profit du seul promettant que la vente se réalise ou noij, présenterait un caractère léonin conférant au promettant une position économiquement dominante; qu'en effet les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables aux contrats conclus entre professionnels ayant un rapport direct avec leur activité; que tel est le cas en l'espèce, la signature d'une promesse de vente de biens immobiliers destinés à la réalisation d'une opération immobilière ayant un rapport direct avec l'activité de la société C Constructiion ; ARRET DU 2 JUll..LET 1998 RG Na: 96/17667-7ème pag, ~

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il dit que l'indeffidjté d'immol,ilisation était acquise à la société A 7,.~ ; " Considérant qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la procédure ait été diligentée abusivement par la société C.,'.: -et qu'elle ait de mauvaise foi abusé de son droit d'appel ~ que dès lors la société A' ; doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée de ce chef; Considérant qu'il serait inéquitablt: de laisser à la charge de la société A: -les frais irrépétibles qu'elle a exposés et qu'il convient de lui allouer la somme de 10000 F ;. ::ear. CES MOTIFS: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE la société C -:: ' à payer à la société A- k somme de 10000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile,.. CONDAMNE la société C aux dépens. ADMET les avoués concernés au b,énéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile. 1 LE GREFFIER, LE PRESIDENT. ARRET DU 2 JUILLET 1998 RG N : 96/17667 -Sème page