Attribution des sillons et mise aux enchères

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Transcription:

Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral des transports OFT Directive de l Office fédéral des transports Attribution des sillons et mise aux enchères Art. 12, al. 1 de l ordonnance du 25 novembre 1998 sur l accès au réseau ferroviaire (OARF ; RS 742.122) Alors que les sillons disponibles sont de moins en moins nombreux, il est de plus en plus difficile de prendre en compte toutes les demandes d attribution de sillons. Les réglementations en vigueur, notamment l ordre des priorités conformément à la LCdF et à l art. 12, al. 1, OARF («...En cas de réservations de même rang, il prend en considération celle qui apporte la plus grande contribution de couverture») ne permettent pas d élucider toutes les questions. Mentionnons à titre d exemple le trafic marchandises, pour lequel il n est plus perçu de contribution de couverture depuis le 1 er janvier 2010; en l occurrence, la réglementation précitée de l OARF est sans objet. C est pourquoi Sillon Suisse SA, chargée de l attribution des sillons sur les réseaux des CFF, du BLS, de la SOB et de THURBO, a procédé de sa propre initiative à une mise aux enchères. L offre la plus élevée d un utilisateur du réseau remplace alors la «plus grande contribution de couverture». En intégrant les mises aux enchères à l art. 12 de l OARF lors de la révision du 31 août 2011 de cette dernière (et en chargeant l OFT d édicter une directive ad hoc), le Conseil fédéral a montré qu il approuve cet instrument. La première mise aux enchères a eu lieu en 2011. Mais les entreprises de transport ferroviaire concernées se sont montrées insatisfaites de certains aspects de la procédure; selon leurs souhaits émis lors d une discussion menée en janvier 2012 avec l OFT, la directive à élaborer ne doit pas se limiter à la réglementation pure et simple des mises aux enchères. Celles-ci permettent de maîtriser, mais non de résoudre les conflits relatifs à l attribution des sillons; les entreprises qui perdent la mise aux enchères ne peuvent pas faire circuler les trains prévus, ce qui se répercute sur l économie d entreprise, voire sur l économie nationale (transfert des marchandises). Il faut donc faire en sorte que tous les trains puissent circuler. La procédure de mise aux enchères ne doit être engagée qu en dernier recours pour prendre une décision, c.-à-d. uniquement lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées. Office fédéral des transports OFT Mühlestrasse 6, Ittigen Adresse postale : 3003 Berne www.bav.admin.ch

La déclaration de surcharge, par analogie à la réglementation UE, a été introduite en 2004 dans l OARF (art. 12a). Jusqu ici, Sillon Suisse SA lançait une mise aux enchères sans déclarer la ligne surchargée. Cependant, l OARF dispose que cette déclaration doit avoir lieu avant la procédure de mise aux enchères. C est pourquoi la présente directive porte non seulement sur la mise aux enchères proprement dite, mais aussi sur le moment à partir duquel on constate qu il n est pas possible de tenir compte, au sens de l art. 12a, al. 1, OARF, de certaines demandes d attribution de sillons, faute de capacités suffisantes de la ligne. Cette directive engage les gestionnaires d infrastructure à trouver en premier lieu une réglementation de gré à gré en s efforçant de coordonner les différentes demandes en concertation avec les parties requérantes. A l heure actuelle, Sillon Suisse SA procède déjà selon ce principe. Si la coordination ne débouche pas sur un résultat satisfaisant, autrement dit si elle ne permet pas de tenir compte de toutes les demandes d attribution de sillon, il y a lieu de déclarer une surcharge. La mise aux enchères n est lancée qu en dernier recours. La présente directive fixe également des règles qui permettent de classer les demandes de sillon par catégorie une fois la surcharge déclarée. La réglementation choisie est similaire à celle de la directive 2012/34/UE 1. Celle-ci n est pas applicable directement en Suisse, mais ses principaux instruments ont été repris en Suisse. La directive de l OFT ne fait référence à cette directive que lorsque cela s avère utile à sa mise en œuvre. Ce sont notamment les art. 46 et 47, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE qui sont appliqués. Le règlement (UE) n 913/2010 2 est également pris en compte ici, dans le même esprit. 1. Dispositions générales 1.1. La présente directive se fonde principalement sur les bases légales suivantes: - Art. 84, al. 2 et art. 87 de la Constitution fédérale (RS 101); - Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101); - Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l accès au réseau ferroviaire (OARF; RS 742.122). 1.2. Conformément à l art. 12, al. 1, OARF, il incombe à l OFT de régler les détails relatifs à la mise aux enchères dans une directive. 1.3. La présente directive fixe la procédure à suivre lorsque le nombre de sillons est restreint, le déroulement de la mise aux enchères ainsi que les délais déterminants. 1.4. Elle est applicable à tous les gestionnaires d infrastructure sur leurs tronçons régis par la LCdF et par les dispositions sur l accès au réseau. 1 Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), JO L 343 du 14.12.2012, p. 32 2 Règlement (UE) n 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, L 276/22 du 20/10/2010. 2/6

2. Procédure lorsque le nombre de sillons est restreint A l art. 46 de la directive 2012/34/UE, l UE contraint les gestionnaires d infrastructure à coordonner les demandes concurrentes, ce qui permet de résoudre la plupart des conflits liés aux sillons. Cette obligation est également valable en Suisse, même si elle n est pas réglementée explicitement dans l OARF. La procédure de mise aux enchères n est lancée que lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées. Cette approche correspond à la situation juridique dans l UE. C est pourquoi la présente directive contient une réglementation similaire à celle de l art. 47 de la directive 2012/34/UE : la déclaration de surcharge permet de dresser des critères supplémentaires destinés à définir les demandes prioritaires. Ces critères sont fixés au ch. 2.4 de la présente directive. Ainsi la priorité est notamment accordée aux transports tributaires d un certain itinéraire, comme par ex. les trains du transport combiné à grand gabarit. A ce jour, ces trains ne peuvent circuler que par l axe du Loetschberg-Simplon. Etant donné qu une déviation n est pas possible, il est logique de leur accorder une certaine priorité sur cet axe. Les aspects géographiques sont également déterminants : un train Viège Sion peut certes passer par l itinéraire Loetschberg Berne Lausanne, mais cette solution de rechange n est pas rationnelle. Les trains qui circulent régulièrement bénéficient aussi d une préférence. Sinon, un train ne circulant qu une seule fois pourrait empêcher la circulation d un train prévu toute l année. Comme les règles d attribution des sillons sur les corridors de fret européens ne font pas la distinction entre les trains SIM (Simplon Inter-Modal) et non-sim, il se peut que des sillons pour trains SIM soient attribués à des trains à gabarit normal, alors que le nombre de ces sillons est limité. Afin d éviter cela et que les sillons SIM soient attribués uniquement aux trains à grand gabarit, la directive définit que lesdits sillons ne peuvent être commandés que pour les trains qui requièrent effectivement le profil élargi. 2.1. Les sillons convenus à l avance pour les trains marchandises sur les corridors ci-après ne peuvent être commandés que par des frets internationaux : 1 «Rhin Alpes»: (Zeebrugge/Anvers/Rotterdam ) Basel Gotthard Chiasso/Ranzo (- Milano/Genua) ou Lötschberg Simplon Domodossola ( Novara/Milano/Genua) 2 «Mer du Nord Méditerranée» : (Rotterdam/Anvers Luxemburg ) Basel De plus, si le One-Stop-Shop propose des sillons SIM, ceux-ci ne peuvent être commandés que pour des trains à grand gabarit (SIM). Pour la commande et l attribution de ces sillons, les règles 3 en vigueur sur les corridors respectifs sont déterminantes. 2.2. Si un gestionnaire d infrastructure ne peut pas tenir compte de demandes d attribution de sillons du fait d insuffisances de capacité de la ligne, il propose des sillons de rechange acceptables. Il coordonne les demandes et veille à y répondre au mieux de ses possibilités. 2.3. Si un gestionnaire d infrastructure ne parvient toujours pas à tenir compte de demandes d attribution de sillons, il déclare la ligne surchargée. Puis il lance la procédure visée à l art. 12a OARF. 3 Décision des comités exécutifs des corridors de fret ferroviaire n 1 et n 2 établissant le cadre pour la répartition des capacité sur les corridors de fret ferroviaire n 1 et n 2, JO n C 065 du 06.03.2013, C 65/04 3/6

2.4. Sous réserve de l art. 12, al. 5, OARF, les demandes d attribution de sillons présentées sur la base d une convention-cadre sont prioritaires. 2.5. Les demandes d attribution de sillons qui ne relèvent pas de conventions-cadre sont régies par les principes suivants: - Les offres de transport des voyageurs qui ne sont pas prioritaires au sens de l art. 9a LCdF ont le même rang de priorité que les offres de trafic marchandises. - L attribution des sillons a lieu selon l ordre de priorité suivant: 1 re priorité Trains de marchandises pour lesquels il n est pas possible de proposer de solution de rechange pour des raisons techniques, notamment le profil d espace libre requis. Il incombe à l entreprise requérante d en apporter la preuve. 2 e priorité Trains de marchandises qui, pour des raisons géographiques, ne peuvent être déviés que difficilement. 3 e priorité Trains circulant de manière répétée au cours de l année d horaire, selon la fréquence des courses. Cela étant, les demandes sont réparties dans les trois catégories suivantes, par ordre décroissant de priorité : Trains circulant, en moyenne par année, 5 jours ouvrables ou plus par semaine ; Trains circulant, en moyenne par année, 3 ou 4 jours ouvrables par semaine ; Trains circulant, en moyenne par année, 1 ou 2 jours ouvrables par semaine. La grandeur de mesure déterminante est le nombre de sillons jours commandés. Les demandes sont considérées comme étant de même rang au sein d une catégorie. Si des trains circulant saisonnièrement n atteignent pas un jour de circulation par semaine en moyenne annuelle, on compare le nombre de jours effectifs auxquels des sillons sont commandés pour l année d horaire. 4 e priorité Tous les autres trains. 3. Procédure de mise aux enchères En trafic marchandises, la réglementation selon laquelle la contribution de couverture la plus élevée détermine la priorité n est pas applicable, puisque ce trafic est exempté de ladite contribution depuis le 1 er janvier 2010. C est pourquoi l OARF dispose qu une mise aux enchères est obligatoire si, parmi les demandes, il y en a une pour le trafic marchandises; sans cette obligation, le trafic marchandises serait perdant à chaque fois. La procédure décrite ci-après s appuie sur celle qu applique Sillon Suisse SA. Quelques modifications y ont été apportées grâce à des suggestions d utilisateurs du réseau: 4/6

- Le montant versé par la partie qui remporte la mise aux enchères ne doit en aucun cas dépasser la 2 e enchère de plus de CHF 1000.-. Cette démarche permet d éviter qu un utilisateur du réseau paie une somme démesurée et irréaliste parce qu il doit obtenir à tout prix le sillon en question. - La procédure est plus concise du fait de la fixation de délais. L obligation du gestionnaire d infrastructure d informer les utilisateurs du réseau dans certains délais est décrite plus précisément ci-après. Il y a lieu de tenir un procès-verbal dans un but de documentation (par ex. si une partie devait saisir les moyens de recours). 3.1. Si les solutions de rechange proposées sont suffisantes mais que les entreprises requérantes les refusent, ou s il n est pas possible de prendre en compte toutes les demandes même après la coordination et l attribution conformément aux ch. 2.1, 2.3 et 2.4 de la présente directive, le gestionnaire d infrastructure tient compte de la demande qui comprend la plus grande contribution de couverture. En présence de contributions de couverture identiques ou d une demande du trafic marchandises, il lance une procédure de mise aux enchères. 3.2. La mise aux enchères conformément au ch. 3 porte sur le sillon qui fait l objet de plus d une demande d attribution. 3.3. Le gestionnaire d infrastructure informe simultanément toutes les entreprises requérantes de la mise aux enchères. Il les invite à présenter leur offre dans un délai précis (date et heure). Ce délai est d au moins quatre jours ouvrables. 3.4. Lors de l attribution ordinaire des sillons qui a lieu dans le cadre de la procédure d'établissement de l horaire, la mise aux enchères est effectuée simultanément pour tous les sillons sujets à conflit. 3.5. Le délai de la mise aux enchères écoulé, le gestionnaire d infrastructure décachète les offres. Il informe toutes les entreprises requérantes de l enchère la plus élevée. Les participants à la procédure ont la possibilité de surenchérir une fois. Est réservée la poursuite de la mise aux enchères conformément au ch. 3.8. Le délai pour présenter une seconde offre est d au moins deux jours ouvrables. 3.6. Le sillon est adjugé sans autres négociations à l enchère la plus élevée. Le gestionnaire d infrastructure fixe la somme à verser de sorte que la différence par rapport à l offre la plus proche ne dépasse pas CHF 1000.-. 3.7. Le gestionnaire d infrastructure informe les entreprises requérantes de l issue de la procédure immédiatement après avoir décacheté les offres. 3.8. Si deux ou plusieurs offres sont identiques, la procédure est poursuivie jusqu à ce qu une enchère l emporte sur les autres. 3.9. Le gestionnaire d infrastructure dresse un procès-verbal de la mise aux enchères. 3.10. Les entreprises dont la demande d attribution ne peut pas être prise en compte lors de la procédure d horaire peuvent se retirer gratuitement d autres attributions de sillons, à condition de prouver qu elles ne peuvent pas utiliser ceux-ci sans le sillon dont elles ont été privées du fait de la mise aux enchères. 5/6

3.11. La somme fixée conformément au ch. 3.6 est due dès la fin de la procédure de mise aux enchères. Cette créance subsiste même si l entreprise requérante qui a gagné la mise aux enchères se retire de l attribution du sillon. Dans ce cas, le sillon restitué est attribué à la capacité résiduelle. 4. Dispositions spéciales 4.1. Avant d informer sur la mise aux enchères, le gestionnaire d infrastructure demande aux entreprises du transport de voyageurs de lui indiquer la contribution de couverture calculée conformément à l art. 20, al. 1, OARF. 4.2. Les entreprises requérantes du trafic marchandises mettent une enchère. Les entreprises requérantes du transport de voyageurs communiquent la somme qu elles sont prêtes à payer en sus de la contribution de couverture. 4.3. Si les contributions de couverture sont identiques, le gestionnaire d infrastructure informe les entreprises requérantes qu une mise aux enchères aura lieu. 5. Voies de droit La Commission d arbitrage dans le domaine des chemins de fer (CACF) statue sur les litiges liés à la procédure de mise aux enchères. Directive du 3 septembre 2012 Modification du 27 mars 2015 Office fédéral des transports P. Füglistaler Directeur 6/6