BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 M-2-08 N 11 du 25 JANVIER 2008 CONTRIBUTION POUR UNE PECHE DURABLE. (C.G.I., art. 302 bis KF) NOR : ECE L 07 30020 J Bureau D 2 PRESENTATION L article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007, loi n 2007-1824 du 25 décembre 2007, codifié à l article 302 bis KF du code général des impôts institue, à compter du 1 er janvier 2008, une taxe sur les ventes au détail en France métropolitaine de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que sur les produits alimentaires comportant plus de 30 % en poids de ces produits de la mer. Cette taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le seuil de 763 000 mentionné au I de l'article 302 septies A du code général des impôts. L'arrêté du 16 janvier 2008 publié au Journal officiel de la République Française du 18 janvier 2008 fixe la liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins entrant dans le champ d'application de la taxe. Le taux de la taxe est fixé à 2 % et calculé sur le montant hors taxe des ventes de ces produits de la mer. La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle mesure. - 1-25 janvier 2008 3 507011 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Jean-Marc FENET Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Christian MIRANDOL

CHAPITRE 1 : CHAMP D APPLICATION Section 1 : Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins 1. La taxe prévue à l article 302 bis KF du CGI, s'applique à la vente au détail de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins issus de la pêche ou de l'élevage destinés à l'alimentation, quel que soit leur état de présentation ou de conservation, dont la liste est fixée par l'arrêté du 16 janvier 2008. Les ventes au détail de produits issus des espèces visées par l'arrêté du 16 janvier 2008 tels que notamment les œufs, foies et laitances sont également soumises à la taxe. Ne sont pas soumis à la taxe : - les ventes au détail de poissons d'ornement ; - les ventes au détail de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés d'eau douce ; - les ventes au détail d huîtres et de moules. Section 2 : Les produits alimentaires composés de plus de 30% de produits de la mer 2. La taxe s'applique également à la vente au détail de produits alimentaires contenant plus de 30 % en poids des produits de la mer visés par l'arrêté du 16 janvier 2008 précité. Précisions: Conformément aux dispositions de l article R112-17 du code de la consommation, la teneur en produit de la mer contenu dans les produits alimentaires à prendre en compte correspond à leurs quantités respectives au moment de leur mise en œuvre. A cet égard, lorsqu une denrée alimentaire subit une perte d humidité à la suite d un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond à son poids avant ce traitement. Les produits alimentaires visés sont notamment : - les plats préparés ; - les soupes ; - les extraits et jus. Les produits ainsi visés sont taxés quel que soit leur mode de présentation : produits frais, conserves, surgelés, etc. Les produits de même nature qui ne sont pas destinés en tant que tels à l alimentation n entrent pas dans le champ d application de la taxe. Section 3 : Les opérations soumises à la taxe 3. Pour l application des dispositions des sections 1 et 2, la vente au détail s entend de la livraison des produits visés auxdites sections, y compris les ventes à emporter de plats, effectuées au stade de la consommation finale, par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, pour les besoins des particuliers et des ménages. Les ventes à consommer sur place n entrent donc pas dans le champ d application de la taxe. 25 janvier 2008-2 -

CHAPITRE 2 : ASSIETTE, TAUX ET REDEVABLES DE LA TAXE Section 1 : Assiette et taux de la taxe 4. La base d imposition de la taxe prévue à l article 302 bis KF est constituée par le montant hors taxe des ventes au détail de produits mentionnés au chapitre 1 er destinés à l'alimentation. Le taux de la taxe est fixé à 2 %. En application des dispositions de l article 267.I du code général des impôts, la taxe prévue à l article 302 bis KF du même code doit être comprise dans la base d imposition de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la livraison. Section 2 : Redevables de la taxe 5. La taxe est due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le seuil de 763 000 mentionnés au I de l'article 302 septies du code général des impôts. Dès lors, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et relevant du régime simplifié d imposition sont en tout état de cause non redevables de la contribution pour une pêche durable. CHAPITRE 3 : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE DE LA TAXE 6. Le fait générateur de la taxe mentionnée à l article 302 bis KF du code général des impôts intervient dans les mêmes conditions que celui applicable à la taxe sur la valeur ajoutée, et la taxe est exigible dans les mêmes délais que la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 4 : MODALITES DECLARATIVES 7. La taxe sur les ventes au détail des produits visés au chapitre I est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Section 1 : Redevables relevant du régime réel normal 8. Les redevables relevant du régime réel normal d'imposition liquident et déclarent la taxe sur la ligne n 49 de l'imprimé n 3310 A, annexé à leur déclaration mensuelle ou trimestrielle de taxe sur le chiffre d'affaires CA3. Dans l'attente de la mise à jour des imprimés, les redevables devront compléter cette ligne de la mention manuscrite suivante: "Contribution pour une pêche durable". Ils procèderont pour la première fois à la liquidation de la taxe sur l'imprimé n 3310 A, annexé à la déclaration du mois de janvier 2008 déposée en février 2008 ou selon le cas, à la déclaration du 1 er trimestre 2008 déposée en avril 2008. Section 2 : Télédéclarants 9. Le formulaire déclaratif prévu pour les redevables relevant du régime réel normal a été aménagé dans TéléTVA de manière à permettre aux utilisateurs de cette téléprocédure de réaliser leurs obligations déclaratives et de paiement conformément aux dispositions décrites dans la présente instruction. - 3-25 janvier 2008

10. Cette taxe peut être saisie sur chacune des "lignes à blanc" qui fait apparaître la contribution pour une pêche durable dans un menu contextuel. CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR 11. La taxe est due pour les ventes au détail intervenant à compter du 1 er janvier 2008. La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT 25 janvier 2008-4 -

ANNEXE 1 Article 60 de la loi n 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé : «Chapitre VII sexies «Contribution pour une pêche durable «Art. 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe. «La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules. «La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté. «La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. «La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A. «Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.» II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2008. - 5-25 janvier 2008

ANNEXE 2 Arrêté du 16 janvier 2008 fixant la liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés à l'article 302 bis KF du code général des impôts Le Premier ministre, la ministre de l économie, des finances et de l emploi, le ministre de l agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KF, Arrêtent : Article 1 er Pour l'application du 3 ème alinéa de l'article 302 bis KF du code général des impôts, la liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins est fixée ainsi qu'il suit : Désignation des produits dont les livraisons sont soumises à la taxe Poissons marins, à l'exclusion des poissons d'ornement. Crustacés marins. Mollusques et autres invertébrés marins, à l'exclusion des huîtres et des moules. Rubriques concernées dans la Nomenclature Combinée (NC) 0301 à 0305 0306 0307 Article 2 Le ministre de l agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le. Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine LAGARDE Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, François FILLON Le ministre de l agriculture, et de la pêche, Michel BARNIER Eric WOERTH 25 janvier 2008-6 -