Suppression de l'accès à la Cessation Progressive d'activité (CPA) à compter du 1er janvier 2011

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Transcription:

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction de l'économie RH et des Ressources Destinataires DIFFUSION NATIONALE Tous services Contact LEMAIRE François Tél : 01.55.44.23.96. Fax : E-mail : Date de validité A partir du 11/11/2010 Annulation de Paragraphe 2 chapitre 1 de l'instruction du 16 décembre 1996 Suppression de l'accès à la Cessation Progressive d'activité (CPA) à compter du 1er OBJET : Ce Bulletin des Ressources Humaines informe sur les conséquences des dispositions de l article 54 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui supprime l accès au dispositif de la Cessation Progressive d Activité (CPA) à compter du 1 er. Il précise également quels sont les aménagements transitoires rendus nécessaires par le relèvement de l âge d ouverture des droits à la retraite et de la limite d âge pour les agents de La Poste bénéficiaires de ce dispositif dans le cadre des dispositions de la circulaire du 5 avril 2004 (BRH 2004 RH 15). Foucauld LESTIENNE 1 / 10

Sommaire Page 1. RÉFÉRENCES 3 2. ABROGATION DE LA BASE LEGALE POUR L ACCES AU DISPOSITIF DE CESSATION PROGRESSIVE D ACTIVITE (ORDONNANCE N 82-297 DU 31 MARS 1982) 4 3. CREATION D UN DROIT DE RENONCIATION POUR LES PERSONNELS ADMIS AU BENEFICE DE LA CESSATION PROGRESSIVE D ACTIVITE 4 4. PROLONGATION D ACTIVITE POUR LES PERSONNELS AYANT DEMANDE UNE CESSATION TOTALE D ACTIVITE AVANT LA FIN DE LA CESSATION PROGRESSIVE D ACTIVITE 5 5. PRISE EN COMPTE DES NOUVELLES DATES DE SORTIE DU DISPOSITIF 6 6. CHAMP D APPLICATION 7 7. TEXTE ABROGE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 7 7.1 TEXTE ABROGÉ 7 7.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 7 2 / 10

1. RÉFÉRENCES Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : article 54 abrogeant l ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982. Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : articles 18, 28, et 118-II pour le relèvement de l âge légal de départ en retraite et de la limite d âge. Circulaire ministérielle du 6 décembre 2010 relative «aux conséquences de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur les modalités d entrée et de sortie du dispositif de cessation progressive d activité». Loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Article 73 - Journal Officiel du 22 août 2003) et décret n 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d activité. Guide commun du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l État et de la Direction Générale de l Administration et de la Fonction Publique intitulé «Guide de la cessation progressive d activité des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques» (édition du 5 août 2005). Ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d activité des fonctionnaires et agents de l État et des établissements publics de l État à caractère administratif et décret n 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d activité des fonctionnaires de l État et pris pour l application de l article 2 modifié de l ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982. Instruction du 16 décembre 1996 (BRH 1997 RH 2) paragraphe 2 du chapitre 1 relatif à la cessation progressive d activité. Circulaire du 5 avril 2004 relative à la cessation progressive d activité (BRH 2004 RH 15). 3 / 10

2. ABROGATION DE LA BASE LEGALE POUR L ACCES AU DISPOSITIF DE CESSATION PROGRESSIVE D ACTIVITE (ORDONNANCE N 82-297 DU 31 MARS 1982) L article 54 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites abroge l ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 citée en référence (cf. article 54, paragraphe I). Ce même article précise toutefois que les personnels admis, avant le 1 er janvier 2011, au bénéfice de la cessation progressive d activité conservent, à titre personnel, ce dispositif (cf. article 54 paragraphe II). En conséquence, l accès au dispositif de cessation progressive d activité (CPA) est supprimé à compter du 1 er. La loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites n ayant prévu aucune mesure transitoire pour les agents admis au bénéfice du dispositif de cessation progressive d activité avant le 1 er, les dispositions relatives au relèvement de l âge d ouverture des droits à la retraite, au relèvement de la durée d assurance requise pour annuler la décote et au relèvement de la limite d âge s appliquent de plein droit aux agents qui conservent le dispositif à titre personnel. Toutefois, pour ces agents, la loi organise une possibilité nouvelle de renonciation au dispositif. 3. CREATION D UN DROIT DE RENONCIATION POUR LES PERSONNELS ADMIS AU BENEFICE DE LA CESSATION PROGRESSIVE D ACTIVITE L article 54 paragraphe III. de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites précise que les agents qui conservent à titre personnel le bénéfice du dispositif de la cessation progressive d activité peuvent, à tout moment, et sous réserve d un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d activité. Les dispositions du Bulletin des Ressources Humaines 2004 RH 15 qui prévoient que «les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d activité ne peuvent revenir sur le choix qu ils ont fait» sont par conséquent annulées. 4 / 10

4. PROLONGATION D ACTIVITE POUR LES PERSONNELS AYANT DEMANDE UNE CESSATION TOTALE D ACTIVITE AVANT LA FIN DE LA CESSATION PROGRESSIVE D ACTIVITE Pour les agents qui, au moment de leur demande d admission à la CPA, ont opté pour une cessation totale d activité six mois avant la fin du dispositif de cessation progressive d activité, le relèvement de l âge légal de départ en retraite peut avoir pour conséquence de différer la date à partir de laquelle ces agents peuvent cesser totalement leur activité, puisque la cessation totale d activité doit intervenir au plus tôt six mois avant la date de leur mise à la retraite. La date initiale prévue pour la période de cessation totale d activité, peut donc être décalée de la manière suivante: jusqu à 4 mois pour les agents nés à compter du 1 er juillet 1951; jusqu à 8 mois pour les agents nés en 1952; jusqu à 1 an pour les agents nés en 1953. (Nota: les agents nés après 1953 ne sont plus éligibles à la CPA car ils ne remplissent pas la condition d âge minimale de 57 ans avant le 31 décembre 2010). La période complémentaire de travail correspondant au décalage de la date de cessation totale d activité doit être effectuée selon une quotité de temps et avec une quotité de rémunération qui doivent dépendre de la formule choisie lors de l admission en CPA: les agents ayant opté pour la formule dégressive (18 premiers mois à 100%, puis 6 mois à 80%) poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de travail de 60% et une quotité de rémunération de 70%; les agents ayant opté pour la formule fixe (6 mois à 100%) poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de travail de 50% et une quotité de rémunération de 60%. Cette conséquence de la réforme des retraites peut produire des effets à très court terme. Il est donc urgent d informer de ces nouvelles dispositions les agents qui comptaient cesser totalement leur activité en 2011 et qui doivent prolonger leur activité avant de bénéficier de la cessation totale d activité. 5 / 10

5. PRISE EN COMPTE DES NOUVELLES DATES DE SORTIE DU DISPOSITIF La loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit trois modalités de sortie du dispositif de cessation progressive d activité : sortie facultative du dispositif lors de l atteinte de l âge légal de départ en retraite (actuellement 60 ans pour les fonctionnaires sédentaires) ; sortie obligatoire du dispositif dès lors que son bénéficiaire justifie d une durée d assurance égale au nombre de trimestres de durée de service et de bonification nécessaire pour obtenir le taux de pension maximum de 75%; sortie obligatoire du dispositif lors de l arrivée à la limite d âge du grade (actuellement 65 ans pour les agents de grade sédentaire) lorsque le nombre de trimestres d assurance exigés pour bénéficier du taux maximum de pension n est pas atteint. Comme il a déjà été précisé au paragraphe 2, les dispositions d ordre général de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 s imposent aux agents admis avant le 1 er janvier 2011 dans le dispositif de la cessation progressive d activité et qui en conservent à titre personnel le bénéfice. Ces dispositions ont pour effet d entraîner de nouvelles dates de sortie du dispositif de cessation progressive d activité en fonction de la date de naissance des agents concernés et de l application de plein effet et de plein droit du principe général de relèvement des bornes d âge. Compte tenu des modifications introduites par la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites: La date à laquelle prennent fin, selon les différentes modalités prévues par la loi, les dispositifs de cessation progressive d activité correspond désormais à la date à laquelle les agents, conservant à titre personnel le bénéfice de la cessation progressive d activité, vont atteindre, soit le nouvel âge légal d ouverture des droits à retraite fixé par génération (cf. tableau 1 en annexe), soit le nombre de trimestres exigés pour obtenir une pension de retraite au taux plein, soit leur nouvelle limite d âge fixée par génération (cf. tableau 2 en annexe). 6 / 10

En conséquence, dans toutes les demandes d admission et tous les formulaires d engagement signés par les agents, les mentions qui font référence à la date anniversaire des 60 ans sont annulées et remplacées par la mention «âge légal d ouverture des droits à la retraite». En conséquence, dans toutes les demandes d admission et tous les formulaires d engagement signés par les agents, les mentions qui font référence à la limite d âge de 65 ans sont annulées et remplacées par la mention «limite d âge fixée par génération». Cette modification des mentions relatives à la date à laquelle prend fin le dispositif est réputée être effectuée de plein effet et de plein droit en application des dispositions du présent Bulletin des Ressources Humaines et des dispositions des articles 18, 28 et 118-II de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, sans qu il soit besoin de procéder à la signature de nouvelles demandes d admission et de nouveaux formulaires d engagement. 6. CHAMP D APPLICATION Sont concernés par les dispositions relatives à la prolongation de la durée de présence dans le dispositif de la cessation progressive d activité, les agents qui sont présents aujourd hui dans le dispositif, ou qui vont entrer dans ce dispositif, au plus tard le 31 décembre 2010. 7. TEXTE ABROGE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 7.1 TEXTE ABROGÉ Le paragraphe 2 du chapitre 1 de l Instruction du 16 décembre 1996 (BRH 1997 RH 2) relatif à la cessation progressive d activité est définitivement abrogé. 7.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES L article 54 paragraphe II. de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites précise que les personnels admis, avant le 1 er, au bénéfice de la cessation progressive d activité conservent, à titre personnel, ce dispositif. 7 / 10

En conséquence, l entrée effective dans le dispositif de CPA des agents remplissant les conditions fixées par l Ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 citée en référence peut intervenir jusqu au 31 décembre 2010 inclus. Dans le cas particulier des personnels atteignant l âge de 57 ans au cours du mois de décembre 2010, l entrée effective dans le dispositif de CPA est autorisée jusqu au 1 er inclus pour tenir compte de la règle fixée dans l Ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 citée en référence, selon laquelle l admission à bénéficier de la CPA ne peut intervenir, au plus tôt, que le premier jour du mois suivant le 57ème anniversaire (circulaire ministérielle du 6 décembre 2010 citée en référence). 8 / 10

ANNEXES Tableau 1 L article 18 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites pose le principe général d un relèvement de l âge légal de départ en retraite qui va être progressivement porté à 62 ans pour les agents détenant un grade sédentaire (les seuls à pouvoir bénéficier de la CPA). Ce principe de relèvement général de l âge légal de départ en retraite va s appliquer, pour tous les départs en retraite prenant effet à compter du 1 er juillet 2011, en fonction de la date de naissance de l agent (application «d un principe générationnel») et du calendrier suivant: Agents détenant un grade sédentaire année de naissance antérieure à 1951 âge légal de départ en retraite 60 ans 1951 (date de naissance du 1er janvier au 30 juin) 60 ans 1951 (date de naissance à partir du 1er juillet) 60 ans 4 mois 1952 60 ans 8 mois 1953 61 ans Par exception à cette mesure d ordre général ne sont donc pas concernés par le relèvement de l âge légal de départ en retraite les agents détenant un grade sédentaire nés avant le 1 er juillet 1951. 9 / 10

Tableau 2 L article 28 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites pose le principe général d un relèvement de la limite d âge qui va être progressivement portée à 67 ans pour les agents détenant un grade sédentaire (les seuls à pouvoir bénéficier de la CPA). Ce principe de relèvement général de la limite d âge va s appliquer, pour tous les départs en retraite prenant effet à compter du 1 er juillet 2011, en fonction de la date de naissance de l agent (application «d un principe générationnel») et du calendrier suivant: Agents détenant un grade sédentaire année de naissance antérieure à 1951 limite d âge après la réforme 65 ans 1951 (date de naissance du 1er janvier au 30 juin) 65 ans 1951 (date de naissance à partir du 1er juillet) 65 ans 4 mois 1952 65 ans 8 mois 1953 66 ans Par exception à cette mesure d ordre général ne sont donc pas concernés par le relèvement de la limite d âge les agents détenant un grade sédentaire nés avant le 1 er juillet 1951. 10 / 10