Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances



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Transcription:

Projet 2-22.09.2013 Avant-projet de règlement grand-ducal du [ ] concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances ainsi que des PSA Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances Section 1. Le courtage d assurances ou de réassurances Art. 1. Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle (1) Pour être agréé, le courtier d assurances ou de réassurances doit prouver avoir conclu un contrat d assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle des sous-courtiers agréés pour son compte et de ses préposés auprès d une entreprise d assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg. Pour être agréée, la société de courtage d assurance ou de réassurance doit prouver avoir conclu un contrat d assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, celle des dirigeants de sociétés de courtage et des sous-courtiers agréés pour son compte ainsi que de ses préposés auprès d une entreprise d assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg. (2) En application du 1 er paragraphe, la société de courtage ou le courtier d assurance ou de réassurances doit remettre au Commissariat un certificat d assurance couvrant toute l année civile, exception faite de l année de son agrément. Dans ce cas, le certificat d assurance doit couvrir au moins la période entre la date d agrément et le 31 décembre de cette même année. (3) La garantie minimale de la couverture, réservée à l activité d intermédiation d assurances ou de réassurances, doit être de 1.250.000 euros par sinistre et de 1.900.000 euros globalement par année. Cette garantie doit couvrir au moins tout le territoire de l'union européenne. (4) Le certificat d assurance doit obligatoirement renseigner e montant de la franchise, s il y en a et porter la mention que la franchise est inopposable à la personne lésée. Art. 2. Changement d'adresse (1) Les courtiers d assurances ou de réassurances sont tenus de signaler sans délai tout changement d'adresse professionnelle et privée au Commissariat. Les dirigeants de société de courtage d assurances ou de réassurances sont tenus de signaler sans délai tout changement de siège social de la société de courtage ainsi que de leur adresse privée au Commissariat. Les sous-courtiers d assurances sont tenus de signaler sans délai tout changement de leur adresse professionnelle et privée au Commissariat. (2) Toute notification par le Ministre ou le Commissariat destinée à une des personnes agréées visée au 1 er paragraphe est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée. Art. 3. Transfert d'agrément Le transfert d'agrément pour un dirigeant de société de courtage d assurances ou de réassurances ou un sous-courtier d assurances se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 4 1

suivie d'une demande à présenter par la nouvelle société de courtage ou le nouveau courtier pour lequel le sous-courtier entend effectuer des opérations d'assurances. Art. 4. Demande de retrait d'agrément (1) La demande de retrait d agrément de courtier d assurance ou de réassurance, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat. (2) La demande de retrait d agrément de société de courtage d assurances ou de réassurances, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat. Elle doit être accompagnée d une copie de la décision d arrêter l activité d intermédiation en assurances ou en réassurances émanant des organes sociaux. (3) La demande de retrait d'agrément de dirigeant de société de courtage, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par le dirigeant de société de courtage concerné ou par la société de courtage pour compte de qui il détient son agrément. Si la demande de retrait est présentée par le dirigeant de société de courtage, la société de courtage concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. (4) La demande de retrait d'agrément de sous-courtier, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire soit par le sous-courtier concerné soit par la société de courtage ou le courtier d assurances pour compte de qui il détient son agrément. Si la demande de retrait est présentée par le sous-courtier, le dirigeant agréé de la société de courtage ou le courtier d assurances concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Si la demande de retrait est présentée par le dirigeant agréé la société de courtage ou le courtier d assurances, le sous-courtier concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Art. 5. Décès du courtier d'assurances Les héritiers et légataires d'un courtier d assurance ou de réassurance décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande, à établir à l'attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question, pour autant qu'il soit couvert par un contrat d'assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle conformément à l'article 1. Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d'assurances sans l'agrément du Ministre s'expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Section 2. Les agents et les agences d'assurances Art. 6. Changement d'adresse et de titre (1) Les entreprises d'assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement d'adresse professionnelle d'un agent d'assurances au Commissariat. 2

Toute notification par le Ministre ou le Commissariat destinée à un agent d'assurances est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée. (2) Les entreprises d'assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement de titre conféré à une agence ou à un agent d'assurances, conformément à l'article 106, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Art. 7. Transfert d'agrément Le transfert d'agrément pour une agence ou un agent d assurances se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 8 suivie d'une demande à présenter par la nouvelle entreprise d'assurances pour laquelle l'agent entend effectuer des opérations d'assurances. Art. 8. Demande de retrait d'agrément (1) La demande de retrait d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par l'agent concerné ou par l'entreprise d'assurances pour compte de laquelle il détient son agrément. Si la demande de retrait est présentée par l'agent, l'entreprise d'assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Si la demande de retrait est présentée par l'entreprise d'assurances, l'agent concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. (2) La demande de retrait d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par le représentant, personne physique, de l'agence d'assurances concerné ou par l'entreprise d'assurances pour compte de laquelle l'agence d'assurances détient son agrément. Si la demande de retrait est présentée par l'agence, l'entreprise d'assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Si la demande de retrait est présentée par l'entreprise d'assurances, le représentant personne physique de l'agence d'assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Art. 9. Décès de l'agent d'assurances Les héritiers et légataires d'un agent décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande à établir à l'attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question. Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d'assurances sans l'agrément du Ministre s'expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. 3

Chapitre 2. Les PSA et leurs dirigeants Section 1. Assurance de la responsabilité civile professionnelle des PSA Art. 10. Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle (1) Pour être agréé, le PSA, personne physique doit prouver avoir conclu un contrat d assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses préposés auprès d une entreprise d assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg. Pour être agréée, le PSA, personne morale, doit prouver avoir conclu un contrat d assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, celle des dirigeants de PSA agréés pour son compte ainsi que de ses préposés auprès d une entreprise d assurances autorisée à opérer dans l Etat du siège social du PSA. (2) La garantie minimale de la couverture doit être de : gestion d entreprises captives d assurance et les sociétés de gestion d entreprises d assurances en run-off ; gestion d entreprises de réassurance ; gestion de fonds de pension ; - 1.250.000 euros par sinistre et de 1.900.000 euros globalement par année pour les prestataires agréés de services actuariels ; gestion de portefeuilles d assurances ; - 1.250.000 euros par sinistre et de 1.900.000 euros globalement par année pour les prestataires agréés de services liés à la gouvernance d entreprises d assurance et de réassurance ; - 1.250.000 euros par sinistre et de 1.900.000 euros globalement par année pour les régleurs de sinistres. (3) La garantie minimale doit couvrir la responsabilité civile professionnelle du PSA et de ses dirigeants et préposés au moins sur tout le territoire de l'union européenne. (4) En application du 1 er paragraphe, le PSA doit remettre au Commissariat un certificat d assurance couvrant toute l année civile, exception faite de l année de son agrément. Dans ce cas, le certificat d assurance doit couvrir au moins la période entre la date d agrément et le 31 décembre de cette même année. (5) Le certificat d assurance doit obligatoirement renseigner le montant de la franchise, s il y en a, et porter la mention que la franchise est inopposable à la personne lésée. Art. 11. Changement d'adresse (1) Les PSA, personnes physiques, sont tenus de signaler sans délai tout changement d'adresse professionnelle et privée au Commissariat. Les dirigeants de PSA sont tenus de signaler sans délai tout changement de siège social du PSA, personne morale au Commissariat. (2) Toute notification par le Ministre ou le Commissariat destinée à un PSA, personne physique ou morale, ou à un dirigeant de PSA est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée. 4

Art. 12. Demande de retrait d'agrément (1) La demande de retrait d agrément de PSA, personne physique, ou de dirigeant de PSA, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat. (2) La demande de retrait d agrément de PSA, personne morale, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat. Elle doit être accompagnée d une copie de la décision d arrêter l activité de PSA émanant des organes sociaux. Art. 13. Disposition abrogatoire Chapitre 3. Dispositions finales Le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances est abrogé. Art. 14. Exécution du règlement grand-ducal Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5