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Transcription:

PROJET DE LOI adopté le 30 juin 1966. N 123 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1965-1966 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAK LE SÉNAT relatif à Vusure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'asseimblée Nationale, en première lecture, dont la teneur suit : SECTION I De l'usure. Article premier. Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux efiedif global qui excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen Voir les numéros : Assemblée Nationale 2e - législ. 1840, 1952, 1959 et in-8 538. Sénat : 270, 287 et 288 1966

2 pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, s' il n'existe pas de décision du Conseil national du crédit ayant pour effet d'apporter une limitation à la rémunération exigée des emprunteurs pour les opérations de l'espèce ou qui excède, s'il en existe une, le taux effectif admis par cet organisme. En ce qui concerne les ventes à tempérament, constitue un prêt usuraire toute opération assimilable à un prêt conventionnel et dont le taux effectif global dépasse, au moment où il est consenti : soit le taux effectif admis par le Conseil national du crédit, s'il s'agit d'un prêteur relevant de sa compétence ou d'une opération pour laquelle une décision de cet organisme a pour effet d'apporter une limitation à la rémunération exigée des emprunteurs ; soit les normes les plus élevées admises par le Conseil national du crédit en matière de financement de ventes à tempérament, s'il s'agit d'autres prêteurs et d'autres opérations. Un décret fixera les conditions dans lesquelles sera assurée la publicité des taux effectifs moyens visés à l'alinéa premier ainsi que des décisions et des normes visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article.

3 Art. 2. En cas d'indexation totale ou partielle du dans les conditions prévues par les textes en vigueur, le taux effectif global est apprécié sans tenir compte des majorations des prestations dues par l'emprunteur, résultant de variations de l'indice postérieures à la date de la remise des fonds prêtés. Dans ce cas. le taux eiiectif moyen pris comme référence est celui qui est demandé pour des opérations de même nature comportant des risques analogues mais non indexées. Le prêt est usuraire si son taux effectif global est supérieur au taux effectif moyen ainsi défini. Art. 3, 3 bis et 4. s Art. 5. Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre ei de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l' octroi d' un prét usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens des articles premier et 2 du : ait d " son concours, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d' une amende de 2.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

4 En outre, le tribunal peut ordonner : 1 " La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu' il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 50-1 du Code pénal : 2 " La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois. La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital. Art. 6.

5 SECTION De l activité de certains intermédiaires, intervenant entre préteurs et emprunteurs, du démarcharge et de la publicité en matiere de prêts d'argent et de certains placements de fonds et financements de ventes a tempérament. II Art. 7 et 8. s Art. 9. Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce.soit à l'une des fins mentionnées à la première phrase de l'alinéa premier de l'article 8 sera réglementée dans les conditions fixées par décret, et devra notamment faire apparaître clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises. Art. 9 fis. Supprimé Art. 10. Les interdictions édictées aux articles 7 et 8 du présent texte ne sont pas applicables aux banques et aux établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit, ainsi qu'aux entreprises de crédit différé bénéficiaires de l'agrément spécial du Ministre des Finances

6.. prévu par le décret n " 53-947 du 30 septembre 1953, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d'une banque, d'un établissement financier ou d'une entreprise de crédit différé visés à l'alinéa premier du présent article devront être porteurs d'une carte spéciale de démarcharge délivrée par ledit établissement dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'etat Art. 11. Art. 12. Les auxiliaires des professions bancaires figurant sur la liste établie par le Conseil national du crédit, en application de l'article 13 de la loi du 14 juin 1941 modifié par l'article 4 de l'ordonnance n " 58-966 du 16 octobre 1958, peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par ieures ou prospectus, à condition que les nom et adresse de la banque ou de l'établissement financier enregistré, pour le compte duquel ils agissent, soient mentionnés sur ces documents. Art. 13. Art. 14. Toute infraction aux dispositions des articles 7 et 8 sera punie d' un emprisonnement de deux mois

a deux ans et d une amende de 2.000 F à 300 "'X ) V ou de l' une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l' entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d' un liquidateur. En cas ce fermeture, les dispositions du demi?; - alinéa de l'article 5 sont applicables. Art. 15. Toute infraction aux dispositions des articles 3 bis et 9 et de l'alinéa 2 de l' article 10 ainsi qu'à celles du premier alinéa de l'article 11 sera punie d' une amende de 2.000 F à 20.000 V La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura pas restitué à rétablissement qui la lui a délivrée la cari? spéciale prévue à l'article 10. dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui en aura été faite par lettre recommandée. Art 16.,. Délibéré, en séance publique à Paris le 30 juin 1966. Le Président Signé : Gaston MONNERVILLE