Règlement communal de publicité, 7.a.8 enseignes et pré-enseignes



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Règlement communal de publicité, 7.a.8 enseignes et pré-enseignes P.L.U. approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2010

REGLEMENT COMMUNAL DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES

CHAPITRE 1 ER TITRE VIII LIVRE V DU CODE DE L ENVIRONNEMENT Ce règlement communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes a été élaboré par le groupe de travail réuni - le 02 juillet 2009 - le 10 septembre 2009 - le 08 octobre 2009 a reçu - l avis favorable de la commission départementale de la Nature, des sites et paysages des Hauts de Seine, exprimé en sa séance du 29 octobre 2009 - l avis favorable du conseil municipal réuni le 14 décembre 2009 a été approuvé par arrêté municipal n 2010-0189 en date 20 janvier 2010 et a fait l objet d un affichage en mairie du 21 janvier au 22 février 2010 inclus. a été publié au recueil préfectoral des actes administratifs le 15 février 2010 a fait l objet d une annonce dans - le journal Le Parisien du 23 février 2010 - le journal La Croix du 25 février 2010 Courbevoie règlement de publicité page 2

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article DG 1 : Champ d'application Le présent règlement modifie, complète et précise le cas échéant, la réglementation nationale qui résulte du chapitre unique du Chapitre 1er titre VIII du livre V du code de l'environnement (articles L. 581-1 et suivants et articles R 581-1 et suivants). En conséquence, les aspects de la réglementation nationale non expressément traités ou rappelés dans le présent règlement restent applicables dans leur totalité. Sont instituées sur la totalité du territoire communal, 5 zones de publicité restreinte (ZPR n 1 à n 5 ) et une zone de publicité élargie (ZPE) pour des aménagements temporaires. Leur délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé «plan de zonage». Article DG 2 : Définitions pour l application du règlement Article DG 2-1 : - Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s y exerce. - Constitue une pré-enseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d un immeuble où s exerce une activité déterminante. - Constitue une publicité, à l exception des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. Article DG 2-2 : Unité foncière L unité foncière est l îlot de propriété constituée par la parcelle ou l ensemble des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Article DG 2-3 : Linéaire de façade Le linéaire de façade à prendre en compte pour l application des limitations fixées en articles 5-4-1 et 5-4-3 est celui de la façade ouvrant directement sur la voie depuis laquelle la publicité est vue. En cas d unité foncière d angle bordée par deux voies ou plus, le linéaire pris en compte sera égal à la somme des longueurs de toutes les façades du terrain sur rue. Article DG 2-4 : Dispositif publicitaire Un dispositif publicitaire scellé au sol est constitué au maximum de deux faces accolées dos à dos. Lorsqu il comporte plus de deux faces ou que les deux faces ne sont pas strictement accolées, dos a dos, l emplacement sera considéré comme deux dispositifs distincts, pour l application de la règle limitant le nombre des dispositifs. Article DG 2-5 : Aspect esthétique Tout dispositif scellé au sol, d enseigne, de pré-enseigne ou publicitaire, dont le revers non exploité, est visible de la voie publique ou d un fonds voisin, doit être habillé d un carter de protection esthétique, dissimulant la structure. Lorsqu un dispositif scellé au sol supporte deux faces, celles-ci doivent être strictement accolées dos à dos et de mêmes dimensions. Article DG 3 : Modes de publicité admis en toutes zones Article DG 3-1 : En toutes zones, sont admis : - les emplacements réservés à l affichage d opinion et aux associations sans but lucratif dans les conditions fixées par les articles R 581-2 à R 581-4 du code de l environnement ; - la publicité visée à l article L. 581-17 du code de l environnement (affichage administratif ou judiciaire). Courbevoie règlement de publicité page 3

Article DG 3-2 : Lieux protégés Dans les lieux visés à l article L. 581-8-II du code de l environnement, outre les formes de publicité visées en article DG 3-1, sont seules admises les formes de publicité suivantes : - Celle supportée par le mobilier urbain publicitaire dans les conditions fixées par les articles R 581-26 à 31 du code de l environnement, mais ce, pour les mobiliers destinés à supporter une information à caractère général ou local ou une œuvre artistique, visés à l article R 581-31, dans la limite d une publicité commerciale n excédant pas 2 m² de surface unitaire d affichage. - Celle supportée par les palissades de chantier, dans les conditions fixées par l article 1-3. Article DG 3-3 : Publicité sur les baies En toutes zones, dans le cas d établissements commerciaux installés en rez-de-chaussée, l interdiction de publicité sur tout ou partie d une baie, est levée aux conditions suivantes : - les dispositifs publicitaires doivent être apposés strictement à plat sur la baie commerciale, sans dépasser les limites de la devanture ; - Ils ne peuvent être apposés à moins de 0,50 mètre du niveau du sol et doivent respecter une distance minimale de 0,50 mètre entre deux dispositifs consécutifs. - Par établissement, quel que soit le nombre de voies bordant l immeuble, est admise une superficie totale d affichage n excédant pas 1 m². TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE ET AUX PRE-ENSEIGNES Article 1 : Dispositions applicables en ZPR n 1 Article 1-1 : Limites de la ZPR n 1 La Zone de Publicité Restreinte n 1 concerne les se cteurs nécessitant une protection tels le centre ville, les berges de Seine, les abords de la place Jean Mermoz/avenue du 11 novembre, de la gare de Bécon, l entrée de ville boulevard de Verdun/pont de Courbevoie. Sa délimitation est reportée aux documents graphiques annexés (cf extraits de zone centre ville; boulevard de Verdun/pont de courbevoie; place Jean Mermoz/avenue du 11 novembre ; gare de Bécon). Sur les berges de Seine, la ZPR n 1 comprend la ban de de terrain comprise entre la limite du territoire communal et l axe de la première voie de la RD7 (voie extérieure allant vers Asnières). Sont également inclus en ZPR n 1 le pont de Neuil ly, le pont de Courbevoie et le pont de Levallois. Article 1-2 : Toute publicité autre que celle visée à l article DG 3 et aux articles 1-3 et 1-4 suivants, est interdite. Article 1-3 : Publicité installée dans les chantiers 1-3-1 : Elle est admise dans l emprise des chantiers, uniquement entre la date d ouverture du chantier et celle d achèvement des travaux, dans les conditions suivantes : 1-3-2 : Sa superficie unitaire d affichage ne peut excéder 8 m², elle est limitée à : - un dispositif pour un linéaire de palissade inférieur à 20 mètres ; - deux dispositifs pour un linéaire de 20 à 40 mètres ; - trois dispositifs pour un linéaire supérieur à 40 mètres Ces limitations s appliquent forfaitairement par chantier, quel que soit le nombre de voies le bordant. 1-3-3 : Ces dispositifs doivent être intégrés à la palissade et ne peuvent s élever à plus de 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol. Article 1-4 : Publicité supportée par le mobilier urbain Elle est admise dans les conditions fixées par les articles R 581-26 à 31 du code de l environnement, mais ce, pour le mobilier urbain visé à l article R 581-31, dans la limite d une publicité commerciale n excédant pas 2 mètres carrés de surface unitaire. Courbevoie règlement de publicité page 4

Article 2 : Dispositions applicables en ZPR n 2 Article 2-1 : Limites de la ZPR n 2 La zone de Publicité Restreinte n 2 concerne la maj eure partie du territoire communal, de caractère résidentiel, où à l exclusion des cas prévus aux articles 2-6 et 2-7, la publicité est admise uniquement sur supports muraux. Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé «plan de zonage». Le quai du maréchal Joffre, dans sa portion située sous l'avenue du 11 novembre, fait partie de la ZPR5. Quant à l avenue du 11 novembre, elle est intégrée à la ZPR 1. Article 2-2 : En dehors des lieux protégés visés à l article L 581-8 du code de l environnement, la publicité est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les prescriptions des articles 2-3 à 2-7 suivants. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, sont applicables en leur totalité. Article 2-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant 2-3-1 : la publicité non lumineuse est interdite sur les murs des bâtiments, quelle qu en soit l occupation, comportant des ouvertures d une surface unitaire supérieure à 0,50 m² ainsi que sur tout support existant (clôture aveugle, murs de clôture, de soutènement..). 2-3-2 : Sur les murs des bâtiments de toute occupation, aveugles ou présentant des ouvertures de surface unitaire n excédant pas 0,50 m², elle est admise à raison de 2 dispositifs par mur et par bâtiment, de surface unitaire d affichage n excédant pas 8 mètres carrés. Article 2-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol Les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits. Article 2-5 : Publicité lumineuse La publicité lumineuse est interdite sauf celle apposée sur les dispositifs ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence, qui sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse. Article 2-6 : Publicité installée dans les chantiers 2-6-1 : Elle est admise dans l emprise des chantiers, uniquement entre la date d ouverture du chantier et celle d achèvement des travaux, dans les conditions suivantes : 2-6-2 : Sa superficie unitaire d affichage ne peut excéder 8 m², elle est limitée à : - un dispositif pour un linéaire de palissade inférieur à 20 mètres ; - deux dispositifs pour un linéaire de 20 à 40 mètres ; - trois dispositifs pour un linéaire supérieur à 40 mètres Ces limitations s appliquent forfaitairement par chantier, quel que soit le nombre de voies le bordant. 2-6-3 : Ces dispositifs doivent être intégrés à la palissade et ne peuvent s élever à plus de 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol. Article 2-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain Elle est admise dans les conditions fixées par les articles R 581-26 à 31 du code de l environnement, mais ce, pour le mobilier urbain visé à l article R 581-31, dans la limite d une publicité commerciale n excédant pas 2 mètres carrés de surface unitaire. Courbevoie règlement de publicité page 5

Article 3 : Dispositions applicables en ZPR n 3 ( d omaine ferroviaire) Article 3-1 : Limites de la ZPR n 3 Le domaine ferroviaire, bâti et non bâti, dans sa traversée du territoire communal aggloméré, constitue la zone de publicité restreinte n 3. Sa d élimitation graphique est reportée au document graphique annexé et intitulé plan de zonage. Article 3-2 Les seules formes de publicité admises dans la ZPR n 3 sont celles prévues aux articles 3-3 à 3-4 suivants. Elles doivent être installées conformément aux dispositions du régime général, modifiées et complétées par les prescriptions spéciales suivantes. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, sont applicables en leur totalité. Article 3-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant 3-3-1 : La publicité non lumineuse est interdite sur les murs des bâtiments, quelle qu en soit l occupation, comportant des ouvertures d une surface unitaire supérieure à 0,50 m². 3-3-2 : Sur les murs des bâtiments autres que ceux visés en article 3-3-1, ainsi que sur les autres supports existants (murs de soutènement) elle est admise dans la limite d une surface unitaire d affichage n excédant pas 8 mètres carrés. 3-3-3 : Sur l ensemble des supports existants relevant du domaine ferroviaire, seuls 6 dispositifs sont admis Toutefois, aucun de ces dispositifs ne peut être apposé sur le mur référencé K 00087, situé sur la place de la gare, à l angle de la rue de Bezons. Article 3-4 : Publicité lumineuse La seule publicité lumineuse admise est celle apposée sur les dispositifs ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence, qui sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse. Article 3-5 : Publicité installée dans les chantiers 3-5-1 : Elle est admise dans l emprise des chantiers, uniquement entre la date d ouverture du chantier et celle d achèvement des travaux, dans les conditions suivantes : 3-5-2 : Sa superficie unitaire d affichage ne peut excéder 8 m², elle est limitée à : - un dispositif pour un linéaire de palissade inférieur à 20 mètres ; - deux dispositifs pour un linéaire de 20 à 40 mètres ; - trois dispositifs pour un linéaire supérieur à 40 mètres Ces limitations s appliquent forfaitairement par chantier, quel que soit le nombre de voies le bordant. 3-5-3 : Ces dispositifs doivent être intégrés à la palissade et ne peuvent s élever à plus de 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol. Article 4 : Dispositions applicables en ZPR n 4 Article 4-1 : Limites de la ZPR n 4 La zone de Publicité Restreinte n 4 concerne le sec teur de La Défense, selon le Périmètre d Opération d Intérêt National arrêté le 14 novembre 2008. Elle comporte deux secteurs, la ZPR n 4A et la ZPR n 4B correspondant à l emprise de la RD 913 dans son tracé actuel et futur et ses bordures sur une profondeur de 25 m mesurée depuis le bord extérieur de la chaussée. Leur délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé «plan de zonage». Courbevoie règlement de publicité page 6

Article 4-2 En dehors des lieux protégés visés à l article L 581-8 du code de l environnement, la publicité est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les prescriptions des articles 4-3 à 4-7 suivants. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, sont applicables en leur totalité. Article 4-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant 4-3-1 : en ZPR n 4A, la publicité non lumineuse est admi se aux conditions fixées par la réglementation nationale. 4-3-2 : en ZPR n 4B : emprise de la RD 913 et ses bordur es sur une profondeur de 25 m mesurée depuis le bord extérieur de la chaussée - la publicité non lumineuse est interdite sur les murs des bâtiments, de toute occupation, comportant des ouvertures d une surface unitaire supérieure à 0,50 m² ainsi que sur tout autre support existant (clôture aveugle, murs de clôture, de soutènement...). - Sur les murs des bâtiments de toute occupation, aveugles ou présentant des ouvertures de surface unitaire n excédant pas 0,50 m², elle est admise à raison de 1 dispositif par mur et 2 par bâtiment, de surface unitaire d affichage n excédant pas 8 mètres carrés. Article 4-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol 4-4-1 : en ZPR n 4A, elle est admise aux conditions fixé es par la réglementation nationale. 4-4-2 : en ZPR n 4B, elle est interdite. Article 4-5 : Publicité installée dans les chantiers 4-5-1 : En ZPR n 4A, elle est admise dans l emprise des chantiers, uniquement entre la date d ouverture du chantier et celle d achèvement des travaux et régie par les dispositions de la réglementation nationale. 4-5-2 : En ZPR n 4B, elle est admise dans l emprise des chantiers, uniquement entre la date d ouverture du chantier et celle d achèvement des travaux, dans les conditions suivantes : 4-5-2-1 :Sa superficie unitaire d affichage ne peut excéder 8 m², elle est limitée : - à un dispositif pour un linéaire de palissade inférieur à 20 mètres ; - deux dispositifs pour un linéaire de 20 à 40 mètres ; - trois dispositifs pour un linéaire supérieur à 40 mètres. Ces limitations s appliquent forfaitairement par chantier, quel que soit le nombre de voies le bordant. 4-5-2-2 :Ces dispositifs doivent être intégrés à la palissade et ne peuvent s élever à plus de 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol. Article 4-6 : Publicité lumineuse 4-6-1 : en ZPR n 4A et 4B, la publicité lumineuse instal lée sur toiture ou terrasse en tenant lieu, est interdite. 4-6-2 : en ZPR n 4A, la publicité lumineuse autre que ce lle installée en toiture ou terrasse en tenant lieu, peut être autorisée dans les conditions fixées par la réglementation nationale. 4-6-3 : en ZPR n 4B, la publicité lumineuse autre que ce lle installée en toiture ou terrasse en tenant lieu et celle scellée au sol, peut être autorisée dans les conditions fixées par la réglementation nationale mais ce, dans la limite d une superficie unitaire de 8 m². 4-6-4 : en ZPR n 4A et 4B, la publicité lumineuse peut ê tre autorisée en projection lumineuse sur les façades des bâtiments, si elle concerne des manifestations ou opérations exceptionnelles de moins de trois mois et contribue de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou des activités annoncées. Article 4-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain En ZPR n 4A, elle est admise dans les conditions fi xées par les articles R 581-26 à R 581-31 du code de l environnement. Courbevoie règlement de publicité page 7

En ZPR n 4B, elle est admise dans les conditions fi xées par les articles R 581-26 à R 581-31 du code de l environnement mais ce, pour le mobilier urbain visé à l article R 581-31, dans la limite d une surface unitaire d affichage n excédant pas 2 m².toutefois, 4 dispositifs de surface unitaire d affichage excédant 2 m² mais ne dépassant pas 12 m², peuvent être admis sur l ensemble de la ZPR n 4B. Article 5 : Dispositions applicables en ZPR n 5 Article 5-1 : Limites de la ZPR n 5 La zone de Publicité Restreinte n 5 concerne les gr ands axes sur lesquels toutes les formes de publicité sont admises dans des conditions de nombre et format. Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé «plan de zonage». Le quai du président Paul Doumer, dans sa portion située sous la promenade Paul Doumer fait partie de la ZPR5. Quant à la promenade Paul Doumer, elle est intégrée à la ZPR 2. Article 5-2 En dehors des lieux protégés visés à l article L 581-8 du code de l environnement, la publicité est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les prescriptions des articles 5-3 à 5-7 suivants. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, sont applicables en leur totalité. Article 5-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant 5-3-1 : La publicité non lumineuse est interdite sur les murs des bâtiments, quelle qu en soit l occupation, comportant des ouvertures d une surface unitaire supérieure à 0,50 m² ainsi que sur tout support existant (clôture aveugle, murs de clôture, de soutènement..). 5-3-2 : Sur les murs des bâtiments de toute occupation, aveugles ou présentant des ouvertures de surface unitaire n excédant pas 0,50 m², elle est admise à raison de 2 dispositifs par mur et par bâtiment, de surface unitaire d affichage n excédant pas 8 mètres carrés. Toutefois, dans le cas d un mur présentant plus de 50 mètres de longueur, ce nombre est porté à 4 dispositifs. Article 5-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol 5-4-1 : La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est admise sur les unités foncières présentant au moins 25 mètres de linéaire de façade ouvrant sur la voie, 5-4-2 : La superficie unitaire d affichage ne peut excéder 8 m² et la superficie totale du dispositif (encadrement compris) ne peut excéder 10 m². 5-4-3 : Sur les unités foncières dont le linéaire de façade est compris entre 25 et 50 mètres, 1 seul dispositif est admis. Sur celles de façade présentant plus de 50 mètres, 2 dispositifs sont admis. Ces limitations s appliquent forfaitairement par unité foncière, quel que soit le nombre de voies la bordant. Article 5-5 : Publicité lumineuse La publicité lumineuse peut être autorisée uniquement apposée sur les supports admis pour la publicité non lumineuse par l article 5-3-1, dans les conditions fixées par la réglementation nationale et dans la limite d une superficie de 12 m² par mur. La publicité lumineuse scellée au sol et celle installée sur toiture ou terrasse en tenant lieu, sont interdites. Les dispositifs ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence, sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse. Courbevoie règlement de publicité page 8

Article 5-6 : Publicité installée dans les chantiers 5-6-1 : Elle est admise dans l emprise des chantiers, uniquement entre la date d ouverture du chantier et celle d achèvement des travaux, dans les conditions suivantes : 5-6-2 : Sa superficie unitaire d affichage ne peut excéder 8 m², elle est limitée à : - un dispositif pour un linéaire de palissade inférieur à 20 mètres ; - deux dispositifs pour un linéaire de 20 à 40 mètres ; - trois dispositifs pour un linéaire supérieur à 40 mètres Ces limitations s appliquent forfaitairement par chantier, quel que soit le nombre de voies le bordant. 5-6-3 : Ces dispositifs doivent être intégrés à la palissade et ne peuvent s élever à plus de 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol. Article 5-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain Elle est admise dans les conditions fixées par les articles R 581-26 à 31 du code de l environnement, mais ce, pour le mobilier urbain visé à l article R 581-31, dans la limite d une publicité commerciale n excédant pas 8 mètres carrés de surface unitaire. Article 6 : Dispositions applicables en Zone de Publicité élargie (ZPE) La zone de publicité élargie permet sur la totalité du territoire communal, hors lieux protégés, la réalisation d aménagements publicitaires sur des emplacements temporaires, liés à la présence de chantiers, exploités sur des échafaudages, dans les conditions fixées aux articles 6-1 à 6-3 suivants. Article 6-1: Des surfaces publicitaires de plus de 16 mètres carrés et s élevant à plus de 7,50 mètres au-dessus du sol, peuvent être admises entre la date d ouverture du chantier et celle d achèvement des travaux. Article 6-2 : L exploitation publicitaire est admise pour une durée de 3 mois, renouvelable par période d un mois, en cas de chantier portant uniquement sur des travaux de ravalement ; Article 6-3 : La surface cumulée des annonces et objets publicitaires ne peut excéder le tiers de la surface totale exploitée. La composition doit comporter des éléments décoratifs et présenter des qualités esthétiques. Chaque réalisation publicitaire est soumise à déclaration préalable. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES Dans les zones de publicité restreinte, les enseignes sont soumises aux dispositions de la réglementation nationale (articles R 581-55 à 68 du code de l environnement) modifiées ou complétées par les prescriptions spéciales suivantes. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées ciaprès, sont applicables en leur totalité. Articles 7-1 à 7-9 : Dispositions applicables aux enseignes en toutes ZPR Article 7-1 : Autorisation Dans les lieux protégés et dans les zones de publicité restreinte, l installation d une enseigne, est soumise à autorisation selon la procédure fixée aux articles R 581-62 à R 581-68 du code de l environnement. Le dossier de demande d autorisation comportera les documents nécessaires à apprécier l intégration du dispositif à son environnement, comme un montage photographique faisant apparaître l état avant et après la réalisation. L autorisation pourra être refusée, lorsque les caractéristiques du projet présenté ne garantiront pas une intégration satisfaisante du dispositif au bâtiment support ou ne seront pas respectueuses de l environnement général. Courbevoie règlement de publicité page 9

Article 7-2 : Prescriptions esthétiques Les enseignes doivent respecter l architecture du bâtiment, s harmoniser avec les lignes de composition de la façade et tenir compte de ses différents éléments : emplacements des baies, des portes d entrée, porches, piliers, arcades, tous motifs décoratifs.. Sont notamment recommandés, la simplicité dans les annonces, l emploi de teintes non agressives, les lettrages découpés, les caissons de faible épaisseur, la discrétion dans les modes de fixation des dispositifs. En cas de présence d un bandeau ou d une corniche, les enseignes ne doivent ni masquer ces éléments, ni les chevaucher. Article 7-3 : Enseignes lumineuses Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Les enseignes lumineuses apposées parallèlement au mur seront réalisées de préférence en lettres ou signes découpés, pouvant être intégrés à des caissons à fond opaque. Les enseignes lumineuses à intensité variable (scintillantes, clignotantes, mouvantes, défilantes ) sont interdites, sauf celles signalant des activités liées à des services d urgence qui peuvent bénéficier d un seul dispositif de cette nature. Article 7-4 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à celui-ci 7-4-1 : Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur, ni constituer par rapport à celui-ci une saillie de plus de 0,25 mètre. 7-4-2: Elles doivent être installées dans la hauteur du rez-de-chaussée, juste au-dessus de la devanture commerciale ou intégrées dedans, sans en dépasser les limites latérales. 7-4-3 : L enseigne en bandeau est réservée à l annonce de la raison sociale de l établissement ou de l activité exercée. Les annonces secondaires (horaires d ouverture, tarifs...) doivent être apposées soit sur les parties vitrées de la devanture dans la limite d une surface totale de 0,7m 2, soit sur les parties pleines de la devanture (meneaux), dans la limite de 1m 2. 7-4-4 : L exploitation temporaire d enseignes sur les façades des bâtiments d activité peut être autorisée si elles sont réalisées en matériau micro-perforé ou similaire ainsi qu en procédé de projection lumineuse et si elles contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou des activités annoncées. 7-4-5 : Les enseignes sont interdites sur les stores et leur lambrequin, lorsqu ils sont installés en étage. Article 7-5 : Enseignes apposées sur clôtures ou murs de clôture Elles sont interdites. Article 7-6 : Enseignes sur auvent, marquise et garde-corps de balcon 7-6-1 : Sont interdites les enseignes apposées devant un balconnet ou devant une baie, sur gardecorps ou barre d appui du balconnet ou de la baie. 7-6-2 : Des enseignes installées sur auvent ou marquise peuvent être autorisées sous réserve qu elles soient réalisées en lettres découpées d une hauteur n excédant pas 0,50 mètre. Article 7-7 : Enseignes perpendiculaires au mur 7-7-1 : Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur et ne peuvent pas être installées devant une fenêtre ou un balcon. Elles doivent être installées en rupture de la façade commerciale et entièrement situées dans la hauteur du rez-de-chaussée, dans la continuité des enseignes parallèles. Ces enseignes doivent être situées entièrement à plus de 2,50m au-dessus du niveau du trottoir, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Courbevoie règlement de publicité page 10

7-7-2 : Un seul dispositif perpendiculaire peut être autorisé, par établissement, le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l immeuble où est exercée l activité signalée. Un deuxième dispositif peut être autorisé, dans le cas d une façade commerciale présentant plus de 15 mètres de façade par voie. Dans le cas d activités exercées sous licence (tabac, presse, jeux, régie de transport.), deux dispositifs supplémentaires peuvent être autorisés par établissement quelle que soit la longueur de façade commerciale. 7-7-3 : Ces enseignes ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie, sans toutefois pouvoir excéder un mètre, scellement compris, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Article 7-8 : Enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu Les enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont interdites. Article 7-9 : Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol Elles peuvent être autorisées dans la limite d un seul dispositif par établissement, pouvant être exploité en double face, de surface unitaire n excédant pas 4 m² en ZPR n 1 et n 2, et 8 m² dans les autres ZPR. Article 7-10 : Enseignes temporaires Les enseignes temporaires visées à l article R581-74 du code de l environnement, signalant des opérations de location et vente ou la location ou vente de fonds de commerce, sont admises à raison de 2 dispositifs de 12m² maximum par opération signalée. Article 7-11 : Dispositions applicables aux enseignes en ZPR n 4 (La Défense) Article 7-11 : Enseignes parallèles apposées au-dessus du rez-de-chaussée Dans le cas d immeubles entièrement occupés par des bureaux ou activités, des enseignes apposées au-dessus du rez de chaussée, peuvent être autorisées, aux conditions suivantes : 7-11-1 : Elles doivent être apposées au plus près du sommet de l immeuble, sans cependant atteindre le bord supérieur de la façade. 7-11-2 : Elles peuvent être réalisées en matériau adhésif translucide, d une surface n excédant pas le 1/20 de la façade. 7-11-3 : Elles peuvent être réalisées en lettres ou signes découpés, de hauteur n excédant pas le 1/20 de celle de la façade sur laquelle elles sont apposées mais ce, dans la limite de 6 m pour une hauteur de façade inférieure à 150 m et de 9 m pour une hauteur égale ou supérieure à 150 m. 7-11-4 : Le nombre de ces enseignes est limité à : - 2 dispositifs pour des immeubles présentant 4 façades ou moins ; - 3 dispositifs pour des immeubles présentant de 5 à 8 façades ; - 4 dispositifs pour des immeubles présentant plus de 8 façades. 7-11-5 : L exploitation temporaire d enseignes sur les façades des bâtiments d activité peut être autorisée si elles sont réalisées en matériau micro-perforé ou similaire ainsi qu en procédé de projection lumineuse et si elles contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou des activités annoncées. 7-12 : Enseignes temporaires Les enseignes temporaires visées à l article R 581-74 du code de l environnement, signalant des opérations de location et vente ou la location ou vente de fonds de commerce, sont limitées à un seul dispositif par opération, de hauteur ne pouvant excéder le 1/20 de celle de la façade sur laquelle il est apposé. Courbevoie règlement de publicité page 11

Article 7-13 : Adaptations et exceptions Des adaptations aux prescriptions des articles 7-3 à 7-10 précédents, mais ce, dans la limite de la réglementation nationale, peuvent être autorisées, dans des situations particulières comme : Le regroupement d enseignes de raisons sociales différentes sur un même dispositif ou sur un immeuble ; La configuration particulière des lieux ne permettant pas le respect des prescriptions précédentes ; Les enseignes signalant des activités liées à des services publics ou d urgence ; Les enseignes signalant des activités exercées en étage, occupant la totalité d un bâtiment, un linéaire de façade ou une emprise foncière importants ; Les enseignes signalant des activités exercées en retrait de la voie; Les enseignes réalisées en matériaux ou procédés originaux ou innovants. Les enseignes contribuant de manière déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées. Courbevoie règlement de publicité page 12