Eléments complémentaires du cours magistral de procédure pénale. Octobre ) Les tiers

Documents pareils
- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Nous constatons de nos jours

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Titre I Des fautes de Gestion

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN PARIS

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction : un contentieux aux trois visages différents

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité pénale dans l entreprise

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Décision du Défenseur des droits n MLD

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

CE : comment obtenir vos budgets

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

Table des matières. La responsabilité civile du fait des mineurs d âge 11 Chronique de jurisprudence ( )

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La clause pénale en droit tunisien 1

Textes de référence : Table des matières

Prévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION. Infos INTRODUCTION : SOMMAIRE :

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Code civil local art. 21 à 79

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

Service pénal Fiche contrevenant

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Comment se déroule le droit de visite et d hébergement d un parent en cas de fixation de la résidence habituelle chez l autre parent?

Les responsabilités des professionnels de santé

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

RÈGLEMENT DE LA COUR

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

La responsabilité juridique des soignants

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Décisions de novembre 2010 à juillet Sous la direction de : Didier Seban, avocat à la cour, associé gérant du cabinet Seban & associés


Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conditions générales Claim it

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Extension de garantie Protection juridique

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LA FAUTE ET LE DELIT NON INTENTIONNEL Annale ENM 2012 Droit pénal dissertation Céline Garçon

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Responsabilité juridique de l ingénieur

Extension de garantie Protection juridique

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

DES MEUBLES INCORPORELS

Transcription:

Eléments complémentaires du cours magistral de procédure pénale. Octobre 2010 2. Les défendeurs à l action civile a) Les héritiers b) Les autres personnes concernées Personnes privées, personnes publiques. 1 ) Les tiers Le code de procédure pénale prévoit la présence des tiers civilement responsables devant les tribunaux répressifs. Ils peuvent même intervenir volontairement. Les personnes concernées sont principalement les parents du fait de leur enfant mineur, les artisans du fait de leur apprenti, le commettant du fait de son préposé en vertu de l article 1384 du code civil. L assemblée plénière de la cour de cassation ne considère pas cette liste comme limitative (crim. 29 mars 1989). L assureur peut aussi être présent en tant que défendeur mais il faut que la victime se soit constituée partie civile. L intervention au procès pénal de l assureur est motivée par la volonté de ne pas disperser le contentieux. 2 ) L administration En cas de faute commise par un fonctionnaire, la victime peut se retourner contre l administration. Toutes les fautes ne peuvent toutefois engager la responsabilité de l administration. Le préposé assume les fautes qui lui sont personnelles. Ce n est que pour les fautes de service que l administration peut voir sa responsabilité reconnue. Pour la chambre criminelle, est une faute personnelle celle «qui révèle un manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d ordre professionnel et déontologique (crim. 2 avr. 1992) ; c'est-à-dire une faute particulièrement grave.

Normalement l action contre l administration est engagée devant les juridictions administratives. Dans le cas d une faute commise par un membre de l enseignement public, ce sont toutefois les juridictions de l ordre judiciaire qui sont compétentes. La solution prévaut aussi pour les dommages causés par un véhicule de l administration et pour les atteintes aux libertés individuelles imputées à un fonctionnaire. B. L existence de l action civile Quelles sont les conditions à respecter pour engager l action civile et dans quelles hypothèses, il n est plus possible d y recourir. 1. L exercice de l action civile a) Les modes d exercices Il existe deux modes permettant à la victime d exercer l action civile. Elle peut déclencher elle-même l action civile ou se greffer sur une procédure ouverte par le ministère public. Dans le premier cas, on parle de déclenchement des poursuites par voie d action. Cette faculté est offerte à la victime quand le ministère public n a pas intenté l action publique. La victime peut tout d abord mettre l action publique en mouvement en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d instruction. Il lui suffit, pour ce faire, d adresser une lettre daté et signée au juge en mentionnant son intention de déposer plainte, de se constituer partie civile et de réclamer des dommages et intérêts. La lettre doit préciser les faits dénoncés, indiquer le domicile du plaignant. En fait même une déclaration orale devant le juge suffit dès l instant ou elle s accompagne d une manifestation de volonté non équivoque. La constitution de partie civile n est pas possible pour une contravention. La partie civile a ensuite l obligation de consigner une somme d argent dans un délai fixé par le juge. Cette somme a pour but de garantir le paiement de l amende qui serait encourue au cas de déclenchement abusif de l action publique. Elle est fixée en fonction des ressources de la partie civile. Pour que la constitution de partie civile soit recevable, la jurisprudence exige que la plainte s appuie sur des circonstances «permettant d admettre comme possible l existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale» (crim. 9 févr. 1961).

La victime peut encore citer directement le prévenu devant la juridiction de jugement par un exploit d huissier (art. 551 al. 1 CPP). Cette faculté n est ouverte que pour les contraventions ou pour les délits qui ne requièrent pas obligatoirement une instruction. Le fait bien évidemment de devoir citer le prévenu suppose que ce type de procédure ne s applique q aux infractions dont l auteur est connu. Dans le second cas, on parle de constitution de partie civile par voie d intervention. Cette possibilité existe quand le ministère public à déjà exercé l action publique. La victime a le choix d exercer l action civile devant la juridiction d instruction (juge d instruction ou chambre de l instruction). Mais elle peut aussi intervenir directement au procès devant la juridiction de jugement, que se soit devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, ou même la cour d assises. La partie civile peut intervenir antérieurement à l audience en se présentant au greffe. Elle peut le faire durant l audience par déclaration au greffier ou en déposant des conclusions avant que le parquet ne prenne ses réquisitions sur le fond ou sur la peine. La victime peut même se constituer partie civile par lettre recommandée ou par télécopie (=> elle n a pas besoin de se présenter à l audience). Une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne qui n'a été : ni mise en examen lors de l'information ni entendue comme témoin assisté ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile (crim. 12 nov. 2008). On peut considérer pour justifier cette solution que la partie visée par la constitution de partie civile était étrangère à l instruction (ni mise en examen, ni désignée par les réquisitions du ministère public). b) L autorité sur le civil de la chose jugée au criminel Lorsqu une juridiction répressive est amenée à statuer avant une juridiction civile, la solution qu elle adopte ne peut-être ignorée. Le tribunal civil est lié par cette décision en vertu de l adage selon lequel le criminel tient le civil en l état. Selon la jurisprudence «il n est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel sur l existence du fait incriminé qui forme la base commune de l action pénale et de l action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui il est imputé». La mise en mouvement de

l'action publique n'entraîne toutefois pas la suspension du jugement des actions autres que l'action civile exercées devant une juridiction civile art. 4 C. pr. pén.). Cette autorité n est toutefois pas aussi forte depuis la loi du 5 mars 2007. En effet, le criminel tient le civil en l état désormais pour la seule action civile en réparation du dommage causé par une infraction prévue par l article 2 du C. pr. pén. (cad, à tout personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention). Dans les autres cas de figure, le criminel ne tient plus le civil en l état (ex. instances prud homales). Il n en demeure pas moins que le juge dispose toujours de la faculté de prononcer un sursis à statuer. Ceci dans une logique de bonne administration de la justice. 2. L extinction de l action civile Causes juridique ou naturelles et cause dépendantes de la volonté des personnes. a) Les causes naturelles d extinction Extinction de l action civile, force de la chose jugée. 1 ) L extinction de l action civile par la prescription Devant le juge pénal, l action civile se prescrit selon les règles relatives à la prescription de l action publique art. 10 C. pr. pén.). L action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive une fois expiré le délai de prescription de l action publique (1, 3 ou 10 ans). Quand cependant il a été statué définitivement sur l action publique (ex. jugement de condamnation), l action civile se prescrit alors selon les règles du droit civil (10 ans). De même, devant le juge civil, l action civile se prescrit d après les règles relatives au droit civil (il existe juste une solidarité des prescriptions entre l action civile et l action publique uniquement en matière de presse : crim. 11 déc. 1984, le délit de prescription de trois mois). La prescription de l action civile est calquée sur les règles du droit civil du point de vue de sa durée, de ses causes de suspension ou de ses causes d interruption (elle se prescrit par dix ans). Il en résulte que l action civile

survit à l extinction de l action publique quand elle résulte du décès du délinquant, de l amnistie, de l abrogation de la loi pénale, ou de la prescription de l action publique. 2 ) L effet de la chose jugée En cas de condamnation au pénal, il y a systématiquement faute civile. En cas de relaxe ou d acquittement, le juge pénal ou le juge civil ne peut décider une réparation civile. Toutefois il existe des tempéraments à ce principe. Devant la Cour d assises (en cas d acquittement), la partie civile peut quand même demander des dommages-intérêts (art. 372 C. pr. pén.). Devant le tribunal correctionnel, en cas de relaxe, et en matière de délits non intentionnels, il est possible d accorder une réparation en exerçant une action devant une juridiction civile (art. 4-1 C. pr. Pén). C est la fin de l identité des fautes civiles et pénales qui prévalait jusqu alors. Rien n empêche non plus d engager une action devant les juridictions civiles, en dépit d une décision de relaxe s il n y a pas identité de cause. Ex. une personne est relaxée par le juge pénal pour un délit intentionnel. Il est possible d engager une action devant le juge civil pour faute d imprudence. b) Les causes tenant à la volonté des parties Il s agit ici de causes plus indirectes d extinction de l action civile, plutôt liées à la disparition de la créance à laquelle était attachée l action civile. L extinction peut résulter d une compensation ou d une transaction. En effet rien n interdit aux parties de se mettre d accord. L action civile est encore sujette à des causes d extinction qui lui propres : désistement, renonciation à l action civile ou aux voies de recours contre la décision rendue sur l action civile. Chapitre 2. Les principes fondamentaux du procès pénal La procédure pénale est animée par des principes fondamentaux qui règlent la conduite de tout le procès (c'est-à-dire qu ils sont applicables pour toutes les phases). Parce ce que la liberté de la personne est en jeu, ces principes sont essentiels. On peut en évoquer deux (les règles

relatives à la preuve qui sont influencées par le respect du principe de la présomption d innocence de la personne poursuivie, séparation des fonctions). Depuis la loi du 15 juin 2000, les principes fondamentaux du procès pénal sont regroupés dans un article préliminaire du code de procédure pénale. Ex. elle doit être équitable et contradictoire et préserver la présomption d innocence. Toute personne suspectée ou poursuivie doit pouvoir être informée des charges pesant contre elle et être assistée d un défenseur. Cet article fait également s inscrit aussi dans une évolution notable de renforcement des droits des victimes au cours de chaque phase du procès. L ensemble de ces principes se retrouvent en trame de fond de tout procès en matière pénale. Section 1. La preuve pénale Il n existe pas véritablement de dispositions générales relatives à la preuve en procédure pénale. C est en fait sur la base de quelques articles, essentiellement les articles 427 et suivants que la jurisprudence a tiré certains principes généraux. Il existe donc bien une théorie générale de la preuve qui est aujourd hui confortée, notamment par les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Il convient de s interroger sur deux points essentiels du procès pénal : sur qui repose la charge de la preuve (sur qui repose le fardeau de la preuve) et sur la force de conviction des preuves amenées (recevabilité et force probante). 1. La charge de la preuve A. Le principe de la présomption d innocence