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Transcription:

NOMINATION STAGIAIRE ANNEES 2017 A 2019 Grade Conseiller socio-éducatif Les modifications apportées par le décret n 2016-599 du 12 mai 2016 et le décret n 2016-717 du 30 mai 2016 s appliquent à compter du 1 er janvier 2017 jusqu au 31/12/2019. 1ère NOMINATION STAGIAIRE 1 ère nomination stagiaire Agent sans ancienneté antérieure dans la FPT (article 10 du statut particulier) Les fonctionnaires sont recrutés dans le premier grade du cadre d'emplois et classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade. 1 ère nomination stagiaire Agent justifiant de services antérieurs dans un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social (article 12 du statut particulier) Les fonctionnaires qu ils justifient dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes nécessaires à l inscription au concours de conseiller socio-éducatif qui, avant leur nomination ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l ancienneté exigée pour chaque avancement d échelon, la durée d exercice desdites fonctions antérieures dans la limite d un plafond déterminé : - En retenant pour la ½ de leur durée les douze premières années, et pour ¾ de leur durée les services au-delà de douze ans. - Et en ajoutant au résultat ainsi obtenu la durée séparant le 13 juin 2013 à la date de nomination dans le cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs. La reprise d ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu une fois au cours de la carrière des intéressés. 1 ère nomination stagiaire Agent disposant de services antérieurs de non-titulaire de droit public (article 7 du décret 2006-1695) Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte : - Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, - Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six 1

seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l ancienneté excédant seize ans. - Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent contractuel de droit public, classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Limite : Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination. Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. AGENTS DEJA FONCTIONNAIRES Agents déjà fonctionnaires des Echelles C1 C2 ou C3 (article 6 du décret 2006-1695) 1 ère étape : classement fictif dans le grade de rédacteur : a) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS L ÉCHELLE C3 DU CADRE D EMPLOIS D INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B de la catégorie C Premier grade Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 2

8e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Trois fois l ancienneté acquise, audelà de deux ans - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 7e échelon 8e échelon 3/2 de l ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Sans ancienneté 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS L ÉCHELLE C2 DU CADRE D EMPLOIS D INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B de la catégorie C Premier grade Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté b) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE SITUATION DANS L ÉCHELLE C1 D EMPLOIS D INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B de la catégorie C Premier grade Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 12e échelon (*) 7e échelon 1/2 de l ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon 1/2 de l ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 6e échelon 3e échelon 1/2 de l ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 4e échelon 2e échelon 1/2 de l ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 4

2e échelon 1er échelon 1/2 de l ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020. 2 ème étape : classement dans le grade de conseiller socio-éducatif : En fonction du classement obtenu ci-dessus (*), les fonctionnaires sont classés à l échelon comportant l indice le plus proche de celui qui leur permet d obtenir un gain de 60 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. (*) Décret n 2016-717 du 30/05/2016 : les fonctionnaires accédant à l un des cadres d emplois régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont les règles statutaires de classement font référence à l indice détenu dans le corps ou le cadre d emplois d origine, sont classés, lors de leur nomination dans ce cadre d emplois, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015. Dans la limite de l ancienneté fixée par le statut particulier du cadre d emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d indice brut. Toutefois, lorsque l application de l alinéa précédent conduit à classer un fonctionnaire au même échelon que celui auquel il aurait été classé s il avait détenu un des échelons supérieurs à celui qu il détient dans son grade d origine, aucune ancienneté n est conservée dans l échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. Maintien d IM à titre personnel : Les agents classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. Agents déjà fonctionnaires des Echelles spécifiques de catégorie C (article 6 du décret 2006-1695) 1 ère étape : classement fictif dans le grade de rédacteur : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux des échelles C1, C2 ou C3 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque 2 échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. 5

Conservation d ancienneté : Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III de l article 13 du décret n 2016-594 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade. 2 ème étape : classement dans le grade de conseiller socio-éducatif : En fonction du classement obtenu ci-dessus (*), les fonctionnaires sont classés à l échelon comportant l indice le plus proche de celui qui leur permet d obtenir un gain de 60 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. (*) Décret n 2016-717 du 30/05/2016 : les fonctionnaires accédant à l un des cadres d emplois régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont les règles statutaires de classement font référence à l indice détenu dans le corps ou le cadre d emplois d origine, sont classés, lors de leur nomination dans ce cadre d emplois, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015. Dans la limite de l ancienneté fixée par le statut particulier du cadre d emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d indice brut. Toutefois, lorsque l application de l alinéa précédent conduit à classer un fonctionnaire au même échelon que celui auquel il aurait été classé s il avait détenu un des échelons supérieurs à celui qu il détient dans son grade d origine, aucune ancienneté n est conservée dans l échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. Maintien d IM à titre personnel : Les agents classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. 6

Agents déjà fonctionnaires de catégorie B (article 11 du statut particulier) Les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des assistants socio-éducatifs ou éducateurs de jeunes enfants sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE D AVANCEMENT SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF Ancienneté conservée D ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF OU EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS Echelons dans la limite de la durée de l échelon 11 e échelon 11e Ancienneté acquise 10 e échelon 11e Sans ancienneté 9 e échelon 10 e 5/6 de l ancienneté acquise 8 e échelon 9e Ancienneté acquise 7e échelon 8e 4/5 de l ancienneté acquise 6e échelon : 7e Ancienneté acquise 5e échelon 6e Ancienneté acquise 4e échelon : 5e Ancienneté acquise 3e échelon : 4e Ancienneté acquise 2e échelon : 3e Ancienneté acquise 1 er échelon 2 e Ancienneté acquise, majorée de 6 mois SITUATION DANS LE 1 er GRADE D ASSISTANT SOCIO- SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF Ancienneté conservée EDUCATIF OU EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS Echelons dans la limite de la durée de l échelon 12 e échelon 9e Ancienneté acquise 11 e échelon 8e ½ de l ancienneté acquise 10 e échelon 7e 2/3 de l ancienneté acquise 9 e échelon 6 e 2/3 de l ancienneté acquise 8 e échelon 5e 2/3 de l ancienneté acquise 7e échelon 4e Ancienneté acquise 6e échelon : 3e Ancienneté acquise 5e échelon 2e 3/4de l ancienneté acquise 4e échelon : 1e 3/4de l ancienneté acquise 3e échelon : 1e Sans ancienneté 2e échelon : 1e Sans ancienneté 1 er échelon 1 e Sans ancienneté Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur (*) à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine (*) Décret n 2016-717 du 30/05/2016 : les fonctionnaires accédant à l un des cadres d emplois régis 7

par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont les règles statutaires de classement font référence à l indice détenu dans le corps ou le cadre d emplois d origine, sont classés, lors de leur nomination dans ce cadre d emplois, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015. Lorsque l application de l alinéa précédent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d un indice brut inférieur à celui qu il percevait, dans son corps ou cadre d emplois d origine, à la date de sa nomination dans le nouveau cadre d emplois, il conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur, jusqu au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d emplois d un indice brut au moins égal. Toutefois, l indice brut ainsi conservé ne peut excéder l indice brut afférent au dernier échelon du cadre d emplois considéré. Conservation d ancienneté : Dans la limite de l'ancienneté fixée pour un avancement à l échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Agents déjà fonctionnaires de catégorie A (article 4 du décret 2006-1695) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie A ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur (*) à celui qu ils détenaient dans leur grade d origine. (*) Décret n 2016-717 du 30/05/2016 : Pour les fonctionnaires accédant à l un des cadres d emplois régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont les règles statutaires de classement font référence à l indice détenu dans le corps ou le cadre d emplois d origine, sont classés, lors de leur nomination dans ce cadre d emplois, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015 pour la filière médico-sociale ou 31 décembre 2016 pour les autres filières. Conservation d ancienneté : Dans la limite de l ancienneté fixée pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. 8

Maintien d IM à titre personnel : Lorsque le fonctionnaire est classé à un échelon doté d un indice brut inférieur à celui qu il percevait, dans son corps ou cadre d emplois d origine, à la date de sa nomination dans le nouveau cadre d emplois, il conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur, jusqu au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d emplois d un indice brut au moins égal. Toutefois, l indice brut ainsi conservé ne peut excéder l indice brut afférent au dernier échelon du cadre d emplois considéré. Nomination de militaires (article 8 du décret 2006-1695) Lorsqu ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou de l article 62 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d appelé, sont pris en compte à raison : - De la moitié de leur durée s ils ont été effectués en qualité d officier ; - Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s ils ont été effectués en qualité de sousofficier ; - Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s ils ont été effectués en qualité d homme du rang. Interdiction du cumul de reprise de services antérieurs et délai de droit d option Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 1er à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret n 2006-1695 et de celles des articles 11 et 12 du décret n 2016-599. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Délai du droit d option : Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. 9

Membre d une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (article 3 du décret 2006-1695) Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen au sens de l article 4 du décret n 2003-673 du 22 juillet 2003 sont classés en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles 4 à 10 de préférence à celles décret n 2003-673 du 22 juillet 2003. Service national en tant qu appelé (article 11 du décret 2006-1695) La durée effective du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national. 10