CONTRAT DʼASSURANCES PROTECTION JURIDIQUE. Code : 17



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CONTRAT DʼASSURANCES PROTECTION JURIDIQUE Code : 17

CONTRAT D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Code : 17 SOMMAIRE : 1 - Conditions Générales applicables à toutes les garanties. 2 - Conventions spéciales : - Protection juridique automobile 17.1 - Protection juridique vie privée 17.2 - Protection juridique professionnelle 17.3 - Protection juridique agricole 17.4 - Protection juridique immobilière 17.5 - Protection juridique des Communes 17.6 - Protection juridique des Associations 17.7 2 Guide Juridique

CONDITIONS GENERALES PROTECTION JURIDIQUE Base juridique : Le présent contrat d assurance est régi par : - L Ordonnance N 95/07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi N 06/04 du 20/02/2006. - Les conditions générales suivantes qui en définissent les termes essentiels, les garanties que l assuré peut souscrire et les obligations respectives de l assureur et de l assuré. - Les conventions spéciales relatives à chaque type de garanties. - Les conditions particulières sur lesquelles figurent les éléments spécifiques à l assuré ou souscripteur (nom, prénom, adresse, caractéristiques du risque, garanties souscrites, clauses applicables, ). Lorsque les conditions particulières modifient les conditions générales, ce sont les dispositions prévues aux conditions particulières qui s appliquent. Définitions : Pour comprendre plus aisément le texte qui suit, il convient de retenir ces quelques mots : - Souscripteur : désigne la personne physique ou morale qui a souscrit le contrat. - Litige ou différend : toute réclamation ou désaccord qui oppose l assuré à un tiers ou toute poursuite engagée à son encontre et dont le caractère conflictuel n était pas connu de lui lors de la signature du contrat. - L assureur : Alliance Assurances. - Sinistre : le litige ou le différend. - Tiers : toute personne autre que le Souscripteur, l Assuré et l Assureur. - Assurés : toutes les personnes bénéficiant de la garantie du présent contrat. Article 01 - Objet du contrat : L Assureur s engage à mettre en œuvre et à prendre en charge, en cas de litige garanti, les moyens nécessaires à la sauvegarde des droits et intérêts de l assuré, par voie amiable ou judiciaire, conformément aux dispositions propres à chaque type de PROTECTION JURIDIQUE. Article 02 - Territorialité : Les garanties du contrat sont acquises au souscripteur lorsque le litige relève de la compétence d un tribunal situé sur le territoire national. Article 03 - Domaine d application de la garantie : Dès que l assuré expose par écrit son litige à l assureur, et après un premier examen de l affaire, la compagnie lui fournit tous conseils et tous avis sur l étendue de ses droits et la manière d organiser sa défense ou de présenter sa réclamation. Guide Juridique 3

La compagnie procède ensuite à l instruction de son dossier, prend toutes les dispositions et accomplit toutes les démarches susceptibles de permettre à l assuré d obtenir satisfaction à l amiable. S il s avère nécessaire de porter l affaire sur le terrain judiciaire pour exercer son recours, en cas d échec des tentatives d arbitrage engagées, ou pour le défendre, la compagnie lui désigne un défenseur pour intervenir auprès de la juridiction compétente. Article 04 - Conditions de garantie : 4.1 Délais d attente : Les garanties de l assureur ne sont effectives qu à compter du 60ème jour qui suit la date de souscription du contrat et cessent à sa date d expiration. Toutefois, si le type de PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l assuré comporte la prise en charge : - D une procédure de divorce. - De litiges portant sur les travaux de construction soumis à l obligation d assurance. Les garanties ne lui sont acquises qu au terme d un délai de 6 mois à compter de la date de souscription du contrat. Cependant, et si l assuré était titulaire auprès d un précédent assureur d un contrat de même nature, couvrant les mêmes risques, les périodes d attente ci-dessus ne seront pas appliquées sous réserve que : - Les anciennes garanties aient été souscrites pendant une période au moins équivalente. - L ancien contrat n ait pas été résilié par le précédent assureur mais à la demande de l assuré. - Les garanties de la compagnie aient pris effet dès la date de cessation des précédentes. 4.2 Déclaration du sinistre : - Le sinistre doit être déclaré à la compagnie par écrit, dès que l assuré en a eu connaissance et dans le délai maximum de sept (07) jours ouvrables. Cette déclaration doit préciser la nature et les circonstances du litige. (Article 15 paragraphe 5 de l Ordonnance N 95/07 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi N 06/04 du 20/02/2006). - Les faits, les évènements ou la situation source de litige doivent être postérieurs à la date d entrée en vigueur des garanties accordées par l assureur, à moins que l assuré ne prouve qu il fût dans l impossibilité d en avoir eu connaissance antérieurement. Article 05 - Obligations de l assuré en cas de sinistre : L assuré est tenu de : - Transmettre à l assureur, en même temps que la déclaration du sinistre, tous les documents et renseignements liés au litige. - Lui adresser, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d huissier, assignations et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés. Lorsque l assuré fait, de mauvaise foi, des déclarations inexactes ou incomplètes sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l origine du litige ou, plus généralement, sur tout élément pouvant servir à sa solution, l assureur est en droit d évoquer la nullité du contrat conformément à l article 21 de l Ordonnance N 95-07 du 25/01/1995 relative aux assurances modifiée et complétée 4 Guide Juridique

par la loi N 06/04 du 20/02/2006). L assuré doit rigoureusement s abstenir de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, ainsi que d engager toute action en justice sans concertation préalable avec l assureur. Si l assuré contrevient à cette obligation, les frais et conséquences en découlant resteront à sa charge. Cependant, si le sinistre nécessite des mesures conservatoires urgentes, l assuré peut les prendre, à charge pour lui d en avertir l assureur, dans les 48 heures, par lettre recommandée. L assuré ne doit accepter, du responsable du sinistre aucune indemnité qui lui serait offerte directement sans en avoir préalablement référé à l assureur. A défaut, et si l assureur avait engagé des frais, ceux-ci seraient mis à la charge de l assuré dans la mesure où l assureur serait dans l impossibilité de les récupérer sur la partie adverse. Article 06 - OObligations de l assureur en cas de sinistre : L assureur prend en charge dans la limite des montants garantis : 6.1 Dans tous les cas et sous réserve de son accord : - Les coûts de procès-verbaux et de constats d huissiers. - Les honoraires d experts, médecins ou autres techniciens. 6.2 Lorsqu il intervient, en demande, pour présenter la réclamation de l assuré en justice : - Les frais et/ou honoraires d avocat. - Les frais de justice constitués par les honoraires de l expert judiciaire, la rémunération de l huissier pour assigner, signifier et faire exécuter le jugement, les émoluments du postulant, les droits de timbre et les frais de greffe. 6.3 Lorsque l assureur intervient pour défendre l assuré face à une assignation diligentée contre lui par son adversaire : - Les frais et/ou honoraires d avocat. - Les frais de justice, sauf si l assuré succombe à l action et qu il doit les rembourser à son adversaire. Article 7 - Montant de garantie : L assureur prend en charge les frais et honoraires de l avocat ainsi désigné dans la limite des montants T.T.C. indiqués ci-après, et ce pour chaque protocole de transaction, ordonnance, jugement ou arrêt (y compris la préparation du dossier, la plaidoirie et son résultat). Guide Juridique 5

MONTANT DES GARANTIES PAR PROCEDURE Procédure de transaction amiable arbitrage 35.000,00 Mesures d instruction ou d expertise 30.000,00 Tribunal de simple police (avec ou sans 20.000,00 constitution de partie civile) Tribunal correctionnel (avec ou sans 20.000,00 constitution de partie civile) Tribunaux (avec ou sans constitution partie civile) Infractions 20.000,00 Social 20.000,00 Civil 30.000,00 Administratif 35.000,00 Commercial 35.000,00 Cour d appel (avec ou sans constitution partie civile) : Infractions 25.000,00 Social 25.000,00 Statut personnel 25.000,00 Correctionnel 25.000,00 Commercial 40.000,00 Administratif 40.000,00 Civil 35.000,00 Cour criminelle 65.000,00 Conseil d état 65.000,00 Plafonds de garantie en (DA) L assureur prend également en charge les frais et honoraires d experts, médecins ou autres techniciens à hauteur de 20% du plafond de garantie prévu aux CONDITIONS PARTICULIERES du contrat. Les montants qui précèdent sont exprimés toutes taxes comprises. Ils comprennent les frais habituels inhérents à la gestion d un dossier (frais de copie, de téléphone, de déplacement, etc. ) et constituent la limite de la prise en charge de l assureur même si l assuré change d avocat. 6 Guide Juridique

Article 8 Litige commun à plusieurs assurés : Lorsque plusieurs assurés ou adhérents se trouvent impliqués dans un même conflit contre un même adversaire et généré par un même événement, la garantie de l assureur ne pourra excéder un plafond de deux millions (2.000.000,00) de Dinars Algériens T.T.C. pour l ensemble des frais et honoraires engagés pour la résolution de ces litiges découlant de ce même événement. Article 9 Cas du conflit d intêret : L assuré a également la liberté de faire appel à un avocat de son choix ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, s il estime qu un conflit d intérêt peut survenir entre lui et l assureur (par exemple si l assureur est amené à défendre simultanément les intérêts de la personne contre laquelle l assuré a demandé à l assureur d exercer son recours). Dans cette éventualité, l assureur prend en charge les frais et honoraires que l assuré engage dans la limite des montants indiqués à l article 7. Article 10 - Compétence : En cas de désaccord entre l assuré et l assureur sur le fondement des droits de l assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le litige, l assuré peut : - Soit faire appel à un conciliateur désigné d un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le Président du tribunal compétent statuant en référé. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l assureur. Toutefois, le Président du tribunal saisi peut en décider autrement si l assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. - Soit engager à ses frais, une procédure contentieuse. Si l assuré obtient une solution plus favorable que celle que l assureur lui avait proposée ou qui lui avait été proposée par le conciliateur, l assureur prend en charge les frais exposés pour cette action, dans la limite des montants indiqués à l Article 7. Article 11 - Exclusions : 11.1 Evénements exclus : L assureur ne prend pas en charge, au titre de ce contrat, les événements suivants : Les condamnations en principal et intérêts. Les amendes pénales ou civiles, les pénalités de retard, les dommages et intérêts. Les frais de toute nature exposés par l assuré sans l accord préalable de l assureur. Les frais auxquels il peut être condamné. Les frais adverses de constitution du dossier. 11.2 Garanties exclues : Sont exclus de la garantie, les litiges résultants : De faits dolosifs ou intentionnels de la part de l assuré, caractérisés par la volonté de provoquer un dommage avec la conscience des conséquences de son acte, hormis le cas de légitime défense. Guide Juridique 7

De l inexécution par l assuré d une obligation contractuellement et librement acceptée par lui. De la non fourniture aux administrations, dans les délais prescrits, de documents à caractère obligatoire et légal. (déclarations fiscales, sociales, douanières ). De faits de guerre civile ou étrangère. D émeutes ou de mouvements populaires, d actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées ainsi que des risques, violences ou injures dans lesquelles l assuré a joué un rôle actif. De sa participation à une activité politique ou syndicale, comme ceux résultant de sa participation à des conflits collectifs du travail. De même que ceux : Dont le fait générateur était connu de l assuré avant la date d effet du présent contrat. Mettant en cause la responsabilité civile de l assuré lorsqu elle est garantie par un contrat d assurance ou devrait l être, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. Relevant du droit de la propriété intellectuelle ou industrielle en matière de protection de droits d auteurs, marques, brevets. Relevant de la participation de l assuré à des épreuves sportives professionnelles et/ou motorisées soumise à autorisation administrative préalable. Portant sur une réclamation concrètement chiffrable d un montant inférieur au seuil d intervention indiqué aux CONDITIONS PARTICULIERES. Article 12 Entrée en vigueur et durée du contrat : Le contrat est conclu pour la période comprise entre sa date d effet et la prochaine échéance de la prime, date à partir de laquelle il est reconduit automatiquement d année en année, sauf résiliation par l assuré ou par l assureur. Cette résiliation doit être notifiée par lettre recommandée adressée par l une des parties à l autre, un (01) mois au moins avant la date d échéance annuelle. Article 13 Paiment de la prime : La prime à payer par l assuré ou le souscripteur est fixée lors de la souscription du contrat. Elle est payable d avance et son montant est mentionné aux conditions particulières. Article 14 Résiliations : Le présent contrat peut être résilié avant sa date d expiration normale, dans les cas et conditions ci-après : 14.1- Par l assuré et/ou l assureur : - Chaque année, à l échéance contractuelle prévue aux conditions particulières, moyennant préavis d un (01) mois. 14.2- Par l assureur : - En cas de non paiement des primes, dix (10) jours après la suspension des garanties (Article 16 alinéa 5 de l Ordonnance N 95 07 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi N 06/04 du 20/02/2006). 8 Guide Juridique

- En cas d aggravation du risque, si l assuré refuse de s acquitter de la différence de prime réclamée par l assureur dans un délai de trente (30) jours (Article 18 de l ordonnance 95-07 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi N 06/04 du 20/02/2006). - En cas d omission ou de déclaration inexacte constatée avant sinistre si l assuré refuse de s acquitter de la différence de prime réclamée par l assureur dans un délai de quinze (15) jours (article 19 de l Ordonnance 95-07 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi N 06/04 du 20/02/2006). 14.3 - De plein droit : - En cas de retrait total de l agrément de l assureur. - En cas de disparition totale du risque assuré, résultant d un événement non garanti. Article 15 Déclaration du risque par l assuré : Le contrat est établi d après les déclarations de l assuré et la prime fixée en conséquence. L assuré doit donc répondre exactement aux questions qui lui sont posées pour l établissement des conditions particulières, sous peine des sanctions prévues à l article 21 de l Ordonnance N 95/07 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi N 06/04 du 20/02/2006. En cas de changement dans la situation de l assuré déclarée à la souscription, ce dernier doit en faire part à l assureur, afin d ajuster ses garanties et primes (article 18 de l Ordonnance N 95/07 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi N 06/04 du 20/02/2006). Article 16 Prescription : Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par trois (03) ans à partir de l événement qui lui donne naissance, (Article 27 de l Ordonnance N 95-07 du 25/01/1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi N 06/04 du 20/02/2006). CONTRAT D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE CONVENTIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE AUTOMOBILE 17.1 Définitions : Assuré : le souscripteur ainsi que le propriétaire du ou des véhicule (s) désigné(s) aux conditions particulières, ou toute autre personne ayant la garde ou la conduite de ce (ou ces) véhicule (s) désigné (s) aux conditions particulières, avec l autorisation de son propriétaire ou du souscripteur. Les professionnels de l automobile ainsi que les garagistes à qui le (ou les) véhicule(s) désigné(s) aux conditions particulières pourraient être confiés en raison de leurs fonctions, n ont jamais la qualité d assuré au titre de la présente garantie. Guide Juridique 9

Article 01 - Limites d intervention du contrat : La garantie de l assureur est consentie à l assuré en tant que propriétaire ou utilisateur du (ou des) véhicule(s) désigné(s) aux conditions particulières (ci-après désigné sous le vocable «Véhicule»). Article 02 - Limite de la garantie : La garantie de l assureur s exerce à concurrence du montant fixé aux conditions particulières par année d assurance, tous sinistres confondus. Article 03 - Limite et étendue de la garantie : La garantie est limitée à la prise en charge des seuls litiges indiqués ci-après : - Défense pénale : l assureur s engage à représenter l assuré et à le défendre dès lors qu il est poursuivi devant les tribunaux à la suite d un accident ou d une infraction au code de la route en relation avec le véhicule. - Recours : l assureur s engage à réclamer à ses frais, soit à l amiable, soit judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages corporels et/ou matériels subis par l assuré lorsqu ils résultent d un accident dans lequel son véhicule se trouve impliqué. L assureur intervient également à l occasion de tout litige lié à la propriété, la garde ou l utilisation du véhicule. Par dérogation à l article 01 des conditions générales applicables à toutes les garanties, l assureur intervient également lorsque le recours est dirigé contre : - Le propriétaire du véhicule. - La personne qui a la garde et/ou la conduite du véhicule avec l autorisation du propriétaire. Article 04 - Limites territoriales : Par dérogation aux dispositions prévues à l article 4 des conditions générales applicables à toutes les garanties, pour ce qui concerne les garanties défense pénale et recours (quelle que soit l option souscrite), L assureur intervient, sous réserves des conventions établies entre pays membres, dans tous les pays cités sur la carte internationale d assurance avec lesquels les autorités Algériennes compétentes ont passé des accords réciproques, pour autant que le litige relève de la compétence d un tribunal de ces pays. Article 05 - Conditions de la garantie : Par dérogation à l Article 4.1 des conditions générales, le délai d attente de 60 jours est abrogé, mais l assureur n intervient que lorsque les faits, les événements ou la situation source du litige susceptible de mettre en jeu la garantie se situent entre la date de sa prise d effet et celle de son échéance ou de la résiliation du contrat. Article 06 - Exclusions : L assureur n intervient pas pour les litiges : - Qui font l objet des exclusions prévues à l article 11 des conditions générales. - De nature fiscale ou douanière. 10 Guide Juridique

- Concernant des poursuites qui auraient pu être évitées par le paiement d une amende forfaitaire. - Concernant des poursuites exercées pour conduite en état d ivresse ou sous l effet de stupéfiants. - Relatifs au droit des personnes aux régimes matrimoniaux et aux successions. CONTRAT D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE CONVENTIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVEE 17.2 Définition : Assuré (s), le souscripteur, son conjoint non séparé de corps, ainsi que l ensemble des personnes se trouvant légalement à leur charge. Article 01 - Limites d intervention du contrat : L assureur accorde sa garantie à l assuré dans le cadre de sa vie privée en dehors de toute activité professionnelle autre que salariée. Article 02 - Exclusions : Sont exclus de la garantie les litiges : - Relatifs à toute fonction de syndic bénévole ou de membre d une association. - Qui font l objet des exclusions prévues à l article 11 des conditions générales. Sont également exclus de la garantie les litiges : - Relatifs au droit des personnes (selon le code civil), aux régimes matrimoniaux et aux successions. - Nés d engagements de caution ou de détention de parts ou d actions de sociétés civiles ou commerciales. - De nature fiscale ou douanière. - Relevant du droit de la construction. - Inhérents à la jouissance ou à la propriété de tout bien immobilier autre que la résidence principale de l assuré. Article 03 Montant de la garantie : Le montant maximal de la garantie accordée au titre du présent contrat est fixé à concurrence du montant indiqué aux conditions particulières par année d assurance, tous sinistres confondus. Article 04 - Disposition diverses : En ce qui concerne les litiges liés aux biens immobiliers de l assuré en copropriété et lorsqu il s agit d une action engagée par lui ou par son syndic et qu elle implique à la fois ses intérêts et ceux des autres copropriétaires, la participation financière de l assureur sera proportionnelle aux millièmes dont l assuré est détenteur. Guide Juridique 11

Article 05 - Dispositions particulières concernant les litiges fiscaux : En matière fiscale, l assureur intervient pour les litiges consécutifs à un redressement qui serait notifié à l assuré par l administration fiscale, dans la mesure où leur origine n est pas frauduleuse. Article 06 - Extensions facultatives : Sont pris en charge moyennant surprime et lorsque mention en est faite aux conditions particulières : 1- Les frais et honoraires de l expert que l assuré peut choisir à titre conservatoire pour défendre ses intérêts, au titre des contrats d assurances qu il a souscrits par ailleurs, en cas de sinistres «dommages» assurés atteignant ses biens immobiliers et mobiliers. Il est toutefois précisé que cette garantie n entre en jeu que pour tout sinistre d un coût supérieur à 150.000,00 DA et qu elle s exerce dans la limite du barème homologué par l Union des sociétés d Assurance et de Réassurance (UAR). 2- Le doublement des plafonds de remboursement sur demande de l assuré et moyennant surprime, les plafonds de remboursement des honoraires d Avocat fixés à l article 7 des conditions générales sont doublés. CONTRAT D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE CONVENTIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE 17.3 Définition : Assuré : Le souscripteur, ainsi que ses représentants légaux dans l exercice de leurs fonctions lorsque l assuré est une personne morale. Article 01 - Limites d intervention du contrat : L assureur accorde sa garantie à l assuré dans le cadre de l activité professionnelle qu il a déclarée dans les conditions particulières. Article 02 - Montant de la garantie : La garantie de l assureur s exerce à concurrence du montant fixé aux conditions particulières,par année d assurance, tous sinistres confondus. Article 03 Exclusions : L assureur prend en charge tous les litiges de l assuré, sauf : 1- Ceux qui font l objet des exclusions prévues à l Article 11 des conditions générales. 2- Et ceux qui : Concernent l application des statuts de la société (lorsque le souscripteur est une personne morale) ainsi que des conventions passées entre associés. Sont nés d engagement de caution ou de détention de parts ou d actions de sociétés civiles ou commerciales. Ont trait à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l assuré. 12 Guide Juridique

Relèvent de la vie privée de l assuré. Sont relatifs au droit des personnes, aux régimes matrimoniaux et aux successions. Sont inhérents à la propriété, la garde ou la jouissance d immeubles utilisés à d autres fins que l activité professionnelle déclarée. Opposent l assuré au constructeur d un ouvrage ou d une partie d ouvrage de bâtiment. Sont de nature fiscale ou douanière. Concernent le recouvrement des créances (sauf convention contraire). Article 04 - Extensions facultatives : Est pris en charge, moyennant surprime, lorsque mention en est faite aux conditions particulières : 1- Le doublement des plafonds de remboursement. Sur demande de l assuré, moyennant surprime, les plafonds de remboursement des honoraires d avocat fixés à l Article 10 des conditions générales sont doublés. 2- Le recouvrement des créances de l assuré. Certaines créances devenues exigibles postérieurement à la prise d effet du contrat, demeurent impayées pendant plus de deux mois à compter de leur date d exigibilité pour autant que leur montant soit supérieur au seuil d intervention prévu dans le contrat. Cette garantie implique une participation de la part de l assuré (ou du souscripteur) aux frais de recouvrement, fixée à 20% TTC des sommes effectivement récupérées. Cette participation est due intégralement à l assureur dès sa première intervention auprès du débiteur, combien même celui-ci rembourserait directement l assuré. L intervention de l assureur cesse à la constatation sans équivoque de l insolvabilité du débiteur. CONTRAT D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE CONVENTIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE AGRICOLE 17.4 Définitions : On entend par ASSURE : Pour les personnes physiques : le souscripteur travaillant lui-même dans l exploitation, son conjoint non séparé de corps, ainsi que l ensemble des personnes se trouvant fiscalement à leur charge. Pour les personnes morales : le souscripteur ainsi que ses représentants légaux dans l exercice de leurs fonctions. Article 01 - Limites d intervention du contrat : L assureur accorde sa garantie à l assuré dans le cadre de l activité professionnelle qu il a déclarée et dans le cadre de sa vie privée, s il est exploitant personne physique. Guide Juridique 13

Article 02 - Montant de la garantie : La garantie de l assureur s exerce à concurrence du montant indiqué aux conditions particulières par année d assurance, tous sinistres confondus. Article 03 - Exclusions : L assureur prend en charge tous les litiges de l assuré, sauf : 1- Ceux qui font l objet des exclusions prévues à l article 14 des conditions générales. 2- Et ceux qui : Concernant l application des statuts du souscripteur (lorsqu il s agit d une personne morale) ou des conventions passées entre associés. Sont nés d engagement de caution ou de détention de parts ou d actions de sociétés civiles ou commerciales, autres que le souscripteur personne morale. Sont inhérents à l exercice d activités professionnelles non salariées autres que celles que l assuré a déclaré effectuer dans l exploitation désignée. Sont inhérents à la propriété, la garde ou la jouissance d immeubles utilisés à d autres fins que l activité professionnelle déclarée. Sont relatifs au droit des personnes, aux régimes matrimoniaux et aux successions. Opposent l assuré au constructeur d un ouvrage ou d une partie d ouvrage de bâtiment. Sont de nature fiscale ou douanière. Concernent le recouvrement des créances de l assuré (sauf convention contraire). Résultent de la commercialisation directe des produits de l exploitation en vue de leur consommation. Article 04 - Extensions facultatives : Est pris en charge, moyennant surprime, lorsque mention en est faite aux conditions particulières : Le doublement des plafonds de remboursement. Sur demande de l assuré, moyennant surprime, les plafonds de remboursement des honoraires d avocats fixés à l Article 7 des conditions générales sont doublés. CONTRAT D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE CONVENTIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE IMMOBILIERE 17.5 Définitions : ASSURE : Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l Association syndicale ainsi que le souscripteur agissant pour leur compte. Biens immobiliers : ceux dont la désignation et la définition figurent aux conditions particulières, Soit à usage d habitation, y compris les annexes, caves parkings, dépendances, terrains. Soit à usage professionnel, y compris les annexes, caves, parkings, dépendances, terrains. 14 Guide Juridique

Article 01 - Limites d intervention du contrat : L assureur accorde sa garantie à l assuré exclusivement en tant que propriétaire ou mandataire du propriétaire des biens immobiliers désignés aux conditions particulières. Article 02 - Montant de la garantie : La garantie de l assureur s exerce à concurrence du montant fixé aux conditions particulières par année d assurance, tous sinistres confondus. Article 03 - Exclusions : L assureur prend, en charge tous les litiges de l assuré, sauf : 1. Ceux qui font l objet des exclusions prévues à l article 11 des conditions générales, 2. Et ceux qui : Concernent l application des statuts de l assuré (lorsqu il s agit d une personne morale) ainsi que des conventions passées entre associés. Concernent l activité propre du gérant ou du syndic (qui relève d un contrat de protection juridique professionnelle). Relèvent de la vie privée ou de ses activités professionnelles, indépendamment de sa qualité de propriétaire des biens immobiliers désignés aux conditions particulières. Sont relatifs au droit des personnes, aux régimes matrimoniaux et aux successions. Opposent l assuré au constructeur d un ouvrage ou d une partie d ouvrage de bâtiment. Sont de nature fiscale ou douanière. Sont liés à des loyers, charges et créances impayés. Article 04 - Extensions facultatives : Sont pris en charge, moyennant surprime, lorsque mention en est faite aux conditions particulières : Le doublement des plafonds de remboursement. Sur demande de l assuré et moyennant surprime, les plafonds de remboursement des honoraires d avocat fixés à l Article 7 des conditions générales sont doublés. Article 05 - Obligation particulière de l assuré : L assuré est tenu de déclarer à l assureur tous les biens immobiliers dont il est propriétaire (s il en tire un revenu) ou syndic ou gérant, sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Guide Juridique 15

CONTRAT D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE CONVENTIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE DES COMMUNES 17.6 Définition : Assuré : Le souscripteur en tant que personne morale ainsi que ses représentants légaux dans l exercice de leurs fonctions. Article 01 - Domaines et limites d int ervention du contrat : L assureur accorde sa garantie à l assuré dans le cadre de l administration et de la gestion de ses services publics et de son patrimoine en dehors de toute participation à une activité politique ou syndicale. Article 02 - Montant de la garantie : La garantie de l assureur, s exerce à concurrence du montant fixé aux conditions particulières par année d assurance, tous sinistres confondus. Article 03 Exclusions : L assureur prend en charge tous les litiges de l assuré, sauf : 1- Ceux qui font l objet des exclusions prévues à l article 11 des conditions générales. 2- Et ceux qui : Ont trait au contentieux électoral. Sont relatifs à l expropriation. Relèvent de la qualité de propriétaire de l assuré ou bailleur de biens immobiliers (constructions, terrains, domaines agricoles ou forestiers) non affectés à l usage de ses propres services. Résultent de l exploitation d établissements ou de services publics financièrement autonomes. Opposent l assuré au constructeur d un ouvrage ou d une partie d ouvrage de bâtiment. Concernent le recouvrement des créances de l assuré. Article 04 - Extension facultative : Est pris en charge, moyennant surprime, lorsque mention en est faite aux conditions particulières : - Le doublement des plafonds de remboursement. Sur demande de l assuré et moyennant surprime, les plafonds de remboursement des honoraires d avocat fixés à l Article 7 des conditions générales sont doublés. 16 Guide Juridique

CONTRAT D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE CONVENTIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS 17.7 Définition : Assuré : l association officiellement déclarée, ses dirigeants statutaires et son éventuel personnel salarié, lorsqu ils sont dans l exercice de leurs fonctions. Article 01 - Domaines et limites d intervention du contrat : L assureur accorde sa garantie à l assuré dans le cadre de l activité prévue par ses statuts, en dehors de toute participation à une activité professionnelle rémunérée. Article 02 - Montant de la garantie : La garantie de l assureur s exerce à concurrence du montant fixé aux conditions particulières par année d assurance, tous sinistres confondus. Article 03 - Exclusions : L assureur prend en charge tous les litiges de l assuré, sauf : 1- Ceux qui font l objet des exclusions prévues à l Article 11 des conditions générales. 2- Et ceux qui : Concernent l application des statuts de l Association ainsi que des conventions passées entre associés. Sont nés d engagement de caution ou de détention de parts ou d actions de sociétés civiles ou commerciales. Ont trait à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l assuré. Relèvent de la vie privée des personnes physiques ayant la qualité d assuré. Sont relatifs au droit des personnes, aux régimes matrimoniaux et aux successions. Sont inhérents à la propriété, la garde ou la jouissance d immeubles utilisés à d autres fins que l activité déclarée. Opposent l assuré au constructeur d un ouvrage ou d une partie d ouvrage de bâtiment. Sont de nature fiscale ou douanière. Concernent le recouvrement des créances, loyers et charges. Sont liés à des activités faisant appel au public en entraînant la perception d un droit d entrée (conférences, festivités, ). Article 04 - Extensions facultatives : Est pris en charge, moyennant surprime, lorsque mention en est faite aux conditions particulières : Le doublement des plafonds de remboursement. Sur demande de l assuré et moyennant surprime, les plafonds de remboursement des honoraires d avocats fixés à l Article 7 des conditions générales sont doublés. Guide Juridique 17

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