Achevé de rédiger le 04 novembre 2014 Note FNTR : Le cadre juridique de la pénibilité au travail 1/ Définition de la notion de pénibilité Longtemps ignorée par le droit positif, la problématique de la pénibilité au travail a toujours constitué un thème concentrant l attention tant des entreprises que de leurs salariés. La pénibilité au travail est en effet potentiellement coûteuse tant pour les entreprises (productivité affectée par les accidents et maladies de salariés liés au travail) que pour les salariés (dégradation de leur état de santé). Il n existe pas de définition juridique communément admise de la pénibilité au travail. La définition suivante pourrait être proposée : elle résulterait tant d un élément objectif que d un élément subjectif. Sur un plan objectif, la pénibilité serait déterminée au regard des conditions et de la nature du travail fourni. Dans son aspect subjectif, elle se trouverait caractérisée par les conséquences de l environnement de travail sur la santé du salarié. La pénibilité devrait ainsi s entendre d une situation de travail durablement difficile et contraignante, de nature à engendrer un dommage durable et identifiable pour l individu l effectuant, dommage conduisant à l altération irréversible de sa santé physique et/ou mentale. L article L4121-3-1 du Code du travail propose une définition par le biais de la fiche individuelle de prévention. Il détermine les obligations de l employeur par rapport à une situation donnée concernant tout salarié «exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé ( )». Il se déduit de cette formulation que la pénibilité est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. 2/ Evolution du cadre juridique relatif à la problématique de la pénibilité au travail A l origine, la loi n 91-1414 du 31 décembre 1991 s est bornée à poser les principes généraux de la prévention des risques professionnels en demandant à l employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Ce texte a été renforcé par le décret n 2001-1016 du 5 novembre 2001) obligeant les entreprises à établir un document unique d évaluation des risques professionnels. 1
La réglementation en matière de pénibilité au travail a fortement évolué dans la période 2010/2011. En effet, l article 77 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est intervenu afin pour instituer à la charge des entreprises une obligation de prévention et de réduction des facteurs de pénibilité au travail. Cette loi a été suivie de trois décrets, attachés, directement ou indirectement, à la notion de pénibilité au travail : le décret n 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels, le décret n 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité ainsi que le décret n 2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénibilité pour défaut d accord ou de plan d action portant sur la prévention de la pénibilité mentionnée à l article L138-29 du code de la Sécurité Sociale. L objet essentiel de ces différentes dispositions a été d instituer une obligation de négocier ou d établir un plan d action sur la prévention de la pénibilité au travail à la charge d'un certain nombre d'entreprises. A défaut d une mesure de ce type en place au 1er janvier 2012, il a été prévu une pénalité financière pouvant atteindre 1% maximum de la masse salariale de l entreprise. La loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 a institué un compte personnel de prévention de la pénibilité au profit des salariés, les précisions sur ce dispositif étant apportées par 6 décrets d'application en date du 09 octobre 2014. 3/ Aspects collectifs de la problématique de la pénibilité au travail A) Obligation de négocier ou d établir un plan d action en matière de prévention de la pénibilité Il existe en premier lieu une obligation de négocier ou d établir un plan d action en matière de prévention de la pénibilité au niveau des entreprises. L article 77 de la loi du 9 novembre 2010, relative à la réforme des retraites, prévoit l obligation pour certaines entreprises de conclure un accord ou d élaborer un plan d action de prévention de la pénibilité au travail. Etaient concernées, avant la parution des décrets d application de la loi du 20 janvier 2014, les entreprises d au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe de cette taille et qui employaient au moins 50 % de salariés exposés aux facteurs de risques liés à la pénibilité. Néanmoins, le décret n 2014-1160 du 09 octobre 2014 abaisse élargit le périmètre de l obligation de négocier ou de mettre en place un plan d action, en fixant à 25% la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l obligation de négocier (mesure applicable à compter du 1er janvier 2018). En cas de non-respect de cette obligation de négocier ou de mettre en place un plan sur la pénibilité, une sanction financière d un montant maximum de 1% de la masse salariale est prévue. A NOTER : le risque de pénalité financière pesant sur les entreprises disparaît lorsqu elles sont couvertes par un accord de branche étendu en application de l article L4163-4 du Code du travail. B) Obligations pesant sur les branches professionnelles Il existe, dans le Code du travail, une obligation pour les branches de négocier tous les 3 ans sur le thème de la pénibilité. Ainsi l article L2241-4 du Code du travail énonce-t-il : «Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail». 4/ Aspects individuels de la problématique de la pénibilité au travail 2
A) Les aspects individuels issus de la loi n 2010-1330 du 09 novembre 2010: un objectif visant à assurer la traçabilité des situations d'exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité Le dossier médical en santé au travail : Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail doit constituer un dossier médical individuel prévu à l'article L4624-2 du Code du travail, dossier qu'il complètera après chaque examen médical ultérieur du salarié. Le dossier médical constitue une pièce obligatoire qui est la composante essentielle du suivi médical du salarié et qui permet la traçabilité des expositions (notamment aux facteurs de pénibilité) et un suivi adapté. La fiche individuelle d'exposition aux facteurs de pénibilité : Pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité (excepté l amiante et les activités en milieu hyperbare faisant déjà l objet de dispositifs spécifiques obligatoires de traçabilité des expositions), l employeur doit établir une «fiche de prévention des expositions». La fiche de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité doit mentionner : -les conditions habituelles d'exposition (appréciées notamment à partir du document unique d'évaluation des risques) ainsi que tout événement particulier ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition et d'en faire un facteur de pénibilité ; -la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ; -les mesures de prévention (organisationnelles, collectives ou individuelles) mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période. Le décret n 2014-1158 du 09 octobre 2014 tente de mettre en place une articulation entre le document unique d évaluation des risques professionnels et la fiche d exposition aux facteurs de pénibilité. Le texte réglementaire impose ainsi à l employeur de consigner en annexe du document unique : -Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition ; -La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils prévus. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. B) La nouveauté issue de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 : le compte personnel de prévention de la pénibilité De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un dispositif est destiné à permettre aux salariés exerçant une activité pénible d acquérir des points, portés sur un compte, en fonction de leur exposition à certains seuils de pénibilité. L exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité du travail conduira, à compter du 1er janvier 2015, à l accumulation de points sur ce compte. Ces points permettront ensuite aux intéressés d utiliser leur compte pour : -suivre une action de formation en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ; -réduire leur durée du travail en finançant un complément de rémunération de façon à compenser la perte de salaire subie ; 3
-ou, à partir de 55 ans, financer une majoration de durée d assurance vieillesse et un départ en retraite avant l âge légal «normal». Quels sont les salariés concernés? Sont concernés les salariés des employeurs de droit privé, ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans des conditions de droit privé. Quels sont les facteurs de pénibilité, ainsi que les seuils de pénibilité, retenus? Il s agit de facteurs exclusivement physiques (les risques psychosociaux sont exclus du dispositif) qui sont visés à l article D4121-5 du Code du travail. Ils sont issus du décret n 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité. Ils sont listés dans le tableau ci-dessous: FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 Action ou situation Lever ou porter Pousser ou tirer Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules SEUIL Intensité minimale Charge unitaire de 15 kilogrammes Charge unitaire de 250 kilogrammes Charge unitaire de 10 kilogrammes Cumul de manutentions de 7,5 tonnes cumulées par charges jour Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés Valeur d'exposition Vibrations transmises aux mains rapportée à une période et aux bras de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2 Durée minimale 600 heures 120 jours 900 heures 450 heures FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Exposition à un agent Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimique dangereux chimiques dangereux, par application d'une grille relevant d'une ou d'évaluation prenant en compte le type de plusieurs classes ou pénétration, la classe d'émission ou de contact catégories de danger de l'agent chimique concerné, le procédé définies à l'annexe I du d'utilisation ou de fabrication, les mesures de règlement (CE) n protection collective ou individuelle mises en 1272/2008 et figurant œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par dans un arrêté du arrêté du ministre chargé du travail et du ministre ministre chargé du travail chargé de la santé 4
b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à Interventions ou travaux 1 200 hectopascals l'article R. 4461-1 Température inférieure ou égale à 5 degrés c) Températures extrêmes Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins d) Bruit mentionné à l'article 80 décibels (A) R. 4431-1 Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 60 interventions ou travaux 900 heures 600 heures 120 fois FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 b) Travail en équipes successives alternantes c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini SEUIL Action ou Intensité situation minimale Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute Durée minimale 120 nuits par an 50 nuits par an 900 heures Modalités d appréciation de l exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité par l employeur L exposition de chaque salarié devra être évaluée annuellement par l employeur au regard des conditions habituelles de travail en caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l année. L employeur se fondera notamment sur : les données jointes au document unique d évaluation des risques. L exposition des salariés sera appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Enfin, si des situations-types d exposition ont été identifiées dans un accord de branche étendu, l employeur devra les prendre en compte pour l évaluation. L employeur pourra également s appuyer sur des documents d aide à l évaluation des risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste seront fixés par arrêté ministériel. L employeur devra, au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l année suivante, déclarer les facteurs de pénibilité auxquels ont été exposés les salariés, au-delà des seuils prévus, dans le cadre de la DADS (déclaration annuelle des données sociales). Articulation entre le document unique et la fiche individuelle de prévention des expositions Quels que soient la taille de l entreprise et ses secteurs d activité, l employeur doit transcrire dans un document unique, les résultats de l évaluation des risques à laquelle il a procédé dans le cadre de son obligation générale de prévention des risques professionnels (article R4121-1 du Code du travail). Le document unique doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. En application de l article R4121-2 du Code du Travail, la mise à jour du document unique est réalisée au moins chaque année, et lors de toute décision d aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et lors de toutes nouvelles informations supplémentaires. 5
Les nouvelles dispositions réglementaires font obligation à l employeur de consigner, en annexe du document unique : -les données collectives utiles à l évaluation des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité (notamment à partir de l identification de situations-types d exposition) ; -la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité. Acquisition et utilisation des points par le salarié Les salariés employés durant toute l'année et exposés à un seul facteur de pénibilité acquièrent quatre points née civile et ceux exposés à plusieurs facteurs, huit points. Les salariés dont le contrat commence ou s'achève au cours de l'année civile acquièrent, par période de trois mois d'exposition, un point s'ils sont exposés à un seul facteur et deux points en cas d'exposition à plusieurs facteurs. Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le compte au titre de l'ensemble de la carrière du salarié est fixé à 100 points. Les points peuvent d'abord être utilisés pour financer une formation professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé dans le cadre d'un abondement du compte personnel de formation, chaque point permettant d'acquérir 25 heures de formation. Les points peuvent également financer une réduction du temps de travail, 10 points permettant de compenser une réduction du temps de travail équivalente à 50 % pendant un trimestre. Enfin, les points acquis peuvent être utilisés pour majorer la durée d'assurance vieillesse, 10 points permettant d'acquérir un trimestre d'assurance. Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la formation professionnelle. Le financement du dispositif Ce dispositif sera financé par deux contributions pesant sur les entreprises. Elles sont visées aux articles L4162-18 et L4162-19 du Code du travail. Il s agit : -d une contribution générale, fixée par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations brutes des salariés ; -de contributions additionnelles dues sur les seules rémunérations des salariés effectivement exposés au-delà des seuils réglementaires (il était prévu que le taux, qui a été précisé par décret, soit compris entre 0,3 % et 0,8 % lorsque les salariés sont exposés à un unique facteur de pénibilité et, pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité, entre 0,6 % et 1,6 %). AVERTISSEMENT : la FNTR observe que, s agissant des cotisations additionnelles, les taux fixés par le décret n entrent pas dans les fourchettes fixées par la loi. Il serait possible d en conclure que le décret fixant ces taux n est pas conforme aux dispositions légales. Les dispositions réglementaires issues du décret n 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité prévoient les taux de contribution suivants : -la contribution générale sera de 0,01% des rémunérations brute des salariés et entrera en vigueur en 2017 ; -les contributions additionnelles sont doubles : un taux existe lorsque le salarié est exposé à un seul facteur de pénibilité, et un autre taux existe lorsque le salarié est exposé à plusieurs facteurs de pénibilité. 6
Dans le premier cas, le taux sera de 0,1% pour les années 2015 et 2016, et de 0,2% à compter de l année 2017. Dans le second cas (poly-exposition du salarié), le taux sera de 0,2% pour les années 2015 et 2016, et de 0,4% à compter de l année 2017. A NOTER : la cotisation générale est applicable à toutes les entreprises, y compris à celles n ayant pas de salarié exposé à l un des facteurs de pénibilité. Ce point a fait l objet d une confirmation par la DGT (Direction Générale du Travail). La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité Le compte pénibilité est géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). La CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l'employeur. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement informe le salarié des points inscrits sur son compte. La CARSAT (ou, le cas échéant, la caisse de la mutualité sociale agricole) peut effectuer ou faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité. 5/ La sécurisation juridique des entreprises : la problématique de la pénibilité En cas de différend portant sur l'attribution de points et procédant d'un désaccord entre un salarié et son employeur sur la nature de l'exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu'après avoir saisi préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d'une commission. Le salarié aura ensuite, et seulement ensuite, la possibilité de saisir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) dans le cadre d un recours contentieux. Le décret n 2014-1155 du 9 octobre 2014 ne modifie pas les principes énoncés ci-dessus, qui avaient été préalablement prévus. Ce texte réglementaire procède cependant à deux ajouts : -le texte précise que «le contrôle sur pièces et sur place» se fait dans le respect «des secrets de fabrication et des procédés d exploitation» des entreprises. Cette garantie sera-t-elle suffisante au vu des larges pouvoirs octroyés à la CARSAT? On peut craindre que la réponse à cette question soit négative. -les contestations des salariés relatives à l attribution de points en lien avec une exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité sont portées, après saisine de l employeur, devant la CARSAT. Afin d harmoniser les décisions rendues par les CARSAT, le décret n 2014-1155 introduit dans le code du travail l article R4162-33 au terme duquel la CNAVTS élabore des lignes directrices sur la base, notamment, des référentiels et accords de branche. Le décret indique en effet : «La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés élabore des lignes directrices, à partir des documents d'aide à l'évaluation des risques mentionnés à l'article D. 4161-1, afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général». Il est donc prévu que puissent être mis en place, par les branches (a priori entendues au sens d organisations professionnelles), des modes d emplois ou référentiels de branche qui permettraient, à partir d un référentiel-type issu d un texte réglementaire (peut-être un arrêté qui en fixerait la nature), de faciliter l application du dispositif par les entreprises, en particulier les TPE-PME. En dépit de ce texte réglementaire, force est de constater qu à ce jour, ce point demeure extrêmement flou, quant au contenu précis de tels référentiels ainsi que sur les lignes directrices pouvant être élaborées par la CNAVTS. 6/ Liens utiles 7
Voir le site internet du Ministère du travail et du Ministère des Affaires sociales dédié au compte pénibilité : http://www.preventionpenibilité.fr A noter : un numéro vert a également été mis en place : il n'est pas surtaxé et ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Numéro : 3682. Voir les décrets d application du 09 octobre 2014 : Décret n 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret n 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité Décret n 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret n 2014-1155 du 9 octobre relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations Décret n 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis Décret n 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement La décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 2014 relative à la loi «loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite» : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par- date/decisions-depuis-1959/2014/2013-683-dc/decision-n-2013-683-dc-du-16-janvier- 2014.139964.html Site de l INRS traitant de la question de la pénibilité : http://www.inrs.fr/accueil/demarche/evaluation-risques/penibilite.html Site de l INRS évoquant la fiche individuelle de prévention des risques d exposition à la pénibilité (avec un modèle de fiche) : http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/textes-penibilite.html 8