GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D ARGENT EN AFRIQUE DE L OUEST

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L Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février 2008 ;

Transcription:

GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D ARGENT EN AFRIQUE DE L OUEST PLANS D ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPORT EVALUATION MUTUELLES Sur la lutte Contre le Blanchiment d Argent et le Financement du Terrorisme SENEGAL MAI 2011

2011 GIABA. Tous droits réservés. Toute reproduction ou traduction sans autorisation préalable est interdite. Pour toute diffusion, reproduction de tout ou partie de ce document, il faut l autorisation du GIABA, Complexe SICAP Point E, Av. Cheikh A. Diop x Canal IV 1 er Etage Immeuble A, BP 32400, Ponty, Dakar (Sénégal) Fax +22133 824 17 45, e-mail secretariat@giaba.org 2

Nom du pays : SENEGAL Raisons du rapport de suivi : 9 mauvaises notes sur 16 Recommandations principales et clés. Date de l Evaluation Mutuelle sur site : du 23 juillet au 03 août 2007. Institution ayant conduit l Evaluation : GIABA Date d adoption de la dernière Evaluation Mutuelle : 7 mai 2008. Date du Rapport de Suivi : Mai 2011. Notations pour les Recommandations principales et les Recommandations clés Rec. 1 3 4 5 10 13 23 26 35 36 40 I II III IV V LC LC C NC LC PC PC LC PC C LC PC PC PC NC PC Mesure recommandée (telle que 1. Corriger les insuffisances du dispositif juridique et règlementaire notamment le devoir de vigilance à l égard de la clientèle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui s écartent des exigences de la Recommandation 5 Devoir de vigilance à l égard de la clientèle et les faire appliquer par tous les assujettis. Le Sénégal a complété son dispositif de LBC/FT en adoptant la loi n 2004-09 du 6 février 2004 relative à la LBC et la loi n 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la LFT prenant en compte les obligations de vigilance conformes à la Recommandation 5 du GAFI dont le champ d application couvre un large éventail d assujettis comprenant les organismes financiers et les Entreprises Non Financières Désignées. Réaménagement des textes communautaires en vue de corriger certaines insuffisances relatives à la conformité à la Recommandation 5 (BCEAO et organes de l UEMOA) Prise en compte dans le Code des douanes la notion de blanchiment de capitaux et ériger la contrefaçon en infraction douanière. (Avant 2013) Adoption d une nouvelle loi régissant les ONG et OBNL 3

Par ailleurs une série d instructions émanant des organes de contrôle et de supervisions (BCEAO (2007), CIMA (2008), CREPMF (2008) ont complété ce dispositif. En 2010, l élaboration par la BCEAO de l Instruction n 009/07/RSP/2010 du 26 juillet 2010 relative au dispositif de centralisation et de diffusion des incidents de paiement de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) participe également d un renforcement des mesures d identification de la clientèle et de sécurisation de leurs opérations. Cette Instruction a pour objet de préciser les modalités d application des dispositions du Règlement n 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 en matière d incidents de paiement dans les Etats membres de l UEMOA et a été suivie d une campagne de sensibilisation. intégrant la dimension LBC/FT (1 er semestre 2012) Réaménagement du cadre juridique du secteur de la micro finance pour une meilleure prise en compte des aspects LBC/FT Complément au dispositif règlementaire régissant les notaires (décret n 328 du 08 avril 2009 modifiant le décret n 2002-1032 du 15 octobre 2002 modifiant le décret n 79-1029 du 05 novembre 1979 par des dispositions relatives aux paiements du prix des transactions par des moyens scripturaux et la déclaration d origine des fonds. Uniformiser au niveau des Notaires un modèle de questionnaire d identification de la clientèle en sus des pièces habituellement réclamées Des missions d Inspection incluant le volet LBC/FT ont été effectuées 4

par les organes de contrôle et de supervision dont la Commission bancaire, la Direction des Assurances. La CENTIF a également renforcé ses actions de formation en 2010-2011 par des séminaires, fora ainsi que par des ateliers sur place au profit de banques, de cabinets de Notaire et d Experts comptables. A cela s ajoute l élaboration de programmes internes pour les assujettis dont les Notaires, SFD Par ailleurs, la Cellule a démarré en 2011 une campagne nationale de sensibilisation des acteurs impliqués dans la LBC/FT couvrant les 14 régions du Sénégal. 2. Prévoir dans la loi de manière explicite l obligation d effectuer les déclarations d opérations suspectes dans le cas du terrorisme et d en assurer l effectivité (Recommandation 13 Déclarations d opérations suspectes). La loi uniforme n 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme précise en son article 18 les obligations pour les assujettis d effectuer des déclarations d opérations suspectes de cette forme de criminalité. 5

La CENTIF a reçu au cours de l année 2009, 2948 déclarations systématiques consécutives au dépassement des seuils au titre des donations en argent liquide au profit des organismes à but non lucratif. 3. Renforcer le dispositif de sanction des Autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Recommandation 23 Régulation, contrôle et suivi). En ligne avec la Réforme institutionnelle des instances de l UMOA, la Commission Bancaire a introduit des innovations à l exercice de surveillance de l activité bancaire : - exclusion d implantation de succursales de banques étrangères ; - inclusion des systèmes financiers décentralisés dans le champ de contrôle de la CB ; - pouvoir de sanctions disciplinaires et pécuniaires à leur encontre ; Elargir les missions de contrôle aux agréés de change manuel et des sociétés de transfert d argent (BCEAO-MEF) (Action continue) Renforcer la formation des organes de contrôle (Action continue) Doter les responsables du contrôle de moyens matériels et humains adéquats pour la prise en charge de la LBC/FT - habilitation de la Commission Bancaire à prononcer des sanctions disciplinaires pour les infractions, non plus seulement à la réglementation bancaire, mais à toutes les autres législations applicables aux établissements de 6

crédit (y compris le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme). Pour sa part, le Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers a renforcé son arsenal répressif par l Instruction n 42/2010 relative à la Procédure de prise de sanction par le Conseil Régional sur le Marché Financier Régional de l UMOA. La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) assurant le contrôle des sociétés d assurances et de réassurances dans l espace régionale, a vu son dispositif règlementaire renforcé par le Règlement n 0005/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 modifiant et complétant le Code des Assurances des Etats membres de la CIMA notamment sur la gouvernance d entreprise et de contrôle interne du 28 septembre 2009. Dans le secteur des assurances, il est envisagé : - une application plus approfondie de la législation LBC/FT au cours des contrôles sur pièces et sur place des compagnies d assurances (2011) ; - une application des normes de bonne gouvernance notamment le dispositif de contrôle interne des compagnies (2011) ; - une amélioration des parties des rapports annuels consacrées à la LBC/FT (2011) ; - une mise en place d un manuel de procédure et d un logiciel de contrôle sur pièces et sur place LBC/FT des assurances (2012). 7

4. Assurer la mise en œuvre par le Sénégal de manière conforme la Convention Internationale pour la répression du Financement du Terrorisme conformément à la Recommandation 35 Conventions. Le Sénégal a transposé le projet de loi uniforme dérivé de la directive de l UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme à travers la loi uniforme n 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. La convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999) a été ratifiée par le Sénégal le 24 septembre 2004. 5. Mettre en œuvre de manière conforme la Convention Internationale pour la répression du Financement du Terrorisme, la Résolution 1267/1999 et des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies dont la Résolution 1373(2001) pour l ensemble des assujettis. Recommandation Spéciale I Mise en œuvre des instruments de l ONU. Le Sénégal a mis en œuvre les instruments de l Organisation des Nations Unies (Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, Résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité 1267 (1999) et 1373 (2001) dans les lois uniformes en criminalisant le financement du terrorisme, et en traitant des procédures relatives au gel, à la saisie et à la confiscation des fonds des terroristes. Explorer la possibilité d élaborer des listes nationales? S agissant de la Résolution 1373 (2001), la signature du décret n 2010-981 du 02 août 2010 portant application de l article 30 et 8

suivants de la loi uniforme n 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Ce décret consacre en effet, la désignation du Ministre chargé de l Economie et des Finances comme Autorité compétente pour ordonner le gel administratif et le contrôle du respect par les personnes assujetties des décisions prises. Les dispositions prises consacrent des progrès par rapport aux normes internationales (RS I Mise en œuvre des instruments de l ONU, RS III Gel et confiscation des fonds des terroristes, RS IV Déclarations d opérations suspectes et RS V Coopération internationale du GAFI) ; S agissant de la résolution 1267 (1999), les décisions du conseil des Ministres de l Union relatives aux listes des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières sont régulièrement transmises aux établissements de crédit. Explorer les modalités de diffusion aux assujettis autres que les établissements de crédit? 9

6. Eriger le financement de terrorisme en infraction pénale conformément à l article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 conformément à la Recommandation Spéciale II Incrimination du financement du terrorisme. La loi uniforme n 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme incrimine le financement du terrorisme conformément aux dispositions de l article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. l incrimination du financement du terrorisme. Résumé des autres Recommandations notées PC ou NC 7. Renforcer la coopération nationale et internationale Formation des Agents et Officiers de Police Judiciaire et autres autorités de poursuite pénale Organisation de séminaires LBC/FT au profit de l ensemble des acteurs impliqués (Action continue) Exécuter des missions conjointes en matière de LBC/FT des Administrations financières du MEF par le canal de leur direction de contrôle interne Organisation de programmes communs (action continue) Mise en œuvre et gestion de bases de données informatisées sur la drogue et le crime Etablissement de bases de données communes (2012) 8. Elaborer des lignes directrices Elaborer des manuels reprenant Elaboration de manuels pour les 10

Recommandation 25 Lignes directrices et retour d informations notamment les lignes directrices en matière de LBC/FT Assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes internes LBC/FT agréés de change manuel, les SFD, les Administrations financières, les Entreprises et Professions Non Financières Désignées restantes (2012) 11