Premier RAPPORT DE SUIVI DE L EVALUATION MUTUELLE DE LA cote D IVOIRE
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- Marthe Lafontaine
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1 MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union-Discipline-Travail Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Premier RAPPORT DE SUIVI DE L EVALUATION MUTUELLE DE LA cote D IVOIRE Octobre 2013
2 2 I- INTRODUCTION 1. La Côte d Ivoire a fait l objet de sa première Evaluation Mutuelle du 07 au 21 mai Le Rapport élaboré au terme de la visite sur place a été adopté par la 18 ème réunion plénière de la Commission technique du GIABA tenue à Dakar du 22 au 25 novembre Le dispositif national de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Finament du Terrorisme (LBC/FT) a été noté Largement Conforme (LC) pour 6, Partiellement Conforme (PC) pour 18, Non Conforme (NC) pour 24, Conforme (C) pour 0 ndation et Non Applicable (NA) pour 01 ndation. Le tableau ci-dessous récapitule les notes obtenues en relation avec les. Tableau n 1 : Récapitulatif des notations Largement Conforme (06) 2. Intentionnalité et responsabilité pénale des personnes morales 4. Lois sur le Secret professionnel 10. Conservation des documents 14. Protection des déclarants et interdiction d avertir le client 26. Le Service de Renseignement Financiers 28. Pouvoirs des autorités compétentes Partiellement Conforme (18) 1. L infraction de blanchiment de capitaux 3. Confiscation et mesures provisoires 7. Relation de correspondant bancaire 11.Transactions inhabituelles 13. Déclarations d opérations suspectes Non Conforme (24) Non Applicable (01) 5. Devoir de vigila à l égard de la clientèle 6. Personnes politiquement exposées 8. Nouvelles technologies et relations d affaire à dista 9. Tiers et intermédiaires 12. Entreprises et Professions Non Financières Désignées R.5, 6, Sanctions 15. Contrôles internes, Conformité et Audit 27. Les autorités de poursuite pénale 16. Entreprises et Professions Non Financières Désignées R & Constructions juridiques particulières actionnariat
3 3 31. Coopération Nationale 18. Banques fictives 35. Conventions 19. Autres formes de déclaration 36. Entraide judiciaire 37. Double incrimination 38. Entraide judiciaire en matière de confiscation et gel 20. Autres Entreprises et Professions Non Financières et techniques modernes de gestion des fonds 21. Attention portée aux pays les plus risqués 22. Filiales et succursales à l étranger 39. Extradition 23. Régulation, supervision et contrôle. Autres formes de coopération RS.I : Application des instruments des Nations Unies RS.II : Incrimination du Finament du terrorisme RS.IV : Déclaration d opérations suspectes RS.V : Coopération internationale 24. Entreprises et Professions Non Financières Désignées - régulation, contrôle et suivi 25. Lignes directrices 29. Autorités de surveilla 30. Ressources, intégrité et formation 32. Statistiques 33. Personnes morales Actionnariat RS.III : Gel et confiscation des fonds des terroristes RS VI : Obligations LBC/FT applicables aux services de transferts de fonds ou de valeurs
4 4 RS VII : Règles applicables aux transferts électroniques RS.VIII : Organismes à But Non Lucratif RS. IX : Déclaration ou Communication transfrontière 3. En plus des insuffisas relevées par les Experts Evaluateurs et eu égard au contexte de sortie de crise qui la caractérise, la Côte d Ivoire a pris des mesures susceptibles d endiguer aussi les risques et vulnérabilités liés à un certain nombre de menaces. Dans cette perspective, elle a adopté : - la Loi n du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité ; - la Loi n du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ; - l Ordonna n du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ; - l Ordonna n du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne Gouverna - l Ordonna n du 18 septembre 2013 déterminant les droits relatifs a la délivra des documents de traçabilité et aux autorisations du commerce du diamant brut ainsi que la taxe a l exportation du diamant brut - le Décret n du 18 septembre 2013 déterminant la liste des documents de traçabilité et des autorisations du commerce du diamant brut ainsi que le montant et les modalités de paiement des droits fixes - la Loi n du 10 juillet 2013 relative aux transactions électroniques ; - le Décret n du 08 mai 2013 portant modification du Décret n du 06 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés publics (ANRMP) ; - l Arrêté n 236/MPMEF/CAB du 21 mai 2013 portant fixation des seuils d approbation des marchés publics par le Directeur des marchés publics et du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finas - L Arrêté n 294/MEPMEF/DGTCP/DCP du 24 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement d une Equipe-projet pour la mise en œuvre des directives de l UEMOA à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique - L arrêté n 038 MEF/IGF du 17 février 2012 portant création, organisation et Fonctionnement de la Brigade de Lutte contre la Corruption (BLC).
5 5 4. Au terme du processus d Evaluation Mutuelle de son dispositif de LBC/FT par le GIABA, la Côte d Ivoire a engagé un ensemble d actions et entamé la mise en œuvre de mesures pour corriger les insuffisas relevées dans le Rapport d Evaluation Mutuelle (REM). 5. Le présent rapport qui est le premier élaboré à l attention de la Plénière de la Commission technique du GIABA dans le cadre du suivi évaluation de la Côte d Ivoire, a pour objet, d exposer les progrès accomplis depuis l adoption du REM ainsi que les mesures envisagées pour remédier aux insuffisas relevées. II. SYNTHESE DES PROGRES ACCOMPLIS PAR LA COTE D IVOIRE DEPUIS SON EVALUATION EN MAI La visite sur place à Abidjan (Côte d Ivoire) s est déroulée du 06 au 21 mai La mission d évaluation était composée de quatre (04) Experts, représentants d États membres de la CEDEAO, un (01) Expert représentant la Fra et un (01) Observateur des Nations Unies. Ce sont : - Deux Experts financiers : Madame Sévérine DOSSOU, Présidente de la CENTIF du Bénin et Monsieur Guillaume MATHEY, Avocat à la Cour, Chef de groupe à la Direction des Affaires Juridiques de l Autorité de Contrôle Prudentiel / Banque de Fra ; - Deux Experts opérationnels : Monsieur Robert TONDE, Inspecteur du Trésor, Président de la CENTIF du Burkina Faso, et Monsieur Mamadou THIANDOUM, Commissaire de Police Divisionnaire, Directeur de la Police de l Air et des Frontières du Sénégal ; - Un Expert juridique : Monsieur Elpidio Jacintho FREITAS, Consultant régional en matière de LBC/FT, représentant le Togo ; et - Un observateur : Madame Samia LADGHAM, Juriste à la Direction Exécutive du Comité contre le Terrorisme des Nations Unies. 7. En ce qui corne la coordination de la mission d évaluation de la Côte d Ivoire, elle a été assurée par l équipe du Secrétariat du GIABA, sous la supervision du Docteur N deye Elizabeth DIAW, Directeur Général Adjoint du GIABA. La mission était composée de Madame Mariame Ibrahim TOURE, Chargée de recherche, Documentation et Publication au GIABA (Coordinatrice de la Mission), de Monsieur Madické NIANG, Assistant Recherche et Planification au GIABA (Assistant à la Coordination), et de Madame Monique Désiré BOCANDE, Secrétaire du Directeur Général Adjoint du GIABA (Secrétaire de la Mission). 8. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recomma formulées par les Experts Evaluateurs se présentent comme suit : R1. L infraction de blanchiment de capitaux 9. La loi n du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, renvoie en son article 7 à l annexe de ladite loi notamment sur les modalités d identification des clients par les organismes financiers dans le cas d opérations financières à dista. Cette annexe, qui a la même valeur juridique que la loi, a été
6 6 adoptée dans les mêmes conditions que celle-ci. En conséque, la non publication conjointe des deux textes relève d une omission qui n entache pas la valeur juridique de l annexe. Celle-ci a depuis lors été publiée au Journal officiel de la République de Côte d Ivoire pour combler la lacune. 10. Un avant projet de loi portant répression des actes terroristes est à ce jour rédigé. Il est transmis aux autorités depuis le 18 juin La loi n du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants est en vigueur. Le décret n du 03 novembre 2011 portant création du Comité National de surveilla des Actions de lutte contre la traite, l exploitation et le travail des enfants a été pris en application de cette loi. De même, l arrêté n 009 du 19 janvier 2012 modifiant l arrêté n 2550 du 14 mars 2005, détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. 12. C est dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions légales et réglementaires que le 25 juillet 2013, le Tribunal de 1 ère insta de Bouaké a prononcé la condamnation de neuf (9) prévenus qui convoyaient trente six (36) enfants dans neuf (9) cars de transports en provena d un pays frontalier, à douze (12) mois d emprisonnement ferme et à Francs CFA d amende chacun. 13. A ce jour, l on peut affirmer que les rapports d enquêtes dressés à la suite des Déclaration d Opérations Suspectes (DOS) et transmis au Procureur de la République font immédiatement l objet d ouverture d information conformément aux dispositions impératives de la loi n du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 14. En outre, les magistrats ivoiriens participent au programme de formation initié par le GIABA à l intention des juges francophones. R2. Intentionnalité et responsabilité pénale des personnes morales 15. Un atelier régional sur les enquêtes financières, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme a été organisé par la CENTIF-CI en collaboration avec l ONUDC du 20 au 23 août Le nouveau Code des Douanes, en cours d adoption, prévoit en son article 393 des dispositions spécifiques contraignantes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme. R3. Confiscation et mesures provisoires 17. La mise en œuvre effective des textes relatifs au gel a été initiée par la transmission au Gouvernement d un projet de décret portant désignation de l autorité compétente en matière de gel administratif des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le finament du terrorisme. R5. Devoir de vigila à l égard de la clientèle et R6. Personnes politiquement exposées
7 7 18. L Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d Ivoire a élaboré au mois d avril 2012, un guide intitulé «Guide pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme» pour aider les Institutions financières dans la mise en œuvre effective de leurs devoirs de vigila à l égard de la clientèle. 19. En outre, cette Association professionnelle a axé sa stratégie de l année 2013 sur une formation spécialisée des responsables de la conformité des banques et établissements financiers prenant en compte les dernières évolutions réglementaires contraignantes qui s imposent au secteur financier. Dans ce sens, elle a signé des accords de partenariat avec l Age de Transfert de Technologie Financière (ATTF) et l Institut de Formation Bancaire du Luxembourg (IFBL). 20. Par ailleurs, l acquisition d un logiciel de traitement des personnes politiquement exposées et des personnes figurant sur les listes au regard de la résolution 1267 des Nations unies est en cours de réalisation et permettra à cette catégorie d assujettis d être mieux outillée dans l exploitation des listes. R12. Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) 21. Un atelier de sensibilisation et de formation à l intention des Notaires à la LBC/FT a été organisé par la CENTIF-CI les 06 et 07 décembre Cet atelier a permis de porter de deux (02) à trente et un (31) le nombre de notaires sensibilisés et formés. A l issue de cet atelier, les Notaires adhèrent pleinement à la mise en œuvre effective du dispositif LBC/FT. R13 et RS IV. Déclaration d Opérations Suspectes (DOS) 22. Un projet d arrêté portant modèle de déclaration d opérations suspectes prenant en compte la dimension du finament du terrorisme et le champ relatif au montant mis en cause suite aux observations formulées est déjà élaboré et transmis aux autorités. 23. La loi du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux a assujetti toutes les institutions financières à l obligation de déclaration de soupçons. 24. En ce qui corne la diffusion, le modèle de DOS est disponible sur le site internet de la CENTIF-CI ( En outre, le modèle de DOS est suffisamment expliqué lors des rencontres, des ateliers et des séminaires de formation aux assujettis. R15. Programme interne de lutte contre le BC et le FT 25. Le guide élaboré par l APBEF-CI en avril 2012 prend en compte la mise en place de programmes internes de lutte contre le BC et le FT au sein des banques et établissements financiers. Elle a également organisé un séminaire de formation sur le thème : «Mieux se prémunir pour la lutte anti-blanchiment et le finament du terrorisme» à l intention des banques et de la CENTIF le 8 février Le règlement n 0004 /CIMA/PCMA/PCE/SG/08 définissant des procédures applicables par les organismes d assuras dans les Etats membres de la CIMA, dans le
8 8 cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le finament du terrorisme, est en révision pour être étendu aux Personnes Politiquement Exposées (PPE). 27. Un règlement autorisant les Sociétés d Assura à se faire assister dans la mise en place de leurs programmes internes de LBC/FT a été élaboré. 28. Par ailleurs, il est prévu, les 28, 29 et 30 octobre 2013, un séminaire relatif à la mise en place des procédures de LBC/FT dans les Sociétés d Assuras à l intention des vingt neuf (29) responsables de conformité des Sociétés d Assura, de cinq (05) Sociétés de Réassura dont le siège ou le bureau est à Abidjan et de dix (10) Courtiers en Assura. 29. Le Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a réalisé une Etude relative aux infractions pénales en matière boursière sur le marché financier régional de l UMOA qui a été validée lors du séminaire du 25 octobre Cette étude va permettre non seulement d assainir l environnement et la gouverna des acteurs du marché financier régional mais également de renforcer leurs capacités institutionnelles. R20. Autres Entreprises et Professions Non Financières et techniques modernes de gestion 30. Cornant les techniques modernes de gestion, un certain nombre de mesures ont été prises notamment : - l Ordonna n du 1er décembre 2009 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l utilisation des moyens scripturaux de paiement ; - l Arrêté n 056/MEF/DGTCP/DT/SDAMB du 26 janvier 2009 portant création du Comité de Suivi de la Mise en Œuvre du Plan d Actions de la Promotion de la Bancarisation et l utilisation des moyens de paiement scripturaux ; - l Instruction n 01/2003/SP du 8 mai 2003 relative à la promotion des moyens de paiement scripturaux et à la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement ; - l Arrêté n 132/MEMEF/DGTCP/DT/SDAMB du 2 juin 2003 relatif à la fixation du montant de référe des opérations réalisées en monnaie fiduciaire. 31. L ensemble de ces textes permettra d améliorer le taux de bancarisation de la Côte d Ivoire et de promouvoir l utilisation des moyens de paiement modernes en lieu et place du cash identifié comme principal vecteur de vulnérabilité. R26. Service de Renseignements Financiers 32. La CENTIF-CI a renforcé ses séas de sensibilisation et de formation à l intention des assujettis suivants : - une société de Courtage en assura : KH Assureurs Conseils (12 personnes), le 13 septembre 2013 ; - une banque : Caisse Nationale des Caisses d Epargnes (CNCE) (34 personnes), les 7 et 8 mars 2013 ;
9 9 - une institution de Microfina : MICROCRED (19 personnes), le 12 juillet 2013 ; - la Chambre Nationale des Notaires (50 personnes), les 6 et 7 décembre 2012 ; - les agréés de Change manuel (10 personnes), le 11 octobre 2012 ; - les Experts Comptables et Commissaires aux Comptes, le 16 novembre 2012 ; - Les Experts de LBC/FT de l Afrique du Nord et de l Ouest, le 11 décembre R28. Pouvoirs des Autorités Compétentes 33. A ce jour, les autorités d enquête ont mené un certain nombre d investigations en matière de BC/FT. Dans le cadre de ces investigations, plusieurs cabinets d instruction du tribunal d Abidjan ont posé des actes qui ont permis le séquestre à la Banque Centrale, d importantes sommes d argent. R31. Coopération et Coordination au Plan National 34. Dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les acteurs nationaux, la CENTIF a procédé à une sensibilisation renforcée des différents acteurs. Ce processus a abouti à la mise en place d une plateforme de coopération dynamique avec les acteurs suivants : les Régies Financières (Douanes, Impôts et Trésor public), la Brigade de Lutte contre la Corruption, l Autorité de Régulation des Marchés Publics, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d Ivoire, la Direction de la Police Economique et Financière, la Direction de la Police des Drogues et des Stupéfiants, la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité et le Parquet d Abidjan. Cette plateforme permet de mieux coordonner les actions de lutte entre ces différentes administrations et de faciliter les échanges d informations. 35. Dans le cadre de la coordination, il a été élaboré un projet de décret de création d un Comité interministériel de Coordination des politiques nationales en matière de LBC/FT. Ce Nouveau Comité regroupe les représentants des ministères de l Economie et des Finas, de la Justice, de la Sécurité, le Secrétariat National à la Gouverna et au Renforcement des Capacités, de l Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers, des Assureurs, de la Société Civile ainsi que de tous autres acteurs impliqués dans la LBC/FT. 36. La mise en place de cet organe permettra de mieux coordonner la politique nationale de la LBC/FT, d élaborer la Stratégie nationale de lutte et de promouvoir sa mise en œuvre. R32. Tenue de statistiques 37. La Côte d Ivoire a adopté la Loi n du 30 juillet 2013 portant organisation du système statistique national. Cette loi vient combler les lacunes relevées en matière de tenue de statistiques de l administration publique, para publique et privée chargée d une mission de service public. Grâce à cette loi qui fait obligation à ces administrations de
10 10 produire et de diffuser des statistiques, la culture statistique permettra de garantir la fiabilité, la qualité et la sécurisation des statistiques. R35. Coopération Internationale, Ratification de conventions internationales 38. Les instruments de ratification des treize (13) conventions ci-dessous ont été transmis aux différents dépositaires à titre de notification. 1. Convention des nations unies contre la corruption adoptée à New-York le 31 octobre Convention contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New-York le 15 novembre Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée conclu à New-York le 31 mai Protocole additionnel a la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant a prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants conclu à New-York le 15 novembre Convention de l Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo le 11 juillet Protocole pour la répression des actes illicites de viole dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale conclu à Montréal le 24 février Convention sur la protection physique des matières nucléaires adoptée à Vienne le 26 octobre Amendement a la convention sur la protection physique des matières nucléaires fait à Vienne le 08 juillet Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire adoptée à New York le 13 avril Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime conclue à Rome le 10 mars Protocole relatif à la convention pour la répression d actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime conclu à Londres le 14 octobre Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental conclu à Rome le 10 mars Protocole relatif au protocole pour la répression d actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental conclu à Londres le 14 octobre 2005 R36. Entraides judiciaires pour enquêtes, poursuites et procédures connexes et R37. Entraides judiciaires en l abse de double incrimination 39. Dans le cadre de l entraide judiciaire, la Côte d ivoire a reçu et exécuté divers actes :
11 11 - Actes judiciaires : 2012 : 220 reçus et 220 exécutés : 139 reçus et 139 exécutés - Dénonciations officielles 2012 : 07 reçues et 07 exécutées 2013 : 02 reçues et 02 exécutées - Mandats d arrêts 2012 : 04 reçus et 04 exécutés 2013 : 02 reçus et 02 exécutés R38. Coopération en matière de Gel, Saisie et Confiscation. Un projet de décret portant désignation de l Autorité Compétente en matière de gel administratif des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le finament du terrorisme et définition de la procédure de gel a été élaboré et soumis aux autorités. R39. Coopération en matière d extradition 41. Dans le cadre de la coopération en matière d extradition, la Côte d ivoire a reçu et exécuté plusieurs demandes : 2012 : 04 demandes reçues et 04 exécutées 2013 : 04 demandes reçues et 04 exécutées 42. Le Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a réalisé une Etude relative aux infractions pénales en matière boursière sur le marché financier régional de l UMOA qui a été validée lors du séminaire du 25 octobre Cette étude va permettre non seulement d assainir l environnement et la gouverna des acteurs du marché financier régional mais également de renforcer leurs capacités institutionnelles. R. Autres formes de Coopération (commissions rogatoires) 43. Dans le cadre des Commissions rogatoires internationales, la Côte d ivoire a reçu et exécuté plusieurs demandes : 2012 : 10 demandes reçues et 10 exécutées 2013 : 13 demandes reçues et 13 exécutées RS I. Ratification et mise en œuvre des instruments des Nations Unies sur le finament du terrorisme et RS III. Gel et Confiscation des fonds des terroristes 44. Un projet de décret portant désignation de l Autorité Compétente en matière de gel administratif des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le
12 12 finament du terrorisme et définition de la procédure de gel a été élaboré et soumis aux autorités. Ce projet de décret désigne le Ministre de l Economie et des Finas en qualité d autorité compétente en matière de gel et de dégel. Celui-ci est aidé dans sa tache par une Commission consultative sur le Gel Administratif (CCGA). RS IV. Déclaration de transactions suspectes liées au Finament du Terrorisme 45. Le problème de l effectivité de déclaration de transactions suspectes liées au finament du terrorisme ne se pose plus aujourd hui au motif que la CENTIF-CI a reçu et traité une déclaration d opération suspecte se rapportant au finament du terrorisme. RS V. Coopération internationale en matière de Finament du Terrorisme 46. Dans le cadre de l entraide judiciaire, la Côte d ivoire a reçu et exécuté divers actes : - Actes judiciaires : 2012 : 220 reçus et 220 exécutés : 139 reçus et 139 exécutés - Dénonciations officielles 2012 : 07 reçues et 07 exécutées 2013 : 02 reçues et 02 exécutées - Mandats d arrêts 2012 : 04 reçus et 04 exécutés 2013 : 02 reçus et 02 exécutés 47. Dans le cadre des Commissions rogatoires internationales, la Côte d ivoire a reçu et exécuté plusieurs demandes : 2012 : 10 demandes reçues et 10 exécutées 2013 : 13 demandes reçues et 13 exécutées 48. Un projet de décret portant désignation de l Autorité Compétente en matière de gel administratif des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le finament du terrorisme et définition de la procédure de gel a été élaboré et soumis aux autorités. 49. En outre, la CENTIF-CI a reçu et traité des demandes d informations des Cellules homologues membres du Groupe Egmont relatives à des listes de personnes, entités et groupes de personnes ayant des liens avec le Terrorisme. RS VII. Règles applicables aux transferts électroniques 50. Une réunion de sensibilisation avec les représentants de WESTERN UNION d Afrique Subsaharienne à l effet de l amener à prendre des mesures correctives relatives
13 13 aux risques identifiés par la CENTIF CI dans les opérations de transferts électroniques dans les ages WESTERN UNION a eu lieu le 11 septembre Une autre réunion avec les différents fournisseurs des réseaux de transferts électroniques, les responsables de conformité des banques commerciales et les régulateurs (TRESOR et BCEAO) s est tenue le 29 mai 2013 à l initiative de la CENTIF-Ci à son siège relativement aux risques en matière de transferts électroniques. 52. La loi n du 10 juillet 2013 relative aux transactions électroniques a été adoptée. Elle réglemente les transferts électroniques. RS VIII. Organisme à But Non Lucratif 53. Un projet de décret portant obligations de vigila particulière à l égard des Organismes à But Non Lucratif a été élaboré et soumis aux autorités. RS IX. Passeurs de fonds (déclaration ou communication transfrontière) 54. Un projet de décret portant réglementation des transports physiques transfrontaliers d espèces et d instruments négociables au porteur dans le cadre de la LBC/FT et de la Prolifération a été élaboré et transmis aux autorités. 55. Le nouveau Code des Douanes, en cours d adoption, prévoit en ses articles 37, 144 et 393 des dispositions spécifiques relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme. Tableau n 2 : Actions menées ou en cours pour remédier aux insuffisas Système juridique 1. L infract ion de blanchim ent de capitaux PC Non incrimination du terrorisme, du trafic de migrants, des délits boursiers d initié et de manipulation de marché ; Abse d appropriation de la loi LBC par l ensemble des pour remédier à cette insuffisa Oui La loi n du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, renvoie en son article 7 à l annexe de ladite loi notamment sur les modalités d identification des clients par les organismes financiers dans le cas d opérations financières à dista. Cette annexe, qui a la même valeur juridique que la loi, a été adoptée dans les mêmes conditions que celle-ci. En conséque, la non publication conjointe des deux textes relève d une omission qui
14 14 autorités de poursuite et de répression pénale ; Abse de mise en œuvre effective de la loi LBC. pour remédier à cette insuffisa n entache pas la valeur juridique de l annexe. Celle-ci a depuis lors été publiée au Journal officiel de la République de Côte d Ivoire pour combler la lacune. 10. Un avant projet de loi portant répression des actes terroristes est à ce jour rédigé. Il est transmis aux autorités depuis le 18 juin La loi n du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants est en vigueur. Le décret n du 03 novembre 2011 portant création du Comité National de surveilla des Actions de lutte contre la traite, l exploitation et le travail des enfants a été pris en application de cette loi. De même, l arrêté n 009 du 19 janvier 2012 modifiant l arrêté n 2550 du 14 mars 2005, détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. 12. C est dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions légales et réglementaires que le 25 juillet 2013, le Tribunal de 1 ère insta de Bouaké a prononcé la condamnation de neuf (9) prévenus qui convoyaient trente six (36) enfants dans neuf (9) cars de transports en provena d un pays frontalier, à douze (12) mois d emprisonnement ferme et à Francs CFA d amende chacun. 13. A ce jour, l on peut affirmer que les rapports d enquêtes dressés à la suite des Déclaration d Opérations Suspectes (DOS) et transmis au Procureur de la République font immédiatement l objet d ouverture d information conformément aux dispositions impératives de la loi n du 02
15 15 pour remédier à cette insuffisa décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 14. En outre, les magistrats ivoiriens participent au programme de formation initié par le GIABA à l intention des juges francophones. 2. Intentio nnalité et responsa bilité pénale des personne s morales 3. Confisca tion et mesures provisoir es LC Abse de circulaire d explicitation de la loi LBC à l endroit des autorités de poursuite ; PC Mesures préventives Efficacité et caractère dissuasif des sanctions non appréciables, faute d application effective des peines, sept ans après l entrée en vigueur de la loi LBC ; Abse d outils statistiques pour l évaluation du fonctionnement et de l efficacité du dispositif juridique de LBC. Abse de mise œuvre effective des textes relatifs au gel, à la saisie et confiscation pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au finament du terrorisme et aux infractions sous-jacentes ; Abse de dispositif aux fins de connaître le montant des sommes saisies pour blanchiment et leurs modalités de gestion afin de mesurer l efficacité des mesures judiciaires de saisies et confiscations et de chiffrer les montants. Oui Oui Un atelier régional sur les enquêtes financières, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme a été organisé par la CENTIF-CI en collaboration avec l ONUDC du 20 au 23 août Le nouveau Code des Douanes, en cours d adoption, prévoit en son article 393 des dispositions spécifiques contraignantes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme. La mise en œuvre effective des textes relatifs au gel a été initiée par la transmission au Gouvernement d un projet de décret portant désignation de l autorité compétente en matière de gel administratif des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le finament du terrorisme.
16 16 pour remédier à cette insuffisa 5. Devoir de vigila à l égard de la clientèle NC Obligations d identification trop limitées, et en particulier, abse d identification des bénéficiaires effectifs ; Abse de devoir de se renseigner sur l objet et la nature de la relation ; Abse de devoir de vigila constant ; Oui L Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d Ivoire a, depuis avril 2012, élaboré un guide intitulé «Guide pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme» pour aider les Institutions financières dans la mise en œuvre de leurs devoirs de vigila à l égard de la clientèle. Abse d obligations portant sur les vigilas à l égard des clients existants ; Mise en œuvre imparfaite dans le secteur bancaire et abse de mise en œuvre dans les autres composantes du secteur financier. En outre, cette Association professionnelle a axé sa stratégie de l année 2013 sur une formation spécialisée des responsables de la conformité des banques et établissements financiers prenant en compte les dernières évolutions réglementaires contraignantes qui s imposent au secteur financier. Dans ce sens, elle a notamment signé des accords de partenariat avec l Age de Transfert de Technologie Financière (ATTF) et l Institut de Formation Bancaire du Luxembourg (IFBL). 6. Personne s politique ment exposées NC Abse d obligation complète, claire et compréhensible de vigila renforcée à l égard des personnes politiquement exposées ; Abse de toute obligation de vigila à l égard des PPE pour les organismes d assura, de change manuel et les sociétés de transfert de fonds ; Oui L Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d Ivoire a élaboré au mois d avril 2012, un guide intitulé «Guide pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme» pour aider les Institutions financières dans la mise en œuvre effective de leurs devoirs de vigila à l égard de la clientèle. Abse d obligation pour les correspondants bancaires ; Mise en œuvre imparfaite du dispositif dans des composantes du secteur financier. En outre, cette Association professionnelle a axé sa stratégie de l année 2013 sur une formation spécialisée des responsables de la conformité des banques et établissements financiers prenant en compte les dernières évolutions
17 17 7. Relation de correspo ndant bancaire 8. Nouvelle s technolo PC Abse d obligation relative aux correspondants bancaires; Mise en œuvre lacunaire et limitée à quelques établissements. NC Obligations incomplètes et imprécises; Abse d un ensemble de pour remédier à cette insuffisa réglementaires contraignantes qui s imposent au secteur financier. Dans ce sens, elle a signé des accords de partenariat avec l Age de Transfert de Technologie Financière (ATTF) et l Institut de Formation Bancaire du Luxembourg (IFBL). Par ailleurs, l acquisition d un logiciel de traitement des personnes politiquement exposées et des personnes figurant sur les listes au regard de la résolution 1267 des Nations unies est en cours de réalisation et permettra à cette catégorie d assujettis d être mieux outillée dans l exploitation des listes. Oui L Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d Ivoire a, depuis avril 2012, élaboré un guide intitulé «Guide pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme» pour aider les Institutions financières dans la mise en œuvre de leurs devoirs de vigila à l égard de la clientèle. En outre, cette Association professionnelle a axé sa stratégie de l année 2013 sur une formation spécialisée des responsables de la conformité des banques et établissements financiers prenant en compte les dernières évolutions réglementaires contraignantes qui s imposent au secteur financier. Dans ce sens, elle a notamment signé des accords de partenariat avec l Age de Transfert de Technologie Financière (ATTF) et l Institut de Formation Bancaire du Luxembourg (IFBL). Oui L Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d Ivoire a, depuis avril 2012, élaboré un guide intitulé «Guide pour la
18 18 pour remédier à cette insuffisa gies et relations d affaire à dista mesures à mettre en œuvre lors de l établissement de relations d affaires à dista ou l exécution d opérations à dista qui soient claires et homogènes. lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme» pour aider les Institutions financières dans la mise en œuvre de leurs devoirs de vigila à l égard de la clientèle. En outre, cette Association professionnelle a axé sa stratégie de l année 2013 sur une formation spécialisée des responsables de la conformité des banques et établissements financiers prenant en compte les dernières évolutions réglementaires contraignantes qui s imposent au secteur financier. Dans ce sens, elle a notamment signé des accords de partenariat avec l Age de Transfert de Technologie Financière (ATTF) et l Institut de Formation Bancaire du Luxembourg (IFBL). 9. Tiers et interméd iaires NC Abse d un dispositif légal organisant le recours à des tiers et autres intermédiaires ; Abse de disposition précisant les modalités de transmission des informations par le tiers apporteur d affaires; Abse de mise en œuvre des vigilas requises en la matière. Oui L Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d Ivoire a, depuis avril 2012, élaboré un guide intitulé «Guide pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme» pour aider les Institutions financières dans la mise en œuvre de leurs devoirs de vigila à l égard de la clientèle. En outre, cette Association professionnelle a axé sa stratégie de l année 2013 sur une formation spécialisée des responsables de la conformité des banques et établissements financiers prenant en compte les dernières évolutions réglementaires contraignantes qui s imposent au secteur financier. Dans ce sens, elle a notamment signé des accords de partenariat avec l Age de Transfert de Technologie Financière (ATTF) et l Institut de Formation Bancaire du Luxembourg (IFBL).
19 Conserv ation des documen ts 11. Transact ions inhabitu elles LC Abse de précision quant à la nature et à la disponibilité des éléments d information et documents à conserver ; Abse d obligation de s assurer de la disponibilité en temps opportun des informations et pièces au profit des autorités nationales compétentes ; Durée de conservation non conforme pour les informations relatives aux unités de monnaie électronique ; Contenu de l obligation de conservation méconnu par les professionnels assujettis. PC Lisibilité insuffisante des exiges posées par les différents textes en raison de l abse d harmonisation des différentes exiges ; Abse d obligation de tenir à la disposition des commissaires aux comptes, les éléments d informations et le rapport consignant les éléments d informations recueillis ; Mauvaise connaissa voire méconnaissa des obligations. pour remédier à cette insuffisa Oui L Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d Ivoire a, depuis avril 2012, élaboré un guide intitulé «Guide pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme» pour aider les Institutions financières dans la mise en œuvre de leurs devoirs de vigila à l égard de la clientèle. En outre, cette Association professionnelle a axé sa stratégie de l année 2013 sur une formation spécialisée des responsables de la conformité des banques et établissements financiers prenant en compte les dernières évolutions réglementaires contraignantes qui s imposent au secteur financier. Dans ce sens, elle a notamment signé des accords de partenariat avec l Age de Transfert de Technologie Financière (ATTF) et l Institut de Formation Bancaire du Luxembourg (IFBL). Oui L Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d Ivoire a, depuis avril 2012, élaboré un guide intitulé «Guide pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme» pour aider les Institutions financières dans la mise en œuvre de leurs devoirs de vigila à l égard de la clientèle. En outre, cette Association professionnelle a axé sa stratégie de l année 2013 sur une formation spécialisée des responsables de la conformité des banques et établissements financiers prenant en compte les dernières évolutions réglementaires contraignantes qui s imposent au secteur financier. Dans ce sens, elle a notamment signé des
20 20 pour remédier à cette insuffisa accords de partenariat avec l Age de Transfert de Technologie Financière (ATTF) et l Institut de Formation Bancaire du Luxembourg (IFBL).
21 21 pour remédier à cette insuffisa 12. Entrepri ses et Professi ons Non Financiè res Désignée s R.5, 6, 8-11 NC Défaut d assujettissement des experts comptables et comptables agréés aux obligations de LBC/FT ; Abse d obligations formelles cornant l application des recomma 5, 6, 8 à 11 aux l EPNFD ; Abse d une évaluation basée sur le risque au plan national relativement au secteur des EPNFD; Oui Un atelier de sensibilisation et de formation à l intention des Notaires à la LBC/FT a été organisé par la CENTIF- CI les 06 et 07 décembre Cet atelier a permis de porter de deux (02) à trente et un (31) le nombre de notaires sensibilisés et formés. A l issue de cet atelier, les Notaires adhèrent pleinement à la mise en œuvre effective du dispositif LBC/FT. Abse d obligations spécifiques relatives aux diliges vis-à-vis des Personnes Politiquement Exposées ; Abse de disposition cornant l utilisation des technologies nouvelles à des fins de LBC/FT ; Abse d obligation pour les casinos d identifier le bénéficiaire effectif et de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l identité du bénéficiaire effectif ; Méconnaissa générale des obligations LBC/FT et abse d effectivité ; Abse de statistique permettant d apprécier l application des mesures d enregistrement en matière d identification et des transactions ; Défaillas identifiées sous l analyse de conformité avec les recomma 5, 6 et 8 à 11 dans la section 3 relatives aux CELLULE Institutions NATIONALE financières, DE TRAITEMENT valables DES INFORMATIONS FINANCIERES COTE D IVOIRE II Plateau 7pour ème tranche les EPNFD. 01 BP 2549 Abidjan 01 Tel : (225) /91/92 FAX :
22 Déclarat ions d opérati ons suspecte s 15. Contrôle s internes, conformi té et audit PC NC Définition imprécise du champ de l obligation de déclarer les tentatives d opérations de blanchiment de capitaux et des fonds provenant de la liste des infractions sous-jacentes aux termes de la recommandation 1 ; Abse d assujettissement de l ensemble des institutions financières à l obligation de déclaration de soupçons ; Abse de mécanisme d évaluation du dispositif -ou mesures- destiné à améliorer le taux de déclarations de soupçons émanant des assujettis autres que les banques ; Diffusion encore trop limitée du modèle de DOS chez les assujettis ; Ignora ou méconnaissa des obligations liées à la préservation de la confidentialité des données ; Abse de mise en œuvre effective de l obligation de DOS par l ensemble des entités déclarantes. Dispositif lacunaire pour le secteur bancaire; Abse d obligation, en dehors du système bancaire, d adopter un programme harmonisé de prévention du blanchiment de capitaux; Abse de mise en œuvre effective des obligations de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ; pour remédier à cette insuffisa Oui Oui Un projet d arrêté portant modèle de déclaration d opérations suspectes qui prend en compte les observations formulées est déjà élaboré. La loi du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux a assujetti toutes les institutions financières à l obligation de déclaration de soupçons. Le modèle de DOS est suffisamment diffusé lors des rencontres, ateliers et séminaires de formation des assujettis. Il est également disponible sur le site internet de la CENTIF-CI. Le guide élaboré par l APBEF-CI en avril 2012 prend en compte la mise en place de programmes internes de lutte contre le BC et le FT au sein des banques et établissements financiers. 22. Le règlement n 0004 /CIMA/PCMA/PCE/SG/08 définissant des procédures applicables par les organismes d assuras dans les Etats membres de la CIMA dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le finament du terrorisme, est en révision pour être
23 23 pour remédier à cette insuffisa Abse de programme de formation initiale et continue des employés dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux. étendu aux Personnes Politiquement Exposées (PPE). Un règlement autorisant les Sociétés d Assura à se faire assister dans la mise en place de leurs programmes internes de LBC/FT a été élaboré. Par ailleurs, il est prévu un séminaire relatif à la mise en place des procédures de LBC/FT dans les Sociétés d Assuras à l intention des 29 responsables de conformité des Sociétés d Assura, de 05 Sociétés de Réassura dont le siège ou le bureau est à Abidjan et de 10 Courtiers en Assura. Le Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a élaboré une Etude relative aux infractions pénales en matière boursière sur le marché financier régional de l UMOA qui a été validée lors du séminaire du 25 octobre 2011.
24 Autres entrepris es et professio ns non financièr es et techniqu es moderne s de gestion des fonds NC Méconnaissa générales et abse de mise en œuvre des obligations LBC/FT ; Autres mesures institutionnelles 26. Le Service de Renseign ements Financie rs Non application des mesures de promotion de la bancarisation et de l utilisation de moyens de paiement scripturaux ; Abse de lignes directrices pour une meilleure mise en œuvre des obligations LBC/FT par les EPNF. LC En dépit de l existe de conseils prodigués aux entités déclarantes sur la façon d établir les DOS, certaines professions assujetties (notamment les EPNFD) ont une connaissa vague et lacunaire du dispositif national LBC/FT ; Le modèle de déclaration d opérations suspectes (DOS) ne prend pas en compte, les pour remédier à cette insuffisa Oui Oui Cornant les techniques modernes de gestion, un certain nombre de mesures ont été prises notamment : - l Ordonna n du 1er décembre 2009 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l utilisation des moyens scripturaux de paiement ; - l Arrêté n 056/MEF/DGTCP/DT/SDAMB du 26 janvier 2009 portant création du Comité de Suivi de la Mise en Œuvre du Plan d Actions de la Promotion de la Bancarisation et l utilisation des moyens de paiement scripturaux ; - l Instruction n 01/2003/SP du 8 mai 2003 relative à la promotion des moyens de paiement scripturaux et à la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement ; - l Arrêté n 132/MEMEF/DGTCP/DT/SDA MB du 2 juin 2003 relatif à la fixation du montant de référe des opérations réalisées en monnaie fiduciaire. La CENTIF-CI a renforcé ses séas de sensibilisation et de formation à l intention des assujettis suivants : - une société de Courtage en assura : KH Assureurs Conseils (12 personnes), le 13 septembre 2013 ; - une banque : Caisse Nationale des Caisses d Epargnes (CNCE) (34 personnes), les 7 et 8 mars 2013 ; - une institution de Microfina :
25 25 pour remédier à cette insuffisa opérations liées au finament du terrorisme ; MICROCRED (19 personnes), le 12 juillet 2013 ; Abse de retour d informations convenable aux institutions financières, suite aux DOS ; Abse de rapport de typologies et d études en matière de LBC/FT; Faible nombre de dossiers transmis au Parquet ; Insuffisa de ressources techniques et financières ; - la Chambre Nationale des Notaires (50 personnes), les 6 et 7 décembre 2012 ; - les agréés de Change manuel (10 personnes), le 11 octobre 2012 ; - les Experts Comptables et Commissaires aux Comptes, le 16 novembre 2012 ; - Les Experts de LBC/FT de l Afrique du Nord et de l Ouest, le 11 décembre Abse de l évaluation de l efficacité du dispositif LBC/FT de la Côte d Ivoire ; Abse d une politique formelle et effective de tenue de statistique. 28. Pouvoirs des autorités compéte ntes LC Les critères essentiels relatifs à cette recommandation sont respectés en Côte d Ivoire, mais l effectivité pose problème du fait que les autorités d enquêtes n ont pas encore mené réellement des investigations en matière de BC et de FT. A ce jour, les autorités d enquête ont mené un certain nombre d investigations en matière de BC/FT. Dans le cadre de ces investigations, plusieurs cabinets d instruction du tribunal d Abidjan ont posé des actes qui ont permis le séquestre à la Banque Centrale, d importantes sommes d argent. 31. Coopéra tion National e PC Le mécanisme de coordination nationale instauré (CNSA- GIABA) en Côte d Ivoire, n intègre pas de façon intégrale, les autorités compétentes en matière de LBC/FT, ce qui est préjudiciable à son efficacité. Insuffisa en matière de coopération opérationnelle entre les acteurs nationaux. Dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les acteurs nationaux, la CENTIF a procédé à une sensibilisation des différents acteurs. Ce processus a abouti à la mise en place d une plateforme de coopération véritable avec les acteurs suivants : les Régies Financières (Douanes, Impôts et Trésor public), la Brigade de Lutte contre la Corruption, l Autorité de Régulation des Marchés Publics, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d Ivoire, la Direction de la Police Economique et
26 Statistiq ues 35. Convent ions NC PC Abse de politique de tenue de statistique, et d outil d évaluation du fonctionnement et de l efficacité du dispositif de LBC/FT ; Tenue parcellaire des statistiques sur les infractions sous-jacentes, l entraide judiciaire et sur les autres formes de coopération ; Abse de statistiques d enquêtes, de poursuite, de condamnation/sanction pour BC/FT ; Abse de statistiques détaillées sur l extradition. La procédure d adhésion à la Convention de Palerme n est pas achevée. Les Conventions de Vienne et pour remédier à cette insuffisa Financière, l la Direction de la Police des Drogues et des Stupéfiants, la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité et le Parquet d Abidjan-Plateau. 30. Dans le cadre de la coordination, il a été élaboré un projet de décret de création d un Comité interministériel de Coordination des politiques nationales en matière de LBC/FT. Ce Nouveau Comité regroupe les représentants des ministères de l Economie et des Finas, de la Justice, de la Sécurité, le Secrétariat National à la Gouverna et au Renforcement des Capacité, de l Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers, des Assureurs, de la Société Civile ainsi que de tous autres acteurs impliqués dans la LBC/FT. Oui Coopération internationale Oui La Côte d Ivoire a adopté la Loi n du 30 juillet 2013 portant organisation du système statistique national. Cette loi vient combler les lacunes relevées en matière de tenue de statistiques de l administration publique, para publique et privée chargée d une mission de service public. Grâce à cette loi qui fait obligation à ces administrations de produire et de diffuser des statistiques, la culture statistique permettra de garantir la fiabilité, la qualité et la sécurisation des statistiques. Les instruments de ratification des treize (13) conventions relatives à la LBC/FT ont été transmis aux différents dépositaires.
27 Entraide judiciair e 37. Double incrimin ation 38. Entraide judiciair e en matière de confiscat ion et gel PC de Palerme n ont pas été mises en application de manière complète. Faible taux d exécution par la Côte d Ivoire des demandes d entraide judiciaire étrangères. Abse de mécanisme de mesure des délais de traitement des commissions rogatoires actives et passives. Abse de mécanisme d évaluation de l efficacité du dispositif d entraide judiciaire. Abse d incrimination d infractions telles que le terrorisme, le finament d organisation terroristes, de terroristes individuels, le trafic de migrants, les délits boursiers d initié et de manipulation de marché. PC Le principe de double incrimination requis est susceptible de porter atteinte à l efficacité matière du dispositif d entraide judiciaire et d extradition. PC Abse de mécanismes formels de coordination des initiatives de saisie et de confiscation avec d autres pays Insuffisa des dispositions relatives au gel, à la saisie et confiscation des biens de valeur équivalente en matière de LBC. Abse de mise en place du Fonds pour les actifs confisqués prévu par l ordonna LFT. Abse d incrimination pour remédier à cette insuffisa Oui Oui Dans le cadre de l entraide judiciaire, la Côte d ivoire a reçu et exécuté divers actes : - Actes judiciaires : 2012 : 220 reçus et 220 exécutés : 139 reçus et 139 exécutés - Dénonciations officielles - Mandats d arrêts 2012 : 07 reçues et 07 exécutées 2013 : 02 reçues et 02 exécutées 2012 : 04 reçus et 04 exécutés 2013 : 02 reçus et 02 exécutés Un projet de décret portant désignation de l Autorité Compétente en matière de gel administratif des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le finament du terrorisme et définition de la procédure de gel a été élaboré et soumis aux autorités
28 Extraditi on. Autres formes de coopérat ion d infractions telles que le terrorisme, le finament d organisation terroristes, de terroristes individuels, le trafic de migrants, les délits boursiers d initié et de manipulation de marché. PC Obstacle lié à l abse d incrimination des infractions graves suivantes : le terrorisme, le finament d organisations terroristes et de terroristes individuels, le trafic de migrants, les délits boursiers d initié et de manipulation de marché ; PC Neuf Spéciales RS.I : Applicat ion des PC Abse d éléments permettant d apprécier l efficacité du système, notamment à travers l analyse des délais de traitement et de réponse aux demandes d extradition actives et passives. Faiblesse du taux d exécution des commissions rogatoires et délai d exécution relativement long ; Faiblesse de l utilisation du cadre de coopération avec leurs homologues étrangers, par les autorités de contrôle et de supervision du secteur financier dans le cadre de la LBC/FT ; Subordination du cadre de coopération de la CENTIF avec des CRF étrangères, à l autorisation préalable de la tutelle. La Cote d Ivoire n a pas ratifie toutes les conventions en annexe de la Convention internationale pour remédier à cette insuffisa Oui Dans le cadre de la coopération en matière d extradition, la Côte d ivoire a reçu et exécuté plusieurs demandes : 2012 : 04 demandes reçues et 04 exécutées 2013 : 04 demandes reçues et 04 exécutées Le CREPMF a élaboré une étude relative aux infractions pénales en matière boursière sur le marché financier régional de l UMOA qui a été validée lors du séminaire du 25 octobre Oui Dans le cadre des Commissions rogatoires internationales, la Côte d ivoire a reçu et exécuté plusieurs demandes : Oui 2012 : 10 demandes reçues et 10 exécutées 2013 : 13 reçues demandes et 13 exécutées Un projet de décret portant désignation de l Autorité Compétente en matière de gel administratif des fonds et autres
29 29 instrume nts des Nations Unies RS.III : Gel et confiscat ion des fonds des terrorist es sur le finament du terrorisme ; Les actes de terrorisme listes dans les conventions ratifiées par la Côte d Ivoire n ont pas encore été incorporés dans la législation nationale ; Les conditions de mise en œuvre de la Résolution 1267/1999 ne sont pas satisfaisantes La Résolution 1373/2001 n est pas mise en œuvre. NC Nombreuses insuffisas relatives à la mise en œuvre de la Résolution 1267(1999) : - limitation par le Règlement 14/2002 des mesures de gel aux «fonds et autres ressources financières» ; - champ de diffusion des listes limité aux banques ; - le processus de décision pour l application de la Rés.1267 ne permet pas de geler sans délai les fonds et autres biens des personnes et entités ciblées ; - abse de procédures efficaces et portées à la connaissa du public pour débloquer dans les meilleurs délais les fonds ou autres biens de personnes ou entités affectées par inadverta par un mécanisme de gel ; pour remédier à cette insuffisa ressources financières dans le cadre de la lutte contre le finament du terrorisme et définition de la procédure de gel a été élaboré et soumis aux autorités. Ce projet de décret désigne le Ministre de l Economie et des Finas en qualité d autorité compétente en matière de gel et de dégel. Celui-ci est aidé dans sa tache par une Commission consultative sur le Gel Administratif (CCGA). Un projet de décret portant désignation de l Autorité Compétente en matière de gel administratif des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le finament du terrorisme et définition de la procédure de gel a été élaboré et soumis aux autorités. Ce projet de décret désigne le Ministre de l Economie et des Finas en qualité d autorité compétente en matière de gel et de dégel. Celui-ci est aidé dans sa tache par une Commission consultative sur le Gel Administratif (CCGA). - abse de procédures efficaces et portées à la connaissa du public pour examiner en temps voulu les demandes de retrait de liste des personnes visées et de dégel des fonds ou autres biens de personnes ou entités retirées
30 30 RS.IV : Déclarat ion d opérati ons suspecte s RS.V : Coopéra tion internati onale des listes ; - abse de procédures adaptées pour autoriser l accès à des fonds ou autres biens qui ont été gelés aux termes de la résolution S/RES/1267(1999) et dont il serait décidé qu ils serviraient à couvrir des dépenses de base, le paiement de certains types de commissions, de frais et de rémunérations de services ainsi que de dépenses extraordinaires ; - abse de procédures appropriées permettant à une personne ou une entité dont les fonds ou autres biens ont été gelés de contester cette mesure en vue de son réexamen par un tribunal. abse de mise en œuvre de la Résolution 1373(2001). PC Méconnaissa générale des obligations de déclaration en matière de LFT ; PC Abse d effectivité : la CENTIF n a encore reçu aucune DOS sur le finament du terrorisme. Les lacunes relevées au niveau des recomma 36, 37 et 38 sont également valables pour la RS V. Les insuffisas relevées à la R.39 sont valables pour la RS V. Application des insuffisas répertoriées au titre de la recommandation ; Défaut de mise en œuvre pour remédier à cette insuffisa effective des mécanismes de Oui Oui A ce jour, le problème de l effectivité de déclaration de transactions suspectes liées au finament du terrorisme ne se pose plus car la CENTIF-CI a reçu et traité une déclaration d opération suspecte se rapportant au finament du terrorisme. Dans le cadre de l entraide judiciaire, la Côte d ivoire a reçu et exécuté divers actes : - Actes judiciaires : 2012 : 220 reçus et 220 exécutés : 139 reçus et 139 exécutés - Dénonciations officielles 2012 : 07 reçues et 07 exécutées
31 31 pour remédier à cette insuffisa coopération en matière de LFT : 02 reçues et 02 exécutées - Mandats d arrêts 2012 : 04 reçus et 04 exécutés 2013 : 02 reçus et 02 exécutés RS VII : Règles applicabl es aux transfert s électroni ques NC Champ trop limité des éléments d information à recueillir ; Abse d obligation portant sur la circulation des informations relatives au donneur d ordre ; Abse de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures. Dans le cadre des Commissions rogatoires internationales, la Côte d ivoire a reçu et exécuté plusieurs demandes : 2012 : 10 demandes reçues et 10 exécutées 2013 : 13 demandes reçues et 13 exécutées Un projet de décret portant désignation de l Autorité Compétente en matière de gel administratif des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le finament du terrorisme et définition de la procédure de gel a été élaboré et soumis aux autorités. En outre, la CENTIF-CI a reçu et traité des demandes d informations des Cellules homologues membres du Groupe Egmont relatives à des listes de personnes, entités et groupes de personnes ayant des liens avec le Terrorisme. Oui Une réunion de sensibilisation avec les représentants de WESTERN UNION d Afrique Subsaharienne à l effet de l amener à prendre des mesures correctives relatives aux risques identifiés par la CENTIF CI dans les opérations de transferts électroniques dans les ages WESTERN UNION a eu lieu le 11 septembre Une autre réunion avec les différents fournisseurs des réseaux de transferts électroniques, les responsables de
32 32 pour remédier à cette insuffisa conformité des banques commerciales et les régulateurs (TRESOR et BCEAO) s est tenue le 29 mai 2013 à l initiative de la CENTIF-Ci à son siège relativement aux risques en matière de transferts électroniques. La loi n du 10 juillet 2013 relative aux transactions électroniques a été adoptée. Elle réglemente les transferts électroniques. RS.VIII : Organis mes à but non lucratif RS. IX : Déclarat ion ou commun NC Abse d évaluation des risques inhérents aux OBNL ; Méconnaissa générales des obligations LBC/FT incombant aux OBNL ; Abse de sensibilisation, de formation et d appui des pouvoirs publics aux OBNL en matière de LBC/FT aux fins d éviter leur utilisation abusive pour des opérations illicites ; Défaut de la tenue du registre des OBNL prescrit par l ordonna LFT. Abse de suivi et de contrôle des OBNL ; Faiblesse des moyens des structures de contrôle et de supervision ; Abse de mise en œuvre du régime des sanctions pénales ; Abse d instruments d évaluation de l efficacité du dispositif en vigueur. NC Inefficacité du système de déclaration d espèces et de titres négociables, faute d informations Oui Un projet de décret portant obligations de vigila particulière à l égard des Organismes à But Non Lucratif a été élaboré et soumis aux autorités. Oui Un projet de décret portant réglementation des transports physiques transfrontaliers d espèces et d instruments négociables au porteur
33 33 pour remédier à cette insuffisa ication transfron tière des voyageurs ; Abse de communication systématiquement des informations sur le transport physique d espèces et de titres négociables à la CENTIF ; Défaut de communication des informations sur le transport physique de métaux et pierres précieux aux douanes des pays de transit et de destination ; dans le cadre de la LBC/FT et de la Prolifération a été élaboré et transmis aux autorités. Le nouveau Code des Douanes, en cours d adoption, prévoit en ses articles 37, 144 et 393 des dispositions spécifiques relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finament du terrorisme. Abse de système automatisé de gestion des informations relatives au transport physique d espèces, de valeur et de titres négociables ; Abse de mécanisme de gel de fonds sur la base des Résolutions 1267 et 1373 du Conseil de sécurité de l ONU; Abse de synergie entre la douane et les autres services aux frontières dans la cadre du contrôle du transport physique d espèces et de valeur ; Insuffisa de la sensibilisation à la LBC/FT, visant appréhender l utilité d un contrôle efficace du transport physique transfrontalier d espèces ou de valeur.
34 34 III CONCLUSION 56. La Côte d Ivoire, depuis l adoption de son rapport d Evaluation Mutuelle le 22 novembre 2012 à Dakar, a accompli des progrès importants, en vue de mettre son dispositif de LBC/FT en conformité avec les recomma formulées par les Experts Evaluateurs. Aussi, a-t-elle adopté plusieurs textes législatifs et réglementaires couvrant les secteurs juridique, opérationnel, financier et non financier. Les acteurs dans leur ensemble ont été sensibilisés et formés ; la coopération tant nationale qu internationale a été redynamisée et élargie ; le dispositif institutionnel et le cadre des mesures préventives ont été renforcés. 57. Dans un contexte de culture et de promotion de la bonne gouverna initié par les autorités nationales, les acteurs de la LBC/FT sont résolus, chacun dans son domaine de compéte, à jouer pleinement leur rôle de prévention, de détection et de poursuite pour garantir à la Côte d Ivoire un environnement financier sécurisé pour un développement stable et durable.
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