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République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section B A ARRÊT DU 24 JUIN 2005, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/10127 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n 200212788 APPELANTS S.A.R.L. COMPTOIR HOSPITALIER ORTHOPÉDIQUE ET CHIRURGICAL représentée par son gérant dont le siège social est rue Louis Lepine - Albasud Montauban 82000 MONTAUBAN représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Vincent THOMAS, avocat au Barreau de Toulouse, plaidant pour Maître DUBLANCHE. Monsieur Main GUINOUNET demeurant 7, rue de l'evêque 82000 MONTAUBAN représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour, assisté de Maître Vincent THOMAS, avocat au Barreau de Toulouse, plaidant pour Maître DUBLANCHE INTIME ET APPELANT Monsieur Olivier Jean Michel AZORIN demeurant 1970, Route de Vignarnaud 82000 MONTAUBAN représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean-Yves MASSOL, avocat au Barreau de Montauban. INTIMEE S.A. LABORATOIRES PRED représentée par son Président du Conseil d'administration, ayant son siège 1, Quai de Grenelle 75015 PARIS

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean-Louis LAGARDE, avocat au Barreau de Paris, D172. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Alice PEZARD, Madame Geneviève RÉGNIEZ; Conseiller Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : L MALTERRE-PAYARD ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par Madame Alice PEZARD, - signé par Madame Alice PEZARD, président et par L MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie de l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée COMPTOIR HOSPITALIER ORTHOPÉDIQUE ET CHIRURGICAL (ci-après société CHOC) et par Monsieur Alain GUINOUNET à l'encontre du jugement contradictoire rendu par la 2"e section de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mars 2003, quia: - rejeté l'exception de nullité et de fin de non-recevoir, Ik - dit que la société CHOC, en fabriquant et en commercialisant des implants dentaires reproduisant les revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet n 97 08156, dont Monsieur Olivier AZORIN est copropriétaire, a commis des actes de contrefaçon, - condamné la société CHOC à verser à Monsieur AZORIN la somme de 7.600 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Monsieur AZORIN de sa demande formée à l'encontre de la société anonyme LABORATOIRES PRED (ci-après société PRED), - rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière, - condamné la société CHOC à verser à Monsieur AZORIN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Monsieur AZORIN sur le même fondement à verser à la société PRED la somme de 2.000 euros, - débouté Monsieur GUINOUNET de sa demande formée du même chef, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ARRET U 6/2005 RG n 2003/101 7-26 e page

- condamné la société CHOC aux dépens ; Appel à l'encontre de ce jugement a également été interjeté par Monsieur AZORIN ; les deux appels ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 4 juillet 2003 ; * * ^ Il convient de rappeler que, le 27 juin 1997, Messieurs GUINOUNET et AZORIN ont déposé en copropriété à l'institut national de la propriété industrielle une demande de brevet d'invention sous le n 97 08156, portant sur un dispositifmédical implantable destiné à être vissé dans l'os des mâchoires afin de recevoir une prothèse dentaire provisoire. Restauration des droits sur ce titre a été prononcée par l'institut national de la propriété industrielle en date du 24 mars 2000 à la demande de M. AZORIN Le dispositif conforme au brevet est exploité commercialement par la société CHOC, sous la dénomination EXOPOST, déposée à l'institut national de la propriété industrielle à titre de marque par Monsieur AZORIN, le 24 avril 1997, sous le n 97-675900, pour désigner, en classe 10, l'instrument chirurgical et dentaire d'implant dentaire temporaire. Messieurs GUINOUNET et Jean-Henri DEQUE sont par ailleurs co-titulaires d'un brevet d'invention, déposé à l'institut national de la propriété industrielle le 16 décembre 1999, et délivré le 16 août 2002, sous le n 99 15888, portant sur un dispositif DIASIN Ayant appris que la société CHOC fabriquait, et que la société PRED distribuait, sous l'appellation DIASIN, un dispositif qui constituerait, selon lui, la copie servile de l'exopost, Monsieur AZORIN a assigné ces deux sociétés ainsi que Monsieur GUINOUNET en contrefaçon de brevet. * * ^ Dans leurs dernières conclusions, signifiées en date du 15 avril 2005, la société à responsabilité limitée COMPTOIR HOSPITALIER ORTHOPÉDIQUE ET CHIRURGICAL (CHOC) et Monsieur Alain GUINOUNET, appelants, prient la cour de : - constater que la société CHOC tient ses droits sur le brevet n 97 08156 d'un des deux copropriétaires de ce brevet, à savoir Monsieur GUINOUNET, - constater en conséquence que toute action en contrefaçon est en l'espèce irrecevable, - réformer en conséquence la décision dont appel, A titre subsidiaire, - constater que Monsieur AZORIN n'avait pas la qualité pour agir seul en restauration du brevet, - dire en conséquence que Monsieur AZORIN ne détient plus de titre qui leur est opposable, - déclarer l'action en contrefaçon irrecevable, - réformer en conséquence la décision dont appel, En toutes hypothèses, ARRET DU 4/06/ 005 RG n 2003/10127-3ème 1age f j))

- dire que le procédé DIASIN ne reproduit pas matériellement le fondement de l'invention du breveté ou sa caractéristique essentielle, - dire en conséquence que le grief de contrefaçon n'est pas fondé, - réformer en conséquence la décision dont appel, - condamner Monsieur AZORIN à leur payer une somme de 4.573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; ^ Monsieur Olivier AZORIN, appelant et intimé, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées en date du 11 avril 2005, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et la fin de nonrecevoir soulevées par la société CHOC et Monsieur GUINOUNET, confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société CHOC coupable d'actes de contrefaçon en ce qui concerne la fabrication et la commercialisation des implants dentaires reproduisant les revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet n 97 08156 dont il est copropriétaire, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société PRED, - condamner par voie de conséquence les sociétés CHOC et PRED à lui payer, en application de l'article 1382 du Code civil, la somme de 381.122,54 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, - condamner les sociétés CHOC et PRED à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeter toute demande d'expertise parfaitement inutile en l'espèce, - condamner les sociétés CHOC et PRED en tous les dépens de première instance et d' appel ; ^ Dans ses dernières conclusions, signifiées en date du 4 mars 2004, la société anonyme LABORATOIRES PRED, intimée, prie la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle fait siens les moyens développés par la société CHOC et par Monsieur GUINOUNET en ce qui concerne la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon et la nullité du brevet, - confirmer le jugement déféré dans la mesure où il a débouté Monsieur AZORIN de sa demande tendant à la faire condamner, conjointement et solidairement avec la société CHOC, - porter de 2.000 euros à 5.000 euros le montant de l'indemnité à lui payer par Monsieur AZORIN en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouter Monsieur AZORIN de toutes ses demandes, - condamner Monsieur AZORIN aux dépens ; ARRETjDU/06/2005 RG n 2003/10427-4 me page

La société PRED a pris de nouvelles conclusions en date du 22 avril 2005, postérieurement à la date de prononcé de la clôture, du même jour ; Monsieur AZORIN, par conclusions signifiées en date du 28 avril 2005, sollicite le rejet des débats des conclusions de la société PRED, les estimant tardives ; En date du 12 mai 2005, la société PRED a signifié de nouvelles conclusions tendant à débouter Monsieur AZORIN de sa demande de rejet de ses conclusions alléguées tardives ; CELA ETANT EXPOSE SUR LES CONCLUSIONS EN DATE DU 22 AVRIL 2005 DÉ LA SOCIÉTÉ PRED Considérant que Monsieur AZORIN sollicite le rejet des débats des conclusions de la société PRED en date du 22 avril 2005 au motif qu'ayant été signifiées le jour de la clôture de l'instruction, il ne lui a pas été permis d'y répondre, en violation du principe du contradictoire ; Considérant que la société PRED s'oppose à cette demande en invoquant que ses dernières conclusions ne développent aucun moyen nouveau ni demande nouvelle et n'apportent qu'une réplique aux écritures signifiées par Monsieur AZORIN en date des 7 et 11 avril 2005 ; Considérant que la société CHOC et Monsieur GUINOUNET ne présentent aucune observation sur cette prétention ; Considérant que les conclusions de la société PRED signifiées en date du 22 avril 2005 l'ont été postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le même jour ; qu'en application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions de la société PRED, signifiées en date du 22 avril 2005, comme tardives ; SUR LA VALIDITÉ DE L'ASSIGNATION Considérant que la société PRED sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable l'assignation de Monsieur AZORIN au motif que celle-ci ne contenait pas un exposé des moyens du demandeur conforme à l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, les revendications du brevet invoqué n'étant pas mentionnées ; Considérant que Monsieur AZORIN demande au contraire à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point aux motifs qu'il avait visé dans son exploit introductif d'instance les articles du Code de la propriété intellectuelle applicables, selon lui, à l' espèce et énoncé l'ensemble de ses chefs de demande de façon suffisamment précise pour que les défendeurs prennent connaissance de ses griefs et des moyens de droit qu'il invoquait, peu important, selon lui, qu'il n' ait pas énoncé les différentes revendications dans la mesure où il les invoquait toutes ; Considérant que la société CHOC et Monsieur GUINOUNET ne font aucune observation de ce chef ; Considérant que c'est avec raison et motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont décidé que l'exposé en vertu duquel Monsieur AZORIN a rappelé le brevet sur ARRET U 24/06/200 RG n 2003/10 27 - me pag

lequel il se fondait, a visé les articles L.613-3, L.613-4, L.615-3 et L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle, et a précisé en quoi le dispositif DIASIN constituait, selon lui, la contrefaçon dudit brevet, était en conformité avec l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, à savoir suffisant pour permettre aux défendeurs de connaître ses griefs et moyens de droit, peu important qu'il n'ait pas énoncé chacune des revendications dès lors qu'il soutenait que le dispositif DIASIN les contrefaisait toutes ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; SUR LA RESTAURATION DU BREVET Considérant que la société CHOC et Monsieur GUINOUNET, appelants, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a estimé valable la restauration des droits sur le brevet n 97 08156, opérée à la demande d'un seul des copropriétaires, à savoir Monsieur AZORIN ; qu'ils font valoir à l'appui de leur prétention que le législateur aurait démontré sa volonté d'exclure une telle possibilité en matière de restauration de brevet, le Code de la propriété intellectuelle n'ayant pas prévu une action individuelle, contrairement à celle prévue en matière de contrefaçon ; Considérant que la société PRED, intimée, développe la même prétention aux motifs, en premier lieu, que l'article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle ne contient aucune disposition applicable au maintien en vigueur du brevet par un seul des copropriétaires et qu'il doit donc être écarté, en deuxième lieu, qu'il résulterait des termes de l'article L.613-30 du même code et de son esprit qu'un copropriétaire ne peut pas décider seul du maintien en vigueur du brevet en invoquant la notion de mandat d'intérêt commun, et en troisième lieu, que les actions permises à un seul des copropriétaires d'un brevet par le Code de la propriété intellectuelle relèvent de la défense d'un brevet en vigueur, ce dont il ne peut être déduit qu'une telle action serait valable lorsque l'existence même du brevet est en cause, cas dans lequel l'unanimité des copropriétaires devrait, selon elle, être requise, par analogie à la procédure de renonciation à un brevet Considérant que Monsieur AZORIN, appelant et intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point ; qu'il avance non seulement que le Code de la propriété intellectuelle, en autorisant un seul des copropriétaires d'un brevet à agir en contrefaçon, admettrait par là-même qu'un seul des copropriétaires a toute faculté pour prendre toute mesure conservatoire concernant ledit brevet, mais encore que la renonciation à un brevet ne se présumant pas et devant être requise par l'unanimité des copropriétaires afin d'être valable, son initiative de procéder à la restauration du brevet litigieux aurait été guidée par l'intérêt commun des copropriétaires ; Considérant en effet, ainsi que l'ajustement relevé le tribunal, que soumettre le recours en restauration des droits d'un copropriétaire sur un brevet à l'accord des autres copropriétaires conduirait à priver ce copropriétaire de son droit légitime d'exploiter le brevet en cas de refus de ces derniers, en contradiction avec les dispositions de l'article L.613-29 a) du Code de la propriété intellectuelle ; que ces dispositions supposent nécessairement qu'un copropriétaire de brevet peut prendre les mesures conservatoires indispensables à son maintien en vigueur, notamment agir en restauration de ses droits ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Considérant que la société CHOC et Monsieur GUINOUNET soutiennent que la demande de Monsieur AZORIN serait irrecevable dans la mesure où elle est exercée à l'encontre du copropriétaire du brevet litigieux, à savoir Monsieur GUINOUNET ; qu'ils prétendent qu'en vertu de l'article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur GUINOUNET aurait eu la faculté d'exploiter à son seul profit ledit brevet, sauf à indemniser Monsieur AZORIN, co-déposant, et que, dès lors, seule une action en fixation ARRET DU 4/06/2005 RG n 2003/10127 6èm age

d'une telle indemnité pourrait être exercée par celui-ci ; Considérant que la société PRED fait siens les arguments des appelants sur ce point ; Mais considérant que l'article L.613-29 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit, que le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires, et qu'il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification ; que l'action en contrefaçon de Monsieur AZORIN, bien que dirigée pour partie à l'encontre de Monsieur GUINOUNET, n'implique pas ce dernier au titre de sa qualité de copropriétaire du brevet n 97 08156, mais au titre de son implication dans la commercialisation du dispositif DIASIN qu'il estime contrefaisant le premier ; que dès lors l'argumentation de la société CHOC et de Monsieur GUINOUNET sera rejetée et la demande de Monsieur AZORIN dite recevable ; SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société CHOC et Monsieur GUINOUNET font grief aux premiers juges d'avoir condamné la société CHOC pour contrefaçon de brevet alors que le dispositif DIASIN ne serait pas une reproduction servile du brevet EXOPOST, serait au contraire un implant d'une structure différente de ce dernier, aboutissant à un résultat industriel nouveau par rapport à l'état antérieur de la technique, que l'implant DIASIN se proposerait de remédier non seulement aux risques d'invagination et de cratérisation liés à la migration bactérienne due à la partie apicale intégrée dans l'os de la mâchoire et s'arrêtant au ras de celui-ci, grâce à la présence d'un col lisse qui permettrait d'assurer un état compressif de l'os au niveau de la crête, mais encore à l'absence de stabilisation latérale lors de l'ancrage de l'implant dans la prothèse dentaire provisoire, grâce à la présence d'un épaulement au contact de la partie corticale osseuse, et que l'implant DIASIN se caractériserait également par la présence d'une bague prothétique qui, associée à la couronne prothétique, permettrait de corriger la bonne orientation en cas de défaut d'inclinaison de l'axe de la tige de l'implant vissé dans le tissu osseux ; Considérant que Monsieur AZORIN demande quant à lui la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CHOC et sa réformation en ce qu'il a écarté celle de la société PRED ; qu'il avance que le dispositif DIASIN reproduirait les revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet n 97 08156, et qu'il est possible qu'il reproduise les revendications 5 et 6, ce que seule une analyse du matériau utilisé pour sa réalisation serait susceptible de révéler ; qu'il fait valoir que les effets de la présence d'un col lisse sur le dispositif DIASIN seraient nuls et ne reposeraient sur aucune étude scientifique sérieuse ; qu'il développe l'argument selon lequel la présence de la bague prothétique ne serait au plus qu'un perfectionnement du brevet n 97 08156 qui ne modifierait pas la fonction de la partie conique de ce brevet, à savoir une fonction de moignon ; Considérant que la revendication 1 du brevet EXOPOST n 97 08156 se lit comme suit : "Dispositifmédical implantable destiné à être vissé temporairement dans l'os des mâchoires, afin de recevoir une prothèse dentaire provisoire, comportant une tige (6) présentant une partie apicale (1) destinée à être vissée dans l'os, une partie médiane (2) transmuqueuse lisse supportant une partie conique (3) faisant office de faux moignon caractérisé en ce que la partie conique est reliée à un mandrin porte-outil (4) et en ce que la partie apicale (1) présente en son extrémité filetée trois entailles de taraudage (1) se rejoignant au centre et affûtées comme un forêt, permettant au dispositif d'être autoperforant, auto forant et auto-taraudant." Que le dispositif DIASIN est conforme à la revendication 1 du brevet n 99 15888 qui est ainsi rédigée : "Implant dentaire provisoire caractérisé en ce qu'il comporte : une partie mandrin porte-outil (1) selon un axe X-X', ARRET D24/06/2005 RG n 2003/1012 7è e page

^ une partie coronaire tronconique (3) reliée au mandrin porte-outil (1) par une zone de fragilisation sécable (2), faisant office de faux moignon, une partie apicale (6) d'un diamètre plus petit, comprenant un col lisse (7) et une zone filetée, auto foreuse et auto-taraudeuse, une bague prothétique tronconique (9) d'une hauteur comprise entre 5 mm et 7 mm, de préférence 6 mm." Que la description de l'invention DIASIN fait état (page 1, lignes 5 à 8) du brevet EXOPOST n 97 08156 comme faisant partie de l'état antérieur de la technique et comme présentant plusieurs inconvénients (page 1, lignes 9 à 13) tels des risques d'invagination et de cratérisation liés à la migration bactérienne ou un défaut de stabilisation latérale lors des mises en charge ou une difficulté de son ancrage dans la prothèse dentaire ; que l'invention DIASIN est présentée comme permettant de remédier à ces inconvénients (page 1, lignes 14 à 16) grâce à un col lisse (page 2, lignes 1 à 8) et une bague prothétique (page 2, lignes 9 à 14) ; Que le brevet DIASIN n 99 15888, régulièrement déposé et enregistré à l'institut national de la propriété industrielle, doit être, en l'absence de toute contestation sur ce point, regardé comme valable et :opposable aux tiers ; qu'en conséquence, il ne saurait être admis en l'espèce que le dispositif argué de contrefaçon soit conforme au brevet DIASIN n 99 15888 contrefait le brevet EXOPOST n 97 08156 ; que l'action en contrefaçon de Monsieur AZORIN doit être rejetée ; que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société CHOC pour contrefaçon de brevet dont la validité n'est pas contestée ; SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ PRED Considérant que la société PRED sollicite de la cour sa mise hors de cause au motif que, distributeur du produit argué de contrefaçon, elle n'aurait pas été mise en connaissance de cause par le co-titulaire du brevet avant l'action en contrefaçon dirigée à son encontre, contrairement aux dispositions de l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant que l'action de Monsieur AZORIN ne saurait aboutir pour les motifs préalablement exposés ; que la mise hors de cause de la société PRED est dès lors sans objet ; SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Considérant que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ainsi que de leurs dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Rejette les conclusions de la société LABORATOIRES PRED, signifiées en date du 22 avril 2005, comme tardives ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la validité de l'assignation de Monsieur AZORIN et de la restauration du brevet n 97 08156 ; L'infirme pour le surplus ; Y ajoutant, Dit recevable l'action en contrefaçon intentée par Monsieur AZORIN mais la déclare mal ARRET 1U 2786/2005 RG n 2003/1012-8èm page

fondée ; Rejette toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ARRET D 24706/2005 RG n 2003/1012-9òi4 page