Décret n du 24 novembre 1977, portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des pêches maritimes

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Transcription:

Décret n 77-1012 du 24 novembre 1977, portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des pêches maritimes Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu la loi n 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n 64-24 du 27 janvier 1964 relative au régime général des pensions civiles et militaires de retraite, modifiée ; Vu le décret n 61-59 du 8 février 1961 portant classement indiciaire des magistrats, du personnel militaire et du personnel civil des administrations et établissements publics de l État relevant du statut général des fonctionnaires, modifié par le décret n 62-043 du 8 février 1962 et le décret n 64-339 du 13 mai 1964 ; Vu le décret n 63-293 du 11 mai 1963 fixant le régime commun des concours prévus pour l admission dans les différents corps de fonctionnaires ; Vu le décret n 65-857 du 4 décembre 1965 portant délégation des pouvoirs réglementaires du Président de la République en matière de nomination d administration et de gestion, modifié par le décret n 69-1303 du 18 novembre 1969 et le décret n 70-774 du 24 juin 1970 ; Vu le décret n 69-179 du 18 février 1969 fixant l âge limite des candidats aux concours professionnels dans la fonction publique ; Vu le décret n 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l État ; Vu le décret n 77-263 du 6 avril 1977 portant classement des écoles et établissements de formation et de certains concours de recrutement ; Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique en ses séances des 3 mars 1976 et 1 er décembre 1976 ; La Cour suprême entendue en sa séance du 7 janvier 1977 ; Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique, du travail et de l emploi, Décrète : Article premier. Les fonctionnaires des Pêches maritimes sont groupés dans un cadre unique composé de cinq corps tels que définis par l article 22 de la loi n 61-33 du 15 juin 1961. Le statut particulier de ce cadre est déterminé par les dispositions du présent décret. Art. 2. Les cinq corps du cadre des fonctionnaires des Pêches maritimes, la hiérarchie à laquelle chacun d eux est rattaché, les modalités de leur recrutement et leur classement indiciaire sont déterminés conformément au tableau suivant : Appellation des corps Hiérarchie Recrutement Classement indiciaire Docteur vétérinaire océanographe A1 Diplôme d État de docteur vétérinaire avec spécialité pêche ou tout autre diplôme de cette spécialité admis en équivalence 1700-3580 Ingénieur des Pêches maritimes A2 Diplôme d ingénieur de l Institut des sciences appliquées de Lyon ou de Toulouse (France) ; Diplôme d ingénieur chimiste de l Institut de chimie de Besançon ; Diplôme d ingénieur de l École française de tannerie de Lyon ou tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence 1423-3350 Ingénieur des travaux B1 Diplôme de l École nationale des cadres ruraux des Pêches maritimes (mention pêche) obtenu à l issue de trois années d études après le baccalauréat ou tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence 1283-2806 Agent technique de l Océano- C1 Diplôme d agent technique de l Océanographie graphie et des Pêche maritimes et des Pêches maritimes obtenu à l issue de deux années d études après le BEPC ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence 734-1515 Préposé de l Océanographie D Diplôme de préposé de l Océanographie et des et des Pêches maritimes Pêches maritimes ou tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence 477-891 Les effectifs des fonctionnaires devant composer chacune des classes des cinq corps du cadre des Pêches maritimes sont fixés chaque année, par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé des Pêches maritimes et du Ministre chargé de la Fonction publique. Titre premier. Corps des docteurs vétérinaires océanographes Chapitre premier. Dispositions générales Art. 3. Les docteurs vétérinaires océanographes ont vocation à occuper dans les services de l Océanographie et des Pêches maritimes les postes les plus élevés dans lesquels ils exercent des fonctions de direction et de conception administrative ou technique. 1

Ils sont chargés en particulier : 1. de la recherche en matière d océanographie et des pêches maritimes, notamment : de l étude physique et biologique du milieu marin ; de l étude des espèces de poissons, mollusques et crustacés intéressant l économie du pays ; 2. de l étude des possibilités de la pêche sur les côtes en relation avec les conditions physiques et biologiques du milieu marin notamment : d appréhender et de résoudre tous les problèmes techniques dont la solution doit contribuer au développement de la pêche maritime ; d effectuer toutes études et d engager toute action en vue de faciliter le démarrage et l orientation des industries dérivées de la pêche et dans le même temps de résoudre les problèmes techniques posés par ce développement ; de contrôler et réglementer l activité de la pêche en mer, celle des industries de traitement des produits de la pêche dont les parcs ostréicoles, ainsi que les mouvements commerciaux dont ils sont l objet ; du contrôle sanitaire des produits de la pêche ; de l élaboration des projets d assistance aux pêcheurs. 3. d étudier tous les textes réglementaires concernant l exploitation et la préservation du patrimoine halieutique national tant du point de vue de la réglementation de la capture des animaux marins que de la préservation du milieu et des fonds marins ; de l inspection sanitaire des produits de la pêche ; de l inspection des locaux destinés à la conservation sous froid des produits d origine animale, ceci du point de vue de l hygiène de l alimentation humaine ; du contrôle technique des industries animales marines et de leurs sous-produits ; 4. en collaboration avec les fonctionnaires des autres techniques intéressées : de la protection et de la restauration de certains bas-fonds marins ; de la conservation, de l amélioration et de l exploitation de la faune marine utile ; de la destruction de la faune marine nuisible ; de l étude de la flore marine utile ou nuisible aux animaux. Art. 4. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des docteurs vétérinaires océanographes comporte cinq grades et huit échelons conformément aux dispositions du décret n 61-059 du 8 février 1961. Les grades, classes et échelons et l échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant : Docteur vétérinaire océanographe de classe exceptionnelle 3580 Docteur vétérinaire océanographe de 1 ère classe : 2 ème échelon 3350 1 er échelon 3096 Docteur vétérinaire océanographe de 2 ème classe : 2 ème échelon 2805 1 er échelon 2615 Docteur vétérinaire océanographe de 3 e classe : 2 ème échelon 2418 1 er échelon 2208 Docteur vétérinaire océanographe de 4 e classe : 2 ème échelon 1951 1 er échelon 1700 Docteur vétérinaire océanographe stagiaire 1700 Art. 5. À l intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l ancienneté. Chapitre 2. Recrutement Art. 6. Les fonctionnaires du corps des docteurs vétérinaires océanographes sont recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme d État de docteur vétérinaire avec spécialité pêche ou tout autre diplôme de cette spécialité admis en équivalence. Chapitre 3. Avancement Art. 7. L avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d avancement conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires. docteur vétérinaire océanographe de 3 ème classe, 1 er échelon, les docteurs vétérinaires 2

océanographes de 4 ème classe qui comptent deux ans de services au 2 ème échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ; docteur vétérinaire océanographe de 2 ème classe, 1 er échelon, les docteurs vétérinaires océanographes de 3 ème classe qui comptent deux ans de services au 2 ème échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ; docteur vétérinaire océanographe de 2 ème classe, 1 er échelon, les docteurs vétérinaires océanographes de 2 ème classe qui comptent trois ans de services au 2 ème échelon et quatorze ans au minimum de services effectifs dans le corps ; docteur vétérinaire océanographe de classe exceptionnelle, les docteurs vétérinaires océanographes de 1 ère classe qui comptent trois ans de services effectifs dans le corps. Art. 8. L avancement d échelon est fonction de l ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans sauf en ce qui concerne les échelons du grade de docteur vétérinaire océanographe de 2 ème classe et les échelons du grade de docteur vétérinaire océanographe de 1 ère classe où il est de trois ans. Chapitre 4. Dispositions transitoires Art. 9. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les ingénieurs des pêches maritimes antérieurement régis par le décret n 64-384 du 28 mai 1964 sont reclassés dans le corps des docteurs vétérinaires océanographes suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé des Pêches et du Ministre chargé de la Fonction publique. Art. 10. Pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires titulaires du diplôme requis pour l accès au corps des docteurs vétérinaires océanographes ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence sont intégrés dans ce nouveau corps en qualité de stagiaires. Il leur est rappelé, après titularisation, une indemnité civile valable pour l avancement allant de la date de prise de service après l obtention du diplôme requis à la date de prise d effet du présent décret. Titre II. Corps des ingénieurs des pêches maritimes Chapitre premier. Dispositions générales Art. 11. Les ingénieurs des pêches maritimes ont vocation de servir dans tout département ministériel comportant des emplois en rapport avec leur compétence. Ils sont chargés notamment de la conception des ouvrages ayant trait à la pêche ou à la mer. Ils en assurent la réalisation et la construction. Ils sont également chargés de la maintenance des engins utilisés dans la pêche. À ce titre, ils définissent les méthodes d utilisation du matériel et en assurent l inspection. Toutes les activités ci-dessus énumérées et qui ressortissent à la compétence des ingénieurs des pêches sont assurées soit par l utilisation directe des moyens des services publics, soit par le recours à des entrepreneurs, à des gérants ou à des concessionnaires. Ils assurent à ce titre les réceptions provisoires et définitives des travaux et instruisent au premier degré les litiges ou contentieux éventuels. Art. 12. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des pêches maritimes comporte cinq grades et huit échelons conformément aux dispositions du décret n 61-059 du 8 février 1961. Les grades, classes et échelons et l échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant : Ingénieur des pêches de classe exceptionnelle 3350 Ingénieur des pêches de 1 ère classe : 2 ème échelon 3205 1 er échelon 2989 Ingénieur des pêches de 2 ème classe : 2 ème échelon 2727 1 er échelon 2501 Ingénieur des pêches de 3 ème classe : 2 ème échelon 2374 1 er échelon 2128 Ingénieur des pêches de 4 ème classe : 2 ème échelon 1771 1 er échelon 1423 Ingénieur des pêches stagiaire 1423 Art. 13 À l intérieur du corps et sous réserve des décisions indivuelles de nomination ou 3

classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d échelon à échelon ; dans chaque échelon elle résulte de l ancienneté. Chapitre 2. Recrutement Art. 14. Les ingénieurs de pêches maritimes sont recrutés parmi les candidats titulaires de l un des diplômes suivants : diplôme d ingénieur de l Institut des sciences appliquées de Lyon ou de Toulouse (France) ; diplôme d ingénieur chimiste de l Institut de chimie de Besançon (France) ; diplôme d ingénieur de l École française de Tannerie de Lyon (France) ; ou tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence. Chapitre 3. Avancement Art. 13. L avancement a lieu au choix par inscription à un tableau d avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Ingénieur des pêches de 3 ème classe, 1 er échelon, les ingénieurs des pêches de 4 ème classe qui comptent deux ans de services au 2 ème échelon et quatre ans au minimun de services effectifs dans le corps ; Ingénieur des pêches de 2 ème classe, 1 er échelon, les ingénieurs des pêches de 3 ème classe qui comptent deux ans de services au 2 ème échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Ingénieur des pêches de 1 ère lasse, 1 er échelon, les ingénieurs des pêches de 2 ème classe qui comptent trois ans de services au 2 ème échelon et quatorze ans au minium de services effectifs dans le corps ; Ingénieur des pêches de classe exceptionnelle, les ingénieurs des pêches de 1 ère classe qui comptent trois ans de services au 2 ème échelon et seize ans au minimum de services effectifs dans le corps. Art. 16. L avancement d échelon est fonction de l ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon et fixé à deux ans sauf en ce qui concerne les échelons du grade d ingénieur des pêches de 2 ème classe et les échelons du grade d ingénieur des pêches de 1 ère classe où il est de trois ans. Chapitre 4. Dispositions transitoires Art. 17. Pour la constitution initiale du corps, les fonctionnaires titulaires de l un des diplômes requis pour l accès au corps des ingénieurs des pêches maritimes sont intégrés au 1 er échelon dans ce nouveau corps. Il leur est rappelé après titularisation une ancienneté valable pour l avancement allant de la date de prise de service après l obtention du diplôme requis à la date de prise d effet du présent décret. Art. 18. Pour la constitution initiale du corps, les agents fonctionnaires titulaires de l un des diplômes requis pour l accès au corps des ingénieurs des pêches maritimes sont intégrés dans ce nouveau corps en qualité de stagiaires. Il leur est rappelé après titularisation une annciennté civile valable pour l avancement allant de la date de prise de service après l obtention du diplôme requis à la date de prise d effet du présent décret. Titre III. Corps des ingénieurs des travaux des pêches maritimes Chapitre premier. Dispositions générales Art. 19. Les ingénieurs des travaux des pêches maritimes sont placés sous la direction et le contrôle des fonctionnaires des corps précédents et sont chargés de les seconder dans les tâches qui leur sont imparties. Art. 20. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des travaux des pêches maritimes comporte cinq grades et huit échelons conformément aux dispositions du décret n 61-059 du 8 février 1961. Les grades, classes et échelons et l échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant : Ingénieur des travaux des pêches de classe exceptionnelle 2806 Ingénieur des travaux des pêches de 1 ére classe : 2 ème échelon 2615 1 er échelon 2418 Ingénieur des travaux des pêches de 2 ème classe : 2 ème échelon 2208 1 er échelon 2052 4

Ingénieur des travaux des pêches de 3 ème classe : 2 ème échelon 1864 1 er échelon 1692 Ingénieur des travaux des pêches de 4 ème classe : 2 ème échelon 1523 1 er échelon 1283 Ingénieur des travaux des pêches stagiaire : 1283 Art. 21. À l intérieur du corps et sous réserve des décisions indivuelles de nomination ou grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d échelon à échelon ; dans chaque échelon elle résulte de l ancienneté. Chapitre 3. Avancement Art. 23. L avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Ingénieur des travaux des pêches de 3 ème classe, 1 er échelon, les ingénieurs des travaux de 4 ème classe qui comptent deux ans de services au 2 ème échelon et quatre ans au minimun de services effectifs dans le corps ; Ingénieur des travaux des pêches de 2 ème classe, 1 er échelon, les ingénieurs des travaux de 3 ème classe qui comptent deux ans de services au 2 ème échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Ingénieur des travaux des pêches de 1 ère classe, 1 er échelon, les ingénieurs des travaux de 2 ème classe qui comptent trois ans de services au 2 ème échelon et quatorze ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Ingénieur des travaux des pêches de classe exceptionnelle, les ingénieurs des travaux de 1 ère classe qui comptent trois ans de services au 2 ème échelon et seize ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Art. 24. L avancement d échelon est fonction de l ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon et fixé à deux ans sauf en ce qui concerne les échelons du grade d ingénieur des pêches principal de 2 ème classe et les échelons du grade d ingénieur des travaux des pêches principal de 1 ère classe où il est de trois ans. Chapitre 4. Dispositions transitoires Art. 25. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les ingénieurs des travaux des pêches antérieurement régis par le décret n 64-384 du 28 mai 1964 sont reclassés dans un nouveau corps des techniciens supérieurs des pêches (échelle indiciaire 1141-2615) pour compter de la date de prise de service après l obtention du diplôme acquis à la suite de deux années d études après le baccalauréat notamment, à l École nationale des cadres ruraux. Art. 26. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les ingénieurs des travaux des pêches maritimes, autres que ceux visés à l article 25, antérieurement régis par le décret n 64-384 du 28 mai 1964 sont reclassés dans un nouveau corps des techniciens supérieurs des pêches (échelle indiciaire 1141-2615) pour compter de la date de prise de service des premiers candidats issus de la formation : baccalauréat plus 2 ans, suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et des affaires économiques, du Ministre chargé des Pêches maritimes et du Ministre chargé de la Fonction publique. Art. 27. Pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires titulaires du diplôme de l École nationale des cadres ruraux obtenu à la suite de deux années d études après le baccalauréat notamment sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens supérieurs des pêches prévu par les articles 25 et 26 du présent décret en qualité de stagiaires et pour compter de la date de prise de service après l obtention dudit diplôme. Art. 28. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les techniciens supérieurs des pêches maritimes, prévus par les articles 25, 26 et 27 du présent décret seront intégrés dans le nouveau corps des ingénieurs des travaux des pêches maritimes (échelle indiciaire 1283-2806) pour compter de la date de prise de service des premiers candidats formés à l École nationale des cadres ruraux pendant trois années après le baccalauréat notamment. Ces intégrations interviendront suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et des affaires économiques, du Ministre chargé des Pêches maritimes et du Ministre chargé de la Fonction publique. 5

Titre IV. Corps des agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes Chapitre premier. Dispositions générales Art. 29. Les agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes, placés sous la direction et le contrôle technique des fonctionnaires des corps précédents, sont chargés de les seconder dans l accomplissement des tâches qui leur sont imparties. Art. 30. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes comporte trois grades et onze échelons conformément aux dispositions du décret n 61-59 du 8 février 1961. Les grades et échelons et l échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant : Agent technique principal de classe exceptionnelle 1515 Agent technique principal 3 ème échelon 1471 2 ème échelon 1387 1 er échelon 1319 Agent technique 3 ème échelon 1261 2 ème échelon 1166 1 er échelon 1071 Agent technique adjoint 4 ème échelon 982 3 ème échelon 903 2 ème échelon 809 1 er échelon 734 Agent technique stagiaire 734 Art. 31. À l intérieur du corps et sous réserve des décisions indivuelles de nomination ou grade à grade ; dans chaque grade, elle est établie d échelon à échelon ; dans chaque échelon elle résulte de l ancienneté. Chapitre 2. Recrutement Art. 32. L accès au corps des agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes est réservé aux candidats titulaires du diplôme de l École d agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes, obtenu à l issue de deux années d études après le BEPC ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équilavence. Chapitre 3. Avancement Art. 33. L avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Agent technique, les agents techniques adjoints qui comptent, deux ans de services au 4 ème échelon et quatre ans au minimun de services effectifs dans le corps ; Agent technique principal 1 er échelon, les agents techniques qui comptent deux années de services au 3 ème échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Agent technique principal de classe exceptionnelle, les agents techniques principaux qui comptent deux ans de services au 3 ème échelon et douze ans au minimum de services effectifs dans le corps. Art. 34. L avancement d échelon est fonction de l ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon et fixé à deux ans Chapitre 4. Dispositions transitoires Art. 35. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes antérieurement régis par le décret n 64-384 du 28 mai 1964 sont reclassés dans un nouveau corps des agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes (échelle indiciaire 734-1515) pour compter de la date de prise de service après l obtention du diplôme acquis à la suite de deux années d études après le BEPC notamment, dans les Écoles d agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes. Art. 36. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes, antérieurement régis par le décret n 64-384 du 28 mai 1964 sont reclassés dans le nouveau corps des agents 6

techniques de l océanographie et des pêches maritimes (échelle indiciaire 734-1515) pour compter de la date de prise de service des premiers candidats issus de la formation baccalauréat plus 2 ans et suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé des Pêches maritimes et du Ministre chargé de la Fonction publique. Art. 37. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires titulaires du diplôme des écoles d agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes, obtenu à la suite de deux années d études après le BEPC notamment, sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques de l océanographie et des pêches maritimes en qualité des stragiaires et pour compter de la date de prise de service après l obtention dudit diplôme. Titre V. Corps des préposés de l océanographie et des pêches maritimes Chapitre premier. Dispositions générales Art. 38. Les préposés de l océanographie et des pêches maritimes sont placés sous la direction et le contrôle technique des fonctionnaires des corps précédents et sont chargés de les seconder dans l accomplissement des tâches qui leur sont confiées. Art. 39. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des préposés de l océanographie et des pêches maritimes comporte trois grades et onze échelons conformément aux dispositions du décret n 61-59 du 8 février 1961. Les grades et échelons et l échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant : Préposé principal de classe exceptionnelle 891 Préposé principal 3 ème échelon 844 2 ème échelon 798 1 er échelon 748 Préposé 3 ème échelon 726 2 ème échelon 681 1 er échelon 635 Préposé adjoint 4 ème échelon 608 3 ème échelon 560 2 ème échelon 520 1 er échelon 477 Préposé stagiaire 477 Art. 40. À l intérieur du corps et sous réserve des décisions indivuelles de nomination ou grade à grade ; dans chaque grade, elle est établie d échelon à échelon ; dans chaque échelon elle résulte de l ancienneté. Chapitre 2. Recrutement Art. 41. L accès au corps des préposés de l océanographie et des pêches maritimes est réservé aux candidats titulaires du diplôme de préposé de l océanographie et des pêches maritimes. Chapitre 3. Avancement Art. 42. L avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Préposé 1 er échelon, les préposés adjoints qui comptent, deux ans de services au 4 ème échelon et quatre ans au minimun de services effectifs dans le corps ; Préposé principal 1 er échelon, les préposés qui comptent deux ans de services au 3 ème échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Préposé principal de classe exceptionnelle, les préposés principaux qui comptent deux ans de services au 3 ème échelon et douze ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Art. 43. L avancement d échelon est fonction de l ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans Chapitre 4. Dispositions transitoires Art. 44. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les préposés des pêches maritimes antérieurement régis par le décret n 64-384 7

du 28 mai 1964 sont intégrés dans le nouveau corps suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de Finances, du Ministre chargé des Pêches maritimes et du Ministre chargé de la Fonction publique. Art. 45. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires titulaires du diplôme requis pour l accès au corps des préposés de l océanographie et des pêches maritimes, sont nommés dans le nouveau corps en qualité de stragiaires. Il leur est rappelé, après titularisation, une ancienneté civile valable pour l avancement allant de la date de prise de service après l obtention du diplôme à la date de prise de service d effet du présent décret. Chapitre 5. Dispositions communes et diverses Art. 46. Les fonctionnaires régis par le présent décret ou par un autre décret peuvent être nommés en surnombre au premier échelon du corps correspondant au diplôme obtenu, dès leur prise de service après l obtention dudit diplôme. Art. 47. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n 64-385 du 28 mai 1964. Art. 48. Le présent décret prend effet à compter du 1 er juillet 1977. Les intégrations, reclassements et avancements prononcés en vertu de ses dispositions ne pourront en aucun cas ouvrir droit à des rappels de traitement portant sur des périodes antérieures à cette date. Art. 49. Le Ministre d État chargé des Finances et des affaires économiques, le Ministre du Développement rural et de l hydraulique et le Ministre de la Fonction publique, du travail et de l emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar, le 24 novembre 1977 Léopold Sédar Senghor Par le Président de la République : Le Premier Ministre Abdou Diouf Le Ministre d État chargé des Finances et des affaires économiques, Babacar Ba Le Ministre de la Fonction publique, du travail et de l emploi Amadou Ly Le Ministre du Développement rural et de l hydraulique Adrien Senghor JORS, 6-4-1978, 4627 : 447-452 8