Ce cadre d emplois comprend les grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel.

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Transcription:

Le 18 décembre 2013 DECRET Décret n 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels NOR: INTE0100185D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l action des services et organismes publics de l Etat dans le département ; Vu le décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d assimilation prévues à l article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ; Vu le décret n 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d incendie et de secours ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 1 Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels constituent un cadre d emplois d officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d emplois comprend les grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel. Article 2 Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d incendie et de secours mentionnés à l article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l accomplissement des missions définies à l article L. 1424-2 du même code. Ils sont placés pour l exercice de leurs fonctions sous l autorité des directeurs départementaux des services d incendie et de secours. Article 3 Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels coordonnent les opérations et dirigent, selon les qualifications qu ils détiennent, les personnels et les moyens dans les missions dévolues aux services d incendie et de secours. Il peut leur être confié des fonctions techniques, administratives et de formation. Les capitaines exercent les fonctions de chef de colonne. Ils peuvent occuper celles de chef de centre de secours, de chef de centre de secours principal ou de chef de service dans un centre, un groupement ou une direction. Article 4 Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont chargés de préparer et mettre en œuvre les décisions de leurs autorités d emploi. Ils assurent les tâches de conception, d encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service départemental d incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction. Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours. Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des emplois de direction des services d incendie et de secours dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 2001 susvisé.

Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation d intégration et de professionnalisation. Article 5 Modifié par Décret n 2012-523 du 20 avril 2012 - art. 1 Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d aptitude établie : 1 En application des dispositions des 1 et 2 de l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 2 En application des dispositions du 2 de l article 39 de la même loi. Les inscriptions sur liste d aptitude opérées au titre du 2 représentent 20 % du total des inscriptions opérées au titre des 1 et 2 du présent article. Article 6 Modifié par Décret n 2012-523 du 20 avril 2012 - art. 1 Sont inscrits sur la liste d aptitude mentionnée à l article 5, en application du 1, les candidats déclarés admis : 1 A un concours externe ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l année du concours, d une licence, ou d un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d une qualification reconnue comme équivalente à l un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ; 2 A un concours interne ouvert : a) Aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l année du concours, de trois ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ; b) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d une qualification reconnue comme équivalente à celle de l emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés au a par la commission mentionnée à l article 14-1 du présent décret ; c) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d accueil des ressortissants des Etats membres de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen dans un corps, un cadre d emplois ou un emploi de la fonction publique française susvisé. Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 60 % au moins du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1 et 2. Les modalités d organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 6-1 Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude mentionnée au 2 de l article 5 les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l année au titre de laquelle le recrutement par cette voie est organisé, de quatre ans de services effectifs dans ce grade. L inscription sur la liste d aptitude ne peut intervenir qu au vu de l attestation établie par l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, précisant que le bénéficiaire a accompli, dans son cadre d emplois d origine, la totalité de ses obligations de formation d intégration et de professionnalisation pour les périodes révolues. Article 7 Modifié par Décret n 2012-523 du 20 avril 2012 - art. 1 Les candidats inscrits sur la liste d aptitude mentionnée aux articles 6 et 6-1 et recrutés sur un emploi d un service départemental d incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d administration du service départemental d incendie et de secours. Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent une formation d intégration et de professionnalisation par l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ceux des capitaines stagiaires qui n avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d avoir suivi la formation d intégration et de professionnalisation. Toutefois, les capitaines stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l intérieur, être autorisés à participer à des missions

opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. Une commission instituée par arrêté du ministre de l intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les capitaines stagiaires avant leur nomination dans le présent cadre d emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d intégration et de professionnalisation prévue ci-dessus. Article 7-1 Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l article 5 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé sur la base des durées maximales fixées à l article 9 pour chaque avancement d échelon, en application des dispositions du chapitre Ier du décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l exception de ses articles 5 et 6 et des dispositions des articles 7-2 à 7-4 du présent décret. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d emplois. Article 7-2 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie B ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade d origine. Dans la limite de l ancienneté maximale fixée à l article 9 pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Article 7-3 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie C ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l article 7-2 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent cadre d emplois, ils avaient été nommés et classés dans un cadre d emplois de catégorie B en application des dispositions de l article 13 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Article 7-4 Pour l application du I de l article 12 du décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, la référence aux articles 7-2 et 7-3 du présent décret est substituée à la référence aux articles 5 et 6 du décret du 22 décembre 2006 précité. Article 7-5 A l issue du stage, les capitaines stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d intégration et de professionnalisation prévue à l article 7 sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d administration du service départemental d incendie et de secours. Les autres capitaines stagiaires peuvent, sur décision conjointe du préfet et du président du conseil d administration du service départemental d incendie et de secours, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d une durée maximale d un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Chapitre III : Avancement et notation. Article 8 Le grade de capitaine comprend 10 échelons. Les grades de commandant et de lieutenant-colonel comprennent 7 échelons. Le grade de colonel comprend 6 échelons.

Article 9 L échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu il suit : GRADES INDICES DUREES et échelons bruts Article 10 Modifié par Décret n 2012-523 du 20 avril 2012 - art. 2 I.-Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1 de l article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l année au titre de laquelle est dressé le tableau annuel d avancement. II.-Dès leur nomination, les capitaines promus commandants reçoivent la formation d adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu après validation de cette formation. Article 11 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 4 Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1 de l article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d adaptation à l emploi définie par arrêté du ministre de l intérieur.

Article 12 Peuvent être nommés colonels au choix, par voie d inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1 de l article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les lieutenants-colonels qui : 1 Soit justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade et exercent la fonction de directeur départemental des services d incendie et de secours ; 2 Soit justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont affectés à l un des autres emplois de direction mentionnés à l article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales. Article 13 Les fonctionnaires nommés ou promus sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Lorsque l avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu ils auraient retiré d un avancement d échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d échelon dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur. Les fonctionnaires promus alors qu ils avaient atteint l échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon. Article 14 Les fonctionnaires appartenant au cadre d emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels font l objet, chaque année, d une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d administration du service départemental d incendie et de secours. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d encadrement et de leur sens des relations humaines. Chapitre III bis : Détachement. Article 14-1 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 4 Peuvent être détachés dans le présent cadre d emplois, sous réserve qu ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l article 2 et, le cas échéant, aux articles 3 et 4 : 1 Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent ; 2 Les ressortissants d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés. Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu après avoir acquis, le cas échéant, la formation d adaptation à l emploi mentionnée aux articles 10 ou 11. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles des formations prévues aux articles 10 et 11. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d échelon et d ancienneté prévues aux articles 14-2 et 14-3. Article 14-2 Modifié par Décret n 2007-1655 du 23 novembre 2007 - art. 3 JORF 25 novembre 2007 Les agents mentionnés au 1 de l article 14-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d emplois au grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel si l indice brut terminal de leur grade ou emploi d origine est au moins égal à l indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Par dérogation au premier alinéa, les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d emplois, sous réserve des conditions d ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETE DE SERVICE dans le corps d origine GRADE DE DETACHEMENT dans le cadre d emplois des capitaines, commandants, lieutenant-colonels et colonels de SPP Le détachement intervient à l échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l agent dans son grade ou son emploi d origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l accès à l échelon supérieur de son nouveau grade, l ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d un avancement dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Article 14-3 Créé par Décret n 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 8 JORF 14 juin 2007 Les agents mentionnés au 2 de l article 18-1 sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n 2003-672 et n 2003-673 du 22 juillet 2003 pris pour déterminer les conditions d accueil en détachement de fonctionnaires d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale. Article 14-4 Créé par Décret n 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 8 JORF 14 juin 2007 Les agents mentionnés à l article 14-1 détachés dans le présent cadre d emplois concourent pour l avancement de grade et d échelon avec l ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d emplois s ils justifient dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine d une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. Pour l application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec : 1 Pour les agents mentionnés au 1 de l article 14-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine ; 2 Pour les agents mentionnés au 2 de l article 14-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d emplois. Article 14-5 Créé par Décret n 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 8 JORF 14 juin 2007 Les agents détachés dans le présent cadre d emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l intérieur. L intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l échelon, et avec l ancienneté dans l échelon détenue dans l emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d emplois l ancienneté exigée pour parvenir à l échelon auquel ils ont été classés. Chapitre IV : Constitution initiale du cadre d emplois et dispositions diverses. Article 15 Les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A relevant des dispositions du décret n 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d emplois régi par le présent décret. Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels sont intégrés respectivement aux grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel, dans les conditions prévues aux articles 16 à 19. Article 16

Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n 90-853 du 25 septembre 1990 susmentionné sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur cadre d emplois d origine. Ils conservent leur ancienneté d échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l article 7. Article 17 Les colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n 90-853 du 25 septembre 1990 susmentionné sont classés dans les conditions fixées par le tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETE d échelon Article 18 Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien cadre d emplois par les officiers intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d emplois d intégration. Article 19 Par dérogation à l article 10 et jusqu au 1er janvier 2008, peuvent être nommés commandants, par voie d inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1 de l article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont titulaires des unités de valeur définies par arrêté du ministre de l intérieur. Article 20 Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels effectuant, à la date d entrée en vigueur du présent décret, le stage prévu à l article 8 du décret n 90-853 du 25 septembre 1990 susmentionné sont intégrés dans le grade de capitaine en qualité de stagiaires. Ils poursuivent leur stage en application des règles en vigueur au 31 décembre 2001. Si, à l issue du stage, leur titularisation n est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou emploi d origine. Article 21 Les candidats inscrits au 31 décembre 2001 sur une liste d aptitude au grade de capitaine établie en application des dispositions en vigueur à cette date peuvent être recrutés dans le cadre d emplois régi par le présent décret au grade de capitaine en qualité de stagiaires. Ils sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois. Article 22 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 4 Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires mentionnés à l article 21 et âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation d intégration à l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Lorsqu ils étaient, avant leur nomination, sapeurs-pompiers professionnels, ils peuvent être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre certains éléments de la formation d intégration des capitaines stagiaires. La durée, les modalités d organisation de la formation initiale ainsi que les conditions dans lesquelles les capitaines stagiaires mentionnés à l alinéa précédent peuvent être dispensés de suivre cette formation sont fixées par arrêté du

ministre de l intérieur. Article 23 Les capitaines stagiaires recrutés dans les conditions fixées à l article 21 et ayant reçu la formation prévue au premier alinéa de l article 22 s engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération ainsi que le montant des frais de scolarité. Article 24 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 4 La titularisation des capitaines stagiaires mentionnés à l article 21 et âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l obtention du diplôme sanctionnant leur formation d intégration délivré par l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La titularisation intervient à la fin du stage. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d emplois ou corps d origine. Toutefois, le préfet et le président du conseil d administration du service départemental d incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. Article 25 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 4 La période de stage prévue au premier alinéa de l article 22 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d administration du service départemental d incendie et de secours lorsque l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n a pu, au cours de cette période, dispenser à l intéressé sa formation d intégration. Cette prolongation ne peut dépasser un an. La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l article 24. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage sans qu il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci. Article 26 Les capitaines stagiaires mentionnés à l article 21 sont rémunérés sur la base de l indice afférent au 1er échelon de leur grade. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui résultant de l application de l alinéa précédent. Article 27 Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 sont titularisés, ils sont placés à l échelon de leur grade correspondant à l ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d emplois dans les conditions prévues à l article 7. La prolongation éventuelle de la période de stage décidée en application des dispositions du dernier alinéa de l article 24 n est pas prise en compte dans l ancienneté. Lorsque l application des dispositions précédentes aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d un indice ou d un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. Article 28 Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d emplois ou à un corps de catégorie A ou qu ils étaient titulaires d un emploi de même niveau, ils sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d origine dans les conditions prévues à l article 7.

Article 29 Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d emplois ou à un corps de catégorie B ou qu ils étaient titulaires d un emploi de même niveau, ils sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie. L ancienneté retenue est la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l ancienneté acquise dans ces échelons. La durée de carrière est calculée sur la base : 1 De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ; 2 Lorsqu il y a lieu, de l ancienneté en catégorie B qu il est nécessaire d acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d échelon de la durée statutaire maximale. L ancienneté ainsi déterminée n est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour la fraction excédant dix ans. L application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d emplois, il avait été promu au grade supérieur dans son cadre d emplois ou corps d origine. Article 30 Par dérogation aux dispositions de l article 29, les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 qui appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d emplois ou à un corps de catégorie B dont l indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de capitaine à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade ou emploi d origine avec conservation de l ancienneté d échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l article 7. Article 31 Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d emplois ou à un corps de catégorie C ou qu ils étaient titulaires d un emploi de même niveau, ils sont classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités prévues à l article 7 à la fraction de l ancienneté qui aurait été prise en compte pour le classement en catégorie B en application des dispositions de l article 16 du décret n 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Article 32 Modifié par Décret n 2003-1278 du 26 décembre 2003 - art. 2 JORF 30 décembre 2003 En sus du recrutement prévu à l article 6 du présent décret et en application de l article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et jusqu au 1er janvier 2008, sont inscrits sur la liste d aptitude prévue à l article 5 les candidats admis à un concours professionnel ouvert : - pour la première année aux lieutenants intégrés en application du décret n 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ; - pour la deuxième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ; - pour la troisième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de six ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ; - pour la quatrième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de cinq ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ; - pour la cinquième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de quatre ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;

- pour la sixième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe, de 1re classe ou de 2e classe. Les modalités de ces concours professionnels sont fixées par arrêté du ministre de l intérieur. Chapitre V : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Article 33 Modifié par Décret n 2002-869 du 3 mai 2002 - art. 13 JORF 5 mai 2002 Pour l application de l article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions suivantes et à celles de l article 15 du présent décret ainsi qu aux dispositions de l article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Article 34 Le décret n 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé. Article 35 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Article 36 Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat et la secrétaire d Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Michel Sapin La secrétaire d Etat au budget, Florence Parly