PSYCHOLOGUE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

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PSYCHOLOGUE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE Notice relative aux concours externe et interne Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A. Ils exercent leurs fonctions dans les services et établissements placés sous l autorité administrative d un directeur. Ils assurent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques qui correspondent à la qualification issue de la formation qu ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, dans le respect de l indépendance nécessaire à l exercice de leurs fonctions cliniques, les rapports réciproques entre la vie psychique et les relations interindividuelles. Leur mission est de favoriser et de garantir la prise en compte de la réalité psychique afin de promouvoir l autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l autorité judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. A cet effet, ils suscitent ou entreprennent un travail spécifique visant les problématiques des jeunes et de leurs familles. Ils contribuent à la définition et à la mise en œuvre des projets éducatifs et d orientation, tant sur le plan individuel qu institutionnel. Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux ou toutes recherches ayant trait à leurs activités. En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formations organisées notamment par les pôles territoriaux de formation de la protection judiciaire de la jeunesse (cf. article 2 du statut particulier du corps). 1 / 8

SOMMAIRE 1. RECRUTEMENT 1.1 - Conditions d inscription... p. 3 1.2 - Modalités d inscription... p. 5 1.3 - Nature des épreuves... p. 5 2. CONSTITUTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF... p. 6 3. FORMATION... p. 6 4. NOMINATION ET DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... p. 6 5. RÉMUNÉRATION... p. 7 ANNEXE : Liste des directions interrégionales (ou territoriales pour l Outre Mer)... p. 8 Référence : Décret n 96-158 du 29 février 1996 modifié par le décret 2006-1827 du 23 décembre 2006 et le décret n 2007-653 du 30 avril 2007 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Décret n 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Arrêté du 26 décembre 1990 fixant la composition de la commission chargée d émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l autorisation de faire usage du titre de psychologue, modifié par l arrêté du 14 avril 2005. Arrêté du 6 octobre 1998 relatif à la formation d adaptation des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Arrêté du 3 septembre 2004 relatif aux règles d organisation générale des concours pour le recrutement de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. 1. RECRUTEMENT Le recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse a lieu par la voie d un concours externe et d un concours interne. 1.1 Conditions d inscription Concours externe 1) Les conditions générales Les candidats au concours externe doivent remplir les conditions générales suivantes : Posséder la nationalité française ou être ressortissant d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ; Jouir de leurs droits civiques ; 2 / 8

Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n 2 de leur casier judiciaire qui seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions ; Se trouver en position régulière au regard du code du service national ; Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. 2) Les conditions propres au concours externe Remplir les conditions de diplôme permettant de pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue, en application du décret 90-255 précité, c est-à-dire être titulaire : 1 ) De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifie, en outre, de l'obtention : a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. c) Soit de l'un des ces diplômes : Diplôme de psychopathologie de l'université d'aix-marseille, puis de l'université Aix-Marseille-I ; Diplôme de psychopathologie de l'université de Besançon ; Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option Psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II ; Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médicosociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II ; Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon ; Diplôme de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université Grenoble-II ; Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Lille-III ; Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médicosociale, de l'université de Lyon, puis de l'université Lyon-II ; Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier, puis de l'université Montpellier-III ; Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II ; Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris ; Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris ; Diplôme de psychologie pathologique de l'université Paris-V ; Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII ; Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X ; Diplôme de psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II ; Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I ; Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université Toulouse-II ; Diplôme de psychologue-praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'institut catholique de Paris ; Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'institut catholique de Paris. 2 ) De la licence visée au 1 et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3 ) D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 3 / 8

4 ) De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1, au 2 et au 3. 5 ) De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1, au 2 et au 3 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. 6 ) Du diplôme d Etat de psychologie scolaire. 7 ) Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers. 8 ) Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris. 9 ) Du diplôme d'etat de conseiller d'orientation - psychologue. NB : Peuvent également être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés ci-dessus, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : 1 ) D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'etat membre ou de l'etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; 2 ) Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; 3 ) Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Les candidats doivent remplir ces conditions générales à la date du mardi 7 septembre 2010, date à laquelle est fixée la première épreuve. Concours interne Les candidats au concours interne doivent remplir les mêmes conditions générales que les candidats au concours externe (cf. paragraphe 1 page 2/7). 4 / 8

Les conditions propres au concours interne Posséder la qualité de fonctionnaire ou d agent de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 1.2 Modalités d inscription Les demandes d admission à concourir aux concours externe et interne doivent être établies sur une fiche d inscription délivrée à cet effet par les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. En déposant leur demande de participation au concours, chaque candidat constitue un dossier comportant obligatoirement une copie des titres et diplômes requis pour être admis à concourir. Les candidats souhaitant formuler une demande d assimilation de diplômes européens devront compléter la fiche complémentaire n 3. 1.3 Nature des épreuves Les épreuves, identiques pour les concours externe et interne, comportent une épreuve écrite d admissibilité qui se déroule dans les directions interrégionales (ou territoriales pour l Outre Mer) de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et une épreuve orale d admission qui se déroule en région parisienne. L épreuve écrite d admissibilité Elle consiste en une épreuve de psychologie clinique comportant l étude du cas d un mineur (durée : 6 heures). L épreuve orale d admission Elle consiste en un entretien avec le jury sur la fonction de psychologue ayant pour point de départ la présentation par le candidat d un travail personnel théorique ou pratique (durée : trente minutes). Elle est destinée à vérifier l aptitude et la motivation du candidat à exercer les fonctions de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse. Important : Avant les épreuves écrites d admissibilité et orales d admission, les candidats recevront une convocation personnelle indiquant le lieu et la date de déroulement des épreuves. Si la convocation pour les épreuves écrites ou orales n était pas parvenue aux candidats dix jours avant la date à partir de laquelle les épreuves débutent (mentionnée sur le dossier d inscription), les candidats devront se renseigner auprès des directions interrégionales pour les épreuves écrites et auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (Direction de la protection judiciaire de la jeunesse/ SDRHRS/RH1/ 13 place Vendôme/ 75042 PARIS cedex 01) pour les épreuves orales. L administration décline toute responsabilité au cas où les convocations ne parviendraient pas aux candidats pour quelque raison que ce soit. Dispositions générales Il est attribué à chacune des épreuves d admissibilité et d admission une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que, éventuellement, celle des candidats de la liste complémentaire. 5 / 8

2. CONSTITUTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF Les candidats déclarés admis devront fournir, dès la notification de leur réussite, les pièces énumérées ci-dessous nécessaires à la constitution de leur dossier : Une photocopie recto-verso de leur carte nationale d'identité en cours de validité ; Une photographie d identité ; Un certificat d aptitude physique délivré par un médecin généraliste agréé par la PJJ. Le cas échéant : Les justificatifs relatifs à leur situation au regard du code du service national ; Une copie de l arrêté de nomination et de la décision du dernier avancement d échelon pour les candidats appartenant déjà à une administration. Important : sous peine de perdre le bénéfice de son concours, le candidat s engage, en cas de succès, à fournir, dans un délai fixé par l administration, les pièces nécessaires à la constitution de son dossier administratif, ainsi que la liste portant sur ses choix de postes. 3. FORMATION Les candidats admis aux concours reçoivent une formation portant sur l institution judiciaire et l organisation des services de la protection judiciaire de la jeunesse organisée et mise en œuvre, à partir de janvier 2010, par l école nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) à Roubaix. Cette formation est organisée comme suit : Un groupement d'une semaine à l ENPJJ en début de stage ; Quatre semaines de stage pratique auprès d'un psychologue référent de la PJJ ; Dix jours de groupe d'analyse clinique traitant des situations rapportées par les psychologues stagiaires ; Une semaine de regroupement à l ENPJJ, en fin de stage portant sur les écrits professionnels et le travail en équipe pluridisciplinaire. 4. NOMINATION ET DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE Ce corps comporte les deux grades suivants : Le grade de psychologue de classe normale divisé en onze échelons ; Le grade de psychologue hors classe divisé en six échelons. Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve du décret n 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'etat. Les psychologues stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l Etat, des collectivités territoriales ou d établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine. 6 / 8

5. RÉMUNÉRATION Traitement mensuel GRADES Psychologue de classe normale Psychologue hors classe INDICES MAJORÉS 348-657 494-782 TRAITEMENTS MENSUELS BRUTS 1 603 3026 2 276 3 603 A ces traitements viennent s ajouter des primes spécifiques et éventuellement des allocations pour charge de famille. 7 / 8

DIRECTION INTERREGIONALE ILE DE FRANCE GRAND NORD GRAND OUEST SUD OUEST SUD SUD EST CENTRE CENTRE EST GRAND EST ADRESSES DE RETRAIT ET DE DEPÔT DES DOSSIERS D INSCRIPTION REGION(S) ADMINISTRATIVE(S) CONCERNEE(S) ADRESSE DU SIEGE Ile de France 14, rue Froment Départements : 75011 PARIS - 01.49.29.28.60 75.77.78.91.92.93.94.95 dirpjj-idf-om@justice.fr Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute Normandie 172 rue de Paris - Bât. central - 3 ème étage Départements : 59014 LILLE CEDEX - 03.20.21.83.50 62-59-80-02-60-76-27 dirpjj-grand-nord@justice.fr Bretagne, Pays de Loire, Basse Normandie 6, place des colombes - CS 20804 Départements : 35108 RENNES CEDEX 3-02.99.87.95.10 22.29.35.44.49.53.56.72.85.50.14.61 dirpjj-grand-ouest@justice.fr Aquitaine, Poitou Charente, Limousin 8, rue Poitevin - CS 11508 Départements : 33062 BORDEAUX CEDEX - 05.56.79.14.49 79.86.87.23.17.16.24.19.33.47.40.64 dirpjj-sud-ouest@justice.fr Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon Rue des Arts - Innopole BP 329 Départements : 31313 LABEGE - 05.61.00.79.00 46.12.48.30.81.82.32.65.31.09.11.66.34 dirpjj-sud@justice.fr Provence, Alpes, Côte d'azur, Corse 158 A, rue du Rouet Départements : 13295 MARSEILLE CEDEX 08 04.96.20.63.40 13.84.05.04.83.06.2A.2B dirpjj-sud-est@justice.fr Centre, Bourgogne 4, rue de Patay - BP 5203 Départements : 45052 ORLÉANS CEDEX 01 21.89.45.28.37.41.18.36.58.71 02.38.54.87.40 dirpjj-centre@justice.fr Rhône, Alpes, Auvergne 75, rue de la Villette - BP 73269 Départements : 69404 LYON CEDEX - 04.72.33.06.40 03.63.15.43.42.69.01.74.73.38.26.07 dirpjj-centre-est@justice.fr Lorraine, Alsace, Franche Comté, Champagne 109, boulevard d'haussonville - CS 14109 Ardenne Départements : 54041 NANCY CEDEX - 03.83.40.01.85 08.51.10.52.90.54.55.57.88.70.39.25.68.67 dirpjj-grand-est@justice.fr DIRECTIONS TERRITORIALES D OUTRE MER GUADELOUPE GUYANE MARTINIQUE MAYOTTE REUNION POLYNESIE Résidence Les Figuiers - Petit Pérou - BP 601-97176 LES ABYMES Cedex - 05.90.21.18.42 ddpjj-pointe-a-pitre@justice.fr 22 bis, rue François Arago - BP 1161-97345 CAYENNE Cedex - 05.94.28.73.10 ddpjj-cayenne@justice.fr 14, rue Blénac - BP 1014-97208 FORT DE FRANCE - 05.96.70.75.30 ddpjj-fort-de-france@justice.fr Centre Maharadja - ZI de Kawéni - BP 1343-97600 KAWENI - 02.69.60.76.30 dpjj-mamoudzou@justice.fr 109, rue d Après - BP 704-97400 SAINT DENIS DE LA REUNION - 02.62.90.96.70 ddpjj-st-denis-de-la-reunion@justice.fr Immeuble Papineau - BP 547-98713 PAPEETE TAHITI - 00.689.70.45.72 ddpjj-papeete@justice.fr RH1- avril 2010 8 / 8