Conditions d avancement de grade et de promotion interne du personnel de la fonction publique territoriale

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Circulaire d'informations N 2017/03 du 27janvier 2017 Précisions apportées en page 4 Remplace et annule la circulaire n 2017/02 du 11 janvier 2017 Conditions d avancement de grade et de promotion interne du personnel de la fonction publique territoriale Références : Loi n 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. Décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d emplois des attachés territoriaux Décret n 91-855 du 2 Septembre 1991 portant statut particulier du cadre d emplois des directeurs d établissements territoriaux d enseignement artistique Décret n 2007-1828 du 24 décembre 2007 portant modification des dispositions applicables à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et de certains statuts particuliers de cadres d emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale. Décret n 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à des cadres d emplois à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique territoriale. Décret n 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier des cadres d emplois de catégorie B et C de la fonction publique territoriale. Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale modifié par le décret n 2016-594 du 12 mai 2016 Décret n 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d emplois des techniciens territoriaux Décret n 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des chefs de service de police municipale Décret n 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des animateurs territoriaux ; 1/64

Décret n 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives Décret n 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (entrée en vigueur le 1 er décembre 2011) Décret n 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux d enseignement artistique (entrée en vigueur le 1 er avril 2012), abrogeant le décret n 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique et le décret n 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux d enseignement artistique. Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des rédacteurs territoriaux (JO du 31 juillet 2012) Décret n 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier des infirmiers territoriaux (entrée en vigueur le 1 er janvier 2013) Décret n 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (entrée en vigueur le 1 er janvier 2013) Décret n 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux (entrée en vigueur le 1 er avril 2013) Décret n 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (entrée en vigueur le 13 juin 2013) Décret n 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (entrée en vigueur le 13 juin 2013) Décret n 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale (entrée en vigueur le 13 juin 2013) Décret n 2013-738 du 12 août 2013 modifiant le décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux (entrée en vigueur le 1 er septembre 2013 à l exception des nouvelles modalités de promotion interne par voie d examen professionnel qui entrent en vigueur au 1 er janvier 2014 et de l'accès à l'échelon spécial du grade à accès fonctionnel (GRAF) conditionné à l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2014). Décret n 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C (entrée en vigueur le 1 er février 2014) Décret n 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale (entrée en vigueur le 1 er février 2014) Décret n 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des agents de police municipale (entrée en vigueur le 1 er février 2014) Décret n 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux (entrée en vigueur le 1 er février 2014) Décret n 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d emplois des puéricultrices territoriales (entrée en vigueur le 1 er septembre 2014) Décret n 2014-922 du 18 août 2014 modifiant le décret n 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des médecins territoriaux (entrée en vigueur le 1 er septembre 2014) Décret n 2014-1649 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C (entrée en vigueur le 1 er janvier 2/64

2015) Décret n 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d emplois de police municipale de la fonction publique territoriale et modifiant en particulier le décret n 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des directeurs de police municipale (entrée en vigueur le 1 er janvier 2015). Décret n 2016-200 du 26 févier 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs en chef territoriaux Décret n 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux Décret n 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux (entrée en vigueur le 1 er avril 2016). Les fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois des puéricultrices cadres de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux sont intégrés au 1 er avril 2016 dans le nouveau cadre d emplois s ils relèvent de la catégorie sédentaire. Les fonctionnaires relevant de la catégorie active disposent d un droit d option leur permettant soit d intégrer le nouveau cadre d emplois en bénéficiant d un reclassement plus favorable que les sédentaires, soit de rester dans la catégorie active en continuant de relever du cadre d emplois des puéricultrices cadres de santé, ou de celui des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. Décret n 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale (assistants sociaux-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux) Décret n 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale modifié par le décret n 2016-1372 du 12 octobre 2016 Décret n 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale (infirmiers, techniciens paramédicaux) Décret n 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale : puéricultrice cadre de santé, puéricultrices territoriales (statut particulier issu du décret n 92-859 du 28.05.1992), cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, infirmiers en soins généraux, puéricultrices (statut particulier issu du décret n 2014-923 du 18.08.2014), cadres de santé paramédicaux Décret n 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier des agents de maîtrise territoriaux modifié par le décret n 2016-1382 du 12 octobre 2016 Décret n 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant pour la fonction publique territoriale certaines conditions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d emplois de fonctionnaires de catégorie B et C ( opérateurs des APS, agents sociaux, agents territoriaux des écoles maternelles, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins, gardes champêtres, adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d animation, adjoints techniques des établissements d enseignement) Décret n 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d emplois des attachés territoriaux Décret n 2016-1880 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n 92-364 du 1 er avril 1992 portant du cadre d emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 3/64

IMPORTANT APPRECIATION DES CONDITIONS D ANCIENNETE Suite à la mise en œuvre du PPCR pour La catégorie C, à compter du 1 er janvier 2017 : Les services effectifs accomplis dans l ancienne échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 Les services effectifs accomplis dans l ancienne échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 Les services effectifs accomplis dans l ancienne échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 4/64

FILIERE ADMINISTRATIVE ADMINISTRATEURS Catégorie A I/ ACCES AU CADRE D EMPLOIS AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE SITUATION D ORIGINE ou Attaché principal, Directeur territorial et Conseiller territorial des APS principal Fonctionnaire territorial de Catégorie A Administrateur Administrateur Quota réglementaire : 1 pour 3 recrutements dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. II/ AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D EMPLOIS Au 1 er janvier de l année au titre de laquelle est dressée la liste d aptitude : - Justifier de 4 ans de services effectifs accomplis dans l un de ces grades, en position d activité ou de détachement Au 1er janvier de l année au titre de laquelle est dressée la liste d aptitude : Avoir occupé pendant au moins 6 ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels de : DGS d une commune de plus de 10 000 hab. ; DG et DGA d un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 hab. ; DGA d une commune de plus de 20 000 hab. ; DGAS d un département ou d une région. 1 / Avoir atteint au moins au 6 ème échelon et justifier d au moins 4 ans de services effectifs dans le grade d administrateur. ET 2 / Avoir occupé pendant au moins 2 ans au titre d une période de mobilité, en position d activité ou de détachement, dans la fonction publique territoriale, de l Etat ou Hospitalière autre que celle qui a procédé au recrutement dans le cadre d emplois des administrateurs territoriaux, soit : Administrateur Administrateur hors classe un emploi correspondant au grade d administrateur, un emploi fonctionnel de: o DGS de communes de plus de 40 000 hab. ou DGAS de communes de plus de 150 000 hab. o DGS ou DGAS des départements ou des régions. un emploi à responsabilités créé en application de l article 6-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Le taux de promotion est décidé par l organe délibérant après avis du CTP. 5/64

Administrateur hors classe Administrateur général - 1) Avoir atteint au moins le 5 e échelon du grade et avoir accompli au cours d une période de référence de quinze ans précédant la date d établissement du tableau d avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : Emplois fonctionnels des administrations de l Etat, des collectivités territoriales, des établissements administratifs et des services administratifs placés sous l autorité du secrétaire général du Conseil d Etat et du secrétaire de la Cour des comptes, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B ; Emplois à responsabilités des collectivités territoriales créés en application de l article 6-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d un indice au moins égal à l échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit ans de service. OU - 2) Avoir atteint le 5 e échelon du grade et qui ont accompli au cours d une période de référence de quinze ans précédant la date d établissement du tableau d avancement, dix ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants : Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements locaux assimilés ; Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ; Emplois à responsabilités des collectivités territoriales crées en application de l article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984, doté d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre A. Les services accomplis dans les emplois fonctionnels mentionnés au 1) sont pris en compte pour le calcul des dix ans de services. Les services pris en compte doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d un grade d avancement du cadre d emplois des administrateurs territoriaux ou d un corps ou cadre d emplois comparable, détaché dans l un des emplois fonctionnels précités. La durée de référence de 15 ans est prolongée dans la limite de trois ans de la durée des congés de solidarité familiale, de présence parentale, du congé parental et de la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Taux de promotion : Le nombre des administrateurs hors classe pouvant être promus au grade administrateur général ne peut excéder 20% de l effectif des fonctionnaires en position d activité ou de détachement dans le cadre d emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Lorsqu aucune promotion n est intervenue dans la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l année suivante. 6/64

SEUILS DEMOGRAPHIQUES DE RECRUTEMENT DANS LE CADRE D EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX GRADE DETENU SEUILS DEMOGRAPHIQUES Administrateur ou administrateur hors classe Les administrateurs exercent leurs fonctions dans les services des : Départements et régions Communes de plus de 40 000 habitants et établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants OPHLM de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également occuper : L emploi de DGS des communes de plus de 40 000 habitants ; Diriger les services d un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants ; L emploi de DGAS de communes de plus de 40 000 habitants ou d établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants. 7/64

ATTACHES Catégorie A I/ ACCES AU CADRE D EMPLOIS AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE SITUATION D ORIGINE GRADE D'AVANCEMENT CONDITIONS Fonctionnaire territorial de Catégorie B Attaché Quota réglementaire : 1 pour 3 recrutements dans le cadre d'emplois des attachés. Fonctionnaire territorial de Attaché Catégorie A Quota de recrutement : 1 promotion de fonctionnaire de catégorie A pour 2 promotions de fonctionnaires de catégorie B 1 / Justifier de plus de 5 ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire de catégorie B en position d activité ou de détachement ; OU 2 / Avoir exercé les fonctions de directeur général des services d'une commune de 2 000 à 5 000 hab. pendant au moins 2 ans 3 /- Appartenir au cadre d emplois des secrétaires de mairie - Justifier de 4 ans de services effectifs dans leur cadre d emplois II/ AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D EMPLOIS 1 / Après examen professionnel, Au 1 er janvier de l année au titre de laquelle est dressé le tableau d avancement : - justifier de 3 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau, - Avoir atteint le 5 e échelon du grade d attaché Attaché Attaché Principal OU 2 / Au plus tard le 31 décembre de l année au titre de laquelle est dressé le tableau d avancement : Justifier de 7ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau, - avoir atteint le 8 e échelon du grade d attaché. 8/64

Attaché Principal/ directeur territorial Attaché hors classe A/ Avoir atteint au moins le 5 e échelon du grade d attaché principal ou le 3 e échelon du grade de directeur territorial Et justifier : 1 / soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l IB 985 conduisant pension à la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d établissement du tableau d avancement, 2 / soit de huit années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l IB 966 conduisant pension à la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d établissement du tableau d avancement, ; 3 / soit de huit années d exercice dans un cadre d emplois de catégorie A de fonctions de direction, d encadrement, de conduite de projet, ou d expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité : -..du niveau hiérarchiquement inférieur à celui des emplois de DGS de communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000 ; -..de niveau hiérarchiquement immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 40 000 à 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à 150 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000, les départements de moins de 900 000 habitants et dans les SDIS de ces départements, et les régions de moins de 2 0000 000 d habitants, -.au niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus, les services d'incendie et de secours de ces départements, les régions de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000. Les années de détachement dans un emploi fonctionnel culminant au moins à l IB 966 sont pris en compte pour lé décompte prévu au 3 /. Les fonctions mentionnées au 2 de l article 24 du décret n 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d administration de l Etat ainsi que les fonctions de même niveau effectuées dans un établissement mentionné à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour le décompte des huit années.. Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1 /, 2 / et 3 / doivent avoir été effectuées en qualité de titulaire d un grade d avancement du cadre d emplois des attachés territoriaux ou d un corps ou cadre d emplois comparable. Ou B/ Avoir fait preuve d une valeur professionnelle exceptionnelle. En outre, les attachés principaux doivent justifier de trois ans d ancienneté au 9 e échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7 e échelon de leur grade. Une nomination au grade d attaché hors classe au titre du B ne peut être prononcée qu après quatre nominations intervenues au titre du A/. Le taux de promotion est déterminé par l assemblée délibérante après avis du CTP Le nombre d attachés hors classe en position d activité ou de détachement dans les collectivités mentionnées au quatrième alinéa de l article 2 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ne peut excéder 10% de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement dans ce cadre d emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. 9/64

SEUILS DEMOGRAPHIQUES DE RECRUTEMENT DANS LE CADRE D EMPLOIS DES ATTACHES : GRADE SEUILS DEMOGRAPHIQUES Attaché Le grade peut être créé dans toutes les collectivités, quelle que soit leur importance démographique Attaché Principal Ils exercent leurs fonctions dans : les communes de plus de 2 000 hab. et les établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 2 000 habitants ; dans les autres collectivités, les offices publics de l habitat de plus de 3 000 logements. Ils peuvent occuper les emplois fonctionnels suivants : o DGS de communes de plus de 2 000 habitants ; o directeur d office public de l habitat de plus de 1 500 logements. Directeur territorial Les titulaires du grade de directeur territorial placé en voie d extinction exercent leurs fonctions dans : les communes de plus de 10 000 hab. et les établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants; les autres collectivités territoriales, les offices publics de l habitat de plus de 5 000 logements; Ils peuvent occuper les emplois fonctionnels suivants : o DGS de communes de plus de 10 000 habitants ; o directeur d office public de l habitat de plus de 3000 logements ; o Directeur d un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 hab. Attaché hors classe Les titulaires du grade d attaché hors classe exercent leurs fonctions : - dans les communes de plus de 10 000 habitants, -.dans les autres collectivités territoriales, - dans les offices publics de l habitat de plus de 5 000 logements, - dans les SDIS, - dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000. Ils peuvent en outre occuper un emploi de directeur général des services : - de commune de plus de 10 000 habitants, - de mairies d arrondissement ou de groupes d arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants, Ou occuper les fonctions de directeur d office public de l habitat de plus de 5 000 logements ou d un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987. PPCR : Dispositions transitoires Dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, le décret n 2016-1798 du 20 décembre 2016 2016 prévoit des dispositions transitoires (art.28 décr. n 2016-594 du 20 décembre 2016) : Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du cadre d emplois des attachés territoriaux postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions 10/64

du titre IV du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent. Les attachés territoriaux qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les attachés promus ainsi promus, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée 11/64

REDACTEURS Catégorie B I/ ACCES AU CADRE D EMPLOIS AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE SITUATION D ORIGINE ou Adjoint administratif principal de 1 e classe - Etre titulaire du grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe et compter au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans le cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux en position d activité ou de détachement Adjoint administratif principal de 2 e classe ou principal de 1 e classe Rédacteur -..compter au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l exercice des fonctions de secrétaire de mairie d une commune de moins de 2 000 habitants Adjoint administratif principal de 2e classe ou de principal de 1 e classe Rédacteur principal de 2 ème classe Après examen professionnel : Etre titulaire du grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe ou principal de 2 ème classe et compter - Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans le cadre d emplois des adjoints administratifs en position d activité ou de détachement ; - Ou au moins dix ans de services publics effectifs pour les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans. Quota réglementaire : 1 pour 3 recrutements dans le cadre d'emplois des rédacteurs Des dispositions dérogatoires sont prévues à l article 28 du décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 II/ AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D EMPLOIS Rédacteur Rédacteur principal de 2 ème classe 1 / Examen professionnel : -.Avoir atteint au moins le 4 e échelon du grade de rédacteur et justifier d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 2 / Au choix : - Justifier d au moins un an dans le 6 e échelon du grade de rédacteur et justifier d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 12/64

Rédacteur principal de 2 ème classe Rédacteur principal de 1 ère classe 1 / Examen professionnel : - Justifier d au moins un an dans le 5é échelon du grade de rédacteur principal de 2 ème classe et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 2 / Au choix : - Justifier d au moins un an dans le 6 e échelon du grade de rédacteur principal de 2 ème classe et justifier d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le taux de promotion est déterminé par l assemblée délibérante après avis du CTP Un seuil d avancement de grade a été institué par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (se reporter pour plus de précisions à l annexe 1 de la présente circulaire) PPCR : dispositions transitoires pour 2017 et 2018 Dans le cadre de la mise en oeuvre du PPCR, le décret n 2016-594 du 12 mai 2016 prévoit des dispositions transitoires (art. 15 décr. n 2016-594 du 12 mai 2016) : * tableaux d avancement établis au titre de l année 2017 : - peuvent être inscrits aux tableaux d avancement de grade établis au titre de l année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur : - en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé de relever, jusqu à la date de leur promotion, des dispositions du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, - puis s ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application du tableau figurant à l article 14 du décret n 2016-594 du 12 mai 2016. * tableaux d avancement établis au titre de l année 2018 : - peuvent être inscrits aux tableaux d avancement de grade établis au titre de l année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. Les agents promus au deuxième grade qui n ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade, sans ancienneté d échelon conservée. Les agents promus au troisième grade qui n ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade, sans ancienneté d échelon conservée. 13/64

ADJOINTS ADMINISTRATIFS Catégorie C I/ ACCES AU CADRE D EMPLOIS AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE Suite à la réforme de la catégorie C, il n existe plus de promotion interne pour l accès au grade d adjoint administratif. II/ AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D EMPLOIS Adjoint administratif Adjoint administratif principal de 2 ème classe A compter du 01.01.2017 1 / Après Examen professionnel : - avoir atteint le 4 ème échelon du grade - et compter au moins 3 ans au moins de services effectifs dans le grade ou dans un grade d un autre corps ou cadre d emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou le cadre d emplois d origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n est pas classé en catégorie C. Adjoint administratif principale de 2 e classe Adjoint administratif principal de 1 e classe 2 / OU au choix : - compter au moins un an d ancienneté dans le 5é échelon du grade - et compter au moins huit ans au moins de service effectifs dans le grade ou dans un grade d un autre corps ou cadre d emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou le cadre d emplois d origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n est pas classé en catégorie C. Quota : le nombre de nominations prononcées au titre du 1 / ne peut être inférieur au tiers du nombre total de nominations prononcées au titre du 1 / et du 2 /. Si aucune nomination ne peut être prononcée au cours d une période d au moins deux années, un fonctionnaire inscrit au tableau d avancement peut être nommé au titre du 2 /. A compter du 01.01.2017 Au choix : - Avoir au moins un an d ancienneté dans le 4é échelon du grade - et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade ou dans un grade d un autre corps ou cadre d emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou le cadre d emplois d origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n est pas classé en catégorie C. 14/64

Pour l appréciation des conditions d ancienneté définies ci-dessus, requises pour l accès aux grades d avancement du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d origine par les agents relevant des dispositions du décret n 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l Etat en application de l article 109 de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux. Le taux de promotion est déterminé par l assemblée délibérante après avis du CTP 15/64

FILIERE TECHNIQUE INGENIEURS EN CHEF Catégorie A I/ ACCES AU CADRE D EMPLOIS AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE SITUATION D ORIGINE GRADE D'AVANCEMENT CONDITIONS Ingénieur principal territorial, ingénieur hors classe territorial Ingénieur en chef 1 Après examen professionnel : Compter quatre ans de services effectifs dans un grade d avancement du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux; sont également pris en compte les services accomplis en détachement dans un ou plusieurs emplois énumérés au 2 cidessous. Ingénieur territorial, ingénieur principal territorial, ingénieur hors classe territorial Ingénieur en chef 2 Après examen professionnel : Compter au moins six ans de services effectifs en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants : Directeur général des services d une commune de plus de 10 000 habitants ; Directeur général d un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants ; Directeur général adjoint des services d une commune de plus de 20 000 habitants ; Directeur général adjoint d un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ; Directeur général des services des mairies d arrondissement ou de groupes d arrondissements des communes de Lyon, et de Marseille de plus de 40 000 habitants ; Directeur général adjoint des services des mairies d arrondissement ou de groupes d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ; Directeur général des services des conseils de territoire de la Métropole d Aix - Marseille-Provence ; Directeur des services techniques des communes et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 80 000 habitants ; Emplois créés en application de l article 6-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l indice brut terminal est au moins égal à 966. 16/64

II/ AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D EMPLOIS Ingénieur en chef territorial Ingénieur en chef hors classe territorial Au choix, après inscription au tableau d avancement, les ingénieurs en chef qui, au plus tard au 31 décembre de l année du tableau d avancement: Justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade d ingénieur en chef, en position d activité ou de détachement dans un autre corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie A et d au moins un an d ancienneté dans le 5 e échelon du grade d ingénieur en chef territorial ET Ont occupé pendant au moins deux ans, au titre d une période de mobilité, en position d activité ou de détachement dans les services de l Etat, ou de ses établissements ou établissements mentionnées à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé au recrutement dans le cadre d emplois des ingénieurs en chef territoriaux : Soit un emploi correspondant au grade d ingénieur en chef ; Soit l un des emplois fonctionnels suivants : directeur général des services techniques des communes ou de directeur général des services techniques ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, emploi administratif de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Ne peuvent pas être pris en compte : Les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l établissement qui a procédé au recrutement ; Les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l un des établissements lorsque le recrutement a été effectué par l un des établissements de cette collectivité. Ingénieur en chef hors classe territorial Ingénieur général territorial 1 Au choix, après inscription au tableau d avancement : Avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d ingénieur en chef hors classe ET avoir accompli au cours d une période de référence de quinze ans précédant la date d établissement du tableau d avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants : Emplois fonctionnels des administrations de l Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l autorité du secrétaire général du Conseil d Etat et du secrétaire général à la Cour des comptes, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B Emplois des collectivités territoriales créés en application de l article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984, doté d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d un indice au moins égal à l échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années précitées. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. 17/64

Ingénieur en chef hors classe territorial Ingénieur général territorial 2 Au choix, après inscription au tableau d avancement : Avoir atteint au moins le 5 e échelon du grade d ingénieur en chef hors classe ET Avoir accompli, au cours d une période de référence de quinze ans précédant la date d établissement du tableau d avancement, dix ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants : Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés. Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés. Directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés Emplois créés en application de l article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre A. Les services accomplis dans les emplois suivants sont également pris en compte pour le calcul des dix années requises : Emplois fonctionnels des administrations de l Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l autorité du secrétaire général du Conseil d Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d un indice terminal correspondant.au moins à l échelle lettre B ; Emplois des collectivités territoriales crées en application de l article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984, dotée d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. Les périodes de référence de quinze ans précitée aux 1 et 2 ci-dessus est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés de solidarité familiale, des congés de présence parentale, de congé parental, et de la disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. Le congé de maternité ou pour adoption prolonge également dans la même limite, la période référence dès lors que sa durée n a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d avancement au grade d ingénieur général. Les services pris en compte au titre des 1 et 2 doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d un grade d avancement du cadre d emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou d un corps ou cadre d emplois comparable, détaché dans l un des emplois mentionnés. Le nombre d ingénieur en chef hors classe pouvant être promus au grade d ingénieur général ne peut excéder 20% de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement dans ce cadre d emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu aucune promotion n est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l année suivante. SEUILS DEMOGRAPHIQUES DE RECRUTEMENT DANS LE CADRE D EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX Les ingénieurs en chef exercent territoriaux exercent leurs fonctions dans les régions, dans les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de l habitat de plus de 10 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000. 18/64

INGENIEURS Catégorie A I/ ACCES AU CADRE D EMPLOIS AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE Membres du cadre d emplois des techniciens territoriaux Ingénieur Examen professionnel - Justifier de 8 ans de services effectifs dans un cadre d emplois technique de catégorie B Membres du cadre d emplois des techniciens territoriaux Ingénieur Examen professionnel Au 1 er janvier de l année de l examen : - Agents qui seuls dans leur grade dirigent depuis au moins 2 ans la totalité des services techniques des communes de moins de 20 000 hab. dans lesquelles il n existe pas de membres du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux Technicien territorial principal de 1 e classe Ingénieur - Justifier de 8 ans de services effectifs en qualité de technicien territorial principal de 2 e ou de 1 re classe Quota réglementaire : 1 pour 3 recrutements dans le cadre d'emplois des ingénieurs. II/ AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D EMPLOIS Ingénieur Ingénieur principal Avoir atteint au moins le 5 échelon du grade d ingénieur ; Justifier au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le tableau d avancement est établi, de 6 ans de services effectifs dans le cadre d emplois des ingénieurs. 19/64

Ingénieur principal Ingénieur hors classe -Avoir atteint au moins le 6 e échelon du grade d ingénieur principal Justifier : 1 soit de 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplis culminant au moins à l indice brut 1015 durant les dix années précédant la date d établissement du tableau d avancement ; 2 soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l indice brut 966 durant les douze années précédant la date d établissement du tableau d avancement ;les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l indice brut 1015 peuvent être prise en compte pour le décompte mentionné au 2. Les périodes de référence de dix ans et douze ans précédant la date d établissement du tableau d avancement sont prolongées des périodes de congé de maternité, d adoption, de congé de solidarité familiale, de congé de présence parentale, de congé parental, de la disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne et au cours desquelles les intéressés n ont pas été détachés dans un emploi fonctionnel précité. Les services pris en compte doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d un grade d avancement du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux ou d un corps ou cadre d emplois comparable, détaché dans l un des emplois fonctionnels précités. Le nombre d ingénieurs territoriaux principaux pouvant être promus au grade d ingénieur hors classe ne peut excéder 10 % de l effectif en position d activité ou de détachement dans ce cadre d emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu aucune promotion n est intervenue dans la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l année suivante. SEUILS DEMOGRAPHIQUES DE RECRUTEMENT DANS LE CADRE D EMPLOIS DES INGENIEURS : GRADE DETENU Ingénieur SEUILS DEMOGRAPHIQUES Le grade peut être créé dans toutes les collectivités, quelle que soit leur importance démographique Les ingénieurs peuvent occuper les emplois de : - directeur des services techniques des villes de 10 000 à 40 000 habitants. - directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. 20/64

Ingénieur principal Ils exercent leurs fonctions dans : les communes de plus de 2 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 2 000 habitants ; les départements et les régions ; les offices publics de l habitat de plus de 5 000 logements Ils peuvent occuper les emplois suivants : o directeur des services techniques des villes de 10 000 à 40 000 habitants; o directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à o 40 000 habitants directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. o Emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics locaux assimilés en application du décret du 30.12.1987 Ingénieur hors classe Ils exercent leurs fonctions dans : les communes de plus de 10 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions; les Office public de l habitat de plus de 5 000 logements; Ils peuvent occuper les emplois suivants : o directeur des services techniques des communes et des EPCI à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants; o directeur général des services techniques des communes et EPCI à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. o Emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics locaux assimilés en application du décret du 30.12.1987. 21/64

TECHNICIENS Catégorie B I/ ACCES AU CADRE D EMPLOIS AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE SITUATION D ORIGINE GRADE D'AVANCEMENT CONDITIONS Membres du cadre d emplois des agents de maîtrise ou du cadre d emplois des adjoints techniques titulaires du grade d adjoint technique principal de 1 ère classe ou les membres du cadre d emplois des adjoints techniques des établissements d enseignement titulaire du grade d adjoint technique principal de 1 re classe Membres du cadre d emplois des agents de maîtrise ou du cadre d emplois des adjoints techniques titulaires du grade d adjoint technique principal de 1 ère classe ou principal de 2 e classe ou les membres du cadre d emplois des adjoints techniques des établissements d enseignement titulaires du grade d adjoint technique principal de 1 re classe ou principal de 2 e classe ou du cadre d emplois des adjoints techniques titulaire du grade d adjoint technique principal de 1 ère classe ou les membres du cadre d emplois des adjoints techniques des établissements d enseignement titulaire du grade d adjoint technique principal 1 re classe Technicien Technicien principal de 2 e classe Quota réglementaire : 1 pour 3 recrutements dans le cadre d emplois des techniciens - 8 ans de services effectifs, en position d activité ou de détachement, dans un emploi d une collectivité territoriale ou de l Etat dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d emplois technique - 10 ans de services effectifs, en position d activité ou de détachement, dans un emploi d une collectivité territoriale ou de l Etat dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d emplois technique Après examen professionnel - 8 ans de services effectifs, en position d activité ou de détachement, dans un emploi d une collectivité territoriale ou de l Etat dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d emplois technique Après examen professionnel - 10 ans de services effectifs, en position d activité ou de détachement, dans un emploi d une collectivité territoriale ou de l Etat dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d emplois technique 22/64

II/ AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D EMPLOIS Technicien Technicien principal de 2 e classe - 1 / Examen professionnel : - Avoir atteint au moins le 4e échelon du grade de technicien et justifier d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 2 / Au choix : - Justifier d au moins un an dans le 6e échelon du grade de technicien et justifier d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau Technicien principal de 2 e classe Technicien principal de 1 e classe Le taux de promotion est déterminé par l assemblée délibérante après avis du CTP. 1 / Examen professionnel : - Justifier d au moins un an dans le 5e échelon du grade de technicien principal de 2ème classe et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 2 / Au choix : - Justifier d au moins un an dans le 6e échelon du grade de technicien principal de 2ème classe et justifier d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Un seuil d avancement de grade a été institué par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (se reporter pour plus de précisions à l annexe 1 de la présente circulaire) * tableaux d avancement établis au titre de l année 2017 : PPCR : Dispositions transitoires pour 2017 et 2018 - peuvent être inscrits aux tableaux d avancement de grade établis au titre de l année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. - les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur : - en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé de relever, jusqu à la date de leur promotion, des dispositions du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, - puis s ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application du tableau figurant à l article 14 du décret n 2016-594 du 12 mai 2016. * tableaux d avancement établis au titre de l année 2018 : - peuvent être inscrits aux tableaux d avancement de grade établis au titre de l année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. 23/64