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Système suisse de formation Formation non formelle et informelle Formation formelle Formation professionnelle supérieure Hautes écoles Diplôme fédéral Brevet fédéral Diplôme ES Master Bachelor Master Bachelor PhD/Doctorat Master Bachelor Formation continue générale et à des fins professionnelles Examens prof. féd. Et prof. féd. supérieurs Attestation fédérale de formation professionnelle Ecoles supérieures Formation professionnelle initiale Filières bachelor et master HES Maturité professionnelle Certificat fédéral de capacité Filières bachelor et master HEP Filières bachelor, master, études doctorales Universités et EPF Maturité gymnasiale ou spécialisée Ecoles de maturité gymnasiale Ecoles de culture générale Degré tertiaire Degré secondaire II Ecole obligatoire 2

Objet de la règlementation Formation formelle (p. ex. filières de formation du degré sec. II et titres du degré tertiaire: EP, EPS, bachelor, master, PhD) Déjà réglementée Apprentissage tout au long de la vie Formation non formelle (p. ex. conférences, séminaires, cours, cours particuliers) Besoin de réglementation Compétences de base Formation informelle (p. ex. activités familiales ou bénévoles, lecture de littérature spécialisée) Individuel, pas besoin de réglementation En gris: formation structurée Loi fédérale sur la formation continue 3

Loi cadre Lois spéciales Loi-cadre Loi fédérale sur la formation continue Lois spéciales Loi sur l assurancechômage Loi fédérale sur les étrangers LFPr Mesure d encouragement 4

Art. 5 Responsabilité 1 La formation continue relève de la responsabilité individuelle. 2 Les employeurs, tant publics que privés, favorisent la formation continue de leurs collaborateurs. 3 En complément à la responsabilité individuelle et aux offres privées, la Confédération et les cantons contribuent à ce que la formation continue soit accessible à chacun en fonction de ses capacités. 4 Ils réglementent la formation continue pour autant que l accomplissement de leurs tâches l exige. 5

Art. 6 Assurance et développement de la qualité 1 Les prestataires de formation continue sont responsables de l assurance et du développement de la qualité. 2 La Confédération et les cantons peuvent soutenir les procédures d assurance et de développement de la qualité. 3 L assurance et le développement de la qualité des offres de formation continue réglementées et soutenues par la Confédération ou les cantons doivent être garantis dans les domaines suivants notamment: a. informations relatives aux offres; b. qualification des formateurs; c. programmes de formation; d. procédures de qualification. 6

Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle 1 La Confédération et les cantons veillent à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle. 2 Ils désignent les organes qui fixent les critères régissant la prise en compte et qui veillent à la transparence. 7

Art. 8 Amélioration de l égalité des chances Dans les offres de formation continue qu ils réglementent ou qu ils soutiennent, la Confédération et les cantons s efforcent notamment: a. de réaliser l égalité effective entre les femmes et les hommes; b. de tenir compte des besoins particuliers des personnes avec un handicap; c. de faciliter l intégration des étrangers; d. d améliorer les chances des personnes peu qualifiées sur le marché de l emploi. 8

Art. 9 Concurrence 1 L organisation, l encouragement et le soutien de la formation continue par l Etat ne doivent pas entraver la concurrence. 2 Ils n entravent pas la concurrence si, compte tenu de la qualité, de la prestation et de la spécialité, la formation continue n est pas en concurrence avec des offres non subventionnées proposées par des prestataires privés. 3 Des entraves à la concurrence sont admissibles dans la mesure où elles: a. se justifient par un intérêt public prépondérant; b. sont proportionnées au but visé, et c. se fondent sur une base légale. 9

Etapes du projet LFCo 13 avril 2012 27 juin 2012 Fin de la procédure de consultation Le résultat de la consultation est présenté au Conseil fédéral Mandat pour l élaboration du message juillet 12 à février 13 février à mai 13 Élaboration du message Deuxième consultation des offices fédéraux et mise au point des documents 15 mai 2013 juin 2013 entrée en vigueur Adoption du message par le Conseil fédéral Désignation du conseil prioritaire: session d été 2013 Entrée en vigueur: 2015 au plus tôt

Questions et discussion 11