RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS



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Transcription:

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE Société anonyme RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS 01.04.2011

2 TABLE DES MATIERES 1. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT - OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT... 3 2. CREDITS PRELEVES EN COMPTE COURANT... 4 3. FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE COURANT... 4 3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 4 3.2. CONSTITUTION ET UTILISATION DE L'AVOIR... 5 3.3. MANDAT... 5 3.4. REMISE DES ORDRES... 6 3.5. TYPES D'OPERATIONS... 7 3.5.1. Opérations de paiement classiques... 7 3.5.2. Opérations de liquidation... 7 3.5.3. Opérations effectuées d'office... 7 4. DEDOMMAGEMENT... 8 5. BLOCAGE D'UN COMPTE COURANT... 8 5.1. BLOCAGE... 8 5.2. SOLDES DES ADHERENTS DU SYSTEME CEC... 9 6. CLOTURE D'UN COMPTE COURANT... 9 7. UNICITE DE COMPTE - DECHEANCE DU TERME ET NETTING - SURETÉS... 9 8. PRESCRIPTION, RESPONSABILITE ET REMBOURSEMENTS... 10 9. PREUVE... 11 10. CORRESPONDANCE, EXTRAITS DE COMPTE ET AUTRES ECHANGES D'INFORMATION... 11 10.1. EXTRAITS DE COMPTE... 11 10.2. CORRESPONDANCE... 11 10.3. WIROW FIN'MARKETS... 12 11. PROTECTION DES DONNEES - PREVENTION DU BLANCHIMENT... 12 12. MODIFICATION DU REGLEMENT... 12 13. DROIT APPLICABLE - COMPETENCE... 13 ANNEXE 1: SYSTEMES EXOGENES POUR LESQUELS LA BANQUE EST AGENT DE LIQUIDATION... 14 ANNEXE 2: HEURES LIMITES POUR LA REMISE D' ORDRES DE PAIEMENT AVEC DATE DE VALEUR LE JOUR DE LEUR RÉCEPTION PAR LA BANQUE... 15 GLOSSAIRE... 16

3 1. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT - OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT 1.1. La Banque, en qualité d'autorité monétaire ou d'autorité publique, offre la possibilité aux personnes morales actives dans le domaine financier et à l'etat belge d'ouvrir des comptes courants dans ses livres et de leur fournir des services de paiement. Ces comptes courants peuvent être ouverts auprès de la Banque, selon le cas, soit dans l'application des comptes courants de la Banque soit via l'ouverture d'un compte tenu sur une plateforme informatique externe à la Banque et constituant d'un point de vue juridique un compte courant ouvert dans les livres de la Banque. Les comptes courants ouverts auprès de la Banque sont régis par le présent règlement ainsi que, le cas échéant, par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables, telles que les Conditions Générales de TARGET2-BE, les dispositions régissant l'utilisation des comptes courants dans le cadre du système de liquidation de titres de la Banque (NBB-SSS) ou les dispositions régissant l'utilisation des comptes courants ouverts dans le cadre du système de règlement-livraison pour les titres tenus et liquidés par Euroclear France, Euroclear Nederland ou Euroclear Belgium sur le marché Euronext (Euroclear Settlement for Euronext Securities (ESES)). Les dispositions spécifiques éventuelles régissant les comptes courants s'appliquent intégralement à ceux-ci et priment sur les dispositions du présent règlement. Les dispositions du présent Règlement s'appliquent auxdits comptes courants pour ce qui concerne les éléments qui ne sont pas expressément réglés par les dispositions spécifiques éventuelles. Le présent Règlement et les dispositions spécifiques éventuelles régissant les comptes courants forment une unité contractuelle. Les services de paiement prestés par la Banque dans le cadre du présent Règlement ne sont pas soumis à la loi du 10 décembre 2009 sur les services de paiement. 1.2. Une demande d'ouverture d'un compte courant doit être adressée par écrit au siège de la Banque où le demandeur souhaite que le compte soit tenu. Le demandeur utilise à cet effet un formulaire délivré par la Banque qu'il lui renvoie, dûment complété et signé. La Banque peut refuser toute demande d'ouverture et motivera cette décision sur requête expresse et écrite du demandeur.

4 La signature du formulaire désigné ci-dessus implique, pour le demandeur, le respect du présent règlement et de toute annexe ou autre document qui constitue une unité avec ce règlement. 1.3. Si le demandeur n'est pas établi en Belgique, la Banque se réserve le droit de soumettre l'approbation de la demande d'ouverture d'un compte courant à la condition que le demandeur fasse élection de domicile en Belgique. Cette élection de domicile reste valable pendant toute la durée de la relation de compte courant. La Banque peut, en conséquence, envoyer à l'adresse communiquée tous documents, avis, communications, significations qui sont relatifs directement ou indirectement à la relation de compte courant ouverte. 1.4. Le demandeur doit déposer un spécimen de sa signature et, le cas échéant, des signatures des personnes autorisées à disposer de ses comptes courants. Il doit également joindre une copie de sa carte d'identité et/ou de celle des personnes autorisées à disposer de ses comptes courants. 2. CREDITS PRELEVES EN COMPTE COURANT Le "Règlement des crédits intrajournaliers et des opérations de politique monétaire de la Banque Nationale de Belgique" est d'application pour les crédits prélevés en comptes courants même lorsque le titulaire du compte n'est pas contrepartie aux opérations de politique monétaire de la Banque. Chaque bénéficiaire de crédit a reçu un exemplaire de ce dernier. 3. FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE COURANT 3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.1.1 Les comptes courants à la Banque sont tenus en euro. 3.1.2 La Banque accepte chaque jour bancaire ouvrable des opérations sur tous les comptes courants ouverts dans ses livres dans tous ses sièges. Les jours ouvrables supplémentaires de TARGET2, elle n'accepte que des ordres automatisés et uniquement au siège central de Bruxelles. 3.1.3 Dans le cas où un titulaire dispose de plusieurs comptes courants ouverts à son nom auprès de la Banque, celle-ci se réserve le droit, en l'absence d'instructions écrites du titulaire, de porter au crédit de n'importe lequel de ces comptes, le produit de toute opération exécutée pour compte ou au profit du titulaire. 3.1.4 La Banque peut débiter, de plein droit et sans autre avis préalable, chaque compte courant d'un titulaire pour toute somme dont celui-ci lui serait redevable à quelque titre que ce soit.

5 3.2. CONSTITUTION ET UTILISATION DE L'AVOIR 3.2.1 Un ordre remis par un titulaire est irrévocable dès le moment de sa remise. Pour un ordre non automatisé ce moment est déterminé par celui auquel l'ordre a été présenté aux guichets de la Banque; pour un ordre automatisé le moment de la remise est celui de l'acceptation de l'ordre par le canal de transmission concerné. Une opération est définitive, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être annulée pour quelque raison que ce soit, dès que son montant a été comptabilisé dans un compte courant dans les livres de la Banque. Les crédits sauf bonne fin constituent une exception à cette règle. 3.2.2 L'avoir à concurrence duquel un titulaire peut exécuter des opérations de débit s'appelle "l'avoir disponible définitif". Cet avoir comprend le solde du jour précédent duquel les comptabilisations de débit sont déduites et auquel s'ajoutent les comptabilisations de crédit. Les blocages et les crédits sauf bonne fin sont déduits de ce dernier solde qui devient le solde disponible. Ce montant est le solde du jour. Si le titulaire bénéficie d'une ouverture de crédit auprès de la Banque, le montant de celle-ci est additionné à ce solde disponible qui devient alors l'avoir disponible définitif. 3.2.3 En règle générale, la Banque traite toutes les opérations selon le principe FIFO. La Banque peut déroger à ce principe dans le but de rendre le trafic des paiements plus efficient et plus fluide. 3.2.4 Les comptes d'un titulaire devront à tout moment présenter un avoir disponible définitif suffisant au paiement des intérêts débiteurs, des frais et coûts que la Banque porte en compte. 3.3. MANDAT 3.3.1 Un titulaire de compte courant peut désigner un ou plusieurs tiers comme mandataire(s). 3.3.2 Le titulaire doit à cette fin fournir à la Banque une procuration ou tout autre document d'où ressortent clairement l'étendue et la validité du mandat. Le titulaire doit également signaler, à la Banque, par lettre recommandée, toute modification ultérieure aux pouvoirs de son (ses) mandataire(s). 3.3.3 La Banque considère le mandat valable aussi longtemps qu'elle n'a pas été informée de sa révocation ou de sa résiliation par lettre recommandée, ou qu'elle n'a pas eu connaissance d'une cause légale pouvant donner lieu à la fin du mandat.

6 3.3.4 Le titulaire doit donner aux gestionnaires des systèmes dénommés à l'annexe 1 les mandats nécessaires pour qu'ils puissent donner des ordres pour son compte. Si la Banque est elle-même le gestionnaire, le titulaire lui donne procuration. 3.3.5 Le titulaire assume la pleine responsabilité des conséquences du non-accomplissement des formalités ci-dessus. 3.4. REMISE DES ORDRES 3.4.1. Le titulaire peut remettre des ordres à la Banque par divers canaux. En cas d'indisponibilité d'un canal de remise, la Banque peut conditionner l'exécution correcte et en temps opportun des ordres à l'utilisation d'un autre canal. Selon le canal de remise, des exigences de formes peuvent être imposées. Le non respect de ces exigences peut entraîner le refus de l'ordre. Le donneur d'ordre est tenu responsable de tout traitement erroné ou tardif d'un ordre qui ne respecte pas les exigences de forme. 3.4.2. Le titulaire peut remettre des ordres à la Banque de façon automatisée par les canaux suivants: - SWIFT. Le titulaire et la Banque doivent dans ce cas s'échanger des clefs électroniques suivant les procédures fixées par SWIFT. Le titulaire communique également à la Banque les adresses BIC à partir desquelles peuvent être envoyés les ordres valides pour le compte courant concerné. - Isabel. Le titulaire se connecte au réseau Isabel selon les procédures et règles en vigueur. - Customized File Transfer. La Banque a la possibilité d'accepter certains types d'opérations transmises par le titulaire sous forme d'un Customized File Transfer. Le format et les procédures d'authentification sont convenus selon les besoins spécifiques. 3.4.3. Le titulaire peut également remettre des ordres non automatisés aux guichets de la Banque ou par voie postale. 3.4.4. Des heures limites de remise, spécifiées à l'annexe 2, sont fixées pour les ordres de paiement envoyés par SWIFT afin que la comptabilisation puisse encore être exécutée le jour même. Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'accord de la Banque (service paiements scripturaux - Comptes Courants), une dérogation à ces heures limites peut être accordée. Les ordres envoyés par le titulaire via un autre canal que SWIFT sont exécutés par la Banque dès que possible après leur réception. La comptabilisation du

7 paiement le jour de sa réception n'est toutefois pas garantie dans ce cas. Elle sera effectuée au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de l'ordre. 3.5. TYPES D'OPERATIONS 3.5.1. Opérations de paiement classiques Opérations de crédit : La Banque accepte les versements et virements et encaisse des chèques pour compte du titulaire. Opérations de débit : Un titulaire peut disposer de son avoir disponible définitif au moyen de virements transmis à la Banque conformément à l'article 3.4.. Pour les virements manuels, le titulaire doit utiliser un formulaire de virement standard remis par la Banque. 3.5.2. Opérations de liquidation En qualité d'agent de liquidation, la Banque fournit des services de liquidation aux systèmes énoncés en annexe 1. Les opérations en espèces des titulaires participant à ces systèmes sont ainsi liquidées dans les comptes courants de la Banque d ordre des gestionnaires des systèmes respectifs. 3.5.3. Opérations effectuées d'office Les comptabilisations d'intérêts sont effectuées automatiquement à l'initiative de la Banque sur le compte de liquidation du titulaire. La Banque débite automatiquement le compte des frais et commissions découlant des opérations effectuées pour compte du titulaire. 3.6. DATE DE VALEUR Les opérations sont portées en compte avec la date de valeur du jour de leur comptabilisation. 3.7. TARIFICATION La liste des tarifs en vigueur liés à la gestion du compte courant et aux opérations effectuées est disponible sur le site internet de la Banque (www.systemesdepaiement.be). Elle peut aussi être obtenue sur demande.

8 4. DEDOMMAGEMENT Tout titulaire qui perturbe par sa faute le bon déroulement de la liquidation en comptes courants des systèmes dont question à l'article 3.5.2. s'expose, conformément à l'article 3.1.4., à être débité par la Banque d'un montant de 250 euro par perturbation à titre de dédommagement forfaitaire couvrant les dommages subis et les frais administratifs exposés. 5. BLOCAGE D'UN COMPTE COURANT 5.1. BLOCAGE 5.1.1. Le blocage d'un compte courant implique que la Banque refuse indistinctement toute nouvelle opération provenant ou destinée au compte du titulaire et annule toutes les opérations en cours d'exécution. 5.1.2. Les comptes d'un titulaire sont bloqués de plein droit, en dehors de toute notification quelconque et avec effet immédiat, en cas de : - faillite; - révocation de l'agrément comme établissement de crédit ou entreprise d'investissement. 5.1.3. La Banque peut également bloquer, en dehors de toute notification quelconque et avec effet immédiat, les comptes d'un titulaire dans les cas suivants: - toute inexécution, temporaire ou non, par un titulaire d'une des obligations établies par le présent règlement, et en particulier l'insuffisance d'avoir disponible définitif ne permettant pas l'exécution des débits d'office par la Banque; - tous changements survenant dans la situation financière ou économique d'un titulaire et susceptible d'entraîner, notamment, son insolvabilité ou sa cessation de paiements; - toute saisie (conservatoire ou exécutoire) ou poursuite judiciaire pratiquée à l'encontre du titulaire; - toute décision de blocage de fonds et/ou d autres mesures imposées par l Union ou par un ou plusieurs Etats membres, limitant la capacité du titulaire de disposer de ses fonds ; - toute demande en déclaration de faillite ou en réorganisation judiciaire, toute liquidation; et, de manière générale - tout événement de nature à ébranler la confiance de la Banque dans le titulaire concerné. L'exercice ou le non-exercice de cette faculté de bloquer un compte ne peut entraîner une quelconque responsabilité de la Banque envers le titulaire concerné.

9 5.1.4. La durée du blocage est déterminée par la Banque en fonction des motifs qui ont conduit au blocage. 5.2. SOLDES DES ADHERENTS DU SYSTEME CEC Afin de limiter les risques de liquidation qui peuvent survenir dans le Système CEC à la suite des circonstances désignées dans les articles 5.1.2 et 5.1.3., la Banque peut compenser le solde débiteur du titulaire ayant la qualité d'adhérent du Système CEC avec un avoir disponible en compte, et, le cas échéant, par prélèvement d'office sur une ouverture de crédit actuelle (à concurrence des sûretés disponibles) consentie au titulaire par la Banque, aux fins de permettre le règlement final du Système CEC. L'utilisation ou non de cette possibilité n'entraîne aucune responsabilité de la Banque envers le titulaire concerné ou de tous autres titulaires. 6. CLOTURE D'UN COMPTE COURANT 6.1. Le compte courant peut en tout temps être clôturé par son titulaire sur demande écrite et moyennant un préavis de sept jours ouvrables. La Banque peut également à tout moment clôturer un compte avec un préavis écrit de trois jours ouvrables. 6.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7.1., la Banque se réserve le droit de clôturer un compte bloqué sans délai de préavis ni avis préalable de sa part. 6.3. Le solde créditeur éventuel d'un compte clôturé, est tenu à la disposition du titulaire, déduction faite d'une estimation de tous montants dont il serait redevable à la Banque. La Banque communique au titulaire dans un délai raisonnable, le décompte définitif des montants dus. 7. UNICITE DE COMPTE - DECHEANCE DU TERME ET NETTING - SURETES 7.1. Lorsque plusieurs comptes courants sont ouverts au nom d'un même titulaire auprès de la Banque, soit dans l'application des comptes courants de la Banque soit via l'ouverture d'un compte tenu sur une plateforme informatique externe à la Banque et constituant d'un point de vue juridique un compte courant ouvert dans les livres de la Banque, ces divers comptes forment en réalité un compte unique et indivisible. En cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de défaut de paiement, d ébranlement du crédit du titulaire ou tout évènement affectant sa solvabilité, ou de survenance d une quelconque situation de concours avec les créanciers du titulaire, la Banque peut compenser entre eux les divers soldes de ce compte unique et imputer le solde créditeur qui subsisterait, au paiement ou à l'amortissement, à due concurrence, de toute somme dont le titulaire lui serait redevable à un titre quelconque. 7.2. En cas de faillite ou en cas de situation de concours affectant le titulaire et sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles régissant le fonctionnement du compte courant, telles que

10 détaillées à l article 1, la Banque résilie anticipativement et de plein droit les opérations conclues avec lui et déclare immédiatement exigibles les obligations qui en découlent dans son chef. En outre, les obligations réciproques entre la Banque et le titulaire sont automatiquement compensées et la partie redevable de la somme la plus élevée paie à l'autre la différence entre les sommes dues. L utilisation de ces droits par la Banque n ouvre aucun droit à indemnisation au bénéfice du titulaire de compte. 7.3. Sans préjudice de l application du privilège défini par l article 7 de la loi organique de la Banque, tous titres ou valeurs remis en gage à la Banque, à l'appui d'une ouverture de crédit ou de la bonne fin d'une opération quelconque, constituent une garantie unique qui couvrira, après liquidation de l'opération envisagée, la bonne fin de toutes les autres dettes ne relevant pas des opérations de politique monétaire que le titulaire aurait envers la Banque. La Banque peut, dans l'exercice des droits qui lui sont reconnus par les alinéas précédents, opérer des imputations partielles sur les différentes dettes du titulaire envers elle. 8. PRESCRIPTION, RESPONSABILITE ET REMBOURSEMENTS 8.1. Sans préjudice de délais légaux de prescription plus courts, toute action contractuelle ou non contre la Banque qui découle ou est liée à la relation de compte courant réglée par le présent règlement, se prescrit par un délai de trois années, prenant cours le jour suivant celui où s'est produit le fait générateur du préjudice. 8.2. La Banque n'est pas responsable des pertes éventuellement subies par le titulaire qui découlent ou sont liées à la relation réglée par le règlement des comptes courants, lorsqu'elle prend toutes les dispositions nécessaires pour une gestion correcte du compte du titulaire et qu'elle utilise dans ce but les moyens techniques et logistiques appropriés. Plus spécifiquement, la Banque prend les dispositions nécessaires pour protéger son système informatique ou éviter sa mise hors service et s'efforce de remédier dans les plus brefs délais à toute panne ou anomalie importante de fonctionnement, notamment par le recours à des procédures appropriées de back up. Dès lors que ces mesures sont prises, la Banque n'encourt aucune responsabilité en cas de mise hors service ou de trouble de fonctionnement, même temporaire, des ordinateurs ou des logiciels et applications qu'elle utilise pour le traitement des opérations des titulaires ou pour la mise à la disposition des données de trésorerie, de même qu'en cas de destruction ou d'effacement des données qu'ils contiennent ou d'usage frauduleux qui en seraient fait par des tiers. 8.3. La Banque n'assume aucune responsabilité du chef du préjudice que les titulaires pourraient subir en raison d'événements constitutifs de force majeure, tels que, notamment les guerre,

11 grève générale ou non (en ce compris la grève du personnel affecté à son service), lock-out, mobilisation, émeute, troubles sociaux, épidémie, pénurie en énergie, combustibles, matières premières ou autres, réquisitions, incendie, inondation, impossibilité de transport, indisponibilité d'un système composant de TARGET2, indisponibilité ou défaillance quelconque de SWIFT, fait du prince ou actes des autorités publiques ou toute autre cause indépendante de sa volonté. 9. PREUVE Quelles que soient la nature et la valeur de l'acte à prouver, la Banque peut toujours, à l'égard de quiconque, en matière civile comme en matière commerciale, en apporter la preuve au moyen d'une copie ou d'une reproduction du document original. La copie ou la reproduction ont la même force probante que le document original, quelle que soit la manière dont elle est établie (copie de carbone, photocopie, microfilm, support d'information dérivé du traitement automatique électronique, magnétique ou optique de l'information ou tout autre technique). 10. CORRESPONDANCE, EXTRAITS DE COMPTE ET AUTRES ECHANGES D'INFORMATION 10.1. EXTRAITS DE COMPTE La Banque établit pour le titulaire des extraits de compte sur lesquels sont mentionnés le solde précédent, les opérations comptabilisées et le nouveau solde. D'autres informations peuvent également y être mentionnées. Les extraits de compte sont envoyés sur papier ou par SWIFT ou dans un autre format électronique. Le titulaire doit immédiatement signaler les erreurs qui seraient constatées dans ses extraits de compte. La Banque examinera ces remarques et apportera, le cas échéant, les corrections nécessaires. 10.2. CORRESPONDANCE Sans préjudice de l'article 1.3., les communications de la Banque adressées au titulaire sont envoyées à l'adresse indiquée lors de l'ouverture du compte ou à la dernière adresse indiquée depuis lors par le titulaire. Lorsqu'un compte est ouvert au nom de plusieurs personnes, les communications sont, sauf instructions contraires, adressées par la Banque à la personne qui est mentionnée la première dans l'intitulé du compte. Le courrier transmis à la Banque concernant les comptes courants doit être envoyé à l'adresse suivante:

12 Banque Nationale de Belgique Service des Paiements scripturaux Boulevard de Berlaimont 14 1000 Bruxelles 10.3. WIROW FIN'MARKETS La Banque met l'application WIROW Fin ' Markets,à la disposition du titulaire d'un compte courant ouvert dans l'application des comptes courants de la Banque, sur une base contractuelle et moyennant le paiement d'une rémunération. WIROW Fin' Markets offre audit titulaire la possibilité de consulter ses comptes courants ouverts dans l'application des comptes courants de la Banque, en temps réel en faisant usage de la technologie internet. et de disposer pendant la journée de l'information la plus récente sur l'état et les mouvements desdits comptes courants 11. PROTECTION DES DONNEES - PREVENTION DU BLANCHIMENT 11.1. Le titulaire prend connaissance du fait que, pour autant que les services de transmission de données fournis par SWIFT sont utilisés, SWIFT traite les données, y compris les données personnelles, conformément à sa documentation contractuelle qui est disponible sur http://www.swift.com. 11.2. Le titulaire est considéré connaître et respecter toutes les obligations mises à sa charge relatives à la législation sur la protection des données, sur la prévention du blanchiment d argent et du financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur son/ses compte(s) courant(s). 12. MODIFICATION DU REGLEMENT La Banque se réserve le droit de modifier unilatéralement le présent règlement à tout moment, pour tenir compte des règles adoptées dans le cadre de l Eurosystème ou des nécessités de l évolution du marché. Elle avise à l avance les titulaires concernés par la modification par la voie d un message électronique ou au moyen d'un avis joint aux extraits de compte envoyés et précise quand la modification entre en vigueur. L'ouverture ou le maintien d'un compte courant par les titulaires concernés après l'entrée en vigueur de la modification du présent règlement implique que lesdits titulaires marquent leur accord avec toutes les dispositions et clauses qui s'y trouvent. Le présent Règlement est publié sur le site internet de la Banque (www.systemesdepaiement.be).

13 13. DROIT APPLICABLE - COMPETENCE Les comptes courants de la Banque ainsi que le présent règlement sont régis par le droit belge. Tout différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent règlement ou des opérations régies par celui-ci est de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

14 ANNEXE 1: SYSTEMES EXOGENES POUR LESQUELS LA BANQUE EST AGENT DE LIQUIDATION SYSTEME GESTIONNAIRE PLATE-FORME DE LIQUIDATION CEC (Centre d'echange et Compensation) BNB TARGET2 NBB-SSS BNB TARGET2 Opérations de bourse et hors bourse - Plate-forme ESES Euroclear Belgium TARGET2 Ventes Publiques (VP) (titres aux enchères - valeurs non cotées) NYSE Euronext TARGET2

15 ANNEXE 2: HEURES LIMITES POUR LA REMISE D' ORDRES DE PAIEMENT AVEC DATE DE VALEUR LE JOUR DE LEUR RÉCEPTION PAR LA BANQUE Pour les ordres de paiement envoyés par le titulaire via le canal SWIFT: paiement client MT 103(+) 16.30h paiement interbancaire MT 202 17.30h

16 GLOSSAIRE Avoir: Un solde positif en compte courant. Banque: La Banque Nationale de Belgique (BNB) S.A. Blocage d'un montant: Montant faisant partie de l'avoir du titulaire mais est exclusivement utilisable pour l'exécution de l'opération en vue de laquelle il a été réservé. Comptabilisation: Inscription d'une opération au débit ou au crédit dans les livres de la Banque. Compte de liquidation: Compte ouvert dans les livres de la Banque sur lequel les opérations courantes du titulaire sont comptabilisées. Crédit sauf bonne fin: Comptabilisation de crédit qui ne fait pas encore partie de l'avoir du titulaire et duquel ce dernier ne peut pas encore disposer (par exemple, une comptabilisation de crédit émanant d'un paiement CEC avant que celui-ci n'ait liquidé ses soldes de fin de journée). Customized file transfer: Moyen automatisé de transmission des données dans un fichier adapté et structuré d'après des besoins spécifiques Date de valeur: Date à partir de laquelle un montant commence ou cesse de porter intérêt. FIFO (principe): Principe First In - First Out selon lequel un ordre qui a été remis le premier est traité le premier. Institution financière: Etablissements de crédit, La Poste, sociétés de bourse. Isabel: Interbank Standards Association Belgium. Jour bancaire ouvrable: Jour pendant lequel le secteur bancaire belge dans son ensemble travaille. Pour les sièges hors de Bruxelles, les jours fériés régionaux respectifs ne constituent pas des jours bancaires ouvrables (voir aussi jour ouvrable TARGET2). Jour ouvrable TARGET2: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d ordres de paiement. Opération: Un crédit ou un débit en compte courant.

17 Ordre: Ordre émanant d'un titulaire de compte courant ou de son mandataire visant à effectuer une opération de débit sur ce compte. SEBC: Système européen de Banques Centrales. Siège: L'administration centrale, une succursale, une agence ou un bureau de représentation de la Banque Nationale de Belgique S.A. Système CEC : Le système de paiement «retail» dénommé "Centre d'echange et de Compensation" détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque. SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer): Système de paiement paneuropéen du SEBC permettant le règlement brut en temps réel de paiements en euros et constitué des différents systèmes de règlement brut en temps réel (RBTR) composants de TARGET2. TARGET2-BE: le système RBTR composant de TARGET2 de la Banque. Titulaire: Le titulaire d'un compte courant auprès de la Banque Nationale de Belgique S.A. Versement: Dépôt d'espèces en faveur d'un compte.