CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT



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Transcription:

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté, représentée aux fins des présentes par le Directeur de l agence (ou centre d affaire). (Matricule Fiscal :000121/J/A/M/000, RC B140811997) ci après désignée LA BANQUE D une part 1/ Mr, Mme, Mlle : Nom..Prénom... CIN, Passeport, Carte de séjour : N :..Délivré(e) le Adresse : 2/ La société.. (dénomination sociale) Forme Juridique : Capital :. Registre Commerce N :. Matricule Fiscal :. Représentant légal : Adresse :. 3/L association.(nom) Visa N :. Adresse :. Représentant légal :.. Il est tout d abord exposé ce qui suit : ci après désigné LE CLIENT D autre part En application de la loi n 2006-19 du 02 Mai 2006, notamment l article 31(ter) modifiant et complétant la loi 2001-65 du 10 Juillet 2001 relative aux établissements de crédit et le décret n 2006-1880 du 10Juillet 2006 ainsi que la circulaire BCT n 2006-11 du 18 Octobre 2006, la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante fixent les conditions générales et particulières de la gestion des comptes de dépôts à caractère non professionnel. Dans ce cadre, les parties ont convenu de ce qui suit : Article -1 le compte de dépôt est un contrat entre la Banque et le client, destiné à loger des dépôts restituables et pour des besoins non professionnels moyennant un service de caisse de la part de la Banque tel que régi par le code de commerce. Article- 2 L ouverture du compte est faite sur demande écrite du client suivant formulaire fourni par la banque. 1

Le client doit fournir les documents légaux spécifiques à chaque type de compte telle que prévu dans les formulaires des demandes d ouverture de compte disponibles dans tous les guichets des agences. En cas d ouverture de plusieurs comptes, ceux-ci ne formeraient, en réalité, qu un compte unique et indivisible où les opérations deviendraient, par leur inscription, de simples écritures de débit ou de crédit, et qui ne devraient présenter qu un solde unique soit créditeur, soit débiteur, qu il s agisse, de comptes en monnaie tunisienne, ou de comptes en monnaies étrangères. En conséquence, à tout moment et sans aucun préavis, la banque peut faire passer les écritures d un compte à un autre et réunir les divers comptes pour les balancer en un seul. Article -3 Le client peut mandater une tierce personne pour faire fonctionner son compte tout en précisant l étendue des pouvoirs délégués au mandataire. Le mandat est donné par acte signé et légalisé qui doit être notifié par écrit à la banque et qui reste valable jusqu'à à l expiration du terme ou sa révocation. Le mandant demeure le seul responsable envers la banque des opérations effectuées sur le compte par le mandataire. Article -4 Le compte de dépôt peut être ouvert sous forme d un compte individuel ou d un compte joint selon les conditions prévues dans la demande d ouverture du compte disponibles dans tous les guichets des agences.et suivant le choix exprimé du client. Les titulaires du compte joint déclarent être solidaires des opérations enregistrées sur le compte et de leurs effets. Article- 5 Au cas où le compte joint fonctionne avec signatures séparées, toutes les opérations de dépôts, retrait, virement de fonds, souscription, échange et remboursement de titres, ordres de bourse et autre, peuvent être effectuées sur une seule instruction de l un des titulaires du compte, qui peut toucher la totalité du solde. Lorsque l un d entre eux désire unilatéralement clôturer le compte, il doit notifier sa décision aux autres cocontractants en fournissant à la banque le justificatif de ladite notification. Le titulaire désirant clôturer le compte sera tenu responsable solidairement avec l autre cotitulaire des opérations enregistrées sur le compte à concurrence du solde constaté le jour de la date de la clôture, l autre co-titulaire peut continuer à faire fonctionner le compte sous son seul nom. Dans le cas où le compte devient débiteur à quel que titre que se soit, la banque se réserve le droit de choisir d agir et d exiger de l un des titulaires du compte ou des deux à la fois, le payement de la totalité de la somme due en principal,intérêts,commissions et frais. En cas de décès de l un des titulaires du compte, le survivant disposera de la totalité des fonds et valeurs de ce compte et pourra ainsi retirer tout ou partie du dépôt et continuer à faire fonctionner le compte. Article -6 Lorsqu il est stipulé que le compte fonctionne sous signature conjointe, la banque ne peut se libérer qu autant que l ordre qui lui est présenté comporte la signature de toutes les parties. En cas de litige entre les titulaires du compte joint qui fonctionne sous signature conjointe ou le décès de l un d entre eux, signifié à la banque conformément à la loi et l usage, les fonds et valeurs du compte seront bloqués jusqu au partage amiable ou judiciaire, notifié à la banque. Article -7 Les comptes en monnaie étrangère sont convertibles en dinars tunisiens conformément à la réglementation en vigueur. 2

Article- 8 Le contrat de dépôt ne comporte pas la faculté de découvert.toutefois, et au cas ou le compte enregistre un solde débiteur à titre tout à fait exceptionnel, le client s engage par la signature de la présente, à régler sans délais le débit enregistré en principal, intérêt calculé au taux maximum réglementaire appliqué par la banque, outre les frais et commissions. Les règlements de chèque et autres ordres de paiement tirés sur le compte, en dépit de l indisponibilité totale ou partielle de la provision, constituent des ouvertures ponctuelles de crédit limitées à l opération de règlement et à sa date uniquement. Article- 9 Les dates valeur applicables sont celles en vigueur conformément à la réglementation telles que publiées et affichées dans tous les guichets de la banque pour chaque type de transaction. Article- 10 L ouverture du compte donne droit au client de bénéficier des produits bancaires de base tels que prévus par le décret n 2006-1881 du 10/07/2006, notamment : - La gestion du compte et sa clôture, - La délivrance d un relevé d identité bancaire et son inscription sur tout relevé de compte, - La domiciliation des effets de commerce et des virements bancaires, - L envoi d un relevé des opérations effectuées sur le compte à l adresse, déclarée à la banque, du client, - La réalisation des opérations d encaissement de chèques et des virements bancaires et postaux, - La réalisation des opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces, - La réalisation des payements sous forme de virements ou de prélèvements ou sous toute autre forme, - La délivrance d une carte bancaire Article 11 La délivrance de tout moyen de paiement ( chéquier,cartes de paiement, carte de retrait, etc. ) se fait sur demande du client et après appréciation de sa situation par la banque. La banque se réserve le droit de retirer ou de s opposer à l utilisation des moyens de payement mis à la disposition du client en cas d utilisation abusive, ou frauduleuse. Le client doit se conformer aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à ces moyens de payements. Avant l utilisation de tout moyen de payement, le client doit s assurer de l existence d une provision suffisante et disponible susceptible de permettre l exécution de l ordre de paiement. Article -12 La banque doit adresser au client un relevé de compte mensuel. Ce dernier ne peut contester ni demander des rectifications des écritures sur son compte après l expiration du délai réglementaire de prescription. Article -13 Le client doit notifier par écrit contre décharge et sans délai à l agence domiciliataire du compte, tout changement intervenu au niveau des informations qu il a fournies au moment et après l ouverture du compte et notamment en cas de changement d adresse. Article 14 La banque perçoit, dans le cadre de la gestion du compte objet de la présente convention, des frais, taxes et commissions qui sont détaillés aux conditions particulières intitulé «conditions de banque» objet de l annexe ci-joint,sauf accord contraire des deux parties. 3

Toute modification des conditions applicables au compte seront portées à la connaissance du client quarante cinq jours (45) avant sa date d application,par tout moyen laissant une trace écrite. Le client dispose d un délai d un mois à partir de la notification de la modification des conditions pour formuler son opposition, passé ce délai il est considéré avoir accepté les nouvelles conditions. Au cas où le client refuse les nouvelles conditions, les deux parties se réservent le droit de clôturer le compte. Le client ne supporte pas les frais dus à la clôture du compte faite à sa demande, du fait de la contestation de sa part de ladite modification. Article 15 Le client autorise expressément la Banque à débiter son compte de tous les frais, taxes, commissions et toutes dépenses qu elle aurait avancée dans le cadre des poursuites judiciaires ou autres. Article- 16 La présente convention peut être résiliée à tout moment à la demande de l une des parties sous réserve d un préavis de 15 jours à l avance. Au cas où la convention est établie pour une période déterminée, celle ci peut être renouvelée sur demande écrite du client avant l arrivée de son terme. Article 17 La Banque garantit la confidentialité et le secret des informations liées au compte, le secret bancaire n est pas opposable à l administration fiscale ni aux autorités judiciaires et légales qui disposent à l égard des établissement bancaires d un droit de communication sur les comptes de leurs clients,ainsi que celles dans le cadre de la loi n 2003-75 du 10 décembre 2003 relative à l anti-blanchiment d argent. Article 18 Le client autorise la banque à sous traiter certaines opérations le concernant auprès de prestataires externes et par conséquent à communiquer toutes les informations qu elle juge nécessaires aux sous-traitants,commerçants et autres,dans le cadre de la gestion du compte objet de la présente convention, et ce,sans porter préjudice à la réglementation relative à la protection des données personnelles des individus. Article -19 La responsabilité de la banque est dégagée en cas de perte ou vol ou falsification des moyens de paiements mis à la disposition du client à moins qu elle n ait été avisée en temps opportun. Ces incidents doivent être notifiées à la banque sans délais par tout moyen laissant une trace écrite. Article -20 La banque informe le client qu elle désigne Mr, Mohamed FEKIH HASSEN domicilié au 95, avenue de la liberté -1002 Tunis Belvédère, en qualité de médiateur bancaire chargé de recevoir et traiter les plaintes et les réclamations des clients et qui n ont pas trouvé de réponse ou de solution au niveau des services concernés de la banque. La saisine du médiateur est gratuite et doit être faite au moyen d un écrit accompagné des justificatifs du différend. En cas de changement de médiateur, il sera notifié au client au moyen de ses relevés de compte mensuel ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. 4

Article -21 Le client doit, avant de recourir au médiateur bancaire, adresser, par écrit, un recours gracieux à la banque, le médiateur bancaire ne peut se saisir de la plainte qu après la réponse de la banque à sa requête et dans tous les cas après 15 jours ouvrables dans les banques à partir de sa date. Article 22 La clôture du compte à la demande du client entraîne la déchéance de l ensemble de ses engagements. Le client s oblige à restituer à la banque les formulaires des chèques, cartes de crédits et tout autre moyen de paiement mis à sa disposition. Article 23 Le compte qui accuse un solde créditeur égal ou inférieur à dix dinars et qui n enregistre pas des mouvements ou des opérations effectuées par le client pendant une période de six mois est considéré en position de gel et il sera clôturé automatiquement et sans aucun préavis. Article 24 Le transfert du compte d une agence à une autre n est possible que si le compte en question ne fait l objet d aucune domiciliation d engagements présente ou futur de quelle que nature qu elle soit. Dans ce cas et à la demande explicite du client, la banque procède au transfert du solde du compte après sa clôture, au nouveau compte ouvert à l agence choisie par le client contre le paiement par ce dernier des commissions et frais occasionnés par ledit transfert. Le client dégage explicitement et sans aucune équivoque la responsabilité de la banque, de tout incident qui peut naître du fait de ce transfert au cas où il n a pas révélé ou informé la banque des engagements antérieurs et futurs, qui sont domiciliés sur le compte objet du transfert. Article 25 Les parties signataires élisent domicile au titre de la présente convention chacune en sa demeure sus-visée. Article 26 Pour tout différend pouvant naître de l interprétation ou l exécution de la présente convention les parties signataires acceptent expressément la compétence exclusive des tribunaux de Tunis. Fait en autant d exemplaires que de droit à Tunis le BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE Agence du LE CLIENT 5