Ouverture de compte de dépôt pour les clients personnes physiques ou morales

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1 Ouverture de compte de dépôt pour les clients personnes physiques ou morales Agence..Conseiller UBCI... code exploitant.. N du compte :.. Devise.... Personne physique : Nom et Prénom : Date et lieu de naissance :.../ /. A.. Nationalité. Nature de la pièce d identité séjour,) (0 : Carte d identité nationale, 1 : Passeport, 2 : Carte de N du document. délivré le../../.à Adresse :..... Code postal : Téléphone : Fax :.. Personne morale : Dénomination :. Nature juridique :... Adresse du siège :.... Code postal :... Nom, prénom et qualité du représentant légal :.. Téléphone : Fax : Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de la convention de gestion de compte de dépôt et déclare y adhérer sans réserve. A,le.. /. /.... Signature et cachet Pour L UBCI Le client Précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé» 1

2 CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONDITIONS GÉNÉRALES Article 1 DUREE DE LA CONVENTION SOMMAIRE Article 2 MODALITES D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE Clients personnes physiques Clients personnes morales Article 3 PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES Article 4- INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS ENREGISTREES SUR LE COMPTE Article 5 PROCEDURES DE TRAITEMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET PROCEDURES D OPPOSITION Procédures de traitement des incidents de paiement Du De l indisponibilité des actifs suite à une saisie arrêt Procédures d opposition Opposition sur Opposition sur carte bancaire Article 6 MODIFICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES APPLICABLES AU COMPTE DE DEPOT Article 7 - TRANSFERT DE COMPTE Article 8 PLURALITE DE COMPTES - FUSION Article 9 MODIFICATION DE LA CONVENTION, RESILIATION, ET CLOTURE DU COMPTE Modification de la convention Résiliation et clôture du compte Article 10 SECRET BANCAIRE ET DONNEES PERSONNELLES Article 11 MANDATS Article 12 COMPTE DE DEPOT COLLECTIF Article 13- COMPTE TITRES Article 14 SORT DU COMPTE EN CAS DE DECES DU / DES TITULAIRE(S) Article 15 MEDIATION BANCAIRE CONDITIONS PARTICULIERES Article 16 MODALITES D OBTENTION ET DE RETRAIT DES MOYENS DE PAIEMENT Modalité d obtention des moyens de paiement Chèques Cartes bancaires 2

3 Retrait des moyens de paiement Retrait des formules de s Retrait de la carte bancaire Article 17 COMMISSIONS APPLICABLES AUX PRODUITS ET SERVICES RATTACHES Article 18 EFFET D UNE POSITION DEBITRICE NON AUTORISEE DU COMPTE Article 19 - COMPTE GELE Article 20 - MEDIATEUR Article 21 SITUATION DES CLIENTS DEJA TITULAIRES D UN COMPTE DE DEPOT AVANT L ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION Article 22 - LOI APPLICABLE, TRIBUNAUX COMPETENTS 3

4 CONVENTION UBCI Ouverture de compte de dépôt pour les clients personnes physiques ou morales CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE LA CONVENTION DE GESTION DE COMPTES DE DEPOTS La convention de gestion de compte de dépôt est constituée des Conditions générales et des conditions particulières, établies conformément à la circulaire BCT n du 18 octobre 2006 elle concerne, tout compte de dépôt ouvert au nom d une personne physique ou morale, agissant pour des besoins non professionnels, sur les livres de l Union Bancaire Pour le Commerce et L Industrie UBCI- Société Anonyme inscrite au Registre de Commerce de Tunis sous le n B , ayant pour Matricule Fiscal 00270P, dont le siège social est situé à Tunis 139 Avenue de la Liberté. Le présent document fixe également les modalités d ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte de dépôt. Dans le cas où la présente convention concerne un compte déjà ouvert, elle est destinée à régir désormais la relation de compte sans opérer novation, notamment pour les éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ou les autres conventions conclues avec la Banque. En conséquence, si, au jour de la conclusion de la présente convention, le client dispose déjà de l usage d un chéquier ou d autre(s) moyen(s) de paiement, tel qu une carte bancaire objet d une convention spécifique, ces droits, lui sont maintenus dans l ensemble de leurs conditions sauf s ils se trouvent incompatibles avec les conditions édictées par la présente. L UBCI et le Client sont respectivement désignés dans la présente convention par les termes génériques de «Banque» ou «UBCI» et de «Client» 4

5 CONDITIONS GENERALES Article 1 DUREE DE LA CONVENTION La Convention de gestion de compte de dépôt est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois elle peut être résiliée à tout moment à la demande de la Banque ou celle du client suivant les conditions et modalités prévues à l article 7 de la présente. Article 2- MODALITES D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE Pour les Personnes Physiques Lors de la demande d ouverture du compte le client présente à la Banque une pièce d identité officielle en cours de validité comportant une photographie récente à savoir une carte d identité nationale pour les Tunisiens, le passeport pour les étrangers non résidents, la carte de séjour pour les étrangers résidents. Pour les Personnes Morales Le client doit présenter lors de l ouverture du compte l original ou une copie certifiée conforme de l acte constitutif ainsi que tous documents attestant l accomplissement des formalités réglementaires et des publications légales. Le représentant légal de la personne morale doit présenter à la banque une pièce d identité officielle en cours de validité comportant une photographie récente. La Banque se réserve la faculté de demander au client ou à son représentant légal la production de tout document complémentaire qu elle jugerait nécessaire à la gestion du compte. Le client s engage à signaler sans délai à la banque tout changement intervenu quant aux informations qu il a fournies au moment et après l ouverture du compte et notamment en cas de changement d adresse. Le client s engage à n effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements en vigueur. Le client s interdit notamment tant en qualité de donneur d ordre que de bénéficiaire, de domicilier sur son compte, des opérations illicites. Le Client s engage à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son Compte et à lui fournir toutes informations ou documents requis. Article 3- PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES La Banque met à la disposition du client les services bancaires suivants : La Gestion du compte La Délivrance d un relevé d identité bancaire «RIB» La Domiciliation des s de commerce et des virements bancaires L Envoi d un relevé périodique des opérations effectuées L Encaissement de s et de virements bancaires et postaux La Réalisation des opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces La réalisation des paiements sous forme de virements ou de prélèvements La délivrance d une carte bancaire Outre les services bancaires précités, la banque met à la disposition de sa clientèle une panoplie de produits rattachés au compte et objet de conventions spécifiques. Toutefois le bénéfice de ces produits reste soumis à l accord préalable de la banque. Article4- INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS ENREGISTREES SUR LE COMPTE Afin de permettre au client d être informé des opérations enregistrées sur son compte, la Banque lui fait parvenir mensuellement un relevé de compte sur lequel sont inscrites toutes les opérations de crédit et de débit effectuées dans l ordre ou elles ont été effectivement présentées à la banque. Le client dispose d un délai d un mois pour présenter ses réclamations, s il souhaite contester certaines opérations mentionnées sur son relevé de compte. En application de la réglementation en vigueur la Banque ne conserve les documents comptables relatifs aux opérations enregistrées sur le compte que pendant 10 ans. Article 5 PROCEDURES DE TRAITEMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET PROCEDURES D OPPOSITION 1- Du Procédures de traitement des incidents de paiement : De la présentation et du paiement : Le émis et payable en Tunisie doit être présenté au paiement dans un délai de huit jours. Ce délai est porté à soixante jours si le est émis hors du territoire Tunisien. Toutefois la banque doit payer, même après l expiration du délai de présentation. La durée de validité du est fixée à trois ans à compter de la date d émission, augmentée des délais de présentation susvisés. Le client est tenu de s assurer de l existence de la provision au moment de l émission d un. Celle-ci devant être préalable et disponible. 5

6 La procédure de constatation des incidents de payement de s diffère selon que le rejet du est motivé par l absence, l insuffisance ou l indisponibilité de la provision résultant d un motif autre que l opposition du tireur ou par l indisponibilité de la provision résultant d une opposition de ce dernier. Incidents de payement de s pour absence ou insuffisance de provision ainsi que pour tout motif autre que l opposition du tireur : - Le préavis : invitation du tireur à provisionner son compte ou à rendre la provision disponible - Le certificat de non paiement : si le tireur ne répond pas au préavis, la Banque lui adresse un avis de non paiement par huissier notaire La régularisation a lieu dans le premier ou le second délai légal : Premier délai légal : Pour arrêter les poursuites pénales et retrouver la possibilité de disposer de formules de s, le client doit payer le montant du ou le reliquat de la provision et régler les frais d huissier- notaire dans les quatre jours ouvrables dans les banques à compter de la date de signification de l avis de non-paiement par l huissier- notaire, s il réside en Tunisie et dans les dix jours ouvrables dans les banques à compter de la date d expédition de l avis de non-paiement, si son adresse est située à l étranger. Deuxième délai légal : A défaut de régularisation dans le premier délai légal, le client a la faculté de régler avant la date du jugement et dans un délai maximum de trois mois calendaires à compter de l expiration du premier délai légal : - Le montant du ou du reliquat de la provision ; - Une amende au profit du Trésor ; - Les frais de signification de l avis de non payement ; - Un intérêt de retard au profit du bénéficiaire. La constatation de la réalisation de la régularisation et en conséquence l extinction de l action publique relève du ressort exclusif du Procureur de la République territorialement compétent. L établissement bancaire doit délivrer au tireur une attestation de régularisation et informer la Banque Centrale de Tunisie afin que soit accomplie la procédure de levée d interdiction de l utilisation de. Si le client ne procède pas à la régularisation, il est légalement interdit d utiliser toutes les formules de s qui lui sont délivrée par les établissements bancaires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu à la régularisation, ou jusqu à ce que la peine soit purgée, ou le prononcé d une peine avec sursis, ou le paiement de l amende, sauf décision contraire du Tribunal, ou l extinction de la peine par l amnistie ou par la prescription ou l arrêt des poursuites suite à une décision de classement. Rejet du pour indisponibilité de la provision résultant d une opposition du tireur : En cas de refus de paiement du par la Banque pour opposition de son client tireur, la Banque tiré doit établir un certificat de nonpaiement et doit adresser au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent un exemplaire au porteur, au tireur et à la Banque Centrale. Elle doit en outre garder l original du et l adresser dans les mêmes délais, avec un exemplaire du certificat de non-paiement, au procureur de la République compétent. En conséquence le tireur n est pas dans ce cas légalement interdit de détenir et d utiliser des formules de s, jusqu à ce que les Tribunaux compétents se prononcent sur le bien fondé de l opposition, il perd en revanche la faculté de régulariser sa situation. 2- de l indisponibilité des actifs suite à une saisie arrêt : Tous les fonds figurant au compte du client sont susceptibles d être bloqués à la requête de ses créanciers non payés, par voie de saisie arrêt pratiquée conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et Commerciale. Les dispositions du Code de la Comptabilité Publique s appliquent aux saisies arrêts pratiquées pour le paiement des créances publiques. La saisie arrêt a pour de bloquer l ensemble des sommes détenues au nom du client sur les livres de la Banque dans la limite de la créance, soit le montant de la saisie, et d en constituer la Banque comme tiers dépositaire. Les fonds demeurent bloqués jusqu à signification à la Banque d une mainlevée amiable ou d une décision judiciaire prononçant la validité, la nullité ou la main levée de la saisie. Les fonds bloqués sont remis à la disposition du client en cas de mainlevée, ou versés au créancier saisissant suivant les règles légales de procédure en cas de validité de la saisie-arrêt. Procédures d opposition : Opposition sur s Il appartient au client d informer la Banque de la perte ou du vol de son chéquier ou de tout émis par lui tout en formulant une opposition au paiement du ou des (s). Cette opposition doit être formulée par un écrit adressé à l établissement bancaire tiré ou par tout autre moyen laissant une trace écrite comportant expressément le motif de l opposition à laquelle il sera joint une déclaration de perte ou de vol émanant de l autorité compétente. Il n est admis d opposition au paiement de par le tireur qu en cas de perte ou de vol du ou de faillite du porteur. Celui qui fait défense à la Banque de payer en dehors des cas légaux précités pourrait voir son opposition être assimilée à l émission de 6

7 sans provision, l exposant ainsi à des sanctions pénales. Opposition sur carte bancaire Le porteur est responsable de la conservation et de l utilisation de sa carte. Il est tenu de : - Faire opposition en cas de perte ou de vol de la carte ou des moyens ou données qui en permettent l utilisation. L opposition doit intervenir immédiatement par le biais d un document écrit ou électronique fiable. - Déclarer la perte ou le vol aux autorités de police et de communiquer le récépissé de cette déclaration au guichet tenant son compte. Le titulaire du compte supporte, jusqu'à l accomplissement de l opposition, les conséquences découlant de la perte ou du vol à concurrence d un montant de deux cents dinars. Il supporte également toutes les conséquences qui en découlent s il omet de procéder à l opposition dans les plus brefs délais. Hors les cas de perte, de vol de la carte, de redressement, de liquidation judiciaire ou de faillite du porteur, aucune opposition relative à une opération effectuée au moyen de la carte n est recevable par la Banque. Article 6 MODIFICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES APPLICABLES AU COMPTE DE DEPOT La Banque se réserve le droit d apporter toutes modifications aux conditions tarifaires applicables au compte. Le client est informé par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite, de tout projet de modification des dites conditions, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours au moins avant la date de leur application. Un avis lui sera remis à cet. Le client dispose d un délai d un mois à compter de la réception de cet avis pour s'opposer à la modification, le défaut d'opposition du client dans le délai précité par un moyen laissant une trace écrite vaut acceptation des nouvelles conditions. Article 7- TRANSFERT DU COMPTE Le titulaire, comme le mandataire, sous la double réserve qu il ait reçu pouvoir à cet et que le mandant soit avisé, peut demander à tout moment le transfert du compte dans une autre agence UBCI. Le solde du compte, ainsi que les produits et services rattachés à celui-ci seront transférés dans la nouvelle agence. Article 8 PLURALITE DE COMPTES-FUSION Tous les comptes de dépôt, que le client pourra ouvrir pour des convenances personnelles, sur les livres de la banque, ne formeraient, en réalité qu un compte unique et indivisible, ou les opérations deviendraient, par leur inscription, de simples articles de débit et de crédit, qui ne devraient présenter qu un solde unique. En conséquence la banque pourra à tout moment et sans aucun préavis, faire passer les écritures d un compte à un autre et réunir les divers comptes pour les balancer en un seul. Toutefois, les décisions de paiement ou de rejet de toutes valeurs (s, domiciliations, etc..) sont prises en considération de la seule position du compte sur lequel la valeur est domiciliée. Article 9 MODIFICATION DE LA CONVENTION, RESILIATION, ET CLOTURE DU COMPTE 1- Modification de la convention : La banque se réserve le droit d apporter toutes modifications à la présente convention sans préjudice des modifications résultant des textes légaux et réglementaires. En cas de modification substantielle de la convention ou d un tarif applicable au compte, le client ne supporte pas les frais de clôture ou de transfert du compte faits à sa demande, en cas de contestation de sa part de ladite modification. 2- Résiliation et clôture du compte : La Banque peut, à tout moment, mettre un terme à ses relations avec le client en lui adressant une lettre recommandée de clôture de compte moyennant un préavis de 15 jours à l adresse déclarée à la Banque. La demande de clôture peut intervenir aussi à l initiative du client en adressant à la Banque une lettre de clôture de compte. A la clôture du compte, le client devra restituer l ensemble des moyens de paiement encore en sa possession. La clôture du compte emporte d office résiliation de la présente convention ainsi que les conventions spécifiques rattachées audit compte. Article 10- SECRET BANCAIRE ET DONNEES PERSONNELLES La Banque est tenue de garder secrètes les informations relatives au client sauf dérogation légale. Cependant le client autorise la Banque a communiquer les informations personnelles le concernant à ses sous-traitants pour l exécution de certaines taches matérielles et techniques, ainsi qu aux sociétés du groupe UBCI à des fins de gestion ou de prospection commerciales. Article 11 MANDATS Le client peut donner mandat ( procuration) dûment daté, signé et légalisé à une personne appelée mandataire pour faire fonctionner son compte, comme il pourrait le faire lui-même, y compris procéder à son transfert ou à sa clôture. 7

8 Le mandat doit déterminer l étendue et la durée des pouvoirs conférés au mandataire. Le client peut mettre fin à tout moment au mandat par révocation écrite. Cette révocation ne prend qu à compter de sa réception par la Banque. Article 12- COMPTE DE DEPOT COLLECTIF Les règles de fonctionnement et de clôture des comptes collectifs sont définies dans la convention spécifique UBCI qui est applicable aux clients ayant opté pour l ouverture d un compte de dépôt collectif. Le compte de dépôt collectif est un compte fonctionnant selon le principe de la solidarité active et passive. 1- Le Compte collectif avec signature séparée : Il permet à l un quelconque des co-titulaires d effectuer seul, toutes opérations, notamment celles de dépôts et retraits de fonds, remises de s à l encaissement, blocage de sommes à terme, dépôt et retrait de titres, souscription, échange et remboursements de titres, ordre de bourse. 2- Le Compte collectif avec signatures conjointes : Il permet aux co-titulaires, de souscrirent à un engagement solidaire et indivisible et sont tenus de payer toutes les sommes dues à la Banque au titre du fonctionnement du compte. Article 13 COMPTE TITRES La réception et la transmission des ordres du client portant sur des valeurs mobilières nécessitent l ouverture d un compte titres sur les livres de la banque. Le compte de dépôt servira de compte de rattachement, ce qui signifie qu il enregistrera au débit ou au crédit, la contrepartie en numéraire des opérations effectuées sur les valeurs mobilières inscrites sur le compte titres. Si, lors de l ouverture du compte titre, aucun compte susceptible de servir de compte de rattachement n est ouvert au nom du client, un compte de dépôt doit être corrélativement ouvert en son nom. La Banque adresse au client un relevé de compte titre au moins une fois par an. Toutefois, et à tout moment, le client peut en obtenir le solde ainsi que des informations sur les opérations qui y ont été comptabilisées sur simple demande écrite de sa part. La Banque fournit également au client, les services suivants : transmission de ses ordres, tenue de son compte titres, administration de ses titres. Le compte titre peut être clôturé à n importe quel moment à la demande du client. La clôture du compte de dépôt de rattachement implique nécessairement la clôture du compte titres. Article 14- SORT DU COMPTE EN CAS DE DÉCÈS DU/DES TITULAIRE(S) Suite à la notification écrite à la Banque du décès du titulaire du compte, celle-ci procède au blocage dudit compte sous réserve des opérations en cours. Les héritiers ou les mandataires doivent restituer tous les moyens de paiement mis à la disposition du défunt. En cas de décès de l un des cotitulaires d un compte collectif avec signatures séparées, le solde du compte devra être remis au(x) survivant(s) et le compte sera clôturé. Sauf contestation de l un des survivants ou des héritiers du défunt. En cas de décès de l un des co-titulaires, le compte collectif avec signatures conjointes sera immédiatement bloqué et son solde recevra la destination que lui donneront d un commun accord les survivants et les héritiers du défunt ou selon décision judiciaire dûment exécutoire et définitive puis il sera procédé à sa clôture. Article 15 MÉDIATION BANCAIRE Les extraits de compte adressés au client porteront l adresse du Médiateur Bancaire que le client pourra saisir gratuitement. Le médiateur ne peut être saisi que par requête écrite signée par le client de la Banque ou son représentant, accompagnée des justificatifs à sa disposition et adressée par tout moyen laissant une trace écrite. Le médiateur ne peut être saisi du différend que si le requérant justifie avoir effectué un recours gracieux auprès de la Banque et dans tous les cas 15 jours ouvrables dans les banques après la date de réception de la réclamation par la banque. Le Médiateur ne peut être saisi des requêtes : Au titre desquelles, il n est pas admis d arbitrage ou de transaction en vertu de la législation en vigueur ; Se rapportant à la politique commerciale de la Banque notamment en matière de politique de tarification ou de décision d octroi de crédit. Le médiateur doit instruire la réclamation et rendre son avis dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de sa saisine. L avis du médiateur ne lie pas les deux parties et n est susceptible d aucun recours. Les constatations et les déclarations que le Médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance judiciaire ou arbitrale. 8

9 CONDITIONS PARTICULIERES Article16 MODALITES D OBTENTION ET DE RETRAIT DES MOYENS DE PAIEMENT Modalités d obtention des moyens de paiements : 1- Chèques : La Banque se réserve la possibilité, de refuser la délivrance des formules de s. Avant la remise au titulaire du compte, de formules de s pour la première fois, la banque procède à la consultation de la Centrale des Chèques Impayés de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du demandeur. Par ailleurs, la Banque s assure au préalable, à partir de la liste actualisée des incidents de payement de s en sa possession, que le titulaire du compte concerné ne fait pas l objet d une interdiction de détention de formules de s. Il appartient au Client de prendre toutes les précautions utiles pour assurer la conservation des formules de s qui lui sont délivrées. 2- Carte bancaire : La Banque commercialise une gamme de cartes de paiement et de retrait dont les caractéristiques et les modalités d'obtention sont décrites dans des conventions spécifiques. La banque délivre la carte après agrément de la demande présentée par le client ou par son mandataire dûment habilité à cet. Les cartes de retrait permettent la délivrance d espèces auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB), les cartes de payement permettent d effectuer des règlements chez les commerçants acceptant la carte. Ces cartes peuvent être à débit en compte immédiat ou à débit en compte différé généralement fin du mois. La carte délivrée par l UBCI est strictement personnelle et ne pourra être utilisée que par le porteur. Le nom du porteur sera inscrit par la banque au recto de la carte et le porteur devra y apposer au verso sa signature dès réception. L absence de signature sur une carte justifie le refus de son acceptation par le commerçant. Lors de la délivrance de la carte, le porteur se verra communiquer un numéro de code confidentiel qu il sera seul à connaître et qui lui permettra de valider ses transactions sur les équipements acceptant la carte. Le porteur de la carte est personnellement responsable de l utilisation de ce code qui ne doit en aucun cas être conservé avec la carte ou inscrit dessus. Le porteur doit veiller à la composition de ce code à l abri des regards indiscrets. La Banque conserve en tout état de cause la faculté de refuser de délivrer une carte à son client ou à son mandataire habilité. Modalités de retrait des moyens de paiement : 1- Retrait des formules de s : La Banque peut à tout moment demander la restitution des formules de délivrées. 2- Retrait de la carte bancaire : La carte reste la propriété de la banque qui se réserve le droit de la retirer à tout moment, ou de ne pas la renouveler. Le porteur s oblige en conséquence à la restituer à première demande de la banque. Les cas de décès, d incapacité juridique du porteur ou du titulaire du compte auquel est rattaché la carte, de clôture de compte, de retrait de la carte par décision de la banque ou autre événement analogue entraîne la péremption immédiate de la carte et l obligation pour le porteur de la restituer. Article 17- COMMISSIONS APPLICABLES AUX PRODUITS, SERVICES BANCAIRES, ET INCIDENTS LIES AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE ET DES MOYENS DE PAIEMENT Les commissions, tarifs ou principes de tarification standard sont ceux applicables à l ensemble de la clientèle UBCI (Cf Annexe).. Ces tarifs figurent dans les dépliants des conditions et tarifs, disponibles aux agences de la banque. Les tarifs sont exprimés en Dinars Tunisien en HT. Le client reconnaît avoir pris connaissance des commissions et tarifs appliqués par la banque, à la date de la signature de la présente et à laquelle elle sont annexées et déclare les avoir approuvées dans leur totalité sans aucune réserve de sa part. Ces conditions indiquent notamment les commissions et tarifs, applicables aux produits et services bancaires y compris les produits et services qui font l objet de conventions spécifiques ainsi que les commissions applicables aux incidents nés du fonctionnement du compte et des moyens de paiement. Article 18- EFFET D UNE POSITION DEBITRICE NON AUTORISEE DU COMPTE Sauf consentement de la banque pour l octroi d une facilité de caisse ou d un découvert en compte, le solde du compte de dépôt doit rester créditeur. La constatation par la banque du dépassement du plafond de découvert autorisé ne peut en aucun cas être interprétée comme une augmentation du montant du découvert autorisé. Le client, en conséquence devra immédiatement régulariser sa situation à première demande de la banque adressée au moyen d une lettre envoyée par voie postale. La banque peut toutefois, dénoncer la facilité accordée, à tout moment, par écrit et sans avoir à justifier sa décision. 9

10 Si la banque a admis une ou plusieurs opérations qui ont rendu le compte débiteur, le client doit, une fois avisé régulariser sa situation sans retard. Toute position débitrice non autorisée sur le compte n est qu exceptionnelle et temporaire. Elle ne peut être considérée comme une facilité habituelle accordée au client et ne permet pas à ce dernier de s en prévaloir pour l émission de s. Le client est tenu de régulariser sans délai la situation de son compte. En cas d une position débitrice non autorisée sur le compte, la Banque avisera le client par tous moyens laissant trace écrite l invitant à régulariser la situation de son compte et de couvrir le débit enregistré. La commission applicable sera indiquée dans le tableau des conditions de banque. Article 19- COMPTE GELE Est considéré «gelé» tout compte débiteur enregistrant une absence de flux créditeurs pendant 60 jours et/ou dont les flux créditeurs ne couvrent pas les agios débiteurs du trimestre. Lorsque le gel du compte dépasse les 3 mois, la Banque peut procéder à sa clôture. Article 21- SITUATION DES CLIENTS DEJA TITULAIRES D UN COMPTE DE DEPOT AVANT L ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION Pour les comptes de dépôt qui n ont pas fait l objet d une convention écrite, ni d une approbation implicite du client, la Banque délivre à la demande du client un projet de convention de compte de dépôt. L acceptation de la convention intervient à sa signature par le client dans un délai de trois mois à compter de la communication qui lui en est faite par la Banque. Article 22- LOI APPLICABLE, TRIBUNAUX COMPÉTENTS La présente Convention est régie par le Droit Tunisien. Il est expressément convenu qu à défaut de règlement amiable, tous litiges relatifs à la présente Convention ou à ses suites notamment pour ce qui concerne sa validité, son interprétation ou son exécution sera de la compétence exclusive des Tribunaux de Tunis. Article 20- MEDIATEUR La Banque a nommé un médiateur bancaire qui peut être saisi à l adresse suivante : MONSIEUR LE MEDIATEUR ABDELLATIF ELLOUZE 1 PLACE PASTEUR TUNIS- BELVEDERE 10

11 ANNEXE TAUX DEBITEURS APPLICABLES 1. financement à court terme - Découvert (2) * comptes en devises débiteurs en valeur. - Crédit à la consommation. MAXIMUM TMM + 7 Taux Libor/Euribor + 4% - TMM financement à moyen terme. Prêts fonciers et crédit à la construction. Autres crédits à moyen terme.. TMM + 5 TMM financement à long terme. Autres crédits à long terme TMM + 6 COMMISSIONS SUR LES OPERATIONS BANCAIRES ASSIETTE MAXI 1. Effets à l'encaissement Effets sur place a. domiciliés... b. non domiciliés... 3,000 3,000 Effets déplacés payables sur une localité pourvue d'une agence bancaire a. domiciliés... b. non domiciliés... Effets déplacés non domiciliés recouvrés par l'administration des PTT Autres opérations sur s Récupération des frais postaux sur s impayés a. Remis au cédant au guichet de la banque... b. Retournés au cédant... Avis de sort, prorogation, changement de domiciliation, s réclamés par le cédant avant ou après a. opération sur les places de Tunisie réalisées par lettre ordinaire... b. opération sur les places de Tunisie réalisées par téléphone télégramme ou télex... c. opération sur les places de l'étranger... Présentation à l'acceptation... Domiciliation d'... Mise en opposition... Règlements d's et obligations (1)... Remise d's au protêt Opérations par en dinars ou en dinars convertibles. Frais de tenue de compte a. compte... b. Autres comptes Encaissement de s sur place a. retrait d espèces par guichet... b. encaissement s sur place sur UBCI ou sur autre banque opération compte compte 3,000 3,000 3,000 3 D + RFJ 3 D + RFJ 5,000 3,000 + RFJ 10,000 + RFJ 2,000 5,000 10,000 3,000 10, D/Tri (2) 20 D/An 0,500 Encaissement de s déplacés - Tunisie... 0,500 Avis de sort : a. avis de sort demandé par lettre ordinaire pour les s tirés sur les places de Tunisie... b. avis de sort réalisé par téléphone, télégramme ou télex et demandé pour les s tirés sur les places de Tunisie... c. avis de sort demandé pour les s tirés sur les places de l'étranger... 5,000 10,000 10,000 +RFJ Chèques certifiés... 5,000 11

12 Récupération sur sans provision. envoi du préavis de rejet.... établissement du CNP (Montant supplémentaire).... en cas de non régularisation dans les 4 jours (Montant supplémentaire)... Mise en opposition... Mise à disposition Opérations par cartes électroniques. Cotisation annuelle (TTC) a. CIB b. Point cash c. Visa classique nationale d. Visa classique internationale e. Vsa Gold nationale. f. Visa Gold internationale g. Visa electron opération Carte 30,000 30,000 20,000 10,000 20, D 10 D 30 D 50 D 85 D 110 D 20 D Mise en opposition D Recalcul du code confidentiel D Commissions de remplacement de carte (TTC) a- CIB b- Point Cash c- Visa classique d- Visa Gold e- Visa électron 5 D 5 D 25 D 55 D 10 D Frais de capture de carte internationale D + RFJ Retrait dans les distributeurs de billets (TTC). en Tunisie : - sur les GAB UBCI.. - sur les GAB confrères. à l étranger.. Retrait espèces ( Cash advance ) (TTC). en Tunisie : - au niveau des agences UBCI.. - au niveau des agences confrères.... à l étranger.. Montant 1 D 3,5 D 0,5% 3,5 D Opérations diverses sur cartes :. recherche documents (par réclamation) D 5. Opérations de virements Virements internes et virements inter-bancaires émis sur place a- virement unitaire ou règlement quittance domiciliée... UBCInet.. b- virements émis sur liste sur :. support papier.... sur disquette.... via moyen télématique.. UBCInet.. Virements émis déplacés a- par lettre ordinaire sur les places de Tunisie. b- par téléphone, télégramme ou télex sur la place de Tunisie. c- sur les places de l étranger.. Virement Virement liste disquette ordre/virt virement 2,000 25,000 10,000 5,000 5,000 6,000 6, RFJ Virements reçus virement 0, Opérations sur Titres Placement de titres... Courtage (côte et hors côte)... - Enregistrements et déclarations... Montant montant montant 1 % 6 max 10000D 6 max 10000D Droit de garde : - Action UBCI... - Autres titres... montant Encaissement de coupons : - Action UBCI... - Autres titres... Dividendes 2 % max 3000D 12

13 Domiciliation de valeurs mobilières - Paiement des dividendes... - Paiement des coupons... montant 3 % max 20000D 3 Flat - Transfert de titres :. émis.... Reçus... - Commissions sur comptes titres :. ouverture.... clôture.... tenue du compte titres... Par ligne PTF Par ligne PTF Compte Compte Compte 10,000 5,000 7,000 20,000 5,000 / Tri 7. Opérations diverses. Location de : - coffre-fort selon dimension... - boite courrier agence... Commission sur règlement de succession : a- par héritier résident et capable... b- par héritier non-résident ou incapable... Délivrance de bons à payer pour s à représenter... Commission de mouvement... Commission de découvert... coffre-fort boite cumul débit(3) plus fort du découvert 300D/ an 100D / an 25 D 50 D 25,000 0,3 0,5 % Recherche pour le compte de la clientèle de documents archivés :. de 0 à 1 an.... de 1 à 3 ans.... de 3 à 10 ans... Demande de renseignements commerciaux conseil, assistance, etc: a- demandes de renseignements commerciaux. Tunisie.... Etranger... b- autres demandes de renseignements. service AllôSolde.... édition historique mouvement et solde ( 4 ).... fournitures attestations diverses.... photocopie.... service AudioFax : - abonnement annuel Ancienneté du document 10d +200m/f 15d+200m/f 30d+200m/f 20 D 50 D Gratuit 1, D 0,200/Feuille 20 D c- assistance conseil etc.... assistance conseil.... notification/ lettre pour comptes débiteurs ( 5 ).... montage plan d amortissement pour compte débiteurs Virements et s en devises Opérations de change a- Achat de devises.... achat billets ou traveller s s (change manuel)... b- Vente de devises.... vente billet ou travellers s (change manuel)... virements reçus. Clientèle Domiciliée.... Clientèle Non Domiciliée... heure compte compte montant opération montant opération virement virement 25 D 10 D 35 D 2 max 300D+RFJ 3 D 2 max 300D 2 max 300D 1,5 max 100D 1,5 (1) Commission perçue sur le règlement des échéances des crédits (financier) non matérialisées par des s. (2) Si ces comptes présentent des intérêts débiteurs au moment de l arrêté, ces frais seront majorés de 10D par compte (3) commission calculée sur la colonne débit, solde départ éventuel exclu. (4) édition historique mouvement et solde sur GAB et Internet (5) y compris frais lettre de notification de mise en impayés et de relance sur crédits. 13

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