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Transcription:

E 5901 ASSEMBLÉE NATIONALE TREIZIÈME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 17 décembre 2010 Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 décembre 2010 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT. Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (Cadmium)

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 13 décembre 2010 (14.12) (OR. en) 17817/10 LIMITE COMPET 431 ENV 859 CHIMIE 55 MI 546 ENT 212 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Commission européenne Date de réception: 9 décembre 2010 Destinataire: Secrétariat général du Conseil Objet: Projet de règlement (UE) n /.. de la Commission du [ ] modifiant le règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (Cadmium) Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission - D010507/02. p.j.: D010507/02 17817/10 is DGC 1 A LIMITE FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le xxx C(20..) yyy final D010507/02 Projet de RÈGLEMENT (UE) N /.. DE LA COMMISSION du [ ] modifiant le règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (Cadmium) FR FR

Projet de RÈGLEMENT (UE) N /.. DE LA COMMISSION du modifiant le règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (Cadmium) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu le règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission 1, et notamment son article 131, considérant ce qui suit: (1) Par sa résolution du 25 janvier 1988 concernant un programme d'action communautaire 2, le Conseil a invité la Commission à lutter contre la pollution de l'environnement par le cadmium. (2) L'entrée 23 du tableau figurant à l'annexe XVII du règlement (CE) n 1907/2006 mentionne les restrictions applicables à l'utilisation et la mise sur le marché du cadmium dans les mélanges et les articles. (3) Le cadmium et l'oxyde de cadmium sont classés comme cancérogènes de la catégorie 1B et comme dangereux pour les organismes aquatiques, toxicité aiguë de la catégorie 1 et toxicité chronique de la catégorie 1. (4) Depuis le 31 décembre 1992, la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 3 interdit l'utilisation du 1 2 3 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. JO C 30 du 4.2.1988, p. 1. JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. FR 2 FR

cadmium comme colorant dans certains polymères et peintures et comme stabilisant dans le chlorure de polyvinyle (PVC) pour certaines applications, ainsi que le cadmiage dans certaines applications. La directive 76/769/CEE 4 du Conseil a été abrogée et remplacée par le règlement (CE) n 1907/2006 à compter du 1 er juin 2009. (5) En 2007, l'évaluation européenne des risques liés au cadmium 5, menée dans le cadre du règlement (CEE) n 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes 6, a été achevée. Le 14 juin 2008, la Commission a publié une communication relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: cadmium et oxyde de cadmium 7, qui recommande de limiter la mise sur le marché et l'emploi de cadmium dans les baguettes de brasage et les bijoux. (6) La communication souligne la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour réduire les risques dus à l'utilisation de baguettes de brasage contenant du cadmium et au port de bijoux contenant du cadmium. Les utilisateurs professionnels et amateurs sont exposés à des vapeurs lors du processus de brasage fort. Les consommateurs, dont les enfants, sont exposés au cadmium présent dans les bijoux par voie cutanée ou par léchage. (7) La Commission a commandé une étude sur l'impact socio-économique d'une éventuelle mise à jour de la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du cadmium dans les bijoux, les alliages de brasage fort et le PVC, dont les résultats ont été publiés en janvier 2010 8. (8) Il y a lieu de clarifier les dispositions existantes relatives aux peintures contenant du zinc afin de définir en quoi consiste une teneur élevée en zinc. Il convient également de clarifier les dispositions relatives à la peinture appliquée sur les articles peints. (9) Depuis 2001, l'industrie européenne du PVC a volontairement renoncé à utiliser du cadmium comme stabilisant dans le PVC neuf pour les applications qui n'étaient pas encore réglementées par la directive 76/769/CEE. Cette initiative volontaire a finalement conduit à la suppression progressive de l'utilisation du cadmium dans le PVC. (10) Il convient d'étendre l'interdiction de l'utilisation du cadmium à tous les articles en PVC afin d'atteindre l'objectif de lutte contre la pollution par le cadmium. (11) Il y a lieu d'octroyer une dérogation concernant les mélanges à base de déchets de PVC, dénommés «PVC valorisé», pour permettre leur mise sur le marché en vue de leur utilisation dans certains produits de construction. (12) L'utilisation de PVC recyclé dans la fabrication de certains produits de construction doit être encouragée car elle permet de réutiliser du PVC usagé, qui peut contenir du 4 5 6 7 8 JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/existingchemicals/risk_assessment/report/cdmetalreport303.pdf JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. JO C 149 du 14.6.2008, p. 6. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf FR 3 FR

cadmium. En ce qui concerne la teneur en cadmium de ces produits de construction, il y a donc lieu d'établir une valeur limite plus élevée afin d'éviter la mise en décharge ou l'incinération du PVC, qui sont à l'origine de rejets de dioxyde de carbone et de cadmium dans l'environnement. (13) Le présent règlement doit être applicable six mois après son entrée en vigueur afin de permettre aux opérateurs de garantir le respect de ses dispositions. (14) En raison de l'interdiction du cadmium dans le PVC neuf, la teneur en cadmium des produits de construction à base de PVC recyclé devrait diminuer progressivement. La valeur limite applicable au cadmium doit donc être révisée en conséquence et l'agence européenne des produits chimiques doit prendre part à la révision de la restriction, comme le prévoit l'article 69 du règlement (CE) n 1907/2006. (15) Conformément aux dispositions relatives aux mesures transitoires concernant les restrictions, énoncées à l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement REACH, il y a lieu de modifier l'annexe XVII du règlement (CE) n 1907/2006. (16) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n 1907/2006, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe XVII du règlement (CE) n 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Il est applicable à compter du [6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Le président FR 4 FR

ANNEXE À l'annexe XVII du règlement (CE) n 1907/2006, le tableau présentant la dénomination des substances, des groupes de substances et des mélanges et les conditions de limitation est modifié comme suit: 1. À l'entrée 23, dans la seconde colonne, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «1. Ne peuvent pas être utilisés dans les mélanges et les articles à base de polymères organiques synthétiques (ci-après dénommés «matière plastique») suivants: polymères et copolymères du chlorure de vinyle (PVC) [3904 10] [3904 21] polyuréthane (PUR) [3909 50] polyéthylène à basse densité, à l'exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges-maître colorés [3901 10] acétate de cellulose (CA) [3912 11] acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11] résine époxy [3907 30] résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20] résine d'urée-formaldéhyde (UF) [3909 10] polyesters insaturés (UP) [3907 91] téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60] téréphtalate de polybutylène (PBT) polystyrène cristal/standard [3903 11] méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA) polyéthylène réticulé (VPE) polystyrène impact/choc polypropylène (PP) [3902 10] polyéthylène haute densité (PEHD) [3901 20] acrylonitrile butadiène styrène (ABS) [3903 30] poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) [3906 10]. Est interdite la mise sur le marché des mélanges et articles à base de matière plastique si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de matière plastique. Par dérogation, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux articles placés sur le marché avant le [6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur]. FR 5 FR

Les premier et deuxième alinéas sont applicables sans préjudice de la directive 94/62/CE(*) du Conseil et des actes adoptés sur la base de cette dernière. 2. Ne peuvent pas être utilisés dans les peintures [3208] [3209]. Pour les peintures dont la teneur en zinc dépasse 10 % en poids de peinture, la concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est strictement inférieure à 0,1 % en poids. Est interdite la mise sur le marché des articles peints si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,1 % en poids de peinture sur l'article peint. 3. Par dérogation, pour des raisons de sécurité, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux articles colorés à l'aide de mélanges contenant du cadmium. 4. Par dérogation, le paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s'applique pas: - aux mélanges à base de déchets de PVC, ci-après dénommés «PVC valorisé»; - aux mélanges et aux articles contenant du PVC valorisé, si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) ne dépasse pas 0,1 % en poids de la matière plastique dans les applications suivantes du PVC rigide: a) profilés et feuilles rigides destinées au secteur du bâtiment; b) portes, fenêtres, volets, murs, stores, clôtures et gouttières; c) revêtements extérieurs et terrasses; d) gaines de câbles; e) canalisations d'eau non potable, si le PVC valorisé est employé dans la couche intermédiaire d'un tuyau multicouches et est entièrement recouvert d'une couche de PVC neuf conformément au paragraphe 1 ci-dessus. Avant de placer pour la première fois sur le marché des mélanges et des articles contenant du PVC valorisé, les fournisseurs veillent à ce que leurs produits portent, de manière visible, lisible et indélébile, la mention «Contient du PVC valorisé» ou le pictogramme suivant: FR 6 FR

Conformément à l'article 69 du présent règlement, la dérogation octroyée au paragraphe 4 sera révisée avant le 31 décembre 2017, afin, notamment, de réduire la valeur limite applicable au cadmium et de réévaluer la dérogation relative aux applications énumérées aux points a) à e). (*) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.» 2. À l'entrée 23, dans la seconde colonne, les paragraphes 8, 9, 10 et 11 suivants sont ajoutés: «8. Ne peuvent pas être utilisés dans les métaux d'apport pour le brasage fort en concentrations supérieures ou égales à 0,01 % en poids. Les métaux d'apport pour le brasage fort ne peuvent être placés sur le marché si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «brasage fort» un procédé d'assemblage réalisé à l'aide d'alliages à des températures supérieures à 450 C. 9. Par dérogation, pour des raisons de sécurité, le paragraphe 8 n'est pas applicable aux métaux d'apport pour le brasage fort utilisés dans le secteur de la défense et les applications aérospatiales. 10. Ne peuvent pas être utilisés ou mis sur le marché si la concentration est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de métal dans: i) les perles en métal et les autres éléments en métal utilisés dans la fabrication des bijoux; ii) les parties en métal des articles de bijouterie, des bijoux fantaisie et des accessoires pour les cheveux, y compris: - les bracelets, les colliers et les bagues; - les bijoux de piercing; - les montres-bracelets et les bracelets; - les broches et les boutons de manchette. 11. Par dérogation, le paragraphe 10 n'est pas applicable aux articles placés sur le marché avant le FR 7 FR

[6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur] et aux bijoux de plus de 50 ans au [6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur].» FR 8 FR