TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE N 0801028 PREFET DE LA GUADELOUPE M. Ibo Président-rapporteur Mme Pater Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Basse-Terre (2ème Chambre) Audience du 6 septembre 2012 Lecture du 27 septembre 2012 Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée par le préfet de la Guadeloupe ; le préfet de la Guadeloupe demande au Tribunal d'annuler l arrêté en date du 9 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vieux-Habitants a délivré un permis de construire à M. et Mme A... en vue de la construction d une maison individuelle au lieu-dit Grande-Rivière ; il soutient que : - le permis de construire délivré est illégal au regard du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de Vieux-Habitants annexé au plan d occupation des sols de la Commune par arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2008 ; - en effet le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Vieux-Habitants classe en zone inconstructible (zone rouge) le terrain d implantation du projet, lequel est soumis à l aléa «mouvement de terrain fort» ; - le plan de prévention des risques naturels (PPRN) est directement opposable aux demandes d autorisation des sols ; le projet en cause situe clairement en zone inconstructible ; le maire de Vieux-Habitants a commis une erreur manifeste d appréciation en accordant ce permis de construire aux épouxa... ; Vu la décision attaquée ;
N 0801028 2 Vu la mise en demeure adressée le 10 septembre 2009 à la commune de Vieuxhabitants, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu enregistré au greffe du Tribunal le 25 septembre 2009 le mémoire présenté pour M. LudovicA...et Mme Anne NicoleA...qui concluent au rejet de la requête du préfet de la Guadeloupe et à la condamnation de l'etat à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - ils s'approprient les motifs par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance en date du 1 er juillet 2009 par laquelle le juge des référés de cette cour a annulé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal suspendant l'arrêté attaqué du maire de la commune de Vieux-Habitants ; - en particulier, le plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé par le préfet le 17 septembre 2007 a été annexé d'office au plan d'occupation des sols de la commune par un arrêté préfectoral du 15 juillet 2008, soit postérieurement à la date de délivrance du permis de construire litigieux ; il n'était donc pas opposable à l'auteur du permis attaqué ; Vu enregistré au greffe du Tribunal le mémoire présenté le 26 mars 2012 par le préfet de la Guadeloupe qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; - il soutient en outre que le Conseil d'etat par un arrêt en date du 19 novembre 2010 a cassé l'arrêt de la cour d'appel précité du 1 er juillet 2009 et confirmé la suspension de l'arrêté prononcé par le juge des référés du Tribunal ; Vu le 28 août 2012 le mémoire présenté pour la commune de Vieux-Habitants, représentée par le maire de Vieux-Habitants par Me Edwidge, avocat au barreau de la Guadeloupe qui persiste dans ses conclusions initiales de rejet du déféré préfectoral par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - le plan de prévention des risques naturels (PPRN) n'a pas vocation à rétroagir ; - la décision querellée aurait été illégale si postérieurement à la communication préfectorale du 15 juillet 2008 le permis de construire avait été délivré, ce qui n'est pas le cas ; - la décision attaquée n'est pas illégale ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ;
N 0801028 3 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 ; - le rapport de M. Ibo, président ; - les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ; - les observations de M.D..., représentant le préfet de la Guadeloupe ; Sur la légalité du permis de construire en date du 9 juillet 2008 délivré aux épouxa... : 1. Considérant qu aux termes de l article L. 562-4 du code de l environnement : «Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. /Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.» ; qu aux termes de l article L. 126-1 du code de l urbanisme : «Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'etat. /Le représentant de l'etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'etat y procède d'office. /Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.» ; 2. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) litigieux, approuvé le 17 septembre 2007 qui a fait l objet d une publicité par le préfet de la Guadeloupe dans la presse locale et qui était opposable à l auteur du permis de construire attaqué a classé en zone inconstructible la zone à laquelle appartient le terrain cadastré AH n 65 d implantation du projet de construction, en raison de son classement en aléa «mouvement de terrain fort» ; que par suite, le maire de la commune de Vieux-Habitants était tenu de rejeter la demande d autorisation de construction d une habitation sur le terrain litigieux ; que par suite, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré à M. et Mme A...en méconnaissance des prescriptions figurant dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vieux- Habitants classant en zone inconstructible la parcelle où devait être implanté le projet litigieux, et à demander pour ce motif l annulation dudit permis de construire ;
N 0801028 4 3. Considérant qu il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Guadeloupe est fondé pour le motif précité à demander l annulation du permis de construire délivré le 9 juillet 2008 par le maire de la commune de Vieux-Habitants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu en vertu des dispositions précitées de l article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l autre partie des frais qu elle a exposés à l occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L arrêté en date du 9 juillet 2008 du maire de la commune de Vieux- Habitants est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A...tendant à l application de l article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe à M. et Mme LudovicA..., et à la commune de Vieux-Habitants. - Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre en application de l article R 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Ibo, président-rapporteur M. Raisson, premier conseiller, M.Sauton, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 septembre 2012. Le président-rapporteur, L assesseur le plus ancien dans l ordre du tableau, A. IBO D. RAISSON
N 0801028 5 La greffière en chef, J. TAREAU La République mande et ordonne à la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement.