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Transcription:

1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (3 ième chambre ) 12 avril 2002 Compétence - Main levée de mise sous conseil judiciaire Désignation d administrateur provisoire - Connexité Lorsque la mise sous conseil judiciaire se révèle inadéquate en ce qu elle ne prend pas en compte une gestion globale des biens, il est justifié de lever cette mesure tout en désignant en même temps un administrateur provisoire car les deux demandes sont connexes. D autre part, la surveillance de l administration provisoire relève de la compétence du juge de paix. ( A.) (...) 1. Les demandes: Attendu que la demande tend à entendre ordonner la main levée de la mise sous conseil judiciaire de Monsieur A., mesure ordonnée par jugement du 21 novembre 1986 et à la désignation d'un administrateur provisoire de ses biens. 2. Les faits: Monsieur A. a été mis sous conseil judiciaire par décision de la troisième chambre du tribunal de première instance de Liège du 21 novembre 1986. Les requérants exposent qu'il est apparu qu'une mesure de mise sous administration provisoire serait plus adéquate. Le défendeur est, en effet, actuellement hors d'état de gérer ses biens temporairement et totalement, ainsi qu'il résulte du certificat médical du 16 janvier 2002 du docteur X. Monsieur A. est d'ailleurs également d'accord que l'administration provisoire conviendrait mieux à son état. 3. Quant à la compétence:

2 Attendu que les requérants estiment que le tribunal est compétent pour statuer tant sur la demande de levée de la mise sous conseil judiciaire, ce qui n'est pas contestable, que pour statuer sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire. Attendu que l'article 30 du code judiciaire permet de traiter des demandes en justice comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Qu'en l'espèce, il est justifié de traiter les deux demandes comme connexes pour éviter une rupture dans la protection du défendeur (voir en ce sens, VIEUJEAN, Actes du colloque des 7 et 8 mai 1993 de l'u.c.l. Infirmité mentale, protection de la personne et des biens, p.277 et Chronique de droit à l'usage des juges de paix, 1998, p.2 et 3 et Chronique de droit à l'usage des juges de paix, 2000, p.57). 4. Quant à la demande de levée de la mesure de mise sous conseil judiciaire et à la désignation d'un administrateur provisoire: Attendu qu'il résulte des explications des demandeurs, de l'audition de Monsieur A. lui-même et du certificat médical du docteur X. que la mise sous conseil judiciaire se révèle inadéquate en ce qu'elle ne prend pas en compte une gestion globale des biens du défendeur et qu'une mise sous administration provisoire se justifie, le défendeur n'étant pas capable d'assurer la gestion de ses biens. Qu'il y a lieu de faire droit tant à la demande de levée de la mesure de mise sous conseil judiciaire qu'à la désignation de Maître L. comme administrateur provisoire. Qu'il n'y a pas lieu de limiter la mission de l'administrateur. Que pour le surplus, la surveillance de l'administration provisoire et les décisions nécessaires à son fonctionnement ressortissent au juge de paix (voir E. VIEUJEAN, Chronique de droit à l'usage des juges de paix, 2000 p 57, 1999 p. 3 et référence citée: Arr. Bruxelles, 3 juin 1996 et 1998 p.2) de telle sorte qu'il y a lieu de statuer ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, Sur la demande de levée de la mise sous conseil judiciaire: Dit la demande recevable et fondée. ORDONNE la levée de la mise sous conseil judiciaire de Monsieur A.

3 Dit que conformément à l'article 1253 du code judiciaire, le présent jugement sera inséré, à la diligence du greffier, au Moniteur belge, la publication devant être faite dans les 10 jours du prononcé. Dit que conformément à l'alinéa final de cet article, avis de mainlevée sera donné au Bourgmestre du lieu de résidence par les soins du greffier. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire: Dit la demande recevable et fondée. Constate que Monsieur A. est actuellement inapte à gérer ses biens. Désigne Maître L. en qualité d'administrateur PROVISOIRE des biens dudit Monsieur A. DIT POUR DROIT - que l'administrateur provisoire encaissera les allocations sociales et/ou autres revenus de la personne protégée; - que le montant des revenus ordinaires, après déduction des dépenses courantes d'entretien, vestimentaires et autres liées à l'amélioration du sort de cette personne, sera versé mensuellement sur un compte ouvert au nom de la personne protégée auprès d'une institution financière. - que ce compte courant ne pourra excéder un montant de 1.250 euros et que le surplus sera automatiquement transféré sur un compte d'épargne ouvert au nom de la personne protégée, en vue d'un placement définitif. - que le carnet d'épargne devra porter la mention de l'indisponibilité du capital, mais DECIDE: a) que l'administrateur provisoire pourra disposer des intérêts à leur échéance, pour compte de la personne protégée et b) que tout retrait sur le capital sera subordonné à l'autorisation du juge de paix du troisième canton de Liège - que les placements en action, obligation ou autres valeurs devront faire l'objet d'un dossier ouvert dans une institution financière, au nom de la personne protégée, et que toute opération de disposition du capital et des intérêts sera subordonnée à l'autorisation du juge de paix du troisième canton de Liège. DIT n'y avoir lieu, vu les dispositions qui précèdent d'ordonner à l'administrateur provisoire de fournir garanties pour sûreté de sa gestion, sauf à ce que la situation soit revenue ultérieurement par le juge de paix s'il y a lieu, dans l'intérêt de la personne protégée.

4 DIT que l'administrateur provisoire rendra compte de sa gestion au juge de paix du troisième canton de Liège à l'expiration de son mandat. ORDONNE à l'administrateur provisoire: - de faire savoir par écrit au greffe du tribunal de première instance de Liège dans les 8 jours de la présente décision, s'il accepte sa désignation; - d'établir au plus tard dans le mois de l'acceptation de sa mission, un rapport écrit sur la nature et la composition des biens à gérer, à déposer au greffe de la justice de paix du troisième canton de Liège. - de rendre compte de sa gestion chaque année, et à la fin de son mandat, sous forme d'un relevé détaillé des recettes et dépenses à adresser au juge de paix du troisième canton de Liège. - d'informer la personne protégée des actes qu'il accomplit, si celle-ci en exprime le désir ; DIT que l'administrateur provisoire ne pourra agir que moyennant autorisation du juge de paix pour : a) représenter la personne protégée en justice, comme demandeur, dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180.1, 1187 deuxième alinéa et 1206, deuxième alinéa du code judiciaire; b) aliéner ses biens meubles et immeubles; c) emprunter et consentir hypothèque; d) acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers; e) accepter une succession sous bénéfice d'inventaire ou y renoncer; f) accepter une donation ou recueillir un legs; g) conclure un bail à ferme ou un bail commercial; h) transiger. Dit que cette autorisation devra être sollicitée suivant la procédure prévue à l'article 488 bis, b, 4, alinéas 2 et 2 du code civil. Dit que l'administrateur pourra obtenir moyennant autorisation du juge de paix du troisième canton de Liège: a) une rémunération qui ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée; b) une rémunération spéciale pour devoirs exceptionnels sur la base d'un état détaillé et motivé DIT que pour le surplus, l'administrateur provisoire sera tenu de se conformer aux dispositions des articles 488 bis, a à g du code civil. DIT que conformément à l'article 488 bis C, 8ème alinéa, une copie de la présente ordonnance sera transmise par le greffe du tribunal de céans au procureur du Roi après acceptation de sa mission par l'administrateur provisoire.

5 DIT qu'une copie de la présente décision sera envoyée par simple pli par le greffier du tribunal de céans pour information au juge de paix du troisième canton de Liège. Dit que conformément à l'article 488 bis - E du code civil, le présent jugement sera inséré, à la diligence du greffier du tribunal de céans, au Moniteur belge, la publication devant être faite dans les quinze jours du prononcé. Dit que conformément au même article, la décision sera notifiée par les soins du greffier du Tribunal de céans au Bourgmestre du lieu de résidence de la personne protégée. Met à charge de la personne protégée les frais de la présente procédure, non liquidés à défaut de relevé. Du 12 octobre 2002 Tribunal civil (3 ième Ch.) Siég.: Mme Ch. Theysgens M.P. : Mme L. Ongaro Greffier: Mme C. Mercy Publié par le Tribunal de1ère Instance de Liège 2004-058 Ordre des Avocats du Barreau de Liège