N 313 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 19814982. Annexe au procès-veriml de la séance du 4 mai 1982. PROPOSITION DE LOI



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Transcription:

N 313 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 19814982 Annexe au procès-veriml de la séance du 4 mai 1982. PROPOSITION DE LOI de développement de {'actionnariat, de {'épargne et de {'emploi, PRÉSENTÉE Par MM. Jean-Pierre FOURCADE, Adolphe CHAUVIN, Philippe de BOURGOING, Charles PASQUA, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean CHÉRIOUX et Daniel HOEFFEL, Sénateurs. (Renvoyée à la Commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) EXPOSÉ DES MOTIFS Les nationalisations résultant de la loi du 11 février 1982 ne sont pas irréversibles. Il appartient à tous ceux qui se sont opposés à cette mesure et en ont dénoncé le caractère idéologique et les conséquences néfastes pour l'économie française, de préciser dès maintenant les conditions dans lesquelles ces entreprises seront rendues à l'économie concurrentielle et à la libre entreprise. Politique économique et sociale. - Actionnariat Emploi Epargre - Nationali.aftons.

2 Le dépôt de la présente proposition de loi permet de définir sans attendre les options qui s'offrent au choix de notre pays, et donne un nécessaire stimulant au respect, dans la période actuelle, des règles essentielles d'autonomie et de rentabilité des entreprises en cause. Il est proposé de recourir, selon les cas, soit à l' introduction en bourse des actions représentant le capital de ces sociétés, soit à une émission d'actions nouvelles, permettant à ces entreprises de reconstituer leurs fonds propres. De cette manière, le développement nécessaire des entreprises ne sera plus tributaire des crédits budgétaires. Il s'appuiera de nouveau sur l'épargne de plusieurs centaines de milliers d'actionnaires. Les actions émises ou introduites en bourse le seront à une valeur déterminée par une commission nationale d'évaluation, en fonction de critères objectifs. Les émissions ou introductions se feront normalement à la Bourse de Paris et. dans la limite de 10 % des montants, sur les autres places finançières européennes. Toutefois, elles pourront être effectuées, pour les banques à vocation régionale, sur les bourses de province dans le ressort desquelles ces banques exercent leur activité. Une priorité d' achat ou de souscription sera offerte aux porteurs des obligations émises par les Caisses nationales de l'industrie et des banques, aux salariés concernés, et aux investisseurs locaux. Afin d'encourager la petite et moyenne épargne, il est proposé de créer un nouveau «5 000 F Monory» (déduction du revenu imposable, dans la limite de 5 000 F des sommes investies dans l'achat d' actions ). Ce retour à l'actionnariat privé ne doit pas porter atteinte aux droits des personnels. Quatre sièges sont d' ailleurs réservés aux représentants des salariés dans les nouveaux conseils d' administration. Les signataires de la présente proposition ont toujours soutenu qu' il aurait été préférable de consacrer à des actions menées en faveur de l'emploi, les sommes considérables que l' État doit aujourd' hui consacrer à l' indemnisation des actionnaires des sociétés nationalisées. C' est pourquoi la présente proposition de loi prévoit d' affecter à la promotion de l' emploi le montant des souscriptions d' actions effectuées par les particuliers. Ainsi, la protection de l' actionnariat, la défense de l'épargne populaire et une politique dynamique de l'emploi permettront-elles de rendre au:; entreprises actuellement nationalisées leur rôle essentiel dans le progrès économique et social de notre pays.

3 PROPOSITION DE LOI TITRE PREMIER Développement de l'actionnariat privé dans les secteurs industriel et financier. Article premier. Il est fait retour à l'actionnariat privé des sociétés citées aux articles 1", 12 et 29 de la loi n u 82-155 du 1I février 1982 ainsi que des sociétés qui leur feraient éventuellement suite, selon les modalités définies par la présente loi. Art. 2. Le retour à l'actionnariat privé s'effectue soit par introduction en bourse de la totalité des actions représentant le capital, soit par émission d'actions nouvelles pour un montant au moins égal au capital actuel, soit par utilisation conjointe de ces deux modalités. Un décret en Conseil des Ministres déterminera, société concernée, les modalités retenues. pour chaque Les opérations d' introduction en bourse ou d'émission d'actions nouvelles devront être effectuées dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. Art. 3. Il est créé une Commission administrative nationale d' Évaluation composée du Premier Président de la Cour des Comptes, Président, du Gouverneur de la Banque de France, du Président de la section des finances du Conseil d' État, du Président de la chambre commerciale de la Cour de Cassation et d'un membre du Conseil économique et social, désigné par le Président de cette assemblée. Cette commission fixera le prix d' introduction en bourse ou d' émission des actions. A cet effet, elle déterminera la valeur des actions de chaque société à la date de promulgation de la présente

4 loi à partir de l'actif net et du bénéfice net, en tenant compte des rapports constatés entre, d'une part la valeur retenue pour l'indemnisation des actionnaires de ces sociétés en 1982 et, d'autre part, l'actif net et le bénéfice net de ces mêmes sociétés pour l'exercice 1981. La commission déterminera ces valeurs dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Art. 4. L'achat ou la souscription des actions sera offerte en priorité : aux porteurs des obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des Banques ; aux salariés des sociétés nationalisées et de leurs filiales de premier rang ; lorsque les introductions en bourse ou émissions d'actions nouvelles auront lieu dans les bourses de province, aux investisseurs locaux figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'état. Les obligations indemnitaires remises en échange des actions des sociétés nationalisées par la loi du 11 février 1982 seront admises pour leur valeur nominale en paiement de l'achat ou de la souscription des actions. Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 163 sexies du Code général des impôts, les achats ou souscriptions opérés en application de la présente loi par des personnes physiques sont déductibles de l'impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 F par personne majorée de 1 000 F par personne à charge sous la condition que lesdites actions soient conservées pendant au moins cinq ans. Art. 6 Lors des opérations de souscription aux augmentations a capital ou d'introduction en bourse du capital, un nombre d'actions représentant 5 % du capital de chaque société est prélevé sur les actions transférées à l'état en application de la loi du 11 février 1982 et distribué gratuitement au personnel des sociétés concernées ou de leurs filiales de premier rang. Ces actions seront incessibles pendant un délai de cinq ans.

5 Art. 7. Les actions demeurées temporairement entre les mains de l'état seront déposées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui sera chargée d'en assurer la vente à un prix qui, en aucun cas, ne pourra être inférieur au prix d'émission des actions nouvelles fixé par la Commission administrative nationale d'évaluation. La Caisse des Dépôts et Consignations participera aux assemblées générales des actionnaires mais n'y exercera pas son droit de vote. Art. 8. La présente loi ne saurait porter atteinte en aucune manière aux droits acquis par le personnel des sociétés visées à l'article 1". Quatre sièges au conseil d'administration de ces sociétés seront réservés à trois représentants du personnel et à un représentant des cadres de ces sociétés, élus par les salariés selon des modalités précisées par décret en Conseil d'état. Art. 9. Les actions de la Banque Nationale de Paris, du Crédit Lyonnais et de la Société Générale, ayant fait l'objet d' un transfert à l'état par application de l'article 12-III de la loi du 11 février 1982, qui appartenaient à la date de ce transfert aux salariés de ces banques, pourront être restituées à ces salariés dans le délai d'un an en échange des obligations qu'ils ont reçues. Art. 10. La Caisse Nationale de l'industrie et la Caisse Nationale des Banques créées par les articles 11 et 26 de la loi du 11 février 1982 sont dissoutes. Le service des obligations émises par ces deux caisses est assuré, avec la garantie inconditionnelle de l'état, par la Caisse des Dépôts et Consignations. TITRE II Défense des épargnants. Art. 11. Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera un projet de loi relatif à la diffusion et à la protection de l'actionnariat et de l'épargne populaire.

Ce projet de loi comportera notamment la création de comptes d'épargne populaire assurant à l'épargne stable une rémunération annuelle équivalente à celle dont bénéficieront à titre résiduel les porteurs des titres émis par la Caisse Nationale de l'industrie et la Caisse Nationale des Banques. TITRE III Actions pour l'emploi. Art. 12. A concurrence, d' une part de la contrevaleur des obligations présentées en paiement en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, d'autre part du produit de la cession par la Caisse des Dépôts et Consignations en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, seront ouverts au budget de l'état des crédits destinés à permettre le versement de primes à la création d'emplois. Les modalités de versement de ces primes seront définies dans la prochaine loi de finances. TITRE IV Dispositions communes. Art. 13. La loi susvisée du 11 février 1982 est abrogée en celles de ses dispositions qui sont contraires à la présente loi. Art. 14. Un décret en Conseil d' État fixera, en tant que de besoin, les modalités d' application de la présente loi. Imprimerie d 1 Journaux J '"». r. * rjris l. "'