ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EUROCONTROL. - Mesures de la Commission permanente - MESURE N 120

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Transcription:

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EUROCONTROL - Mesures de la Commission permanente - MESURE N 120 portant approbation d un échange de notes avec le Royaume des Pays-Bas relatif à la politique-cadre du gouvernement des Pays-Bas visant à attirer et accueillir des organisations internationales LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE, Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole signé le 12 février 1981 à Bruxelles, et notamment ses articles 6.3, 7.2 et 11.3 ; Vu la Mesure 04/101 prise par la Commission permanente le 8 juillet 2004, autorisant l Agence à ouvrir des négociations en vue de conclure, avec les États membres où l Organisation possède des installations, des accords bilatéraux portant sur l application des privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans la Convention EUROCONTROL ; Sur proposition de l'agence et du Conseil provisoire, PREND LA MESURE SUIVANTE : Article 1 L échange de notes avec le Royaume des Pays-Bas joint en annexe est approuvé. Article 2 Le Directeur général est autorisé à signer ledit échange de notes au nom de l'organisation. Fait à Bruxelles, le 25.07.06 Le Président de la Commission, (Soumis pour signature) Pavol PROKOPOVIČ

Division des Traités DJZ/VE- /06 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne fondé sur le cadre stratégique du gouvernement néerlandais pour attirer et accueillir les organisations internationales Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne et, en se référant aux notes des 10 et 31 octobre 1975 échangées par le gouvernement du Royaume des Pays- Bas et l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne ainsi qu à la décision du gouvernement du 22 avril 2005 concernant le cadre stratégique pour attirer et accueillir les organisations internationales, a l honneur de lui soumettre la proposition suivante relative aux privilèges et immunités des personnels de l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. 1. Définitions Aux fins du présent Accord : a. les «Parties» désigneront l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne et l État d accueil; b. l «Organisation» désignera l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne; c. l «État d accueil» désignera le Royaume des Pays-Bas; d. la «Convention de Vienne» désignera la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961. 2. Privilèges et immunités a. Le chef de l Organisation et les membres de sa famille qui font partie de son ménage bénéficient des mêmes privilèges et immunités que l État d accueil accorde, en application de la Convention de Vienne, aux chefs des missions diplomatiques accrédités auprès de cet État.

b. Les personnels de rang supérieur au sein de l Organisation et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage bénéficient des mêmes privilèges et immunités que l État d accueil accorde, en application de la Convention de Vienne, aux agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans l État d accueil. c. Les membres du personnel administratif et technique de l Organisation, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient des mêmes privilèges et immunités que l État d accueil accorde, en application de la Convention de Vienne, aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques établis dans l État d accueil, étant entendu que l immunité de la juridiction pénale et l inviolabilité de la personne ne s appliquent pas aux actes accomplis en dehors de leurs fonctions officielles. d. Les membres du personnel de service de l Organisation et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage bénéficient des mêmes privilèges et immunités que l État d accueil accorde, en application de la Convention de Vienne, aux membres du personnel de service des missions diplomatiques établies dans l État d accueil. 3. Détermination des catégories L État d accueil détermine, en coopération avec l Organisation, quelles catégories de personnel relèveront de l un des quatre groupes visés à l article 2 du présent Accord. 4. Champ d application a. Le présent Accord ne s applique pas aux ressortissants de l État d accueil ou qui y ont leur résidence permanente. b. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions existantes des Accords de siège ou de tout autre accord bilatéral ou multilatéral. c. Le présent Accord ne s étend pas aux questions d admission et de résidence. d. L Annexe fait partie intégrante du présent Accord.

Si le présent projet d accord recueille l assentiment de l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, le Ministère des Affaires étrangères propose que la présente note et la réponse affirmative de l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne constituent ensemble un Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Le présent Accord dont les textes anglais et français font également foi entrera en vigueur à la date de réception de la réponse de l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne par le Ministère. Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler à l Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne les assurances de sa très haute considération. La Haye, le.2006 Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

Annexe En complément des dispositions du paragraphe 4.b du présent Accord, de l article 1.2 de l Accord relatif à la fourniture et à l exploitation d installations et de services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au centre de contrôle régional de Maastricht du 25 novembre 1986 et des articles 12, 15, 27 et 28 de la convention d EUROCONTROL du 13 décembre 1960 suite aux differéntes modifications intervenues, le présent Accord ne portera pas atteinte aux droits et obligations des États, de leurs Autorités nationales de contrôle et de toutes les autorités compétentes d exercer toute action administrative, civile et pénale, en vertu du droit national, du droit communautaire et de la législation communautaire applicable à EUROCONTROL et à ses personnels, relative à leur prestation de services de navigation aérienne. Ces droits et obligations incluent, entre autres, le droit d accès et d inspection du site d EUROCONTROL centre de contrôle régional de Maastricht, pour y recueillir, à tout moment, auprès de l organisation et de ses personnels, des informations et des données pertinentes relatives à l exercice de leurs fonctions, pour y notifier des actes juridiques liés à l exercice de la justice et pour appliquer les sanctions appropriées.