Décision du Défenseur des droits MSP

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Transcription:

Paris, le 12 mai 2016 Décision du Défenseur des droits MSP-2016-120 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l action sociale et médico-sociale. Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X d une réclamation concernant les frais qu elle a engagés lors du transfert en chambre funéraire du corps de sa mère, Madame Y. Le lendemain du décès de sa mère, Madame X s est présentée à l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Z. pour voir le corps de la défunte et a signé, à la demande de l établissement, une demande de transfert du corps vers la chambre funéraire, entrainant une facturation à son nom des frais de transport et de dépôt en chambre funéraire. La direction de l établissement indique ne pas être soumise, en tant qu établissement médico-social, à l obligation de remboursement de ces frais. Le Défenseur des droits recommande à la direction de l EHPAD Z. de renforcer l information des familles s agissant du transfert du corps à la demande de l EHPAD, en présentant les différentes solutions envisageables ainsi que leurs conséquences financières. Une information individuelle est préconisée. 1

Le Défenseur des droits rappelle également que le corps du défunt peut reposer durant six jours au sein de l établissement médico-social, considéré comme le domicile du défunt. Le corps du défunt doit ainsi pouvoir être maintenu dans sa chambre. Le Défenseur des droits demande à la direction de l EHPAD Z. de rendre compte des suites données à ces recommandations dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Le Défenseur des droits adresse la présente décision au Directeur de l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes Z., à la Directrice Générale de l agence régionale de santé du LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES, au Directeur de l Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), au Président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) et, pour information, à Madame X. Jacques TOUBON 2

Recommandation dans le cadre de l article 25 de la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 et à la charge des frais de transfert d un défunt hors d un EHPAD vers une chambre funéraire I. Rappel des faits Madame Y est décédée le 23 octobre 2012 au sein de l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Z. établissement public médico-social. Le lendemain du décès, Madame X, sa fille, s est présentée à l établissement pour voir le corps de la défunte. Le personnel de l établissement a alors informé Madame X de l absence de chambre mortuaire au sein de l EHPAD et de la nécessité, dans un premier temps, de transférer le corps de sa mère vers la chambre funéraire de la ville. La réclamante a ainsi signé une demande de transfert du corps à la chambre funéraire, entrainant une facturation à son nom des frais de transport et de dépôt en chambre funéraire d un montant de 543,99 euros. Par courrier en date du 4 mars 2013, Madame X a sollicité la direction de l EHPAD pour obtenir le remboursement de ces frais, au motif que les frais de transport, ainsi que ceux afférents à la chambre funéraire pendant les trois premiers jours, auraient dû être à la charge de l établissement. Par deux courriers en date des 26 et 30 mars 2013, la direction a refusé de faire droit à sa demande au motif que les établissements médico-sociaux ne sont pas soumis aux dispositions de l article R.2223-79 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 1. II. Instruction Par courrier en date du 23 septembre 2015, le Défenseur des droits a sollicité de la part de la direction de l établissement un réexamen bienveillant de la demande de remboursement de Madame X au motif que celle-ci aurait dû être informée de la possibilité de conserver le corps de sa mère au sein de l EHPAD. Par courrier en date du 30 octobre 2015, la direction de l EHPAD indique avoir organisé une réunion d information relative à ce sujet le 30 mars 2012, à laquelle Madame X ne se serait pas rendue. Madame X informe le Défenseur des droits de ce qu elle n a jamais reçu d invitation pour ladite réunion, ni de compte-rendu de celle-ci. En réponse à la note récapitulative du Défenseur des droits en date du 15 janvier 2016, la direction de l EHPAD a procédé au remboursement des frais engagés par Madame X. 1 «Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L.2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.» 3

III. Analyse Sur le défaut d assimilation de l EHPAD au domicile du défunt L article 102 du code civil considère le domicile comme le lieu dans lequel une personne possède «son principal établissement». Aux termes des articles R.2213-33 et R.2213-35 du CGCT, lors d un décès à domicile, le corps peut être conservé tel quel dans une pièce jusqu à six jours. Au regard de la réponse du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées du 2 janvier 2003 à la question parlementaire de Monsieur Jacques BAUDOT 2, «les maisons de retraite dont l'activité ne justifie pas l'existence d'une chambre mortuaire peuvent soit conserver le corps, jusqu'à la mise en bière, dans la chambre, cette dernière étant le domicile du défunt, soit procéder à son transfert vers une chambre funéraire, étant entendu que l'article R.2223-79 du code précité (ex-article R.361-40) ne s'applique pas dans cette hypothèse». Or, si les réponses ministérielles «n'ont pas, en principe, de valeur juridique», «l'administration placée sous l'autorité du ministre est naturellement conduite à adopter une solution conforme à celle exprimée par la réponse au parlementaire, sauf si une décision de justice vient ultérieurement la contredire» 3. En l espèce, Madame Y résidait de manière permanente au sein de l EHPAD Z, lequel doit être considéré comme son domicile. Par conséquent, le corps de Madame Y pouvait reposer durant six jours au sein de l établissement médico-social. Sur le défaut d information de la réclamante Le devoir d information au futur partenaire cocontractant se justifie par l obligation de contracter de bonne foi instituée par l article 1134 du code civil. La jurisprudence de la Cour de cassation 4 contraint celui qui sait ou qui devait savoir à diffuser l information, si elle est pertinente, à son futur partenaire contractuel qui l ignore légitimement. En l espèce, Madame X informe le Défenseur des droits du défaut d information concernant les différentes solutions et leur coût avant de signer la demande de transfert vers la chambre funéraire. Par courrier en date du 30 octobre 2015, la direction de l EHPAD indique que Madame X n a pas assisté à la réunion d information qui s est tenue le 30 mars 2012 à ce sujet. La réclamante précise toutefois qu aucun compte-rendu de cette réunion ne lui a été fourni. 2 Réponse du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, publiée dans le JO Sénat du 02/01/2003 page 78, à la question écrite n 01816 de M. Jacques BAUDOT (Meurthe-et-Moselle- UC), publiée dans le JO Sénat du 08/08/2002 page 1809 3 Réponse du Premier ministre, publiée dans le JO Sénat du 28/08/1997 page 2198 4 Civ. 1 ère, 15 mars 2005 4

Par conséquent, il apparait que l EHPAD avait connaissance de l ignorance de Madame X lors de la signature de la demande de transfert. Le jour de la signature de la demande de transfert, l établissement était donc toujours débiteur envers Madame X d une obligation précontractuelle d information sur les différentes solutions possibles concernant la conservation du corps de sa mère. DECISION : Au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits recommande à la direction de l EHPAD Z. de renforcer l information des familles s agissant du transfert du corps à la demande de l EHPAD, en présentant les différentes solutions envisageables, ainsi que leurs conséquences financières. Aussi, à défaut de chambre mortuaire au sein de l établissement et en l absence d accord de coopération avec un établissement de santé, l établissement médico-social doit informer les familles qu il peut, soit conserver le corps jusqu à la mise en bière dans la chambre du défunt, soit procéder à son transfert vers une chambre funéraire, soit le transférer à son domicile ou au domicile d un membre de sa famille, étant précisé que les frais relatifs aux deux dernières propositions sont à la charge de la famille. La délivrance d une information individuelle apparaît ici préférable à la tenue de réunions collectives, en l absence de feuilles de présence et d envoi de comptes rendus aux familles qui n ont pu s y rendre. Le Défenseur des droits rappelle également que le corps du défunt peut reposer durant six jours au sein de l établissement médico-social, considéré comme son domicile. Le transfert du corps du défunt hors de l établissement ne peut donc pas être imposé à la famille. A défaut de reposoir mis à disposition dans l établissement médico-social, le défunt doit pouvoir rester dans sa chambre. Au demeurant, l adoption de telles mesures permettra de réduire l inégalité entre les familles dont un membre décède dans un établissement sanitaire et celles dont un membre décède dans un établissement médico-social dépourvu de chambre mortuaire, auxquelles incombent les différents frais. Le Défenseur des droits demande à la direction de l EHPAD Z. de rendre compte des suites données à ces recommandations dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. TRANSMISSIONS : Le Défenseur des droits adresse la présente décision au Directeur de l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes Z. à la Directrice Générale de l agence régionale de santé du LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES, au Directeur de l Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), au Président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) et, pour information, à Madame X. Jacques TOUBON 5