(Décret n du 9 février 1990)

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Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale CADRE D EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX (Décret n 90-126 du 9 février 1990) Missions Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois de au sens de l'article n 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur, d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef. Le grade d'ingénieur en chef comporte deux classes : la classe normale et la classe exceptionnelle. Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information. Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles n 10 ou 37 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte. Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12 E-mail: contact@fafpt.org - Site Internet : http://www.fafpt.org Retrouvez nous et suivez nous sur :

Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur général des services techniques des villes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. Recrutement Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : Pour les ingénieurs : 1 En application des dispositions de l'article n 36 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. 2 En application des dispositions du 1 de l'article n 39 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. 3 En application des dispositions du 2 de l'article n 39 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. b) Pour les ingénieurs en chef en application des dispositions de l'article n 36 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 du a de l'article n 6 du décret n 90-126 les candidats déclarés admis : 1 A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret. Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du centre de gestion relatif à la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles. 2 A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 25 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1 er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Ces concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : o ingénierie, gestion technique et architecture. o infrastructures et réseaux. o prévention et gestion des risques. o urbanisme, aménagement et paysages. o informatique et systèmes d'information. Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article n 14 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. I.- Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 du a de l'article 6 ci-dessus : 1 Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. 2 Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal. II.- Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3 du a de l'article n 6 du décret n 90-126, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1 ère classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2 ème classe ou de 1 ère classe. L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II de l article n 8 du décret n 90-126 ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Les examens professionnels prévus à l'article n 8 du décret n 90-126 sont organisés par les centres de gestion et comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article n 8 du décret n 90-126 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article n 6 du décret n 90-126 les candidats déclarés admis : 1 A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par décret.

2 À un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l'année du concours de sept ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois à l'ensemble des concours. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n 7 du décret n 90-126 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article n 3 de ce même décret et les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n 11 de ce même décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article n 5 toujours de ce même décret sont respectivement nommés ingénieurs stagiaires et ingénieurs en chef stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n 8 du décret n 90-126 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article n 3 de ce même décret, sont nommés ingénieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles n 12 et 13 du décret n 90-126. Pour les stagiaires mentionnés à l'article n 12 du décret n 90-126, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article n 12 du décret n 90-126 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article n 13 de ce même décret. Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1 er échelon du grade, selon le cas, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef de classe normale, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, des articles n 17 et 17-1 du décret n 90-126 et de celles du chapitre 1 er du décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la de la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article n 7 de ce même décret, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an. Les fonctionnaires, nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n 11 du décret n 90-126, appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie. L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu. Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale. L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. Les fonctionnaires, nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n 11du décret n 90-126, appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade d'ingénieur en appliquant les modalités prévues à l'article n 17 de ce même décret à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article n 5 du décret n 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires, nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n 11 de ce même décret, de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles n 12 et 13 du décret n 90-126, ou leur détachement prévu à l'article n 27 de ce même décret, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article n 18 du décret n 90-126, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article n 15 du décret n 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. Ingénieur Peuvent être recrutés les candidats, inscrits sur une liste d aptitude après concours externe ouvert aux candidats titulaires au moins d un diplôme homologué au niveau II figurant sur une liste établie par décret, concours interne ou par promotion interne au choix ou par examen professionnel. Stage : 1 an maxi Prolongation de stage : 6 mois maxi 1 379 349 12 / 12 2 430 380 24 / 30 3 458 401 30 / 36 4 492 425 30 / 36 5 540 459 30 / 36 6 588 496 36 / 48 7 621 521 36 / 48 8 668 557 36 / 48 9 710 589 36 / 48 10 750 619 - Peuvent être nommés ingénieurs principaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an et demi d'ancienneté dans le 4 ème échelon de leur grade. Ingénieur principal 1 541 460 18 / 24 2 593 500 27 / 33 3 641 536 30 / 36 4 701 582 30 / 36 5 759 626 30 / 36 6 811 665 33 / 39 7 864 706 33 / 39 8 916 746 45 / 51 9 966 783 -

Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe normale, après inscription sur un tableau d'avancement : 1 Après un examen professionnel sur titres avec épreuves organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les ingénieurs et les ingénieurs principaux qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de douze ans de services effectifs accomplis en position d'activité dans le cadre d'emplois ou en position de détachement hors du cadre d'emplois. 2 Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5 ème échelon ou le 5 ème échelon provisoire de leur grade au plus tard au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. Ingénieur en Chef de Classe Normale Peuvent être recrutés les candidats, inscrits sur une liste d aptitude après concours externe ouvert aux candidats titulaires au moins d un diplôme homologué au niveau II figurant sur une liste établie par décret, concours interne ou par promotion interne au choix. Stage : 1 an Prolongation de stage : 6 mois maxi 1 450 395 12 / 12 2 513 441 12 / 18 3 562 476 18 / 30 4 612 514 18 / 24 5 655 546 24 / 30 6 701 582 24 / 30 7 772 635 24 / 36 8 852 696 30 / 42 9 901 734 36 / 42 10 966 783 - Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de classe normale qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5 ème échelon de leur classe. Ingénieur en chef de Classe Exceptionnelle 1 750 619 18 / 24 2 830 680 18 / 24 3 901 734 24 / 30 4 966 783 24 / 30 5 1015 821 30 / 36 6 HEA 881 36 / 42 7 HEB 963 - Les fonctionnaires promus en application des articles n 22 à 24 du décret n 90-126 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.